Suite à une étude de l'Institut nationale de la consommation comparant les tarifs pratiqués par 13 banques, les commissions d'intervention, facturées par la banque qui autorise un paiement malgré le dépassement du découvert autorisé, sont mises en cause.
Le montant de ces commissions vont de 5,90 à près de 30 euros, quel que soit le montant du découvert.
Ces commissions ne sont pas intégrées au taux effectif global (TEG) pratiqué sur le montant d'un découvert.
Pourtant selon la jurisprudence de la Cour de cassation du 5 février 2008, les commissions d'intervention doivent être incluses dans le calcul du taux effectif global (TEG) appliqué aux découverts.
Or, si les banques intégraient ces commissions dans le calcul, les TEG dépasseraient largement les seuils de l'usure, qui encadrent les taux d'intérêt pratiqués par les établissements de crédit.
L'institut nationale de le consommation (INC), dénonçant ces pratiques bancaires, a relevé, pour un dépassement de découvert, la facturation de commissions d'intervention atteignant un TEG de 159%, alors que le seuil de l'usure est actuellement fixé à 21,4%.
Les commissions d'intervention prélevées dans les cas de dépassement de découvert autorisé deviennent illégales comme le confirme d'ailleurs la Cour de cassation.
Affaire à suivre lors des discussions au parlement projet de loi sur le crédit à la consommation à la fin de l'année 2009…
L'INC demande l'intégration d'un amendement qui précise clairement que tous les frais et commissions d'intervention doivent être intégrés dans le TEG. Cette mesure pousserait les banques à renoncer au prélèvement de commissions d'intervention à un taux proche de celui de l'usure."
Cabinet de Maitre Humbert
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Cour de cassation chambre commerciale
Audience publique du mardi 5 février 2008
N° de pourvoi: 06-20783
Publié au bulletin Cassation partielle
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles 1134 et 1907 du code civil, ensemble l'article L. 313-1 du code de la consommation ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la caisse d'épargne et de prévoyance des pays de la Loire (la banque) a accordé à M. X..., titulaire d'un compte de dépôt, une autorisation de découvert à concurrence d'un certain montant ; que M. X..., assigné en paiement du solde débiteur de son compte, a demandé reconventionnellement le remboursement des "frais de forçage" prélevés sur son compte à l'occasion de chaque opération effectuée au delà du découvert autorisé, au moyen de la carte bancaire dont il était titulaire et, à titre subsidiaire, a fait valoir qu'ils auraient dû être inclus dans le calcul du taux effectif global (TEG) ;
Attendu que pour rejeter les demandes de M. X..., l'arrêt, après avoir énoncé que sont exclus de l'assiette du TEG les frais divers qui n'ont pas la nature d'un complément d'intérêts déguisés et qui couvrent des frais d'enregistrement comptable des opérations qui rémunèrent un service, retient que ces "frais de forçage", qui sont exigibles lors de chaque incident, sont distincts de l'opération de crédit proprement dite que constitue le découvert, et qu'ils constituent la rémunération d'un service offert par la banque pour permettre d'honorer une transaction ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la rémunération d'une telle prestation n'est pas indépendante de l'opération de crédit complémentaire résultant de l'enregistrement comptable d'une transaction excédant le découvert autorisé, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que, confirmant le jugement de ce chef, il a débouté M. X... de ses demandes relatives aux "frais de forçage" de sa carte bancaire, l'arrêt rendu le 8 septembre 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes, autrement composée ;
Condamne la la caisse d'épargne et de prévoyance des pays de la Loire aux dépens ;

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