divorce (17)
Arrêt n° 1115 du 12 novembre 2009 (08-17.791 / 08-18.898) - Cour de cassation - Première chambre civile
Les époux X..., demandeurs au pourvoi n° D 08 17.791 invoquent, à l'appui de leur recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
La fondation “Les orphelins apprentis d'Auteuil”, demanderesse au pourvoi n° H 08 18 898 invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt ;
Vu leur connexité, joint les pourvois n° D 08 17.791 et H 08 18.898 ;
Sur la deuxième branche du moyen unique du pourvoi n° D 08 17.791 et sur la troisième branche du moyen unique du pourvoi n° H 08 18.898 :
Vu l'article 1348, alinéa 1er, du code civil ;
Attendu que seule la perte de l'original d'un testament olographe par suite d'un cas fortuit ou d'une force majeure autorise celui qui s'en prévaut à rapporter par tous moyens la preuve de son existence et de son contenu ;
Attendu que L... A... est décédée le 14 mars 2001, sans héritier réservataire, en l'état d'un testament olographe daté du 25 août 1993, déposé chez un notaire, et instituant la fondation “Les orphelins apprentis d'Auteuil” (la fondation) légataire universel ; que, le 7 juillet 2004, la fondation a signé, au profit de M. et Mme X..., une promesse de vente d'un pavillon figurant à l'actif de la succession ; que, faisant état de l'existence d'un testament olographe, daté du 7 mai 1999 et l'instituant légataire de l'immeuble, Mme M...-C... Z... a fait assigner la fondation en délivrance du legs ;
Attendu que, pour ordonner la délivrance à Mme Z... du legs du bien immobilier, après avoir constaté que dans une attestation du 13 octobre 2007, M. B..., ancien conseil de Mme Z..., certifie que l'original du testament du 7 mai 1999 lui a été remis en mars 2001, ainsi qu'une copie certifiée conforme par la mairie le 7 juin 1999, et, qu'ayant quitté le barreau de Paris en juillet 2001 pour exercer au barreau de Compiègne, il n'a pas emporté ce dossier qui appartenait au cabinet C..., l'arrêt attaqué énonce, d'abord, qu'il est suffisamment établi que Mme Z... était dans l'impossibilité de produire l'original du testament qui a été égaré par son ancien conseil, ce qui constitue un cas fortuit ; ensuite, qu'en application de l'article 1348, alinéa 2, du code civil, il peut être rapporté la preuve du legs par la photocopie du testament qui en constitue la reproduction fidèle et durable et que celui ci remplit les conditions de validité de l'article 970 du code civil ; puis, qu'aux termes de ce testament, qui annule le testament du 25 août 1993, L... A... lègue le pavillon à sa voisine et l'argent dont elle disposera à son décès à la fondation ; enfin, que l'original du testament n'a pu être repris par la testatrice, dès lors que cet avocat certifie l'avoir eu en sa possession après le décès de celle ci ;
Qu'en statuant ainsi, alors que les motifs pour lesquels l'original du testament ne pouvait être représenté n'étaient pas constitutifs d'un cas fortuit ou d'une force majeure, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs des pourvois :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 juin 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;
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Les services civils, les services du Tribunal pour Enfants et du Juge de l'Application des Peines sont délocalisés sur le site de PRATESI : « Impasse des Frères Pratesi 13090 Aix-en-Provence. » depuis le 12 octobre 2009.
Les audiences civiles se tiennent depuis cette date dans ce nouveau tribunal.
Par ailleurs les audiences correctionnelles et les services du parquet ainsi que l'instruction demeurant 40, boulevard Carnot 13616 Aix-en-Provence Cedex.
L'appréciation n'est autre qu'une question de fait, variable selon les personnes, et laissée à l'appréciation des tribunaux.
L'insécurité affective des vieillards est particulièrement protégée en jurisprudence pour qu'ils ne deviennent une proie facile pour les escrocs ou les croqueuses de diamants....
Dans un arrêt de principe en date du 26 Mai 2009 et publié au bulletin, la Cour de cassation a été amenée à se prononcer sur le moment de l'appréciation de l'état de faiblesse.
En l'espèce, une femme est poursuivie pour avoir frauduleusement abusé de l'état de faiblesse de la victime, dont la vulnérabilité était apparente ou connue d'elle, en se faisant remettre par lui des chèques et en obtenant qu'elle se marie avec elle.
Pour la Cour d'appel, il ne peut y avoir abus de l'état de faiblesse du vieillard car la remise de chèques constituait une libéralité correspondant à la volonté, préalablement affirmée par la victime. De plus, le vieil homme victime avait manifesté, avant sa maladie, le souhait d'épouser cette femme.
Mais la Cour de cassation ne se satisfait pas d'une telle justification. Elle énonce que cette décision encourt la cassation dès lors que l'abus de faiblesse doit s'apprécier au regard de l'état de particulière vulnérabilité au moment où est accompli l'acte gravement préjudiciable à la personne.
Ainsi, un vieillard sur son lit de mort ne peut valablement consentir au mariage avec une jeune femme et lui signer des chèques à hauteur de 130 000 €.
Si l'on peut admettre que les hommes ont des faiblesses d'appréciation, il appartient à la loi d'y poser des limites…
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Arrêt n° 2988 du 26 mai 2009 (08-85.601) - Cour de cassation - Chambre criminelle
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 223-15-2, alinéa 1er, du code pénal et 591 du code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué infirmatif a relaxé C... Z... et a débouté les parties civiles de leurs demandes ;
"aux motifs que, le fait pour C... Z... de s'être fait remettre les chèques objets de la prévention ne saurait constituer un abus de faiblesse alors que cette libéralité correspond à la volonté préalablement affirmée par X... X... de pourvoir aux besoins de C... Z..., élément qui exclut une intention frauduleuse de sa part, et doit conduire à sa relaxe sur ce chef de prévention ; que de même et au regard des nombreux témoignages établissant à la fois l'affection que X... X... et C... Z... éprouvaient l'un pour l'autre depuis très longtemps et le souhait de X... X... d'assurer la sécurité matérielle de celle qu'il qualifiait de « femme de ma vie », leur mariage ne saurait constituer pour C... Z... un abus de faiblesse à l'égard de X... X... en dépit de l'amoindrissement des facultés intellectuelles de ce dernier faute d'intention frauduleuse alors et surtout qu'il résulte de diverses attestations et notamment celles de D...A...., L... B..., A... C..., E...D... que déjà bien avant sa maladie X... X... avait exprimé le souhait d'épouser C... Z... ;
"alors que l'intention coupable résulte de la connaissance par la personne qui conduit la victime à accomplir un acte qui lui fut gravement préjudiciable de l'impossibilité pour celle-ci d'émettre un consentement libre et éclairé au moment de l'acte du fait de l'état d'ignorance, de faiblesse ou de particulière vulnérabilité l'affectant ; qu'en considérant que l'intention coupable de la prévenue n'était pas établie dès lors que celle-ci avait seulement mis en oeuvre la volonté exprimée antérieurement aux actes en cause par la personne vulnérable, alors que ce constat n'était pas de nature à exclure l'intention coupable résultant du seul fait d'avoir su que la victime était dans un état de particulière vulnérabilité ne lui permettant pas d'exprimer un consentement libre et éclairé lorsqu'elle avait été conduite à passer les actes que constituaient la signature de trois chèques d'une montant total de plus de 130 000 euros et le fait d'avoir contracté un mariage, actes qui lui étaient gravement préjudiciables, la cour d'appel a méconnu l'article 223-15-2 du code pénal" ;
Vu l'article 593 du code de procédure pénale ;
Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que C... Z... a été renvoyée devant le tribunal correctionnel pour avoir frauduleusement abusé de l'état de faiblesse de X... X..., personne dont la vulnérabilité était apparente ou connue d'elle, en se faisant remettre par lui des chèques d'un montant total de 120 000 euros et en obtenant qu'il se marie avec elle ; qu'elle a été condamnée de ce chef ; qu'elle a interjeté appel, de même que le ministère public et les parties civiles ;
Attendu que, pour infirmer le jugement entrepris et relaxer la prévenue faute d'élément intentionnel, l'arrêt, après s'être expressément référé au jugement qui énonce que la prévenue ne pouvait ignorer l'état de vulnérabilité de X... X... lors de ses visites à l'hôpital à l'occasion desquelles les chèques lui ont été remis et que l'intéressé ne pouvait pas présenter un état mental ordinaire lors du mariage, énonce que, d'une part, la remise de chèques constituait une libéralité correspondant à la volonté, préalablement affirmée par X... X... et que, d'autre part, celui-ci avait manifesté, avant sa maladie, le souhait de l'épouser ;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors que l'abus de faiblesse doit s'apprécier au regard de l'état de particulière vulnérabilité au moment où est accompli l'acte gravement préjudiciable à la personne, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Bordeaux, en date du 1er juillet 2008, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, sur la seule action civile,
Dans un arrêt du 17 Juin 2009, la Cour de cassation a rappelé que les SMS reçus sur un téléphone portable pouvaient constituer une preuve de l'adultère.
En effet, le secret des correspondances et l'intimité de la personne ne sont pas violés dans un tel cas.
Le seul garde-fou reste la soustraction des textos par fraude ou violence. La Cour de cassation entend ainsi mettre fin à l'obtention de preuve par des moyens déloyaux.
Maître Patrice HUMBERT, Avocat aix en provence, avocat à Marignane
www.humbert-avocat-aixenprovence.fr/avocat-Honoraires-_a26_p17.html
http://www.avocat-aix-marseille.fr/Divorce-_a37_p5.html
Arrêt n° 692 du 17 juin 2009 (07-21.796) - Cour de cassation - Première chambre civile
Statuant sur le pourvoi formé par Mme P... X..., divorcée Y..., contre l'arrêt rendu le 20 mars 2007 par la cour d'appel de Lyon (2e chambre civile, section B), dans le litige l'opposant à M. E...Y..., défendeur à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
Sur le moyen unique :
Vu les articles 259 et 259-1 du code civil ;
Attendu qu'en matière de divorce, la preuve se fait par tous moyens ; que le juge ne peut écarter des débats un élément de preuve que s'il a été obtenu par violence ou fraude ;
Attendu qu'un jugement du 12 janvier 2006 a prononcé à leurs torts partagés le divorce des époux Y... - X..., mariés en 1995 ; que, devant la cour d'appel, Mme X... a produit, pour démontrer le grief d'adultère reproché à M. Y..., des minimessages, dits “SMS”, reçus sur le téléphone portable professionnel de son conjoint, dont la teneur était rapportée dans un procès-verbal dressé à sa demande par un huissier de justice ;
Attendu que, pour débouter Mme X... de sa demande reconventionnelle et prononcer le divorce à ses torts exclusifs, la cour d'appel énonce que les courriers électroniques adressés par le biais de téléphone portable sous la forme de courts messages relèvent de la confidentialité et du secret des correspondances et que la lecture de ces courriers à l'insu de leur destinataire constitue une atteinte grave à l'intimité de la personne ;
Qu'en statuant ainsi, sans constater que les minimessages avaient été obtenus par violence ou fraude, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 mars 2007
Voici le texte d'acceil et RDV sur Facebook pour plus d'information :
"Tu es avocat, et finalement tu passes tellement de temps sur Facebook que tu pourrais y avoir un bureau secondaire. (Oui je te tutoies parce qu'on fait partie du même barreau virtuel et j'ai bien conscience que se faire tutoyer par un confrère que l'on a jamais vu de sa vie est horripilant, mais c'est toi qui a choisi d'être avocat...)
D'ailleurs, t'es tellement impliqué sur Facebook que si y'avait un barreau, tu serais le bâtonnier...
Et sans Facebook tu ne saurais plus comment assurer tes renvois...
Le Barreau virtuel de Facebook est fait pour toi mon cher confrère.
Vous pouvez toujours chercher dans votre Damien, ce 182ème Barreau n'existe que virtuellement.
Il a pour intérêt de fédérer les internautes avocats qui sont inscrits sur ce réseau social, mais également les avocats virtuels...
Rassurez vous il n'y a pas de frais ordinaux sur ce barreau virtuel.
Pour ceux qui auraient l'espoir de faire partie un jour du Conseil de l'ordre virtuel du barreau de facebook, commencez d'abord par l'être dans votre propre barreau !!!
13100 Aix en provence
Le lien vers le ministère de la justice
www.textes.justice.gouv.fr/index.php?rubrique=10179&article=17326
La raison invoqué par la juridiction correctionnel : exercice illégal de la pharmacie.
Dans la mesure ou le droit de vente des tests de grossesses n'est accordé qu'aux seuls pharmaciens.
Article L4211-1du code de la Santé Publique modifié par Ordonnance n°2007-613 du 26 avril 2007 - art. 26 JORF 27 avril 2007 dispose : Sont réservées aux pharmaciens, sauf les dérogations prévues aux articles du présent code : (....) La vente au détail et toute dispensation de dispositifs médicaux de diagnostic in vitro destinés à être utilisés par le public....
La condamnation est certe symbolique ( 2000 euros d'amende), mais elle risque surtout de faire jurisprudence si les parties ne font pas appel... affaire à suivre donc.
3 Mai 2009 : Actualité divorce
En cas de divorce, qui reste le bénéficiaire des prestations sociales ?
L'article R. 513-1, dernier alinéa, du même code précise qu'en cas de divorce, de séparation de droit ou de fait des époux ou de cessation de la vie commune des concubins et si l'un et l'autre ont la charge effective et permanente de l'enfant, l'allocataire est celui des membres du couple au foyer duquel vit l'enfant.
Par suite, ne donne pas de base légale à sa décision au regard de ces textes la cour d'appel qui rejette la demande d'une caisse d'allocations familiales en remboursement de prestations familiales aux motifs qu'elle ne rapportait pas la preuve que l'enfant au titre duquel les prestations avaient été attribuées n'était pas à la charge effective et permanente de sa mère, divorcée du père de l'enfant, sans rechercher lequel des deux parents avait eu pendant la période litigieuse, la charge effective et permanente de l'enfant et, dans l'hypothèse où cette charge était assumée par l'un et l'autre, quel était la parent au foyer duquel vivait l'enfant
Cour de cassation, CHAMBRE CIVILE 2, 3 juillet 2008,
N° de pourvoi : 07-15763
Publié au bulletin
REPUBLIQUE FRANCAISE
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 513-1 et R. 513-1, dernier alinéa, du code de la sécurité sociale ;
Attendu, selon le premier de ces textes, que les prestations familiales sont dues à la personne qui assume la charge effective et permanente de l'enfant ; qu'aux termes du second, en cas de divorce, de séparation de droit ou de fait des époux ou de cessation de la vie commune des concubins et si l'un et l'autre ont la charge effective et permanente de l'enfant, l'allocataire est celui des membres du couple au foyer duquel vit l'enfant ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la Caisse d'allocations familiales de l'Essonne (la caisse) a réclamé à Mme Y... et à M. Z..., son compagnon, le remboursement de la somme de 12 941,76 au titre des allocations familiales et allocations parentale d'éducation versées de mars 2001 à décembre 2002 pour deux enfants à charge dont Mickaël X..., fils de Mme Y... et de M. X..., divorcés depuis 1993, au motif que Mickaël réside depuis septembre 1999 au domicile de son père qui perçoit également des prestations familiales en sa faveur
Attendu que , pour accueillir le recours de Mme Y... et de M. Z..., l'arrêt retient que la caisse ne rapporte pas la preuve PRESTATIONS FAMILIALES
Bénéficiaires PRESTATIONS FAMILIALES
Bénéficiaires que l'enfant au titre duquel les prestations ont été attribuées n'était pas à la charge effective et permanente de sa mère, cette preuve ne résultant ni du fait que M. X... ait perçu de la Caisse d'allocations familiales de Seine-et-Marne des prestations familiales pour l'enfant Mickaël pendant la période litigieuse, ni de ce que Mickaël ait été scolarisé en Seine-et-Marne au cours des années 1999, 2000, 2001 et 2002, ni du fait que le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Fontainebleau ait mis à la charge de Mme Y..., à compter du 29 janvier 2003, une contribution à l'entretien et à l'éducation de Mickaël, devenu majeur ;
Qu'en statuant ainsi, sans rechercher lequel des deux parents avait eu pendant la période litigieuse, la charge effective et permanente de l'enfant et, dans l'hypothèse où cette charge était assumée par l'un et l'autre, quel était le parent au foyer duquel vivait l'enfant, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 avril 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
C. cass. 2e civ. 3 juillet 2008 : Caisse d'allocations familiales de l'Essonne (CAF 91) c. Mme Thibault, M. Espejo et autres - Pourvoi no 07.15.763 D - Cassation (C. app. Paris, 5 avril 2007) - gr. no 1045P+B.
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Vous êtes victime d'un accident ?
Vous ne savez pas à qui vous adresser pour faire indemniser les préjudices que vous avez subis ?
Face au système et aux différents intervenants (assurance, médecin, expert), il n'est pas facile pour une victime de faire valoir ses droits et d'obtenir une juste réparation des préjudices.
La présence d'un avocat apparaît indispensable pour permettre à la victime d'être considérée et respectée.
Les risques d'évènements préjudiciables sont nombreux :
* les accidents domestiques ou de sport
* la contamination par l'amiante
* les infractions pénales
Pour autant la première cause de préjudice résulte dans les accidents de la circulation régis par la loi dite « Badinter » du 5 juillet 1985 qui distingue les victimes dont l'indemnisation est quasi automatique (victimes protégées) de celles qui ont commis une faute pouvant entraîner une limitation ou une exclusion de leur indemnisation.
Un avocat à vos cotés permet d'obtenir la plus juste indemnisation.
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Les préjudices indemnisables sont nombreux.
On distingue ceux subis par la victime de ceux par ricochet subis par les proches de cette dernière.
Les préjudices à caractère personnel :
* Le pretium doloris (prix de la douleur)
* Le préjudice esthétique
* Le préjudice sexuel
Ces préjudices sont souverainement évalués par les tribunaux et peuvent également représenter plusieurs dizaines de milliers d'euros dans les cas les plus graves.
Les préjudice soumis au recours d'organismes sociaux :
* Les frais médicaux, pharmaceutiques et autres :
* L'incapacité temporaire qui peut être totale (ITT) ou partielle (ITP) et qui fait l'objet d'une appréciation des experts en fonction de l'incapacité pour la victime de se livrer à l'ensemble de ses activités quotidiennes, qu'il s'agisse des actes de la vie courante ou de l'activité professionnelle.
* L'incapacité permanente partielle (IPP) qui représente le déficit physiologique ou encore de l'invalidité qui est appréciée en taux de 0 à 100 % pour la victime qui est consolidée.
* Le préjudice économique
* L'aide humaine (ou tierce personne)
* L'habitat adapté
* Acquisition et aménagement du véhicule
* Les frais de déplacement
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Vous estimez être victime d'une procédure abusive de licenciement ?
La procédure légale de licenciement doit se dérouler en trois étapes :
* La convocation à l'entretien préalable au licenciement.
* L'entretien préalable au licenciement.
* La lettre de licenciement.
La loi impose à l'employeur de respecter certains délais, certaines formes sous peine de se voir condamner à verser au salarié des indemnités.
En cas de non respect de cette procédure, l'avocat pourra vous représenter pour obtenir la réparation de vos préjudices.
L'employeur peut reprocher trois types de fautes à son salarié :
* La faute simple (ou légère) : ses conséquences sont identiques à celle que produit une cause réelle et sérieuse de licenciement.
* La faute grave : Elle prive le salarié d'indemnités de préavis et de licenciement.
* La faute lourde : Le salarié ne pourra prétendre à l'octroi des indemnités de licenciement, de préavis mais aussi de congés payés.
Il peut également être condamné à verser une somme à l'employeur s'il lui a causé un préjudice.
Vous êtes victime d'un harcèlement (sexuel ou moral) sur votre lieu de travail ?
Le harcèlement moral au travail a été défini comme un ensemble d'agissements répétés qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptibles de porter atteinte aux droits du salarié et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel (loi n° 2002-73 de Modernisation sociale du 17 janvier 2002).
Quant au harcèlement sexuel, il inclut tout type de comportement influencé par des intentions sexuelles non sollicitées.
Ces comportements peuvent faire l'objet de différentes sanctions (pénales ou civiles), n'hésitez pas à prendre conseil auprès de votre avocat.
Afin de défendre vos droits dans les meilleures conditions le Cabinet vous propose:
* De bénéficier des conseils d'un professionnel sur la constitution de son dossier (pièces, attestations, certificats, écritures, etc.),
* De vous assister devant les Conseils de Prud'hommes,
* D'engager toutes négociations ou transactions si le dossier le permet.
Selon les cas, le salarié pourra obtenir différents types d'indemnité:
* compensatrice de préavis le cas échéant avec dispense d'exécuter le préavis, de congés payés ou de repos compensateur,
* indemnité de non-concurrence,
* l'indemnité légale de licenciement ou l'indemnité conventionnelle de licenciement fixée par la convention collective de branche ou l'accord professionnel,
* l'indemnité due en cas d'irrégularité dans la procédure de licenciement pour la transaction,
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Mise en place d'une franchise :
Vous avez un concept ? Vous souhaitez saisir l'opportunité de développer une idée commerciale innovante ?
Notre Cabinet vous conseillera sur les meilleurs moyens de développer votre concept à travers la mise en place d'une franchise ou bien d'un contrat de licence de marque et de savoir faire.
Notre méthode se fonde sur deux axes principaux :
- faisabilité du projet de franchise
- mise en oeuvre et développement du réseau
L'avocat vous accompagnera pour créer la marque et la déposer afin de la protéger.
Dans le cadre de la création d'une société les conseils d'un professionnel du droit sont déterminant et essentiels afin d'obtenir les statuts les mieux adaptés à votre activité et à vos besoins.
Nous relevons ce défit chaque jour et plus particulièrement dans le cadre de :
Constitution de sociétés
* Constitution de différentes sociétés commerciales : EURL - SARL - SA - SAS - SCI...
* Rédaction des statuts - Enregistrement - Publications légales - Nomination,
* Changement de siège social,
* Modification du capital social,
* Immatriculation au Registre du Commerce
Cession de fonds de commerce
* Acte de vente d'un fond de commerce.
* Acte de vente d'un fond de commerce sous condition suspensive (désignation du fonds, droit au bail et autorisation du bailleur, prix, origine de propriété et clause de réserve de propriété, privilège du vendeur et action résolutoire).
* Publicité dans un journal d'annonce légale et publication au BODACC.
* Enregistrement.
Droit au bail
* Rédaction d'un bail commercial.
* Droit au renouvellement du bail : durée d'exploitation, effets du droit au renouvellement,
* Indemnité d'éviction : modalités de calcul.
* Refus de renouvellement sans indemnité d'éviction : Rédaction d'un congé pour motif grave et légitime.
* Droit de repentir du bailleur.
* Cession du droit de bail.
* Conditions de la sous location par le locataire principal.
* Procédure de déspécialisation exercée par le locataire.
* Procédure d'urgence en référé pour acquisition de la clause résolutoire insérée dans la bail et expulsion en cas de non respect de ses obligations par le locataire : non paiement du loyer.
* contrat de vente de marchandises
* contrat de licence de marque et de savoir faire
* contrat de prestation de service...
Nous pouvons également nous charger de la rédaction des Conditions Générales de Vente :
* commandes,
* prix, paiements,
* délais, livraisons, retard ou défaut de paiement,
* clause attributive de compétence,
* clause de réserve de propriété...
Recouvrement de créances :
Les dirigeants des petites ou moyennes entreprises n'ont pas toujours le temps ni les moyens de recouvrir leurs créances, il est recommandé de faire appel à des professionnels.
Notre cabinet est doté de moyen permettant efficacement de recouvrir vos créances.
Première consultation gratuite
L'honoraire est souvent synonyme d'inquiétude et de méfiance pour les clients.
Pour que l'honoraire ne soit pas un obstacle, nous nous engageons à vous donner des informations complètes, claires et précises afin de dissiper vos interrogations et vos inquiétudes (facturation injustifiée, honoraires excessifs etc....).
Nous vous assurons une parfaite transparence dans les modalités de calcul des honoraires, en vous informant précisement sur les tarifs présentés.
Comment les honoraires sont ils définis ?
Il convient de distinguer le montant de nos honoraires, qui correspondent au travail juridique ou judiciaire de l'Avocat, des frais qui sont induits par nos interventions.
Si les honoraires sont libres ils sont surtout déterminés en fonction d'un certain nombre de critères précis parmi lesquels :
- le temps consacré à votre affaire,
- le travail de recherche nécessaire,
- l'importance des intérêts en cause,
- la notoriété, l'ancienneté, l'expérience et la spécialisation de l'avocat en charge du dossier,
- l'incidence des charges du cabinet,
- sa nature et sa difficulté,
- ainsi que les avantages et le résultat obtenu à votre profit, outre votre situation personnelle.
Dans un souci de transparence et de conformité déontologique, le Cabinet vous proposera une convention d'honoraires.
Convention d'honoraires
La convention d'honoraires régit les rapports pécuniers entre l'avocat et son client.
Quatre types de conventions sont proposés par le cabinet en fonction de la nature de l'affaire :
1- Une convention au taux horaire de 150,00 à 200 € HT.
2- Une convention d'honoraires forfaitaire.
Exemple : dans le cadre d'un divorce par consentement mutuel, sans bien immobilier, sans enfant, nous pratiquons des honoraires forfaitaires dont le montant est de 800,00 euros HT par époux conformément aux recommandations faites par la commission d'accès au droit du Conseil national des barreaux..
3- Une convention d'honoraires prévoyant la prise en charge des frais par une protection juridique ou l'aide juridictionnelle.
4- Une convention d'honoraires sur résultat, prévoyant une somme et fixe conformément aux obligations légales ainsi qu'un pourcentage qui peut varier selon les contentieux de 9 à 15 % HT des sommes gagnées.
Vous pouvez télécharger une convention d'honoraires type en cliquant ici.
En ce qui concerne les frais du cabinet, ils correspondent principalement au secrétariat juridique et sont pratiqués selon le tarif ci-après : frais d'ouverture de dossier 75 € HT, courriers simples 5 € HT l'unité, courriers RAR 10,25 € HT l'unité, fax 1,50 € HT, photocopie 0,25 € HT, la page dactylographiée (conclusions, assignation ...) 8 € HT, taux horaire du secrétariat 45 € HT/heure.
Par ailleurs, pour permettre un réglement échelonné, le Cabinet vous propose de verser des provisions sur honoraires au fur et à mesure de l'avancement de l'affaire et des différentes prestations accomplies.
Elles feront l'objet, lors de la clôture du dossier, d'une facturation définitive et récapitulative.
Bon à savoir
Renseignez vous auprès de votre avocat afin de pouvoir bénéficier de la prise en charge de vos frais et honoraires par votre assurance civile comprenant une protection juridique.
Le cabinet peut vous assister dans le cadre d'une procédure couverte par l'aide juridictionnelle.
Vous pouvez télécharger le dossier d'aide juridictionnelle en cliquant ici.
Vous ne vous entendez plus avec votre époux ou votre épouse et vous envisagez de divorcer?
Vous vous posez de nombreuses questions :
* comment entamer une procédure de divorce et combien cela va vous coûter ?
* qui bénéficiera du logement familial ?
* comment organiser le droit de visite et d'hébergement des enfants ?
* puis-je bénéficier d'une prestation compensatoire ou d'une pension alimentaire ?
Voici autant de questions qui peuvent nécessiter l'intervention d'un avocat.
Si vous souhaitez divorcer, la présence d'un avocat à vos cotés est juridiquement obligatoire.
Cette présence est surtout essentielle pour faire respecter vos droits et vous accompagner dans cette procédure éprouvante.
Chaque époux devra avoir son Avocat mais en cas de divorce par consentement mutuel, les époux pourront choisir le même avocat pour agir devant le Tribunal de Grande Instance compétent.
Il existe quatre types de différentes causes de divorce :
- divorce par consentement mutuel,
- divorce par acceptation du principe de la rupture du mariage (séparation depuis plus de 2 années),
- divorce pour altération définitive du lien conjugal,
Dans le cadre d'un divorce l'avocat vous conseillera et vous assistera afin d'obtenir :
- l'attribution du domicile conjugal,
- le montant de la pension alimentaire pour l'entretien et l'éducation des enfants,
- l'autorité parentale sur vos enfants,
Honoraires
Le Cabinet peut pratiquer une tarification forfaitaire en matière de divorce.
A titre d'exemple, pour un divorce par consentement mutuel et en cas absence de bien immobilier et d'enfant, le montant des honoraires est de 800,00 € HT par époux conformément aux recommandations faites par la commission d'accès au droit du Conseil national des barreaux.
Ces tarifs sont payables en plusieurs fois sans frais et peuvent être prise en charge par votre protection juridique.
N'hesitez pas à nous consulter pour des renseignements supplémentaires ou pour obtenir un devis.
Nous intervenons dans toute la france et plus régulièrement devant les juridictions du département des Bouches du Rhone (13) que sont les Tribunaux d'Aix en provence et de Marseille compétent pour les villes d' aix-en-Provence, Allauch, Aubagne, Auriol, Beaurecueil, Berre-l'Étang, Bouc-Bel-Air, Cabannes, Cabriès, Calas, Carro, Carry-le-Rouet, Cassis, Châteauneuf-lès-Martigues, Châteaurenard, Coudoux, Éguilles, Ensuès-la-Redonne, Eyguières, Fontvieille, Fos-sur-Mer, Fuveau, Gardanne, Gémenos, Gignac-la-Nerthe, Grans, Gréasque, Istres,Jouques, L'Estaque, La Barben, La Bouilladisse, La Ciotat, La Fare-les-Oliviers, La Gavotte, La Redonne, La Roque-d'Anthéron, Lambesc, Lançon-Provence, Le Puy-Sainte-Réparade, Le Rouet, Le Rove, LeTholonet, Les Baux-de-Provence, Les Milles, Les-Pennes-Mirabeau, Mallemort, Marignane, Marseille, Martigues, Meyrargues, Meyreuil, Mimet, Miramas, Orgon, Pélissanne, Peyrolles-en-Provence, Plan-d'Orgon, Plan-de-Cuques, Port-de-Bouc, Puyricard, Rognac, Rognes, Rognonas, Roquevaire, Saint-Cannat, Saint-Chamas, Saint-Martin-de-Crau, Saint-Mitre-les-Remparts, Saint-Victoret, Salon-de-Provence, Sausset-les-Pins, Sénas, Septèmes-les-Vallons, Tarascon, Trets, Vauvenargues, Velaux, Venelles, Ventabren, Vitrolles.
* Vous informer régulièrement de l'évolution de votre affaire
* Vous accompagner tout au long de la procédure en étant à l'écoute de vos besoins
* Vous assurer notre plus grande disponibilité
* Traiter votre demande de manière réactive et rapide
* Pratiquer des honoraires raisonnables et payables en plusieurs fois

