aix en provence (6)

janv.
5

Rompre la période d'essai : une décision à ne pas prendre avec légèreté.

  • Par patrice.humbert le

La liberté de rupture du contrat de travail pendant la période d'essai par l'employeur est un droit discrétionnaire, certes, néanmoins ne doit pas être abusivement mise en oeuvre, selon le point de vue de la Cour de Cassation dans un arrêt de la chambre sociale rendu le 20 février 2007.


La « légèreté blâmable » de l'employeur, qui en l'espèce avait embauché le salarié pour occuper un poste de responsable de site, qui consistait à diriger une agence, alors que la direction effective était exercée par un autre employé.


Ainsi, le salarié n'avait pas été mis en mesure d'exercer les fonctions pour lesquelles il avait été embauché.


(Cour de cassation Chambre sociale 20 Février 2007 Rejet N° 05-44.553)


Il convient de noter que la Chambre Sociale a récemment considéré que rompre une période d'essai juste après son renouvellement constituait une légèreté blâmable.


Dans le cas d'espèce, la défenderesse, une société rompit un contrat de travail quelques jours seulement après avoir pris la décision de renouveler la période d'essai.


L'incohérence du comportement de la société, qui ne laissa ainsi pas la chance à l'employé de bénéficier de l'intégralité de la formation prévue au contrat de travail et nécessaire à l'exercice de ses fonctions, a conduit la Cour de Cassation à qualifier ce comportement d'abus de droit.


(Cour de cassation Chambre sociale 6 Janvier 2010 Rejet N° 08-42.826)


« Et attendu que la cour d'appel a relevé qu'après avoir notifié à la salariée, par lettre du 14 juin 2004, que sa période d'essai qui expirait le 7 juillet suivant serait renouvelée pour une période de trois mois, l'employeur l'avait finalement informée de la rupture de leurs relations contractuelles dès le 5 juillet ; qu'ayant ainsi fait ressortir que la société Otis avait rompu le contrat de travail quelques jours seulement après avoir décidé de renouveler la période d'essai, avant même que ce renouvellement n'ait pris effet et alors que la salariée n'avait pas encore bénéficié de l'intégralité de la formation prévue au contrat de travail et nécessaire à l'exercice de ses fonctions, elle a pu décider qu'elle avait agi avec une légèreté blâmable ; [


PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société [...] aux dépens ;



Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société [...] à payer à Mme X... la somme de 2 500 euros ;


Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six janvier deux mille dix. »


En conclusion, il convient de souligner que la rupture d'une période d'essai n'est pas une décision qu'un employeur doit prendre à la légère, au risque de conséquences lourdes...



Pour plus de renseignement :


Me Patrice Humbert, Avocat Aix en provence

Maître Patrice HUMBERT,


Avocat à la Cour,



A Aix en provence : 37 Ave Victor Hugo



A Marignane : 27bis Cours Mirabeau



A Arles : 14 Place de la république




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juin
11

Décision du Conseil d'Etat sur l'annulation des élections municipales d'Aix en provence

  • Par patrice.humbert le

Section du contentieux sur le rapport de la 3ème sous-section

Séance du 22 mai 2009 Lecture du 8 juin 2009

N°321974

Elections municipales d'Aix-en-Provence (Bouches-du-Rhône)

Texte intégral


Lire le communiqué de presse




Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 28 octobre et 2 décembre 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Stéphane S., ; M. S. demande au Conseil d'Etat :


1°) d'annuler le jugement du 25 septembre 2008 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa protestation tendant à l'annulation des opérations électorales qui se sont déroulées les 9 et 16 mars 2008 en vue de la désignation des conseillers municipaux de la commune d'Aix-en-Provence ;


2°) de faire droit à sa protestation ;


3°) de mettre à la charge de Mme J. et de ses colistiers la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;


Vu les autres pièces du dossier ;


Vu le code électoral ;


Vu le code de justice administrative ;


Après avoir entendu en séance publique :


- le rapport de M. Xavier Domino, Auditeur,


- les observations de la SCP Gaschignard, avocat de M. S. et de la SCP Delaporte, Briard, Trichet, avocat de Mme J. et autres,


- les conclusions de M. Emmanuel Glaser, Rapporteur public ;


La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Gaschignard, avocat de M. S. et à la SCP Delaporte, Briard, Trichet, avocat de Mme J. et autres ;


Considérant qu'au second tour des élections municipales qui se sont déroulées à Aix-en-Provence le 16 mars 2008, la liste « Ensemble pour Aix et le pays d'Aix » a obtenu 24 692 voix, la liste « Aix pour tous », 23 945 voix, et la liste « Génération Aix » 7 123 voix ; que, par le jugement du 25 septembre 2008, dont M. S., candidat sur la liste « Génération Aix » interjette appel, le tribunal administratif de Marseille a rejeté différentes protestations tendant à l'annulation des opérations électorales des 9 et 16 mars 2008 en vue du renouvellement du conseil municipal d'Aix-en-Provence ;


Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;


Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'au cours de la campagne électorale précédant le renouvellement du conseil municipal, les attaques dirigées contre M. P., qui conduisait la liste « Génération Aix », et contre certains de ses colistiers, ont revêtu un caractère exceptionnellement violent ; qu'en particulier un tract anonyme, qui contenait des imputations injurieuses et diffamatoires mettant en cause la vie privée ou la probité des membres de cette liste et qui a été évoqué par la presse et sur internet, a excédé largement les limites de ce qui peut être toléré dans le cadre de la polémique électorale et excluait une défense utile de la part des intéressés ; qu'en outre, dans un article publié dans l'édition spéciale d'un hebdomadaire de diffusion nationale du 28 février 2008, consacré à la campagne aixoise, Mme J. a tenu des propos, non démentis, mettant clairement en cause la vie privée de M. P. et de certains membres de sa liste ; que, dans ces conditions, bien que Mme J. ait démenti être à l'origine du tract litigieux et qu'elle n'ait pas systématiquement cité les noms des candidats qu'elle a mis en cause dans la presse, les propos et les insinuations d'une nature et d'une gravité inadmissibles qui ont visé M. P. et ses colistiers au cours de la campagne ont constitué une manoeuvre qui, compte tenu de l'absence d'éléments permettant au Conseil d'Etat d'en mesurer les conséquences sur la répartition des suffrages recueillis par chacune des trois listes en présence et de l'écart réduit des voix séparant la liste « Ensemble pour Aix et le pays d'Aix » et la liste « Aix pour tous », doit être regardée, eu égard au retentissement d'ensemble qu'ils ont eu, comme ayant été de nature à fausser les résultats du scrutin ;


Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. S. est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa protestation contre les opérations électorales qui se sont déroulées les 9 et 16 mars 2008 en vue de la désignation des conseillers municipaux de la commune d'Aix-en-Provence ; qu'il n'y a, en revanche, pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions qu'il a présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que ces mêmes dispositions font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées par Mme J. au même titre ;


Considérant que Mme J. a expressément retiré l'un des deux passages de ses écritures dont M. S. demandait la suppression ; que les conclusions présentées par ce dernier au titre des dispositions de l'article L. 741-2 du code de justice administrative, qui renvoient aux dispositions de la loi du 29 juillet 1881 relatives aux écrits injurieux, outrageants ou diffamatoires, sont donc devenues sans objet en tant qu'elles concernent ce passage ; qu'en outre, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. S. au titre du même article en tant qu'elles concernent l'autre passage des écritures de Mme J. dont il demande la suppression, celui-ci ne présentant pas de caractère injurieux, outrageant ou diffamatoire ;


D E C I D E :


Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Marseille du 25 septembre 2008 est annulé.


Article 2 : Les opérations électorales qui se sont déroulées les 9 et 16 mars 2008 en vue de la désignation des conseillers municipaux de la commune d'Aix-en-Provence sont annulées.


Article 3 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions présentées par M. S. au titre de l'article L. 741-2 du code de justice administrative en tant qu'elles concernent le passage des écritures de Mme J. que celle-ci a retiré.


Article 4 : Le surplus des conclusions de M. S. et les conclusions de Mme J. présentées au titre de l'article L. 761-1 du code administrative sont rejetés.


Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. Stéphane S., à M. Alexandre M., à Mme Maryse J. et à M. François-Xavier P. et à la ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales.



mai
20

Site du ministère de la justice

  • Par patrice.humbert le

Un lien interessant :


http://www.justice.gouv.fr/



Me Patrice Humbert

Avocat

mai
11

Peut on acquérir le statut de bail commercial uniquement par la durée ?

  • Par patrice.humbert le

Afin d'éviter les effets protecteurs tirés du bail commercial ou du bail d'habitation, le bailleur peut être tenté d'imposer au preneur la qualification de convention d'occupation précaire.


Cette qualification ne sera possible que si la situation juridique est considérée comme précaire. Ainsi, la convention pourra échapper ou non à la qualification du statut des baux commerciaux.


En effet, pour la Cour de cassation, la précarité s'impose aux parties. Ainsi, la convention d'occupation précaire se caractérise, quelle que soit sa durée, par le fait que l'occupation des lieux n'est autorisée qu'à raison de circonstances exceptionnelles. Le terme proviendra alors d'une cause extérieure à la seule volonté des parties.


En l'espèce, dans l'attente de la construction d'un nouveau garage, l'occupant s'était installé dans des lieux mis à sa disposition par le syndic de la société propriétaire. Cette occupation prévue pour trois mois moyennant le paiement d'une redevance était qualifiée de précaire et provisoire. En définitive, l'occupant s'y est maintenu 17 ans.


Pour la Cour de cassation, la précarité touche uniquement l'occupation et non la durée effective. Le statut des baux commerciaux ne peut s'acquérir par un long et durable maintien dans les lieux.



Pour plus d'information, cliquez sur le présent lien


Cour de cassation chambre civile 3

Audience publique du mercredi 29 avril 2009

N° de pourvoi: 08-13308 Publié au bulletin Rejet



Sur le moyen unique :


Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 28 février 2007), qu'en exécution d'un accord conclu à la suite d'un jugement du tribunal administratif de Versailles du 23 juin 1987 passé entre la commune de Pontault Combault et M. X..., celui-ci s'est installé dans l'attente de la construction d'un nouveau garage, dans des locaux mis à disposition par M. Z..., syndic de la société Gosset caisses stock services qui en était propriétaire ; que le syndic a par courrier du 4 février 1988 indiqué à M. X... qu'il pouvait occuper les lieux à titre précaire et provisoire pour une durée de trois mois moyennant le paiement d'une redevance dans l'attente de l'accord définitif des créanciers hypothécaires ; que la SCI France Pierre II est devenue propriétaire des locaux le 21 février 2005 et a demandé à M. X... de quitter les lieux; que celui-ci a saisi le tribunal de grande instance aux fins de se voir reconnaître le bénéfice d'un bail commercial ;


Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de dire qu'il est occupant sans droit ni titre et de le condamner au paiement d'une indemnité d'occupation, alors, selon le moyen :


1°/ que la convention d'occupation précaire se caractérise par le fait que l'occupation des lieux n'est autorisée qu'à raison de circonstances exceptionnelles autres que la seule volonté des parties constituant un motif légitime de précarité ; qu'en l'espèce, ni la nécessité pour M. Z... de recueillir l'accord des créanciers pour la conclusion du bail ni le protocole d'accord conclu entre la ville de Pontault Combault et M. X... convenant de mettre à sa disposition le local litigieux jusqu'à la construction d'un nouveau garage ne constituaient des circonstances exceptionnelles indépendantes de la volonté des parties constituant une cause objective de précarité ; qu'en statuant ainsi sans caractériser, comme il le lui était demandé, l'existence de telles circonstances exceptionnelles, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 145-5 du code de commerce ;


2°/ qu'il résulte des propres constatations de la cour d'appel que M. X... s'est maintenu dans les lieux pendant dix-sept ans sans opposition de M. Z... ; qu'en retenant sa mauvaise foi du seul fait qu'il aurait dû mettre fin de lui-même à l'occupation des lieux à l'expiration du délai de trois mois convenue quand il appartenait à M. Z... de lui demander de quitter les lieux s'il n'avait pas obtenu l'accord des créanciers pour la conclusion du bail , la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil et L. 145-5 du code de commerce ;


Mais attendu qu'ayant, par motifs propres et adoptés, constaté que M. Z... avait dans son courrier du 4 février 1988 rappelé, que, faute d'accord des créanciers hypothécaires à la signature d'un bail, il autorisait pour une courte durée de trois mois, l'occupation des locaux à titre précaire moyennant une redevance et relevé que la précarité du droit concédé résultait des termes de l'acte dont la pérennité était subordonnée à l'accord des créanciers hypothécaires, et que le caractère provisoire était corroboré par la disposition du protocole passé entre la commune et M. X... selon laquelle les locaux litigieux étaient mis à sa disposition dans l'attente de la construction d'un nouveau garage, la cour d'appel qui a caractérisé l'existence de circonstances particulières, indépendantes de la seule volonté des parties, permettant de retenir la qualification de convention d'occupation précaire, l'existence de la bonne ou de la mauvaise foi étant inopérante, a légalement justifié sa décision ;


PAR CES MOTIFS :


REJETTE le pourvoi ;

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