Mes contributions en cette matière relèvent surtout d'une actualité jurisprudentielle et les divers commentaires qui pourraient être faits notamment par mes Confrères seront bien évidemment les bienvenus.


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www.scp-giroud.fr




févr.
17

LE LIBRE CHOIX DE L'AVOCAT EST ESSENTIEL

  • Par patrice.giroud le

Excellente décision rendue ce jour par le Conseil Constitutionnel


"Décision n° 2012-223 QPC du 17 février 2012

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Ordre des avocats au Barreau de Bastia [Garde à vue en matière de terrorisme : désignation de l'avocat]


Le Conseil constitutionnel a été saisi le 23 décembre 2011 par le Conseil d'État (décision n° 354200 du 23 décembre 2011), dans les conditions prévues à l'article 61-1 de la Constitution, d'une question prioritaire de constitutionnalité posée par l'ordre des avocats au barreau de Bastia, relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit de l'article 706-88-2 du code de procédure pénale dans sa rédaction issue de la loi n° 2011-392 du 14 avril 2011 relative à la garde à vue.


LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL,


Vu la Constitution ;


Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;


Vu le code de procédure pénale ;


Vu le code pénal ;


Vu la loi n° 2011-392 du 14 avril 2011 relative à la garde à vue ;


Vu le règlement du 4 février 2010 sur la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour les questions prioritaires de constitutionnalité ;


Vu les observations produites pour le requérant, par Me Patrice Spinosi, avocat à la Cour de cassation et au Conseil d'État, enregistrées les 16 et 31 janvier 2012 ;


Vu les observations produites par le Premier ministre, enregistrées le 16 janvier 2012 ;


Vu les observations en intervention produites par la SCP Masse-Dessen et Thouvenin dans l'intérêt du Syndicat des avocats de France et enregistrées le 13 janvier 2012 ;


Vu les observations en intervention produites par M. Philippe K. enregistrées le 13 janvier 2012 ;


Vu les pièces produites et jointes au dossier ;


Me Patrice Spinosi, pour le requérant, Me Hélène Masse-Dessen, dans l'intérêt du Syndicat intervenant et M. Xavier Pottier, désigné par le Premier ministre, ayant été entendus à l'audience publique du 7 février 2012 ;


Le rapporteur ayant été entendu ;


1. Considérant qu'aux termes de l'article 706-88-2 du code de procédure pénale : « Si la personne est gardée à vue pour une infraction mentionnée au 11° de l'article 706-73, le juge des libertés et de la détention, saisi par le procureur de la République à la demande de l'officier de police judiciaire, ou le juge d'instruction lorsque la garde à vue intervient au cours d'une instruction, peut décider que la personne sera assistée par un avocat désigné par le bâtonnier sur une liste d'avocats habilités, établie par le bureau du Conseil national des barreaux sur propositions des conseils de l'ordre de chaque barreau.

« Les modalités d'application du premier alinéa sont définies par décret en Conseil d'État » ;


2. Considérant que, selon le requérant, en permettant que le juge des libertés et de la détention ou le juge d'instruction puisse faire désigner d'office un avocat afin d'assister une personne placée en garde à vue pour une infraction mentionnée au 11° de l'article 706-73 du code de procédure pénale et en s'abstenant de définir les critères objectifs et rationnels en fonction desquels il peut être dérogé à la liberté de choisir son avocat, ces dispositions portent atteinte aux droits de la défense ainsi qu'au principe d'égalité devant de la justice ;


3. Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 61-1 de la Constitution : « Lorsque, à l'occasion d'une instance en cours devant une juridiction, il est soutenu qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit, le Conseil constitutionnel peut être saisi de cette question sur renvoi du Conseil d'État ou de la Cour de cassation qui se prononce dans un délai déterminé » ; que la méconnaissance par le législateur de sa propre compétence ne peut être invoquée dans le cadre d'une question prioritaire de constitutionnalité que dans le cas où est affecté un droit ou une liberté que la Constitution garantit ;


4. Considérant que le législateur tient de l'article 34 de la Constitution l'obligation de fixer lui-même le champ d'application de la loi pénale ; que, s'agissant de la procédure pénale, cette exigence s'impose notamment pour éviter une rigueur non nécessaire lors de la recherche des auteurs d'infractions ;


5. Considérant qu'il incombe au législateur d'assurer la conciliation entre, d'une part, la prévention des atteintes à l'ordre public, notamment à la sécurité des personnes et des biens, et la recherche des auteurs d'infractions, toutes deux nécessaires à la sauvegarde de droits et de principes de valeur constitutionnelle, et, d'autre part, l'exercice des libertés constitutionnellement garanties ; qu'au nombre de celles-ci figure le respect des droits de la défense, qui découle de l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 ;


6. Considérant que les dispositions contestées permettent que la liberté de choisir son avocat soit suspendue pendant la durée d'une garde à vue mise en oeuvre pour des crimes et délits constituant des actes de terrorisme prévus par les articles 421-1 à 421-6 du code pénal ; que le législateur a ainsi entendu prendre en compte la complexité et la gravité de cette catégorie de crimes et délits ainsi que la nécessité d'entourer, en cette matière, le secret de l'enquête de garanties particulières ;


7. Considérant que, si la liberté, pour la personne soupçonnée, de choisir son avocat peut, à titre exceptionnel, être différée pendant la durée de sa garde à vue afin de ne pas compromettre la recherche des auteurs de crimes et délits en matière de terrorisme ou de garantir la sécurité des personnes, il incombe au législateur de définir les conditions et les modalités selon lesquelles une telle atteinte aux conditions d'exercice des droits de la défense peut-être mise en oeuvre ; que les dispositions contestées se bornent à prévoir, pour une catégorie d'infractions, que le juge peut décider que la personne gardée à vue sera assistée par un avocat désigné par le bâtonnier de l'ordre des avocats sur une liste d'avocats habilités établie par le bureau du Conseil national des barreaux sur propositions des conseils de l'ordre de chaque barreau ; qu'elles n'obligent pas à motiver la décision ni ne définissent les circonstances particulières de l'enquête ou de l'instruction et les raisons permettant d'imposer une telle restriction aux droits de la défense ; qu'en adoptant les dispositions contestées sans encadrer le pouvoir donné au juge de priver la personne gardée à vue du libre choix de son avocat, le législateur a méconnu l'étendue de sa compétence dans des conditions qui portent atteinte aux droits de la défense ; que par suite, l'article 706-88-2 du code de procédure pénale doit être déclaré contraire à la Constitution ;


8. Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article 62 de la Constitution : « Une disposition déclarée inconstitutionnelle sur le fondement de l'article 61-1 est abrogée à compter de la publication de la décision du Conseil constitutionnel ou d'une date ultérieure fixée par cette décision. Le Conseil constitutionnel détermine les conditions et limites dans lesquelles les effets que la disposition a produits sont susceptibles d'être remis en cause » ; que, si, en principe, la déclaration d'inconstitutionnalité doit bénéficier à l'auteur de la question prioritaire de constitutionnalité et la disposition déclarée contraire à la Constitution ne peut être appliquée dans les instances en cours à la date de la publication de la décision du Conseil constitutionnel, les dispositions de l'article 62 de la Constitution réservent à ce dernier le pouvoir tant de fixer la date de l'abrogation et reporter dans le temps ses effets que de prévoir la remise en cause des effets que la disposition a produits avant l'intervention de cette déclaration ;


9. Considérant que l'abrogation de l'article 706-88-2 du code de procédure pénale prend effet à compter de la publication de la présente décision ; qu'elle est applicable à toutes les gardes à vue mises en oeuvre à compter de cette date,


D É C I D E :


Article 1er- L'article 706-88-2 du code de procédure pénale est contraire à la Constitution.


Article 2.- La déclaration d'inconstitutionnalité de l'article 1er prend effet à compter de la publication de la présente décision dans les conditions fixées au considérant 9.


Article 3.- La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française et notifiée dans les conditions prévues à l'article 23 11 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 susvisée.


Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 16 février 2012, où siégeaient: M. Jean-Louis DEBRÉ, Président, M. Jacques BARROT, Mme Claire BAZY MALAURIE, MM. Guy CANIVET, Michel CHARASSE, Renaud DENOIX de SAINT MARC, Mme Jacqueline de GUILLENCHMIDT, MM. Hubert HAENEL et Pierre STEINMETZ.


Rendu public le 17 février 2012."


févr.
14

GARDE A VUE - COUR DE CASSATION (SUITE)

  • Par patrice.giroud le

Important arrêt rendu ce jour.


Seule la partie concernée peut invoquer la nullité de la mesure (audition incriminante, assistance d'un avocat).


En l'espèce, la partie concernée n'a pas soulevé de nullité et a accepté la condamnation prononcée.


Le coprévenu ne peut arguer de la nullité de l'audition de l'autre partie intervenue cependant sans aucune garantie (non assistance par avocat et absence de notification du droit au silence) et qui l'avait mis en cause.



"Arrêt n° 834 du 14 février 2012 (11-84.694) - Cour de cassation - Chambre criminelle

Cassation


Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 174, 593 et 802 du code de procédure pénale ;


Vu les articles 171 et 802 du code de procédure pénale ;


Attendu que la méconnaissance des formalités substantielles auxquelles est subordonnée la garde à vue ne peut être invoquée à l'appui d'une demande d'annulation d'acte ou de pièce de procédure que par la partie qu'elle concerne ;


Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que MM. François-Xavier X... et Alan Y... ont été poursuivis, respectivement pour vols avec effraction en récidive et recel ; que le tribunal correctionnel les a condamnés, par jugement contradictoire à signifier, le premier, à deux ans d'emprisonnement dont quinze mois avec sursis et mise à l'épreuve, le second, à trois mois d'emprisonnement avec sursis ; que M. X... ainsi que le procureur de la République, à titre incident, ont interjeté appel ;


Attendu que, pour déclarer recevable l'exception de nullité, soulevée par le prévenu, de la garde à vue de son coprévenu dont la condamnation était devenue définitive, l'arrêt retient que l'audition de ce dernier l'incrimine et lui fait grief ; que les juges ajoutent que le droit au silence n'a pas été notifié à ce coprévenu et qu'il n'a pas bénéficié de l'assistance d'un avocat ; qu'ils en concluent que sa garde à vue, ainsi que la perquisition à laquelle il a participé pendant cette mesure et les saisies consécutives, doivent être annulées ;


Mais attendu qu'en se prononçant ainsi, alors que le demandeur était sans qualité pour se prévaloir de la méconnaissance d'un droit qui appartient en propre à une autre personne, la cour d'appel a violé les textes susvisés et le principe ci-dessus rappelé ;


D'où il suit que la cassation est encourue ;


Par ces motifs et sans qu'il soit besoin d'examiner le second moyen de cassation proposé ;


CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Rennes, en date du 23 mai 2011, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,


RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Caen, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;


ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Rennes et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé"




févr.
7

LA CHAMBRE CRIMINELLE REFUSE D'ANNULER LA PROCEDURE

  • Par patrice.giroud le
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"Attendu que M. Angelo X... ne saurait se faire un grief de ce que les procès-verbaux de ses auditions n'aient pas été annulés, dès lors que la Cour de cassation est en mesure de s'assurer que, pour le déclarer coupable des faits visés à la prévention, la cour d'appel ne s'est pas fondée sur ses déclarations recueillies en garde à vue ;"


Par arrêt de ce jour, la Chambre Criminelle de la Cour de Cassation refuse d'annuler la procédure faute de l'assistance d'un avocat en garde à vue dès lors que la condamnation n'est pas intervenue sur le fondement des déclarations faites en garde à vue.



févr.
6

POSER SERIEUSEMENT UNE QUESTION PRIORITAIRE DE CONSTITUTIONNALITE !

  • Par patrice.giroud le

"Article L. 224-13 du code de la route

H 12-90.007

« L'article L. 224-13 du code de la route est il conforme à la Constitution ? »"


Question prioritaire de constitutionnalité enregistrée il y a quelques jours à la Cour de Cassation.


Rappelons ici s'il en était besoin qu'il y a nécessité de poser une vraie question ce qui suppose au minimum de viser le ou les article(s) de la constitution qui seraient ainsi violé(s).


Il n'est pas inutile de viser l'article L 224-13 du Code de la Route :


"Article L224-13

Les peines complémentaires de suspension, d'annulation ou d'interdiction de délivrance du permis de conduire peuvent être déclarées exécutoires par provision, à titre de mesure de protection."


A la lecture de l'article, on comprend où veut en venir l'auteur de la question mais il n'appartient pas à la juridiction saisie de deviner ce que pense l'auteur de la question.


La question prioritaire de constitutionnalité peut à juste titre être considérée comme une avancée majeure des droits de la défense mais encore faut-il qu'un minimum de sérieux préside à l'élaboration de la question !







janv.
31

LES ENREGISTREMENTS DES CONVERSATIONS PRIVEES SONT VALIDEES DANS L'AFFAIRE BETTENCOURT

  • Par patrice.giroud le
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Extrait de l'arrêt rendu ce jour par la Cour de Cassation - Chambre Criminelle - dans l'affaire BETTENCOURT :


"Les moyens étant réunis ;


Attendu que, pour rejeter le moyen de nullité pris du versement au dossier des enregistrements de conversations privées réalisés par le maître d'hôtel de Mme Y... à l'insu de celle-ci et de ses interlocuteurs, dont ses avocats, et des pièces subséquentes, l'arrêt relève notamment que ne peut être annulé un document, versé en procédure, qui est produit par un particulier, constitue une pièce à conviction et ne procède, dans sa confection, d'aucune intervention, directe ou indirecte, d'une autorité publique ; que les juges ajoutent qu'il en va également ainsi de la transcription de conversations échangées entre un avocat et un client, l'argumentation prise, d'une part, des dispositions de l'article 100-5 du code de procédure pénale, applicables aux seules interceptions de correspondances ordonnées par une autorité publique et, d'autre part, de l'article 66-5 de la loi du 31 décembre 1971, relatif aux documents couverts par le secret professionnel de l'avocat, étant inopérante ;


Attendu qu'en se déterminant ainsi, la chambre de l'instruction a justifié sa décision, dès lors que les enregistrements contestés ne sont pas en eux-mêmes des actes ou des pièces de l'information, au sens de l'article 170 du code de procédure pénale, et comme tels, susceptibles d'être annulés, mais des moyens de preuve qui peuvent être discutés contradictoirement, et que la transcription de ces enregistrements, qui a pour seul objet d'en matérialiser le contenu, ne peut davantage donner lieu à annulation ;


D'où il suit que les moyens ne sauraient être admis ;


Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;


REJETTE les pourvois ;"


Le maître d'hôtel enregistre des conversations à l'insu de tous.


Cet enregistrement n'a pas été ordonné par une autorité publique.


C'est donc une pièce à conviction soumise au débat contradictoire et insusceptible d'être annulée.


Nous sommes tous pleinement rassurés !






janv.
24

LE PRESIDENT DU CNB ET LE STATUT DU PARQUET

  • Par patrice.giroud le

Lors de ses voeux à la Presse, le Président du Conseil National des Barreaux a abordé ce sujet important :


"Le statut du parquet


Cette réflexion doit prendre place dans une véritable réforme de la procédure pénale qui n'a toujours pas eu lieu, malgré le discours du président de la République du 7 janvier 2009 devant la Grand Chambre de la Cour de cassation dont je rappelle les grandes lignes :


● substituer une culture de la preuve à une culture de l'aveu ;


● inventer un véritable habeas corpus à la française ;


● ne pas craindre la présence de l'avocat le plus tôt possible dès le début de l'enquête puisqu'il est astreint à une déontologie rigoureuse ;


● mettre à égalité d'armes l'accusation et la défense, que ce soit celle des victimes ou des suspects ;


● instituer une juridiction de l'instruction qui, à l'inverse de ce qui se passe aujourd'hui, donnera ses ordres au parquet et en contrôlera les actes, soit de son propre chef, soit pour avoir été saisie par les parties ;


● mettre à la charge de l'État les frais d'enquêtes, d'expertises, de recherches des preuves pour ne pas pénaliser les pauvres.


Rien à ce jour n'en est sorti, à l'exception de la réforme - imparfaite - de la garde à vue."


janv.
19

UNE QUESTION FONDAMENTALE !

  • Par patrice.giroud le

"Articles L. 80 F à H du livre des procédures fiscales

A 11-86.317

« Les articles L. 80 F à H du Livre des procédures fiscales instituant un droit d'enquête, de visite et de saisie au profit de l'administration fiscale aux fins de rechercher les manquements aux règles de facturation auxquelles sont soumis les assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée, en ce qu'il ne prévoit pas l'intervention de l'autorité judiciaire, ni préalablement à l'exercice de l'enquête, ni au cours des opérations d'enquête et en ce qu'il ne prévoit pas non plus la possibilité, pour la personne qui fait l'objet de l'enquête, de se faire assister du conseil de son choix, est-il contraire au principe de protection de la liberté individuelle garanti par l'article 66 de la Constitution, au respect dû à la vie privée garanti par l'article 2 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen et au respect des droits de la défense garantis par l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen ? »"


Telle est la question prioritaire de constitutionnalité enregistrée à la Cour de Cassation le 16 janvier 2012 en provenance de la Cour d'Appel de Lyon.


C'est une question de toute première importance.


Les droits de quelque contribuable que ce soit se doivent d'être protégés au moins autant que ceux de n'importe quel citoyen confronté à la justice répressive.



janv.
2

MINISTERE DE LA JUSTICE - PREMIER JANVIER 2012 - LES CHANGEMENTS

  • Par patrice.giroud le

Sur le Site du Ministère de la Justice :


"30 décembre 2011 Ce qui change au 1er janvier 2012 !


Petit panorama des grandes évolutions au 1er janvier 2012.


> Début de l'expérimentation des citoyens assesseurs

A partir du 1er janvier 2012, dans certains tribunaux, les citoyens pourront être appelés à juger des délits graves d'atteinte aux personnes et à rendre des décisions de libération conditionnelle.


> Diminution du nombre de jurés en cour d'assises

Afin d'augmenter le nombre de sessions d'assises, et par voie de conséquence de diminuer les délais de jugement, le nombre des jurés composant le jury de la cour d'assises est réduit à 6 jurés en 1er ressort et 9 en appel. Par ailleurs, les arrêts des cours d'assises seront motivés.


> Fusion de la profession d'avoué et d'avocat

Au 1er janvier 2012, la profession d'avoués près la cour d'appel est fusionnée avec les professions d'avocats.


> Ouverture de nouveaux bureaux d'aide aux victimes

Au 1er janvier 2012, il y aura 12 nouveaux bureaux d'aide aux victimes chargés de renseigner, d'orienter et d'accompagner les victimes d'infractions pénales.


> Nouveau tribunal pour juger les mineurs

Les mineurs de plus de 16 ans poursuivis pour des délits punis d'au mois trois ans d'emprisonnement et commis en récidive seront jugés non plus par le tribunal pour enfant mais par le tribunal correctionnel pour mineurs composé d'un juge des enfants, président, et de deux juges assesseurs.


> Création de la Cour d'appel de Cayenne

Afin de renforcer la présence judiciaire en Guyane, le ministère a décidé de recréer une cour d'appel à Cayenne.


> Suppression du tribunal aux armées de Paris

Le Tribunal aux armées de Paris (TAAP) est supprimé et ses attributions sont transférées au pôle spécialisé en matière militaire du tribunal de grande instance de Paris. Le pôle sera dorénavant seul compétent en matière d'infractions commises par ou à l'encontre de militaires français en temps de paix et hors du territoire de la République."


déc.
31

TRISTE BILAN POUR LYON CORBAS

  • Par patrice.giroud le

Source mLyon :


"Année particulièrement meurtrière à la prison de Corbas


2011 s'achève sur un lourd bilan de 8 suicides au sein de l'établissement.

C'est largement plus qu'en 2010. Sur l'ensemble de l'année dernière, seulement deux détenus s'étaient donné la mort dans l'établissement pénitencier.

En 2011, c'est notamment durant l'été que trois personnes, dont une femme, se sont suicidés.

Les conditions de vie au sein de la prison de Corbas sont bien sûr pointées du doigt. La prison est trop grande, mal agencée. L'ancienne Bâtonnière de Lyon Myriam Picot révélait que les déplacements intra-muros sont tellement lents que des détenus ne prenaient même plus la peine de partir en promenade car le temps était parfois écoulé avant d'arriver sur place.

Les syndicats de surveillant dénoncent également un manque d'effectif flagrant. Les gardiens reconnaissent alors ne pas pouvoir surveiller correctement chaque personne incarcérée et ainsi éviter des suicides.

L'année 2012 sera assurément un challenge pour la direction de l'établissement pénitentiaire qui se serait bien passée de ce bilan.

Rédigé par A.A. dans Faits Divers le 31/12/2011 à 13h40"

déc.
20

PRESOMPTION D'INNOCENCE OU DE CULPABILITE ?

  • Par patrice.giroud le

Question prioritaire de constitutionnalité enregistrée à la Cour de Cassation le 19 décembre 2011 :


"Article 29 de la loi du 29 juillet 1881

N 11-90.123

« L'article 29 de la loi du 29 juillet 1881 modifiée sur la liberté de la presse porte-t-il atteinte aux droits et libertés garantis par l'article 9 de la Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen de 1789 dans la mesure ou il crée une présomption de culpabilité en laissant peser sur la personne poursuivie la charge de la preuve de sa bonne foi ? »"


Un rappel pour les lecteurs :


"Article 29

Créé par Loi 1881-07-29


Toute allégation ou imputation d'un fait qui porte atteinte à l'honneur ou à la considération de la personne ou du corps auquel le fait est imputé est une diffamation. La publication directe ou par voie de reproduction de cette allégation ou de cette imputation est punissable, même si elle est faite sous forme dubitative ou si elle vise une personne ou un corps non expressément nommés, mais dont l'identification est rendue possible par les termes des discours, cris, menaces, écrits ou imprimés, placards ou affiches incriminés.


Toute expression outrageante, termes de mépris ou invective qui ne renferme l'imputation d'aucun fait est une injure."


C'est une question intéressante qui a ainsi été soumise au Tribunal Correctionnel d'Aix en Provence le 12 décembre 2011.




déc.
15

PRE-PLAINTE EN LIGNE

  • Par patrice.giroud le
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"JORF n°0287 du 11 décembre 2011


ARRETE

Arrêté du 30 novembre 2011 portant autorisation d'un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé

« pré-plainte en ligne»


Le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration,

Vu le code de procédure pénale, notamment son article 15-3 ;

Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, notamment son article 26 (I) ;

Vu l'avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés en date du 25 octobre 2011 ;

Sur proposition du directeur général de la police nationale, du directeur général de la gendarmerie nationale et du préfet de police,

Arrête :


Article 1


Le directeur général de la police nationale, le directeur général de la gendarmerie nationale et le préfet de police sont autorisés à mettre en oeuvre un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé « pré-plainte en ligne ».

Ce traitement, qui prend la forme d'un téléservice, permet à la victime ou à son représentant légal :

― d'effectuer une déclaration en ligne pour des faits d'atteintes aux biens contre auteur inconnu ;

― d'obtenir un rendez-vous auprès d'un service de la police nationale ou d'unité de la gendarmerie nationale de son choix pour déposer et signer sa plainte.


Article 2


Les catégories de données à caractère personnel et informations enregistrées dans le traitement sont définies en annexe du présent arrêté.


Article 3


I. ― Les données et informations mentionnées à l'article 2 sont transmises par l'intermédiaire d'un système de télécommunication sécurisé au service de la police nationale ou à l'unité de la gendarmerie nationale choisi par la victime pour recueillir et signer sa plainte.


II. - Ont seuls accès à ces données et informations les agents individuellement désignés et spécialement habilités par le chef de service de la police nationale ou le commandant de groupement de la gendarmerie nationale.


Article 4


Les données à caractère personnel et les informations mentionnées à l'article 2 sont effacées dès que la victime a signé sa plainte.

Si la victime ne se rend pas au rendez-vous fixé, les données sont effacées trente jours après la réception de la déclaration.


Article 5


I. ― Les droits d'accès et de rectification s'exercent directement auprès du service de la police nationale ou de l'unité de gendarmerie nationale où la plainte doit être signée, dans les conditions prévues aux articles 41 et 42 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée.


II. - Le droit d'opposition prévu à l'article 38 de la même loi ne s'applique pas au présent traitement.


Article 6


Le directeur général de la police nationale, le directeur général de la gendarmerie nationale et le préfet de police sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Annexe


A N N E X E

I. - Données à caractère personnel et informations relatives au déclarant (la victime et, le cas échéant,

son représentant légal ou le représentant légal de la personne morale)



Identité (nom de naissance, nom d'épouse, prénoms).

Date et lieu de naissance.

Situation familiale.

Nationalité.

Lien de parenté ou relation de droit ou de fait existant avec la victime en cas de représentation.

Adresse.

Profession.

Numéro de téléphone (fixe, mobile, lieu d'activité professionnelle).

Adresse de courrier électronique.


II. ― Données à caractère personnel et informations

relatives aux faits rapportés par le déclarant


Date et lieu de l'infraction.

Circonstances de l'infraction.

Préjudice subi.

Eléments susceptibles d'orienter l'enquête, notamment ceux permettant l'identification du ou des auteurs des faits et de témoins.


III. ― Données à caractère personnel et informations relatives au propriétaire d'un bien,

objet de l'infraction signalée, lorsqu'il n'est pas le déclarant



Identité (nom de naissance, nom d'épouse, prénoms).

Date et lieu de naissance.

Adresse.


IV. ― Informations relatives aux personnes morales


Raison sociale.

Numéros SIREN, SIRET.

Numéro d'inscription au registre du commerce et des sociétés.

Forme juridique.

Lieu du siège social.

Secteur d'activité.

Adresse.

Numéro de téléphone.

Adresse de courrier électronique.


V. ― Autres informations collectées


Localisation du service de la police nationale ou de l'unité de la gendarmerie nationale choisi par la victime pour signer sa plainte.

Numéro identifiant la pré-plainte délivré automatiquement au déclarant par le traitement.


Fait le 30 novembre 2011.


Claude Guéant"



déc.
8

LES PROCUREURS SONT MECONTENTS ET LE FONT SAVOIR !

  • Par patrice.giroud le

Source libération (extraits) :


"Les procureurs de la République, dans une démarche sans précédent, ont attiré "solennellement" jeudi l'attention sur "la gravité de la situation des parquets" français, en termes de statut, de moyens et d'insécurité juridique.


Lors d'une conférence de presse au palais de justice de Paris, la Conférence nationale des procureurs de la République (CNPR) a présenté une "résolution" signée par les trois quarts des procureurs de France (126 sur 163).


Les signataires sont donc nettement plus nombreux que les quelque 70 adhérents de cette association, créée il y a une dizaine d'années pour porter la parole des procureurs, a précisé son président, Robert Gelli.


Dans son texte, la CNPR "appelle solennellement l'attention" du législateur, du gouvernement et de l'opinion publique "sur la gravité de la situation dans laquelle se trouvent aujourd'hui les parquets et l'urgence de leur donner les conditions d'exercer dignement leurs nombreuses missions".


Ces "conditions" sont en premier lieu une "restauration de l'image de la fonction de procureur", entachée du "soupçon de dépendance à l'égard du pouvoir exécutif".


Pour cela, le rôle du Conseil supérieur de la magistrature (CSM) dans la nomination des magistrats du parquet doit être "plus important", avec un avis "conforme" (contraignant) et non plus seulement consultatif, a précisé Gelli.


Cette réforme avait déjà été réclamée il y a un an par la CNPR, qui ne remet toutefois pas en cause le fait que le ministre de la Justice soit "à l'initiative" des propositions de nomination des procureurs.


Autre revendication des procureurs: remédier à "l'insécurité juridique" découlant de "l'avalanche de lois" qui "manquent parfois de cohérence", ou sont même "contradictoires". Il faut une certaine "stabilisation normative", a souhaité Robert Gelli. Enfin, a-t-il ajouté, les parquets ont besoin de "moyens humains, matériels et financiers".


En tant que procureur de Nîmes, "j'ai des angoisses, parce que je sais qu'un certain nombre de dossiers ne sont pas traités tout de suite", a-t-il déclaré. "Et si demain une personne est tuée, qu'allez-vous dire ? (...) Vous direz : si on avait traité cette affaire, cela ne serait pas arrivé!"


Une étude a montré en 2008 que "le procureur français était en Europe investi des charges les plus lourdes et doté, pour les assurer, des moyens les plus faibles", est-il mentionné dans la résolution.


Il y a en France trois procureurs pour 100.000 habitants, pour une moyenne européenne de 10,4, a précisé Gelli.


Le garde des Sceaux Michel Mercier "connaît les conditions difficiles dans lesquelles les parquets excercent leurs missions", a assuré le porte-parole du ministère Bruno Badré, tout en soulignant que le budget de la Justice était le seul en hausse. "Les effectifs des parquets des TGI sont passés d'un peu moins de 1.100 en 2001 à près de 1.500 en 2011", a-t-il également indiqué.


Quant au statut du parquet, la Chancellerie juge "indispensable le lien hiérarchique, pour garantir une application uniforme de la loi pénale sur l'ensemble du territoire". L'actuel ministre n'en a pas moins "systématiquement suivi les avis du CSM", a rappelé le porte-parole."


déc.
5

LA FRANCE MISE EN CAUSE

  • Par patrice.giroud le
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Source Le Nouvel Observateur :


"L'ancien président ivoirien Laurent Gbagbo, soupçonné de crimes contre l'humanité commis à la suite de l'élection présidentielle de novembre 2010, a déclaré à la Cour pénale internationale (CPI) avoir été arrêté le 11 avril "sous les bombes françaises".


"J'ai été arrêté le 11 avril 2011 sous les bombes françaises", a raconté Laurent Gbagbo, premier ex-chef d'Etat remis à la CPI, lors de sa première comparution devant la Cour, entrée en fonction en 2002. "C'est l'armée française qui a fait le travail", a-t-il dit.


Par ailleurs, on a appris que l'audience de confirmation des charges, étape préalable à la tenue d'un éventuel procès, débutera le 18 juin 2012, ont annoncé les juges de la CPI."


déc.
5

INFRACTIONS SEXUELLES ET FICHIER

  • Par patrice.giroud le

Au JO du 04 décembre 2011 :


"Décret n° 2011-1729 du 2 décembre 2011 relatif au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions sexuelles ou violentes et au casier judiciaire national automatisé "


http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=?cidTexte=JORFTEXT000024909200&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id

nov.
29

LE TUEUR NORVEGIEN EST IRRESPONSABLE

  • Par patrice.giroud le
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Source Euronews :


"Anders Behring Breivik n'est pas pénalement responsable. C'est la conclusion du rapport des experts psychiatres qui vient d‘être dévoilée par le parquet norvégien. Selon eux, la place de Breivik n'est pas en prison mais dans un hôpital psychiatrique.


“Le rapport montre qu'Anders Breivik souffre depuis longtemps de schizophrénie paranoïaque. C'est ce qui a fait de lui la personne qu'il est aujourd'hui”, a déclaré le procureur Svein Holden. “Si la conclusion finale est que Breivik était irresponsable au moment des faits, nous demanderons au tribunal à l'issue du procès, qu'il reçoive un traitement mental obligatoire, qui pourrait lui être administré à vie”, a ajouté le procureur Inga Bejer.


Actuellement en détention provisoire dans une prison de haute sécurité, Behring Breivik doit être jugé à partir d'avril prochain pour le meurtre de 77 personnes. S'il a reconnu être l'auteur de l'attentat à la voiture piégée dans le centre d'Oslo puis de la fusillade sur l'Ile d'Utoya, il refuse en revanche de plaider coupable, estimant que son geste était atroce mais nécessaire. Dans leur rapport, les experts décrivent un homme “fou” qui vit dans “son propre monde délirant”.


Ce massacre a profondément traumatisé la population norvégienne, d'autant que la plupart des victimes de Breivik étaient des adolescents."


nov.
25

UNE ERREUR DANS LA CITATION DU TEXTE DE LOI QUI EST SANS INCIDENCE SUR LA VALIDITE DE L'ARRET

  • Par patrice.giroud le
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"Article 598 du code de procédure pénale


U 11-87.944


« La théorie de la peine justifiée élaborée à partir de l'article 598 du code de procédure pénale porte-t-elle atteinte aux principes de nécessité et d'individualisation des peines garantis par l'article 8 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 ainsi qu'au droit à un recours juridictionnel effectif et aux droits de la défense garantis par l'article 16 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 ? »"


Telle est la question prioritaire de constitutionnalité enregistrée à la Cour de Cassation le 23 novembre 2011.


Texte de l'article 598 du Code de Procédure Pénale :


"Article 598


Lorsque la peine prononcée est la même que celle portée par la loi qui s'applique à l'infraction, nul ne peut demander l'annulation de l'arrêt sous le prétexte qu'il y aurait erreur dans la citation du texte de la loi"



nov.
23

L'ARSENAL DU GOUVERNEMENT CONTRE LA RECIDIVE !

  • Par patrice.giroud le
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Source Reuters :


"Le gouvernement a présenté mercredi en conseil des ministres de nouvelles mesures de lutte contre la récidive qui intègrent un renforcement de l'évaluation de la dangerosité des délinquants.


Annoncé par Nicolas Sarkozy en septembre, le projet de loi de programmation relatif à l'exécution des peines est le huitième du genre depuis le retour de la droite au pouvoir en 2002.


Il prend un relief particulier après le viol suivi du meurtre d'une collégienne du Chambon-sur-Lignon (Haute-Loire), dont est accusé un adolescent en attente de jugement pour violences sexuelles.


La porte-parole du gouvernement, Valérie Pécresse, a souligné que, préparé depuis plusieurs mois, il n'avait pas été conçu pour réagir à ce drame, même s'il y apporte un certain nombre de réponses.


C'est le cas avec la création de 25 centres éducatifs fermés pour les mineurs, qui s'ajouteront aux 44 existants, et le développement du suivi pédopsychiatrique de leurs pensionnaires.


Le renforcement de l'évaluation des délinquants en est une autre, le gouvernement entendant éviter que, comme dans le cas du meurtrier présumé de la jeune Agnès, un juge ne décide une remise en liberté sur la base d'une seule expertise de nature psychiatrique.


"Il faut qu'on puisse estimer la dangerosité, l'éventualité de la récidive par des moyens plus scientifiques et pas simplement laisser à un seul expert le soin d'évaluer cette éventuelle capacité de récidive", a expliqué le Garde des Sceaux Michel Mercier.


"Pour les personnes non encore condamnées, on va mettre en place un système collégial avec plusieurs professionnels qui donneront un avis", a-t-il ajouté.


Pour les délinquants condamnés à de longues peines, le texte prévoit la construction de trois centres nationaux d'évaluation supplémentaires, portant leur nombre à cinq.


Il comprend un dernier axe, l'augmentation du nombre de places de prison, qui passera de 57.000 à 80.000 à l'horizon 2017 pour réduire le nombre de peines en attente d'exécution.


OBLIGATION D'INFORMATION


L'accent sera mis sur l'ouverture d'établissements et de quartiers "courte peine" afin de mieux adapter le parc pénitentiaire "à la diversité des profils pris en charge".


Le coût total de ce programme immobilier est chiffré par le ministère de la Justice à 3,08 milliards d'euros mais son impact sera très limité sur les deux premières années de la loi de programmation et concentré sur la période 2015-2017.


Toujours pour améliorer l'exécution des peines, le projet de loi prévoit la création de 120 postes de magistrats spécialisés et de 89 emplois de greffiers ainsi qu'un budget de 284 millions d'euros pour les systèmes d'information afin qu'ils soient mieux à même de "garantir la continuité dans la prise en charge des personnes condamnées".


Michel Mercier a par ailleurs confirmé mercredi que, après le meurtre de la jeune Agnès, il enverrait une circulaire aux parquets généraux leur recommandant de requérir, pour les mineurs ayant "avoué des crimes sexuels particulièrement graves", un maintien en détention provisoire, soit un placement en centre éducatif fermé.


Il déposera d'autre part un amendement à son projet de loi faisant obligation d'information sur les cas graves, alors que l'établissement de Chambon-sur-Lignon où la victime était interne a assuré n'avoir pas été avertie du passé violent de son meurtrier présumé.


Le député socialiste André Vallini, chargé de la justice dans l'état-major de campagne de François Hollande, a estimé qu'"annoncer que l'on va placer tous les mineurs accusés de crimes sexuels dans des centres éducatifs fermés n'a aucun sens".


"D'abord parce que ce sont les juges qui devront le décider, sur réquisitions du parquet certes, mais en toute indépendance. Ensuite parce qu'il faut personnaliser les réponses pénales et placer ces jeunes dans des structures diversifiées et adaptées comme le réclament les magistrats", a-t-il ajouté.


Il a déploré d'autre part qu'il n'y ait que 44 centres éducatifs fermés en France "alors qu'une centaine avait été annoncée""


nov.
23

DES MOYENS POUR LA JUSTICE !

  • Par patrice.giroud le

Source Les Echos :


"En pleine rigueur, la justice décroche plus de moyens


Le ministre de la Justice a réussi deux tours de force avec le projet de loi qu'il présente ce matin en Conseil des ministres. Tout d'abord, on ne pourra pas le taxer d'avoir surréagi, avec une loi, à un fait divers, celui du Chambon-sur-Lignon, comme le gouvernement en a pris l'habitude en matière pénale. En effet, la loi de programmation relative à l'exécution des peines dévoilée aujourd'hui était dans les tuyaux depuis plusieurs mois, et le président de la République l'avait lui-même annoncée dès le 13 septembre lors d'une visite à la prison de Réau. Les principaux axes du texte (lutte contre la récidive, évaluation de la dangerosité des criminels et agrandissement du parc pénitentiaire) étaient d'ailleurs déjà connus. Ce qui l'était moins, ce sont les budgets qui vont y être consacrés. C'est là qu'est le deuxième tour de force : arriver à décrocher des moyens supplémentaires en pleine période de rigueur budgétaire. Certes, la plupart des dépenses engagées ne le seront qu'à partir de 2015, « ce qui limite l'impact budgétaire global de la loi et permet de respecter le cadre de l'actuelle loi de programmation des finances publiques pour 2011-2014 », explique-t-on au cabinet. C'est notamment le cas pour le renouvellement et l'agrandissement du parc pénitentiaire, qui devrait passer de 57.000 places aujourd'hui à 80.000 en 2017. La priorité sera donnée à des établissements conçus spécialement pour de courtes peines (50 % des peines en attente d'exécution sont inférieures ou égales à trois mois), avec des structures de sécurité allégées, et donc un coût de 40 % inférieur à celui des établissements classiques. Aujourd'hui, le coût du séjour moyen par jour est évalué à 90 euros par détenu. L'enveloppe d'investissement global est chiffrée à 3,08 milliards d'euros pour la construction des nouvelles places de prison, dont 2,7 milliards pour les partenariats public-privé (premier loyer payable en 2015). Les établissements de courte peine (850 millions en investissement) seront, eux, réalisés en maîtrise d'ouvrage publique. Pour faire fonctionner ces nouvelles prisons, 6.000 surveillants seront recrutés.


6.900 postes pour la justice


D'autres moyens, plus limités toutefois, sont prévus pour renforcer le pôle judiciaire, notamment les services d'application des peines qui bénéficieront de 120 postes de magistrat supplémentaire et de 89 emplois de greffier. Pour moderniser les procédures (interconnexion informatique de toute la chaîne pénale, dématérialisation du casier judiciaire), 284 millions d'euros doivent être débloqués. Quant à la lutte contre la récidive, elle mobilisera 88 emplois supplémentaires de conseillers d'insertion et de probation dès 2013, et la création de trois nouveaux centres d'évaluation de la dangerosité des condamnés en plus des deux centres déjà existants. Enfin, 60 emplois d'éducateur sont prévus dès le budget 2012 pour faire fonctionner les centres éducatifs fermés pour mineurs délinquants que le gouvernement souhaite faire passer de 45 actuellement à 70. Au total, ce sont 6.900 postes qui seront ainsi créés pour la justice entre 2012 et 2017."


nov.
22

COMMENT CONNAITRE LES VRAIS CHIFFRES DE LA DELINQUANCE ?

  • Par patrice.giroud le
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Source AFP :


"Délinquance: 4 millions de vols déclarés en 2010, 3 fois plus que les chiffres officiels


Les Français ont déclaré avoir été victimes de quatre millions de vols en 2010, près de trois fois plus que les chiffres officiels, selon une enquête d'opinion dressant un état des lieux de la délinquance, "préoccupation" qui, comme la pauvreté, reste importante pour plus de 16%.


L'Observatoire national de la délinquance et des réponses pénales (ONDRP) rend publique mardi pour la cinquième année consécutive, une enquête dite de victimation qui tranche avec les statistiques officielles, souvent sujettes à controverse, qu'il est en charge de diffuser mensuellement.


Avec l'Insee, l'ONDRP, que préside Alain Bauer, a interrogé les Français sur les faits de délinquance dont ils se disent victimes afin de donner un autre éclairage que les chiffres enregistrés par les forces de l'ordre souvent à partir des plaintes.


Ainsi, en 2010, selon cette enquête effectuée auprès de près de 17.000 personnes de 14 ans et plus, quelque 4 millions de vols sont déclarés contre 1,5 million rapportés dans les chiffres officiels de la police et de la gendarmerie.


Pour 2009-2010, 280.000 personnes de 18 à 75 ans se déclarent aussi victimes de violences sexuelles (hors ménages) alors que 10.000 plaintes ont été enregistrées par les policiers et gendarmes en 2010. "Le taux déclaré de plaintes par les Français est parfois très faible", observe Cyril Rizk, l'un des responsables de l'observatoire.


"Il y a parfois, pour certains délits, dix fois plus de victimes que de plaintes enregistrées et moins d'un Français sur dix déclarant déposer plainte. D'où la pertinence des enquêtes de victimation pour compléter les statistiques officielles."


290.OOO personnes interrogées, dont 145.OOO femmes, disent avoir été victimes de vols ou tentatives avec violences ou menaces en 2010, révèle l'étude, un chiffre en hausse "significative" entre 2008 et 2010 par rapport aux années précédentes s'expliquant par "la victimation déclarée des femmes".


Les violences physiques et sexuelles hors et intra ménages sont en baisse, elles, par rapport aux enquêtes précédentes, les secondes étant tout de même d'un ordre élevé de quelque 820.000 - sur deux ans - chez les adultes. 380.000 personnes interrogées, en grande majorité des femmes, affirment encore avoir été victimes de violences sexuelles et physiques d'un conjoint.


Un "taux stable", selon l'ONDRP, montrant toutefois à nouveau l'importance et la persistance du phénomène des violences familiales que les statistiques officielles ne révèlent pas toujours.


L'enquête reflète toutefois, selon M. Rizk, les mêmes "tendances" que la délinquance rapportée par le gouvernement: baisse des vols, à l'exception des cambriolage qui grimpent, hausse de certaines violences aux personnes, le point noir depuis plusieurs années.


Autre phénomène peu ou jamais abordé, le sentiment d'insécurité que près de 15,8% des Français ressentent à domicile et qui reste, tout comme en 2009, selon M. Rizk, "à son niveau le plus élevé" en 2010 par rapport à 2008 où il était de 13,3%.


De même s'agissant de leur perception de la délinquance : pour 16,4%, ce problème est "préoccupant" -- plus que les années passées --, presque autant que la pauvreté (19%), le chômage venant en tête (36,2%).


"C'est difficile à expliquer", relève Cyril Rizk. "Il suffit par exemple d'une actualité médiatique ou politique de fait divers pour l'amplifier." "Nous sommes sur un débat de société", ajoute-t-il à cet égard, "et il faut sans doute prendre en compte le tourbillon de la crise (financière) qui a son effet"."


nov.
21

RECIDIVE : LE POINT DE VUE DES PSYCHIATRES !

  • Par patrice.giroud le

Source Le Télégramme.com :


"Comment évalue-t-on la dangerosité d'un individu? Peut-on améliorer cette évaluation pour tendre vers le risque zéro? Les réponses de Gérard Rossinelli, président de l'Association nationale des psychiatres experts judiciaires (ANPEJ) et de Roland Coutanceau, expert psychiatre et criminologue.


Sur quelles bases est aujourd'hui évaluée la dangerosité d'un suspect?


GR. L'expertise psychiatrique peut évaluer deux types de dangerosité. La dangerosité psychiatrique porte sur l'évaluation de la personne et de ses troubles mentaux. La dangerosité criminologique, notion plus récente, porte sur le risque de récidive. "Il est demandé une sorte de prédictivité. On demande à un expert de cautionner une réponse sociale", notamment depuis la loi sur la rétention de sûreté de 2008.


RC. Ces deux dangerosités sont souvent à l'origine de "problèmes de compréhension" entre psychiatres et professionnels de la justice, note Roland Coutanceau, expert psychiatre et criminologue. Bien des psychiatres "ne répondent pas à la question de la dangerosité criminologique", car ils refusent d'"assumer cette dimension".


Comment évaluer cette dangerosité criminologique?


RC. Le risque de récidive s'appuie sur des causes multiples, liées à l'individu, aux circonstances, au lieu... Les facteurs de risques sont "lisibles dans le mode opératoire d'un premier passage à l'acte", car plus fréquents chez les récidivistes selon les

statistiques, explique M. Coutanceau: la victime inconnue, l'utilisation d'une arme, la séquestration, la victime ligotée ou humiliée, autant d'éléments à considérer comme des "feux jaunes clignotants", dit cet expert. Il ne va pas jusqu'à préconiser, comme certains, l'application en France des "échelles actuarielles" importées du Canada ou des États-Unis, qui

établissent des liens statistiques entre le profil d'un individu et son risque de récidive.


GR. "Certains de nos collègues un peu extrémistes estiment que les logiciels permettraient de résoudre la prédictivité. Scientifiquement, c'est tout simplement faux. Le risque zéro n'existe pas".


RC. "On n'est pas des magiciens", abonde M. Coutanceau, relevant aussi que "90% des adolescents interpellés pour

violences sexuelles ne récidivent jamais".


Quelles solutions?


Des dispositifs existent en milieu pénitentiaire pour évaluer la dangerosité et le risque de récidive.


RC. "Le premier défi est de repérer la minorité de sujets à risque sans les stigmatiser, puis d'être particulièrement vigilant dans leur accompagnement", estime M. Coutanceau. Enfin, "il faut chercher comment la société peut, tout en protégeant les libertés individuelles, informer l'entourage du passé de l'intéressé, toujours sans le stigmatiser", dit cet expert, favorable au "secret professionnel partagé", proposé par le ministre de la Justice.


GR. Le premier écueil est celui "d'une dérive du gouvernement ou des parlementaires", estime M. Rossinelli, qui refuse de voir les experts psychiatres, dont le nombre est tombé de 800 à 500 en quelques années, devenir des "boucs émissaires". Il préconise "une évaluation criminologique pluri-disciplinaire", avec des "centres régionaux d'évaluation criminologiques", mais met en garde contre "le risque d'enfermement de tous ceux qui ont commis des déviances sexuelles"."




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