question prioritaire de constitutionnalité (58)
Question prioritaire de constitutionnalité enregistrée à la Cour de Cassation le 02 mai 2012.
Question intéressante qui relance un débat ancien.
Nous nous souvenons tous du fameux "Douze hommes en colère" et de l'absence d'unanimité des jurés en raison de l'obstination de l'un d'entre eux à poser de bonnes questions et qui finira par convaincre tous les autres de l'innocence de l'accusé.
"Article 359 du code de procédure pénale
« Les dispositions de l'article 359 du code de procédure pénale, dans leur rédaction applicable en la cause, selon lesquelles toute décision défavorable à l'accusé se forme, lorsque la cour d'assises statue en appel, non pas à l'unanimité des quinze membres la composant, mais à la majorité de dix voix au moins, sont-elles compatibles avec le principe de la présomption d'innocence inscrit à l'article 9 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 ? »."
Questions prioritaires de constitutionnalité enregistrées à la Cour de Cassation le 18 avril 2012 :
"Articles 23, 24 et 25 de la loi modifiée n° 71-1130 du 31 décembre 1971
Articles 22-1, 22-2, 23, 24, 25 et 25-1 de la loi n °71- 1130 du 31 décembre 1971
P.12-40.034
1ère question : « Les dispositions des articles 23, 24 et 25 de la loi modifiée n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques portent- elles atteinte au droit à un recours juridictionnel effectif et au droit à une procédure juste et équitable garantissant l'équilibre des droits des parties tel que prévu par les articles l, 6 et 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789, 34 et 16 de la Constitution ? »
2ème question : « Les dispositions des articles 22-1, 22-2, 23, 24, 25 et 25-1 de la loi n °71- 11 30 du 31 décembre 1971, relatives à la discipline des avocats, en ce qu'elles ne prévoient aucun délai de prescription de l'action disciplinaire et rendent ainsi ineffectif le droit à être jugé dans un délai raisonnable, portent-elles atteinte aux droits de la défense et au droit à un procès juste et équitable, exprimés notamment à l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen ? »"
Très important arrêt de cassation rendu ce jour qui reconnaît un caractère sérieux à la question prioritaire de constitutionnalité posée tendant à faire admettre les mêmes droits à une personne suspectée d'avoir commis une contravention que si elle était suspectée d'avoir commis un délit ou un crime.
"Arrêt n° 2167 du 11 avril 2012 (11-87.333) - Cour de cassation - Chambre criminelle
Attendu que la question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée : “L'article 78 du code de procédure pénale est-il contraire aux droits et libertés garantis par la Constitution, et notamment au respect des droits de la défense qui découle de l'article 16 de la Déclaration de 1789 et à la liberté individuelle que l'article 66 de la Constitution place sous la protection de l'autorité judiciaire, en ce qu'il permet à un officier de police judiciaire de convoquer, voire de contraindre à comparaître, et d'entendre une personne suspectée d'avoir commis une ou plusieurs contraventions, sans que lui soit notifié son droit au silence et son droit à ne pas s'auto-incriminer ?” ;
Attendu que la disposition contestée, dans sa version en vigueur au moment des faits, est applicable à la procédure ;
Attendu qu'elle n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel ;
Attendu que la question, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle ;
Et attendu que la question posée présente un caractère sérieux en ce qu'il résulte de l'article 78 du code de procédure pénale qu'une personne suspectée d'avoir commis une contravention est tenue de comparaître devant un officier de police judiciaire qui peut l'entendre sans limitation de durée et sans que lui soit notifié son droit de ne pas s'auto-incriminer, ce qui est de nature à restreindre les droits de la défense ;
D'où il suit qu'il y a lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;
Par ces motifs :
RENVOIE au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité"
LA JUSTE INDEMNISATION DANS LE CADRE DE LA PROCEDURE D'EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE
Cet arrêt de la Cour de Cassation reconnaît le caractère sérieux de la question prioritaire de constitutionnalité tendant à obtenir la possibilité pour l'exproprié de discuter la valeur établie par le Service des Domaines afin d'obtenir la valeur réelle, soit le juste prix ou la juste indemnisation.
La décision à venir du Conseil Constitutionnel est d'importance.
"Arrêt n° 308 du 10 février 2012 (11-40.096) - Cour de cassation - Troisième chambre civile
Renvoi
Attendu qu'il est soutenu que l'article L.13 17 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique est contraire aux articles 2, 16 et 17 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 ; Attendu que les dispositions contestées sont applicables au litige ;
Qu'elles n'ont pas déjà été déclarées conformes à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel ;
Que la question posée présente un caractère sérieux en ce qu'il convient d'apprécier si l'article L. 13-17 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, qui prive le bénéficiaire de l'indemnité de la faculté de rapporter la preuve que l'estimation du service des domaines, qui s'impose au juge de l'expropriation, ne correspond pas à la valeur réelle du bien à évaluer, garantit une juste indemnisation ;
D'où il suit qu'il y a lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;
PAR CES MOTIFS :
RENVOIE au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité"
"Article L. 224-13 du code de la route
H 12-90.007
« L'article L. 224-13 du code de la route est il conforme à la Constitution ? »"
Question prioritaire de constitutionnalité enregistrée il y a quelques jours à la Cour de Cassation.
Rappelons ici s'il en était besoin qu'il y a nécessité de poser une vraie question ce qui suppose au minimum de viser le ou les article(s) de la constitution qui seraient ainsi violé(s).
Il n'est pas inutile de viser l'article L 224-13 du Code de la Route :
"Article L224-13
Les peines complémentaires de suspension, d'annulation ou d'interdiction de délivrance du permis de conduire peuvent être déclarées exécutoires par provision, à titre de mesure de protection."
A la lecture de l'article, on comprend où veut en venir l'auteur de la question mais il n'appartient pas à la juridiction saisie de deviner ce que pense l'auteur de la question.
La question prioritaire de constitutionnalité peut à juste titre être considérée comme une avancée majeure des droits de la défense mais encore faut-il qu'un minimum de sérieux préside à l'élaboration de la question !
Question prioritaire de constitutionnalité enregistrée le 25 janvier 2012 à la Cour de Cassation :
"Article 460 du code civil
Y 11-25.158
« L'article 460 du code civil, qui impose, pour le mariage d'une personne placée sous curatelle, l'autorisation du curateur ou, à défaut, du juge des tutelles, n'est-il pas contraire au principe constitutionnel de la liberté du mariage, acte strictement personnel et privé dont l'exercice doit être garanti toutes les fois où la réalité du consentement du majeur sous curatelle est vérifiée ? »"
Faut-il effectivement l'intervention du curateur pour un mariage qui nécessite seulement la vérification d'un consentement ?
Le besoin d'être assisté dans certains actes en vue d'être utilement éclairé doit-il être étendu au mariage ?
C'est une question extrêmement sérieuse qui est ainsi posée et peut être un chemin ouvert vers la liberté dans un domaine où le sentiment prédomine ou devrait prédominer.
Question prioritaire de constitutionnalité enregistrée à la Cour de Cassation le 30 janvier 2012 :
"Articles 2261 et 2272 du code civil
P 12-40.011
« Les articles 2261 et 2272 du Code civil, dispositions de nature législative permettant la prescription acquisitive en matière immobilière, par celui qui se réclame bénéficiaire de l'usucapion démontrée par une possession continue et non interrompue, paisible, publique et non équivoque, à titre de propriétaire, et permettant ainsi l'appropriation de chemins ruraux par nature destinés et affectés à l'usage du public (L. 161-1 du Code rural) sont-ils conformes constitutionnellement aux dispositions des articles 2 et 17 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789, relatifs au droit de propriété, visée par le préambule de la Constitution du 4 octobre 1958 ? »"
C'est une question capitale qui est ainsi posée.
Peut-on devenir propriétaire de chemins ruraux par prescription acquisitive ?
Cette question en provenance de Brive-la-Gaillarde intéresse bien évidemment toute la ruralité et présente donc un intérêt certain.
"Articles L. 80 F à H du livre des procédures fiscales
A 11-86.317
« Les articles L. 80 F à H du Livre des procédures fiscales instituant un droit d'enquête, de visite et de saisie au profit de l'administration fiscale aux fins de rechercher les manquements aux règles de facturation auxquelles sont soumis les assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée, en ce qu'il ne prévoit pas l'intervention de l'autorité judiciaire, ni préalablement à l'exercice de l'enquête, ni au cours des opérations d'enquête et en ce qu'il ne prévoit pas non plus la possibilité, pour la personne qui fait l'objet de l'enquête, de se faire assister du conseil de son choix, est-il contraire au principe de protection de la liberté individuelle garanti par l'article 66 de la Constitution, au respect dû à la vie privée garanti par l'article 2 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen et au respect des droits de la défense garantis par l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen ? »"
Telle est la question prioritaire de constitutionnalité enregistrée à la Cour de Cassation le 16 janvier 2012 en provenance de la Cour d'Appel de Lyon.
C'est une question de toute première importance.
Les droits de quelque contribuable que ce soit se doivent d'être protégés au moins autant que ceux de n'importe quel citoyen confronté à la justice répressive.
Source Reuters :
"Marine Le Pen déposera ce jeudi un recours devant le Conseil d'État et une question prioritaire de constitutionnalité sur la question des parrainages nécessaires pour pouvoir se présenter à l'élection présidentielle. Cette démarche sera effectuée, au nom de la candidate du Front national, par Marie-Christine Arnautu, vice-présidente, précise le FN dans un communiqué. Marine Le Pen réclame l'anonymat pour les élus, en particulier les maires, qui parrainent les candidats à la présidentielle. D'autres candidats se sont élevés contre le système des parrainages. Christine Boutin, du parti chrétien-démocrate, a ainsi récemment menacé Nicolas Sarkozy d'une "bombe atomique" si elle ne les obtenait pas.
Marine Le Pen avait annoncé son intention de saisir la justice après le rejet par le Premier ministre, François Fillon, de sa demande de modifier les textes pour pouvoir garantir l'anonymat des élus parrainant un candidat. Jean-Marie Le Pen, président d'honneur du FN, a confirmé le week-end dernier la difficulté de son parti à recueillir les 500 signatures nécessaires, qualifiant ce dispositif d'"inconstitutionnel". En 2007, le FN avait recueilli 507 signatures, dont certaines au dernier moment. Il ne reste que jusqu'à la mi-mars aux candidats à la présidentielle pour justifier des 500 parrainages.
"C'est encore plus difficile qu'en 2007. La faute aux communautés de communes, qui enlèvent toute autonomie aux maires des petits villages, qui, du coup, sous pression, ne signent plus pour nous", a déclaré mardi Marine Le Pen sur Europe 1. "Cette règle avait été instituée afin d'éviter les candidatures fantaisistes. Qui pense que ma candidature est fantaisiste ?" a-t-elle demandé. La demande de la chef de file du FN pourrait remonter jusqu'au Conseil constitutionnel, chargé de se prononcer sur la conformité des lois, si le Conseil d'État décidait de le saisir sur le sujet."
Question prioritaire de constitutionnalité enregistrée à la Cour de Cassation le 21 décembre 2011.
"Article L 12-1 du Code de l'expropriation
D 11-23.323
« Renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité portant sur la non-conformité de l'article L 12-1 du Code de l'expropriation aux article 6 et 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, en ce qu'il prévoit que le transfert de propriété à l'autorité expropriante est ordonné sans débat contradictoire devant le juge de l'expropriation et sur la non-conformité des articles L. 12-1 et L. 12-2 à l'article 17 la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, en ce qu'ils disposent que le transfert de propriété est ordonné avec dépossession par le juge de l'expropriation sur le fondement d'une déclaration d'utilité publique non définitive et sans indemnisation juste et préalable »"
Question prioritaire de constitutionnalité enregistrée à la Cour de Cassation le 20 décembre 2011 :
"Article L. 410-2 du code de commerce
U 11-25.062
« L'article L. 410-2 du code de commerce, interprété comme commandant, pour la fixation des prix par le jeu de la libre concurrence, que les concurrents puissent comparer leurs prix et, en conséquence, puissent en faire pratiquer des relevés par leurs propres salariés dans leurs magasins respectifs, ne porte-t-il pas une atteinte disproportionnée au droit de propriété, par rapport à l'objectif poursuivi ? »"
Question prioritaire de constitutionnalié transmise le 28.11.2011 à la Cour de Cassation.
"Article 712-5 du code de procédure pénale
E 11-87.701
« L'article 712-5 du code de procédure pénale est-il contraire à la Constitution au regard des articles 1, 2, 8 et 16 de la Déclaration des droits de 1789 et de l'article 66 de la Constitution, en ce sens que les règles gouvernant la procédure pénale devant la commission de l'application des peines et le juge de l'application des peines portent, dans l'espèce, atteinte à l'égalité des citoyens devant la loi et la justice, au droit de résistance à l'oppression, aux droits des citoyens à bénéficier d'une procédure juste et équitable, au respect du contradictoire, aux conditions d'exercice des droits de la défense, au droit à un recours effectif, à la liberté individuelle puisque le requérant n'a pas été légalement condamné par la juridiction de jugement le 10 juin 2008, que le pourvoi en cassation s'est révélé un recours inopérant parce que la chambre criminelle a préféré commettre un déni de justice plutôt que de dire le droit et casser l'arrêt attaqué ? »"
On peut légitimement se poser la question du sérieux d'une telle question.
Qui se fait ainsi plaisir à rédiger n'importe quoi ?
La Cour de Cassation va-t-elle elle-même juger sérieuse la question pour la transmettre au Conseil Constitutionnel lorsqu'elle est accusée de déni de justice ?
UNE ERREUR DANS LA CITATION DU TEXTE DE LOI QUI EST SANS INCIDENCE SUR LA VALIDITE DE L'ARRET
"Article 598 du code de procédure pénale
U 11-87.944
« La théorie de la peine justifiée élaborée à partir de l'article 598 du code de procédure pénale porte-t-elle atteinte aux principes de nécessité et d'individualisation des peines garantis par l'article 8 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 ainsi qu'au droit à un recours juridictionnel effectif et aux droits de la défense garantis par l'article 16 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 ? »"
Telle est la question prioritaire de constitutionnalité enregistrée à la Cour de Cassation le 23 novembre 2011.
Texte de l'article 598 du Code de Procédure Pénale :
"Article 598
Lorsque la peine prononcée est la même que celle portée par la loi qui s'applique à l'infraction, nul ne peut demander l'annulation de l'arrêt sous le prétexte qu'il y aurait erreur dans la citation du texte de la loi"
Article 321-6 du Code Pénal :
"Le fait de ne pas pouvoir justifier de ressources correspondant à son train de vie ou de ne pas pouvoir justifier de l'origine d'un bien détenu, tout en étant en relations habituelles avec une ou plusieurs personnes qui soit se livrent à la commission de crimes ou de délits punis d'au moins cinq ans d'emprisonnement et procurant à celles-ci un profit direct ou indirect, soit sont les victimes d'une de ces infractions, est puni d'une peine de trois ans d'emprisonnement et de 75 000 Euros d'amende.
Est puni des mêmes peines le fait de faciliter la justification de ressources fictives pour des personnes se livrant à la commission de crimes ou de délits punis d'au moins cinq ans d'emprisonnement et procurant à celles-ci un profit direct ou indirect."
Question prioritaire de constitutionnalité transmise à la Cour de Cassation le 14 novembre 2011 :
"Article 321-6 du code pénal
F 11-90.117
« L'article 321-6 du code pénal porte-t-il atteinte au principe de légalité des délits et des peines et de la présomption d'innocence?"
Deux questions prioritaires de constitutionnalité enregistrées à la Cour de Cassation le 02 novembre 2011.
Deux exemples significatifs de questions qui ne sont pas suffisamment explicites !
La notion de "droits et libertés garantis par la Constitution" est trop vague.
Nous ne saurions trop insister sur l'importance de ces questions qui font évoluer les choses de manière visible.
Il faut donc soigner la rédaction.
"Article 55 de la loi du 29 juillet 1881
B 11-90.113
« L'article 55 de la loi du 29 juillet 1881 porte-t-il atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution ? »"
"Articles 40-1 et 41 du code de procédure pénale
C 11-90.114
« Les dispositions combinées des articles 41 et 40-1 du Code de procédure pénale portent-elles atteinte aux droits et libertés garantis par l'article 66 de la Constitution et l'article 16 de la déclaration des droits de l'Homme et du citoyen ? »"
Question prioritaire de constitutionnalité transmise à la Cour de Cassation le 25 octobre 2011 :
"Article 281 alinéa 4 du Code de procédure pénale
J 11-87.360
« L'article 281 alinéa 4 du Code de procédure pénale porte-t-il atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution, et, plus précisément, au respect des droits de la défense, qui implique en particulier l'existence d'une procédure juste et équitable garantissant l'équilibre des droits des parties, au principe d'égalité devant la loi et au principe de l'égal accès à la justice, en ce qu'il interdit de fait à un justiciable ne disposant pas de moyens suffisants pour régler les frais de citation et les indemnités dues aux témoins cités de faire citer à la diligence du Ministère public plus de cinq témoins, alors que le Procureur général, partie poursuivante, dispose d'un droit illimité ? »"
Encore une réponse attendue s'agissant de la possibilité d'alourdir le budget de la justice !
Et pourtant, l'équilibre des droits supposerait une réponse adaptée permettant un nombre illimité de citations pour l'accusé aux frais de l'Etat !
On pourra toujours rétorquer que l'accusé qui n'a pas de ressources peut bénéficier de l'aide juridictionnelle mais alors les dépenses faites à ce titre vont encore augmenter !
Et il y a déjà des difficultés de financement !
Question prioritaire de constitutionnalité transmise à la Cour de Cassation le 25 ocxtobre 2011 :
"Article 435 du code de procédure pénale
Y 11-90.110
« Les dispositions de l'article 435 du Code de procédure pénale, dont la portée et les conséquences ne prévoient pas la possibilité, en matière correctionnelle, à l'une des parties au procès de faire citer à la requête du Ministère public des témoins dont la liste a été communiquée, contrairement aux dispositions prévues à l'article 281 du même Code en matière criminelle, sont-elles contraires aux articles 1er et 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 et à l'article 1er de la Constitution du 4 octobre 1958 et au principe d'égalité en droit ? »"
La réponse sera intéressante s'agissant du parallélisme des formes et de la possibilité de mettre à la charge de l'Etat des frais supplémentaires de citation alors qu'il est déjà de notoriété publique que les Huissiers sont payés avec un retard considérable!
Question prioritaire de constitutionnalité transmise à la Cour de Cassation le 27 octobre 2011 :
"Article 75-1 du code de procédure pénale
A 11-90.112
« L'article 75-1 du Code de Procédure pénale, en tant que ses dispositions autorisent le Parquet à ordonner une enquête préliminaire, de nature secrète, sans limitation dans sa durée, non contradictoire, sans le droit à l'accès au dossier, sans l'assistance d'un avocat, privant la personne, en l'espèce Madame X., des droits de la défense, qui sont les siens, viole les articles 6, 7 et 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 qui garantissent la plénitude de ces droits, et le respect d'une procédure juste et équitable dans l'équilibre des droits des parties ? »"
"Arrêt n° 5823 du 12 octobre 2011 (10-88.885) - Cour de cassation - Chambre criminelle
Annulation
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 5 et 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, 34 de la Constitution, 6 § 3 a et b et 7 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 15 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, 112-1, 222-23, 222-24, 222-31-1 du code pénal, 348, 356, 591 à 593 du code de procédure pénale, ensemble violation des principes de l'oralité et du contradictoire ainsi que des droits de la défense ; “en ce qu'il a été répondu positivement à la question spécifique posée d'office par le président, après la clôture des débats, résultant de la loi n°2010-121 du 8 février 2010, ainsi libellée : « les viols reprochés à l'accusé M. X... doivent-ils être qualifiés d'incestueux au sens de l'article 222-31-1 du code pénal comme ayant été commis au sein de la famille sur la personne d'un mineur par un oncle ayant autorité de droit ou de fait sur la victime ? »
“1°) alors que l'article 222-31-1 du code pénal est contraire aux articles 5, 8 et 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, 34 de la Constitution ainsi qu'aux principes de clarté de la loi, de prévisibilité juridique et de sécurité juridique en ce qu'il qualifie les viols et agressions sexuelles comme incestueux dès lors qu'ils sont commis au sein de la famille sur la personne d'un mineur par un ascendant, un frère, une soeur ou par toute autre personne, y compris s'il s'agit d'un concubin d'un membre de la famille, ayant sur la victime une autorité de droit ou de fait ; qu'en conséquence, la déclaration d'inconstitutionnalité du texte précité qui sera prononcée après renvoi de la question prioritaire de constitutionnalité au Conseil constitutionnel, privera l'arrêt attaqué de tout fondement juridique ;
“2°) alors que la qualification d'inceste, introduite à l'article 222-31-1 du code pénal par la loi n°2010-121 du 8 février 2010 tendant à inscrire l'inceste commis sur les mineurs dans le code pénal et à améliorer la détection et la prise en charge des victimes d'actes incestueux (JO 9 fév. 2010, p.2265), en ce qu'elle se surajoute à la qualification de viols aggravés et est de nature à aggraver la peine infligée, ne peut pas s'appliquer aux faits commis antérieurement à son entrée en vigueur ; que, dès lors, en répondant par l'affirmative à la question relative à la qualification d'inceste pour des faits commis du 17 mai 1986 au 16 mai 1993, la cour d'assises a violé le principe de non-rétroactivité de la loi pénale ;
“3°) alors que le président de la cour d'assises, qui a décidé de poser une question spécifique sur l'inceste ressortant des débats, doit en avertir les parties au plus tard avant le réquisitoire et les plaidoiries pour permettre à l'accusé ou à son avocat de faire valoir toutes observations utiles à sa défense ; qu'il ressort des énonciations du procès-verbal des débats qu'après la clôture des débats, le président a donné lecture des questions auxquelles la cour et le jury avaient à répondre et qu'aucune observation n'a été faite à ce sujet, mais sans qu'il résulte de ces énonciations que le président ait prévenu les parties, avant les réquisitions et les plaidoiries, qu'il envisageait de poser une question spécifique sur la qualification d'inceste ; que, ce faisant, le président a méconnu les textes susvisés et le principe cidessus rappelé” ;
“4°) alors que la question interrogeant la cour et le jury sur l'existence de « viols » et d'un inceste « au sens de l'article 222-31-1 du code pénal » est posée en droit et non en fait et est donc irrégulière ;
“5°) alors que la question qui interroge la cour et le jury sur une « autorité de droit ou de fait » est complexe et donc irrégulière;
Vu les articles 61-1 et 62 de la Constitution ;
Attendu qu'une disposition déclarée inconstitutionnelle sur le fondement de l'article 61-1 précité est abrogée à compter de la publication de la décision du Conseil constitutionnel ou d'une date ultérieure fixée par cette décision ;
Attendu que M. X... a été déclaré coupable de viols aggravés qualifiés d' incestueux , par application des dispositions de l'article 222-31-1 du code pénal ;
Mais attendu que ces dispositions ont été déclarées contraires à la Constitution par décision du Conseil constitutionnel du 16 septembre 2011, prenant effet à la date de sa publication au Journal officiel de la République française le 17 septembre 2011 et que, selon cette décision, à compter de cette date, aucune condamnation ne peut retenir la qualification de crime ou de délit incestueux prévue par le texte abrogé ;
D'où il suit que l'annulation est encourue de ce chef ;
Par ces motifs, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens proposés :
ANNULE en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'assises des Pyrénées-Orientales, en date du 19 novembre 2010, ensemble la déclaration de la cour et du jury et lés débats qui l'ont précédée, et, par voie de conséquence l'arrêt du même jour par lequel la cour a prononcé sur les intérêts civils ;
Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'assises de l'Aude, à ce désignée par décision spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'assises des Pyrénées-Orientales et sa mention en marge ou à la suite des arrêts annulés"
Question prioritaire de constitutionnalité tranmise le 06 octobre 2011 à la Cour de C assation par la juridiction de proximité de Rennes :
"Article 529-10 al. 2 du code de procédure pénale
T 11-90.105
« L'article 529-10 a1.2 du code de procédure pénale en ce qu'il fixe le principe même ainsi que les modalités de l'exigence d'une consignation préalable obligatoire, est-il conforme à la constitution ? et porte-t-il atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution ? »
"Article 529-10 du Code de Procédure Pénale :
Lorsque l'avis d'amende forfaitaire concernant une des contraventions mentionnées à l'article L. 121-3 du code de la route a été adressé au titulaire du certificat d'immatriculation ou aux personnes visées aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 121-2 de ce code, la requête en exonération prévue par l'article 529-2 ou la réclamation prévue par l'article 530 n'est recevable que si elle est adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et si elle est accompagnée :
1° Soit de l'un des documents suivants :
a) Le récépissé du dépôt de plainte pour vol ou destruction du véhicule ou pour le délit d'usurpation de plaque d'immatriculation prévu par l'article L. 317-4-1 du code de la route, ou une copie de la déclaration de destruction de véhicule établie conformément aux dispositions du code de la route ;
b) Une lettre signée de l'auteur de la requête ou de la réclamation précisant l'identité, l'adresse, ainsi que la référence du permis de conduire de la personne qui était présumée conduire le véhicule lorsque la contravention a été constatée ;
2° Soit d'un document démontrant qu'il a été acquitté une consignation préalable d'un montant égal à celui de l'amende forfaitaire dans le cas prévu par le premier alinéa de l'article 529-2, ou à celui de l'amende forfaitaire majorée dans le cas prévu par le deuxième alinéa de l'article 530 ; cette consignation n'est pas assimilable au paiement de l'amende forfaitaire et ne donne pas lieu au retrait des points du permis de conduire prévu par le quatrième alinéa de l'article L. 223-1 du code de la route.
L'officier du ministère public vérifie si les conditions de recevabilité de la requête ou de la réclamation prévues par le présent article sont remplies."
