accident (14)
Et pourtant, la prescription d'une telle opération par le praticien était la seule solution médicale raisonnable et prescriptible. De plus, la probabilité que le patient refuse de subir cette intervention était infime.
La Cour d'Appel a dans un premier temps donné raison au médecin.
En effet, l'adénomectomie prostatique était la seule voie pour éviter le pire en évitant toutes infections inévitable qu'allait occasionner le port d'une sonde vésicale.
Pour autant, les juges de la Haute juridiction on sanctionné la Cour d'Appel et par un arrêt du 3 juin 2010 la Cour de Cassation, au visa des articles 16 et 16-3 du code civil, a jugé que :
« Le consentement de l'intéressé doit être recueilli préalablement hors le cas où son état rend nécessaire une intervention thérapeutique à laquelle il n'est pas à même de consentir. »
Le manquement au devoir d'information des professionnels de la santé, entraine la responsabilité du médecin sur le fondement de l'article 1382 du code civil, que le juge du fond doit retenir et mettre en oeuvre lorsqu'elle est soulevée.
Ainsi, un patient a le droit d'avoir pleine connaissance des conséquences et dangers d'un acte thérapeutique dont il sera le sujet, quand bien même il est inconcevable qu'il refuse l'intervention en cause, une fois informé.
En bref, le droit d'information du patient ne souffre pas d'arguments de raison.
Pour toutes informations complémentaires, n'hésitez pas à contacter le cabinet de Maître Patrice Humbert Avocat au
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(Cour de Cassation ; n° 573 du 3 juin 2010 [09-13.59])
Demandeur(s) : M. C... X...
Défendeur(s) : M. T... Y... ; La caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde
Attendu qu'ayant subi, le 20 avril 2001, une adénomectomie prostatique, M. X... qui s'est plaint d'impuissance après cette intervention, a recherché la responsabilité de M. Y..., urologue, qui l'avait pratiquée ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de ses demandes, alors, selon le moyen :
1/ que le médecin, tenu de suivre son patient aussitôt qu'il l'a opéré, doit être diligent et prudent dans l'exécution de cette obligation, dont il ne peut se décharger; qu'ainsi, viole ladite obligation le médecin qui se désintéresse du sort de son patient au point de ne le recevoir en consultation qu'un mois après l'avoir opéré, sauf à ce qu'il eut été convenu avec ce dernier que, durant ce délai de latence, il serait substitué par un autre médecin dans l'exécution de son obligation de suivi post-opératoire ; qu'en l'espèce, après avoir relevé que M. Y... n'a reçu en consultation M. X... que le 25 mai 2001, soit plus d'un mois après avoir pratiqué sur lui une adénomectomie prostatique, et en jugeant néanmoins que ce médecin n'avait pas failli à son obligation de suivi post-opératoire au prétexte qu'un autre urologue avait “vu” son patient, sans constater qu'il avait été convenu avec M. X... que son obligation de suivre ce dernier serait exécutée par cet autre urologue, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil ;
2/ que seul le fait du créancier constituant une force majeure exonère totalement le débiteur défaillant ; qu'en l'espèce, en écartant la faute de M. Y... consistant à avoir violé son obligation de suivi post-opératoire au motif que M. X... n'avait pas pris rendez-vous avec lui à l'issue de la seconde consultation en date du 16 juillet 2001, soit trois mois après l'intervention chirurgicale, sans caractériser le comportement imprévisible et irrésistible de M. X... qui aurait interdit son suivi par M. Y... aussitôt après l'opération, la cour d'appel a violé les articles 1147 et 1148 du code civil ;
Mais attendu qu'ayant relevé que M. X... n'avait pas été laissé sans surveillance postopératoire, que le suivi avait été conforme aux données acquises de la science, que le praticien avait reçu le patient à deux reprises et prévu de le revoir une troisième fois, ce qui n'avait pas été possible en raison de la négligence de M. X..., la cour d'appel a pu en déduire l'absence de manquement fautif dans le suivi postopératoire ; que les griefs ne sont pas fondés ;
Mais sur la troisième branche du moyen :
Vu les articles 16, 16-3, alinéa 2, et 1382 du code civil ;
Attendu qu'il résulte des deux premiers de ces textes que toute personne a le droit d'être informée, préalablement aux investigations, traitements ou actions de prévention proposés, des risques inhérents à ceux-ci, et que son consentement doit être recueilli par le praticien, hors le cas où son état rend nécessaire une intervention thérapeutique à laquelle elle n'est pas à même de consentir ; que le non-respect du devoir d'information qui en découle, cause à celui auquel l'information était légalement due, un préjudice, qu'en vertu du dernier des textes susvisés, le juge ne peut laisser sans réparation ;
Attendu que pour écarter toute responsabilité de M. Y... envers M. X..., l'arrêt, après avoir constaté le manquement du premier à son devoir d'information, retient qu'il n'existait pas d'alternative à l'adénomectomie pratiquée eu égard au danger d'infection que faisait courir la sonde vésicale, qu'il est peu probable que M. X..., dûment averti des risques de troubles érectiles qu'il encourait du fait de l'intervention, aurait renoncé à celle-ci et aurait continué à porter une sonde qui lui faisait courir des risques d'infection graves ;
En quoi la cour d'appel a violé, par refus d'application, les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en sa disposition rejetant la demande en paiement d'une indemnité au titre du manquement au devoir d'information, l'arrêt rendu le 9 avril 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse
Président : M. Charruault
Rapporteur : M. Lafargue, conseiller référendaire
Avocat général : M. Legoux
Avocat(s) : SCP Thouin-Palat et Boucard ; SCP Richard
Bonne nouvelles pour les employés victimes d'accident de travail ou de maladie professionnelle !
Faute inexcuable de l'employeur, des changements
Et une mauvaise nouvelle pour les employeurs...
Le Conseil Constitutionnel vient juste de rendre une décision qui augmente la responsabilité des employeurs en cas de faute inexcusable
En effet, par décision du 18 juin 2010, le Conseil a d'une part jugé que le caractère forfaitaire de la réparation de certains préjudices ne portait pas une atteinte disproportionnée au principe de responsabilité, que la faute de l'employeur soit inexcusable ou non.
Mais surtout, le Conseil a formulé une réserve quant à l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, lequel ne peut pas être un obstacle à ce que les victimes puissent obtenir réparation de l\\\'ensemble des dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale.
En bref, les dispositions concernant la réparation complémentaire en cas de faute inexcusable de l'employeur sont considérées inconstitutionnelles.
Par conséquent, les victimes d'accident du travail ou de maladies professionnelles pourront sans distinction obtenir la réparation de l'ensemble de leurs préjudices.
C'est-à-dire et de manière non exhaustive, les victimes pourront solliciter par l'intermédiaire de leurs avocats la réparation de leurs préjudices moraux, pretium doloris, préjudice d'agrément, perte de chance, préjudice économique, préjudice sexuel, préjudice économique, préjudice corporel, etc...
Cette décision qui, du point de vue des victimes, est humaine et équitable, peut paraître aux yeux des employeurs : inexcusable...
(Conseil Constitutionnel - Décision n° 2010-8 QPC du 18 juin 2010)
Pour plus de renseignements :
Sa fille a développé une tumeur utérine rare dite adénocarcinome à cellulaires claires du col utérin, qu'elle imputait à la prise de cette hormone par sa propre mère.
Elle a assigné les deux fabricants de la même molécule distribuée sous deux appellations différentes.
Pour la débouter de sa demande en réparation des préjudices subis, la Cour d'appel retient que le fait que les fabricants aient tous deux mis sur le marché la molécule à l'origine du dommage ne peut fonder une action collective. Elle ajoute qu'aucun élément de preuve n'établissait l'administration à celle ci des hormones en question.
La cour de cassation a censuré la décision. Elle souligne que la Cour d'appel a bien constaté que l'hormone avait bien été la cause directe de la pathologie, puisque la jeune femme avait été exposée in utero à la molécule litigieuse. Par conséquent, elle énonce qu'il appartenait alors à chacun des laboratoires de prouver que son produit n'était pas à l'origine du dommage.
La cour de cassation, par cet arrêt, a une nouvelle fois l'opportunité de se prononcer sur la rigueur de la responsabilité dans le domaine pharmaceutique ou médicale.
Elle rappelle la rigueur du lien causal et la charge de sa preuve.
avocat aix en provence, avocat marignane
www.humbert-avocat-aixenprovence.fr/avocat-Accident--reparation-de-prejudices-_a49_p7.html
Arrêt n° 880 du 24 septembre 2009 (08-16.305) - Cour de cassation - Première chambre civile
Sur le second moyen :
Vu l'article 1382 du code civil, ensemble l'article 1315 du même code ;
Attendu que Mme X..., épouse Y..., atteinte d'un adénocarcinome à cellulaires claires du col utérin qu'elle imputait à la prise, par sa propre mère, durant sa grossesse, de l'hormone de synthèse dénommée diéthylstilbestrol (DES), a assigné la société UCB pharma et la société Novartis santé familiale, toutes deux fabricantes de la même molécule distribuée sous deux appellations différentes ;
Attendu que pour débouter les consorts X... Y... de leur demande en réparation de leurs préjudices dirigée contre les deux laboratoires, l'arrêt retient que le fait que ceux ci aient tous deux mis sur le marché la molécule à l'origine du dommage, fait non contesté, ne peut fonder une action collective, ce fait n'étant pas en relation directe avec le dommage subi par Mme Y..., et qu'aucun élément de preuve n'établissait l'administration à celle ci du distilbène(R) fabriqué par la société UCB pharma ni du Stilboestrol Borne fabriqué par la société Novartis santé familiale ;
Qu'en se déterminant ainsi, après avoir constaté que le DES avait bien été la cause directe de la pathologie tumorale, partant que Mme Y... avait été exposée in utero à la molécule litigieuse, de sorte qu'il appartenait alors à chacun des laboratoires de prouver que son produit n'était pas à l'origine du dommage, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 avril 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;
Voici le texte d'acceil et RDV sur Facebook pour plus d'information :
"Tu es avocat, et finalement tu passes tellement de temps sur Facebook que tu pourrais y avoir un bureau secondaire. (Oui je te tutoies parce qu'on fait partie du même barreau virtuel et j'ai bien conscience que se faire tutoyer par un confrère que l'on a jamais vu de sa vie est horripilant, mais c'est toi qui a choisi d'être avocat...)
D'ailleurs, t'es tellement impliqué sur Facebook que si y'avait un barreau, tu serais le bâtonnier...
Et sans Facebook tu ne saurais plus comment assurer tes renvois...
Le Barreau virtuel de Facebook est fait pour toi mon cher confrère.
Vous pouvez toujours chercher dans votre Damien, ce 182ème Barreau n'existe que virtuellement.
Il a pour intérêt de fédérer les internautes avocats qui sont inscrits sur ce réseau social, mais également les avocats virtuels...
Rassurez vous il n'y a pas de frais ordinaux sur ce barreau virtuel.
Pour ceux qui auraient l'espoir de faire partie un jour du Conseil de l'ordre virtuel du barreau de facebook, commencez d'abord par l'être dans votre propre barreau !!!
13100 Aix en provence
Or, ce dernier nie avoir été le conducteur mais se dit incapable de désigner celui-ci.
Toutefois, il n'est nullement établi qu'il conduisait le véhicule.
Dans un tel cas, il appartient à la juridiction de relaxer l'intéressé de sa responsabilité pénale personnelle.
Celui-ci ne sera redevable que pécuniairement des amendes encourues.
Cour de cassation chambre criminelle
Audience publique du mardi 13 janvier 2009 N° de pourvoi: 08-85587
Publié au bulletin Cassation partielle
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Dominique,
contre le jugement de la juridiction de proximité de REMIREMONT, en date du 21 avril 2008, qui, pour excès de vitesse, l'a condamné à deux amendes, de 149 et 75 euros ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 121-1 et R. 413-14 du code de la route ;
Vu les articles L. 121-1, L. 121-2 et L. 121-3 du code de la route ;
Attendu que les contraventions à la réglementation sur les vitesses maximales autorisées ne sont imputables qu'au conducteur du véhicule ;
Attendu que, pour déclarer Dominique X..., locataire du véhicule contrôlé, coupable de deux excès de vitesse et le condamner à deux amendes, le jugement attaqué, après avoir relevé que le prévenu niait avoir été le conducteur et se disait incapable de désigner celui-ci, énonce que, ne démontrant en rien qu'il n'était pas l'auteur véritable des infractions, il doit être considéré comme étant le conducteur au moment des faits ;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors qu'il n'était pas établi que le prévenu conduisait le véhicule, la juridiction de proximité, à qui il appartenait de relaxer l'intéressé et de le déclarer redevable pécuniairement des amendes encourues, en appliquant les dispositions combinées des articles L. 121-2, alinéa 2, et L. 121-3 du code de la route, a méconnu les textes susvisés ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE le jugement susvisé de la juridiction de proximité de Remiremont, en date du 21 avril 2008, en ce qu'il a déclaré Dominique X...coupable de deux contraventions d'excès de vitesse, et pour qu'il soit statué à nouveau, sur le fondement des seules dispositions des articles L. 121-2, alinéa 2, et L. 121-3 du code de la route,
La Cour dans la décision ci-dessous fait cette application sur le fondement des articles L. 1142-1 et L. 1142-18 du Code de santé publique, à l'occasion du décès d'un enfant de dix ans.
C'est dans ces conditions que les magistrats de 1ère instance et d'appel ont considéré que la faute du médecin n'excédait pas 5 %, le surplus étant lié au risque de l'accident médical.
La prise en charge du dommage étant assurée par le médecin et son assureur à concurrence de 5 % pour le médecin, et le surplus, c'est à dire 95 %, par l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et infections nosocomiales (ONIAM).
Il s'agissait en l'espèce de réparer le préjudice moral des parents consécutif au décès de leur fils âgé de dix ans, ainsi que celui du frère et de la soeur : 30.000 euros seront alloués à chacun des parents pour préjudice moral et 15.000 euros pour le frère et la soeur.
En application en l'espèce de l'article 554 du Code de procédure civile, il leur est alloué, en qualité d'héritiers pour les souffrances subies par leur fils avant son décès, au titre du pretium doloris (4,5/7), 10.000 euros.
En consacrant la réparation des accidents médicaux sans faute prouvée les sollicitations des tribunaux ne sont pas prêts de diminuer.
COUR D'APPEL DE PARIS (1re CH. B), 23 JANVIER 2009
1) Il résulte de l'article L. 1142-1 du Code de la santé publique applicable à la cause, que le professionnel de santé n'est pas responsable des conséquences d'actes dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute, et que lorsque sa responsabilité n'est pas engagée, un accident médical ou une affection iatrogène ouvrent droit, sous certaines conditions de gravité et notamment en cas de décès à la réparation des préjudices des victimes ou de leurs ayants droit au titre de la solidarité nationale.
Même dans l'hypothèse où les préjudices sont liés pour partie à une faute et pour partie à un accident médical ou une affection iatrogène, le professionnel de santé ne peut être tenu qu'à la réparation des seules conséquences dommageables de sa faute, sa responsabilité n'étant pas engagée au titre de l'accident médical ou de l'affection iatrogène survenus.
Dès lors que leur dommage atteint le seuil de gravité ouvrant droit à une indemnisation au titre de la solidarité nationale, les victimes sont fondées à solliciter une telle indemnisation quant à la part de préjudice qui n'est pas imputable à la responsabilité du professionnel de santé et n'est donc pas susceptible de réparation par ce dernier.
2) L'article L. 1142-18 du Code de la santé publique prévoit à l'égard des victimes ou des ayants droit qui ont opté pour la saisine de la commission régionale de conciliation et d'indemnisation que lorsque celle-ci estime qu'un accident n'est que pour partie la conséquence d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins engageant la responsabilité d'une professionnel de santé, elle détermine la part de préjudice imputable à la responsabilité et celle relevant d'une indemnisation au titre de l'office. La réparation des préjudices de la victime peut être ainsi assumée par le professionnel de santé ayant commis la faute et par la solidarité nationale.
Ce régime doit être nécessairement transposé au cas des victimes et de leurs ayants droit dont les dommages sont aussi pour partie liés à une faute et pour partie à un accident médical ou une affection iatrogène, mais qui ont opté pour la saisine des juridictions.
Il résulte des constations de l'expert que le décès de M. est lié à un accident thérapeutique gravissime, extrêmement rare, dont la survenue était totalement imprévisible compte tenu du mécanisme lésionnel qui impliquait une susceptibilité individuelle. Au vu de ces éléments les préjudices subis par les ayants droit devront être pris en charge au titre de la solidarité nationale à hauteur de 95 %.
3) Sur les préjudices liés au décès de M.:
L'existence d'un préjudice d'accompagnement distinct du préjudice d'affection n'est pas caractérisée, dès lors que l'enfant est décédé très brutalement en quelques jours.
Le préjudice d'affection subi par les parents a été justement indemnisé par les premiers juges au titre du préjudice moral.
En cause d'appel, les époux agissant en qualité de représentants légaux de leurs filles sollicitent pour chacun les sommes de 10.000 euros au titre de leur préjudice d'accompagnement et 30.000 euros au titre de leur préjudice d'affection. L'existence d'un préjudice d'accompagnement distinct du préjudice d'affection n'est pas caractérisée. Le préjudice d'affection subi par le frère et la soeur a été justement fixé par les premiers juges à 15.000 euros et indemnisé au titre du préjudice moral subi.
Les parents justifient d'un intérêt à agir en leur qualité d'héritier de leurs fils décédé d'un lien suffisant entre la demande formée en cette qualité et d'un lien suffisant entre celle-ci et leurs demandes originaires. Par application de l'article 544 du Code de procédure civile, leur intervention est donc recevable.
Outre les souffrances ayant précédé l'hospitalisation, l'enfant a subi des mesures de réanimation et de multiples investigations. L'expert a évalué le pretium doloris de l'enfant à 4,5/7. Au vu de ces éléments, il y a lieu d'allouer aux parents, en leur qualité d'héritiers de l'enfant, la somme de 10.000 €. Cette somme sera remise à la charge de l'ONIAM à hauteur de 95 % et du médecin et de la société MACSF à hauteur de 5 %.
Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et infections nosocomiales (ONIAM) c. Caisse d'assurance maladie du Val-de-Marne et autres
La Cour (...),
Considérant qu'à compter de septembre 2001, le docteur C., pédiatre, a suivi, parallèlement avec la PMI de Champigny, l'enfant M. né le 3 août 2001;
Que le 3 mai 2002, le docteur C. a vu en consultation cet enfant qui présentait une rhinopharyngite fébrile et prescrit une désobstruction rhinopharyngée, un sirop fluidifiant et un traitement anti-thermique alterné;
Que le 14 mai 2002, le docteur C. l'a revu alors qu'il présentait une rhynopharyngite surinfectée; que suspectant le développement d'une otite, il a prescrit, en vue de son traitement, l'administration dans les 48 heures si la fièvre de l'enfant ne cédait pas, du Pédiazole, antibiotique indiqué en cas d'otite moyenne aiguë;
Que Mme J. a donné ce produit à l'enfant du 21 au 28 mai 2002;
Qu'à compter du 30 mai 2002, M. a présenté une forte fièvre avec une éruption de type virale sur le tronc;
Que le 5 juin 2002, le docteur C. a constaté une roséole et prescrit une numération sanguine; que le 12 juin 2002, il a diagnostiqué une rougeole;
Que le 17 juin 2002, il a prescrit de l'Augmentin en raison de l'aggravation de l'état de santé de l'enfant;
Que, dans la nuit du 18 au 19 juin 2002, l'enfant a perdu connaissance et a été hospitalisé à l'hôpital Robert Debré puis transféré à l'hôpital du Kremlin-Bicêtre en vue d'une greffe de foie;
Qu'il est décédé le 21 juin 2002 des conséquences d'une insuffisance hépatique aiguë profonde avec encéphalopatie sévère;
Qu'après avoir sollicité une mesure d'expertise, les époux J. ont assigné en responsabilité le docteur C., assuré par la MACSF en lui reprochant d'avoir prescrit du Pédiazole alors que cet antibiotique était indiqué pour le traitement des otites et que l'enfant n'en présentait pas et ensuite de ne pas avoir diagnostiqué l'affection dont souffrait l'enfant; qu'ils ont également assigné l'ONIAM aux fins d'obtenir, à titre subsidiaire, une indemnisation au titre de la solidarité nationale;
Que les premiers juges ont retenu que le docteur C. n'avait pas commis de faute de prescription, que le décès de l'enfant était imputable à un accident thérapeutique dont la réparation devait être prise en charge à hauteur de 95 % par l'ONIAM et que le docteur C. avait commis une erreur fautive de diagnostic ayant fait perdre à M. une chance de survie à proportion de 5 %;
Considérant qu'en cause d'appel, l'ONIAM soutient que l'indemnisation de l'aléa thérapeutique présente un caractère subsidiaire et suppose donc que la responsabilité du professionnel ou de l'établissement de santé n'est pas engagée, que le docteur C. a commis une faute en prescrivant de manière différée du Pédiazole, que l'administration de cet antibiotique est à l'origine du décès de l'enfant de sorte qu'aucune indemnisation ne peut être mis à la charge de la solidarité nationale, que le docteur C. a, en outre, commis une faute en omettant de procéder aux examens complémentaires nécessaires pour élaborer son diagnostic ou de recourir à une hospitalisation de l'enfant; qu'il ajoute, à titre subsidiaire, que le docteur C. a fait perdre à l'enfant une chance de survie de 70 %;
Que les consorts J. font à nouveau valoir que la responsabilité du docteur C. est engagée au titre de la prescription du Pédiazole, que l'enfant n'avait jamais eu d'otite, qu'il existe des présomptions suffisamment graves, précises et concordantes pour considérer que cet antibiotique est à l'origine du syndrome présenté par celui-ci, que le docteur C. a ensuite commis une faute en ne prenant pas les mesures qui s'imposaient au regard des symptômes constatés; qu'à titre subsidiaire, ils estiment que les conditions d'une indemnisation au titre de la solidarité nationale sont réunies;
Que le docteur C. et la MACSF soutiennent que la prescription de Pédiazole était légitime compte tenu de l'état de l'enfant, de ses antécédents d'otites au décours de rhinopharyngites et de son environnement, que le Pédiazole n'a été donné que fin mai par Mme J., que l'imputabilité du Pédiazole dans le décès n'a pas été démontrée de manière certaine alors que l'enfant a reçu d'autres médicaments dont de l'Ibuprofène pour lequel la recherche d'anticorps n'a pu être réalisée et qui est à l'origine d'un grand nombre de phénomènes allergiques et de défaillances hépatiques, qu'il est aussi possible de s'interroger sur le rôle probable de l'infection concomitante par le virus HHV6 dans le déclenchement de l'hépatite médicamenteuse dont le docteur C. n'avait pas connaissance lors de la prescription, que le décès de l'enfant est lié à un aléa thérapeutique, qu'aucune erreur fautive de diagnostic ne peut lui être reprochée, que M. n'a jamais présenté un état général nécessitant une hospitalisation et que ce n'était qu'après la consultation du 17 juin 1998 qu'une brusque aggravation était survenue;
Sur la responsabilité du docteur C.
Considérant qu'il résulte du rapport d'expertise:
- qu'entre septembre 2001 et mai 2002, M. a notamment présenté des rhinopharyngites et deux épisodes d'otite congestive;
- que, lors de la consultation du 14 mai 2002, le docteur C. n'a respecté ni les bonnes pratiques cliniques en prescrivant une anti-biothérapie différée avec l'idée de traiter une complication otitique, ni l'indication au sens strict du Pédiazole, mais que ce médicament constituait toutefois une prescription courante, administrée aux doses conventionnelles et qui n'avait pas de contre-indication chez l'enfant;
- que le Pédiazole avait été administré 7 jours plus tard sur l'initiative de la mère;
- que le décès était secondaire à diagnostic à une hépatite médicamenteuse d'origine immuno-allergique vraisemblablement liée à l'administration du Pédiazole possiblement favorisée par l'existence d'une infection récente à herpès virus type 6 et que l'absence de certitude était liée au fait que l'enfant avait reçu d'autres médicaments dont l'Ibuprofène pour lequel la recherche d'anticorps n'avait pu être réalisée;
Que, si une prescription en différé peut être imputée à faute à un praticien, la responsabilité du docteur C. ne saurait en l'état être retenue au vu des circonstances de cette prescription et de l'administration du Pédiazole et de l'absence de certitude que ce médicament est à l'origine du décès de l'enfant;
Considérant qu'il résulte encore du rapport d'expertise:
- que l'évolution de la maladie laissait penser que l'atteinte hépatique s'était développée dans les 48 heures précédant la consultation du 17 juin 2002;
- que les soins alors donnés par le docteur C., s'ils avaient été attentifs et diligents, n'avaient pas été conformes aux données acquises de la science médicale en raison de l'affirmation d'un diagnostic de rougeole sur le seul tableau clinique et de l'absence de réalisation d'examens complémentaires en milieu hospitalier alors que l'enfant avait moins d'un an, présentait une fièvre éruptive et une altération de l'état général évoluant depuis plus de 10 jours;
- qu'une hospitalisation le 17 juin 2002 aurait permis d'objectiver immédiatement la sévérité de l'atteinte hépatique et de rechercher d'autres pathologies dont un syndrome de Kawasaki;
- que, cependant, la perte de chance de survie liée au retard de 48 heures du diagnostic de l'atteinte hépatique était faible compte tenu de la sévérité de la maladie et du caractère incertain de la réalisation et de la réussite d'une transplantation hépatique en urgence qui était le seul traitement susceptible de sauver l'enfant;
Que ces constatations établissent que le docteur C. aurait dû recourir à des examens complémentaires en milieu hospitalier et que ce retard à l'hospitalisation a entraîné une perte de chance de survie pour l'enfant qui a été justement appréciée par les premiers juges à 5 %;
Que le jugement sera confirmé quant à la responsabilité du docteur C. et à sa condamnation in solidum avec la MACSF à réparer les préjudices liés au décès de M. à hauteur de 5 %;
Sur l'indemnisation au titre de la solidarité nationale
Considérant qu'il résulte de l'article L. 1142-1 du Code de la santé publique applicable à la cause que le professionnel de santé n'est responsable des conséquences d'actes dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute et que, lorsque sa responsabilité n'est pas engagée, un accident médical ou une affection iatrogène ouvrent droit, sous certaines conditions de gravité et notamment en cas de décès, à la réparation des préjudices des victimes ou de leurs ayants droit au titre de la solidarité nationale;
Que, même dans l'hypothèse où les préjudices sont liés pour partie à une faute et pour partie à un accident médical ou une affection iatrogène, le professionnel de santé ne peut être tenu qu'à la réparation des seules conséquences dommageables de sa faute, sa responsabilité n'étant pas engagée au titre de l'accident médical ou de l'affection iatrogène survenus;
Que, dès lors que leur dommage atteint le seuil de gravité ouvrant droit à une indemnisation au titre de la solidarité nationale, les victimes sont fondées à solliciter une telle indemnisation quant à la part de préjudice qui n'est pas imputable à la responsabilité du professionnel de santé et n'est donc pas susceptible de réparation par ce dernier;
Que l'article L. 1142-18 du Code de la santé publique prévoit, d'ailleurs, à l'égard des victimes ou des ayants droit ont opté pour la saisine de la commission régionale de conciliation et d'indemnisation que, lorsque celle-ci estime qu'un accident n'est que pour partie la conséquence d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins engageant la responsabilité d'un professionnel de santé, elle détermine la part de préjudice imputable à la responsabilité et celle relevant d'une indemnisation au titre de l'office;
Que la réparation des préjudices de la victime peut être ainsi assumée par le professionnel de santé ayant commis la faute et la solidarité nationale;
Que ce régime doit être nécessairement transposé au cas des victimes et de leurs ayants droit dont les dommages sont aussi pour partie liés à une faute et pour partie à un accident médical ou une affection iatrogène mais qui ont opté pour la saisine des juridictions;
Considérant qu'il résulte des constatations de l'expert que le décès de M. est lié à un accident thérapeutique gravissime, extrêmement rare, dont la survenue était totalement imprévisible compte tenu du mécanisme lésionnel qui impliquait une susceptibilité individuelle;
Qu'au vu de ces éléments, les préjudices subis par les ayants droit devront être pris en charge au titre de la solidarité nationale à hauteur de 95 %;
Que le jugement sera donc confirmé;
Sur les préjudices liés au décès de M.
Considérant qu'en cause d'appel les époux J. sollicitent chacun les sommes de 20.000 € au titre de leur préjudice d'accompagnement et 50.000 € au titre de leur préjudice d'affection;
Que l'ONIAM conclut en l'absence d'élément nouveau à la confirmation du jugement leur ayant alloué la somme de 30.000 € au titre du préjudice moral subi à la suite du décès de M.;
Considérant que l'existence d'un préjudice d'accompagnement distinct du préjudice d'affection n'est pas caractérisée dès lors que l'enfant est décédé très brutalement en quelques jours;
Que le préjudice d'affection subi par les parents a été justement indemnisé par les premiers juges au titre du préjudice moral;
Considérant qu'en cause d'appel, les époux J., agissant en qualité de représentants légaux de leurs filles, sollicitent pour chacun les sommes de 10.000 € au titre de leur préjudice d'accompagnement et 30.000 € au titre de leur préjudice d'affection;
Que l'ONIAM conclut en l'absence d'élément nouveau à la confirmation du jugement en ce qu'il a fixé à 15.000 € le préjudice subi par celles-ci;
Que l'existence d'un préjudice d'accompagnement distinct du préjudice d'affection n'est pas caractérisée;
Que le préjudice d'affection subi par T. et C. a été justement fixé par les premiers juges à 15.000 € et indemnisé au titre du préjudice moral subi;
Considérant qu'en cause d'appel, les époux J. demandent qu'il leur soit donné acte de leur intervention volontaire à titre d'héritiers de M. et sollicitent en cette qualité la somme de 15.000 € en réparation du préjudice subi par l'enfant avant son décès;
Que l'ONIAM conclut à l'irrecevabilité de cette demande comme étant nouvelle;
Que les consorts J. justifient d'un intérêt à agir en leur qualité d'héritiers de M. et d'un lien suffisant entre la demande formée en cette qualité et d'un lien suffisant entre celle-ci et leurs demandes originaires;
Qu'en application de l'article 554 du Code de procédure civile, leur intervention est donc recevable;
Considérant qu'outre les souffrances ayant précédé l'hospitalisation, l'enfant a subi des mesures de réanimation et de multiples investigations; que l'expert a évalué le pretium doloris de l'enfant à 4,5/7;
Qu'au vu de ces éléments, il y a lieu d'allouer aux consorts J. en leur qualité d'héritiers de l'enfant la somme de 10.000 €;
Que cette somme sera mise à la charge de l'ONIAM à hauteur de 95 % et du docteur C. et de la société MACSF à hauteur de 5 %;
Par ces motifs:
Confirme le jugement en ce qu'il a dit que le décès de M. était imputable à un accident thérapeutique dont la réparation devait être prise en charge à hauteur de 95 % par l'ONIAM et que le docteur C. a commis une erreur fautive de diagnostic ayant fait perdre à l'enfant une chance de survie à proportion de 5 %, quant aux condamnations prononcées et aux préjudices subis ainsi qu'aux dépens (...).
1) MÉDECINE : Responsabilité des médecins et chirurgiens - Responsabilité civile - Fondement - Faute - Affection iatrogène - Réparation - Solidarité nationale
2) SANTÉ PUBLIQUE : Risques sanitaires résultant du fonctionnement du service de santé (articles L. 1142-1 et L. 1142-18) - Actes dommageables de santé ou les préjudices sont liés pour partie à une faute et pour partie à un acte médical - Réparation du préjudice - Prise en charge (95 % pour l'ONIAM, 5 % pour le médecin)
3) RESPONSABILITÉ CIVILE : Personnes ayant droit à réparation - Ascendants - Père et mère - Décès de leur fils âgé de 10 ans - Préjudice moral et préjudice d'accompagnement
Le Cabinet Humbert vous accompagnera dans les procédures pénales en matière :
- de délits routiers : alcoolémie, excès de vitesse, retrait de permis...
- d'atteintes aux personnes et aux biens
- d'infractions concernant le droit pénal des affaires
Les infractions routières
Vous venez de faire l'objet d'un contrôle ou d'un placement en garde à vue par les services de police ou de gendarmerie suite à la commission d'une ou de plusieurs infractions routières.
Le Cabinet a développé un savoir faire unique et personnel qu'il mettra à votre service.
Votre Avocat assurera votre défense et vous assistera en matière de :
- alcoolémie : conduite sous l'emprise d'un état alcoolique, en état d'ivresse manifeste
- excès de vitesse : non respect des limitations de vitesse, délit de grande vitesse...
- récupération du permis de conduire ou de points perdus,
- suspension ou d'annulation du permis de conduire,
- contestation de contraventions,
- convocations devant le tribunal de police ou le tribunal correctionnel,
Nous nous engageons à vous accompagner tout au long de la procédure et à vous tenir régulièrement informé de l'évolution de votre affaire.
Le cabinet vous assure son entière disponibilité, une rapidité de réaction, ainsi que la possibilité de bénéficier d'honoraires forfaitaires raisonnables et de facilités de paiement.
Les atteintes aux personnes et aux biens
Parce que nul n'est à l'abri du risque pénal, le Cabinet intervient pour vous défendre au mieux et vous assurer le respect de vos droits fondamentaux.
Votre avocat est compétent pour toutes les atteintes aux personnes :
- les atteintes à la vie,
- les atteintes à l'intégrité physique et psychique de la personne,
- les atteintes aux intérêts moraux : les injures et la diffamation.
- les atteintes aux biens relevant du domaine pénal : vol, recel ; extorsion, abus de confiance, escroquerie...
Nous intervenons dans toute la France et plus régulièrement devant les juridictions du département des Bouches du Rhone (13) que sont les Tribunaux d'Aix en provence et de Marseille compétent pour les villes d' aix-en-Provence, Allauch, Aubagne, Auriol, Beaurecueil,Berre-l'Étang, Bouc-Bel-Air, Cabannes,Cabriès, Calas, Carro, Carry-le-Rouet, Cassis, Châteauneuf-lès-Martigues, Châteaurenard, Coudoux, Éguilles, Ensuès-la-Redonne, Eyguières, Fontvieille, Fos-sur-Mer, Fuveau, Gardanne, Gémenos,Gignac-la-Nerthe, Grans,Gréasque, Istres, Jouques, L'Estaque, La Barben, La Bouilladisse, La Ciotat, La Fare-les-Oliviers, La Gavotte,La Redonne, La Roque-d'Anthéron, Lambesc, Lançon-Provence, Le Puy-Sainte-Réparade, Le Rouet, Le Rove, LeTholonet, Les Baux-de-Provence, Les Milles, Les-Pennes-Mirabeau, Mallemort, Marignane, Marseille, Martigues, Meyrargues, Meyreuil, Mimet, Miramas, Orgon, Pélissanne, Peyrolles-en-Provence, Plan-d'Orgon, Plan-de-Cuques, Port-de-Bouc, Puyricard, Rognac, Rognes, Rognonas, Roquevaire, Saint-Cannat, Saint-Chamas, Saint-Martin-de-Crau, Saint-Mitre-les-Remparts, Saint-Victoret, Salon-de-Provence, Sausset-les-Pins, Sénas, Septèmes-les-Vallons, Tarascon, Trets, Vauvenargues, Velaux, Venelles, Ventabren, Vitrolles.
Vous êtes victime d'un accident ?
Vous ne savez pas à qui vous adresser pour faire indemniser les préjudices que vous avez subis ?
Face au système et aux différents intervenants (assurance, médecin, expert), il n'est pas facile pour une victime de faire valoir ses droits et d'obtenir une juste réparation des préjudices.
La présence d'un avocat apparaît indispensable pour permettre à la victime d'être considérée et respectée.
Les risques d'évènements préjudiciables sont nombreux :
* les accidents domestiques ou de sport
* la contamination par l'amiante
* les infractions pénales
Pour autant la première cause de préjudice résulte dans les accidents de la circulation régis par la loi dite « Badinter » du 5 juillet 1985 qui distingue les victimes dont l'indemnisation est quasi automatique (victimes protégées) de celles qui ont commis une faute pouvant entraîner une limitation ou une exclusion de leur indemnisation.
Un avocat à vos cotés permet d'obtenir la plus juste indemnisation.
Notre cabinet vous offrira des conseils adaptés tout au long du processus d'indemnisation aussi bien dès le stade de l'évaluation médicale et de l'expertise que devant les juridictions compétentes afin d'obtenir la réparation la mieux adaptée à vos préjudices.
Les préjudices indemnisables sont nombreux.
On distingue ceux subis par la victime de ceux par ricochet subis par les proches de cette dernière.
Les préjudices à caractère personnel :
* Le pretium doloris (prix de la douleur)
* Le préjudice esthétique
* Le préjudice sexuel
Ces préjudices sont souverainement évalués par les tribunaux et peuvent également représenter plusieurs dizaines de milliers d'euros dans les cas les plus graves.
Les préjudice soumis au recours d'organismes sociaux :
* Les frais médicaux, pharmaceutiques et autres :
* L'incapacité temporaire qui peut être totale (ITT) ou partielle (ITP) et qui fait l'objet d'une appréciation des experts en fonction de l'incapacité pour la victime de se livrer à l'ensemble de ses activités quotidiennes, qu'il s'agisse des actes de la vie courante ou de l'activité professionnelle.
* L'incapacité permanente partielle (IPP) qui représente le déficit physiologique ou encore de l'invalidité qui est appréciée en taux de 0 à 100 % pour la victime qui est consolidée.
* Le préjudice économique
* L'aide humaine (ou tierce personne)
* L'habitat adapté
* Acquisition et aménagement du véhicule
* Les frais de déplacement
* Les frais divers
Honoraires :
L'honoraire ne doit pas être un obstable à un accès au droit ou à la défense de vos intérêts.
A cet effet le cabinet vous propose une convention d'honoraire adaptée à ce type de contentieux.
De plus et surtout, il ne vous est réclamée aucune avance sur honoraires lors de l'ouverture de votre dossier. Ce n'est seulement que lors de l'obtention amiable ou judiciaire des premières provisions que l'honoraire convenu est perçu par le Cabinet.
Pour toutes informations supplémentaires, n'hésitez pas nous contacter ou à consulter la rubrique honoraires.
Nous intervenons dans toute la france et plus régulièrement devant les juridictions du département des Bouches du Rhone (13) que sont les Tribunaux d'Aix en provence et de Marseille compétent pour les villes d' aix-en-Provence, Allauch, Aubagne, Auriol, Beaurecueil,Berre-l'Étang, Bouc-Bel-Air, Cabannes,Cabriès, Calas, Carro, Carry-le-Rouet, Cassis,Châteauneuf-lès-Martigues, Châteaurenard, Coudoux, Éguilles, Ensuès-la-Redonne, Eyguières, Fontvieille,Fos-sur-Mer, Fuveau, Gardanne, Gémenos,Gignac-la-Nerthe, Grans,Gréasque,Istres,Jouques,L'Estaque, La Barben, La Bouilladisse, La Ciotat, La Fare-les-Oliviers, La Gavotte,La Redonne, La Roque-d'Anthéron, Lambesc, Lançon-Provence, Le Puy-Sainte-Réparade, Le Rouet, Le Rove, LeTholonet, Les Baux-de-Provence, Les Milles, Les-Pennes-Mirabeau, Mallemort, Marignane, Marseille, Martigues, Meyrargues, Meyreuil, Mimet, Miramas, Orgon, Pélissanne, Peyrolles-en-Provence, Plan-d'Orgon, Plan-de-Cuques, Port-de-Bouc, Puyricard, Rognac, Rognes, Rognonas, Roquevaire, Saint-Cannat, Saint-Chamas, Saint-Martin-de-Crau, Saint-Mitre-les-Remparts, Saint-Victoret, Salon-de-Provence, Sausset-les-Pins, Sénas, Septèmes-les-Vallons, Tarascon, Trets, Vauvenargues, Velaux, Venelles, Ventabren, Vitrolles.
Vous estimez être victime d'une procédure abusive de licenciement ?
La procédure légale de licenciement doit se dérouler en trois étapes :
* La convocation à l'entretien préalable au licenciement.
* L'entretien préalable au licenciement.
* La lettre de licenciement.
La loi impose à l'employeur de respecter certains délais, certaines formes sous peine de se voir condamner à verser au salarié des indemnités.
En cas de non respect de cette procédure, l'avocat pourra vous représenter pour obtenir la réparation de vos préjudices.
L'employeur peut reprocher trois types de fautes à son salarié :
* La faute simple (ou légère) : ses conséquences sont identiques à celle que produit une cause réelle et sérieuse de licenciement.
* La faute grave : Elle prive le salarié d'indemnités de préavis et de licenciement.
* La faute lourde : Le salarié ne pourra prétendre à l'octroi des indemnités de licenciement, de préavis mais aussi de congés payés.
Il peut également être condamné à verser une somme à l'employeur s'il lui a causé un préjudice.
Vous êtes victime d'un harcèlement (sexuel ou moral) sur votre lieu de travail ?
Le harcèlement moral au travail a été défini comme un ensemble d'agissements répétés qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptibles de porter atteinte aux droits du salarié et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel (loi n° 2002-73 de Modernisation sociale du 17 janvier 2002).
Quant au harcèlement sexuel, il inclut tout type de comportement influencé par des intentions sexuelles non sollicitées.
Ces comportements peuvent faire l'objet de différentes sanctions (pénales ou civiles), n'hésitez pas à prendre conseil auprès de votre avocat.
Afin de défendre vos droits dans les meilleures conditions le Cabinet vous propose:
* De bénéficier des conseils d'un professionnel sur la constitution de son dossier (pièces, attestations, certificats, écritures, etc.),
* De vous assister devant les Conseils de Prud'hommes,
* D'engager toutes négociations ou transactions si le dossier le permet.
Selon les cas, le salarié pourra obtenir différents types d'indemnité:
* compensatrice de préavis le cas échéant avec dispense d'exécuter le préavis, de congés payés ou de repos compensateur,
* indemnité de non-concurrence,
* l'indemnité légale de licenciement ou l'indemnité conventionnelle de licenciement fixée par la convention collective de branche ou l'accord professionnel,
* l'indemnité due en cas d'irrégularité dans la procédure de licenciement pour la transaction,
* l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse pour la transaction, ou bien des dommages et intérêts spécifiques.
Nous mettrons tout en oeuvre pour que votre défense se déroule dans les meilleures conditions possibles et ferons en sorte que les délais de procédure soit les plus réduits.
A ce titre nous nous engageons :
* à saisir rapidement le Conseil de prud'hommes dès que votre dossier est complet,
* à respecter scrupuleusement les délais fixé dans le calendrier de communication des pièces,
* à réduire au maximum les demandes de renvoi d'audience.
Nous nous engageons également à vous tenir systématiquement informé de l'évolution de votre affaire, à être à votre disposition tout en pratiquant des honoraires raisonnables.
- sa notoriété, ses signes distinctifs.
- mise en oeuvre des moyens permettant de protéger votre marque en cas d'utilisations abusives ou de contrefaçon.
Renouvellement d'une marque enregistrée :
- transmission des droits sur la marque : cession - licence
- action en concurrence déloyale.
Mise en place d'une franchise :
Vous avez un concept ? Vous souhaitez saisir l'opportunité de développer une idée commerciale innovante ?
Notre Cabinet vous conseillera sur les meilleurs moyens de développer votre concept à travers la mise en place d'une franchise ou bien d'un contrat de licence de marque et de savoir faire.
Notre méthode se fonde sur deux axes principaux :
- faisabilité du projet de franchise
- mise en oeuvre et développement du réseau
L'avocat vous accompagnera pour créer la marque et la déposer afin de la protéger.
Dans le cadre de la création d'une société les conseils d'un professionnel du droit sont déterminant et essentiels afin d'obtenir les statuts les mieux adaptés à votre activité et à vos besoins.
Nous relevons ce défit chaque jour et plus particulièrement dans le cadre de :
Constitution de sociétés
* Constitution de différentes sociétés commerciales : EURL - SARL - SA - SAS - SCI...
* Rédaction des statuts - Enregistrement - Publications légales - Nomination,
* Changement de siège social,
* Modification du capital social,
* Immatriculation au Registre du Commerce
Cession de fonds de commerce
* Acte de vente d'un fond de commerce.
* Acte de vente d'un fond de commerce sous condition suspensive (désignation du fonds, droit au bail et autorisation du bailleur, prix, origine de propriété et clause de réserve de propriété, privilège du vendeur et action résolutoire).
* Publicité dans un journal d'annonce légale et publication au BODACC.
* Enregistrement.
Droit au bail
* Rédaction d'un bail commercial.
* Droit au renouvellement du bail : durée d'exploitation, effets du droit au renouvellement,
* Indemnité d'éviction : modalités de calcul.
* Refus de renouvellement sans indemnité d'éviction : Rédaction d'un congé pour motif grave et légitime.
* Droit de repentir du bailleur.
* Cession du droit de bail.
* Conditions de la sous location par le locataire principal.
* Procédure de déspécialisation exercée par le locataire.
* Procédure d'urgence en référé pour acquisition de la clause résolutoire insérée dans la bail et expulsion en cas de non respect de ses obligations par le locataire : non paiement du loyer.
Vous ne vous entendez plus avec votre époux ou votre épouse et vous envisagez de divorcer?
Vous vous posez de nombreuses questions :
* comment entamer une procédure de divorce et combien cela va vous coûter ?
* qui bénéficiera du logement familial ?
* comment organiser le droit de visite et d'hébergement des enfants ?
* puis-je bénéficier d'une prestation compensatoire ou d'une pension alimentaire ?
Voici autant de questions qui peuvent nécessiter l'intervention d'un avocat.
Si vous souhaitez divorcer, la présence d'un avocat à vos cotés est juridiquement obligatoire.
Cette présence est surtout essentielle pour faire respecter vos droits et vous accompagner dans cette procédure éprouvante.
Chaque époux devra avoir son Avocat mais en cas de divorce par consentement mutuel, les époux pourront choisir le même avocat pour agir devant le Tribunal de Grande Instance compétent.
Il existe quatre types de différentes causes de divorce :
- divorce par consentement mutuel,
- divorce par acceptation du principe de la rupture du mariage (séparation depuis plus de 2 années),
- divorce pour altération définitive du lien conjugal,
Dans le cadre d'un divorce l'avocat vous conseillera et vous assistera afin d'obtenir :
- l'attribution du domicile conjugal,
- le montant de la pension alimentaire pour l'entretien et l'éducation des enfants,
- l'autorité parentale sur vos enfants,
Honoraires
Le Cabinet peut pratiquer une tarification forfaitaire en matière de divorce.
A titre d'exemple, pour un divorce par consentement mutuel et en cas absence de bien immobilier et d'enfant, le montant des honoraires est de 800,00 € HT par époux conformément aux recommandations faites par la commission d'accès au droit du Conseil national des barreaux.
Ces tarifs sont payables en plusieurs fois sans frais et peuvent être prise en charge par votre protection juridique.
N'hesitez pas à nous consulter pour des renseignements supplémentaires ou pour obtenir un devis.
Nous intervenons dans toute la france et plus régulièrement devant les juridictions du département des Bouches du Rhone (13) que sont les Tribunaux d'Aix en provence et de Marseille compétent pour les villes d' aix-en-Provence, Allauch, Aubagne, Auriol, Beaurecueil, Berre-l'Étang, Bouc-Bel-Air, Cabannes, Cabriès, Calas, Carro, Carry-le-Rouet, Cassis, Châteauneuf-lès-Martigues, Châteaurenard, Coudoux, Éguilles, Ensuès-la-Redonne, Eyguières, Fontvieille, Fos-sur-Mer, Fuveau, Gardanne, Gémenos, Gignac-la-Nerthe, Grans, Gréasque, Istres,Jouques, L'Estaque, La Barben, La Bouilladisse, La Ciotat, La Fare-les-Oliviers, La Gavotte, La Redonne, La Roque-d'Anthéron, Lambesc, Lançon-Provence, Le Puy-Sainte-Réparade, Le Rouet, Le Rove, LeTholonet, Les Baux-de-Provence, Les Milles, Les-Pennes-Mirabeau, Mallemort, Marignane, Marseille, Martigues, Meyrargues, Meyreuil, Mimet, Miramas, Orgon, Pélissanne, Peyrolles-en-Provence, Plan-d'Orgon, Plan-de-Cuques, Port-de-Bouc, Puyricard, Rognac, Rognes, Rognonas, Roquevaire, Saint-Cannat, Saint-Chamas, Saint-Martin-de-Crau, Saint-Mitre-les-Remparts, Saint-Victoret, Salon-de-Provence, Sausset-les-Pins, Sénas, Septèmes-les-Vallons, Tarascon, Trets, Vauvenargues, Velaux, Venelles, Ventabren, Vitrolles.
* Vous informer régulièrement de l'évolution de votre affaire
* Vous accompagner tout au long de la procédure en étant à l'écoute de vos besoins
* Vous assurer notre plus grande disponibilité
* Traiter votre demande de manière réactive et rapide
* Pratiquer des honoraires raisonnables et payables en plusieurs fois

