"Arrêt n° 206 du 15 février 2012 (11-11.000) - Cour de cassation - Première chambre civile
Cassation partielle
Sur le moyen, pris en ses première et troisième branches :
Vu les articles 270 et 271 du code civil ;
Attendu que, pour retenir une absence de disparité, en conséquence de la rupture du mariage, dans les conditions de vie respectives des époux Y... X... et rejeter la demande de prestation compensatoire de Mme X..., l'arrêt attaqué a fait figurer les allocations familiales au titre des revenus dont elle disposait ;
Qu'en se déterminant ainsi, alors que ces prestations, destinées à l'entretien des enfants, ne constituent pas des revenus bénéficiant à un époux, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en sa disposition rejetant la demande de prestation compensatoire de Mme X..., l'arrêt rendu le 6 avril 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Saint Denis de la Réunion ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Saint Denis de la Réunion, autrement composée"
La Cour de Cassation précise bien que les allocations familiales ne sont pas des revenus bénéficiant à un époux puisqu'elles sont destinées à l'entretien des enfants et ne sauraient dès lors être comptabilisées pour apprécier qu'il n'y a pas disparité à la suite de la rupture du mariage et refuser en conséquence une prestation compensatoire.
"Arrêt n° 208 du 15 février 2012 (11-14.187) - Cour de cassation - Première chambre civile
Cassation partielle
Sur les deux premiers moyens :
Attendu que ces moyens ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le troisième moyen, pris en sa première branche :
Vu les articles 270 et 271 du code civil ;
Attendu que la prestation compensatoire est destinée à compenser autant qu'il est possible la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives des époux et que le juge la fixe en tenant compte de leur situation au moment du divorce ;
Attendu que, pour débouter Mme X... de sa demande de prestation compensatoire, l'arrêt retient que le loyer de l'immeuble commun situé à Somain et donné à bail lui est dévolu sans rapport à la communauté, au titre du devoir de secours ;
Qu'en prenant en considération l'avantage constitué par le loyer perçu au titre du devoir de secours, pendant la durée de l'instance, pour se prononcer sur l'existence d'une disparité dans les conditions de vie respectives des époux, créée par la rupture du mariage, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du troisième moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions relatives à la prestation compensatoire, l'arrêt rendu le 24 juin 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens"
Cet arrêt de cassation précise bien qu'il n'y a pas lieu de tenir compte des sommes perçues pendant l'instance au titre du devoir de secours pour apprécier l'éventuelle disparité que la rupture du mariage est susceptible de créer et que la prestation compensatoire est destinée à atténuer au moins en partie.
LA JUSTE INDEMNISATION DANS LE CADRE DE LA PROCEDURE D'EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE
Cet arrêt de la Cour de Cassation reconnaît le caractère sérieux de la question prioritaire de constitutionnalité tendant à obtenir la possibilité pour l'exproprié de discuter la valeur établie par le Service des Domaines afin d'obtenir la valeur réelle, soit le juste prix ou la juste indemnisation.
La décision à venir du Conseil Constitutionnel est d'importance.
"Arrêt n° 308 du 10 février 2012 (11-40.096) - Cour de cassation - Troisième chambre civile
Renvoi
Attendu qu'il est soutenu que l'article L.13 17 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique est contraire aux articles 2, 16 et 17 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 ; Attendu que les dispositions contestées sont applicables au litige ;
Qu'elles n'ont pas déjà été déclarées conformes à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel ;
Que la question posée présente un caractère sérieux en ce qu'il convient d'apprécier si l'article L. 13-17 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, qui prive le bénéficiaire de l'indemnité de la faculté de rapporter la preuve que l'estimation du service des domaines, qui s'impose au juge de l'expropriation, ne correspond pas à la valeur réelle du bien à évaluer, garantit une juste indemnisation ;
D'où il suit qu'il y a lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;
PAR CES MOTIFS :
RENVOIE au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité"
C'est la leçon qu'il convient de tirer de cet arrêt de cassation.
Celui qui paye la dette d'autrui ne peut l'actionner en justice que s'il démontre que ce paiement implique qu'il soit remboursé par le débiteur.
La prudence s'impose donc en pareille circonstance.
"Arrêt n° 166 du 9 février 2012 (10-28.475) - Cour de cassation - Première chambre civile
Cassation
Sur le moyen unique :
Vu les articles 1134 et 1236 du code civil ; Attendu, selon le jugement attaqué, que prétendant avoir prêté une somme d'argent à son frère M. Edmond X..., M. Michel X... l'a assigné en remboursement ;
Attendu que pour accueillir cette demande, le jugement, après avoir constaté que M. Michel X... avait acquitté, pour le compte de son frère, une dette de ce dernier auprès de la Banque pour la construction et l'équipement, retient que l'intention libérale de M. Michel X... n'est pas démontrée ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il incombe à celui qui a sciemment acquitté la dette d'autrui, sans être subrogé dans les droits du créancier, de démontrer que la cause dont procédait ce paiement impliquait, pour le débiteur, l'obligation de lui rembourser la somme ainsi versée, la juridiction de proximité a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 22 février 2010, entre les parties, par la juridiction de proximité de Vesoul ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant la juridiction de proximité de Lure"
Question prioritaire de constitutionnalité enregistrée le 25 janvier 2012 à la Cour de Cassation :
"Article 460 du code civil
Y 11-25.158
« L'article 460 du code civil, qui impose, pour le mariage d'une personne placée sous curatelle, l'autorisation du curateur ou, à défaut, du juge des tutelles, n'est-il pas contraire au principe constitutionnel de la liberté du mariage, acte strictement personnel et privé dont l'exercice doit être garanti toutes les fois où la réalité du consentement du majeur sous curatelle est vérifiée ? »"
Faut-il effectivement l'intervention du curateur pour un mariage qui nécessite seulement la vérification d'un consentement ?
Le besoin d'être assisté dans certains actes en vue d'être utilement éclairé doit-il être étendu au mariage ?
C'est une question extrêmement sérieuse qui est ainsi posée et peut être un chemin ouvert vers la liberté dans un domaine où le sentiment prédomine ou devrait prédominer.
Question prioritaire de constitutionnalité enregistrée à la Cour de Cassation le 30 janvier 2012 :
"Articles 2261 et 2272 du code civil
P 12-40.011
« Les articles 2261 et 2272 du Code civil, dispositions de nature législative permettant la prescription acquisitive en matière immobilière, par celui qui se réclame bénéficiaire de l'usucapion démontrée par une possession continue et non interrompue, paisible, publique et non équivoque, à titre de propriétaire, et permettant ainsi l'appropriation de chemins ruraux par nature destinés et affectés à l'usage du public (L. 161-1 du Code rural) sont-ils conformes constitutionnellement aux dispositions des articles 2 et 17 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789, relatifs au droit de propriété, visée par le préambule de la Constitution du 4 octobre 1958 ? »"
C'est une question capitale qui est ainsi posée.
Peut-on devenir propriétaire de chemins ruraux par prescription acquisitive ?
Cette question en provenance de Brive-la-Gaillarde intéresse bien évidemment toute la ruralité et présente donc un intérêt certain.
"Arrêt n° 131 du 1 février 2012 (10-27.460) - Cour de cassation - Première chambre civile
Rejet
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 31 mai 2010), que le divorce de M. Y... et de Mme X... a été prononcé aux torts partagés des époux ;
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de statuer ainsi, alors, selon le moyen, que, si les descendants ne peuvent jamais être entendus, même de manière indirecte, sur les griefs invoqués par les époux dans le cadre de la procédure en divorce, les déclarations des enfants des époux recueillies par les services de police dans le cadre d'une enquête pénale étrangère à l'instance en divorce ne sauraient par principe être écartées des débats ; qu'en jugeant, en l'espèce, que les déclarations des quatre enfants des époux Y... invoquées par Mme X... ne pouvaient être prises en considération, cependant que ces déclarations étaient étrangères à la procédure de divorce et avaient été recueilles dans le cadre d'une enquête de police distincte, la cour d'appel a violé l'article 259 du code civil ;
Mais attendu qu'il résulte de l'article 205 du code de procédure civile que les descendants ne peuvent jamais être entendus sur les griefs invoqués par les époux à l'appui d'une demande en divorce ou en séparation de corps ; que cette prohibition s'applique aux déclarations recueillies en dehors de l'instance en divorce ; que, dès lors, c'est à bon droit que l'arrêt retient que les déclarations des enfants recueillies lors de l'enquête de police ne peuvent être prises en considération ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi"
Il n'est pas possible de se fonder sur les déclarations des descendants s'agissant d'une procédure de divorce ou de séparation de corps.
Peu importe comme en l'espèce que lesdites déclarations aient été reçues dans une procédure étrangère au divorce.
"Arrêt n° 102 du 1 février 2012 (10-27.276) - Cour de cassation - Première chambre civile
Rejet
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 9 septembre 2010), que, par acte du 9 août 1996, Mme Eliane Y..., épouse X... a fait donation à Mme Florence X..., épouse Z..., sa fille, d'un terrain sur lequel celle-ci a fait édifier deux appartements indépendants dont l'un a été occupé par ses parents ; que l'acte de donation contenait également une interdiction d'hypothéquer sans l'accord de la donatrice ; que, par acte du 2 octobre 2003, Mme Z... a fait assigner ces derniers aux fins d'expulsion et en paiement d'une indemnité d'occupation et d'une somme au titre des frais de remise en état ; que, par conclusions du 29 avril 2004, M. et Mme X... ont assigné Mme Z... en révocation de la donation pour inexécution des conditions ; que, le 11 janvier 2006, ils ont modifié leurs conclusions et demandé la révocation de la donation pour cause d'ingratitude de la donataire ;
Sur le moyen unique, pris en ses deuxième et troisième branches, ci-après annexé :
Attendu que ces griefs ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche, ci-après annexé :
Attendu que M. et Mme X... font grief à l'arrêt de dire irrecevables comme prescrites leurs demandes en révocation de donation sauf celles fondées sur un refus de restituer un véhicule et sur des dégradations qui auraient été commises sur celui-ci, alors, selon le moyen, que, des conclusions, constituant une demande en justice, signifiées à celui qu'on veut empêcher de prescrire, interrompent la prescription ainsi que les délais pour agir ; que si, en principe, l'interruption de la prescription ne peut s'étendre d'une action à l'autre, il en est autrement lorsque les deux actions, quoiqu'ayant des causes distinctes, tendent à un seul et même but ; que pour déclarer irrecevable comme prescrite l'action en révocation de donation intentée par M. et Mme X... à l'encontre de leur fille, l'arrêt attaqué retient que la demande de révocation pour cause d'ingratitude fondée sur l'action en expulsion a été formalisée pour la première fois dans des conclusions du 11 janvier 2006, soit plus d'un an après l'assignation en expulsion délivrée le 20 octobre 2003 ; qu'en statuant ainsi cependant que M. et Mme X... avaient conclu pour la première fois à la révocation de la donation dans leurs écritures signifiées le 29 avril 2004, soit dans le délai d'un an de l'introduction de l'action en expulsion, au motif de l'inexécution des obligations de la donataire, action tendant au même but que celle formalisée pour une autre cause dans les conclusions du 11 janvier 2006, la cour d'appel a violé l'article 2244 du code civil, ensemble l'article 957 dudit code ;
Mais attendu que le délai de prescription de l'action en révocation de donation pour cause d'ingratitude, édicté par l'article 957, alinéa 1er, du code civil n'est susceptible ni de suspension, ni d'interruption ; qu'ayant constaté que l'ingratitude constituant la cause de la révocation de la donation litigieuse trouvait son origine dans l'action en expulsion engagée le 20 octobre 2003 par la donataire contre la donatrice et son conjoint, la cour d'appel en a exactement déduit qu'à la date du 11 janvier 2006, à laquelle ceux-ci avaient sollicité la révocation de ladite donation pour cette cause, le délai de prescription était expiré ; que le grief n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi"
Important arrêt de cassation qui rappelle que le délai de presciption de l'action en révocation de donation pour cause d'ingratitude n'est susceptible ni de suspension ni d'interruption.
"Arrêt n° 97 du 1 février 2012 (11-17.050) - Cour de cassation - Première chambre civile
Rejet
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 10 décembre 2009), qu'au mois de novembre 1984, M. Y... et Mme X..., époux communs en biens, ont solidairement souscrit un emprunt auprès du Crédit agricole, remboursable en 7 ans, pour financer l'acquisition d'un fonds de commerce de boucherie charcuterie exploité par le mari ; que, le 26 septembre 1990, les époux Y... ont acquis une maison d'habitation située à Pissy Poville, au moyen d'un emprunt contracté auprès de la BNP ; qu'en 1992, M. Y... a effectué une déclaration de suppression de l'activité de boucher charcutier à compter du 13 juin 1987 ; que les échéances de l'emprunt souscrit auprès du Crédit agricole n'ayant pas été payées, cette banque a fait inscrire une hypothèque judiciaire définitive sur la maison d'habitation en exécution d'un arrêt de la cour d'appel de Rouen du 15 mai 1998 ; que le divorce des époux ayant été prononcé par un jugement du 27 juillet 1998, le notaire a établi, le 21 juin 2005, un procès verbal de difficultés constatant leur désaccord quant à la liquidation et au partage de leur communauté ; que le Crédit agricole ayant introduit une procédure de saisie immobilière, Mme X... a, sur le fondement de l'article 1421 du code civil, assigné M. Y... en paiement, soutenant que ce dernier avait commis une faute de gestion en s'abstenant de déclarer l'état de cessation des paiements dès le 13 juin 1987, prétendant qu'il avait laissé ainsi s'accroître la dette souscrite auprès du Crédit agricole, alors que le dépôt de bilan à cette date aurait entraîné la clôture de la procédure collective pour insuffisance d'actif et, en conséquence, l'effacement de la créance de la banque ;
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande et, en conséquence, de renvoyer les parties devant M. Z..., notaire, aux fins de régulariser un nouvel état liquidatif prenant en considération les paiements opérés par chacun pour le compte de la communauté, puis de l'indivision, alors, selon le moyen :
1°/ que chacun des époux a le pouvoir d'administrer seul les biens communs et d'en disposer, sauf à répondre des fautes qu'il aurait commises dans sa gestion ; qu'en se bornant à relever, pour débouter Mme X... de ses demandes tendant à faire établir la gestion fautive de son ex-époux, que « quand bien même M. Y..., qui exerçait seul l'activité de boucher-charcutier, et par suite seul habilité à déposer le bilan, l'aurait-il fait, la clôture pour insuffisance d'actif » n'aurait été qu'« éventuelle », la cour d'appel s'est déterminée par un motif hypothétique et impropre à dépouiller l'abstention de M. Y... de son caractère fautif, en violation de l'article 455 du code de procédure civile ;
2°/ que la seule connaissance par l'épouse des agissements fautifs commis par le mari dans la gestion des biens communs ne suffit pas à exclure la qualification de faute de gestion à l'encontre de ce dernier ni à faire perdre aux agissements reprochés leur caractère fautif ; qu'en relevant, en l'espèce, pour débouter Mme X... de ses demandes, que celle-ci avait connaissance de la mauvaise gestion du fonds de commerce par son époux mais qu'elle avait, en toute connaissance de cause (...) accepté de concourir à un nouvel emprunt, augmentant ainsi le passif commun », la cour d'appel s'est déterminée par un motif inopérant et a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1421 du code civil ;
3°/ que, subsidiairement, en statuant comme elle l'a fait, sans rechercher si, en présence de fautes communes dont elle relevait l'existence, les agissements fautifs de M. Y... n'impliquaient pas, à tout le moins, un partage de responsabilité et sa condamnation à proportion, la cour d'appel a de nouveau privé sa décision de base légale au regard de l'article 1421 du code civil;
Mais attendu que la responsabilité d'un époux en raison de ses fautes de gestion ayant causé un dommage au patrimoine commun est engagée, sur le fondement de l'article 1421 du code civil, envers la communauté et non envers son conjoint, de sorte que les dommages intérêts alloués en réparation du préjudice constituent une créance commune et non une créance personnelle de ce conjoint ; qu'il en résulte, qu'à les supposer fondées, les fautes de gestion alléguées par l'épouse ne pouvaient donner lieu à paiement de dommages intérêts à son profit ; que, par ce motif de pur droit, substitué, dans les conditions de l'article 1015 du code de procédure civile, à ceux critiqués, la décision déférée se trouve légalement justifiée ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi"
Si les époux peuvent répondre de leurs fautes de gestion concernant les biens de la communauté, leur éventuelle responsabilité n'est engagée qu'envers la communauté et non envers l'autre conjoint.
"Arrêt n° 98 du 1 février 2012 (11-11.084) - Cour de cassation - Première chambre civile
Cassation
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Les Papeteries de Gascogne, devenue Gascogne Paper, a confié à la société d'Experts en tarification de l'énergie une mission de conciliation sur ses relations avec la société EDF ; qu'un différend étant survenu entre les parties, la société Gascogne Paper a mis en oeuvre la procédure d'arbitrage prévue à la clause compromissoire, les arbitres ayant reçu mission de statuer en amiable composition et en dernier ressort ; que le tribunal arbitral présidé par M. X..., avocat, a, par sentence du 8 février 2009, condamné la société d'Experts en tarification de l'énergie à payer à la société Gascogne Paper la somme de 72 384,62 euros ; que l'arrêt a rejeté le recours en annulation de la sentence ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 1484 2° du code de procédure civile dans sa rédaction antérieure à celle issue du décret du 13 janvier 2011 ;
Attendu que, pour rejeter le recours en annulation, l'arrêt retient que la circonstance, à la supposer établie, que le président du tribunal arbitral ait été appelé à défendre les intérêts de la société EDF dans diverses instances judiciaires ne pouvait permettre de retenir à son encontre un manquement à l'impartialité, dès lors que la société EDF n'était ni partie au litige ni en opposition d'intérêts avec la société d'Experts en tarification de l'énergie, de sorte que la composition du tribunal arbitral était régulière ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la circonstance que M. X... ait été le conseil de la société EDF n'était pas contestée et qu'il appartenait à l'arbitre, avant d'accepter sa mission, de révéler toute circonstance susceptible d'être regardée comme affectant son impartialité afin de permettre à la partie d'exercer, à bref délai, s'il y a lieu, son droit de récusation, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :
Vu les articles 1474 et 1484 3° du code de procédure civile dans leur rédaction antérieure à celle issue du décret du 13 janvier 2011 ;
Attendu que, pour rejeter le recours en annulation, l'arrêt retient que les parties ayant développé devant les arbitres une argumentation essentiellement juridique ne peuvent leur faire grief d'avoir statué sur ces fondements, que le tribunal arbitral se prononçant comme amiable compositeur a la faculté, et non l'obligation, de juger en équité, et qu'il n'est pas établi que la solution adoptée ne soit pas conforme à l'équité, de sorte que le tribunal a respecté sa mission ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le tribunal arbitral, auquel les parties avaient conféré mission de statuer comme amiable compositeur, devait faire ressortir dans sa sentence qu'il avait pris en compte l'équité, la cour d'appel a violé les textes susvisés;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 novembre 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris"
Intéressant arrêt de la Cour de Cassation sur la conduite d'un arbitre qui a négligé de faire état d'éléments qui pouvaient conduire à mettre en cause son impartialité et qui, en outre, alors qu'il était amiable compositeur, a négligé de faire au moins allusion à l'équité dans sa sentence.
"Arrêt n° 99 du 1 février 2012 (10-18.853) - Cour de cassation - Première chambre civile
Cassation
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Vu l'article 16 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que dans une procédure de paiement direct d'une rente viagère à titre de prestation compensatoire opposant M. X... à son ex-épouse Mme Y..., la cour d'appel d'Angers, par une décision du 1er juin 2004, a ordonné une expertise pour faire le compte entre les parties ; que l'expert a sollicité de l'huissier chargé du paiement direct, pour la période 1996-1997, le décompte des sommes versées à Mme Y... ; qu'il a annexé ce décompte au rapport qu'il a déposé ; que la cour d'appel a rejeté la demande de M. X... en annulation de ce rapport, déclaré irrecevable la demande de mainlevée de la procédure de paiement direct et confirmé le jugement déféré l'ayant condamné à payer diverses sommes à Mme Y... ;
Attendu que pour écarter la demande d'annulation du rapport l'arrêt retient que s'il est exact que l'expert a l'obligation de soumettre à la discussion des parties les éléments recueillis auprès des tiers, le principe du contradictoire a été respecté dès lors que les parties ont eu la faculté de soumettre au juge leurs observations sur le document, annexé au rapport, et de critiquer les conséquences qu'en a tirées l'expert ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'expert n'avait pas soumis aux parties le décompte ainsi annexé au rapport afin de permettre à ces dernières d'en débattre contradictoirement devant lui avant le dépôt de son rapport, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 avril 2010, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes"
Arrêt très important de la Cour de Cassation qui rappelle que l'Expert a l'obligation de respecter le principe du contradictoire.
Peu importe en effet que son rapport et ses annexes soient ensuite soumis à la discussion des parties !
Le principe du contradictoire doit être observé à toutes les étapes de la procédure.
A l'issue du Conseil des Ministres de ce jour, un communiqué dont l'extrait ci-dessous relatif à l'application des lois.
"COMMUNICATION
L'APPLICATION DES LOIS
Le ministre auprès du Premier ministre, chargé des relations avec le Parlement, a présenté une communication relative à l'application des lois.
Suivant la méthode fixée par le Premier ministre, le Gouvernement a établi et rendu public tous les semestres depuis 2008 le bilan de l'application des lois de la législature.
Cet effort de coordination et de pilotage, appuyé par la création d'un comité de suivi de l'application des lois placé sous la présidence du ministre chargé des relations avec le Parlement, a permis d'atteindre à l'approche du terme de la XIIIème législature un taux d'exécution des lois sans précédent.
Au 31 janvier 2012, étaient prises près de 90 % des mesures réglementaires nécessaires à la mise en oeuvre des réformes
législatives votées depuis 2007. Les progrès enregistrés ont d'ailleurs été relevés par le Sénat dans son rapport annuel sur
l'application des lois publié hier."
Ou comment dire que l'on a bien travaillé alors qu'il est naturel et normal que toutes diligences soient entreprises pour l'application des lois qui sont votées par les représentants du peuple français !
"Arrêt n° 26 du 12 janvier 2012 (10-24.614) - Cour de cassation - Première chambre civile
Cassation
Sur le moyen unique, pris en ses deuxième et troisième branches :
Vu les articles 1132 et 1326 du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., se fondant sur une reconnaissance de dette du 2 juillet 2004, a assigné Mme Y..., son épouse, en paiement de la somme de soixante mille euros que, dans l'acte, elle avait déclaré avoir reçue à titre de prêt ;
Attendu que pour rejeter cette demande, l'arrêt retient que la reconnaissance de dette, qui ne satisfait pas aux exigences de l'article 1326 du code civil, faute de mention manuscrite en chiffres et en lettres de la somme due, ne constitue qu'un commencement de preuve par écrit, ce qui suppose que M. X... rapporte la preuve du versement effectif de la somme litigieuse entre les mains de son épouse ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la règle énoncée par l'article 1132 du code civil, qui institue une présomption que la cause de l'obligation invoquée existe et est licite, n'exige pas, pour son application, l'existence d'un acte répondant aux conditions de forme prescrites par l'article 1326 du même code, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen,
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 juin 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier"
Important arrêt de cassation qui rappelle qu'il ne faut pas ajouter des exigences particulières lorsqu'elles ne sont pas prévues par les textes.
Une décision rassurante pour les créanciers devant judiciairement lutter contre d'indélicats débiteurs !
"Arrêt n° 38 du 12 janvier 2012 (10-24.512) - Cour de cassation - Première chambre civile
Cassation partielle
Sur la seconde branche du premier moyen et la seconde branche du second moyen, réunies :
Vu les articles 1236 et 1372 du code civil ;
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que faisant valoir que, pour éviter la saisie d'un immeuble appartenant à Mme Y..., il avait réglé les dettes de celles-ci envers le Crédit foncier et le Trésor public, M. X... l'a assignée en remboursement de ces sommes ;
Attendu que pour débouter M. X... de ces demandes, l'arrêt, après avoir exactement énoncé qu'il incombe à celui qui a sciemment acquitté la dette d'autrui, sans être subrogé dans les droits du créancier, de démontrer que la cause dont procédait ce paiement impliquait, pour le débiteur, l'obligation de lui rembourser les sommes ainsi versées, retient que M. X..., dont l'intention libérale est exclue, invoque comme cause de son paiement l'objectif de préserver le patrimoine de Mme Y..., qui constituait le gage garantissant ses créances à l'égard de celle-ci mais que la gestion d'affaires sur laquelle celui-ci fonde sa demande doit être écartée dès lors que le seul paiement de la dette d'autrui ne suffit pas à la caractériser ;
Attendu qu'en statuant ainsi, sans tirer les conséquences légales de ses constatations dont il résultait que M. X... avait agi à la fois dans son intérêt et dans celui de la débitrice, et que les paiements litigieux avaient été utiles à celle-ci non seulement en permettant l'extinction de ses dettes mais en outre en évitant la saisie de ses biens immobiliers, ce qui caractérisait une gestion d'affaires, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs,
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que, réformant le jugement du 29 mai 2008 qui avait condamné Mme Y... à payer à M. X... la somme de 57 226,39 euros, il déboute M. X... de la demande en paiement de cette somme, l'arrêt rendu le 9 juin 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier"
Payer les dettes d'autrui peut donc constituer de la gestion d'affaires et permettre l'action en paiement sans nécessité d'une subrogation dans les droits du créancier désintéressé.
"Arrêt n° 1 du 5 janvier 2012 (10-16.359) - Cour de cassation - Première chambre civile
Rejet
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 1er avril 2009 ), que M. Y... et Mme X... se sont mariés le 19 mai 2001 ; qu'autorisée par ordonnance de non conciliation du 30 juin 2006, l'épouse a assigné, le 30 octobre 2006, son conjoint en divorce pour faute sur le fondement de l'article 242 du code civil ; que M. Y... a, reconventionnellement, formé une demande en divorce pour altération définitive du lien conjugal sur le fondement de l'article 238, alinéa 2, du code civil ; que par jugement du 21 décembre 2007, le tribunal de grande instance de Beauvais a notamment rejeté la demande en divorce pour faute de l'épouse et prononcé le divorce pour altération définitive du lien conjugal ;
Sur le premier moyen, pris en ses diverses branches :
Attendu que le moyen n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Sur le second moyen :
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de prononcer son divorce pour altération définitive du lien conjugal sur le fondement de l'article 238, alinéa 2, du code civil, alors, selon le moyen :
1°/ que le juge ne peut prononcer le divorce pour altération définitive du lien conjugal sans constater que les époux vivent séparés depuis au moins deux ans lors de l'assignation en divorce ; qu'en l'espèce, par motifs expressément adoptés du premier juge, la cour d'appel s'est bornée à recueillir une déclaration de M. Y... selon laquelle « aucune réconciliation ne peut intervenir du fait de la séparation depuis plusieurs mois », sans même procéder par elle-même à aucune constatation de nature à établir que les époux étaient séparés depuis plus de deux ans à compter de l'assignation ; qu'elle a ainsi privé sa décision de base légale au regard des dispositions combinées des articles 238, alinéas 1er et 2 et 246 alinéa 2 du code civil ;
2°/ qu'en présence d'une demande principale en divorce pour faute et d'une demande reconventionnelle en divorce pour altération définitive du lien conjugal, le juge ne saurait faire droit à la demande reconventionnelle en divorce pour altération définitive du lien conjugal, en se fondant sur une simple déclaration du demandeur reconventionnel sans constater par lui-même une séparation significative, en précisant à quel moment a cessé la cohabitation ; qu'en l'espèce, il ressort des mentions du jugement de première instance que les deux époux étaient encore domiciliés, à la date du jugement, soit le 21 décembre 1997, à la même adresse, rue [...] à Meru ; qu'à la date à laquelle la cour d'appel a statué, soit le 1er avril 2009, il n'existait même pas de séparation des époux égale à deux ans ; qu'en se bornant à faire état d'une simple déclaration du demandeur reconventionnel selon laquelle « aucune réconciliation ne peut intervenir du fait de la séparation depuis plusieurs mois », sans constater par elle-même une séparation significative, en précisant à quel moment avait cessé la cohabitation, la cour d'appel a, à nouveau, privé sa décision de base légale au regard des dispositions combinées des articles 238, alinéa 2 et 246 alinéa 2 du code civil ;
Mais attendu qu'en cas de présentation d'une demande principale en divorce pour faute et d'une demande reconventionnelle en divorce pour altération définitive du lien conjugal, le rejet de la première emporte le prononcé du divorce du chef de la seconde ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi"
Sur le Site du Ministère de la Justice :
"30 décembre 2011 Ce qui change au 1er janvier 2012 !
Petit panorama des grandes évolutions au 1er janvier 2012.
> Début de l'expérimentation des citoyens assesseurs
A partir du 1er janvier 2012, dans certains tribunaux, les citoyens pourront être appelés à juger des délits graves d'atteinte aux personnes et à rendre des décisions de libération conditionnelle.
> Diminution du nombre de jurés en cour d'assises
Afin d'augmenter le nombre de sessions d'assises, et par voie de conséquence de diminuer les délais de jugement, le nombre des jurés composant le jury de la cour d'assises est réduit à 6 jurés en 1er ressort et 9 en appel. Par ailleurs, les arrêts des cours d'assises seront motivés.
> Fusion de la profession d'avoué et d'avocat
Au 1er janvier 2012, la profession d'avoués près la cour d'appel est fusionnée avec les professions d'avocats.
> Ouverture de nouveaux bureaux d'aide aux victimes
Au 1er janvier 2012, il y aura 12 nouveaux bureaux d'aide aux victimes chargés de renseigner, d'orienter et d'accompagner les victimes d'infractions pénales.
> Nouveau tribunal pour juger les mineurs
Les mineurs de plus de 16 ans poursuivis pour des délits punis d'au mois trois ans d'emprisonnement et commis en récidive seront jugés non plus par le tribunal pour enfant mais par le tribunal correctionnel pour mineurs composé d'un juge des enfants, président, et de deux juges assesseurs.
> Création de la Cour d'appel de Cayenne
Afin de renforcer la présence judiciaire en Guyane, le ministère a décidé de recréer une cour d'appel à Cayenne.
> Suppression du tribunal aux armées de Paris
Le Tribunal aux armées de Paris (TAAP) est supprimé et ses attributions sont transférées au pôle spécialisé en matière militaire du tribunal de grande instance de Paris. Le pôle sera dorénavant seul compétent en matière d'infractions commises par ou à l'encontre de militaires français en temps de paix et hors du territoire de la République."
Circulaire reçue ce jour de l'Ordre :
"Je reviens vers vous dans le cadre du la dématérialisation des procédures.
Malgré la signature de la convention de dématérialisation avec le TGI, celui-ci n'est pas opérationnel pour recevoir les constitutions et les enrôlements.
En ce qui concerne les constitutions, il s'agit d'un problème de paramétrage du logiciel qui devrait être corrigé bientôt.
Il nous appartient donc pour le moment de continuer à passer par le Bureau des Huissiers.
Je vous informerai nouvellement lorsque cette possibilité sera effective.
Pour ce qui est des enrôlements, il s'agit d'un problème de ressources humaines : une seule personne est habilitée à procéder à la mise en place des ressources informatiques et de la formation nécessaire pour les greffes, ce qui entraîne du retard.
Par conséquent, merci de procéder pour le moment comme à l'habitude, par la voie du Palais.
J'attire votre attention sur le fait qu'une fois ce service mis en place et que l'enrôlement électronique aura été effectué, il sera néanmoins nécessaire de déposer un exemplaire de l'acte introductif d'instance avec le timbre à 35€.
Après le 1er janvier 2012, la procédure changera encore puisqu'il sera théoriquement possible de s'acquitter de cette taxe par le biais du RPVA lui-même."
Il devient très difficile de travailler correctement.
Dématérialisation....... mais pas trop, papier toujours, tracas quotidiens !
Le justiciable doit être informé des conditions dans lesquelles notre ministère s'exerce.
"Cour de cassation
chambre commerciale
Audience publique du mardi 6 septembre 2011
N° de pourvoi: 10-16071
Non publié au bulletin Cassation partielle sans renvoi
Mme Favre (président), président
Me Blondel, SCP Odent et Poulet, avocat(s)
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'estimant que la société Distribution Casino France (la société Casino) s'était rendue complice de la violation par M. Y... du pacte de préférence qu'il avait souscrit en sa faveur en cas de cession du fonds de commerce lui appartenant, la société Prodim, aux droits de laquelle vient la société Carrefour Proximité France (la société Prodim), l'a assignée en indemnisation de son préjudice ;
Sur les deux premiers moyens, ainsi que la deuxième branche du troisième moyen, réunis :
Attendu que ce moyen ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le troisième moyen, pris en sa première branche :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu qu'après avoir retenu que ni l'action, ni le recours de la société Prodim ne présentait de caractère abusif, l'arrêt a confirmé le jugement entrepris en toutes ses dispositions, lequel avait condamné solidairement les sociétés Prodim et CSF à une certaine somme pour procédure abusive ;
Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui a entaché sa décision d'une contradiction entre les motifs et le dispositif, n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
Et vu l'article 627 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le dernier grief :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que, confirmant le jugement entrepris, il a condamné la société Prodim, solidairement avec la société CSF, à payer à la société Distribution Casino France la somme de 15 000 euros pour procédure abusive, l'arrêt rendu le 1er février 2010, entre les parties, par la cour d'appel d'Agen ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Infirmant le jugement sur ce point, rejette la demande de dommages-intérêts de la société Distribution Casino France pour procédure abusive ;"
Décision très normalement cassée car une décision de justice ne peut se contredire des motifs au dispositif.
Manifestement, il y avait là un défaut de relecture avant signature.
"Cour de cassation
chambre civile 1
Audience publique du jeudi 16 juin 2011
N° de pourvoi: 10-23172
Non publié au bulletin Cassation partielle
M. Charruault (président), président
Me Spinosi, SCP Delaporte, Briard et Trichet, avocat(s)
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que, par jugement du 16 février 2007, un juge aux affaires familiales a prononcé le divorce des époux Z...-Y...aux torts de l'épouse, supprimé la pension alimentaire précédemment allouée à Mme Y... au titre du devoir de secours et condamné celle-ci à payer des dommages-intérêts à son mari ; que Mme Y... a formé un appel général contre ce jugement ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu que ce moyen n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le second moyen, pris en sa deuxième branche :
Vu les articles 270, 271 et 272 du code civil dans leur rédaction antérieure à celle issue de la loi du 26 mai 2004 ;
Attendu que, pour débouter Mme Y... de sa demande en paiement d'une prestation compensatoire, l'arrêt prend en considération les revenus perçus par celle-ci en 2005, 2006 et 2007 et retient qu'à 60 ans sa retraite est évaluée à la somme de 733 euros et qu'elle a la possibilité de travailler, d'une part, à temps complet et, d'autre part, jusqu'à 65 ans ;
Qu'en se déterminant ainsi, alors que, dans ses conclusions d'appel signifiées le 21 novembre 2008, Mme Y... déclarait qu'elle avait déjà été mise à la retraite et qu'elle percevait une pension mensuelle de 637 euros, la cour d'appel qui devait se placer à la date où elle statuait pour apprécier le droit d'un époux à une prestation compensatoire, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des textes suvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté Mme Y... de sa demande de prestation compensatoire, l'arrêt rendu le 22 janvier 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen ;"
La Cour d'appel décide que l'on peut parfaitement travailler jusqu'à 65 ans sans prendre en considération que la retraite était déjà prise.
Sanction de la Cour de Cassation.
Les Juges doivent statuer au vu des situations existantes au jour où ils statuent.
"Cour de cassation
chambre commerciale
Audience publique du mardi 6 septembre 2011
N° de pourvoi: 10-20262
Non publié au bulletin Cassation
Mme Favre (président), président
Me Haas, SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat(s)
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen :
Vu l'article 784 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que dans l'instance d'appel opposant les sociétés Nexity et Neximmo 14 (les sociétés) à M. X... sur la fixation de sa rémunération pour l'exercice de ses fonctions de président de la société par actions simplifiée Neximmo 14, les sociétés ont déposé des conclusions aux fins de révocation de l'ordonnance de clôture ;
Attendu que pour refuser d'accueillir cette demande, l'ordonnance du 6 mai 2010 du conseiller de la mise en état se borne à retenir qu'il n'existe aucune cause grave justifiant que la clôture prononcée soit révoquée ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans s'expliquer sur les causes graves invoquées à l'appui de la demande de révocation, le conseiller chargé de la mise en état a privé sa décision de base légale ;
Et attendu que la cassation de l'ordonnance du 6 mai 2010 entraîne l'annulation par voie de conséquence de l'arrêt du 17 juin 2010 qui en est la suite ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 6 mai 2010, entre les parties, par le conseiller de la mise en état de la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;
Constate l'annulation de l'arrêt rendu le 17 juin 2010 par la cour d'appel de Versailles ;"
La Cour de Cassation exige - convenons que c'est un minimum - que le refus de révoquer l'Ordonnance de clôture doit être motivé en appréciant les motifs graves invoqués.
En l'espèce, le conseiller de la mise en état a seulement indiqué qu'il n'y avait pas de cause grave sans même énoncer celles qui lui étaient soumises et sans bien évidemment les examiner.
Etait-ce une tentative d'accélération du cours de la justice dans laquelle le juge aurait juste à dire "OUI" ou "NON" ?
Pourquoi pas dans cette hypothèe rendre des décisions sous forme de cases cochées ?
La Cour de Cassation y a mis bon ordre !
