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Retrait de permis

  • Par patrice.humbert le
    (mis à jour le )

Selon l'article 111-5 du Code pénal, les juridictions pénales sont compétentes pour apprécier la légalité des actes administratifs réglementaires ou individuels, lorsque de cet examen dépend la solution du procès qui leur est soumis.


Méconnaît ce principe la Cour d'appel saisie par le prévenu de l'exception d'illégalité d'un arrêté préfectoral ordonnant la restitution du permis de conduire à raison de la perte de la totalité des points dont il était affecté, qui refuse d'accueillir cette exception, alors que, selon les constatations de l'arrêt, le prévenu aurait encore disposé, au moment des faits, d'un solde de deux points.


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Cass. crim., 30 janvier 2008: Hank X - Pourvoi no 06-81.027 - Cassation C. Aix-en-Provence, 8 décembre 2005



LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :


Statuant sur le pourvoi formé par :


-X... Hank,


contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 7e chambre, en date du 8 décembre 2005, qui, pour blessures involontaires, conduite d'un véhicule sans permis et non-respect d'un panneau stop, l'a condamné à deux ans de suspension du permis de conduire, trois amendes de 1 000 euros,750 euros et 250 euros, et a prononcé sur les intérêts civils ;


Vu les mémoires ampliatif, personnel et additionnel produits ;


...sur le troisième moyen de cassation du mémoire personnel, pris de la violation des articles 111-5 du code pénal, L. 223-5, R. 221-1 du code de la route,591 et 593 du code de procédure pénale ;


Et sur le deuxième moyen de cassation du mémoire ampliatif, pris de la violation des articles 111-5 du code pénal, L. 223-5, R. 221-1 du code de la route,591 et 593 du code de procédure pénale, manque de base légale, défaut de motifs ;


" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Hank X... coupable de la contravention de conduite sans permis après avoir rejeté l'exception d'illégalité de la décision administrative du 11 avril 2003 portant injonction de restitution du permis de conduire ;


" aux motifs qu'il résulte du dossier qu'Hank X... a soulevé, avant toute défense au fond et en application des articles 386 du code de procédure pénale et 111-5 du code pénal, une exception préjudicielle tendant à faire reconnaître l'illégalité de la décision administrative du 11 avril 2003 portant injonction de restitution de permis (invalidé par solde de points nuls) et fondant les poursuites ; qu'il est constant que dans une procédure d'opposition du prévenu à une ordonnance pénale du 30 avril 2002 ayant entraîné un retrait de deux points, il a été renvoyé des fins de la poursuite par arrêt de la cour de céans en date du 16 juin 2005 ; qu'en l'absence de retrait des deux points précités, le préfet n'aurait pu prendre la décision litigieuse d'injonction de restitution de permis ; que l'annulation d'un acte administratif pénalement sanctionné est sans effet sur l'existence d'une infraction fondée sur la violation de cet acte ; qu'il importe peu alors qu'une demande d'abrogation rétroactive de l'injonction de restitution du permis du 11 avril 2003 ait été formée auprès du préfet des Bouches-du-Rhône, ou que le défaut ou l'insuffisance de motivation de la décision administrative puisse être utilement invoquée à l'appui du recours ;


" alors que, d'une part, les juridictions pénales sont compétentes pour apprécier la légalité d'un acte administratif individuel lorsque, de cet examen, dépend la solution du procès pénal qui leur est soumis ; qu'en l'espèce, la légalité de la décision administrative du 11 avril 2003 enjoignant à Hank X... de remettre son permis de conduire à raison de la perte de la totalité des points conditionnait la possibilité de condamner ce dernier pour conduite sans permis ; qu'en considérant que l'illégalité de cette décision était sans influence sur l'existence de l'infraction, et que l'exception d'illégalité invoquée était par conséquente inopérante, la cour d'appel a violé l'article 111-5 du code pénal ;


" alors que, d'autre part, la cour d'appel a expressément constaté que l'infirmation, par un arrêt qu'elle avait précédemment rendu le 16 juin 2005, d'une ordonnance pénale ayant entraîné un retrait de deux points entachait d'illégalité la décision administrative litigieuse ; qu'en rejetant néanmoins l'exception d'illégalité régulièrement soulevée par le prévenu, elle a violé de plus fort l'article 111-5 du code pénal " ;


Les moyens étant réunis ;


Vu les articles 111-5 du code pénal et L. 223-5 du code de la route ;


Attendu que, selon le premier de ces textes, les juridictions pénales sont compétentes pour apprécier la légalité des actes administratifs réglementaires ou individuels, lorsque de cet examen dépend la solution du procès qui leur est soumis ;


Attendu qu'Hank X... a été poursuivi pour conduite d'un véhicule à moteur malgré l'invalidation de son permis de conduire résultant de la perte totale de points ;


Attendu que, pour écarter l'exception d'illégalité de l'arrêté préfectoral, en date du 11 avril 2003, enjoignant à l'intéressé de restituer son permis de conduire à raison de la perte de la totalité des points dont il était affecté, l'arrêt prononce par les motifs reproduits au moyen ;


Mais attendu qu'en refusant d'accueillir l'exception d'illégalité de l'arrêté préfectoral, alors que, selon les constatations de l'arrêt, le prévenu aurait encore disposé, au moment des faits, d'un solde de deux points, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus rappelé ;


D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;


Par ces motifs, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de cassation proposés :


CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 8 décembre 2005, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,


RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;


ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'Aix-en-Provence et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;


Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;


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