Je suis né à GRENOBLE; j'y suis domicilié et j'y exerce mon activité d'avocat depuis près de quatre décennies.


Lien vers site internet :


www.scp-giroud.fr




nov.
27

L'ANCIEN PALAIS DE JUSTICE DE GRENOBLE

  • Par patrice.giroud le
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Une vue du Bâtiment, côté quai de l'Isère, prise depuis les hauteurs de GRENOBLE (Musée Dauphinois) ce jour par votre serviteur.

nov.
23

LOI DU 16 NOVEMBRE 2011 - DIVORCE - CONVENTION D'HONORAIRES

  • Par patrice.giroud le
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"Article 14


Avant le dernier alinéa de l'article 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :


« L'avocat est tenu de conclure avec son client une convention d'honoraires pour les procédures de divorce. Des barèmes indicatifs des honoraires pratiqués par les avocats pour ces procédures, établis à partir des usages observés dans la profession, sont publiés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, pris après avis du Conseil national des barreaux. Ces barèmes sont révisés au moins tous les deux ans. »"


Attention, la loi est soumise à la censure du Conseil Constitutionnel (saisine du 22.11.2011 par plus de soixante sénateurs).


Barèmes légaux aujourd'hui, condamnés hier (500 000 Francs d'amende pour le Barreau de GRENOBLE) !


Convention généralisée pour tous les divorces alors qu'il n'était question à l'origine de la concevoir que pour les divorces sans difficultés (pas d'enfants et pas de patrimoine).


Comment va travailler le CNB puisqu'il doit transmettre un avis ?


Les Ordres vont être démunis puisqu'ils avaient interdiction de concevoir des barèmes sauf en matière d'AJ partielle.


Ces barèmes ne seront-ils pas des freins à l'établissement de l'honoraire le plus juste en fonction des difficultés du dossier ?


Ne seront-ils pas utilisés par le justiciable comme une arme pour obtenir le tarif le plus bas (bas de fourchette) y compris pour des divorces très conflictuels ?


Les avocats en proie à des difficultés économiques importantes pourront-ils résister à cette pression ?


Nous le constatons : des interrogations très sérieuses !

nov.
23

RPVA - TGI - RPVA - COUR D'APPEL - ACTES DU PALAIS - GIE HUISSIERS

  • Par patrice.giroud le
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Bulletin du Bâtonnier de GRENOBLE de ce jour :


"Le Bâtonnier de l'Ordre a reçu à déjeuner le GIE des huissiers.


A l'issue de cette réunion, il a été convenu que le GIE des Huissiers poursuivra sa mission au-delà du 1er janvier 2012.


En effet, dans la perspective de la réforme de la Cour d'Appel et de la suppression des avoués, les avocats auront besoin de faire signifier leurs conclusions par le biais du Bureau des Huissiers puisque cette possibilité n'est pas encore mise en oeuvre au niveau du RPVA (elle le sera sans doute courant 2012).


Par ailleurs, un certain nombre de fonctionnalités du RPVA n'existent pas au Tribunal de Grande Instance et notamment les constitutions et les significations de jugement.


Le GIE des Huissiers devra donc être conservé jusqu'à la mise en place d'un RPVA complet aussi bien devant le Tribunal que devant la Cour.


Bien évidement la surtaxe de 1 € par acte notifié par le GIE des Huissiers est maintenue. En effet, depuis la mise en place du RPVA le nombre d'actes, et notamment de significations de conclusions, a sensiblement baissé et le Bureau des Huissiers a besoin de conserver et de maintenir le salaire d'une permanence au sein de ce GIE.


Enfin, une nouvelle convention permettant la poursuite de la relation entre l'Ordre des Avocats et le GIE sera signée d'ici la fin de l'année 2011."

nov.
23

LES LECONS D'UNE CONVENTION !

  • Par patrice.giroud le

Bulletin du Bâtonnier de GRENOBLE de ce jour :


"La Convention Nationale des avocats de Nantes fut un succès incontestable


Non pas par le nombre d'avocats grenoblois inscrits ou par la médaille remportée (ceci est purement anecdotique) mais par le dynamisme que nous avons démontré et par la motivation avec laquelle nous sommes revenus, avec plus d'idées, de projets et d'ambitions pour nos Cabinets.


Nous sommes revenus également mieux formés et cela représente l'essentiel à mes yeux. Notre compétitivité, le maintien de l'activité de nos Cabinets dans un contexte économique défaillant ne pourra trouver son salut que par la qualité de notre formation et par l'excellence de l'expertise que nous pourrons offrir à nos clients.


Les experts de la profession le répètent sans cesse : la recette du succès pour développer nos Cabinets dans un Barreau comme celui de Grenoble est simple mais difficile à mettre en oeuvre : il faut pouvoir créer des structures d'exercice multi compétences, aux compétences à la fois générales et fines. Mais il nous faut également surpasser notre égocentrisme et nos égoïsmes pour accepter de partager. Ce type de réunion nationale qui rassemble près de 6.000 confrères nous donne parfois le souffle nécessaire pour surpasser nos insuffisances et nos craintes."

nov.
14

GARDE A VUE - COUR DE CASSATION - ARTICLE 6 DE LA CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME

  • Par patrice.giroud le
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Extrait de l'arrêt rendu le 09 novembre 2011 par la Cour de Cassation (Chambre Criminelle) :


"Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 63-4, 591, 593, 706-73 du code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;


“en ce que l'arrêt attaqué (chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, 10 novembre 2005) a dit n'y avoir lieu à annulation d'un acte de la procédure ;


“aux motifs que M. Y... a été mis en garde à vue au motif qu'il existait des raisons plausibles de le soupçonner d'avoir commis le délit de proxénétisme aggravé ; qu'en application de l'article 63-4 du code de procédure pénale l'entretien avec l'avocat devait avoir lieu à l'issue du délai de 48 heures de garde à vue ; que la garde à vue de M. Y... a commencé le 23 mai 2005 à 7 heures 40 et a été levée le 25 mai 2005 à 7 heures 30, avant l'expiration du délai de 48 heures ; qu'ainsi il n'y avait pas lieu de faire droit à l'entretien avec un avocat ;


“alors que l'accès à un avocat doit être consenti dès le début de la garde à vue et du premier interrogatoire du suspect par la police ; que la personne mise en garde à vue ne peut être entendue sans l'assistance d'un avocat ; que l'article 63-4 du code de procédure pénale prévoit que si la personne est gardée à vue pour l'une des infractions mentionnées à l'article 706-73 du code de procédure pénale, l'entretien avec un avocat ne peut intervenir qu'à l'issue d'un délai de quarante-huit heures ; qu'une telle disposition méconnaît les principes constitutionnels des droits de la défense ; que le prévenu qui avait demandé dès le début de la garde à vue l'assistance d'un avocat, n'a cependant pas bénéficié d'une telle assistance pendant toute la durée de sa garde à vue ; qu'il a en effet été entendu sans l'assistance d'un avocat ; qu'il en résulte que la mesure de garde à vue et les procès-verbaux d'audition sont entachés de nullité ; qu'en énonçant qu'eu égard au délit reproché de proxénétisme aggravé, l'entretien avec l'avocat ne devait avoir lieu qu'à l'issue du délai de 48 heures de garde à vue, la chambre de l'instruction a méconnu les textes susvisés” ;


Les moyens étant réunis ;


Attendu que M. Y... qui, selon les termes de l'arrêt attaqué, s'est borné, devant la chambre de l'instruction, à se prévaloir de la méconnaissance des dispositions de l'article 63-4 du code de procédure pénale, n'est plus recevable à invoquer devant la Cour de cassation des moyens de nullité de la garde à vue fondés sur l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme;"


La décision viendra assurément à condition toutefois que les juridictions du fond soient systématiquement saisies sur le fondement de l'article 6 de la fameuse convention.


oct.
26

DES POLICIERS NEGLIGENTS A GRENOBLE !

  • Par patrice.giroud le
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Source 20 minutes : édition de Grenoble de ce jour :


"La direction de la sécurité publique (DDSP) de l'Isère a annoncé qu'elle allait sanctionner trois policiers de la Brigade anti-criminalité (Bac) pour "négligence". Elle leur reproche d'avoir abandonné leur véhicule sans surveillance alors qu'ils intervenaient vendredi soir à la Villeneuve pour un vol de moto. Une "négligence" qui, outre la détérioration de la vitre arrière de la voiture banalisée, a conduit au vol d'une arme à feu, d'un gilet pare-balles, d'une radio, de munitions et d'un boucier dce protection"

oct.
23

CHALLENGE DES BARREAUX A NANTES

  • Par patrice.giroud le
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Sur le site du CNB :


"Résultats du challenge des barreaux


Cette année encore, un challenge des Barreaux était organisé dans le cadre de la convention nationale pour récompenser les deux barreaux les plus mobilisés par leur participation à la Convention nationale. Deux catégories sont dissociées : les barreaux de plus de 300 avocats inscrits au tableau et les Barreaux de moins de 300 avocats.


Barreaux de moins de 300 avocats :



*1er barreau représenté : Cusset-Vichy avec 47% du barreau représenté

*2ème barreau représenté : St Omer avec 41% du barreau représenté

*3ème barreau représenté : Brive-la-Gaillarde avec 34% du barreau représenté


Barreaux de plus de 300 avocats :



*1er barreau représenté : Grenoble avec 14% du barreau représenté

*2nd barreau représenté : Lille avec 12% du barreau représenté

*3ème barreau représenté : Versailles avec 11% du barreau représenté


Ce fut également l'occasion de remercier le barreau de Nantes pour son accueil et son implication dans la préparation de cette convention ainsi que pour sa participation massive à cet évènement national exceptionnel avec 82% des avocats du barreau présents sur le site de la Convention."


oct.
13

RPVA AU QUOTIDIEN !

  • Par patrice.giroud le
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Circulaire reçue ce jour de l'Ordre :


"Je reviens vers vous dans le cadre du la dématérialisation des procédures.


Malgré la signature de la convention de dématérialisation avec le TGI, celui-ci n'est pas opérationnel pour recevoir les constitutions et les enrôlements.


En ce qui concerne les constitutions, il s'agit d'un problème de paramétrage du logiciel qui devrait être corrigé bientôt.


Il nous appartient donc pour le moment de continuer à passer par le Bureau des Huissiers.


Je vous informerai nouvellement lorsque cette possibilité sera effective.


Pour ce qui est des enrôlements, il s'agit d'un problème de ressources humaines : une seule personne est habilitée à procéder à la mise en place des ressources informatiques et de la formation nécessaire pour les greffes, ce qui entraîne du retard.


Par conséquent, merci de procéder pour le moment comme à l'habitude, par la voie du Palais.


J'attire votre attention sur le fait qu'une fois ce service mis en place et que l'enrôlement électronique aura été effectué, il sera néanmoins nécessaire de déposer un exemplaire de l'acte introductif d'instance avec le timbre à 35€.


Après le 1er janvier 2012, la procédure changera encore puisqu'il sera théoriquement possible de s'acquitter de cette taxe par le biais du RPVA lui-même."


Il devient très difficile de travailler correctement.


Dématérialisation....... mais pas trop, papier toujours, tracas quotidiens !


Le justiciable doit être informé des conditions dans lesquelles notre ministère s'exerce.


août
23

ET LES CHARGES ?

  • Par patrice.giroud le

"Cour de cassation

chambre civile 1

Audience publique du mercredi 6 juillet 2011


REPUBLIQUE FRANCAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


Sur le troisième moyen :


Vu les articles 270, 271 et 272 du code civil ;


Attendu que le divorce des époux X...- Z... a été prononcé le 5 septembre 2008 par application de l'article 233 du code civil ;


Attendu que, pour condamner M. X... à verser à Mme Z... une prestation compensatoire de 20 000 euros, l'arrêt attaqué retient que M. X..., militaire, perçoit une solde nette de 2 500 euros, qu'il sera placé à la retraite en novembre 2010 avec une pension mensuelle de 1 562, 36 euros, qu'il ne sera alors âgé que de 48 ans et qu'il sera disponible pour occuper un emploi rémunéré ;


Qu'en se déterminant ainsi, sans s'expliquer sur les charges énoncées par M. X... dans ses conclusions d'appel, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ;


PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, lesquels ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi :


CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné M. X... à payer à Mme Z... la somme de 20 000 euros à titre de prestation compensatoire, l'arrêt rendu le 23 novembre 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ;"


Il ne suffit pas de faire référence aux revenus pour arrêter le montant d'une prestation compensatoire.


Il faut également aborder le problème des charges.


La Cour d'Appel de GRENOBLE aura à se préoccuper de cet aspect essentiel.

août
22

GRENOBLE VUE DES HAUTEURS !

  • Par patrice.giroud le

Vue prise par mes soins le 15 août 2011 depuis le site de la bastille.

juil.
23

LE LOUP !

  • Par patrice.giroud le
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Source La Figaro :


"Le loup est aux portes de Grenoble. Plusieurs attaques sur des troupeaux de brebis ont eu lieu ces dernières semaines dans des communes de l'Isère : Revel, La Combe-de-Lancey et Sainte-Agnés, situées à quelques encablures de Grenoble. À l'échelle du département, ce sont 17 attaques de loups qui ont été enregistrées entre janvier et juin. Elles ont provoqué la mort de 58 bêtes. À la même époque l'an dernier, seules 9 attaques pour 12 bêtes tuées avaient été dénombrées. Cette situation provoque l'ire des professionnels. «Les éleveurs et les bergers ne choisissent pas d'exercer ce métier pour compter leurs animaux tués par le loup, dénonce la Fédération départementale des syndicats d'exploitants agricoles (FDSEA) de l'Isère. Si on n'agit pas pour faire diminuer fortement la population de loups, ce sont les bergers et leurs troupeaux qui ne seront plus présents dans les montagnes. Cela aura des conséquences désastreuses pour l'économie montagnarde.» Cette recrudescence d'attaques dans le sud-est de la France illustre un phénomène d'ampleur nationale. Cette année, en un semestre, 418 attaques ont déjà provoqué la mort de 1303 bêtes dans 10 départements, contre 281 attaques et 1082 animaux morts tout au long de l'année 2010."


juin
21

DU DIVORCE RAPIDE !

  • Par patrice.giroud le

Pleuvent sur le net des annonces toujours plus alléchantes pour des divorces rapides et pas chers !


Pas chers, c'est certain quand on voit les tarifs annoncés, bien inférieurs à tout seuil de rentabilité et en contrepartie desquels il est inutile de chercher le moindre conseil !


Quant à la rapidité, elle laisse envisager que c'est l'avocat qui fixe les dates.


Ce n'est pas le cas et il faut le savoir.


Une requête en divorce déposée en mars 2011 à GRENOBLE vient d'être fixée neuf mois plus tard (décembre 2011) en conciliation.


Le délai n'a cessé d'augmenter.


Impossibilité d'affecter le nombre de professionnels indispensables (Juges et Greffiers) !


Quelles que soient les raisons invoquées, la situation est devenue alarmante et nous interdit de laisser miroiter je ne sais quel mirage.


Un conseil donc à mes aimables lecteurs : méfiez-vous des promesses qui n'engagent que ceux à qui elles sont faites !

mai
18

DIVORCE - DATE D'EFFET ENTRE LES EPOUX CONCERNANT LES RAPPORTS PATRIMONIAUX - PRESTATION COMPENSATOIRE

  • Par patrice.giroud le

"Arrêt n° 478 du 18 mai 2011 (10-17.445) - Cour de cassation - Première chambre civile


Demandeur(s) : Mme C... X..., épouse Y...


Défendeur(s) : M. D...Y...


Attendu que Mme X... et M. Y... se sont mariés le 12 juillet 1997, sans contrat préalable ; que leur divorce a été prononcé sur le fondement de l'article 233 du code civil par jugement du 20 septembre 2007 ;


Sur le deuxième moyen, pris en ses deux branches, ci après annexé :


Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que les frais de trajet occasionnés par l'exercice du droit de visite et d'hébergement du père seront partagés par moitié entre les parties ; Attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain que la cour d'appel, par décision motivée, a décidé que les frais de trajet liés au droit de visite et d'hébergement du père seront partagés par moitié entre les parties ; que le moyen n'est pas fondé ;


Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche :


Vu l'article 262 1 du code civil ;


Attendu qu'il résulte du premier alinéa de ce texte qu'à défaut d'accord des époux, le jugement de divorce prend effet dans leurs rapports patrimoniaux à la date de l'ordonnance de non conciliation ; que, dès lors, si, selon l'alinéa deux du même texte, le juge peut, à la demande de l'un d'eux, fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer, cette date ne peut qu'être antérieure à celle de l'ordonnance de non conciliation ;


Attendu que, pour fixer la date des effets du divorce quant aux biens des époux au 31 octobre 2005, l'ordonnance de non conciliation ayant été rendue le 17 juin 2005, l'arrêt énonce que l'article 262 1 du code civil dispose qu'à la demande de l'un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer ;


En quoi la cour d'appel a violé le texte susvisé ;


Et sur le troisième moyen, pris en ses deux premières branches :


Vu les articles 270 et 271 du code civil ;


Attendu que, pour rejeter la demande de prestation compensatoire de Mme X..., l'arrêt énonce que, s'il existe entre les époux une différence sensible de revenus, il ressort néanmoins que celle ci préexistait au mariage et qu'en aucune façon elle ne résulte des choix opérés en commun par les conjoints ;


Qu'en se déterminant ainsi, la cour d'appel qui, d'une part, s'est fondée sur des circonstances antérieures au prononcé du divorce pour apprécier l'existence du droit de l'un des époux à bénéficier d'une prestation compensatoire et, d'autre part, a ajouté une condition non prévue par la loi, a violé les textes susvisés ;


PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du premier moyen et sur la troisième branche du troisième moyen :


CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qui concerne la fixation de la date des effets du divorce et la prestation compensatoire, l'arrêt rendu le 25 juin 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble"


Un rappel important de la Cour de Cassation sur la date d'effet du divorce entre les époux s'agissant de leurs rapports patrimoniaux.


C'est, soit l'Ordonnance de non conciliation, soit une date antérieure résultant de l'accord des époux ou de la décision du Juge.


Sur la prestation compensatoire, pas de prise en compte de circonstances antérieures au prononcé du divorce et pas de conditions non fixées par la loi.

mai
16

GRENOBLE - RENTREE SOLENNELLE

  • Par patrice.giroud le

Bulletin du Bâtonnier de ce jour :


"J - 10 !


La Rentrée Solennelle se tiendra vous le savez, le jeudi 26 mai 2011.


Cet événement est le plus important de notre Barreau et il se déroule désormais une année sur deux à la fois pour des raisons budgétaires mais également afin de permettre une année sur deux, l'organisation d'une Rentrée Economique censée être ouverte sur le monde des entreprises.


J'estime que cette séparation Rentrée Solennelle et Rentrée Economique n'a plus de sens aujourd'hui.


Lors de la Rentrée Economique qui s'est tenue en octobre dernier à la Maison de l'Avocat, on a pu noter une présence massive des avocats exerçant en matière judiciaire. Lors de la prochaine Rentrée Solennelle, le monde économique et des affaires de la région grenobloise est attendu.


Je formule le voeu (encore un...) que les confrères qui n'exercent pas ou peu d'activité judiciaire et qui n'ont pas l'habitude de porter la robe, fassent l'effort et l'honneur de porter leur robe le 26 Mai pour se rendre au Palais de Justice assister à la Rentrée Solennelle de leur Barreau. Nous sommes tous avocats tout simplement. Bien entendu nous exerçons des activités très différentes mais nous portons la même robe, nous défendons les mêmes valeurs et nous avons la même déontologie.


La Rentrée Solennelle doit être ce moment de rassemblement et de communion de l'ensemble du Barreau.


J'ai fait le pari avec le Conseil de l'Ordre de voir plus d'avocats en robe lors de la Rentrée Solennelle que d'invités extérieurs.


Vous ferez ainsi honneur à votre Barreau, vous montrerez sa force et son importance face à l'autorité judiciaire et aux autorités civiles.


N'oublions pas qu'au-delà de la tradition, la Rentrée Solennelle est aussi une opération de lobbying du Barreau.


J'ai donc besoin de vous.


La Rentrée Solennelle sera précédée dès 14H00 d'un colloque sur la Procédure Participative.


Le schéma de la Rentrée Solennelle qui doit se tenir à 17H30 a été reformaté afin de lui donner plus de rythme. Enfin, la soirée traditionnelle qui débutera dès 20H00 à ALPEXPO tiendra je l'espère toutes les promesses.


Un certain nombre de personnalités ont répondu en masse pour assister à la Rentrée Solennelle. Il ne reste plus à notre Barreau que de répondre présent pour que notre pari réussisse.


Jean-Luc MEDINA

Bâtonnier de l'Ordre"


mai
12

LES MODALITES D'EXECUTION DE LA PRESTATION COMPENSATOIRE

  • Par patrice.giroud le

"Cour de cassation

chambre civile 1

Audience publique du mercredi 23 juin 2010

N° de pourvoi: 09-13872

Non publié au bulletin Cassation partielle


REPUBLIQUE FRANCAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


Sur le moyen unique, pris en sa première branche :


Vu les articles 274 et 275 du code civil ;


Attendu que le juge ne peut déroger aux modalités d'exécution de la prestation compensatoire prévues par la loi qu'avec l'accord des parties ;


Attendu que l'arrêt attaqué a alloué à Mme X... une prestation compensatoire de 25 255 euros payable sous la forme de la prise en charge par M. Y... de la part des crédits de communauté incombant à son épouse ;


Qu'en imposant à Mme X... cette modalité d'exécution de la prestation compensatoire à laquelle celle-ci s'était opposée dans ses conclusions, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;


PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :


CASSE ET ANNULE, en ses seules dispositions relatives à la fixation de la prestation compensatoire, l'arrêt rendu le 17 juin 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble, autrement composée;"


Les modalités d'exécution de la prestation compensatoire sont prévues par la loi.


Le juge ne peut y déroger sauf accord des parties qui n'existait pas en l'espèce.


mai
11

PROCEDURE D'EXPROPRIATION - APPLICATION STRICTE DES DELAIS

  • Par patrice.giroud le

"Cour de cassation

chambre civile 3

Audience publique du mercredi 3 novembre 2010

N° de pourvoi: 09-70733

Non publié au bulletin Cassation


REPUBLIQUE FRANCAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


Sur le premier moyen :


Vu l'article R. 13-49, alinéa 3, du code de l'expropriation ;


Attendu que le commissaire du Gouvernement doit, à peine d'irrecevabilité, déposer ou adresser son mémoire en réponse et l'ensemble des pièces sur lesquelles il fonde son évaluation dans le mois de la notification du mémoire de l'appelant ;


Attendu que l'arrêt attaqué (Grenoble, 15 mai 2009) fixe l'indemnité revenant aux consorts X... au vu des conclusions du commissaire du Gouvernement déposées le 9 juillet 2008 en réponse au mémoire des appelants notifié le 13 mai 2008 ;


Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;


PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens :


CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 mai 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry (chambre des expropriations) ;"


Le Commissaire du Gouvernement n'a pas respecté le délai impératif d'un mois si bien que la Cour d'Appel de GRENOBLE n'avait pas à tenir compte de son évaluation.

mai
11

LA GRATUITE NE REND PAS IRRESPONSABLE

  • Par patrice.giroud le

"Cour de cassation

chambre civile 1

Audience publique du jeudi 25 novembre 2010

N° de pourvoi: 09-68493

Non publié au bulletin Cassation


REPUBLIQUE FRANCAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


Sur le premier moyen, pris en sa première branche :


Vu l'article 455 du code de procédure civile ;


Attendu que le 28 juin 1984, M. X... a été blessé au cours d'un accident d'ULM survenu à la suite d'une défaillance technique ; que représenté par M. Y..., avocat, en vertu d'un mandat ad litem à titre gratuit, il a engagé une action en responsabilité et en garantie contre le vendeur de l'appareil, la société Provence aviation ultra légère (PAUL) placée en règlement judiciaire, puis en liquidation, et l'assureur supposé de celle-ci, la Mutuelle d'assurances aériennes (MAA) ; que par jugement mixte du 25 mai 1988, la juridiction saisie a jugé entièrement responsable des conséquences dommageables de l'accident la société PAUL, condamnée au paiement d'une indemnité provisionnelle, et ordonné une expertise médicale, tout en mettant hors de cause la MAA au motif qu'il n'était pas établi qu'elle fût l'assureur de responsabilité du vendeur de l'appareil ; que par jugement du 16 janvier 1991, la créance indemnitaire a été fixée à 537 152 euros ; qu'en mai 1998, M. X..., représenté par un autre avocat, a recherché la responsabilité de la société Intertechnique, venant aux droits du fabricant de l'ULM défectueux, la société Zénith aviation, mais cette action a été jugée irrecevable pour cause de prescription par une décision désormais irrévocable (Aix-en-Provence, 28 septembre 2004) ; que M. X... a, dans ces conditions, engagé une action en responsabilité contre l'avocat initialement chargé de sa défense, lui reprochant de ne pas avoir correctement identifié l'assureur de la société PAUL et de ne pas avoir mis en oeuvre, à l'encontre du fabricant et de l'assureur de celui-ci, les voies de droit que la procédure collective ouverte à l'égard du vendeur rendait nécessaires ;


Attendu que pour débouter M. X... de ses demandes et le condamner à restituer les indemnités perçues sous le bénéfice de l'exécution provisoire du jugement infirmé, après avoir énoncé, d'une part, que si l'avocat est tenu de tout mettre en oeuvre pour tenter d'obtenir le résultat recherché par le client, cette obligation est moins rigoureuse lorsque le mandat est gratuit comme en l'espèce et doit être appréciée au regard des conventions entre le professionnel et son client et relevé, d'autre part, qu'à l'époque où leurs relations étaient bonnes, M. Y... sollicitait M. X... pour obtenir des informations nécessaires à la réussite de l'action, l'arrêt attaqué constate que celui-ci n'avait pas répondu à la lettre que son avocat lui avait adressée le 4 février 1987 pour lui demander des précisions quant à l'identité de l'assureur du vendeur et avait omis de lui transmettre le nom du fabricant qu'il connaissait depuis mai 1984, avant de ne donner aucune suite à une nouvelle missive de son conseil l'interrogeant, en janvier 1989, sur la situation du constructeur et son évolution ;


Qu'en statuant ainsi sans répondre aux conclusions de M. X... qui faisaient valoir que l'avocat était en mesure de disposer, par lui-même, de l'information attendue de son client, à la seule lecture du jugement du 25 mai 1988 identifiant la société Zénith aviation comme fabricant de l'appareil défectueux et qu'il lui suffisait de consulter l'extrait K bis de cette société pour en connaître l'évolution sociale, la cour d'appel, qui a constaté qu'à cette époque l'action contre le constructeur n'était pas encore prescrite, n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;


PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :


CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 avril 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble;"


Même dans un cadre gratuit et même sans réponse du client sur des éléments essentiels, l'avocat peut être recherché s'il a la possibilité d'obtenir par lui-même les renseignements demandés sans succès.


C'est dans ces conditions que la Cour de Cassation casse l'arrêt de la Cour d'Appel de GRENOBLE qui n'a pas recherché si l'avocat était en mesure d'avoir les renseignements indispensables en un temps où la prescription n'était pas acquise.


Très lourde responsabilité de l'avocat !

mai
11

LA COUR DE CASSATION VEILLE AU RESPECT SCRUPULEUX DU CONTRADICTOIRE PAR LES EXPERTS

  • Par patrice.giroud le

"Cour de cassation

chambre civile 2

Audience publique du jeudi 7 avril 2011

N° de pourvoi: 10-17348

Non publié au bulletin Cassation


REPUBLIQUE FRANCAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


Sur le premier moyen, pris en sa première branche :


Vu les articles 16 et 160 du code de procédure civile ;


Attendu que le juge doit en toutes circonstances faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ;


Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., salarié de la société Semitag (la société) en qualité de mécanicien, a déclaré avoir été victime, le 2 février 1990, d'un accident, alors qu'il réparait le système d'ouverture électrique des portes d'un bus ; que la caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère ayant décidé de prendre en charge au titre de la législation professionnelle les lésions présentées par M. X..., ce dernier a saisi une juridiction de sécurité sociale d'une demande de reconnaissance de la faute professionnelle de la société ; que ce dernier, victime d'une rechute, a saisi une juridiction de sécurité sociale d'une demande en reconnaissance de la faute inexcusable de la société ; qu'une cour d'appel a accueilli cette demande et ordonné une expertise ;


Attendu que pour rejeter la demande du salarié aux fins d'annulation du rapport d'expertise du docteur Y..., l'arrêt, après avoir relevé que, lors de la consultation de l'original du dossier de M. X... au CHU de Grenoble, l'expert avait constaté que les comptes-rendus ne mentionnaient l'existence de lésions qu'au genou droit, alors que la copie du dossier que M. X... lui avait adressée faisait état de lésions " aux genoux " et " aux genoux droit-gauche ", retient que cet expert n'avait fait que consulter le dossier que M. X... avait en sa possession, de sorte qu'en l'absence de grief invoqué par ce dernier, le principe du contradictoire n'avait pas été violé ;


Qu'en statuant ainsi, alors que l'expert n'avait pas soumis aux parties les résultats des investigations techniques auxquelles il avait procédé hors leur présence, afin de leur permettre d'être éventuellement à même d'en débattre contradictoirement avant le dépôt de son rapport, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;


PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi :


CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 mars 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;"


Lorsque l'expert mène quelque investigation que ce soit en dehors de la présence des parties, ses constatations doivent impérativement être portées à leur connaissance pour respecter le principe du contradictoire que les juges doivent faire respecter.


Pour l'avoir oublié, la Cour d'Appel de GRENOBLE est censurée.


mai
11

LA COUR DE CASSATION CORRIGE UN DOUTE SUR L'IMPARTIALITE DE LA JURIDICTION

  • Par patrice.giroud le

"Cour de cassation

chambre civile 1

Audience publique du mercredi 4 mai 2011

N° de pourvoi: 10-15173

Non publié au bulletin Cassation


REPUBLIQUE FRANCAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


Sur le premier moyen, pris en sa première branche :


Vu l'article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, ensemble les articles 455 et 458 du code de procédure civile ;


Attendu que M. X..., marié à une Française, a souscrit une déclaration acquisitive de nationalité qui a été enregistrée ; qu'après son divorce, il s'est remarié avec Mme Y..., qui a, à son tour, souscrit une telle déclaration ; que l'enregistrement ayant été refusé, Mme Y... a contesté ce refus d'enregistrement ; que parallèlement, le ministère public a assigné M. X... en annulation de l'enregistrement de sa propre déclaration sur le fondement de l'article 26-4, alinéa 3, du code civil ;


Attendu que, pour statuer comme il l'a fait, l'arrêt se borne, au titre de sa motivation, à reproduire sur tous les points en litige les conclusions d'intimé du ministère public ;


Attendu qu'en statuant ainsi, par une apparence de motivation pouvant faire peser un doute sur l'impartialité de la juridiction, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;


PAR CES MOTIFS :


CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 février 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;"


La Cour d'appel doit motiver et ne pas faire du "copier/coller" avec les conclusions du Ministère Public.


La Cour de Cassation rappelle brutalement à l'ordre la Cour d'Appel de GRENOBLE.


On retiendra les expressions suivantes :


"apparence de motivation"


"doute sur l'impartialité de la juridiction".


avr.
11

LE BARREAU DE GRENOBLE ET L'EVOLUTION DE LA DEMOCRATIE EN TUNISIE

  • Par patrice.giroud le
  • Dernier commentaire ajouté

Source : Le bulletin du Bâtonnier du 11 avril 2011 :



"Le Bâtonnier Jean-Luc MEDINA rencontre à TUNIS le Bâtonnier de Tunisie KILANI le 30 mars dernier.


En marge d'un déplacement professionnel qui l'a amené en Tunisie, le Bâtonnier Jean-Luc MEDINA a été reçu dans les locaux de l'Ordre des avocats du Barreau de Tunisie le lundi 29 mars dernier.


Le Bâtonnier a rencontré le Bâtonnier de Tunisie KILANI ainsi que des membres du Conseil de l'Ordre. Le Bâtonnier a fait le point de la situation des avocats et plus généralement de la transition démocratique en Tunisie en prévision des prochaines élections du 24 juillet prochain.


Un déjeuner a été organisé en l'honneur du Bâtonnier MEDINA le 30 mars dernier avant son retour en France. Une visite d'une délégation du Barreau de Grenoble en Tunisie est programmée pour le mois de septembre prochain."


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