assurance (9)
Et pourtant, la prescription d'une telle opération par le praticien était la seule solution médicale raisonnable et prescriptible. De plus, la probabilité que le patient refuse de subir cette intervention était infime.
La Cour d'Appel a dans un premier temps donné raison au médecin.
En effet, l'adénomectomie prostatique était la seule voie pour éviter le pire en évitant toutes infections inévitable qu'allait occasionner le port d'une sonde vésicale.
Pour autant, les juges de la Haute juridiction on sanctionné la Cour d'Appel et par un arrêt du 3 juin 2010 la Cour de Cassation, au visa des articles 16 et 16-3 du code civil, a jugé que :
« Le consentement de l'intéressé doit être recueilli préalablement hors le cas où son état rend nécessaire une intervention thérapeutique à laquelle il n'est pas à même de consentir. »
Le manquement au devoir d'information des professionnels de la santé, entraine la responsabilité du médecin sur le fondement de l'article 1382 du code civil, que le juge du fond doit retenir et mettre en oeuvre lorsqu'elle est soulevée.
Ainsi, un patient a le droit d'avoir pleine connaissance des conséquences et dangers d'un acte thérapeutique dont il sera le sujet, quand bien même il est inconcevable qu'il refuse l'intervention en cause, une fois informé.
En bref, le droit d'information du patient ne souffre pas d'arguments de raison.
Pour toutes informations complémentaires, n'hésitez pas à contacter le cabinet de Maître Patrice Humbert Avocat au
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(Cour de Cassation ; n° 573 du 3 juin 2010 [09-13.59])
Demandeur(s) : M. C... X...
Défendeur(s) : M. T... Y... ; La caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde
Attendu qu'ayant subi, le 20 avril 2001, une adénomectomie prostatique, M. X... qui s'est plaint d'impuissance après cette intervention, a recherché la responsabilité de M. Y..., urologue, qui l'avait pratiquée ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de ses demandes, alors, selon le moyen :
1/ que le médecin, tenu de suivre son patient aussitôt qu'il l'a opéré, doit être diligent et prudent dans l'exécution de cette obligation, dont il ne peut se décharger; qu'ainsi, viole ladite obligation le médecin qui se désintéresse du sort de son patient au point de ne le recevoir en consultation qu'un mois après l'avoir opéré, sauf à ce qu'il eut été convenu avec ce dernier que, durant ce délai de latence, il serait substitué par un autre médecin dans l'exécution de son obligation de suivi post-opératoire ; qu'en l'espèce, après avoir relevé que M. Y... n'a reçu en consultation M. X... que le 25 mai 2001, soit plus d'un mois après avoir pratiqué sur lui une adénomectomie prostatique, et en jugeant néanmoins que ce médecin n'avait pas failli à son obligation de suivi post-opératoire au prétexte qu'un autre urologue avait “vu” son patient, sans constater qu'il avait été convenu avec M. X... que son obligation de suivre ce dernier serait exécutée par cet autre urologue, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil ;
2/ que seul le fait du créancier constituant une force majeure exonère totalement le débiteur défaillant ; qu'en l'espèce, en écartant la faute de M. Y... consistant à avoir violé son obligation de suivi post-opératoire au motif que M. X... n'avait pas pris rendez-vous avec lui à l'issue de la seconde consultation en date du 16 juillet 2001, soit trois mois après l'intervention chirurgicale, sans caractériser le comportement imprévisible et irrésistible de M. X... qui aurait interdit son suivi par M. Y... aussitôt après l'opération, la cour d'appel a violé les articles 1147 et 1148 du code civil ;
Mais attendu qu'ayant relevé que M. X... n'avait pas été laissé sans surveillance postopératoire, que le suivi avait été conforme aux données acquises de la science, que le praticien avait reçu le patient à deux reprises et prévu de le revoir une troisième fois, ce qui n'avait pas été possible en raison de la négligence de M. X..., la cour d'appel a pu en déduire l'absence de manquement fautif dans le suivi postopératoire ; que les griefs ne sont pas fondés ;
Mais sur la troisième branche du moyen :
Vu les articles 16, 16-3, alinéa 2, et 1382 du code civil ;
Attendu qu'il résulte des deux premiers de ces textes que toute personne a le droit d'être informée, préalablement aux investigations, traitements ou actions de prévention proposés, des risques inhérents à ceux-ci, et que son consentement doit être recueilli par le praticien, hors le cas où son état rend nécessaire une intervention thérapeutique à laquelle elle n'est pas à même de consentir ; que le non-respect du devoir d'information qui en découle, cause à celui auquel l'information était légalement due, un préjudice, qu'en vertu du dernier des textes susvisés, le juge ne peut laisser sans réparation ;
Attendu que pour écarter toute responsabilité de M. Y... envers M. X..., l'arrêt, après avoir constaté le manquement du premier à son devoir d'information, retient qu'il n'existait pas d'alternative à l'adénomectomie pratiquée eu égard au danger d'infection que faisait courir la sonde vésicale, qu'il est peu probable que M. X..., dûment averti des risques de troubles érectiles qu'il encourait du fait de l'intervention, aurait renoncé à celle-ci et aurait continué à porter une sonde qui lui faisait courir des risques d'infection graves ;
En quoi la cour d'appel a violé, par refus d'application, les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en sa disposition rejetant la demande en paiement d'une indemnité au titre du manquement au devoir d'information, l'arrêt rendu le 9 avril 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse
Président : M. Charruault
Rapporteur : M. Lafargue, conseiller référendaire
Avocat général : M. Legoux
Avocat(s) : SCP Thouin-Palat et Boucard ; SCP Richard
Bonne nouvelles pour les employés victimes d'accident de travail ou de maladie professionnelle !
Faute inexcuable de l'employeur, des changements
Et une mauvaise nouvelle pour les employeurs...
Le Conseil Constitutionnel vient juste de rendre une décision qui augmente la responsabilité des employeurs en cas de faute inexcusable
En effet, par décision du 18 juin 2010, le Conseil a d'une part jugé que le caractère forfaitaire de la réparation de certains préjudices ne portait pas une atteinte disproportionnée au principe de responsabilité, que la faute de l'employeur soit inexcusable ou non.
Mais surtout, le Conseil a formulé une réserve quant à l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, lequel ne peut pas être un obstacle à ce que les victimes puissent obtenir réparation de l\\\'ensemble des dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale.
En bref, les dispositions concernant la réparation complémentaire en cas de faute inexcusable de l'employeur sont considérées inconstitutionnelles.
Par conséquent, les victimes d'accident du travail ou de maladies professionnelles pourront sans distinction obtenir la réparation de l'ensemble de leurs préjudices.
C'est-à-dire et de manière non exhaustive, les victimes pourront solliciter par l'intermédiaire de leurs avocats la réparation de leurs préjudices moraux, pretium doloris, préjudice d'agrément, perte de chance, préjudice économique, préjudice sexuel, préjudice économique, préjudice corporel, etc...
Cette décision qui, du point de vue des victimes, est humaine et équitable, peut paraître aux yeux des employeurs : inexcusable...
(Conseil Constitutionnel - Décision n° 2010-8 QPC du 18 juin 2010)
Pour plus de renseignements :
Suite à une étude de l'Institut nationale de la consommation comparant les tarifs pratiqués par 13 banques, les commissions d'intervention, facturées par la banque qui autorise un paiement malgré le dépassement du découvert autorisé, sont mises en cause.
Le montant de ces commissions vont de 5,90 à près de 30 euros, quel que soit le montant du découvert.
Ces commissions ne sont pas intégrées au taux effectif global (TEG) pratiqué sur le montant d'un découvert.
Pourtant selon la jurisprudence de la Cour de cassation du 5 février 2008, les commissions d'intervention doivent être incluses dans le calcul du taux effectif global (TEG) appliqué aux découverts.
Or, si les banques intégraient ces commissions dans le calcul, les TEG dépasseraient largement les seuils de l'usure, qui encadrent les taux d'intérêt pratiqués par les établissements de crédit.
L'institut nationale de le consommation (INC), dénonçant ces pratiques bancaires, a relevé, pour un dépassement de découvert, la facturation de commissions d'intervention atteignant un TEG de 159%, alors que le seuil de l'usure est actuellement fixé à 21,4%.
Les commissions d'intervention prélevées dans les cas de dépassement de découvert autorisé deviennent illégales comme le confirme d'ailleurs la Cour de cassation.
Affaire à suivre lors des discussions au parlement projet de loi sur le crédit à la consommation à la fin de l'année 2009…
L'INC demande l'intégration d'un amendement qui précise clairement que tous les frais et commissions d'intervention doivent être intégrés dans le TEG. Cette mesure pousserait les banques à renoncer au prélèvement de commissions d'intervention à un taux proche de celui de l'usure."
Cabinet de Maitre Humbert
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Cour de cassation chambre commerciale
Audience publique du mardi 5 février 2008
N° de pourvoi: 06-20783
Publié au bulletin Cassation partielle
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles 1134 et 1907 du code civil, ensemble l'article L. 313-1 du code de la consommation ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la caisse d'épargne et de prévoyance des pays de la Loire (la banque) a accordé à M. X..., titulaire d'un compte de dépôt, une autorisation de découvert à concurrence d'un certain montant ; que M. X..., assigné en paiement du solde débiteur de son compte, a demandé reconventionnellement le remboursement des "frais de forçage" prélevés sur son compte à l'occasion de chaque opération effectuée au delà du découvert autorisé, au moyen de la carte bancaire dont il était titulaire et, à titre subsidiaire, a fait valoir qu'ils auraient dû être inclus dans le calcul du taux effectif global (TEG) ;
Attendu que pour rejeter les demandes de M. X..., l'arrêt, après avoir énoncé que sont exclus de l'assiette du TEG les frais divers qui n'ont pas la nature d'un complément d'intérêts déguisés et qui couvrent des frais d'enregistrement comptable des opérations qui rémunèrent un service, retient que ces "frais de forçage", qui sont exigibles lors de chaque incident, sont distincts de l'opération de crédit proprement dite que constitue le découvert, et qu'ils constituent la rémunération d'un service offert par la banque pour permettre d'honorer une transaction ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la rémunération d'une telle prestation n'est pas indépendante de l'opération de crédit complémentaire résultant de l'enregistrement comptable d'une transaction excédant le découvert autorisé, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que, confirmant le jugement de ce chef, il a débouté M. X... de ses demandes relatives aux "frais de forçage" de sa carte bancaire, l'arrêt rendu le 8 septembre 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes, autrement composée ;
Condamne la la caisse d'épargne et de prévoyance des pays de la Loire aux dépens ;
Afin d'accroître la concurrence dans le secteur de la téléphonie mobile, le gouvernement a récemment réaffirmé sa volonté d'attribuer une quatrième licence de téléphonie mobile, portant uniquement sur des services répondant à la norme « de troisième génération » (3G).
L'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes (ARCEP), autorité administrative indépendante chargée de la gestion de ces ressources, a donc pris une décision fixant les bandes de fréquence à restituer des trois opérateurs déjà titulaires de licences et le calendrier de rétrocession pour chacun (Orange France, SFR et Bouygues Télécom).
La société Bouygues Télécom a estimé que cette décision de l'ARCEP était, en ce qui la concerne, illégale au regard des dispositions de l'article L. 42-1 du code des postes et des communications électroniques, selon lesquelles les fréquences doivent être attribuées « dans des conditions objectives, transparentes et non discriminatoires ». Elle a introduit un recours contre cette décision devant le Conseil d'Etat, que celui-ci vient de rejeter.
Le Conseil d'Etat a relevé qu'aucune discrimination au détriment de Bouygues Télécom ne pouvait être retenue. Ce schéma aboutira en effet, au terme du processus de rétrocession et réattribution de bandes de fréquences, à ce que chacun des trois opérateurs existants dispose exactement de la même quantité de fréquences, le titulaire de la nouvelle licence se voyant pour sa part attribuer une quantité moindre, en raison de la prévision d'un trafic moins important.
S'agissant du calendrier retenu par l'ARCEP, le Conseil d'Etat a constaté que les obligations mises à la charge de la société Bouygues Télécom sont effectivement différentes de celles de ses deux concurrents actuels. Toutefois, le Conseil d'Etat a jugé que cette différence de traitement était objectivement justifiée, au regard de la nécessité de permettre au futur titulaire de la quatrième licence de déployer son réseau dans des conditions satisfaisantes et de la circonstance que Bouygues Télécom doit faire face à des contraintes de trafic moindres que celles des deux autres opérateurs concernés.
Depuis fort longtemps, aussi bien en ce qui concerne les assurances dommages que les assurances de personnes, la Cour de cassation avait précisé que l'exclusion de garantie n'était formelle et limitée que si elle se référait à des critères précis limitativement énumérés.
En matière d'assurance décès, invalidité et incapacités de travail, la Cour excluait les clauses visant « les maladies ou accidents occasionnés par l'alcoolisme, sans aucune autre précision » ou « diverses affections du dos et, plus généralement, d'autre mal de dos ».
Pour autant, concernant les affections mentales ou bien des états anxio-dépressifs résultant d'une agression ou de troubles psychiques entrainant des arrêts de travail successifs, la Cour de cassation ne s'était jamais prononcée.
C'est chose faite dans sa décision du 2 Avril 2009 où, au visa de l'article L. 113-1 du code des assurances, la Cour de cassation précise que toute clause qui exclut les troubles psychiques sans aucune autre précision ne peut être considérée comme limitée et n'est donc pas valable.
En l'espèce, une assurée s'était vue opposer un refus de garantie après un arrêt maladie suite à un état dépressif aux motifs que son assurance couvrant les risques décès, invalidité et incapacité temporaire totale, connexe à un prêt immobilier et à deux prêts à la consommation, comportait une clause excluant de la garantie les conséquences de troubles psychiques.
Cour de cassation chambre civile 2
Audience publique du jeudi 2 avril 2009
N° de pourvoi: 08-12587 Publié au bulletin Cassation
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Lyonnaise de banque (la banque) ayant octroyé à Mme X... un prêt immobilier le 7 mai 1997 et deux prêts à la consommation les 16 mai et le 3 juin 1997, celle-ci a souscrit auprès de la société GAN vie, à laquelle s'est substituée la société Assurance Crédit mutuel vie (l'assureur), à l'occasion de chacun de ces prêts, un contrat d'assurance garantissant les risques décès, invalidité et incapacité temporaire totale, comportant une clause excluant l'application de la garantie en cas d'incapacité ou d'invalidité résultant de troubles psychiques ; que Mme X... ayant été placée en arrêt de maladie, l'assureur a refusé de l'indemniser au motif que l'origine de son arrêt de travail faisait partie des risques contractuellement exclus ; qu'elle a fait assigner l'assureur et la banque devant un tribunal d'instance aux fins d'obtenir notamment le paiement des indemnités auxquelles elle estimait pouvoir prétendre ;
Sur le premier moyen, tel que reproduit en annexe :
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes après avoir considéré que les bulletins individuels d'adhésion à l'assurance, conformes aux dispositions de l'article R. 112-3 du code des assurances, justifiaient de la remise effective des notices d'information ;
Mais attendu qu'ayant retenu par motifs adoptés que Mme X... avait elle-même versé aux débats les bulletins individuels d'admission qu'elle avait signés, la cour d'appel a répondu aux conclusions prétendant que le bulletin d'adhésion joint à l'acte notarié du 7 mai 1997 n'était ni daté ni signé, et que l'original de ce document n'était pas produit ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le second moyen :
Vu l'article L. 113-1 du code des assurances ;
Attendu que les clauses d'exclusion doivent être formelles et limitées de façon à permettre à l'assuré de connaître exactement l'étendue de la garantie ;
Attendu que pour débouter Mme X... de l'ensemble de ses demandes, l'arrêt retient qu'au paragraphe intitulé "risques exclus" de la notice d'information remise à l'assurée, il est indiqué "la garantie du présent titre ne s'applique pas en cas d'incapacité ou d'invalidité résultant de : - troubles psychiques,..." ; que le terme trouble psychique utilisé n'est pas un terme de spécialiste ni un terme technique mais il n'est pas équivoque, et est couramment employé pour désigner toute atteinte au mental par opposition à une atteinte physiologique ; que l'arrêt de travail de Mme X... du 20 octobre 1999 au 6 juillet 2000 a eu pour cause un état dépressif réactionnel à un conflit professionnel ; que l'exclusion de la garantie s'appliquant aux troubles psychiques ne peut que s'appliquer à un état dépressif quelle que soit son origine ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la clause, qui visait les troubles psychiques, sans autre précision, n'était pas limitée, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 mai 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ;
Condamne la société Les Assurances du Crédit mutuel vie aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux avril deux mille neuf.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par Me Rouvière, avocat aux Conseils pour Mme X....
La Cour dans la décision ci-dessous fait cette application sur le fondement des articles L. 1142-1 et L. 1142-18 du Code de santé publique, à l'occasion du décès d'un enfant de dix ans.
C'est dans ces conditions que les magistrats de 1ère instance et d'appel ont considéré que la faute du médecin n'excédait pas 5 %, le surplus étant lié au risque de l'accident médical.
La prise en charge du dommage étant assurée par le médecin et son assureur à concurrence de 5 % pour le médecin, et le surplus, c'est à dire 95 %, par l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et infections nosocomiales (ONIAM).
Il s'agissait en l'espèce de réparer le préjudice moral des parents consécutif au décès de leur fils âgé de dix ans, ainsi que celui du frère et de la soeur : 30.000 euros seront alloués à chacun des parents pour préjudice moral et 15.000 euros pour le frère et la soeur.
En application en l'espèce de l'article 554 du Code de procédure civile, il leur est alloué, en qualité d'héritiers pour les souffrances subies par leur fils avant son décès, au titre du pretium doloris (4,5/7), 10.000 euros.
En consacrant la réparation des accidents médicaux sans faute prouvée les sollicitations des tribunaux ne sont pas prêts de diminuer.
COUR D'APPEL DE PARIS (1re CH. B), 23 JANVIER 2009
1) Il résulte de l'article L. 1142-1 du Code de la santé publique applicable à la cause, que le professionnel de santé n'est pas responsable des conséquences d'actes dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute, et que lorsque sa responsabilité n'est pas engagée, un accident médical ou une affection iatrogène ouvrent droit, sous certaines conditions de gravité et notamment en cas de décès à la réparation des préjudices des victimes ou de leurs ayants droit au titre de la solidarité nationale.
Même dans l'hypothèse où les préjudices sont liés pour partie à une faute et pour partie à un accident médical ou une affection iatrogène, le professionnel de santé ne peut être tenu qu'à la réparation des seules conséquences dommageables de sa faute, sa responsabilité n'étant pas engagée au titre de l'accident médical ou de l'affection iatrogène survenus.
Dès lors que leur dommage atteint le seuil de gravité ouvrant droit à une indemnisation au titre de la solidarité nationale, les victimes sont fondées à solliciter une telle indemnisation quant à la part de préjudice qui n'est pas imputable à la responsabilité du professionnel de santé et n'est donc pas susceptible de réparation par ce dernier.
2) L'article L. 1142-18 du Code de la santé publique prévoit à l'égard des victimes ou des ayants droit qui ont opté pour la saisine de la commission régionale de conciliation et d'indemnisation que lorsque celle-ci estime qu'un accident n'est que pour partie la conséquence d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins engageant la responsabilité d'une professionnel de santé, elle détermine la part de préjudice imputable à la responsabilité et celle relevant d'une indemnisation au titre de l'office. La réparation des préjudices de la victime peut être ainsi assumée par le professionnel de santé ayant commis la faute et par la solidarité nationale.
Ce régime doit être nécessairement transposé au cas des victimes et de leurs ayants droit dont les dommages sont aussi pour partie liés à une faute et pour partie à un accident médical ou une affection iatrogène, mais qui ont opté pour la saisine des juridictions.
Il résulte des constations de l'expert que le décès de M. est lié à un accident thérapeutique gravissime, extrêmement rare, dont la survenue était totalement imprévisible compte tenu du mécanisme lésionnel qui impliquait une susceptibilité individuelle. Au vu de ces éléments les préjudices subis par les ayants droit devront être pris en charge au titre de la solidarité nationale à hauteur de 95 %.
3) Sur les préjudices liés au décès de M.:
L'existence d'un préjudice d'accompagnement distinct du préjudice d'affection n'est pas caractérisée, dès lors que l'enfant est décédé très brutalement en quelques jours.
Le préjudice d'affection subi par les parents a été justement indemnisé par les premiers juges au titre du préjudice moral.
En cause d'appel, les époux agissant en qualité de représentants légaux de leurs filles sollicitent pour chacun les sommes de 10.000 euros au titre de leur préjudice d'accompagnement et 30.000 euros au titre de leur préjudice d'affection. L'existence d'un préjudice d'accompagnement distinct du préjudice d'affection n'est pas caractérisée. Le préjudice d'affection subi par le frère et la soeur a été justement fixé par les premiers juges à 15.000 euros et indemnisé au titre du préjudice moral subi.
Les parents justifient d'un intérêt à agir en leur qualité d'héritier de leurs fils décédé d'un lien suffisant entre la demande formée en cette qualité et d'un lien suffisant entre celle-ci et leurs demandes originaires. Par application de l'article 544 du Code de procédure civile, leur intervention est donc recevable.
Outre les souffrances ayant précédé l'hospitalisation, l'enfant a subi des mesures de réanimation et de multiples investigations. L'expert a évalué le pretium doloris de l'enfant à 4,5/7. Au vu de ces éléments, il y a lieu d'allouer aux parents, en leur qualité d'héritiers de l'enfant, la somme de 10.000 €. Cette somme sera remise à la charge de l'ONIAM à hauteur de 95 % et du médecin et de la société MACSF à hauteur de 5 %.
Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et infections nosocomiales (ONIAM) c. Caisse d'assurance maladie du Val-de-Marne et autres
La Cour (...),
Considérant qu'à compter de septembre 2001, le docteur C., pédiatre, a suivi, parallèlement avec la PMI de Champigny, l'enfant M. né le 3 août 2001;
Que le 3 mai 2002, le docteur C. a vu en consultation cet enfant qui présentait une rhinopharyngite fébrile et prescrit une désobstruction rhinopharyngée, un sirop fluidifiant et un traitement anti-thermique alterné;
Que le 14 mai 2002, le docteur C. l'a revu alors qu'il présentait une rhynopharyngite surinfectée; que suspectant le développement d'une otite, il a prescrit, en vue de son traitement, l'administration dans les 48 heures si la fièvre de l'enfant ne cédait pas, du Pédiazole, antibiotique indiqué en cas d'otite moyenne aiguë;
Que Mme J. a donné ce produit à l'enfant du 21 au 28 mai 2002;
Qu'à compter du 30 mai 2002, M. a présenté une forte fièvre avec une éruption de type virale sur le tronc;
Que le 5 juin 2002, le docteur C. a constaté une roséole et prescrit une numération sanguine; que le 12 juin 2002, il a diagnostiqué une rougeole;
Que le 17 juin 2002, il a prescrit de l'Augmentin en raison de l'aggravation de l'état de santé de l'enfant;
Que, dans la nuit du 18 au 19 juin 2002, l'enfant a perdu connaissance et a été hospitalisé à l'hôpital Robert Debré puis transféré à l'hôpital du Kremlin-Bicêtre en vue d'une greffe de foie;
Qu'il est décédé le 21 juin 2002 des conséquences d'une insuffisance hépatique aiguë profonde avec encéphalopatie sévère;
Qu'après avoir sollicité une mesure d'expertise, les époux J. ont assigné en responsabilité le docteur C., assuré par la MACSF en lui reprochant d'avoir prescrit du Pédiazole alors que cet antibiotique était indiqué pour le traitement des otites et que l'enfant n'en présentait pas et ensuite de ne pas avoir diagnostiqué l'affection dont souffrait l'enfant; qu'ils ont également assigné l'ONIAM aux fins d'obtenir, à titre subsidiaire, une indemnisation au titre de la solidarité nationale;
Que les premiers juges ont retenu que le docteur C. n'avait pas commis de faute de prescription, que le décès de l'enfant était imputable à un accident thérapeutique dont la réparation devait être prise en charge à hauteur de 95 % par l'ONIAM et que le docteur C. avait commis une erreur fautive de diagnostic ayant fait perdre à M. une chance de survie à proportion de 5 %;
Considérant qu'en cause d'appel, l'ONIAM soutient que l'indemnisation de l'aléa thérapeutique présente un caractère subsidiaire et suppose donc que la responsabilité du professionnel ou de l'établissement de santé n'est pas engagée, que le docteur C. a commis une faute en prescrivant de manière différée du Pédiazole, que l'administration de cet antibiotique est à l'origine du décès de l'enfant de sorte qu'aucune indemnisation ne peut être mis à la charge de la solidarité nationale, que le docteur C. a, en outre, commis une faute en omettant de procéder aux examens complémentaires nécessaires pour élaborer son diagnostic ou de recourir à une hospitalisation de l'enfant; qu'il ajoute, à titre subsidiaire, que le docteur C. a fait perdre à l'enfant une chance de survie de 70 %;
Que les consorts J. font à nouveau valoir que la responsabilité du docteur C. est engagée au titre de la prescription du Pédiazole, que l'enfant n'avait jamais eu d'otite, qu'il existe des présomptions suffisamment graves, précises et concordantes pour considérer que cet antibiotique est à l'origine du syndrome présenté par celui-ci, que le docteur C. a ensuite commis une faute en ne prenant pas les mesures qui s'imposaient au regard des symptômes constatés; qu'à titre subsidiaire, ils estiment que les conditions d'une indemnisation au titre de la solidarité nationale sont réunies;
Que le docteur C. et la MACSF soutiennent que la prescription de Pédiazole était légitime compte tenu de l'état de l'enfant, de ses antécédents d'otites au décours de rhinopharyngites et de son environnement, que le Pédiazole n'a été donné que fin mai par Mme J., que l'imputabilité du Pédiazole dans le décès n'a pas été démontrée de manière certaine alors que l'enfant a reçu d'autres médicaments dont de l'Ibuprofène pour lequel la recherche d'anticorps n'a pu être réalisée et qui est à l'origine d'un grand nombre de phénomènes allergiques et de défaillances hépatiques, qu'il est aussi possible de s'interroger sur le rôle probable de l'infection concomitante par le virus HHV6 dans le déclenchement de l'hépatite médicamenteuse dont le docteur C. n'avait pas connaissance lors de la prescription, que le décès de l'enfant est lié à un aléa thérapeutique, qu'aucune erreur fautive de diagnostic ne peut lui être reprochée, que M. n'a jamais présenté un état général nécessitant une hospitalisation et que ce n'était qu'après la consultation du 17 juin 1998 qu'une brusque aggravation était survenue;
Sur la responsabilité du docteur C.
Considérant qu'il résulte du rapport d'expertise:
- qu'entre septembre 2001 et mai 2002, M. a notamment présenté des rhinopharyngites et deux épisodes d'otite congestive;
- que, lors de la consultation du 14 mai 2002, le docteur C. n'a respecté ni les bonnes pratiques cliniques en prescrivant une anti-biothérapie différée avec l'idée de traiter une complication otitique, ni l'indication au sens strict du Pédiazole, mais que ce médicament constituait toutefois une prescription courante, administrée aux doses conventionnelles et qui n'avait pas de contre-indication chez l'enfant;
- que le Pédiazole avait été administré 7 jours plus tard sur l'initiative de la mère;
- que le décès était secondaire à diagnostic à une hépatite médicamenteuse d'origine immuno-allergique vraisemblablement liée à l'administration du Pédiazole possiblement favorisée par l'existence d'une infection récente à herpès virus type 6 et que l'absence de certitude était liée au fait que l'enfant avait reçu d'autres médicaments dont l'Ibuprofène pour lequel la recherche d'anticorps n'avait pu être réalisée;
Que, si une prescription en différé peut être imputée à faute à un praticien, la responsabilité du docteur C. ne saurait en l'état être retenue au vu des circonstances de cette prescription et de l'administration du Pédiazole et de l'absence de certitude que ce médicament est à l'origine du décès de l'enfant;
Considérant qu'il résulte encore du rapport d'expertise:
- que l'évolution de la maladie laissait penser que l'atteinte hépatique s'était développée dans les 48 heures précédant la consultation du 17 juin 2002;
- que les soins alors donnés par le docteur C., s'ils avaient été attentifs et diligents, n'avaient pas été conformes aux données acquises de la science médicale en raison de l'affirmation d'un diagnostic de rougeole sur le seul tableau clinique et de l'absence de réalisation d'examens complémentaires en milieu hospitalier alors que l'enfant avait moins d'un an, présentait une fièvre éruptive et une altération de l'état général évoluant depuis plus de 10 jours;
- qu'une hospitalisation le 17 juin 2002 aurait permis d'objectiver immédiatement la sévérité de l'atteinte hépatique et de rechercher d'autres pathologies dont un syndrome de Kawasaki;
- que, cependant, la perte de chance de survie liée au retard de 48 heures du diagnostic de l'atteinte hépatique était faible compte tenu de la sévérité de la maladie et du caractère incertain de la réalisation et de la réussite d'une transplantation hépatique en urgence qui était le seul traitement susceptible de sauver l'enfant;
Que ces constatations établissent que le docteur C. aurait dû recourir à des examens complémentaires en milieu hospitalier et que ce retard à l'hospitalisation a entraîné une perte de chance de survie pour l'enfant qui a été justement appréciée par les premiers juges à 5 %;
Que le jugement sera confirmé quant à la responsabilité du docteur C. et à sa condamnation in solidum avec la MACSF à réparer les préjudices liés au décès de M. à hauteur de 5 %;
Sur l'indemnisation au titre de la solidarité nationale
Considérant qu'il résulte de l'article L. 1142-1 du Code de la santé publique applicable à la cause que le professionnel de santé n'est responsable des conséquences d'actes dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute et que, lorsque sa responsabilité n'est pas engagée, un accident médical ou une affection iatrogène ouvrent droit, sous certaines conditions de gravité et notamment en cas de décès, à la réparation des préjudices des victimes ou de leurs ayants droit au titre de la solidarité nationale;
Que, même dans l'hypothèse où les préjudices sont liés pour partie à une faute et pour partie à un accident médical ou une affection iatrogène, le professionnel de santé ne peut être tenu qu'à la réparation des seules conséquences dommageables de sa faute, sa responsabilité n'étant pas engagée au titre de l'accident médical ou de l'affection iatrogène survenus;
Que, dès lors que leur dommage atteint le seuil de gravité ouvrant droit à une indemnisation au titre de la solidarité nationale, les victimes sont fondées à solliciter une telle indemnisation quant à la part de préjudice qui n'est pas imputable à la responsabilité du professionnel de santé et n'est donc pas susceptible de réparation par ce dernier;
Que l'article L. 1142-18 du Code de la santé publique prévoit, d'ailleurs, à l'égard des victimes ou des ayants droit ont opté pour la saisine de la commission régionale de conciliation et d'indemnisation que, lorsque celle-ci estime qu'un accident n'est que pour partie la conséquence d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins engageant la responsabilité d'un professionnel de santé, elle détermine la part de préjudice imputable à la responsabilité et celle relevant d'une indemnisation au titre de l'office;
Que la réparation des préjudices de la victime peut être ainsi assumée par le professionnel de santé ayant commis la faute et la solidarité nationale;
Que ce régime doit être nécessairement transposé au cas des victimes et de leurs ayants droit dont les dommages sont aussi pour partie liés à une faute et pour partie à un accident médical ou une affection iatrogène mais qui ont opté pour la saisine des juridictions;
Considérant qu'il résulte des constatations de l'expert que le décès de M. est lié à un accident thérapeutique gravissime, extrêmement rare, dont la survenue était totalement imprévisible compte tenu du mécanisme lésionnel qui impliquait une susceptibilité individuelle;
Qu'au vu de ces éléments, les préjudices subis par les ayants droit devront être pris en charge au titre de la solidarité nationale à hauteur de 95 %;
Que le jugement sera donc confirmé;
Sur les préjudices liés au décès de M.
Considérant qu'en cause d'appel les époux J. sollicitent chacun les sommes de 20.000 € au titre de leur préjudice d'accompagnement et 50.000 € au titre de leur préjudice d'affection;
Que l'ONIAM conclut en l'absence d'élément nouveau à la confirmation du jugement leur ayant alloué la somme de 30.000 € au titre du préjudice moral subi à la suite du décès de M.;
Considérant que l'existence d'un préjudice d'accompagnement distinct du préjudice d'affection n'est pas caractérisée dès lors que l'enfant est décédé très brutalement en quelques jours;
Que le préjudice d'affection subi par les parents a été justement indemnisé par les premiers juges au titre du préjudice moral;
Considérant qu'en cause d'appel, les époux J., agissant en qualité de représentants légaux de leurs filles, sollicitent pour chacun les sommes de 10.000 € au titre de leur préjudice d'accompagnement et 30.000 € au titre de leur préjudice d'affection;
Que l'ONIAM conclut en l'absence d'élément nouveau à la confirmation du jugement en ce qu'il a fixé à 15.000 € le préjudice subi par celles-ci;
Que l'existence d'un préjudice d'accompagnement distinct du préjudice d'affection n'est pas caractérisée;
Que le préjudice d'affection subi par T. et C. a été justement fixé par les premiers juges à 15.000 € et indemnisé au titre du préjudice moral subi;
Considérant qu'en cause d'appel, les époux J. demandent qu'il leur soit donné acte de leur intervention volontaire à titre d'héritiers de M. et sollicitent en cette qualité la somme de 15.000 € en réparation du préjudice subi par l'enfant avant son décès;
Que l'ONIAM conclut à l'irrecevabilité de cette demande comme étant nouvelle;
Que les consorts J. justifient d'un intérêt à agir en leur qualité d'héritiers de M. et d'un lien suffisant entre la demande formée en cette qualité et d'un lien suffisant entre celle-ci et leurs demandes originaires;
Qu'en application de l'article 554 du Code de procédure civile, leur intervention est donc recevable;
Considérant qu'outre les souffrances ayant précédé l'hospitalisation, l'enfant a subi des mesures de réanimation et de multiples investigations; que l'expert a évalué le pretium doloris de l'enfant à 4,5/7;
Qu'au vu de ces éléments, il y a lieu d'allouer aux consorts J. en leur qualité d'héritiers de l'enfant la somme de 10.000 €;
Que cette somme sera mise à la charge de l'ONIAM à hauteur de 95 % et du docteur C. et de la société MACSF à hauteur de 5 %;
Par ces motifs:
Confirme le jugement en ce qu'il a dit que le décès de M. était imputable à un accident thérapeutique dont la réparation devait être prise en charge à hauteur de 95 % par l'ONIAM et que le docteur C. a commis une erreur fautive de diagnostic ayant fait perdre à l'enfant une chance de survie à proportion de 5 %, quant aux condamnations prononcées et aux préjudices subis ainsi qu'aux dépens (...).
1) MÉDECINE : Responsabilité des médecins et chirurgiens - Responsabilité civile - Fondement - Faute - Affection iatrogène - Réparation - Solidarité nationale
2) SANTÉ PUBLIQUE : Risques sanitaires résultant du fonctionnement du service de santé (articles L. 1142-1 et L. 1142-18) - Actes dommageables de santé ou les préjudices sont liés pour partie à une faute et pour partie à un acte médical - Réparation du préjudice - Prise en charge (95 % pour l'ONIAM, 5 % pour le médecin)
3) RESPONSABILITÉ CIVILE : Personnes ayant droit à réparation - Ascendants - Père et mère - Décès de leur fils âgé de 10 ans - Préjudice moral et préjudice d'accompagnement
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COUR DE CASSATION, Chambre sociale, Audience publique du 25 mars 2009; Arrêt n° 601 FS-PB, pourvoi n° G 06-46.330
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 25 octobre 2006), que M. K... a été engagé le 4 octobre 1996 par la société ED 2000 par contrat à durée indéterminée ; que le 7 février 2000, un nouveau contrat de travail a été conclu entre les parties pour une durée déterminée à compter du 1er mars 2000 jusqu'au 31 août 2000 ; que le 11 septembre 2000, un reçu pour solde de tout compte a été signé par M. K... ; que, considérant que la rupture du contrat de travail était imputable à l'employeur, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que la rupture du contrat de travail de M. K... s'analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen :
1°/ que les parties peuvent librement transformer la nature de leur relation de travail, initialement à durée indéterminée, en un contrat à durée déterminée, lequel prend alors fin normalement par la survenue de son terme sans qu'une procédure de licenciement ne soit nécessaire ; que la cour d'appel ne pouvait donc décider que la conclusion d'un contrat à durée déterminée par des parties précédemment liées par un contrat à durée indéterminée n'avait "aucune valeur juridique" sans violer les articles 1134 du code civil et L. 121-1 du code du travail ;
2°/ que la cour d'appel ne pouvait décider que le contrat à durée déterminée signé par les parties n'avait aucune valeur juridique sans constater l'existence d'un vice du consentement du salarié ou d'une fraude de l'employeur affectant la signature de ce contrat, a privé sa décision de base légale au regard des articles 1101, 1134 du code civil et L. 121-1 du code du travail ;
Mais attendu que l'interdiction de renoncer par avance au droit de se prévaloir des règles relatives au licenciement qui résulte de l'article L. 122-4-7, alinéa 3, devenu L. 1231-4 du code du travail, rend sans effet la signature d'un contrat à durée déterminée alors que le contrat à durée indéterminée est toujours en cours d'exécution ; qu'ayant constaté que le contrat à durée indéterminée n'avait pas été rompu, la cour d'appel en a exactement déduit que les parties étaient demeurées liées par le contrat à durée indéterminée ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi
