saint-marcellin (26)
"Cour de cassation
chambre civile 1
Audience publique du mercredi 12 mai 2010
N° de pourvoi: 08-70274
Publié au bulletin Cassation partielle
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 262-1 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2004-439 du 26 mai 2004 ;
Attendu que pour rejeter la demande de M. X... tendant au report des effets du divorce au 24 novembre 1983, l'arrêt retient que par jugement définitif en date du 5 mars 1987, le tribunal de grande instance de Marseille a débouté Mme Y... de sa demande et M. X... de sa demande en divorce formée à titre reconventionnel, au motif que ni l'un ni l'autre des époux ne démontrait l'abandon du domicile conjugal par son conjoint et que, M. X... n'établissait pas que les conditions d'application de l'article 262-1 du code civil étaient remplies ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la cessation de la cohabitation et de la collaboration ne s'apprécie pas au regard de critères relatifs à la faute, la cour d'appel, qui a confondu l'absence de faute résultant de l'abandon du domicile conjugal et la séparation effective des époux, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a déclaré irrecevable la demande de report des effets du divorce au 28 juin 1983 formée par M. X... en application de l'article 262-1 du code civil, l'arrêt rendu le 18 septembre 2008, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;"
La séparation effective des époux est indépendante de la notion de faute liée à l'abandon du domicile conjugal.
La séparation effective peut être prise en considération pour faire remonter les effets du divorce entre les époux quant à leurs rapports patrimoniaux.
"Cour de cassation
chambre civile 2
Audience publique du jeudi 17 février 2011
N° de pourvoi: 10-14276
Non publié au bulletin Cassation
M. Loriferne (président), président
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu les articles 409, 593 et 595 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le divorce d'entre M. X... et Mme Y... a été prononcé par un jugement mettant à la charge du mari le versement d'une prestation compensatoire au profit de la femme auquel les parties ont acquiescé ; qu'invoquant une fraude du mari ayant abouti à la minoration du montant de la prestation compensatoire, Mme Y... a formé un recours en révision contre ce jugement ;
Attendu que pour déclarer irrecevable ce recours, l'arrêt retient que Mme Y... n'a pas, par une demande particulière à cette fin, remis en cause la validité de son acquiescement ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'introduction d'une action en annulation de l'acquiescement à un jugement argué de fraude ne constitue pas une condition de recevabilité du recours en révision dirigé contre cette décision, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il ya ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 novembre 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai, autrement composée ;"
Le recours en révision contre un jugement auquel les parties ont acquiescé est recevable sans nécessité d'une action en annulation de l'acquiescement.
L'action en révision est fondée sur la fraude et si cette fraude est démontrée, l'acquiescement donné est sans valeur aucune.
"Cour de cassation
chambre civile 1
Audience publique du mercredi 23 février 2011
N° de pourvoi: 09-70328
Non publié au bulletin Cassation
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu que l'arrêt attaqué confirme le jugement, qui a débouté M. X... de sa demande en divorce et prononcé la séparation de corps d'avec Mme Y... à ses torts exclusifs, sans examiner le grief allégué par le mari qui, invoquant spécialement l'enquête effectuée par un détective privé, soutenait que son épouse entretenait une relation adultère ;
Qu'en se déterminant ainsi, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 mars 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Colmar, autrement composée ;"
La Cour d'appel est censurée par la Cour de cassation pour ne pas avoir examiné le grief articulé par le mari à l'appui d'une demande en divorce.
Au demeurant, ce grief était articulé à partir d'une enquête d'un détective privé versée au débat.
La SCP GIROUD STAUFFERT-GIROUD a repris le Cabinet de Maître CHASSON qui a fait valoir ses droits à la retraite le 30 septembre 2009.
Elle a donc désormais un Cabinet Secondaire à SAINT-MARCELLIN.
Elle exerce son activité dans les mêmes locaux au 18, Boulevard Riondel 38160 SAINT-MARCELLIN.
Le numéro de téléphone reste inchangé : 04.76.64.00.28
Les avocats reçoivent sur rendez-vous.
Lorsqu'ils ne sont pas présents à SAINT-MARCELLIN, un transfert d'appel permet de les joindre facilement.
On ne cesse désormais de parler de RPVA parce qu'il y a urgence à l'approche de la procédure d'appel avec dématérialisation.
Certains ont fait l'effort d'oeuvrer pour son développement sans attendre......
Je diffuse une circulaire que j'adressais à mes Confrères le 27 février 2008.
"Chers Confrères,
Le RPVA n'est ni un « machin » ni un « truc » comme certains se sont plu à l'exprimer.
Je ne suis pas à l'origine des tarifs qui nous sont imposés.
Les différents cas de figure ont été exposés.
- Ceux qui ne veulent pas adhérer du tout y compris à la structure collective prise en charge par la CARPA avec seulement le coût de la clé USB ;
- Ceux qui veulent adhérer à la structure collective ;
- Ceux qui veulent adhérer au RPVA avec deux hypothèses tarifaires :
- Ceux qui avaient déjà souscrit une nouvelle clé payée ;
- Ceux qui n'avaient pas souscrit.
Ceux qui ne veulent souscrire à rien pourront continuer à suivre leurs affaires en se rendant physiquement aux audiences de mise en état.
Le RPVA fournira dans un premier temps l'accès mise en état et visualisation des résumés de décision outre des possibilités en matière pénale.
Vous savez également qu'il sera l'outil unique de la dématérialisation des procédures voulue et menée par les pouvoirs publics.
Ceux qui peuvent franchir le pas dès maintenant ont intérêt à le faire.
Ceux qui veulent franchir le pas mais n'ont pas les moyens financiers de le faire peuvent recourir à l'abonnement collectif souscrit par la CARPA dans l'intérêt collectif des Confrères et pour un coût très réduit (clé USB individuelle).
Ceux qui veulent attendre pour voir pourront toujours gérer leurs seules mises en état par la venue aux audiences.
Le basculement au TGI aura lieu le 20 mars 2008.
La convention TGI/ORDRE va être régularisée officiellement le 04 mars 2008 après que le Conseil de l'Ordre ait désigné le Comité de Pilotage le Lundi 03 mars 2008.
Je vous en prie, Confrères, le RPVA correspond à une demande ancienne de la profession et personne aujourd'hui ne songe à bloquer un processus inéluctable.
Il ne s'agit pas d'une lutte entre les anciens et les modernes mais d'une nécessaire adéquation de nos structures d'exercice aux nécessités d'aujourd'hui.
Je rappelle à celles et ceux qui ne l'auraient pas encore fait qu'il faut communiquer vos adresses courriel à l'Ordre le plus rapidement possible.
Je vous prie de croire, Chers Confrères, à l'assurance de mes sentiments cordiaux et bien dévoués.
Patrice J. GIROUD
Bâtonnier de l'Ordre"
Le premier d'entre eux reste le courrier qui doit charpenter l'historique du dossier.
Le fax, urgence oblige, remplace le courrier et ne doit nullement faire double emploi avec lui.
Le courriel permet une communication interactive qui trouve sa nécessité dans certains cas, notamment celui de la préparation d'écritures au plus près des instructions reçues sans que l'avocat n'ait à devenir un scribe servile.
Le téléphone, pour utile qu'il soit, notamment en raison de l'éloignement géographique ne saurait remplacer la confidentialité d'un rendez-vous au Cabinet.
Les appels téléphoniques se doivent d'être confirmés par écrit lorsqu'ils contiennent mandat d'accomplir un acte (déclaration d'appel par exemple) ou dans des cas particuliers (accord sur des écritures, accord sur un tarif, etc).
C'est un acte essentiel qui doit incontestablement être évoqué.
Le Bâtonnier GIROUD exerce effectivement cette noble profession depuis près de 37 ans et en tire sa légitime subsistance.
Lors du premier entretien, sa rémunération est évoquée.
Lorsqu'un forfait est envisageable, il est pratiquement arrêté et rapidement confirmé par courrier.
Dans cette hypothèse, la facture globale et forfaitaire est émise et le règlement se fait selon l'échéancier qui a été convenu.
Lorsqu'il n'est pas possible de concevoir un forfait (impossibilité de prévoir le travail qui sera à fournir), les prestations seront facturées à intervalles réguliers au fur et à mesure de leur réalisation.
Le tarif horaire est connu.
Le suivi du dossier est essentiel et l'information du justiciable est très importante.
Outre les explications très pédagogiques données lors de chaque entretien par le Bâtonnioer GIROUD, toutes les péripéties procédurales sont portées à la connaissance du client par un courrier.
Les pièces et écritures adverses sont communiquées sans délai.
Le Bâtonnier Patrice J. GIROUD reçoit sur rendez-vous et fait un effort tout particulier pour que sa clientèle n'attende pas.
Il considère que le respect des horaires est primordial.
Très attentif à ce point particulier, il est tout naturellement exigeant quant au respect des horaires par sa clientèle.
Les rendez-vous se doivent d'être utilement préparés.
Le client aura pris le soin de classer les pièces qu'il va remettre.
Il aura également pris le soin de noter les questions particulières qu'il va poser.
Plus le rendez-vous est préparé, plus il est utile !
Sa durée pourra ainsi être limitée à l'essentiel, l'influence du temps passé jouant nécessairement sur la facturation.
Je reproduis ci-dessous le texte d'une circulaire que j'ai adressée à mes Confrères en ma qualité de Bâtonnier le 19 mars 2008.
Il me serait possible de la reproduire à l'identique plus de deux ans après.
"DE LA CONVIVIALITE !
Chers Confrères,
Nous vivons des temps troublés et nombreux sont inquiets !
Cette inquiétude est souvent justifiée lorsqu'on a pu mesurer le peu de considération du pouvoir politique pour notre profession.
Néanmoins, il faut inlassablement démontrer notre compétence et notre sérieux dont le justiciable ne doit pas pouvoir se passer.
Notre communication doit être mesurée, constructive, à la hauteur des enjeux.
Je souhaite cependant que nous conservions tous le goût des autres, le sens du partage et celui de la convivialité.
Je sais que le Palais paraît austère à certains, que l'espace-avocats n'est pas suffisant, que nos vestiaires sont misérables mais je sais aussi qu'il suffit de peu pour améliorer le quotidien.
N'hésitez pas à me faire part de vos suggestions (courrier ou courriel) ; n'hésitez pas à entrer en contact avec les deux responsables de la Commission concernée (Maîtres xxxxxxx et yyyyyyy) !
J'entends effectivement que vous restiez motivés mais je veux aussi améliorer nos relations, les apaiser, en un mot développer la convivialité.
Il n'est nulle blessure qui ne puisse se refermer.
Tentez toujours les voies amiables avant de saisir votre Bâtonnier !
Restons encore dans le cadre agréable d'une grande famille et éloignons les vaines querelles !
C'est le message que je vous livre en toute sincérité.
Je vous prie de croire, Chers Confrères, à l'assurance de mes sentiments cordiaux et bien dévoués.
Patrice J. GIROUD
Bâtonnier de l'Ordre"
Article de presse
"Procédure orale : la chancellerie veut plus de formalisme
Les Echos - 08/04/2010
par MARIE BELLAN
Dans son projet de décret, le ministère de la Justice veut donner plus de valeur aux écrits échangés lors d'une procédure orale.
C'était une préconisation de la commission Guinchard, c'est désormais un projet de décret qui devrait permettre de donner un cadre commun aux procédures orales de première instance en matière civile, commerciale et sociale. Comme le précise la chancellerie, il ne s'agit pas d'abandonner la procédure orale, celle-ci ayant déjà prouvé son efficacité puisqu'en 2008 près de 2 millions d'instances se sont déroulées suivant cette procédure (contre 400.000 selon la procédure écrite), mais de reconnaître « une valeur aux écrits des parties, lorsque celles-ci font le choix d'y recourir » .
La principale conséquence est l'introduction d'une mise en état des dossiers, au cours de laquelle se déroule l'instruction de l'affaire en question, qui donnera une valeur aux écrits communiqués par les parties. D'après le texte, le juge aura désormais la mission d'organiser l'ensemble du processus de mise en état et de faire respecter le calendrier des échanges. Il pourra notamment écarter des débats des conclusions communiquées tardivement par une partie sans motif légitime. Enfin, ce décret devrait permettre au juge de seconde instance, s'il y a lieu, d'avoir sous les yeux les bases du débat contradictoire en première instance.
Complexité croissante du droit
De l'avis de plusieurs avocats, cette réforme conforte une pratique déjà répandue dans les tribunaux où l'écrit prend une place de plus en plus importante, y compris dans les procédures orales, du fait de la complexité croissante du droit et des affaires jugées. « Je suis personnellement favorable à la procédure écrite, c'est un gage d'efficacté, cela permet notamment au juge de poser les questions idoines » , estime Andréanne Sacaze, présidente de la commission des textes du Conseil national des barreaux. Pourtant, comme le souligne la chancellerie, « en vertu du principe de l'oralité des débats, seul est pris en compte ce qui a été dit au cours de l'audience de plaidoirie, ce qui est peu compatible avec le principe du contradictoire ». Le texte, qui prend soin de préciser que le dispositif « repose sur l'accord préalable des parties », s'attache donc à revenir sur ce paradoxe ."
C'est effectivement déjà une pratique observée et le texte ne fera donc que la consacrer.
Le projet de réforme du Code de Procédure Pénale est officiellement soumis à une concertation.... boudée par la plupart des organisations syndicales de magistrats et d'avocats !
Lesdites organisations dénoncent le fait que les principes sont déjà bouclés avant toute discussion (suppression du Juge d'Instruction, pas de réforme du statut du Parquet, etc).
Ajoutons que cette réforme n'a pas été récemment évoquée ni par le Président de la République ni par le Premier Ministre !
Article de presse (jdd.fr)
"Politique | 06/04/2010 - 18:23
Sondages: Nicolas Sarkozy au plus bas
Le président de la République a atteint son niveau le plus bas depuis son élection en 2007 avec 33% de confiance, dans un sondage Ifop pour Paris Match. Nicolas Sarkozy recule de trois points par rapport au mois de mars. Jamais la proportion de Français exprimant leur défiance à l'égard du chef de l'Etat n'a été aussi élevée avec 67% qui n'approuvent pas son action et aussi intense avec 40% qui n'approuvent "pas du tout" son action, rappelle Ifop. La cote de François Fillon reste elle positive avec 52% d'opinions favorables. Mais c'est la gauche qui sort grand vainqueur de ce sondage avec un niveau de confiance inégalé depuis l'arrivée de Nicolas Sarkozy au pouvoir avec 41% d'opinions favorables."
Attention, les sondages ne reflètent qu'un moment de l'opinion !
Rappelons les sondages très défavorables au Président Mitterand !
Reproduction article de presse (Le Parisien.fr)
"06.04.2010, 10h44 L'Elysée a engagé la contre-offensive dans l'affaire des rumeurs sur le couple présidentiel en évoquant, par la voix de proches de Nicolas Sarkozy, l'hypothèse d'un "complot", au risque de raviver une histoire qui n'avait eu que peu d'échos en France.
Des rumeurs sur la vie privée du chef de l'Etat et de son épouse Carla Bruni-Sarkozy, qui couraient depuis des semaines dans les milieux politico-médiatiques, avaient été relayées début mars sur un blog hébergé par le site internet du Journal du Dimanche (JDD).
Depuis, la direction éditrice du JDD (groupe Lagardère) a déposé plainte contre X et le blogueur ainsi qu'un responsable du site ont été licenciés. Une enquête, menée par la police judiciaire, est en cours.
Alors que Nicolas Sarkozy était resté quasi-silencieux sur le sujet, se contentant de dénoncer des "élucubrations" en répondant à une question de la presse à Londres, son conseiller Pierre Charon a choisi de monter au créneau en fin de semaine dernière.
"Nous faisons de cette ignominie un casus belli", a affirmé M. Charon samedi sur le site internet du Nouvel Observateur. "Nous voulons aller jusqu'au bout pour que cela ne se reproduise plus jamais. Comme on dit, la peur doit changer de camp", a-t-il poursuivi.
Il a récidivé le lendemain en évoquant, sur le site d'information Rue89, "une espèce de complot organisé avec des mouvements financiers".
Quelques jours auparavant, un ministre avait employé des mots équivalents devant quelques journalistes en agitant le spectre d'une tentative de "déstabilisation" de Nicolas Sarkozy.
Mardi, l'avocat du président, Thierry Herzog, leur a emboîté le pas. "Le simple fait que deux rumeurs croisées soient publiées dans le même temps, une concernant Mme Carla Bruni et l'autre concernant le président de la République à qui on prête pour chacun une liaison totalement infondée, ce croisement et cette simultanéité permettent de penser que ce n'est certainement pas neutre", a-t-il déclaré sur RTL.
Cette contre-offensive a surpris. D'autant que, contrairement à la presse étrangère, la presse française s'était gardée d'évoquer ces rumeurs, sauf en rapportant la réaction lapidaire de M. Sarkozy à Londres. Mais depuis le week-end, les déclarations de MM. Charon et Herzog ont déclenché une avalanche de réactions auprès des médias.
Ces rumeurs sont "assez rocambolesques", a affirmé le patron des députés UMP Jean-François Copé. "Il faut savoir mettre un terme à la rumeur", a estimé la députée villepiniste Marie-Anne Montchamp (UMP), mais il faut aussi "éviter les petites phrases" et "les conseillers doivent rester à leur place".
La gauche, elle aussi, s'est emparée de l'affaire. "Tout responsable politique a droit au respect de sa vie publique, à condition de ne pas l'étaler", a réagi le député PS Jean-Louis Bianco, tandis que son collègue Manuel Valls a jugé que le président avait "sa part de responsabilité" dans ces rumeurs.
"Sarkozy a utilisé les médias pendant des années (...) aujourd'hui il ne contrôle plus, il y a un retour de boomerang", a jugé le sociologue des médias Dominique Wolton.
Nombreuses également sont les réactions de soutien à Rachida Dati, victime collatérale de cette affaire. L'ex-ministre de la Justice est soupçonnée par l'Elysée, selon le JDD, d'avoir participé à la diffusion des rumeurs.
C'est une "campagne calomnieuse" contre elle, a dénoncé le député UMP Christian Jacob. "Attention à ne pas la lyncher" après l'avoir "placée sous les feux de la rampe", met en garde le socialiste Malek Boutih."
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Le statut du Parquet est sur toutes les lèvres et le projet de réforme de la procédure pénale tel qu'il est présenté actuellement semble incontestablement heurter des principes mis en avant par STRASBOURG depuis longtemps.
J'ai tenu donc à rappeler les termes de l'arrêt HUBER (1990) avec de très larges extraits.
COUR (PLÉNIÈRE)
AFFAIRE HUBER c. SUISSE
(Requête no12794/87)
ARRÊT
STRASBOURG
23 octobre 1990
PROCEDURE
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE LA CAUSE
10. De nationalité suisse, Mme Jutta Huber réside à Zurich.
Un procureur de district (Bezirksanwalt) de cette ville, M. J., décerna contre elle un mandat d'amener (Vorführungsbefehl) afin de l'ouïr le 10 août 1983 à titre de témoin. Il agissait dans le cadre d'une instruction pénale ouverte contre deux personnes - M. K., à Hambourg, et M. B., à Zurich - pour proxénétisme et incitation à la débauche.
1. La détention provisoire
11. Le 11 août 1983, l'intéressée fut conduite par la police municipale de Zurich au parquet (Bezirksanwaltschaft) de cette ville. Le procureur de district J. l'y entendit comme témoin, bien qu'à aucun moment une citation à comparaître en cette qualité (Vorladung zur Zeugeneinvernahme) n'eût été délivrée. En réponse à ses questions elle concéda qu'elle vivait de la prostitution, mais déclara ne connaître MM. K. et B. que de nom et ne rien leur remettre de ses revenus.
12. À l'issue de l'interrogatoire, le procureur de district signa un mandat d'arrêt (Verhaftsverfügung) la plaçant en détention provisoire du chef de soupçons graves de faux témoignage.
Selon ce document, on soupçonnait fortement des membres du groupe "les Anges de l'enfer", de Zurich et de Hambourg, d'avoir amené dans la première de ces villes des prostituées allemandes, dont certaines avaient épousé des ressortissants suisses soudoyés à cet effet. Incitées, en partie par des menaces, à se livrer à la prostitution professionnelle sous la protection des "Anges de l'enfer", elles leur abandonnaient en échange une fraction de leurs gains. Il y avait de grandes chances que Mme Huber figurât parmi elles. Comparaissant comme témoin, elle avait nié tout contact avec les "Anges de l'enfer", ce qui semblait contraire à la vérité.
Le mandat relevait notamment le danger de collusion et de suppression des preuves. Il précisait aussi que l'intéressée pouvait former dans les quarante-huit heures un recours auprès du ministère public (Staatsanwaltschaft) du canton de Zurich.
13. La requérante recouvra la liberté le 19 août 1983.
2. La procédure pénale
a) Devant le tribunal de district de Zurich
14. Le 12 octobre 1984, le procureur de district J. saisit le juge unique en matière pénale (Einzelrichter in Strafsachen) du tribunal de district (Bezirksgericht) de Zurich. Il justifiait l'acte d'accusation (Anklageschrift) par un faux témoignage dans une procédure judiciaire et, le cas échéant (eventualiter), une complicité d'infraction pénale; il demandait la condamnation de Mme Huber à une amende de 5 000 francs suisses (FS).
Une fois l'acte d'accusation déclaré recevable (zugelassen, article 165 du code zurichois de procédure pénale - Strafprozessordnung, "StPO"), l'audience eut lieu le 10 janvier 1985, en l'absence du procureur de district. L'avocat de l'inculpée y déclara (traduction):
"La présente affaire révèle d'abord une violation [de] l'article 5 par. 3 (art. 5-3) de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales, aux termes duquel toute personne arrêtée ou détenue dans les conditions prévues à l'article 5 par. 1 c) (art. 5-1-c) (...) doit être aussitôt traduite devant un juge ou un autre magistrat habilité par la loi à exercer des fonctions judiciaires. Semblable comparution n'a jamais eu lieu en l'espèce; bien plus, celui qui a ordonné l'arrestation de la prévenue, le procureur de district J., est aujourd'hui aussi partie poursuivante [Ankläger]."
15. Le 10 janvier 1985, le tribunal relaxa Mme Huber au motif qu'elle n'avait jamais été valablement citée comme témoin (vorgeladen zur Zeugeneinvernahme), ce qui rendait irrégulière et irrecevable sa déposition. Le jugement ne mentionnait pas le point soulevé par la défense au titre de l'article 5 par. 3 (art. 5-3) de la Convention.
b) Devant la cour d'appel du canton de Zurich
16. Sur appel (Berufung) du ministère public, la cour d'appel (Obergericht) du canton de Zurich condamna la requérante à une amende de 4 000 FS pour tentative de faux témoignage.
Dans son arrêt du 13 septembre 1985, elle estimait que le témoignage de l'accusée n'était pas irrégulier et pouvait donc figurer au dossier. D'autre part, elle s'appuyait sur l'écoute d'entretiens téléphoniques entre Mme Huber et M. K., à laquelle les autorités allemandes avaient procédé et dont elles avaient communiqué le compte rendu à la justice suisse au titre de l'entraide judiciaire; elle en déduisait que l'intéressée connaissait en fait MM. K. et B.
Au sujet de la question posée sur le terrain de l'article 5 par. 3 (art. 5-3) de la Convention, elle indiquait (traduction):
"Enfin, (...) la défense a tort d'objecter qu'au mépris de l'article 5 par. 3 (art. 5-3) de la Convention, la prévenue ne fut pas, après son arrestation, traduite devant un juge ou un autre magistrat habilité par la loi à exercer des fonctions judiciaires. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, en effet, le procureur de district zurichois exerce aussi, pendant l'instruction, des fonctions judiciaires au sens de l'article 5 par. 3 (art. 5-3) (ATF [Arrêts du Tribunal fédéral suisse] 102 Ia 179)."
3. Les recours de Mme Huber
a) Le pourvoi à la Cour de cassation du canton de Zurich
17. Le 1er juillet 1986, la Cour de cassation (Kassationsgericht) du canton de Zurich rejeta le pourvoi (Nichtigkeitsbeschwerde) de la condamnée.
Elle considéra que le point soulevé au titre de l'article 5 par. 3 (art. 5-3) n'entrait pas en ligne de compte en l'occurrence. Si Mme Huber entendait récuser pour cette raison le procureur de district, elle aurait dû le faire pendant l'instruction.
b) Le recours au Tribunal fédéral
18. Le 22 août 1986, la requérante introduisit un recours de droit public devant le Tribunal fédéral. Elle se plaignait entre autres de ce qu'en dépit de l'article 5 par. 3 (art. 5-3), un seul et même procureur de district avait décerné un mandat la plaçant en détention provisoire, puis établi l'acte d'accusation.
19. Le Tribunal rejeta le recours par un arrêt du 24 novembre 1986, signifié le 18 décembre. A propos du grief tiré de l'article 5 par. 3 (art. 5-3), il déclara (traduction):
"Ayant recouvré la liberté depuis longtemps, la recourante n'a plus d'intérêt pratique actuel à voir statuer sur [son] grief, de sorte qu'il n'y a pas lieu d'entrer en matière. Le moyen ne serait du reste pas fondé: tant le Tribunal fédéral (ATF 102 Ia 179 et s.) que la Cour européenne des Droits de l'Homme (arrêt Schiesser du 4 décembre 1979) ont jugé que pendant l'instruction, le procureur de district zurichois a qualité de ‘magistrat habilité par la loi à exercer des fonctions judiciaires', au sens de l'article 5 par. 3 (art. 5-3) de la Convention."
II. LE PROCUREUR DE DISTRICT ZURICHOIS
20. Le canton de Zurich se divise en onze districts, dotés chacun d'un parquet qui comprend un ou plusieurs procureurs. Le statut et les attributions de ces derniers se trouvent définis dans la loi du 13 juin 1976 sur l'organisation judiciaire (Gerichtsverfassungsgesetz, "GVG"), entrée en vigueur le 1er janvier 1977 et qui reprend pour l'essentiel les dispositions d'une loi du 29 janvier 1911.
Les procureurs de district ordinaires sont élus au suffrage universel pour quatre ans (article 80 GVG). Le gouvernement cantonal nomme au besoin des procureurs de district extraordinaires pour une certaine période (articles 81 et 87 GVG). Les uns et les autres sont subordonnés au procureur général qui de son côté dépend de la direction de la justice et du gouvernement (Regierungsrat) zurichois.
1. La nature des fonctions
21. Les procureurs de district exercent des fonctions de trois sortes.
a) L'instruction
22. L'instruction d'une affaire pénale ressortit à la compétence du ministère public (article 73 GVG). Le procureur de district la mène sauf dans les cas où la loi la confie au procureur général ou à un juge (article 25 StPO).
23. Il peut décerner un mandat d'arrêt (Verhaftsbefehl - article 55 StPO), qu'il est tenu de motiver; il lui faut entendre l'intéressé dans les vingt-quatre heures (article 64 StPO). Lors de ce premier interrogatoire, auquel d'ordinaire son avocat n'assiste pas, la personne arrêtée doit être clairement informée des raisons qui ont motivé les soupçons pesant sur elle (article 65 StPO) et de l'existence d'un droit de recours contre le mandat (circulaire de 1956 du parquet général). La détention provisoire ordonnée par le procureur de district ne saurait excéder quatorze jours, délai que peut proroger le président du tribunal de district ou, si l'affaire relève de la cour d'assises, celui de la chambre d'accusation de la cour d'appel (article 51 StPO).
24. En instruisant le dossier, le procureur de district a l'obligation de s'employer avec un soin égal à établir les faits à la charge et à la décharge du suspect (article 31 StPO).
b) La poursuite
25. Le procureur de district est l'autorité de poursuite auprès du juge unique en matière pénale et auprès des tribunaux de district pour les infractions de faible et de moyenne importance, le procureur général jouant le même rôle devant les juridictions supérieures cantonales (cour d'appel et cour d'assises - article 72 GVG).
26. En l'absence de non-lieu, le procureur de district ou, selon la gravité de l'infraction, le procureur général engage la procédure de jugement (Hauptverfahren) en présentant l'acte d'accusation (article 161 StPO). Pour le rédiger, il doit tenir compte des éléments à charge aussi bien qu'à décharge (article 178 par. 2 StPO), sans énoncer les motifs de suspicion ni des considérations juridiques (article 162 par. 3 StPO).
Le président du tribunal de district ou, selon le cas, celui de la chambre d'accusation de la cour d'appel, statue sur la recevabilité de l'acte en question (article 165 StPO).
27. Devant la juridiction de jugement, le procureur de district a qualité de partie au procès (article 178 par. 1 StPO). Il occupe le siège du ministère public, mais n'est tenu d'assister à l'audience que si la peine demandée excède dix-huit mois d'emprisonnement ou si un complément d'information est ordonné.
c) La répression
28. Le procureur de district jouit enfin du pouvoir d'émettre un mandat de répression (Strafbefehl) si le prévenu reconnaît sa culpabilité et si une amende (Busse) ou une peine d'emprisonnement d'un mois au maximum est jugée suffisante (article 317 StPO); l'intéressé, de même que le procureur général, a toutefois la faculté de former opposition (Einsprache) audit mandat (article 321 StPO).
2. Le cumul de fonctions
29. Le cumul des fonctions d'instruction et de poursuite a donné lieu à une jurisprudence - cantonale et fédérale - récemment confirmée.
a) La jurisprudence zurichoise
30. Dans un arrêt du 13 juin 1988 (Ante Djukic gegen Staatsanwaltschaft des Kantons Zürich), la Cour de cassation cantonale a jugé (traduction):
"A cet égard, le Tribunal fédéral a jugé que le procureur de district zurichois exerce des fonctions judicaires au sens visé (ATF 102 Ia 180, confirmé par la Cour européenne des Droits de l'Homme, Publications de la Cour européenne des Droits de l'Homme, série A no 34 (...); voir aussi ATF 107 Ia 254). Le recourant estime toutefois dépourvu de pertinence le renvoi (...) à ces précédents car, en l'espèce, un seul et même procureur de district a ordonné l'arrestation puis établi l'acte d'accusation.
Le grief n'est pas fondé. La question déterminante consiste à savoir si la personne qui ordonne l'arrestation remplit, au moment de sa décision, les conditions de l'article 5 par. 3 (art. 5-3) de la Convention européenne des Droits de l'Homme, c'est-à-dire exerce des fonctions judiciaires. Les hautes juridictions précitées ont répondu par l'affirmative. Que le magistrat concerné assume par la suite - après clôture de l'instruction - le rôle de partie poursuivante ne saurait, après coup, invalider ce constat de compatibilité avec la Convention. La position qui était celle de l'intéressé quand il ordonna l'arrestation ne change en rien et cette dernière, légale à l'origine, ne saurait devenir illégale pour ce motif. En outre, il est normal que le procureur de district, en sa qualité d'autorité d'instruction et dans le cadre de sa compétence, dresse un acte d'accusation, une fois l'instruction terminée, s'il estime avoir découvert des indices suffisants. Si ledit acte devait émaner d'une personne autre que le procureur de district ayant ordonné la mise en détention provisoire au début de l'instruction, on ne voit pas ce que le prévenu y gagnerait. En d'autres termes, au regard de l'article 5 par. 3 (art. 5-3) de la Convention peu importe qu'un seul et même procureur de district ait ordonné l'arrestation puis établi l'acte d'accusation."
b) La jurisprudence fédérale
31. Saisi d'un recours de droit public contre la décision citée au paragraphe précédent, le Tribunal fédéral s'est exprimé en ces termes le 14 mars 1989 (traduction):
"Certes, la présente affaire le montre, il peut arriver que le procureur de district ait par la suite à dresser l'acte d'accusation, voire à représenter le ministère public. Cette simple éventualité ne revêt pourtant pas une importance déterminante. D'une part, elle ne saurait en rien remettre en cause et supprimer après coup l'indépendance dont ledit magistrat jouissait à l'égard des parties au moment de l'arrestation; ainsi qu'on l'a déjà exposé, il faut se placer à l'époque de la délivrance du mandat d'arrêt. D'autre part, la décision de la Cour en l'affaire Schiesser le confirme. Là aussi existait la possibilité que le procureur de district dressât plus tard un acte d'accusation, car la compétence du ministère public ne se trouvait pas encore fixée au début de l'instruction, ni à la date de l'arrestation; la Cour n'en a pas moins conclu à l'absence de violation de l'article 5 par. 3 (art. 5-3) de la Convention. Cette circonstance prouve elle aussi que l'on doit uniquement se placer au moment de l'arrestation, sans tenir compte de la simple possibilité d'une intervention ultérieure, notamment dans l'établissement de l'acte d'accusation."
3. Aperçu statistique
32. En 1989, 108 procureurs de district du canton de Zurich ont eu à connaître de 17 647 procédures d'information dont 20,3 % ont donné lieu à l'établissement d'un acte d'accusation, 33,8 % à l'arrêt de l'instance, 42,2 % à un mandat de répression et 3,7 % au renvoi du dossier pour une mise en jugement à un degré juridictionnel supérieur.
33. Le nombre des cas dans lesquels le procureur de district représente personnellement le ministère public devant le tribunal n'apparaît pas dans les statistiques, mais le Gouvernement le dit très faible.
PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION
34. Dans sa requête du 27 février 1987 à la Commission (no 12794/87), Mme Huber invoquait l'article 5 par. 3 (art. 5-3) de la Convention. Elle se plaignait de ce qu'un même procureur de district s'était prononcé sur sa détention puis l'avait inculpée: d'après elle, il ne pouvait passer pour "un magistrat habilité par la loi à exercer des fonctions judiciaires".
35. La Commission a retenu la requête le 9 juillet 1988. Dans un rapport du 10 avril 1989 (article 31 de la Convention) (art. 31), elle conclut, par douze voix contre deux, qu'il y a eu violation de l'article 5 par. 3 (art. 5-3). Le texte intégral de son avis et des trois opinions séparées dont il s'accompagne figure en annexe au présent arrêt*.
CONCLUSIONS PRESENTEES A LA COUR
36. Le Gouvernement a confirmé lors de l'audience les conclusions de son mémoire. Il y invitait la Cour à dire "que la Suisse n'a pas violé la Convention (...) à raison des faits qui ont donné lieu à la requête introduite par Mme Jutta Huber".
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLEGUEE DE L'ARTICLE 5 PAR. 3 (art. 5-3)
37. La requérante allègue une violation de l'article 5 par. 3 (art. 5-3) de la Convention, en tant qu'il garantit à "toute personne arrêtée ou détenue, dans les conditions prévues au paragraphe 1 c)" du même article (art. 5-1-c), le droit à être "aussitôt traduite devant un juge ou un autre magistrat habilité par la loi à exercer des fonctions judiciaires".
Le procureur de district J. n'aurait pas offert l'indépendance voulue dès lors qu'il plaça Mme Huber en détention provisoire, puis l'inculpa et pour finir agit comme organe de poursuite devant la juridiction de jugement.
Toujours selon l'intéressée, d'une manière générale on ne peut jamais tenir une partie poursuivante pour un "magistrat" au sens de l'article 5 par. 3 (art. 5-3). En l'occurrence, parmi les diverses fonctions du procureur de district celle d'accusateur revêtirait un caractère prépondérant; l'obligation qu'il a d'informer à charge et à décharge avec un soin égal n'y changerait rien.
38. De son côté, la Commission estime que l'on ne saurait considérer M. J. comme indépendant des parties au procès puisqu'il pouvait être l'une d'elles et le fut effectivement.
Son délégué invite la Cour à s'écarter de l'arrêt Schiesser du 4 décembre 1979 (série A no 34), qui concernait lui aussi le statut et les tâches du procureur de district du canton de Zurich. Il croit discerner dans la jurisprudence de la Cour une évolution vers la séparation complète entre poursuite et fonctions judiciaires, séparation qu'il estime nécessaire au stade actuel de la protection des droits de l'homme en Europe.
A ce sujet, il note une différence entre les affaires Schiesser et Huber: dans la première le procureur de district n'avait pas assumé la qualité de partie poursuivante, tandis que dans la seconde il a dressé l'acte d'accusation. Le délégué n'y attache pourtant point une importance décisive: pareille circonstance de fait dépend du déroulement ultérieur de la procédure pénale; or la légalité de l'action du procureur au regard de l'article 5 par. 3 (art. 5-3) devrait apparaître clairement dès le début.
39. D'après le Gouvernement, le procureur de district est pour l'essentiel, malgré son titre, un juge d'instruction; cela le distinguerait nettement des membres du ministère public dont la Cour a eu à s'occuper dans les affaires Skoogström (arrêt du 2 octobre 1984, série A no 83) et Pauwels (arrêt du 26 mai 1988, série A no 135). Il lui appartient certes de rédiger l'acte d'accusation, mais la loi cantonale lui impose de prendre en compte les éléments à décharge aussi bien qu'à charge, sans énoncer les motifs de suspicion ni des considérations juridiques (paragraphe 26 ci-dessus).
En l'occurrence, il aurait ordonné l'arrestation de Mme Huber en toute indépendance, et à ce stade il ne devait nullement se prononcer sur la culpabilité. Le simple fait d'avoir, quatorze mois plus tard, présenté l'acte d'accusation ne saurait compromettre son indépendance après coup; le Gouvernement adhère pleinement aux considérations énoncées par le Tribunal fédéral dans son arrêt du 14 mars 1989, d'après lequel on doit uniquement se placer au moment de l'arrestation, sans avoir égard à la possibilité d'une intervention ultérieure du procureur de district à titre de partie poursuivante (paragraphe 31 ci-dessus).
Du reste, la requérante n'aurait pas contesté le mandat d'arrêt, ni la légalité de sa détention provisoire, sur le terrain de l'article 5 par. 4 (art. 5-4), ni attaqué les actes d'instruction; elle n'ignorait pourtant pas que M. J. pouvait par la suite jouer un autre rôle. Elle n'aurait jamais non plus prétendu qu'il eût nourri un préjugé contre elle. D'une manière générale, on verrait mal quel avantage un prévenu pourrait tirer de l'établissement de l'acte d'accusation par un magistrat autre que le responsable de son arrestation.
L'arrêt Schiesser aurait laissé ouverte la question de la compatibilité avec la Convention du cumul des fonctions d'instruction et de poursuite. En outre, la Commission et la Cour se seraient fondées à l'époque sur un ensemble de circonstances; un élément isolé - la rédaction de l'acte d'accusation - ne saurait justifier un revirement de leur jurisprudence. Les autorités suisses seraient ainsi en droit de se prévaloir dudit arrêt, sauf motifs impérieux tels qu'un manquement manifeste du procureur à ses devoirs ou un débordement du cadre légal imposé pour l'accomplissement de ses tâches.
Le Gouvernement signale enfin deux caractéristiques du système zurichois, de nature à garantir au besoin, selon lui, l'impartialité objective et subjective des procureurs de district: l'adoption du code cantonal de procédure pénale par la voie du référendum populaire; l'élection des intéressés au suffrage universel direct pour un mandat, renouvelable, de quatre ans.
40. La Cour note d'emblée que seule prête à controverse l'impartialité du procureur de district de Zurich lors de la délivrance du mandat d'arrêt: Mme Huber ne conteste point qu'il était indépendant de l'exécutif, qu'il l'a entendue en personne avant de la placer en détention provisoire et qu'il a examiné avec un soin égal les circonstances militant pour ou contre celle-ci.
41. En l'espèce, M. J. intervint dans un premier temps au stade de l'information: il rechercha s'il fallait inculper la requérante et prescrivit sa mise en détention provisoire, puis instruisit le dossier (article 31 StPO).
Dans un deuxième temps, soit quatorze mois après l'arrestation, il agit comme organe de poursuite en dressant l'acte d'accusation, mais il n'occupa point le siège du ministère public devant la juridiction de jugement, le tribunal de district de Zurich, bien qu'il l'eût pu car le code cantonal de procédure pénale lui attribuait la qualité de partie au procès (article 178 par. 1 StPO - paragraphes 27 et 33 ci-dessus).
42. Dans plusieurs arrêts postérieurs à l'arrêt Schiesser du 4 décembre 1979 et relatifs, eux, à la législation néerlandaise en matière d'arrestation et de détention de militaires (arrêt de Jong, Baljet et van den Brink du 22 mai 1984, série A no 77, p. 24, par. 49, arrêt van der Sluijs, Zuiderveld et Klappe de la même date, série A no 78, p. 19, par. 44, et arrêt Duinhof et Duijf de la même date, série A no 79, p. 17, par. 38), la Cour a relevé que l'auditeur militaire, après avoir ordonné la mise en détention des requérants, pouvait aussi se voir appelé à jouer, dans la même cause, le rôle d'organe de poursuite une fois la cause renvoyée devant le conseil de guerre. Elle en a déduit qu'il ne pouvait être "indépendant des parties" à ce stade préliminaire car justement il avait "des chances" de devenir l'une d'elles lors de la phase ultérieure.
43. Elle ne discerne aucune raison d'aboutir en l'espèce à une conclusion différente pour la justice pénale de droit commun. Sans doute la Convention n'exclut-elle pas que le magistrat qui décide de la détention ait aussi d'autres fonctions, mais son impartialité peut paraître sujette à caution (arrêt Pauwels précité, série A no 135, pp. 18-19, par. 38, et, mutatis mutandis, arrêts Piersack du 1er octobre 1982, série A no 53, p. 16, par. 31, De Cubber du 26 octobre 1984, série A no 86, p. 16, par. 30, et Hauschildt du 24 mai 1989, série A no 154, p. 23, par. 52 in fine) s'il peut intervenir dans la procédure pénale ultérieure en qualité de partie poursuivante.
Il en allait ainsi en l'occurrence (paragraphes 26-27 ci-dessus); l'article 5 par. 3 (art. 5-3) a donc été enfreint.
II. SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 50 (art. 50)
44. Aux termes de l'article 50 (art. 50) de la Convention,
"Si la décision de la Cour déclare qu'une décision prise ou une mesure ordonnée par une autorité judiciaire ou toute autre autorité d'une Partie Contractante se trouve entièrement ou partiellement en opposition avec des obligations découlant de la (...) Convention, et si le droit interne de ladite Partie ne permet qu'imparfaitement d'effacer les conséquences de cette décision ou de cette mesure, la décision de la Cour accorde, s'il y a lieu, à la partie lésée une satisfaction équitable."
En vertu de ce texte, la requérante demande la réparation d'un dommage et le remboursement de frais.
A. Dommage
45. Se prétendant lésée par le manquement aux exigences de l'article 5 par. 3 (art. 5-3), Mme Huber réclame des indemnités de 24 000 FS pour "détention arbitraire" et 1 200 pour huit jours chômés.
Le Gouvernement n'aperçoit aucun lien de causalité entre l'infraction litigieuse et le préjudice résultant pour Mme Huber de sa privation de liberté, dont du reste elle n'aurait à l'époque nullement contesté la légalité.
Quant au délégué de la Commission, il souscrit à la thèse du Gouvernement pour le dommage matériel; il laisse à la Cour le soin de se prononcer sur l'existence et l'ampleur d'un tort moral.
46. Selon la Cour, le préjudice propre à donner ouverture à l'octroi d'une satisfaction équitable consisterait dans la privation de liberté que l'intéressée n'aurait pas subie si elle avait joui des garanties de l'article 5 par. 3 (art. 5-3). Or les pièces du dossier ne permettent pas de penser que la détention provisoire incriminée n'aurait pas eu lieu si un magistrat offrant ces garanties avait eu compétence pour délivrer le mandat d'arrêt (voir, mutatis mutandis, l'arrêt Pauwels précité, série A no 135, p. 20, paras. 43-44). Bref, aucun dommage matériel découlant de la violation constatée ne se trouve établi.
Reste le préjudice moral. A supposer que la requérante en ait éprouvé un, le présent arrêt lui fournit une satisfaction équitable suffisante dans les circonstances de la cause (voir notamment, mutatis mutandis, l'arrêt Lamy du 30 mars 1989, série A no 151, p. 19, par. 42).
B. Frais et dépens
47. Mme Huber sollicite le remboursement de frais et dépens qu'elle aurait supportés pendant la procédure menée devant les juridictions suisses puis devant les organes de la Convention.
1. Frais relatifs aux procédures nationales
48. Elle demande d'abord la moitié des frais de justice laissés à sa charge par les juridictions internes, soit 732 FS, ainsi que 360 FS pour les honoraires de son avocat.
Le Gouvernement accepte le premier poste et n'élève pas d'objection contre le second. Le délégué de la Commission les trouve tous deux acceptables.
La Cour marque son accord. Il y a donc lieu pour la Suisse de rembourser à l'intéressée 1 092 FS.
2. Frais relatifs aux procédures européennes
49. Au titre des dépens entraînés par les procédures européennes, la requérante revendique d'une part, pour ses conseils, des montants de 3 395 FS 50 (Me Schönenberger) et 9 565 FS (Me Mäder).
Le Gouvernement les estime "manifestement excessifs" compte tenu de la brièveté des observations écrites et de l'absence d'audience devant la Commission ainsi que du non-dépôt d'un mémoire devant la Cour; il consent à l'octroi d'une somme globale de 3 000 FS pour les deux avocats.
Avec le délégué de la Commission, la Cour juge raisonnable cette proposition et s'y rallie.
50. Mme Huber entend percevoir d'autre part, pour sa venue devant la Cour, 300 FS correspondant à deux jours chômés et 400 FS couvrant ses frais de voyage et de séjour. Le Gouvernement et le délégué de la Commission ne formulent pas de commentaires.
La Cour estime que la Suisse doit rembourser à l'intéressée lesdits frais, mais non compenser le manque à gagner invoqué.
PAR CES MOTIFS, LA COUR
1. Dit, par vingt et une voix contre une, qu'il y a eu violation de l'article 5 par. 3 (art. 5-3) de la Convention;
2. Dit, à l'unanimité, que l'État défendeur doit verser à la requérante, pour frais et dépens, la somme de 4 492 (quatre mille quatre cent quatre-vingt-douze) francs suisses;
3. Rejette, à l'unanimité, la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français et en anglais, puis prononcé en audience publique au Palais des Droits de l'Homme à Strasbourg, le 23 octobre 1990.
Rolv RYSSDAL
Président
Marc-André EISSEN
Greffier
Au présent arrêt se trouve joint, conformément aux articles 51 par. 2 (art. 51-2) de la Convention et 53 par. 2 du règlement, l'exposé de l'opinion dissidente de M. Matscher.
R. R.
M.-A. E.
La Loi n° 2010-238 du 9 mars 2010 visant à rendre obligatoire l'installation de détecteurs de fumée dans tous les lieux d'habitation entrera progressivement en vigueur.
Il convient d'attendre le décret en Conseil d'Etat.
« L'occupant d'un logement, qu'il soit locataire ou propriétaire, installe dans celui-ci au moins un détecteur de fumée normalisé. Il veille à l'entretien et au bon fonctionnement de ce dispositif.
« Cette obligation incombe au propriétaire non occupant dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat, notamment pour les locations saisonnières, les foyers, les logements de fonction et les locations meublées. Ce décret fixe également les mesures de sécurité à mettre en oeuvre par les propriétaires dans les parties communes des immeubles pour prévenir le risque d'incendie.
« L'occupant du logement notifie cette installation à l'assureur avec lequel il a conclu un contrat garantissant les dommages d'incendie.
« Un décret en Conseil d'Etat définit les modalités d'application de l'article L. 129-8, notamment les caractéristiques techniques du détecteur de fumée normalisé et les conditions de son installation, de son entretien et de son fonctionnement. »
« L'assureur peut prévoir une minoration de la prime ou de la cotisation prévue par la police d'assurance garantissant les dommages incendie lorsqu'il est établi que l'assuré s'est conformé aux obligations prévues aux articles L. 129-8 et L. 129-9 du code de la construction et de l'habitation. »
"Les articles 1er à 4 de la présente loi entrent en vigueur dans les conditions prévues par un décret en Conseil d'Etat et au plus tard au terme d'un délai de cinq ans à compter de la date de sa publication."
"Un rapport sur l'application et sur l'évaluation de ces dispositions est transmis au Parlement à l'issue de ce délai de cinq ans. Ce rapport rend également compte des actions d'information du public sur la prévention des incendies domestiques et sur la conduite à tenir en cas d'incendie menées depuis la publication de la présente loi."
La Loi n° 2010-1 du 4 janvier 2010 relative à la protection du secret des sources des journalistes (Loi n'appelant pas de décret d'application) contient quelques dispositions de la plus haute importance.
« Le secret des sources des journalistes est protégé afin de permettre l'information du public sur des questions d'intérêt général.
« Il ne peut être porté atteinte à ce secret que lorsqu'un intérêt impérieux l'impose. En particulier, il ne peut y être porté atteinte au cours d'une procédure pénale qu'à titre exceptionnel, si la nature et la particulière gravité du crime ou du délit sur lesquels elle porte ainsi que les nécessités des investigations le justifient.
« Est considérée comme journaliste, au sens du premier alinéa, toute personne qui, exerçant sa profession dans une ou plusieurs entreprises de presse ou de communication au public par voie électronique, y pratique, à titre régulier et rétribué, le recueil et la diffusion d'informations au public. »
« Les perquisitions dans les locaux d'une entreprise de presse ou de communication audiovisuelle, d'une agence de presse, ou au domicile d'un journaliste lorsque les investigations sont liées à son activité professionnelle, ne peuvent être effectuées que par un magistrat.
« Celui-ci veille à ce que les investigations conduites respectent le libre exercice de la profession de journaliste, notamment en ne portant pas atteinte de façon disproportionnée au regard de la nature et de la gravité de l'infraction, à la protection qui est due au secret des sources et qu'elles ne constituent pas un obstacle ou n'entraînent pas de retard injustifiés à la diffusion de l'information.
« La personne présente lors de la perquisition en application des dispositions de l'article 57 peut s'opposer à la saisie d'un document à laquelle le magistrat a l'intention de procéder si elle estime que cette saisie serait irrégulière au regard des alinéas précédents. Le document doit alors être placé sous scellé fermé. Ces opérations font l'objet d'un procès-verbal mentionnant les objections de la personne, qui n'est pas joint au dossier de la procédure. Si d'autres documents ont été saisis au cours de la perquisition sans soulever de contestation, ce procès-verbal est distinct de celui prévu par l'article 57. Ce procès-verbal ainsi que le document placé sous scellé fermé sont transmis sans délai au juge des libertés et de la détention, avec l'original ou une copie du dossier de la procédure.
« Dans les cinq jours de la réception de ces pièces, le juge des libertés et de la détention statue sur la contestation par ordonnance motivée non susceptible de recours.
« A cette fin, il entend le magistrat qui a procédé à la perquisition et, le cas échéant, le procureur de la République, ainsi que la personne en présence de qui la perquisition a été effectuée. Il peut ouvrir le scellé en présence de ces personnes.
« S'il estime qu'il n'y a pas lieu à saisir le document, le juge des libertés et de la détention ordonne sa restitution immédiate, ainsi que la destruction du procès-verbal des opérations et, le cas échéant, la cancellation de toute référence à ce document ou à son contenu qui figurerait dans le dossier de la procédure.
« Dans le cas contraire, il ordonne le versement du scellé et du procès-verbal au dossier de la procédure. Cette décision n'exclut pas la possibilité ultérieure pour les parties de demander la nullité de la saisie devant, selon les cas, la juridiction de jugement ou la chambre de l'instruction. »
« Tout journaliste entendu comme témoin sur des informations recueillies dans l'exercice de son activité est libre de ne pas en révéler l'origine. »
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