giroud (51)
Intéressant arrêt ci-dessous reproduit :
Cour de cassation
chambre civile 2
Audience publique du jeudi 10 juin 2010
N° de pourvoi: 09-11914
M. Loriferne (président), président
SCP Boullez, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat(s)
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REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses première et quatrième branches :
Vu l'article 174 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, ensemble l'article 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 ;
Attendu que le premier président d'une cour d'appel qui fixe le montant des honoraires dus à un avocat n'a pas le pouvoir de se prononcer sur une éventuelle responsabilité de l'avocat à l'égard de son client résultant d'un manquement à son devoir de conseil et d'information ; qu'il ne peut examiner l'utilité des diligences dont il constate l'existence ;
Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel, que M. X... a confié la défense de ses intérêts à M. Y..., avocat, associé de la SCP Y... - Z..., à l'occasion d'un litige l'opposant au syndicat des copropriétaires de la résidence Le Santa Severa ; que M. X... a engagé, sans succès, une action en référé puis une action au fond ; que M. Y... a saisi le bâtonnier de son ordre d'une demande de fixation de ses honoraires ;
Attendu que, pour limiter à la somme de 2 998, 84 euros le montant des honoraires dus à l'avocat, l'ordonnance énonce que dès lors que M. Y... ne démontre ni même n'allègue avoir attiré l'attention du client sur l'inutilité d'engager une action à l'évidence prescrite et donc vouée à l'échec, les diligences accomplies par lui dans le cadre de l'instance au fond étaient inutiles et ne doivent en conséquence pas donner lieu à honoraires ;
En quoi le premier président a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 5 novembre 2008, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance et, pour être fait droit, les renvoie devant le premier président de la cour d'appel de Nîmes ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes respectives des parties ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix juin deux mille dix.
Intéressant arrêt qui confirme en tant que de besoin que le juge de l'honoraire n'est nullement celui de la responsabilité civile professionnelle.
Il n'a nullement à dire si des diligences ont été utiles ou inutiles.
Patrice J. GIROUD
Le spectacle actuellement donné par la profession est terrifiant.
Qu'il s'agisse du RPVA avec des tirs dans tous les sens (CNB, Barreau de PARIS, Barreau de MARSEILLE, UNCA, Conférence des Bâtonniers) ou qu'il s'agisse des "négociations" avec les experts-comptables........ rien ne va plus !
Qui joue à quoi et contre qui ?
J'ai pris connaissance avec vif intérêt de la lettre ouverte du SAF en date du 04 juin 2010.
Rien n'est effectivement concevable sans un système unique et l'aventure parisienne est plus que regrettable.
Les divisions enregistrées sont nuisibles à la profession.
Un seul système doit être adopté pour tous et au moindre coût.
La Chancellerie étudie la possibilité de supprimer les jurés en Cour d'Assises (première instance) en prévoyant donc de ne les maintenir qu'en Cour d'Assises d'Appel.
Serait ainsi créé en première instance un "Tribunal Criminel" de 5 magistrats.
La raison principalement invoquée est la réduction des délais entre la fin de l'instruction et la comparution de l'accusé en audience de jugement.
Cette nouvelle orientation est d'ores et déjà vivement critiquée.
Ci-dessous intéressant arrêt de la Cour de Cassation sur l'interruption de la prescription dans le cadre de la mise en état au Tribunal de Grande Instance :
Arrêt n° 387 du 8 avril 2010 (09-65.032) - Cour de cassation - Première chambre civile
Cassation
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Demandeur(s) : M. C... X...
Défendeur(s) : M. A... Y... ; La société l'Harmattan
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Sur le moyen unique :
Vu l'article 65 de la loi du 29 juillet 1881 ;
Attendu que M. X... a fait assigner M. Y..., auteur d'un ouvrage édité par la société l'Harmattan au mois d'octobre 2003 et intitulé “Le Sénégal entre deux naufrages. Le Joola et l'alternance”, en raison d'un passage figurant aux pages 71 et 72 de ce livre qu'il juge diffamatoire à son égard ; que se prévalant de la prescription de l'action, M. Y... a fait valoir qu'aucun acte interruptif n'aurait été accompli postérieurement aux conclusions du 6 janvier 2005 ;
Attendu que pour déclarer l'action prescrite, l'arrêt a énoncé que dans les instances civiles en réparation des délits prévus par la loi du 29 juillet 1881, constitue un acte de poursuite au sens de l'article 65 de cette loi tout acte de procédure par lequel le demandeur manifeste à son adversaire l'intention de continuer l'action engagée ; que les bulletins de procédure constituent de simples mesures d'administration judiciaire de même que les mentions portées au dossier par le juge de la mise en état ; qu'en l'espèce, la simple mention sur le bulletin de procédure du 24 mars 2005 “pour production de nouvelles pièces par le demandeur” fixant un nouveau calendrier et celle portée sur le dossier par le juge de la mise en état ne constituent pas, en l'absence de tout acte de procédure émanant du demandeur manifestant à son adversaire sa volonté de poursuivre l'instance, un acte interruptif de prescription au sens de la loi du 29 juillet 1881 ;
Qu'en statuant ainsi, quand la demande de report de l'ordonnance de clôture pour produire des pièces nouvelles manifestait l'intention du demandeur de poursuivre l'action et constituait un acte interruptif de la prescription édictée par l'article 65 de la loi du 29 juillet 1881, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 novembre 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée
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Président : M. Charruault
Rapporteur : Mme Crédeville, conseiller
Avocat(s) : SCP LAugier et Caston ; SCP Waquet, Farge et Hazan
Ci-dessous un intéressant et récent arrêt de la Cour Européenne des droits de l'Homme :
CINQUIÈME SECTION
DÉCISION
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête no 18788/09
présentée par Jean-Marie LE PEN
contre la France
La Cour européenne des droits de l'homme (cinquième section), siégeant le 20 avril 2010 en une chambre composée de :
Peer Lorenzen, président,
Renate Jaeger,
Jean-Paul Costa,
Karel Jungwiert,
Mark Villiger,
Mirjana Lazarova Trajkovska,
Zdravka Kalaydjieva, juges,
et de Stephen Phillips, greffier adjoint de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 3 avril 2009,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant, M. Jean-Marie Le Pen, est un ressortissant français, né en 1928 et résidant à Saint-Cloud. Il est représenté devant la Cour par Me W. de Saint Just, avocat à Boulogne-Billancourt.
A. Les circonstances de l'espèce
Le requérant, président du parti politique « Front national », accorda un entretien au quotidien Le Monde daté du 19 avril 2003, au cours duquel il tint les propos suivants :
« Le jour où nous aurons, en France, non plus 5 millions mais 25 millions de musulmans, ce sont eux qui commanderont. Et les Français raseront les murs, descendront des trottoirs en baissant les yeux. Quand ils ne le font pas, on leur dit : « Qu'est-ce que tu as à me regarder comme ça ? Tu cherches la bagarre ? » Et vous n'avez plus qu'à filer sinon vous prenez une trempe ».
Le 2 avril 2004, le tribunal correctionnel de Paris condamna le requérant à ce titre à une amende de 10 000 euros (« EUR ») pour provocation à la discrimination, à la haine, à la violence envers un groupe de personnes à raison de leur origine ou de leur appartenance ou de leur non appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée.
Par un arrêt, aujourd'hui définitif, du 24 février 2005, la cour d'appel de Paris confirma ce jugement sur l'action publique.
Répondant à l'hebdomadaire Rivarol dans son édition du 30 avril 2004, le requérant revint, dans les termes qui suivent, sur sa condamnation par le tribunal correctionnel et sur les propos qu'il avait tenus :
« D'autant que quand je dis qu'avec 25 millions de musulmans chez nous, les Français raseront les murs, des gens dans la salle me disent non sans raison : « Mais Monsieur Le Pen, c'est déjà le cas maintenant !»
Le 30 juin 2004, la Ligue des droits de l'homme le cita, à ce titre, devant le tribunal correctionnel de Paris, du même chef de prévention que dans l'affaire précédente.
Par un jugement du 25 novembre 2005, le tribunal annula la citation pour non-conformité avec les dispositions légales.
Le 29 mars 2006, la cour d'appel de Paris infirma le jugement du tribunal correctionnel et renvoya l'examen au fond de l'affaire à une audience ultérieure.
Par un arrêt du 12 mars 2008, la cour d'appel condamna le requérant à une peine de 10 000 EUR d'amende et statua sur les intérêts civils, aux motifs suivants :
« (...) A travers les propos poursuivis, Jean-Marie Le Pen, qui ne conteste pas en être l'auteur, explique sans détour qu'alors qu'il se contente lui-même, en sa qualité de président du Front national, de faire valoir aux « gens » qu'une forte croissance de la communauté musulmane constitue une menace pour les Français qui seront dominés, humiliés et victimes de violences, ceux-ci, qui, au-delà de ses électeurs et du lectorat de Rivarol, forment le peuple Français, lui disent que, d'ores et déjà, en présence de musulmans, ils doivent se tenir à distance d'eux et faire preuve de soumission à leur égard.
(...) Ce faisant, le prévenu oppose les « Français » aux « musulmans », les « gens » de France, dont les réactions vont bien plus loin que ses propres propos condamnés, à une communauté étrangère présentée comme une multitude envahissante, et tend à susciter, par le sens et la portée qu'il donne à son message, et à celui des « gens », qu'il fait finalement sien, un sentiment de rejet et d'hostilité envers la communauté musulmane. »
Ainsi, pour la cour d'appel, le propos du requérant instillait dans l'esprit du public la conviction que la sécurité des Français passait par le rejet des musulmans et que l'inquiétude et la peur, liées à leur présence croissante en France, cesseraient si leur nombre décroissait et s'ils disparaissaient.
L'arrêt précisait encore que la liberté d'expression du requérant ne pouvait justifier des propos comportant une provocation à la discrimination, à la haine ou à la violence envers un groupe de personnes.
Le requérant forma un pourvoi contre cet arrêt, faisant valoir que le délit pour lequel il avait été condamné n'était pas constitué, dès lors que ses propos ne constituaient pas un appel explicite à la haine ou à la discrimination, qu'ils ne mettaient pas en cause les musulmans à raison de leur religion, et que la référence à l'Islam visait une doctrine politique et non une foi religieuse.
Le 3 février 2009, la Cour de cassation rejeta le pourvoi (ainsi que celui formé contre l'arrêt du 29 mars 2006), jugeant, notamment, que les juges d'appel, par des motifs exempts d'insuffisance ou de contradiction et répondant aux conclusions dont ils étaient saisis, avaient exactement apprécié le sens et la portée des propos litigieux et caractérisé le délit en tous ses éléments.
B. Le droit interne pertinent
Les articles pertinents de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, dans leur rédaction applicable au moment des faits, se lisent comme suit :
Article 23
« Seront punis comme complices d'une action qualifiée crime ou délit ceux qui, soit par des discours, cris ou menaces proférés dans des lieux ou réunions publics, soit par des écrits, imprimés, dessins, gravures, peintures, emblèmes, images ou tout autre support de l'écrit, de la parole ou de l'image vendus ou distribués, mis en vente ou exposés dans des lieux ou réunions publics, soit par des placards ou des affiches exposés au regard du public, soit par tout moyen de communication audiovisuelle, auront directement provoqué l'auteur ou les auteurs à commettre ladite action, si la provocation a été suivie d'effet.
Cette disposition sera également applicable lorsque la provocation n'aura été suivie que d'une tentative de crime prévue par l'article 2 du code pénal. »
Article 24
« (...) Ceux qui, par l'un des moyens énoncés à l'article 23, auront provoqué à la discrimination, à la haine ou à la violence à l'égard d'une personne ou d'un groupe de personnes à raison de leur origine ou de leur appartenance ou de leur non-appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée, seront punis d'un an d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende ou de l'une de ces deux peines seulement.
En cas de condamnation pour l'un des faits prévus par l'alinéa précédent, le tribunal pourra en outre ordonner :
1o Sauf lorsque la responsabilité de l'auteur de l'infraction est retenue sur le fondement de l'article 42 et du premier alinéa de l'article 43 de la présente loi ou des trois premiers alinéas de l'article 93-3 de la loi no 82-652 du 29 juillet 1982 sur la communication audiovisuelle, la privation des droits énumérés aux 2o et 3o de l'article 131-26 du code pénal pour une durée de cinq ans au plus ;
2o L'affichage ou la diffusion de la décision prononcée dans les conditions prévues par l'article 131-35 du code pénal. »
GRIEFS
1. Le requérant invoque une violation de l'article 10 de la Convention du fait de sa condamnation par les juridictions françaises pour provocation à la discrimination, à la haine, à la violence envers un groupe de personnes à raison de leur origine ou de leur appartenance ou de leur non appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée, en raison de propos qu'il avait tenus lors d'un entretien avec l'hebdomadaire Rivarol du 30 avril 2004. Il dénonce une ingérence de l'Etat dont il conteste tant la base légale que la nécessité et la proportionnalité. Il estime, notamment, que ses propos s'inscrivaient dans le cadre du débat politique sur l'immigration et ne visaient, ni les musulmans à raison de leur religion, ni l'Islam en tant que foi religieuse.
2. Invoquant également l'article 6 § 1 de la Convention, le requérant se plaint de ce que l'arrêt de la Cour de cassation serait insuffisamment, voire non réellement motivé.
EN DROIT
1. Le requérant se plaint de sa condamnation pénale par les juridictions françaises. Il dénonce une violation de son droit à la liberté d'expression, lequel est garanti par l'article 10 de la Convention en ces termes :
« 1. Toute personne a droit à la liberté d'expression. Ce droit comprend la liberté d'opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu'il puisse y avoir ingérence d'autorités publiques et sans considération de frontière. Le présent article n'empêche pas les Etats de soumettre les entreprises de radiodiffusion, de cinéma ou de télévision à un régime d'autorisations.
2. L'exercice de ces libertés comportant des devoirs et des responsabilités peut être soumis à certaines formalités, conditions, restrictions ou sanctions prévues par la loi, qui constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à l'intégrité territoriale ou à la sûreté publique, à la défense de l'ordre et à la prévention du crime, à la protection de la santé ou de la morale, à la protection de la réputation ou des droits d'autrui, pour empêcher la divulgation d'informations confidentielles ou pour garantir l'autorité et l'impartialité du pouvoir judiciaire. »
La Cour relève que la condamnation du requérant s'analyse comme une ingérence des autorités publiques dans l'exercice de la liberté d'expression, telle que reconnue par l'article 10 § 1 de la Convention. Cette ingérence était prévue par la loi, à savoir les articles 23 et 24 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse. Quant à la critique du requérant sur ce point, la Cour estime qu'elle vise en réalité la pertinence et la suffisance de l'appréciation des juridictions internes, qui seront examinées au titre de la proportionnalité de l'ingérence.
La Cour estime en outre que cette ingérence poursuivait le but légitime de protection de la réputation ou des droits d'autrui, prévu par l'article 10 § 2 de la Convention.
Quant à la condition de « nécessité dans une société démocratique », la Cour rappelle qu'elle lui commande de déterminer si l'ingérence incriminée correspondait à un « besoin social impérieux ». A ce titre, la Cour rappelle qu'il incombe au premier chef aux autorités nationales, notamment aux tribunaux, d'interpréter et d'appliquer le droit national (voir, notamment, Lehideux et Isorni c. France, 23 septembre 1998, § 50, Recueil des arrêts et décisions 1998-VII). Elle a seulement pour tâche de vérifier sous l'angle de l'article 10 les décisions rendues par les juridictions nationales compétentes en vertu de leur pouvoir d'appréciation. Il n'en découle pas qu'elle doive se borner à rechercher si l'Etat défendeur a usé de ce pouvoir de bonne foi, avec soin et de façon raisonnable ; il lui faut considérer l'ingérence litigieuse à la lumière de l'ensemble de l'affaire, y compris la teneur des propos reprochés aux requérants et le contexte dans lequel ceux-ci les ont tenus (News Verlags GmbH & CoKG c. Autriche, no 31457/96, § 52, CEDH 2000-I). En particulier, il incombe à la Cour de déterminer si les motifs invoqués par les autorités nationales pour justifier l'ingérence apparaissent « pertinents et suffisants » et si la mesure incriminée était « proportionnée aux buts légitimes poursuivis » (Chauvy et autres c. France, no 64915/01, § 70, CEDH 2004-VI). Ce faisant, elle doit se convaincre que les autorités nationales se sont fondées sur une appréciation acceptable des faits pertinents (voir Incal c. Turquie, 9 juin 1998, § 48, Recueil 1998-IV, et Lehideux et Isorni, précité, § 51).
La jurisprudence de la Cour a ainsi consacré le caractère éminent et essentiel de la liberté d'expression dans une société démocratique (voir, parmi d'autres, Handyside c. Royaume-Uni, 7 décembre 1976, § 49, série A no 24, Lingens c. Autriche, 8 juillet 1986, § 41, série A no 103, et Jersild c. Danemark, 23 septembre 1994, § 31, série A no 298).
La Cour rappelle à cet égard qu'elle accorde la plus haute importance à la liberté d'expression dans le contexte du débat politique et considère qu'on ne saurait restreindre le discours politique sans raisons impérieuses. Elle considère en effet qu'il est fondamental, dans une société démocratique, de défendre le libre jeu du débat politique, qui se trouve au coeur même de la notion de société démocratique (Willem c. France, no 10883/05, § 33, 16 juillet 2009, et Almeida Azevedo c. Portugal, no 43924/02, § 32, 23 janvier 2007).
La Cour rappelle également que, que, sous réserve du paragraphe 2 de l'article 10, la liberté d'expression vaut non seulement pour les « informations » ou « idées » accueillies avec faveur ou considérées comme inoffensives ou indifférentes, mais aussi pour celles qui heurtent, choquent ou inquiètent.
De surcroît, et conformément aux principes fondamentaux qui se dégagent de la jurisprudence de la Cour relative à l'article 10 (voir, entre autres, Jerusalem c. Autriche, no 26958/95, §§ 32-34, CEDH 2001-II ; Brasilier c. France, no 71343/01, §§ 31-32, 11 avril 2006, et Mamère c. France, no 12697/03, §§ 19-20, CEDH 2006-XIII), les ingérences dans la liberté d'expression d'un élu, qui, à l'instar du requérant, représente ses électeurs, signale leurs préoccupations et défend leurs intérêts commandent à la Cour de se livrer à un contrôle des plus stricts (Jerusalem, précité, § 35, et Brasilier, précité, § 42). Plus généralement, la Cour considère que tout individu qui s'engage dans un débat public d'intérêt général peut recourir à une certaine dose d'exagération, voire de provocation, c'est-à-dire d'être quelque peu immodéré dans ses propos (Mamère, précité, § 25).
De tels propos ne doivent cependant pas dépasser certaines limites, notamment quant au respect de la réputation et des droits d'autrui (ibidem). Ainsi, la Cour a notamment déjà affirmé « qu'il importe au plus haut point de lutter contre la discrimination raciale sous toutes ses formes et manifestations » (Jersild, précité, § 30).
En l'espèce, la Cour note que les propos du requérant s'inscrivent dans le cadre du débat d'intérêt général relatif aux problèmes liés à l'installation et à l'intégration des immigrés dans les pays d'accueil. Quant au contexte de ce débat en ce qui concerne la France, la Cour a précisé dans l'affaire Soulas et autres c. France (no 15948/03, §§ 37-38, 10 juillet 2008) que les problèmes liés à l'installation et à l'intégration des immigrés dans les pays d'accueil font actuellement l'objet d'amples débats dans les sociétés européennes, tant sur le plan politique que sur le plan médiatique. S'agissant plus particulièrement de la France, elle a précisé que cette intégration ne pouvait intervenir qu'à l'issue d'un processus long et laborieux, qui risque de comporter des failles et des difficultés d'application dont pâtira une partie de la population d'origine étrangère ; il en découle des problèmes de mésentente et d'incompréhension qui, dans leur expression la plus grave, se sont déjà traduits par des affrontements violents entre les forces de l'ordre et certains éléments radicaux de cette population. Elle a rappelé à cet égard l'ampleur variable des problèmes auxquels les Etats pouvaient faire face dans le cadre des politiques d'immigration et d'intégration, qui commande de leur laisser disposer d'une marge d'appréciation assez large pour déterminer l'existence et l'étendue de la nécessité de pareille ingérence.
La Cour relève cependant que les propos du requérant étaient assurément susceptibles de donner une image négative, et même inquiétante, de la « communauté musulmane » dans son ensemble. Elle constate que, dans l'arrêt rendu par la cour d'appel, celle-ci se livre à une analyse du propos du requérant pour en déduire qu'il instillait dans l'esprit du public la conviction que la sécurité des Français passait par le rejet des musulmans et que l'inquiétude et la peur, liées à leur présence croissante en France, cesseraient si leur nombre décroissait et s'ils disparaissaient. Ainsi, comme l'ont relevé les juges d'appel, le requérant prenait-il à témoin, au-delà de ses électeurs et du lectorat auquel il s'adressait, les « gens », identifiés comme le peuple français, de ce que d'ores et déjà, en présence de musulmans, ils devraient se tenir à distance d'eux et faire preuve de soumission à leur égard, alors que lui-même s'était contenté de présenter comme une menace pour eux la forte croissance de cette communauté.
La Cour estime que, de cette manière, le requérant opposait, d'une part, les Français et, d'autre part, une communauté, dont l'appartenance religieuse est expressément mentionnée et dont la forte croissance constituerait une menace, déjà présente, pour la dignité et la sécurité des Français. La Cour estime également que les propos du requérant étaient susceptibles de susciter un sentiment de rejet et d'hostilité envers la communauté visée, compte tenu du sens et la portée qu'il donnait tant à son message qu'à la notion de « gens » qu'il a employée.
S'agissant des explications données par le requérant à l'appui de sa requête, comprenant notamment des références à des faits divers supposés étayer les propos litigieux, elles ne sauraient constituer une base factuelle suffisante du jugement de valeur que représentent ces propos et tendent en réalité à remettre en cause l'appréciation faite par les juridictions internes.
Dans ces conditions, aux yeux de la Cour, les motifs retenus par les juridictions internes sont pertinents et suffisants.
En outre, et même en tenant compte de l'importance du montant de l'amende mise à la charge du requérant, étant précisé toutefois qu'il encourait en principe une peine d'emprisonnement, cette condamnation ne saurait être regardée comme disproportionnée dans les circonstances de l'espèce (Soulas et autres, précité, § 46).
Dès lors, eu égard aux circonstances de l'espèce, la Cour estime que l'ingérence dans l'exercice du droit du requérant à la liberté d'expression était « nécessaire dans une société démocratique ».
Il s'ensuit que ce grief doit être rejeté comme étant manifestement mal fondé, en application de l'article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
2. Le requérant se plaint en outre de l'insuffisance de motivation de l'arrêt de la Cour de cassation. Il invoque l'article 6 de la Convention, dont les dispositions pertinentes en l'espèce se lisent comme suit :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal (...) qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. »
Compte tenu de l'ensemble des éléments en sa possession, et dans la mesure où elle était compétente pour connaître des allégations formulées, la Cour n'a relevé aucune apparence de violation des dispositions de l'article 6 de la Convention.
Il s'ensuit que ce grief est manifestement mal fondé et doit être rejeté en application de l'article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
Par ces motifs, la Cour, à l'unanimité,
Déclare la requête irrecevable.
Stephen Phillips Peer Lorenzen
Greffier adjoint Président
DÉCISION LE PEN c. FRANCE
DÉCISION LE PEN c. FRANCE
Ci-dessous, communiqué visible sur le site du Ministère de l'Intérieur :
"Communiqué de presse de Brice HORTEFEUX relatif à l'organisation des "apéros géants"
Mis à jour le : 14/05/2010 11:51
Dès les premiers « apéros géants » initiés par le biais d'un réseau social sur internet, Brice HORTEFEUX, a donné, le 16 avril dernier, des instructions aux préfets, par circulaire.
Il leur a rappelé les dispositions juridiques applicables en l'état actuel du droit, les dispositifs de sécurité publique et de protection civile adaptés aux circonstances et la conduite opérationnelle à tenir compte tenu du public concerné et des circonstances propres à chaque événement. Ces instructions ont permis de mobiliser les services publics compétents (police, gendarmerie, sécurité civile, services de santé) et, ainsi, de limiter les risques encourus par les participants à ces rassemblements festifs.
A la suite du drame qui s'est déroulé à Nantes en marge de l'un de ces rassemblements, Brice HORTEFEUX a décidé de présider, la semaine prochaine, une réunion de travail sur les « apéros géants », avec les représentants des ministères, les préfets et les maires principalement concernés. Cette réunion de travail aura pour objet d'évaluer la mise en oeuvre des instructions déjà données aux préfets, de préciser les mesures permettant de faire face à ce type d'événements « spontanés », de limiter les risques qu'ils font encourir notamment aux mineurs qui s'y rendent, et de coordonner la réponse des différents acteurs locaux.
Brice HORTEFEUX rappelle, en outre, que toutes les manifestations sur la voie publique sont soumises à l'obligation de déclaration préalable auprès du préfet du département où est prévue la manifestation. La méconnaissance de ces dispositions expose à des sanctions pénales qui peuvent être aggravées en cas de mise en danger de la vie d'autrui."
Ci-dessous, l'éditorial visible sur le site du Ministère de la Justice et des libertés :
"Réforme de la procédure pénale
Fin de la phase de concertation organisée par Michèle Alliot-Marie
La concertation organisée par Michèle Alliot-Marie sur la première partie de l'avant projet de code de procédure pénale - consacrée notamment à la phase d'enquête -vient de prendre fin.
Au terme de ces dix semaines de concertation plus de 500 propositions ont été formulées par les 45 syndicats, associations et organisations reçus à la Chancellerie.
Michèle Alliot-Marie rendra public d'ici les prochaines semaines un nouveau projet enrichi des propositions constructives issues de la concertation.
Le nouveau projet sera transmis au Conseil d'Etat avant l'été avant d'être présenté en Conseil des ministres. Michèle Alliot-Marie travaillera, par ailleurs, avec les deux assemblées afin d'examiner les modalités de présentation du texte au Parlement.
La deuxième partie du futur code de procédure pénale, consacrée notamment à la phase de jugement, est actuellement en cours de rédaction et sera soumise à la concertation dans les mêmes conditions dans les prochaines semaines."
Il semble que cette réforme soit reportée à .......... 2012 !
Le projet adressé pour ........... concertation............ avait donné lieu à des critiques sévères.
Il faut voir dans ce ........ report ........... le souhait de ne pas assombrir davantage l'horizon plutôt que l'encombrement parlementaire invoqué !
Sur un plan général, il est inconcevable de vouloir tout bouleverser sans en avoir les moyens !
On ne cesse désormais de parler de RPVA parce qu'il y a urgence à l'approche de la procédure d'appel avec dématérialisation.
Certains ont fait l'effort d'oeuvrer pour son développement sans attendre......
Je diffuse une circulaire que j'adressais à mes Confrères le 27 février 2008.
"Chers Confrères,
Le RPVA n'est ni un « machin » ni un « truc » comme certains se sont plu à l'exprimer.
Je ne suis pas à l'origine des tarifs qui nous sont imposés.
Les différents cas de figure ont été exposés.
- Ceux qui ne veulent pas adhérer du tout y compris à la structure collective prise en charge par la CARPA avec seulement le coût de la clé USB ;
- Ceux qui veulent adhérer à la structure collective ;
- Ceux qui veulent adhérer au RPVA avec deux hypothèses tarifaires :
- Ceux qui avaient déjà souscrit une nouvelle clé payée ;
- Ceux qui n'avaient pas souscrit.
Ceux qui ne veulent souscrire à rien pourront continuer à suivre leurs affaires en se rendant physiquement aux audiences de mise en état.
Le RPVA fournira dans un premier temps l'accès mise en état et visualisation des résumés de décision outre des possibilités en matière pénale.
Vous savez également qu'il sera l'outil unique de la dématérialisation des procédures voulue et menée par les pouvoirs publics.
Ceux qui peuvent franchir le pas dès maintenant ont intérêt à le faire.
Ceux qui veulent franchir le pas mais n'ont pas les moyens financiers de le faire peuvent recourir à l'abonnement collectif souscrit par la CARPA dans l'intérêt collectif des Confrères et pour un coût très réduit (clé USB individuelle).
Ceux qui veulent attendre pour voir pourront toujours gérer leurs seules mises en état par la venue aux audiences.
Le basculement au TGI aura lieu le 20 mars 2008.
La convention TGI/ORDRE va être régularisée officiellement le 04 mars 2008 après que le Conseil de l'Ordre ait désigné le Comité de Pilotage le Lundi 03 mars 2008.
Je vous en prie, Confrères, le RPVA correspond à une demande ancienne de la profession et personne aujourd'hui ne songe à bloquer un processus inéluctable.
Il ne s'agit pas d'une lutte entre les anciens et les modernes mais d'une nécessaire adéquation de nos structures d'exercice aux nécessités d'aujourd'hui.
Je rappelle à celles et ceux qui ne l'auraient pas encore fait qu'il faut communiquer vos adresses courriel à l'Ordre le plus rapidement possible.
Je vous prie de croire, Chers Confrères, à l'assurance de mes sentiments cordiaux et bien dévoués.
Patrice J. GIROUD
Bâtonnier de l'Ordre"
Le premier d'entre eux reste le courrier qui doit charpenter l'historique du dossier.
Le fax, urgence oblige, remplace le courrier et ne doit nullement faire double emploi avec lui.
Le courriel permet une communication interactive qui trouve sa nécessité dans certains cas, notamment celui de la préparation d'écritures au plus près des instructions reçues sans que l'avocat n'ait à devenir un scribe servile.
Le téléphone, pour utile qu'il soit, notamment en raison de l'éloignement géographique ne saurait remplacer la confidentialité d'un rendez-vous au Cabinet.
Les appels téléphoniques se doivent d'être confirmés par écrit lorsqu'ils contiennent mandat d'accomplir un acte (déclaration d'appel par exemple) ou dans des cas particuliers (accord sur des écritures, accord sur un tarif, etc).
C'est un acte essentiel qui doit incontestablement être évoqué.
Le Bâtonnier GIROUD exerce effectivement cette noble profession depuis près de 37 ans et en tire sa légitime subsistance.
Lors du premier entretien, sa rémunération est évoquée.
Lorsqu'un forfait est envisageable, il est pratiquement arrêté et rapidement confirmé par courrier.
Dans cette hypothèse, la facture globale et forfaitaire est émise et le règlement se fait selon l'échéancier qui a été convenu.
Lorsqu'il n'est pas possible de concevoir un forfait (impossibilité de prévoir le travail qui sera à fournir), les prestations seront facturées à intervalles réguliers au fur et à mesure de leur réalisation.
Le tarif horaire est connu.
Le suivi du dossier est essentiel et l'information du justiciable est très importante.
Outre les explications très pédagogiques données lors de chaque entretien par le Bâtonnioer GIROUD, toutes les péripéties procédurales sont portées à la connaissance du client par un courrier.
Les pièces et écritures adverses sont communiquées sans délai.
Le Bâtonnier Patrice J. GIROUD reçoit sur rendez-vous et fait un effort tout particulier pour que sa clientèle n'attende pas.
Il considère que le respect des horaires est primordial.
Très attentif à ce point particulier, il est tout naturellement exigeant quant au respect des horaires par sa clientèle.
Les rendez-vous se doivent d'être utilement préparés.
Le client aura pris le soin de classer les pièces qu'il va remettre.
Il aura également pris le soin de noter les questions particulières qu'il va poser.
Plus le rendez-vous est préparé, plus il est utile !
Sa durée pourra ainsi être limitée à l'essentiel, l'influence du temps passé jouant nécessairement sur la facturation.
Je reproduis ci-dessous le texte d'une circulaire que j'ai adressée à mes Confrères en ma qualité de Bâtonnier le 19 mars 2008.
Il me serait possible de la reproduire à l'identique plus de deux ans après.
"DE LA CONVIVIALITE !
Chers Confrères,
Nous vivons des temps troublés et nombreux sont inquiets !
Cette inquiétude est souvent justifiée lorsqu'on a pu mesurer le peu de considération du pouvoir politique pour notre profession.
Néanmoins, il faut inlassablement démontrer notre compétence et notre sérieux dont le justiciable ne doit pas pouvoir se passer.
Notre communication doit être mesurée, constructive, à la hauteur des enjeux.
Je souhaite cependant que nous conservions tous le goût des autres, le sens du partage et celui de la convivialité.
Je sais que le Palais paraît austère à certains, que l'espace-avocats n'est pas suffisant, que nos vestiaires sont misérables mais je sais aussi qu'il suffit de peu pour améliorer le quotidien.
N'hésitez pas à me faire part de vos suggestions (courrier ou courriel) ; n'hésitez pas à entrer en contact avec les deux responsables de la Commission concernée (Maîtres xxxxxxx et yyyyyyy) !
J'entends effectivement que vous restiez motivés mais je veux aussi améliorer nos relations, les apaiser, en un mot développer la convivialité.
Il n'est nulle blessure qui ne puisse se refermer.
Tentez toujours les voies amiables avant de saisir votre Bâtonnier !
Restons encore dans le cadre agréable d'une grande famille et éloignons les vaines querelles !
C'est le message que je vous livre en toute sincérité.
Je vous prie de croire, Chers Confrères, à l'assurance de mes sentiments cordiaux et bien dévoués.
Patrice J. GIROUD
Bâtonnier de l'Ordre"
Article de presse
"Procédure orale : la chancellerie veut plus de formalisme
Les Echos - 08/04/2010
par MARIE BELLAN
Dans son projet de décret, le ministère de la Justice veut donner plus de valeur aux écrits échangés lors d'une procédure orale.
C'était une préconisation de la commission Guinchard, c'est désormais un projet de décret qui devrait permettre de donner un cadre commun aux procédures orales de première instance en matière civile, commerciale et sociale. Comme le précise la chancellerie, il ne s'agit pas d'abandonner la procédure orale, celle-ci ayant déjà prouvé son efficacité puisqu'en 2008 près de 2 millions d'instances se sont déroulées suivant cette procédure (contre 400.000 selon la procédure écrite), mais de reconnaître « une valeur aux écrits des parties, lorsque celles-ci font le choix d'y recourir » .
La principale conséquence est l'introduction d'une mise en état des dossiers, au cours de laquelle se déroule l'instruction de l'affaire en question, qui donnera une valeur aux écrits communiqués par les parties. D'après le texte, le juge aura désormais la mission d'organiser l'ensemble du processus de mise en état et de faire respecter le calendrier des échanges. Il pourra notamment écarter des débats des conclusions communiquées tardivement par une partie sans motif légitime. Enfin, ce décret devrait permettre au juge de seconde instance, s'il y a lieu, d'avoir sous les yeux les bases du débat contradictoire en première instance.
Complexité croissante du droit
De l'avis de plusieurs avocats, cette réforme conforte une pratique déjà répandue dans les tribunaux où l'écrit prend une place de plus en plus importante, y compris dans les procédures orales, du fait de la complexité croissante du droit et des affaires jugées. « Je suis personnellement favorable à la procédure écrite, c'est un gage d'efficacté, cela permet notamment au juge de poser les questions idoines » , estime Andréanne Sacaze, présidente de la commission des textes du Conseil national des barreaux. Pourtant, comme le souligne la chancellerie, « en vertu du principe de l'oralité des débats, seul est pris en compte ce qui a été dit au cours de l'audience de plaidoirie, ce qui est peu compatible avec le principe du contradictoire ». Le texte, qui prend soin de préciser que le dispositif « repose sur l'accord préalable des parties », s'attache donc à revenir sur ce paradoxe ."
C'est effectivement déjà une pratique observée et le texte ne fera donc que la consacrer.
Plusieurs Ordres d'avocats vont célébrer ce décret impérial dont il est sûrement utile de donner le texte complet.
On y relèvera le texte du serment d'une profession surveillée de près par l'Empereur.
J'émets les plus vives réserves sur cette célébration alors que l'important est au contraire de célébrer le devoir de résistance et d'impertinence de l'avocat face à tous les pouvoirs.
DÉCRET IMPÉRIAL
CONTENANT REGLEMENT SUR L'EXERCICE DE LA PROFESSION D'AVOCAT, ET LA DISCIPLINE DU BARREAU.
Au palais des Tuileries, le 14 décembre 1810.
Napoléon ,
Lorsque nous nous occupions de l'organisation de l'Ordre judiciaire, et des moyens d'assurer à nos cours la haute considération qui leur est due, une profession dont l'exercice influe puissamment sur la distribution de la justice a fixé nos regards ; nous avons en conséquence ordonné, par la loi du 22 ventôse an XII, le rétablissement du tableau des Avocats , comme un des moyens les plus propres à maintenir la probité , la délicatesse, le désintéressement , le désir de la conciliation, l'amour de la vérité et de la justice, un zèle éclairé pour les faibles et les opprimés , bases essentielles de leur état.
En retraçant aujourd'hui les règles de cette discipline salutaire dont les avocats se montrèrent si jaloux dans les beaux jours du barreau , il convient d'assurer en même temps à la magistrature la surveillance qui doit naturellement lui appartenir sur une profession qui a de si intimes rapports avec elle ; nous aurons ainsi garanti la liberté et la noblesse de la profession d'avocat, en posant les bornes qui doivent la séparer de la licence et de l'insubordination.
A ces causes,
Sur le rapport de notre grand-juge, ministre de la justice ;
Notre conseil d'état entendu ,
Nous avons décrété et décrétons ce qui suit :
Titre 1". -- Dispositions générales.
Art. 1er. En exécution de l'article 29 de la loi du 22 ventôse an XII, il sera dressé un tableau des avocats exerçant auprès de nos cours impériales et de nos tribunaux de première instance.
2. Dans toutes les villes où les avocats excèdent le nombre de vingt, il sera formé un conseil pour leur discipline.
Titre 11. --Du tableau des avocats et de leur réception et inscription.
3. Dans les villes où siègent nos cours impériales , il n'y aura qu'un seul et même tableau et un seul conseil de discipline pour les avocats.
4. Il sera procédé à la première formation des tableaux par les présidens et procureurs généraux de nos cours impériales ; et, dans les villes où il n'y a pas de cours impériales par les présidens et procureurs impériaux des tribunaux de première instance. Les uns et les autres se feront assister et prendront l'avis de six anciens avocats, dans les lieux où il s'en trouve plus de vingt; et de trois, dans les autres lieux.
5. Seront compris dans la première formation des tableaux , à la date de leurs titres ou réception, tous ceux qui, aux termes de la loi du 22 ventôse an XII, ont droit d'exercer la profession d'avocat, pourvu néanmoins qu'il y ait des renseignemens satisfaisans sur leur capacité , probité , délicatesse , bonne vie et moeurs.
6. Les tableaux ainsi arrêtés seront soumis a l'approbation de notre grand-juge , ministre de la justice , et ensuite déposés aux greffes.
7. A la première audience qui suivra l'installation des cours impériales , tous les avocats inscrits aux tableaux prêteront individuellement le serment prescrit par l'article 14 ci-dessous.
Les avocats qui n'auraient pu se trouver à cette audience auront le délai d'un mois pour se présenter et prêter le serment à l'audience qui leur sera indiquée.
8. Chaque année , après la rentrée des cours et tribunaux , les tableaux seront réimprimés avec les additions et changemens que les événemens auront rendus nécessaires.
9. Ceux qui seront inscrits au tableau formeront seuls VOrdre des avocats.
10. Les avocats inscrits au tableau dans une cour impériale seront admis à plaider dans toutes les cours et tribunaux du ressort.
Ceux qui seront inscrits dans un tribunal de première instance plaideront devant la cour criminelle , et devant les tribunaux de tout le département.
Les uns et les autres pourront néanmoins , avec la permission de notre grand-juge, ministre de la justice, aller plaider hors du ressort de la cour impériale ou du département où ils sont inscrits,
11. Les avocats de la cour impériale qui s'établiront près des tribunaux de première instance , y auront rang du jour de leur inscription au tableau de la cour impériale.
12. A l'avenir, il sera nécessaire , pour être inscrit au tableau des avocats près d une cour impériale, d'avoir prêté serment et fait trois ans de stage près l'une desdites cours ; et pour être inscrits au tableau d'un tribunal de première instance, d'avoir fait pareil temps de stage devant les tribunaux de première instance.
Le stage peut être fait en divers cours ou tribunaux, mais sans pouvoir être interrompu plus de trois mois.
13. Les licenciés en droit qui voudront être reçus avocats se présenteront à notre procureur général au parquet ; ils lui exhiberont leur diplôme de licence , et le certificat de leurs inscriptions aux écoles de droit, délivré conformément à l'art. 32 de notre décret du 4 complémentaire an XIII.
14. La réception aura lieu à l'audience publique , sur la présentation d'un ancien avocat, et sur les conclusions du ministère public ; le récipiendaire y prêtera serment en ces termes : « Je jure obéissance aux constitutions de » l'empire, et fidélité à l'empereur ; de ne rien » dire ou publier de contraire aux lois, aux règleii mens, aux bonnes moeurs , à la sûreté de l'état » et à la paix publique ; de ne jamais m'écarter » du respect dùaux tribunaux et aux autorités » publiques ; de ne conseiller ou défendre au» cune cause que je ne croirai pas j uste en mon » âme et conscience. »
Le greffier dressera du tout procès verbal sommaire sur un registre tenu à cet effet ; et il certifiera , au dos du diplôme , la réception , ainsi que la prestation du serment.
15. La preuve du stage ou fréquentation assidue aux audiences sera faite par un certificat délivré par le conseil de discipline, et là où il n'y en aura point, par notre procureur.
16. Les avocats pourront, pendant leur stage, plaider et défendre les causes qui leur serout confiées.
17. Les avoués licenciés qui, ayant postulé pendant plus de trois ans, voudront quitter leur état et prendre celui d'avocat, seront dispensés du stage, en justifiant d'ailleurs de leurs titres et moralité.
18. La profession d'avocat est incompatible, 1°. avec toutes les places de l'ordre judiciaire, excepté celles de suppléant ; 2°. avec les fonctions de préfet et de sous-préfet; 3°. avec celles de greffier, de notaire ou d'avoue ; ij°. avec les emplois à gages et ceux d'agent comptable; 5». avec toute espèce de negoce; 6°. en sont exclues toutes personnes faisant le métier d'agens d'affaires.
-- Des Conseils de discipline.
19. Les conseils de discipline seront formés de la manière suivante :
L'ordre des avocats sera convoqué par le Bâtonnier, et nommera, à la pluralité des suffrages de tous les avocats inscrits au tableau et préseus, un nombre double de candidats pour le conseil de discipline. Ces candidats seront toujours choisis parmi les deux tiers plus anciens dans l'ordre du tableau.
Cette liste de candidats sera transmise par le bâtonnier à notre procureur-général près nos cours, lequel nommera, sur ladite liste, les membres du conseil de discipline, au nombre déterminé ci-après.
20. Si le nombre des avocats est de cent ou au-dessus, les conseils seront composés de quinze membres.
Ils seront composés de neuf, si le nombre des avocats est de cinquante ou au-dessous ;
De sept, si les avocats sont au nombre de li ente ou plus ;
De cinq, si le nombre des avocats est audessous de trente.
Les membres du conseil pourront être réélus.
21. Notre procureur général nommera parmi les membres du conseil un bâtonnier qui sera chef de l'Ordre, et présidera l'assemblée général des avocats lorsqu'elle se réunira pour nommer les conseils de discipline.
L'assemblée générale ne pourra etre convoquée et réunie que de l'agrément de notre procureur général.
22. Les conseils seront renouvelés avant la fin de chaque année judiciaire , pour commencer leurs fonctions à la rentrée des tribunaux.
Le membre du conseil, dernier inscrit au tableau, remplira les fonctions de secrétaire du conseil de l'ordre.
23. Le conseil de discipline sera chargé, De veiller à la conservation de l'honneur de
l'ordre des avocats ;
De maintenir les principes de probité et de délicatesse qui font la base de leur profession ;
De réprimer ou faire punir, par voie de discipline, les infractions et les fautes, sans préjudice de l'action des tribunaux, s'il y a lieu.
Il portera une attention particulière sur les
moeurs et la conduite des jeunes avocats qui feront leur stage ; il pourra , dans le cas d'inexactitude habituelle ou d'inconduite notoire , prolonger d'une année la durée de leur stage , même refuser l'admission au tableau.
24. Le conseil de discipline pourvoira à la défense des indigens , par l'établissement d'un bureau de consultation gratuite , qui se tiendra une fois par semaine.
Les causes que ce bureau trouvera justes seront par lui envoyées , avec son avis, au conseil de discipline , qui les distribuera aux avocats par tour de rôle.
Voulons que le bureau apporte la plus grande attention à ses consultations , afm qu'elles ne servent point à vexer des tiers qui ne pourraient par la suite être remboursés des frais de l'instance.
Les jeunes avocats admis au stage seront tenus de suivre exactement les assemblées du bureau de consultation.
Chargeons expressément nos procureurs de veiller spécialement à l'exécution de cet article , et d'indiquer eux-mêmes, s'ils le jugent nécessaire , ceux des avocats qui devront se rendre à l'assemblée du bureau , en observant, autant que faire se pourra , de mander les avocats à tour de rôle.
25. Le conseil de discipline pourra , suivant l'exigence des cas,
Avertir, -- Censurer , -- Réprimander, -- Interdire pendant un temps qui ne pourra excéder une année, -- Exclure ou rayer du tableau.
26. Le conseil de discipline n'exercera le droit d'avertir , censurer ou réprimander, qu'après avoir entendu l'avocat inculpé.
27. 11 ne pourra prononcer l'interdiction qu'après avoir entendu ou appelé au moins deux fois , à huit jours d'intervalle, l'avocat inculpé.
28. Si un avocat commet une faute grave qui paraisse exiger qu'il soit rayé du tableau , le conseil de discipline ne prononcera qu'après avoir entendu ou appelé au moins trois fois, à huit jours d'intervalle, l'avocat inculpé qui pourra demander un délai de quinzaine pour se justifier ; ce délai ne pourra lui être refusé.
29. L avocatetnsuré, réprimandé,interditou rayé du tableau, pourra se pourvoir, si bon lui semble, à la cour impériale par la voie d'appel.
Dans le cas de radiation du tableau, si l'avocat rayé ne se pourvoit pas, la délibération du conseil de discipline sera remise au premier président et au procureur général pour qu'ils l'approuvent; et en ce cas , elle sera exécutée sur le tableau déposé au greffe.
30. Il sera donné connaissance, dans le plus bref délai, .à notre grand-juge , ministre de la justice , par nos procureurs , des avis, délibérations etjugemens intervenus sur l'interdiction et sur la radiation des avocats.
31. Tout avocat qui, après avoir été deux fois suspendu ou interdit de ses fonctions , soit par arrêt ou jugement, soit par forme de discipline, encourrait la même peine une troisième fois , sera de droit rayé du tableau.
32. Dans les sièges où le nombre des avocats n'excédera pas celui de vingt, les fonctions du conseil de discipline seront remplies par le tribunal. Lorsqu'il estimera qu'il y a lieu à interdiction ou à radiation , il prendra l'avis par écrit du bâtonnier, entendra l'inculpé dans les formes prescrites par les art. 26 , 27 et 28, et prononcera , sauf l'appel.
Titre Iv. -- Des droits et des devoirs des avocats.
33. L'Ordre des avocats ne pourra s'assembler que sur la convocation de son bâtonnier et pour l'élection des candidats au conseil de discipline, ainsi qu'il est dit art. 19.
Le bâtonnier ne permettra pas qu'aucun autre objet soit mis en délibération. Les contrevenans à la disposition du présent article pourront être poursuivis et punis conformément à l'article 293 du Code pénal, sur les associations ou réunions illicites.
34. Si tous ou quelques-uns des avocats d'un siège se coalisent pour déclarer, sous quelque prétexte que ce soit, qu'ils n'exerceront plus leur ministère , ils seront rayés du tableau et ne pourront plus y être rétablis.
35. Les avocats porteront la chausse de leur grade de licencié ou de docteur ; ceux inscrits au tableau seront placés dans l'intérieur du parquet.
Ils plaideront debouts et couverts; mais ils
se découvriront lorsqu'ils prendront des conclusions , ou en lisant des pièces du procès (î).
Ils seront appelés, dans les cas déterminés par la loi, à suppléer les juges et les officiers du ministère public , et ne pourront s'y refuser sans motifs d'excuse ou empêchement.
36. Nous défendons expressément aux avocats de signer des consultations , mémoires ou écritures qu'ils n'auraient pas faits ou délibérés ; leur faisons pareillement défenses de faire des traités pour leurs honoraires , ou de forcer les parties à reconnaître leurs soins avant les plaidoiries, sous les peines de réprimande pour la première fois , et d'exclusion ou radiation en cas de récidive.
37. Les avocats exerceront librement leur ministère pour la défense de la justice et de la vérité ; nous voulons en même temps qu'ils s'abstiennent de toutes suppositions dans les faits , de toute surprise dans les citations , et autres mauvaises voies, même de tous discours inutiles ou superflus.
Leur défendons de se livrer à des injures ou personnalités offensantes envers les parties ou leurs défenseurs, d'avancer aucun fait grave contre l'honneur et la réputation des parties, à moins que la nécessité de la cause ne l'exige, et qu'ils n'en aient charge expresse et par écrit de leurs cliens ou des avoués de leurs cliens. le tout à peine d'être poursuivis , ainsi qu'il est dit dans l'art. 371 du Code pénal.
38. Leur enjoignons pareillement de ne jamais s'écarter , soit dans leurs discours, soit d?ns leurs écrits , ou de toute autre manière quelconque, du respect dû à la justice ; comme aussi de ne point manquer aux justes égards qu'ils doivent à chacun des magistrats devant lesquels ils exercent leur ministère.
39. Si un avocat, dans ses plaidoiries ou dans ses écrits, se permettait d'attaquer les principes de la monarchie , et les constitutions de l'empire , les lois et les autorités établies. le tribunal saisi de l'affaire prononcera sur-lechamp , sur les conclusions du ministère public , l'une des peines portées par l'art. 25 ci-dessus, sans préjudice des poursuites extraordinaires, s'il y a lieu.
Enjoignons à nos procureurs, et à ceux qui
( i ) Adde , décret du 2 juillet f8ia.
en font les fonctions, de veiller, à peine d'en répondre , à l'exécution du présent article.
40. Notre grand-jugt, ministre de la justice , pourra , de son autorité , et selon les cas , infliger à un avocat l'une des peines portées en l'article ci-dessus cité.
41. Si, en matière civile, une partie ne trouvait point de défenseur, le tribunal lui désignera d'office un avocat, s'il y a lieu.
42. L'avocat nommé d'office pour défendre un accusé ne pourra refuser son ministère , sans faire approuver ses motifs d'excuse ou d'empêchement.
43. A défaut de règlemens, et pour les objets qui ne seraient pas prévus dans les règlemens existans, voulons que les avocats taxent eux-mêmes leurs honoraires avec la discrétion qu'on doit attendre de leur ministère. Dans le cas où la taxation excéderait les bornes d'une
j uste modération, le conseil de discipline la réduira, eu égard à l'importance de la cause et de la nature du travail : il ordonnera la restitution, s'il y a lieu, même avec réprimande. En cas de réclamation contre la décision du conseil de discipline, on se pourvoira au tribunal.
44. Les avocats feront mention de leurs honoraires au bas de leurs consultations, mémoires et autres écritures ; ils donneront aussi un reçu de leurs honoraires pour les plaidoiries.
45. Les condamnations prononcées par les tribunaux, en vertu des dispositions du présent titre, seront sujettes à l'appel, s'il y a lieu ; et néanmoins elles seront exécutées provisoirement.
46. Notre grand-juge, ministre de la justice , est chargé de l'exécution du présent décret , qui sera inséré au bulletin des lois.
Le projet de réforme du Code de Procédure Pénale est officiellement soumis à une concertation.... boudée par la plupart des organisations syndicales de magistrats et d'avocats !
Lesdites organisations dénoncent le fait que les principes sont déjà bouclés avant toute discussion (suppression du Juge d'Instruction, pas de réforme du statut du Parquet, etc).
Ajoutons que cette réforme n'a pas été récemment évoquée ni par le Président de la République ni par le Premier Ministre !
Article de presse (jdd.fr)
"Politique | 06/04/2010 - 18:23
Sondages: Nicolas Sarkozy au plus bas
Le président de la République a atteint son niveau le plus bas depuis son élection en 2007 avec 33% de confiance, dans un sondage Ifop pour Paris Match. Nicolas Sarkozy recule de trois points par rapport au mois de mars. Jamais la proportion de Français exprimant leur défiance à l'égard du chef de l'Etat n'a été aussi élevée avec 67% qui n'approuvent pas son action et aussi intense avec 40% qui n'approuvent "pas du tout" son action, rappelle Ifop. La cote de François Fillon reste elle positive avec 52% d'opinions favorables. Mais c'est la gauche qui sort grand vainqueur de ce sondage avec un niveau de confiance inégalé depuis l'arrivée de Nicolas Sarkozy au pouvoir avec 41% d'opinions favorables."
Attention, les sondages ne reflètent qu'un moment de l'opinion !
Rappelons les sondages très défavorables au Président Mitterand !
Reproduction article de presse (Le Parisien.fr)
"06.04.2010, 10h44 L'Elysée a engagé la contre-offensive dans l'affaire des rumeurs sur le couple présidentiel en évoquant, par la voix de proches de Nicolas Sarkozy, l'hypothèse d'un "complot", au risque de raviver une histoire qui n'avait eu que peu d'échos en France.
Des rumeurs sur la vie privée du chef de l'Etat et de son épouse Carla Bruni-Sarkozy, qui couraient depuis des semaines dans les milieux politico-médiatiques, avaient été relayées début mars sur un blog hébergé par le site internet du Journal du Dimanche (JDD).
Depuis, la direction éditrice du JDD (groupe Lagardère) a déposé plainte contre X et le blogueur ainsi qu'un responsable du site ont été licenciés. Une enquête, menée par la police judiciaire, est en cours.
Alors que Nicolas Sarkozy était resté quasi-silencieux sur le sujet, se contentant de dénoncer des "élucubrations" en répondant à une question de la presse à Londres, son conseiller Pierre Charon a choisi de monter au créneau en fin de semaine dernière.
"Nous faisons de cette ignominie un casus belli", a affirmé M. Charon samedi sur le site internet du Nouvel Observateur. "Nous voulons aller jusqu'au bout pour que cela ne se reproduise plus jamais. Comme on dit, la peur doit changer de camp", a-t-il poursuivi.
Il a récidivé le lendemain en évoquant, sur le site d'information Rue89, "une espèce de complot organisé avec des mouvements financiers".
Quelques jours auparavant, un ministre avait employé des mots équivalents devant quelques journalistes en agitant le spectre d'une tentative de "déstabilisation" de Nicolas Sarkozy.
Mardi, l'avocat du président, Thierry Herzog, leur a emboîté le pas. "Le simple fait que deux rumeurs croisées soient publiées dans le même temps, une concernant Mme Carla Bruni et l'autre concernant le président de la République à qui on prête pour chacun une liaison totalement infondée, ce croisement et cette simultanéité permettent de penser que ce n'est certainement pas neutre", a-t-il déclaré sur RTL.
Cette contre-offensive a surpris. D'autant que, contrairement à la presse étrangère, la presse française s'était gardée d'évoquer ces rumeurs, sauf en rapportant la réaction lapidaire de M. Sarkozy à Londres. Mais depuis le week-end, les déclarations de MM. Charon et Herzog ont déclenché une avalanche de réactions auprès des médias.
Ces rumeurs sont "assez rocambolesques", a affirmé le patron des députés UMP Jean-François Copé. "Il faut savoir mettre un terme à la rumeur", a estimé la députée villepiniste Marie-Anne Montchamp (UMP), mais il faut aussi "éviter les petites phrases" et "les conseillers doivent rester à leur place".
La gauche, elle aussi, s'est emparée de l'affaire. "Tout responsable politique a droit au respect de sa vie publique, à condition de ne pas l'étaler", a réagi le député PS Jean-Louis Bianco, tandis que son collègue Manuel Valls a jugé que le président avait "sa part de responsabilité" dans ces rumeurs.
"Sarkozy a utilisé les médias pendant des années (...) aujourd'hui il ne contrôle plus, il y a un retour de boomerang", a jugé le sociologue des médias Dominique Wolton.
Nombreuses également sont les réactions de soutien à Rachida Dati, victime collatérale de cette affaire. L'ex-ministre de la Justice est soupçonnée par l'Elysée, selon le JDD, d'avoir participé à la diffusion des rumeurs.
C'est une "campagne calomnieuse" contre elle, a dénoncé le député UMP Christian Jacob. "Attention à ne pas la lyncher" après l'avoir "placée sous les feux de la rampe", met en garde le socialiste Malek Boutih."
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