garde à vue (58)
Excellente décision rendue ce jour par le Conseil Constitutionnel
"Décision n° 2012-223 QPC du 17 février 2012
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Ordre des avocats au Barreau de Bastia [Garde à vue en matière de terrorisme : désignation de l'avocat]
Le Conseil constitutionnel a été saisi le 23 décembre 2011 par le Conseil d'État (décision n° 354200 du 23 décembre 2011), dans les conditions prévues à l'article 61-1 de la Constitution, d'une question prioritaire de constitutionnalité posée par l'ordre des avocats au barreau de Bastia, relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit de l'article 706-88-2 du code de procédure pénale dans sa rédaction issue de la loi n° 2011-392 du 14 avril 2011 relative à la garde à vue.
LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL,
Vu la Constitution ;
Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
Vu le code de procédure pénale ;
Vu le code pénal ;
Vu la loi n° 2011-392 du 14 avril 2011 relative à la garde à vue ;
Vu le règlement du 4 février 2010 sur la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour les questions prioritaires de constitutionnalité ;
Vu les observations produites pour le requérant, par Me Patrice Spinosi, avocat à la Cour de cassation et au Conseil d'État, enregistrées les 16 et 31 janvier 2012 ;
Vu les observations produites par le Premier ministre, enregistrées le 16 janvier 2012 ;
Vu les observations en intervention produites par la SCP Masse-Dessen et Thouvenin dans l'intérêt du Syndicat des avocats de France et enregistrées le 13 janvier 2012 ;
Vu les observations en intervention produites par M. Philippe K. enregistrées le 13 janvier 2012 ;
Vu les pièces produites et jointes au dossier ;
Me Patrice Spinosi, pour le requérant, Me Hélène Masse-Dessen, dans l'intérêt du Syndicat intervenant et M. Xavier Pottier, désigné par le Premier ministre, ayant été entendus à l'audience publique du 7 février 2012 ;
Le rapporteur ayant été entendu ;
1. Considérant qu'aux termes de l'article 706-88-2 du code de procédure pénale : « Si la personne est gardée à vue pour une infraction mentionnée au 11° de l'article 706-73, le juge des libertés et de la détention, saisi par le procureur de la République à la demande de l'officier de police judiciaire, ou le juge d'instruction lorsque la garde à vue intervient au cours d'une instruction, peut décider que la personne sera assistée par un avocat désigné par le bâtonnier sur une liste d'avocats habilités, établie par le bureau du Conseil national des barreaux sur propositions des conseils de l'ordre de chaque barreau.
« Les modalités d'application du premier alinéa sont définies par décret en Conseil d'État » ;
2. Considérant que, selon le requérant, en permettant que le juge des libertés et de la détention ou le juge d'instruction puisse faire désigner d'office un avocat afin d'assister une personne placée en garde à vue pour une infraction mentionnée au 11° de l'article 706-73 du code de procédure pénale et en s'abstenant de définir les critères objectifs et rationnels en fonction desquels il peut être dérogé à la liberté de choisir son avocat, ces dispositions portent atteinte aux droits de la défense ainsi qu'au principe d'égalité devant de la justice ;
3. Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 61-1 de la Constitution : « Lorsque, à l'occasion d'une instance en cours devant une juridiction, il est soutenu qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit, le Conseil constitutionnel peut être saisi de cette question sur renvoi du Conseil d'État ou de la Cour de cassation qui se prononce dans un délai déterminé » ; que la méconnaissance par le législateur de sa propre compétence ne peut être invoquée dans le cadre d'une question prioritaire de constitutionnalité que dans le cas où est affecté un droit ou une liberté que la Constitution garantit ;
4. Considérant que le législateur tient de l'article 34 de la Constitution l'obligation de fixer lui-même le champ d'application de la loi pénale ; que, s'agissant de la procédure pénale, cette exigence s'impose notamment pour éviter une rigueur non nécessaire lors de la recherche des auteurs d'infractions ;
5. Considérant qu'il incombe au législateur d'assurer la conciliation entre, d'une part, la prévention des atteintes à l'ordre public, notamment à la sécurité des personnes et des biens, et la recherche des auteurs d'infractions, toutes deux nécessaires à la sauvegarde de droits et de principes de valeur constitutionnelle, et, d'autre part, l'exercice des libertés constitutionnellement garanties ; qu'au nombre de celles-ci figure le respect des droits de la défense, qui découle de l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 ;
6. Considérant que les dispositions contestées permettent que la liberté de choisir son avocat soit suspendue pendant la durée d'une garde à vue mise en oeuvre pour des crimes et délits constituant des actes de terrorisme prévus par les articles 421-1 à 421-6 du code pénal ; que le législateur a ainsi entendu prendre en compte la complexité et la gravité de cette catégorie de crimes et délits ainsi que la nécessité d'entourer, en cette matière, le secret de l'enquête de garanties particulières ;
7. Considérant que, si la liberté, pour la personne soupçonnée, de choisir son avocat peut, à titre exceptionnel, être différée pendant la durée de sa garde à vue afin de ne pas compromettre la recherche des auteurs de crimes et délits en matière de terrorisme ou de garantir la sécurité des personnes, il incombe au législateur de définir les conditions et les modalités selon lesquelles une telle atteinte aux conditions d'exercice des droits de la défense peut-être mise en oeuvre ; que les dispositions contestées se bornent à prévoir, pour une catégorie d'infractions, que le juge peut décider que la personne gardée à vue sera assistée par un avocat désigné par le bâtonnier de l'ordre des avocats sur une liste d'avocats habilités établie par le bureau du Conseil national des barreaux sur propositions des conseils de l'ordre de chaque barreau ; qu'elles n'obligent pas à motiver la décision ni ne définissent les circonstances particulières de l'enquête ou de l'instruction et les raisons permettant d'imposer une telle restriction aux droits de la défense ; qu'en adoptant les dispositions contestées sans encadrer le pouvoir donné au juge de priver la personne gardée à vue du libre choix de son avocat, le législateur a méconnu l'étendue de sa compétence dans des conditions qui portent atteinte aux droits de la défense ; que par suite, l'article 706-88-2 du code de procédure pénale doit être déclaré contraire à la Constitution ;
8. Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article 62 de la Constitution : « Une disposition déclarée inconstitutionnelle sur le fondement de l'article 61-1 est abrogée à compter de la publication de la décision du Conseil constitutionnel ou d'une date ultérieure fixée par cette décision. Le Conseil constitutionnel détermine les conditions et limites dans lesquelles les effets que la disposition a produits sont susceptibles d'être remis en cause » ; que, si, en principe, la déclaration d'inconstitutionnalité doit bénéficier à l'auteur de la question prioritaire de constitutionnalité et la disposition déclarée contraire à la Constitution ne peut être appliquée dans les instances en cours à la date de la publication de la décision du Conseil constitutionnel, les dispositions de l'article 62 de la Constitution réservent à ce dernier le pouvoir tant de fixer la date de l'abrogation et reporter dans le temps ses effets que de prévoir la remise en cause des effets que la disposition a produits avant l'intervention de cette déclaration ;
9. Considérant que l'abrogation de l'article 706-88-2 du code de procédure pénale prend effet à compter de la publication de la présente décision ; qu'elle est applicable à toutes les gardes à vue mises en oeuvre à compter de cette date,
D É C I D E :
Article 1er- L'article 706-88-2 du code de procédure pénale est contraire à la Constitution.
Article 2.- La déclaration d'inconstitutionnalité de l'article 1er prend effet à compter de la publication de la présente décision dans les conditions fixées au considérant 9.
Article 3.- La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française et notifiée dans les conditions prévues à l'article 23 11 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 susvisée.
Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 16 février 2012, où siégeaient: M. Jean-Louis DEBRÉ, Président, M. Jacques BARROT, Mme Claire BAZY MALAURIE, MM. Guy CANIVET, Michel CHARASSE, Renaud DENOIX de SAINT MARC, Mme Jacqueline de GUILLENCHMIDT, MM. Hubert HAENEL et Pierre STEINMETZ.
Rendu public le 17 février 2012."
Important arrêt rendu ce jour.
Seule la partie concernée peut invoquer la nullité de la mesure (audition incriminante, assistance d'un avocat).
En l'espèce, la partie concernée n'a pas soulevé de nullité et a accepté la condamnation prononcée.
Le coprévenu ne peut arguer de la nullité de l'audition de l'autre partie intervenue cependant sans aucune garantie (non assistance par avocat et absence de notification du droit au silence) et qui l'avait mis en cause.
"Arrêt n° 834 du 14 février 2012 (11-84.694) - Cour de cassation - Chambre criminelle
Cassation
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 174, 593 et 802 du code de procédure pénale ;
Vu les articles 171 et 802 du code de procédure pénale ;
Attendu que la méconnaissance des formalités substantielles auxquelles est subordonnée la garde à vue ne peut être invoquée à l'appui d'une demande d'annulation d'acte ou de pièce de procédure que par la partie qu'elle concerne ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que MM. François-Xavier X... et Alan Y... ont été poursuivis, respectivement pour vols avec effraction en récidive et recel ; que le tribunal correctionnel les a condamnés, par jugement contradictoire à signifier, le premier, à deux ans d'emprisonnement dont quinze mois avec sursis et mise à l'épreuve, le second, à trois mois d'emprisonnement avec sursis ; que M. X... ainsi que le procureur de la République, à titre incident, ont interjeté appel ;
Attendu que, pour déclarer recevable l'exception de nullité, soulevée par le prévenu, de la garde à vue de son coprévenu dont la condamnation était devenue définitive, l'arrêt retient que l'audition de ce dernier l'incrimine et lui fait grief ; que les juges ajoutent que le droit au silence n'a pas été notifié à ce coprévenu et qu'il n'a pas bénéficié de l'assistance d'un avocat ; qu'ils en concluent que sa garde à vue, ainsi que la perquisition à laquelle il a participé pendant cette mesure et les saisies consécutives, doivent être annulées ;
Mais attendu qu'en se prononçant ainsi, alors que le demandeur était sans qualité pour se prévaloir de la méconnaissance d'un droit qui appartient en propre à une autre personne, la cour d'appel a violé les textes susvisés et le principe ci-dessus rappelé ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs et sans qu'il soit besoin d'examiner le second moyen de cassation proposé ;
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Rennes, en date du 23 mai 2011, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Caen, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Rennes et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé"
"Attendu que M. Angelo X... ne saurait se faire un grief de ce que les procès-verbaux de ses auditions n'aient pas été annulés, dès lors que la Cour de cassation est en mesure de s'assurer que, pour le déclarer coupable des faits visés à la prévention, la cour d'appel ne s'est pas fondée sur ses déclarations recueillies en garde à vue ;"
Par arrêt de ce jour, la Chambre Criminelle de la Cour de Cassation refuse d'annuler la procédure faute de l'assistance d'un avocat en garde à vue dès lors que la condamnation n'est pas intervenue sur le fondement des déclarations faites en garde à vue.
Source Le point :
"Alliance et Synergie, seconds syndicats de gardiens de la paix et d'officiers de police, se sont félicités vendredi de la validation par le Conseil constitutionnel des dispositions de la garde à vue qui étaient contestées par les avocats. Dans un communiqué, Alliance "se félicite de la décision" du Conseil "de ne pas autoriser les avocats à avoir accès au dossier d'enquête lors de la garde à vue". "Même si le pire a été évité", il "rappelle que la présence accrue" de l'avocat "a introduit un déséquilibre inquiétant entre droits de la défense et moyens d'action des enquêteurs au préjudice des victimes". Alliance "se réjouit que par cette décision, le Conseil constitutionnel ait rappelé à tous que la garde à vue devait demeurer un lieu d'enquête".
Synergie, dans un autre communiqué, "prend acte avec satisfaction" de cette décision et se déclare "soulagé de constater que nos Sages ne se sont pas laissés berner par le puissant lobby des avocats". "Le service enquêteur (les policiers) doit rester directeur d'enquête", ajoute Synergie "et ne saurait être placé dans une situation comparable à celle des avocats qui ne sont (...) que des auxiliaires de justice en exercice libéral". Il précise qu'il "restera vigilant" à l'égard de cette "profession qui en veut toujours plus". Le Conseil constitutionnel a émis vendredi une réserve sur la mesure dite d'"audition libre" d'une personne par des enquêteurs, mais a validé toutes les dispositions du régime de garde à vue qui étaient contestées par les avocats."
Les propos de cette organisation ne sont pas acceptables !
Les termes "berner", "lobby" en disent très long sur l'état d'esprit de ce syndicat.
J'ai cependant remarqué que lors des débats télévisés, en présence d'avocats, leurs propos sont alors plus nuancés !
Le Conseil Constitutionnel, selon décision de ce jour, a validé la garde à vue.
Cette décision va faire l'objet de nombreux commentaires.
En l'état, elle ne pourra satisfaire les avocats qui espéraient obtenir au moins autant de droits qu'il en existe en Principauté d'Andorre comme l'a récemment rappelé avec humour une juridiction française.
Les Sages, comme on les appelle communément, ont voulu ménager les enquêteurs et ont manifestement manqué d'audace dans l'élaboration des droits nouveaux.
On a très nettement un goût d'inachevé.
N'oublions cependant pas le combat qui peut être mené à Strasbourg !
Vous trouverez ci-dessous l'extrait de la décision :
"- SUR LES DISPOSITIONS RELATIVES À LA GARDE À VUE :
22. Considérant que les requérants font valoir que les restrictions apportées à l'assistance par un avocat de la personne gardée à vue ou de la victime méconnaissent le respect des droits de la défense, le droit à une procédure juste et équitable et le principe du contradictoire ; qu'ils dénoncent, en particulier, l'absence de droit pour l'avocat de consulter les pièces de la procédure avant l'audition ou la confrontation et d'en obtenir la copie, la possibilité laissée aux enquêteurs de commencer l'audition de la personne gardée à vue sans que l'avocat ait eu le temps de se rendre dans les locaux de la police ou de la gendarmerie, la limitation à trente minutes de l'entretien de la personne gardée à vue avec l'avocat, la restriction de l'assistance de l'avocat pour les seuls actes d'audition et de confrontation, ainsi que l'exclusion de cette assistance au cours des autres actes d'investigation, telles les perquisitions ;
23. Considérant que les requérants mettent également en cause le pouvoir reconnu à l'officier de police judiciaire, d'une part, de s'opposer aux questions posées par l'avocat au cours de l'audition de la personne gardée à vue et, d'autre part, de décider de mettre fin à une audition ou une confrontation, en cas de difficulté, pour demander au procureur de la République de saisir le bâtonnier aux fins de désignation d'un autre avocat ;
24. Considérant que l'association intervenante fait valoir, en outre, que la faculté donnée au procureur de la République ou au juge des libertés et de la détention de reporter la présence de l'avocat lors des auditions ou confrontations porte atteinte aux droits de la défense ;
25. Considérant qu'à la suite de la décision du Conseil constitutionnel du 30 juillet 2010, la loi du 14 avril 2011 susvisée a eu pour objet de remédier à l'inconstitutionnalité des dispositions du code de procédure pénale relatives à la garde à vue ; qu'à cette fin, notamment, l'article préliminaire du code de procédure pénale a été complété par un alinéa aux termes duquel : « En matière criminelle et correctionnelle, aucune condamnation ne peut être prononcée contre une personne sur le seul fondement de déclarations qu'elle a faites sans avoir pu s'entretenir avec un avocat et être assistée par lui » ; que l'article 63-1 dispose que la personne placée en garde à vue est immédiatement informée de son droit « lors des auditions, après avoir décliné son identité, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire » ; que l'article 63 4-2 prévoit que la personne gardée à vue peut demander que l'avocat assiste à ses auditions et confrontations et organise les conditions de cette assistance ;
26. Considérant, en premier lieu, que le troisième alinéa de l'article 63-3-1 prévoit que, lorsque l'avocat de la personne gardée à vue est désigné par la personne prévenue en application de l'article 63-2, la personne gardée à vue doit confirmer cette désignation ; que cette disposition, qui tend à garantir la liberté de la personne gardée à vue de choisir son avocat, ne méconnaît aucun droit ou liberté que la Constitution garantit ;
27. Considérant, en deuxième lieu, que les dispositions de l'article 63-4-1 prévoient que l'avocat de la personne gardée à vue ne peut consulter que le procès-verbal de placement en garde à vue et de notification des droits établi en application de l'article 63-1, le certificat médical établi en application de l'article 63-3 et les procès-verbaux d'audition de la personne qu'il assiste ;
28. Considérant, d'une part, qu'en vertu de l'article 14 du code de procédure pénale, la police judiciaire est chargée « de constater les infractions à la loi pénale, d'en rassembler les preuves et d'en rechercher les auteurs » ; que la garde à vue est une mesure de contrainte nécessaire à certaines opérations de police judiciaire ; que, comme le Conseil constitutionnel l'a jugé dans sa décision du 30 juillet 2010 susvisée, les évolutions de la procédure pénale qui ont renforcé l'importance de la phase d'enquête policière dans la constitution des éléments sur le fondement desquels une personne mise en cause est jugée doivent être accompagnées des garanties appropriées encadrant le recours à la garde à vue ainsi que son déroulement et assurant la protection des droits de la défense ; que les dispositions contestées n'ont pas pour objet de permettre la discussion de la légalité des actes d'enquête ou du bien-fondé des éléments de preuve rassemblés par les enquêteurs, qui n'ont pas donné lieu à une décision de poursuite de l'autorité judiciaire et qui ont vocation, le cas échéant, à être discutés devant les juridictions d'instruction ou de jugement ; qu'elles n'ont pas davantage pour objet de permettre la discussion du bien-fondé de la mesure de garde à vue enfermée par la loi dans un délai de vingt-quatre heures renouvelable une fois ; que, par suite, les griefs tirés de ce que les dispositions contestées relatives à la garde à vue n'assureraient pas l'équilibre des droits des parties et le caractère contradictoire de cette phase de la procédure pénale sont inopérants ;
29. Considérant, d'autre part, que le 2° de l'article 63-1 dispose que la personne gardée à vue est immédiatement informée de la nature et de la date présumée de l'infraction qu'elle est soupçonnée d'avoir commise ou tenté de commettre ; que, compte tenu des délais dans lesquels la garde à vue est encadrée, les dispositions de l'article 63-4-1 qui limitent l'accès de l'avocat aux seules pièces relatives à la procédure de garde à vue et aux auditions antérieures de la personne gardée à vue assurent, entre le respect des droits de la défense et l'objectif de valeur constitutionnelle de recherche des auteurs d'infractions, une conciliation qui n'est pas déséquilibrée ; que, par suite, l'article 63-4-1 n'est contraire à aucun droit ou liberté que la Constitution garantit ;
30. Considérant, en troisième lieu, qu'en prévoyant que la personne gardée à vue peut s'entretenir avec son avocat pendant trente minutes, qu'elle peut demander que l'avocat assiste à ses auditions et confrontations et que la première audition de la personne gardée à vue ne peut avoir lieu moins de deux heures après que l'avocat a été avisé, le deuxième alinéa de l'article 63-4 et l'article 63-4-2 instituent des garanties de nature à assurer que la personne gardée à vue bénéficie de l'assistance effective d'un avocat ; qu'il appartient en tout état de cause à l'autorité judiciaire de veiller au respect du principe de loyauté dans l'administration de la preuve et d'apprécier la valeur probante des déclarations faites, le cas échéant, par une personne gardée à vue hors la présence de son avocat ; que, par suite, en n'imposant pas un délai avant chacune des éventuelles auditions suivantes de la personne gardée à vue et en permettant que, sur autorisation écrite et motivée du procureur de la République, l'audition puisse commencer avant l'expiration du délai de deux heures lorsque les nécessités de l'enquête exigent une audition immédiate de la personne, le législateur a assuré, entre le droit de la personne gardée à vue à bénéficier de l'assistance d'un avocat et l'objectif de valeur constitutionnelle de recherche des auteurs d'infractions, une conciliation qui n'est pas déséquilibrée ;
31. Considérant, en quatrième lieu, que les trois derniers alinéas de l'article 63-4-2 permettent le report de la présence de l'avocat lors des auditions ou confrontations ainsi que celui de la consultation des procès-verbaux d'audition de la personne gardée à vue ; que ces dispositions n'ont pas pour effet de permettre le report de l'entretien de trente minutes de l'avocat avec la personne gardée à vue ; qu'un tel report n'est possible que sur autorisation écrite et motivée du procureur de la République, pour une durée de douze heures ; que cette durée peut être portée à vingt-quatre heures sur autorisation du juge des libertés et de la détention, lorsque la personne est gardée à vue pour un crime ou un délit puni d'une peine d'emprisonnement supérieure ou égale à cinq ans ; que la possibilité d'un tel report n'est prévue qu'à titre exceptionnel, lorsque cette mesure apparaît indispensable pour des raisons impérieuses tenant aux circonstances particulières de l'enquête, soit pour permettre le bon déroulement d'investigations urgentes tendant au recueil ou à la conservation des preuves, soit pour prévenir une atteinte imminente aux personnes ; que la restriction ainsi apportée au principe selon lequel la personne gardée à vue ne peut être entendue sans avoir pu bénéficier de l'assistance effective d'un avocat est placée sous le contrôle des juridictions pénales saisies des poursuites ; que, par suite, eu égard aux cas et aux conditions dans lesquels elle peut être mise en oeuvre, la faculté d'un tel report assure, entre le respect des droits de la défense et l'objectif de valeur constitutionnelle de recherche des auteurs d'infractions, une conciliation qui n'est pas déséquilibrée ;
32. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les dispositions du deuxième alinéa de l'article 63-4 et celles de l'article 63-4-2 ne méconnaissent ni le respect des droits de la défense ni aucun autre droit ou liberté que la Constitution garantit ;
33. Considérant, en cinquième lieu, que le premier alinéa de l'article 63-4-3 dispose que l'audition ou la confrontation est menée sous la direction de l'officier ou de l'agent de police judiciaire et prévoit que ce dernier peut à tout moment, en cas de difficulté, y mettre un terme et en aviser le procureur de la République qui informe, s'il y a lieu, le bâtonnier aux fins de désignation d'un autre avocat ;
34. Considérant, que le deuxième alinéa de cet article prévoit que l'avocat peut poser des questions à l'issue de chaque audition ou confrontation et que l'officier ou l'agent de police judiciaire ne peut s'opposer aux questions que si celles-ci sont de nature à nuire au bon déroulement de l'enquête ; que son dernier alinéa permet à l'avocat de présenter des observations écrites dans lesquelles il peut consigner les questions refusées ; que l'avocat peut également adresser ses observations écrites directement au procureur de la République pendant la durée de la garde à vue ;
35. Considérant que ces dispositions ne méconnaissent ni les droits de la défense ni aucun autre droit ou liberté que la Constitution garantit ;
36. Considérant, en sixième lieu, que l'article 63-4-4 soumet l'avocat au secret de l'enquête en lui interdisant de faire état auprès de quiconque pendant la durée de la garde à vue des entretiens avec la personne qu'il assiste et des informations qu'il a recueillies en consultant les procès-verbaux et en assistant aux auditions et aux confrontations ; qu'il ressort des termes mêmes de cet article que cette interdiction s'applique « sans préjudice de l'exercice des droits de la défense » ; qu'elle ne saurait, par suite, porter atteinte à ces droits ; que cet article n'est contraire à aucun autre droit ou liberté que la Constitution garantit ;
37. Considérant, en septième lieu, que l'article 63-4-5 reconnaît également à la victime confrontée avec une personne gardée à vue le droit de demander à être assistée par un avocat ; qu'il n'est contraire à aucun droit ou liberté que la Constitution garantit ;
38. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le second alinéa de l'article 62 du code de procédure pénale doit être déclaré conforme à la Constitution sous la réserve énoncée au considérant 20 ; que les autres dispositions contestées doivent être déclarées conformes à la Constitution,"
Le Conseil Constitutionnel, selon décision de ce jour, a validé l'audition libre sous réserve que l'intéressé(e) soit avisé(e) de la nature de l'infraction et de sa date ainsi que de sa possibilité de quitter librement à tout moment les locaux de police ou de gendarmerie.
Vous trouverez ci-dessous l'extrait de la décision :
"SUR L'ARTICLE 62 DU CODE DE PROCÉDURE PÉNALE :
15. Considérant que les requérants font valoir qu'en faisant dépendre le droit à l'assistance d'un avocat de l'existence d'une mesure de contrainte et non de la suspicion qui pèse sur la personne interrogée, l'article 62 du code de procédure pénale permet qu'une personne suspectée soit interrogée sans bénéficier de l'assistance d'un avocat ; que, par suite, il méconnaîtrait le respect des droits de la défense ;
16. Considérant que le premier alinéa de l'article 62 limite à une durée maximale de quatre heures la possibilité de retenir, pour qu'elles soient entendues, les personnes à l'encontre desquelles il n'existe aucune raison plausible de soupçonner qu'elles ont commis ou tenté de commettre une infraction ; qu'il est applicable aux seuls témoins et, par suite, ne méconnaît pas les droits de la défense ;
17. Considérant que le second alinéa de cet article prévoit que s'il apparaît, au cours de l'audition de la personne, qu'il existe des raisons plausibles de soupçonner qu'elle a commis ou tenté de commettre un crime ou un délit puni d'une peine d'emprisonnement, elle ne peut être maintenue sous la contrainte à la disposition des enquêteurs pour être entendue que sous le régime de la garde à vue ;
18. Considérant qu'il résulte nécessairement de ces dispositions qu'une personne à l'encontre de laquelle il apparaît qu'il existe des raisons plausibles de soupçonner qu'elle a commis ou tenté de commettre une infraction peut être entendue par les enquêteurs en dehors du régime de la garde à vue dès lors qu'elle n'est pas maintenue à leur disposition sous la contrainte ;
19. Considérant que, si le respect des droits de la défense impose, en principe, qu'une personne soupçonnée d'avoir commis une infraction ne peut être entendue, alors qu'elle est retenue contre sa volonté, sans bénéficier de l'assistance effective d'un avocat, cette exigence constitutionnelle n'impose pas une telle assistance dès lors que la personne soupçonnée ne fait l'objet d'aucune mesure de contrainte et consent à être entendue librement ;
20. Considérant que, toutefois, le respect des droits de la défense exige qu'une personne à l'encontre de laquelle il apparaît, avant son audition ou au cours de celle-ci, qu'il existe des raisons plausibles de soupçonner qu'elle a commis ou tenté de commettre une infraction pour laquelle elle pourrait être placée en garde à vue, ne puisse être entendue ou continuer à être entendue librement par les enquêteurs que si elle a été informée de la nature et de la date de l'infraction qu'on la soupçonne d'avoir commise et de son droit de quitter à tout moment les locaux de police ou de gendarmerie ; que, sous cette réserve applicable aux auditions réalisées postérieurement à la publication de la présente décision, les dispositions du second alinéa de l'article 62 du code de procédure pénale ne méconnaissent pas les droits de la défense ;
21. Considérant que les dispositions de l'article 62 du code de procédure pénale ne sont contraires à aucun autre droit ou liberté que la Constitution garantit ;"
GARDE A VUE - COUR DE CASSATION - ARTICLE 6 DE LA CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME
Extrait de l'arrêt rendu le 09 novembre 2011 par la Cour de Cassation (Chambre Criminelle) :
"Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 63-4, 591, 593, 706-73 du code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;
“en ce que l'arrêt attaqué (chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, 10 novembre 2005) a dit n'y avoir lieu à annulation d'un acte de la procédure ;
“aux motifs que M. Y... a été mis en garde à vue au motif qu'il existait des raisons plausibles de le soupçonner d'avoir commis le délit de proxénétisme aggravé ; qu'en application de l'article 63-4 du code de procédure pénale l'entretien avec l'avocat devait avoir lieu à l'issue du délai de 48 heures de garde à vue ; que la garde à vue de M. Y... a commencé le 23 mai 2005 à 7 heures 40 et a été levée le 25 mai 2005 à 7 heures 30, avant l'expiration du délai de 48 heures ; qu'ainsi il n'y avait pas lieu de faire droit à l'entretien avec un avocat ;
“alors que l'accès à un avocat doit être consenti dès le début de la garde à vue et du premier interrogatoire du suspect par la police ; que la personne mise en garde à vue ne peut être entendue sans l'assistance d'un avocat ; que l'article 63-4 du code de procédure pénale prévoit que si la personne est gardée à vue pour l'une des infractions mentionnées à l'article 706-73 du code de procédure pénale, l'entretien avec un avocat ne peut intervenir qu'à l'issue d'un délai de quarante-huit heures ; qu'une telle disposition méconnaît les principes constitutionnels des droits de la défense ; que le prévenu qui avait demandé dès le début de la garde à vue l'assistance d'un avocat, n'a cependant pas bénéficié d'une telle assistance pendant toute la durée de sa garde à vue ; qu'il a en effet été entendu sans l'assistance d'un avocat ; qu'il en résulte que la mesure de garde à vue et les procès-verbaux d'audition sont entachés de nullité ; qu'en énonçant qu'eu égard au délit reproché de proxénétisme aggravé, l'entretien avec l'avocat ne devait avoir lieu qu'à l'issue du délai de 48 heures de garde à vue, la chambre de l'instruction a méconnu les textes susvisés” ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que M. Y... qui, selon les termes de l'arrêt attaqué, s'est borné, devant la chambre de l'instruction, à se prévaloir de la méconnaissance des dispositions de l'article 63-4 du code de procédure pénale, n'est plus recevable à invoquer devant la Cour de cassation des moyens de nullité de la garde à vue fondés sur l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme;"
La décision viendra assurément à condition toutefois que les juridictions du fond soient systématiquement saisies sur le fondement de l'article 6 de la fameuse convention.
Une question prioritaire de constitutionnalité transmise à la Cour de Cassation le 10 octobre 2011.
C'est une question déjà posée et jugée sérieuse par la Cour de Cassation dans trois arrêts de la chambre criminelle du 06 septembre 2011 dont nous avons déjà rendu compte.
Nous attendons désormais la position du Conseil Constitutionnel.
"Article 63-4 alinéa 1 à 4 du code de procédure pénale
W 11-90.108
« Les dispositions de l'article 63-4 alinéa 1 à 4 du code de procédure pénale qui limitent le droit d'accès de l'avocat au procès-verbal de notification de placement de garde à vue et des droits y étant attachés, au certificat médical établi en application de l'article 63-3 du code de procédure pénale, ainsi qu'aux procès-verbaux d'audition de la personne qu'il assiste, portent-elles atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit et plus exactement aux droits de la défense protégés par l'article 16 de la Déclaration des Droits de I'Homme, conseil n'ayant accès à aucun des actes d'enquête ou d'instruction ayant conduit à la garde à vue de la personne qu'il assiste ? »
Source Lexbase :
"Mise en oeuvre de la réforme de la garde à vue
A l'issue d'une réunion organisée le 13 septembre 2011 à la Chancellerie, le groupe d'audit et de suivi de la loi du 14 avril 2011 sur la garde à vue (loi n° 2011-392) a pu dresser un premier bilan, portant sur les mois de juin à août 2011. Les acteurs de la justice pénale -et en premier lieu les magistrats et les officiers de police judiciaire, de la police et de la gendarmerie nationales- se sont mobilisés d'une manière remarquable pour permettre une entrée en vigueur de la réforme dans de bonnes conditions. Avec une baisse de 26 % du nombre de gardes à vue en droit commun, et de plus de 50 % pour les délits routiers, l'un des objectifs souhaité par le législateur apparaît atteint. Une première analyse laisse observer une baisse du taux d'élucidation limitée à 1,5 point. Toutefois, la baisse concomitante du nombre des gardes à vue et du taux d'élucidation dans les infractions les plus graves mérite de faire l'objet d'un examen attentif. Par ailleurs, conformément aux exigences constitutionnelles et conventionnelles, les personnes placées en garde à vue peuvent désormais, si elles le souhaitent, bénéficier de l'assistance d'un avocat dès le début de la mesure. Dans 41 % des cas, le gardé à vue a sollicité l'intervention d'un avocat. L'avocat est intervenu lors du premier entretien de 30 minutes dans 83 % des sollicitations, et dans 4 cas sur 5, a ensuite assisté à une ou plusieurs auditions. Les parquets n'ont constaté, en l'état, ni de baisse du nombre d'affaires poursuivables, ni d'influence notable sur les irrégularités de procédure. Comme la loi le prévoit, un rapport d'évaluation globale sur la mise en application des nouvelles dispositions sera présenté au Parlement en décembre 2011."
Pour financer les interventions en garde à vue, les justiciables sont mis à l'amende.
Un droit doit être perçu dès le 1er octobre 2011.
Les avocats doivent payer électroniquement ce droit.
Petit problème !
Rien n 'est prêt.
Comme toujours, l'intendance ne suit pas !
Le paiement électronique va être reporté au 1er janvier 2012.
Mais les pouvoirs publics ne veulent pas perdre le bénéfice de cet encaissement sur trois longs mois !
Ils envisagent donc, nonosbstant le texte, de faire payer les avocats par timbre mobile.
Outre l'archaisme d'un tel mode de paiement, il n 'est pas prévu.
Une telle demande est donc illégale.
"Arrêt n°4684 du 6 septembre 2011 (11-90.068) - Cour de cassation - Chambre criminelle
Renvoi
Demandeur(s) : M. Jean-François X...
Attendu que les questions prioritaires de constitutionnalité sont ainsi rédigées :
“L'article 62, alinéa 2 du code de procédure pénale porte t-il atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution et plus précisément aux droits de la défense, au droit à une procédure juste et équitable, à la liberté individuelle, au droit de ne pas faire l'objet d'arrestations d'une rigueur non nécessaire, au droit à une procédure juste et équitable garantissant l'équilibre des droits des parties tels que ces droits sont garantis par les principes fondamentaux reconnus par les lois de la République réaffirmés par le préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 auquel se réfère le préambule de la Constitution de 1958 et l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 (principes du respect des droits de la défense et du droit à une procédure juste et équitable garantissant l'équilibre du droit des parties), par l'article 66 de la Constitution (liberté individuelle), par l'article 9 de la Déclaration de 1789 et l'article 34 de la Constitution (interdiction de toute rigueur non nécessaire lors d'une arrestation), par l'article 6 de la Déclaration de 1789 (principe d'égalité)” ?.
“L'article 63-4-1 du code de procédure pénale porte t-il atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution et plus précisément aux droits de la défense, au droit à une procédure juste et équitable, à la liberté individuelle, au droit de ne pas faire l'objet d'arrestations d'une rigueur non nécessaire, au droit à une procédure juste et équitable garantissant l'équilibre des droits des parties tels que ces droits sont garantis par les principes fondamentaux reconnus par les lois de la République réaffirmés par le préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 auquel se réfère le préambule de la Constitution de 1958 et l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 (principes du respect des droits de la défense et du droit à une procédure juste et équitable garantissant l'équilibre du droit des parties), par l'article 66 de la Constitution (liberté individuelle), par l'article 9 de la Déclaration de 1789 et l'article 34 de la Constitution (interdiction de toute rigueur non nécessaire lors d'une arrestation), par l'article 6 de la Déclaration de 1789 (principe d'égalité)” ?.
“L'article 63-4-3 du code de procédure pénale porte t-il atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution et plus précisément aux droits de la défense, au droit à une procédure juste et équitable, à la liberté individuelle, au droit de ne pas faire l'objet d'arrestations d'une rigueur non nécessaire, au droit à une procédure juste et équitable garantissant l'équilibre des droits des parties tels que ces droits sont garantis par les principes fondamentaux reconnus par les lois de la République réaffirmés par le préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 auquel se réfère le Préambule de la Constitution de 1958 et l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 (principes du respect des droits de la défense et du droit à une procédure juste et équitable garantissant l'équilibre du droit des parties), par l'article 66 de la Constitution (liberté individuelle), par l'article 9 de la Déclaration de 1789 et l'article 34 de la Constitution (interdiction de toute rigueur non nécessaire lors d'une arrestation), par l'article 6 de la Déclaration de 1789 (principe d'égalité)” ?.
“Les articles 63-4-1, 63-4-2, 63-4-3, 63-4-4 et 63-4-5 du code de procédure pénale portent t-ils atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution et plus précisément aux droits de la défense, au droit à une procédure juste et équitable, à la liberté individuelle, au droit de ne pas faire l'objet d'arrestations d'une rigueur non nécessaire, au droit à une procédure juste et équitable garantissant l'équilibre des droits des parties tels que ces droits sont garantis par les principes fondamentaux reconnus par les lois de la République réaffirmés par le préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 auquel se réfère le préambule de la Constitution de 1958 et l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 (principes du respect des droits de la défense et du droit à une procédure juste et équitable garantissant l'équilibre du droit des parties), par l'article 66 de la Constitution (liberté individuelle), par l'article 9 de la Déclaration de 1789 et l'article 34 de la Constitution (interdiction de toute rigueur non nécessaire lors d'une arrestation), par l'article 6 de la Déclaration de 1789 (principe d'égalité)”?.
Attendu que les dispositions contestées sont applicables à la procédure, le prévenu ayant soulevé une exception de nullité de sa garde à vue ;
Attendu qu'elles n'ont pas fait l'objet d'une déclaration de conformité à la Constitution par le Conseil constitutionnel dans les motifs et le dispositif de l'une des décisions rendues par cette instance ;
Attendu que les griefs formulés concernent le régime de l'assistance effective du suspect par un avocat défini, par les articles 62, alinéa 2, 63-4-1 à 63-4-5 du code de procédure pénale ; que ces questions présentent un caractère sérieux, en ce qu'elles portent sur les conditions et modalités de l'exercice des droits de la défense et leur conformité aux principes affirmés par la décision n̊ 2010-14/22 QPC en date du 30 juillet 2010 du Conseil constitutionnel ;
D'où il suit qu'il y a lieu de renvoyer ces questions au Conseil constitutionnel ;
Par ces motifs :
RENVOIE au Conseil constitutionnel les questions prioritaires de constitutionnalité"
"Arrêt n° 4687 du 6 septembre 2011 (11-90.073) - Cour de cassation - Chambre criminelle
Renvoi
Demandeur(s) : M. Mabrouk X...
Attendu que la question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée : “Les articles 63-3-1 alinéa 3, 63-4 alinéa 2, 63-4-1, 63-4-2, 63-4-3, du code de procédure pénale portent-t-il atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution, et, plus précisément, au droit à une procédure juste et équitable, tel que ce droit est garanti par les principes fondamentaux reconnus par les lois de la République et les article 9 et 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 (principe du respect des droits de la défense, et droit à une procédure juste et équitable)” ?.
Attendu que les dispositions contestées sont applicables à la procédure ;
Attendu qu'elle n'ont pas fait l'objet d'une déclaration de conformité à la Constitution par le Conseil constitutionnel dans les motifs et le dispositif de l'une des décisions rendues par cette instance ;
Attendu que les griefs formulés concernent le régime de l'assistance effective de la personne gardée à vue par un avocat, défini par les articles 63-3-1, alinéa 3, 63-4, alinéa 2, 63-4-1, 63-4-2 et 63-4-3 du code de procédure pénale ; que cette question présente un caractère sérieux, en ce qu'elle porte sur les conditions et modalités de l'exercice des droits de la défense et leur conformité aux principes affirmés par la décision n̊ 2010-14/22 QPC en date du 30 juillet 2010 du Conseil constitutionnel ;
D'où il suit qu'il y a lieu de renvoyer la question prioritaire de constitutionnalité au Conseil constitutionnel ;
Par ces motifs :
RENVOIE au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité"
Dans la série des décisions du 06 septembre 2011 :
"Arrêt n° 4686 du 6 septembre 2011 (11-90.072) - Cour de cassation - Chambre criminelle
Attendu que la question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée : “Les articles 63-3-1, alinéa 3, 63-4 alinéa 2, 63-4-1, 63-4-2, 63-4-3, du code de procédure pénale portent-t-il atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution, et, plus précisément, au droit à une procédure juste et équitable, tel que ce droit est garanti par les principes fondamentaux reconnus par les lois de la République et les article 9 et 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 (principe du respect des droits de la défense, et droit à une procédure juste et équitable)” ?.
Attendu que les dispositions contestées sont applicables à la procédure ;
Attendu qu'elle n'ont pas fait l'objet d'une déclaration de conformité à la Constitution par le Conseil constitutionnel dans les motifs et le dispositif de l'une des décisions rendues par cette instance ;
Attendu que les griefs formulés concernent le régime de l'assistance effective de la personne gardée à vue par un avocat, défini par les articles 63-3-1, alinéa 3, 63-4, alinéa 2, 63-4-1, 63-4-2 et 63-4-3 du code de procédure pénale ; que cette question présente un caractère sérieux, en ce qu'elle porte sur les conditions et modalités de l'exercice des droits de la défense et leur conformité aux principes affirmés par la décision n̊ 2010-14/22 QPC en date du 30 juillet 2010 du Conseil constitutionnel ;
D'où il suit qu'il y a lieu de renvoyer la question prioritaire de constitutionnalité au Conseil constitutionnel ;
Par ces motifs :
RENVOIE au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité"
La Cour de Cassation vient de renvoyer au Conseil Constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité concernant cet exercice effectif.
"Arrêt n° 4685 du 6 septembre 2011 (11-90.071) - Cour de cassation - Chambre criminelle
Renvoi
Demandeur(s) : M. Khalifa X... ; M. Mohamed Y...
Attendu que la question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée : “Les dispositions de I'article 63-4-1 du code de procédure pénale qui limitent le droit d'accès de I'avocat au procès-verbal de notification de placement en garde à vue et des droits y étant attachés, au certificat médical établi en application de I'article 63-3 du code de procédure pénale, ainsi qu'au procès-verbaux d'audition de la personne qu'il assiste, portent-elles atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit et plus exactement aux droits de la défense protégés par l'article 16 de la Déclaration des droits de I'homme, le conseil n'ayant accès à aucun des actes d'enquête ou d'instruction ayant conduit à la garde à vue de la personne qu'il assiste” ?.
Attendu que la disposition contestée est applicable à la procédure ;
Attendu qu'elle n'a pas fait l'objet d'une déclaration de conformité à la Constitution par le Conseil constitutionnel dans les motifs et le dispositif de l'une des décisions rendues par cette instance ;
Attendu que la question est fondée sur le constat que l'article 63-4-1 du code de procédure pénale ne prévoit pas un accès à l'entier dossier pour l'avocat de la personne gardée à vue ;
Attendu que le grief formulé concerne le régime de l'assistance effective de la personne gardée à vue par un avocat, défini par l'article 63-4-1 du code de procédure pénale ; que cette question présente un caractère sérieux, en ce qu'elle porte sur les conditions et modalités de l'exercice des droits de la défense et leur conformité aux principes affirmés par la décision n̊ 2010-14/22 QPC en date du 30 juillet 2010 du Conseil constitutionnel ;
D'où il suit qu'il y a lieu de la renvoyer au Conseil constitutionnel ;
Par ces motifs :
RENVOIE au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité"
Question prioritaire de constitutionnalité transmise à la Cour de Cassation le 18 août 2011 :
« faire constater l'inconstitutionnalité des textes fondant la garde à vue, compte tenu des précédentes décisions du Conseil Constitutionnel et de l'assemblée plénière de la Cour de Cassation - les articles 63 et suivants du code de procédure pénale contrevenant à l'article 6 de la conv .EDH »
Le texte nouveau est resté bien timide quant aux droits de la défense et nous attendons désormais les évolutions prévisibles.
L'article 63-3-1 du Code de Procédure Pénale, en son alinéa 5, dispose :
"S'il constate un conflit d'intérêts, l'avocat fait demander la désignation d'un autre avocat.En cas de divergence d'appréciation entre l'avocat et l'officier de police judiciaire ou le procureur de la République sur l'existence d'un conflit d'intérêts, l'officier de police judiciaire ou le procureur de la République saisit le Bâtonnier qui peut désigner un autre défenseur"
C'est une bien curieuse disposition.
Rappelons qu'il est radicalement interdit à un avocat d'occuper dans l'hypothèse d'un conflit d'intérêts (Règlement Intérieur National).
Ce texte permet à l'officier de police judiciaire ou au procureur de la République d'apprécier différemment le conflit d'intérêts.
En clair, le policier ou le Parquet vont faire irruption dans la déontologie de l'avocat.
Dans cette hypothèse, ils n'ont pas le pouvoir de trancher mais l'obligation de saisir le Bâtonnier.
Le texte ajoute que le Bâtonnier "peut" désigner un autre défenseur.
Il n'en a donc pas l'obligation.
Quid alors lorsqu'il n'y a pas un autre défenseur désigné ?
S'agira-t-il d'une décision du Bâtonnier tranchant la difficulté et argumentée ?
Le texte est complètement taisant.
L'avocat qui s'estime en conflit d'intérêts ne peut être contraint d'assister la personne gardée à vue.
L'exemple type d'un texte qui ne craint pas de résoudre les difficultés !
L'article 63-3-1 du Code de Procédure Pénale dispose en son alinéa 3 :
"L'avocat peut également être désigné par la ou les personnes prévenues en application du premier alinéa de l'article 63-2.Cette désignation doit toutefois être confirmée par la personne".
C'est donc un point nouveau depuis le 1er juin 2011.
La personne prévenue peut être :
"une personne avec laquelle elle vit habituellement"
"l'un de ses parents en ligne directe"
"l'un de ses frères et soeurs"
"son curateur ou son tuteur"
La personne placée en garde à vue peut "en outre faire prévenir son employeur"
Si elle est étrangère "elle peut faire contacter les autorités consulaires de son pays".
Cette disposition nouvelle sur la désignation de l'avocat doit incontestablement améliorer le système existant.
Quatre arrêts rendus ce jour par la Cour de Cassation concernant la garde à vue.
Ci-dessous, un attendu dont chacun des mots doit être pesé et qui constitue une véritable leçon pour tous les juristes :
“alors que les Etats adhérents à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme sont tenus de respecter les décisions de la Cour européenne des droits de l'homme, sans attendre d'être attaqués devant elle ni d'avoir modifié leur législation ; que, pour que le droit à un procès équitable consacré par l'article 6 § 1er de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales soit effectif et concret, il faut, en règle générale, que la personne placée en garde à vue puisse bénéficier de l'assistance d'un avocat dès le début de la mesure et pendant ses interrogatoires ; qu'en jugeant qu'il n'y a pas lieu à annulation des auditions de M. X... réalisées pendant sa garde à vue, lorsqu'il n'a pas été assisté d'un avocat dès le début de cette mesure, en violation des dispositions conventionnelles, la chambre de l'instruction a méconnu l'article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme” ;
Projet de Loi de Finances rectificative 2011 en son article 20 ci-dessous reproduit :
"Article 20 :
Réforme du financement de l'aide juridictionnelle
I. - Le chapitre III du titre III de la deuxième partie du livre premier du code général des impôts est complété par une section XIII intitulée : « Contribution pour l'aide juridique » et comprend un article 1635 bis Q ainsi rédigé :
« Art. 1635 bis Q. I. - Par dérogation aux dispositions des articles 1089 A et 1089 B, une contribution pour l'aide juridique de 35 € est perçue par instance introduite en matière civile, commerciale, prud'homale, sociale ou rurale devant une juridiction judiciaire, ou par instance introduite devant une juridiction administrative. »
« II. - La contribution pour l'aide juridique est exigible lors de l'introduction de l'instance. Elle est due par la partie qui introduit une instance.
« III. - Toutefois, la contribution pour l'aide juridique n'est pas due :
« 1. Par les personnes bénéficiaires de l'aide juridictionnelle ;
« 2. Par l'État ;
« 3. Pour les procédures introduites devant la commission d'indemnisation des victimes d'infraction, devant le juge des enfants, devant le juge des libertés et de la détention et devant le juge des tutelles ;
« 4. Pour les procédures de traitement des situations de surendettement des particuliers et les procédures de redressement et de liquidation judiciaire ;
« 5. Pour les recours introduits devant une juridiction administrative à l'encontre de toute décision individuelle relative à l'entrée, au séjour et à l'éloignement d'un étranger sur le territoire français, ainsi qu'au droit d'asile ;
« 6. Pour les procédures de référé-liberté.
« IV. - Lorsqu'une même instance donne lieu à plusieurs procédures successives devant la même juridiction, la contribution n'est due qu'au titre de la première des procédures intentées.
« V. - Lorsque la procédure est introduite par un auxiliaire de justice, ce dernier acquitte pour le compte de son client la contribution par voie électronique.
« Lorsque la procédure est introduite sans auxiliaire de justice, la partie acquitte cette contribution par voie de timbre mobile ou par voie électronique.
« Les conséquences sur l'instance du défaut de paiement de la contribution pour l'aide juridique sont fixées par voie réglementaire.
« VI. - La contribution pour l'aide juridique est affectée à l'Union nationale des caisses des règlements pécuniaires des avocats (UNCA), association de la loi 1901 fédérant l'ensemble des caisses des règlements pécuniaires des avocats (CARPA). Cette contribution est répartie entre les CARPA par l'UNCA. Elle est intégralement affectée au paiement des avocats effectuant des missions d'aide juridique, par l'intermédiaire des CARPA.
« VII. - L'Union nationale des caisses des règlements pécuniaires des avocats et les CARPA participent à la bonne exécution du service public de l'aide juridique. A ce titre, l'UNCA assiste le ministre de la justice pour veiller à ce que les CARPA, dans le respect des dispositions législatives et réglementaires qui leur sont applicables, notamment en matière de rétribution des avocats qui prêtent leur concours aux bénéficiaires de l'aide juridique, utilisent à juste titre les fonds qui leur sont alloués.
« VIII. - Un décret en Conseil d'État précise les modalités d'application du présent article, notamment ses conditions d'application aux instances introduites par les avocats au Conseil d'État et à la Cour de cassation. »
II. - Les dispositions du I sont applicables aux instances introduites à compter du 1er octobre 2011.
III. - Il est inséré dans la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique un article 64-1 bis ainsi rédigé :
« Article 64-1 bis. - La personne qui a bénéficié de l'intervention d'un avocat commis d'office dans les conditions prévues à l'article 63-4 du code de procédure pénale et qui n'est pas éligible à l'aide juridictionnelle est tenue de rembourser au Trésor public les sommes exposées par l'État. Le recouvrement des sommes dues à l'État a lieu comme en matière de créances étrangères à l'impôt et au domaine.
« Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'État. ».
Exposé des motifs :
La réforme de la garde à vue récemment approuvée par le Parlement (loi n° 2011-392 du 14 avril 2011 relative à la garde à vue) va entraîner une augmentation importante des rémunérations versées aux avocats au titre de l'aide juridique. Afin de financer cette nouvelle dépense dans une période budgétaire contrainte, le présent article institue une contribution pour l'aide juridique, destinée à assurer une solidarité financière entre l'ensemble des justiciables.
Cette contribution sera exigée pour toute procédure intentée en matière civile, commerciale, prud'homale, sociale ou rurale devant une juridiction judiciaire ou par instance administrative introduite devant les juridictions administratives. L'acquittement de cette contribution deviendra une condition de recevabilité de la requête. Son tarif est fixé à 35 €.
Cette contribution n'est pas due lorsque la partie est bénéficiaire de l'aide juridictionnelle et pour certaines procédures dans lesquelles le versement de la contribution apparaîtrait comme une entrave disproportionnée au droit d'accès à la justice ou ne répondrait pas à l'objectif de solidarité de la contribution. Elle n'est pas non plus exigible pour les affaires pénales.
Elle est acquittée sous forme de droit de timbre mobile ou dématérialisé, soit par le justiciable soit par l'avocat pour le compte de son client, et est affectée à l'Union nationale des caisses des règlements pécuniaires des avocats (CARPA) afin de financer les dépenses d'aide juridique.
Enfin, le III de l'article permet la récupération par l'État des sommes exposées au titre de l'aide à l'intervention de l'avocat dès lors que la personne ne remplissait pas les conditions pour bénéficier de l'aide juridictionnelle."
La solution a été rapidement trouvée.
Information de ce jour du CNB :
"GROUPE DE TRAVAIL SUR LA RETRIBUTION DE L'AVOCAT EN GARDE A VUE
ET LA REFORME DU SYSTEME DE L'AIDE JURIDICTIONNELLE
Comme annoncé dans un précédent flash d'information, les représentants de la profession ont été de nouveau reçus à la Chancellerie hier, le 5 mai 2011, pour examiner les modalités de constitution d'un groupe de travail sur la rétribution de l'avocat en garde à vue et la réforme du système de l'aide juridictionnelle.
Ce groupe de travail sera composé des représentants désignés par le Conseil national des barreaux, la Conférence des bâtonniers et le barreau de Paris."
On en aura fini quand avec cette répartition entre trois entités alors qu'on a voulu donner au CNB une légitimité en instituant membres de droit du bureau et en qualité de Vice-Présidents le Bâtonnier de PARIS et le Président de la Conférence des Bâtonniers ?
"Il s'agit en effet d'avancer très rapidement sur ce sujet prioritaire. La première réunion aura lieu dès la semaine prochaine.
S'agissant de la garde à vue, l'objectif est de travailler sur tous les problèmes liés à la rémunération de l'avocat :
montant de la rémunération ;
questions des majorations de déplacements et de nuit ;
rédaction des protocoles ;
encadrement et organisation des services collectifs par les barreaux.
Compte tenu des incertitudes qui règnent aujourd'hui tant sur le nombre de gardes à vue à assurer que sur leur durée, il est certain qu'un système définitif ne pourra être mis en place que lorsque nous disposerons du recul nécessaire.
Il est donc important que vous continuiez à relayer vos expériences et témoignages de terrain auprès de votre barreau qui pourra centraliser tous les mois, et pour la première fois le 15 mai prochain, les tableaux chiffrés correspondant à l'activité de votre barreau.
Il s'agit de croiser ces informations avec celles dont disposeront nos interlocuteurs de la Chancellerie."
"Le groupe de travail devra ensuite aborder les questions liées à l'aide juridictionnelle :
améliorations à apporter au système actuel ;
ticket modérateur ;
pistes de refonte du système de l'aide juridictionnelle ;
nouveaux modes de financement ;
rémunération des avocats.
Devra également être examinée la question des circuits financiers à mettre en place pour la gestion des dotations d'aide juridictionnelle."
De nouveau, le vaste sujet de l'aide juridictionnelle qui dépasse et de loin le problème de la garde à vue !
L'expérience prouve que "ça part facilement dans tous les sens" à ce sujet et les discussions risquent donc d'être interminables faute de définir à l'avance une règle du jeu.
"S'agissant de la problématique du droit de plaidoirie liée aux dispositions adoptées par la loi de finances pour 2011, il a été convenu que seraient exclus de ce dispositif le contentieux pénal d'urgence, qu'il concerne les majeurs ou les mineurs, lorsque l'avocat intervient dans le cadre d'une commission d'office, et le contentieux de la défense des étrangers lorsqu'elle intervient dans le cadre de l‘aide juridictionnelle.
L'incidence financière de cette exclusion sera compensée par une augmentation du droit de plaidoirie applicable à l‘ensemble des affaires dont le montant reste à chiffrer.
L'assistance de la CNBF sera bien entendu sollicitée à ce sujet.
Nous ne manquerons pas de vous tenir régulièrement informés du déroulement de ces négociations."
Et maintenant des discussions de "marchands de tapis" sur le droit de plaidoirie avec obligatoirement participation de la CNBF.
Rappelons s'il en était besoin, mais l'expérience prouve qu'il y en a toujours besoin, que les droits de plaidoirie doivent pouvoir assurer une part non négligeable de la retraite de base des avocats !
Les droits de plaidoirie sont payés par les justiciables et font partie des débours répétibles dans les états de frais en matière civile.
On envisage donc une fois de plus de faire payer davantage aux justiciables pour combler un manque lié au désengagement de l'Etat dans le secteur assisté d'urgence.
Rappelons qu'il en est déjà ainsi pour la procédure d'appel "new look" en vue d'alimenter le fonds spécial institué pour l'indemnisation des avoués.
