droit civil (41)
"Arrêt n° 206 du 15 février 2012 (11-11.000) - Cour de cassation - Première chambre civile
Cassation partielle
Sur le moyen, pris en ses première et troisième branches :
Vu les articles 270 et 271 du code civil ;
Attendu que, pour retenir une absence de disparité, en conséquence de la rupture du mariage, dans les conditions de vie respectives des époux Y... X... et rejeter la demande de prestation compensatoire de Mme X..., l'arrêt attaqué a fait figurer les allocations familiales au titre des revenus dont elle disposait ;
Qu'en se déterminant ainsi, alors que ces prestations, destinées à l'entretien des enfants, ne constituent pas des revenus bénéficiant à un époux, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en sa disposition rejetant la demande de prestation compensatoire de Mme X..., l'arrêt rendu le 6 avril 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Saint Denis de la Réunion ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Saint Denis de la Réunion, autrement composée"
La Cour de Cassation précise bien que les allocations familiales ne sont pas des revenus bénéficiant à un époux puisqu'elles sont destinées à l'entretien des enfants et ne sauraient dès lors être comptabilisées pour apprécier qu'il n'y a pas disparité à la suite de la rupture du mariage et refuser en conséquence une prestation compensatoire.
"Arrêt n° 208 du 15 février 2012 (11-14.187) - Cour de cassation - Première chambre civile
Cassation partielle
Sur les deux premiers moyens :
Attendu que ces moyens ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le troisième moyen, pris en sa première branche :
Vu les articles 270 et 271 du code civil ;
Attendu que la prestation compensatoire est destinée à compenser autant qu'il est possible la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives des époux et que le juge la fixe en tenant compte de leur situation au moment du divorce ;
Attendu que, pour débouter Mme X... de sa demande de prestation compensatoire, l'arrêt retient que le loyer de l'immeuble commun situé à Somain et donné à bail lui est dévolu sans rapport à la communauté, au titre du devoir de secours ;
Qu'en prenant en considération l'avantage constitué par le loyer perçu au titre du devoir de secours, pendant la durée de l'instance, pour se prononcer sur l'existence d'une disparité dans les conditions de vie respectives des époux, créée par la rupture du mariage, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du troisième moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions relatives à la prestation compensatoire, l'arrêt rendu le 24 juin 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens"
Cet arrêt de cassation précise bien qu'il n'y a pas lieu de tenir compte des sommes perçues pendant l'instance au titre du devoir de secours pour apprécier l'éventuelle disparité que la rupture du mariage est susceptible de créer et que la prestation compensatoire est destinée à atténuer au moins en partie.
LA JUSTE INDEMNISATION DANS LE CADRE DE LA PROCEDURE D'EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE
Cet arrêt de la Cour de Cassation reconnaît le caractère sérieux de la question prioritaire de constitutionnalité tendant à obtenir la possibilité pour l'exproprié de discuter la valeur établie par le Service des Domaines afin d'obtenir la valeur réelle, soit le juste prix ou la juste indemnisation.
La décision à venir du Conseil Constitutionnel est d'importance.
"Arrêt n° 308 du 10 février 2012 (11-40.096) - Cour de cassation - Troisième chambre civile
Renvoi
Attendu qu'il est soutenu que l'article L.13 17 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique est contraire aux articles 2, 16 et 17 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 ; Attendu que les dispositions contestées sont applicables au litige ;
Qu'elles n'ont pas déjà été déclarées conformes à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel ;
Que la question posée présente un caractère sérieux en ce qu'il convient d'apprécier si l'article L. 13-17 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, qui prive le bénéficiaire de l'indemnité de la faculté de rapporter la preuve que l'estimation du service des domaines, qui s'impose au juge de l'expropriation, ne correspond pas à la valeur réelle du bien à évaluer, garantit une juste indemnisation ;
D'où il suit qu'il y a lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;
PAR CES MOTIFS :
RENVOIE au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité"
C'est la leçon qu'il convient de tirer de cet arrêt de cassation.
Celui qui paye la dette d'autrui ne peut l'actionner en justice que s'il démontre que ce paiement implique qu'il soit remboursé par le débiteur.
La prudence s'impose donc en pareille circonstance.
"Arrêt n° 166 du 9 février 2012 (10-28.475) - Cour de cassation - Première chambre civile
Cassation
Sur le moyen unique :
Vu les articles 1134 et 1236 du code civil ; Attendu, selon le jugement attaqué, que prétendant avoir prêté une somme d'argent à son frère M. Edmond X..., M. Michel X... l'a assigné en remboursement ;
Attendu que pour accueillir cette demande, le jugement, après avoir constaté que M. Michel X... avait acquitté, pour le compte de son frère, une dette de ce dernier auprès de la Banque pour la construction et l'équipement, retient que l'intention libérale de M. Michel X... n'est pas démontrée ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il incombe à celui qui a sciemment acquitté la dette d'autrui, sans être subrogé dans les droits du créancier, de démontrer que la cause dont procédait ce paiement impliquait, pour le débiteur, l'obligation de lui rembourser la somme ainsi versée, la juridiction de proximité a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 22 février 2010, entre les parties, par la juridiction de proximité de Vesoul ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant la juridiction de proximité de Lure"
Question prioritaire de constitutionnalité enregistrée le 25 janvier 2012 à la Cour de Cassation :
"Article 460 du code civil
Y 11-25.158
« L'article 460 du code civil, qui impose, pour le mariage d'une personne placée sous curatelle, l'autorisation du curateur ou, à défaut, du juge des tutelles, n'est-il pas contraire au principe constitutionnel de la liberté du mariage, acte strictement personnel et privé dont l'exercice doit être garanti toutes les fois où la réalité du consentement du majeur sous curatelle est vérifiée ? »"
Faut-il effectivement l'intervention du curateur pour un mariage qui nécessite seulement la vérification d'un consentement ?
Le besoin d'être assisté dans certains actes en vue d'être utilement éclairé doit-il être étendu au mariage ?
C'est une question extrêmement sérieuse qui est ainsi posée et peut être un chemin ouvert vers la liberté dans un domaine où le sentiment prédomine ou devrait prédominer.
Question prioritaire de constitutionnalité enregistrée à la Cour de Cassation le 30 janvier 2012 :
"Articles 2261 et 2272 du code civil
P 12-40.011
« Les articles 2261 et 2272 du Code civil, dispositions de nature législative permettant la prescription acquisitive en matière immobilière, par celui qui se réclame bénéficiaire de l'usucapion démontrée par une possession continue et non interrompue, paisible, publique et non équivoque, à titre de propriétaire, et permettant ainsi l'appropriation de chemins ruraux par nature destinés et affectés à l'usage du public (L. 161-1 du Code rural) sont-ils conformes constitutionnellement aux dispositions des articles 2 et 17 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789, relatifs au droit de propriété, visée par le préambule de la Constitution du 4 octobre 1958 ? »"
C'est une question capitale qui est ainsi posée.
Peut-on devenir propriétaire de chemins ruraux par prescription acquisitive ?
Cette question en provenance de Brive-la-Gaillarde intéresse bien évidemment toute la ruralité et présente donc un intérêt certain.
"Arrêt n° 131 du 1 février 2012 (10-27.460) - Cour de cassation - Première chambre civile
Rejet
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 31 mai 2010), que le divorce de M. Y... et de Mme X... a été prononcé aux torts partagés des époux ;
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de statuer ainsi, alors, selon le moyen, que, si les descendants ne peuvent jamais être entendus, même de manière indirecte, sur les griefs invoqués par les époux dans le cadre de la procédure en divorce, les déclarations des enfants des époux recueillies par les services de police dans le cadre d'une enquête pénale étrangère à l'instance en divorce ne sauraient par principe être écartées des débats ; qu'en jugeant, en l'espèce, que les déclarations des quatre enfants des époux Y... invoquées par Mme X... ne pouvaient être prises en considération, cependant que ces déclarations étaient étrangères à la procédure de divorce et avaient été recueilles dans le cadre d'une enquête de police distincte, la cour d'appel a violé l'article 259 du code civil ;
Mais attendu qu'il résulte de l'article 205 du code de procédure civile que les descendants ne peuvent jamais être entendus sur les griefs invoqués par les époux à l'appui d'une demande en divorce ou en séparation de corps ; que cette prohibition s'applique aux déclarations recueillies en dehors de l'instance en divorce ; que, dès lors, c'est à bon droit que l'arrêt retient que les déclarations des enfants recueillies lors de l'enquête de police ne peuvent être prises en considération ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi"
Il n'est pas possible de se fonder sur les déclarations des descendants s'agissant d'une procédure de divorce ou de séparation de corps.
Peu importe comme en l'espèce que lesdites déclarations aient été reçues dans une procédure étrangère au divorce.
"Arrêt n° 102 du 1 février 2012 (10-27.276) - Cour de cassation - Première chambre civile
Rejet
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 9 septembre 2010), que, par acte du 9 août 1996, Mme Eliane Y..., épouse X... a fait donation à Mme Florence X..., épouse Z..., sa fille, d'un terrain sur lequel celle-ci a fait édifier deux appartements indépendants dont l'un a été occupé par ses parents ; que l'acte de donation contenait également une interdiction d'hypothéquer sans l'accord de la donatrice ; que, par acte du 2 octobre 2003, Mme Z... a fait assigner ces derniers aux fins d'expulsion et en paiement d'une indemnité d'occupation et d'une somme au titre des frais de remise en état ; que, par conclusions du 29 avril 2004, M. et Mme X... ont assigné Mme Z... en révocation de la donation pour inexécution des conditions ; que, le 11 janvier 2006, ils ont modifié leurs conclusions et demandé la révocation de la donation pour cause d'ingratitude de la donataire ;
Sur le moyen unique, pris en ses deuxième et troisième branches, ci-après annexé :
Attendu que ces griefs ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche, ci-après annexé :
Attendu que M. et Mme X... font grief à l'arrêt de dire irrecevables comme prescrites leurs demandes en révocation de donation sauf celles fondées sur un refus de restituer un véhicule et sur des dégradations qui auraient été commises sur celui-ci, alors, selon le moyen, que, des conclusions, constituant une demande en justice, signifiées à celui qu'on veut empêcher de prescrire, interrompent la prescription ainsi que les délais pour agir ; que si, en principe, l'interruption de la prescription ne peut s'étendre d'une action à l'autre, il en est autrement lorsque les deux actions, quoiqu'ayant des causes distinctes, tendent à un seul et même but ; que pour déclarer irrecevable comme prescrite l'action en révocation de donation intentée par M. et Mme X... à l'encontre de leur fille, l'arrêt attaqué retient que la demande de révocation pour cause d'ingratitude fondée sur l'action en expulsion a été formalisée pour la première fois dans des conclusions du 11 janvier 2006, soit plus d'un an après l'assignation en expulsion délivrée le 20 octobre 2003 ; qu'en statuant ainsi cependant que M. et Mme X... avaient conclu pour la première fois à la révocation de la donation dans leurs écritures signifiées le 29 avril 2004, soit dans le délai d'un an de l'introduction de l'action en expulsion, au motif de l'inexécution des obligations de la donataire, action tendant au même but que celle formalisée pour une autre cause dans les conclusions du 11 janvier 2006, la cour d'appel a violé l'article 2244 du code civil, ensemble l'article 957 dudit code ;
Mais attendu que le délai de prescription de l'action en révocation de donation pour cause d'ingratitude, édicté par l'article 957, alinéa 1er, du code civil n'est susceptible ni de suspension, ni d'interruption ; qu'ayant constaté que l'ingratitude constituant la cause de la révocation de la donation litigieuse trouvait son origine dans l'action en expulsion engagée le 20 octobre 2003 par la donataire contre la donatrice et son conjoint, la cour d'appel en a exactement déduit qu'à la date du 11 janvier 2006, à laquelle ceux-ci avaient sollicité la révocation de ladite donation pour cette cause, le délai de prescription était expiré ; que le grief n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi"
Important arrêt de cassation qui rappelle que le délai de presciption de l'action en révocation de donation pour cause d'ingratitude n'est susceptible ni de suspension ni d'interruption.
"Arrêt n° 97 du 1 février 2012 (11-17.050) - Cour de cassation - Première chambre civile
Rejet
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 10 décembre 2009), qu'au mois de novembre 1984, M. Y... et Mme X..., époux communs en biens, ont solidairement souscrit un emprunt auprès du Crédit agricole, remboursable en 7 ans, pour financer l'acquisition d'un fonds de commerce de boucherie charcuterie exploité par le mari ; que, le 26 septembre 1990, les époux Y... ont acquis une maison d'habitation située à Pissy Poville, au moyen d'un emprunt contracté auprès de la BNP ; qu'en 1992, M. Y... a effectué une déclaration de suppression de l'activité de boucher charcutier à compter du 13 juin 1987 ; que les échéances de l'emprunt souscrit auprès du Crédit agricole n'ayant pas été payées, cette banque a fait inscrire une hypothèque judiciaire définitive sur la maison d'habitation en exécution d'un arrêt de la cour d'appel de Rouen du 15 mai 1998 ; que le divorce des époux ayant été prononcé par un jugement du 27 juillet 1998, le notaire a établi, le 21 juin 2005, un procès verbal de difficultés constatant leur désaccord quant à la liquidation et au partage de leur communauté ; que le Crédit agricole ayant introduit une procédure de saisie immobilière, Mme X... a, sur le fondement de l'article 1421 du code civil, assigné M. Y... en paiement, soutenant que ce dernier avait commis une faute de gestion en s'abstenant de déclarer l'état de cessation des paiements dès le 13 juin 1987, prétendant qu'il avait laissé ainsi s'accroître la dette souscrite auprès du Crédit agricole, alors que le dépôt de bilan à cette date aurait entraîné la clôture de la procédure collective pour insuffisance d'actif et, en conséquence, l'effacement de la créance de la banque ;
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande et, en conséquence, de renvoyer les parties devant M. Z..., notaire, aux fins de régulariser un nouvel état liquidatif prenant en considération les paiements opérés par chacun pour le compte de la communauté, puis de l'indivision, alors, selon le moyen :
1°/ que chacun des époux a le pouvoir d'administrer seul les biens communs et d'en disposer, sauf à répondre des fautes qu'il aurait commises dans sa gestion ; qu'en se bornant à relever, pour débouter Mme X... de ses demandes tendant à faire établir la gestion fautive de son ex-époux, que « quand bien même M. Y..., qui exerçait seul l'activité de boucher-charcutier, et par suite seul habilité à déposer le bilan, l'aurait-il fait, la clôture pour insuffisance d'actif » n'aurait été qu'« éventuelle », la cour d'appel s'est déterminée par un motif hypothétique et impropre à dépouiller l'abstention de M. Y... de son caractère fautif, en violation de l'article 455 du code de procédure civile ;
2°/ que la seule connaissance par l'épouse des agissements fautifs commis par le mari dans la gestion des biens communs ne suffit pas à exclure la qualification de faute de gestion à l'encontre de ce dernier ni à faire perdre aux agissements reprochés leur caractère fautif ; qu'en relevant, en l'espèce, pour débouter Mme X... de ses demandes, que celle-ci avait connaissance de la mauvaise gestion du fonds de commerce par son époux mais qu'elle avait, en toute connaissance de cause (...) accepté de concourir à un nouvel emprunt, augmentant ainsi le passif commun », la cour d'appel s'est déterminée par un motif inopérant et a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1421 du code civil ;
3°/ que, subsidiairement, en statuant comme elle l'a fait, sans rechercher si, en présence de fautes communes dont elle relevait l'existence, les agissements fautifs de M. Y... n'impliquaient pas, à tout le moins, un partage de responsabilité et sa condamnation à proportion, la cour d'appel a de nouveau privé sa décision de base légale au regard de l'article 1421 du code civil;
Mais attendu que la responsabilité d'un époux en raison de ses fautes de gestion ayant causé un dommage au patrimoine commun est engagée, sur le fondement de l'article 1421 du code civil, envers la communauté et non envers son conjoint, de sorte que les dommages intérêts alloués en réparation du préjudice constituent une créance commune et non une créance personnelle de ce conjoint ; qu'il en résulte, qu'à les supposer fondées, les fautes de gestion alléguées par l'épouse ne pouvaient donner lieu à paiement de dommages intérêts à son profit ; que, par ce motif de pur droit, substitué, dans les conditions de l'article 1015 du code de procédure civile, à ceux critiqués, la décision déférée se trouve légalement justifiée ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi"
Si les époux peuvent répondre de leurs fautes de gestion concernant les biens de la communauté, leur éventuelle responsabilité n'est engagée qu'envers la communauté et non envers l'autre conjoint.
"Cour de cassation
chambre civile 1
Audience publique du mercredi 18 janvier 2012
N° de pourvoi: 11-13547
Non publié au bulletin Cassation partielle
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... et M. Y... se sont mariés le 21 août 1976 ; qu'autorisé par une ordonnance de non-conciliation du 13 octobre 2006, l'époux, par acte du 28 juin 2007, a fait assigner sa femme en divorce pour faute sur le fondement de l'article 242 du code civil ; que, par jugement du 20 avril 2009, le tribunal de grande instance de Grenoble a prononcé le divorce aux torts exclusifs de l'épouse, constaté l'absence de demande relative à la prestation compensatoire et condamné Mme X... à remettre à M. Y... ses effets personnels ; que, sur appel de celle-ci la cour d'appel de Grenoble a confirmé la décision déférée et condamné l'époux à verser à sa femme une certaine somme à titre de prestation compensatoire ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu que le moyen n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le second moyen :
Vu les articles 270 et 271 du code civil ;
Attendu que pour fixer à une certaine somme le montant du capital dû à Mme X... au titre de la prestation compensatoire, l'arrêt retient que M. Y... lui verse une pension alimentaire de 1 300 euros mensuels ;
Qu'en statuant ainsi, alors que cette obligation ayant un caractère provisoire ne peut être prise en compte dans la fixation de la prestation compensatoire due à Mme X..., la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné M. Y... à payer à Mme X... la somme de 70 000 euros au titre de la prestation compensatoire payable sous forme de capital, l'arrêt rendu le 11 mai 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry ;"
La Cour de Cassation continue son oeuvre d'éducation des juridictions du fond, en l'espèce la Cour d'Appel de Grenoble, en marquant bien que le montant d'une pension alimentaire, provisoire, ne peut être pris en compte pour calculer le montant d'une prestation compensatoire.
"Cour de cassation
chambre civile 1
Audience publique du mercredi 18 janvier 2012
N° de pourvoi: 11-13840
Non publié au bulletin Cassation
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le second moyen, pris en sa première branche :
Vu l'article 1076-1 du code de procédure civile ;
Attendu que lorsqu'une des parties n'a demandé que le versement d'une pension alimentaire ou d'une contribution aux charges du mariage, le juge ne peut prononcer le divorce sans avoir invité les parties à s'expliquer sur le versement d'une prestation compensatoire ;
Attendu que l'arrêt attaqué a, sur la demande en divorce pour faute du mari, prononcé le divorce aux torts partagés des époux et a rejeté les autres demandes des parties, l'épouse ayant, dans ses dernières conclusions, sollicité une contribution aux charges du mariage d'un certain montant mensuel ;
Qu'en statuant ainsi, sans avoir au préalable invité les parties à s'expliquer sur le versement d'une prestation compensatoire, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen et la deuxième branche du second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 avril 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;"
C'est un rappel salutaire de la Cour de Cassation.
L'une des parties demande le divorce et l'autre s'y oppose demandant une contribution aux charges du mariage.
Il appartient au juge, susceptible de prononcer le divorce, de provoquer le débat des parties sur la prestation compensatoire.
"Arrêt n° 26 du 12 janvier 2012 (10-24.614) - Cour de cassation - Première chambre civile
Cassation
Sur le moyen unique, pris en ses deuxième et troisième branches :
Vu les articles 1132 et 1326 du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., se fondant sur une reconnaissance de dette du 2 juillet 2004, a assigné Mme Y..., son épouse, en paiement de la somme de soixante mille euros que, dans l'acte, elle avait déclaré avoir reçue à titre de prêt ;
Attendu que pour rejeter cette demande, l'arrêt retient que la reconnaissance de dette, qui ne satisfait pas aux exigences de l'article 1326 du code civil, faute de mention manuscrite en chiffres et en lettres de la somme due, ne constitue qu'un commencement de preuve par écrit, ce qui suppose que M. X... rapporte la preuve du versement effectif de la somme litigieuse entre les mains de son épouse ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la règle énoncée par l'article 1132 du code civil, qui institue une présomption que la cause de l'obligation invoquée existe et est licite, n'exige pas, pour son application, l'existence d'un acte répondant aux conditions de forme prescrites par l'article 1326 du même code, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen,
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 juin 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier"
Important arrêt de cassation qui rappelle qu'il ne faut pas ajouter des exigences particulières lorsqu'elles ne sont pas prévues par les textes.
Une décision rassurante pour les créanciers devant judiciairement lutter contre d'indélicats débiteurs !
"Arrêt n° 38 du 12 janvier 2012 (10-24.512) - Cour de cassation - Première chambre civile
Cassation partielle
Sur la seconde branche du premier moyen et la seconde branche du second moyen, réunies :
Vu les articles 1236 et 1372 du code civil ;
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que faisant valoir que, pour éviter la saisie d'un immeuble appartenant à Mme Y..., il avait réglé les dettes de celles-ci envers le Crédit foncier et le Trésor public, M. X... l'a assignée en remboursement de ces sommes ;
Attendu que pour débouter M. X... de ces demandes, l'arrêt, après avoir exactement énoncé qu'il incombe à celui qui a sciemment acquitté la dette d'autrui, sans être subrogé dans les droits du créancier, de démontrer que la cause dont procédait ce paiement impliquait, pour le débiteur, l'obligation de lui rembourser les sommes ainsi versées, retient que M. X..., dont l'intention libérale est exclue, invoque comme cause de son paiement l'objectif de préserver le patrimoine de Mme Y..., qui constituait le gage garantissant ses créances à l'égard de celle-ci mais que la gestion d'affaires sur laquelle celui-ci fonde sa demande doit être écartée dès lors que le seul paiement de la dette d'autrui ne suffit pas à la caractériser ;
Attendu qu'en statuant ainsi, sans tirer les conséquences légales de ses constatations dont il résultait que M. X... avait agi à la fois dans son intérêt et dans celui de la débitrice, et que les paiements litigieux avaient été utiles à celle-ci non seulement en permettant l'extinction de ses dettes mais en outre en évitant la saisie de ses biens immobiliers, ce qui caractérisait une gestion d'affaires, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs,
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que, réformant le jugement du 29 mai 2008 qui avait condamné Mme Y... à payer à M. X... la somme de 57 226,39 euros, il déboute M. X... de la demande en paiement de cette somme, l'arrêt rendu le 9 juin 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier"
Payer les dettes d'autrui peut donc constituer de la gestion d'affaires et permettre l'action en paiement sans nécessité d'une subrogation dans les droits du créancier désintéressé.
"Arrêt n° 1 du 5 janvier 2012 (10-16.359) - Cour de cassation - Première chambre civile
Rejet
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 1er avril 2009 ), que M. Y... et Mme X... se sont mariés le 19 mai 2001 ; qu'autorisée par ordonnance de non conciliation du 30 juin 2006, l'épouse a assigné, le 30 octobre 2006, son conjoint en divorce pour faute sur le fondement de l'article 242 du code civil ; que M. Y... a, reconventionnellement, formé une demande en divorce pour altération définitive du lien conjugal sur le fondement de l'article 238, alinéa 2, du code civil ; que par jugement du 21 décembre 2007, le tribunal de grande instance de Beauvais a notamment rejeté la demande en divorce pour faute de l'épouse et prononcé le divorce pour altération définitive du lien conjugal ;
Sur le premier moyen, pris en ses diverses branches :
Attendu que le moyen n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Sur le second moyen :
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de prononcer son divorce pour altération définitive du lien conjugal sur le fondement de l'article 238, alinéa 2, du code civil, alors, selon le moyen :
1°/ que le juge ne peut prononcer le divorce pour altération définitive du lien conjugal sans constater que les époux vivent séparés depuis au moins deux ans lors de l'assignation en divorce ; qu'en l'espèce, par motifs expressément adoptés du premier juge, la cour d'appel s'est bornée à recueillir une déclaration de M. Y... selon laquelle « aucune réconciliation ne peut intervenir du fait de la séparation depuis plusieurs mois », sans même procéder par elle-même à aucune constatation de nature à établir que les époux étaient séparés depuis plus de deux ans à compter de l'assignation ; qu'elle a ainsi privé sa décision de base légale au regard des dispositions combinées des articles 238, alinéas 1er et 2 et 246 alinéa 2 du code civil ;
2°/ qu'en présence d'une demande principale en divorce pour faute et d'une demande reconventionnelle en divorce pour altération définitive du lien conjugal, le juge ne saurait faire droit à la demande reconventionnelle en divorce pour altération définitive du lien conjugal, en se fondant sur une simple déclaration du demandeur reconventionnel sans constater par lui-même une séparation significative, en précisant à quel moment a cessé la cohabitation ; qu'en l'espèce, il ressort des mentions du jugement de première instance que les deux époux étaient encore domiciliés, à la date du jugement, soit le 21 décembre 1997, à la même adresse, rue [...] à Meru ; qu'à la date à laquelle la cour d'appel a statué, soit le 1er avril 2009, il n'existait même pas de séparation des époux égale à deux ans ; qu'en se bornant à faire état d'une simple déclaration du demandeur reconventionnel selon laquelle « aucune réconciliation ne peut intervenir du fait de la séparation depuis plusieurs mois », sans constater par elle-même une séparation significative, en précisant à quel moment avait cessé la cohabitation, la cour d'appel a, à nouveau, privé sa décision de base légale au regard des dispositions combinées des articles 238, alinéa 2 et 246 alinéa 2 du code civil ;
Mais attendu qu'en cas de présentation d'une demande principale en divorce pour faute et d'une demande reconventionnelle en divorce pour altération définitive du lien conjugal, le rejet de la première emporte le prononcé du divorce du chef de la seconde ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi"
Question prioritaire de constitutionnalité enregistrée à la Cour de Cassation le 21 décembre 2011.
"Article L 12-1 du Code de l'expropriation
D 11-23.323
« Renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité portant sur la non-conformité de l'article L 12-1 du Code de l'expropriation aux article 6 et 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, en ce qu'il prévoit que le transfert de propriété à l'autorité expropriante est ordonné sans débat contradictoire devant le juge de l'expropriation et sur la non-conformité des articles L. 12-1 et L. 12-2 à l'article 17 la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, en ce qu'ils disposent que le transfert de propriété est ordonné avec dépossession par le juge de l'expropriation sur le fondement d'une déclaration d'utilité publique non définitive et sans indemnisation juste et préalable »"
Ci-dessous, extrait d'un rapport d'un conseiller référendaire à la Cour de Cassation concernant le régime juridique de la lettre recommandée (sur site Cour de Cassation) :
"Le régime juridique de la lettre recommandée :
La lettre recommandée n'est définie par aucun texte. Par opposition à la lettre simple, elle permet de suivre l'acheminement des lettres importantes comme celles destinées à se voir conférer une valeur juridique (mise en demeure, recours...), depuis le bureau de poste auquel elle est confiée jusqu'à sa remise au destinataire. La recommandation d'un envoi peut tout aussi bien s'appliquer à une lettre missive qu'à un colis. Elle offre des garanties supplémentaires contre les risques de perte. Les envois en recommandation étant remis au destinataire contre reçu , elle permet de disposer d'une preuve de la date de l'envoi ainsi que de celle de sa réception par le destinataire .
Il est possible d'envoyer une lettre recommandée avec ou sans avis de réception . L'avis de réception est un service optionnel faisant l'objet d'une facturation supplémentaire et permettant à l'expéditeur de recevoir à son adresse une carte portant la signature de la personne ayant retiré le pli recommandé. Même sans avis de réception, la lettre recommandée est remise à son destinataire contre signature et la Poste conserve la preuve de distribution pendant un an.
Tout envoi en recommandé par la Poste inclut les services suivants :
- une preuve du dépôt attestant de la date de dépôt ;
- une remise contre signature, qui apporte une preuve de présentation et/ou de distribution ;
- une indemnisation forfaitaire en cas de perte ou d'avarie survenue lors de la prestation ;
- un service de suivi pour les envois à destination de la France métropolitaine, des départements d'outre mer, de Monaco, Saint-Martin, Saint-Barthélemy, Saint-Pierre et Miquelon, à condition d'utiliser les supports de recommandations correspondants .
Dans sa forme “classique”, sur support papier, la lettre recommandée est un mode de preuve littérale conforme aux dispositions de l'article 1316 du code civil.
Prescrite, on l'a vu, par de nombreux textes notamment pour l'exercice d'un recours contre les décisions rendues dans les procédures sans représentation obligatoire, elle constitue l'un des modes de notification des actes de procédure .
La notification des actes de procédure “en la forme ordinaire” est régie par les articles 665 et suivants du code de procédure civile.
Pour des raisons de confidentialité, elle est faite “sous enveloppe ou pli fermé”. En cas de contestation portant sur le contenu de la lettre, la jurisprudence retient que la preuve que l'enveloppe ne contenait pas la copie de l'acte notifié est à la charge du destinataire .
Le formalisme qui entoure la lettre recommandée avec demande d'avis de réception permet de donner dates certaines à l'expédition et à la réception de la lettre, informations indispensables à la vérification du respect du délai de recours.
Sur ce point, l'article 668 du code de procédure civile dispose que “la date de notification par voie postale est, à l'égard de celui qui y procède, celle de l'expédition et, à l'égard de celui à qui elle est faite, la date de réception de la lettre”. L'article 669 du même code vient compléter cette règle en précisant que “la date de l'expédition d'une notification faite par la voie postale est celle qui figure sur le cachet du bureau d'émission” et que “la date de réception d'une notification faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception est celle qui est apposée par l'administration des postes lors de la remise de la lettre à son destinataire”.
De l'application de ces règles, en matière de recours, la jurisprudence déduit que la date de réception de la lettre de notification de la décision constitue le point de départ du délai de recours contre cette décision tandis que la date du recours formé par lettre recommandée est celle de son expédition figurant sur le cachet de la poste.
L'avis de réception , remis à l'expéditeur sur sa demande, permet d'établir la preuve de la remise de la lettre recommandée à son destinataire qui fait courir le délai du recours. Il n'a d'effet que sur la date de cette remise mais ne permet pas de présumer de la régularité de l'acte de notification et notamment de son contenu.
Selon l'article 670 du code de procédure civile, la notification est réputée faite à personne lorsque l'avis de réception est signé par son destinataire ; elle est réputée faite à domicile ou à résidence lorsque l'avis de réception est signée par une personne munie d'un pouvoir à cet effet. L'article 670-1 du même code, applicable à la notification des jugements par le greffe, impose l'usage de la signification lorsque la notification par lettre recommandée n'a pas été reçue par le destinataire ou par une personne disposant du pouvoir de signer l'avis de réception.
La jurisprudence retient de manière constante que la signature figurant sur l'avis de réception d'une notification adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à une personne physique, est présumée être, jusqu'à preuve contraire, celle de son destinataire ou de son mandataire mais que s'il est établi que la signature figurant sur l'avis de réception n'est pas celle du destinataire de la lettre, la notification est dépourvue d'effet et le délai de recours ne court pas contre celui-ci . Il en est de même lorsque l'avis de réception n'est pas signé ou que la lettre recommandée n'a pu être remise à son destinataire, quel qu'en soit le motif.
En application de l'article 670-1 du code de procédure civile, lorsque l'acte de notification d'un jugement n'a pas été reçu par le destinataire et a été retourné au secrétariat de la juridiction, le délai de recours ne peut courir qu'à compter de la signification du jugement par acte d'huissier de justice à la diligence de la partie intéressée."
"Décision n° 2011-206 QPC du 16 décembre 2011
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M. Noël C. [Saisie immobilière, montant de la mise à prix]
Le Conseil constitutionnel a été saisi le 22 septembre 2011, dans les conditions prévues à l'article 61-1 de la Constitution et selon les modalités fixées par la dernière phrase du premier alinéa de l'article 23-7 de l'ordonnance n° 58 1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, d'une question prioritaire de constitutionnalité posée par M. Noël C. et transmise à la Cour de cassation, relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit de l'article 2206 du code civil.
LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL,
Vu la Constitution ;
Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
Vu le code civil ;
Vu le règlement du 4 février 2010 sur la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour les questions prioritaires de constitutionnalité ;
Vu les observations produites pour le requérant par Me Julien Soulié, avocat au barreau de Tarbes, enregistrées les 4 et 21 novembre 2011 ;
Vu les observations produites par le Premier ministre, enregistrées le 9 novembre 2011 ;
Vu les pièces produites et jointes au dossier ;
Me Soulié, pour le requérant, et M. Xavier Pottier, désigné par le Premier ministre, ayant été entendus à l'audience publique du 6 décembre 2011 ;
Le rapporteur ayant été entendu ;
1. Considérant qu'aux termes de l'article 2206 du code civil : « Le montant de la mise à prix est fixé par le créancier poursuivant. À défaut d'enchère, celui-ci est déclaré adjudicataire d'office à ce montant.
« Le débiteur peut, en cas d'insuffisance manifeste du montant de la mise à prix, saisir le juge afin de voir fixer une mise à prix en rapport avec la valeur vénale de l'immeuble et les conditions du marché. Toutefois, à défaut d'enchère, le poursuivant ne peut être déclaré adjudicataire que pour la mise à prix initiale » ;
2. Considérant que, selon le requérant, en permettant que le créancier poursuivant devienne, à défaut d'enchère, propriétaire du bien saisi au prix qu'il a lui-même fixé, l'article 2206 du code civil méconnaît la protection constitutionnelle du droit de propriété ainsi que les droits de la défense ;
3. Considérant que la propriété figure au nombre des droits de l'homme consacrés par les articles 2 et 17 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 ; qu'aux termes de son article 17 : « La propriété étant un droit inviolable et sacré, nul ne peut en être privé, si ce n'est lorsque la nécessité publique, légalement constatée, l'exige évidemment, et sous la condition d'une juste et préalable indemnité » ; qu'en l'absence de privation du droit de propriété au sens de cet article, il résulte néanmoins de l'article 2 de la Déclaration de 1789 que les limites apportées à son exercice doivent être justifiées par un motif d'intérêt général et proportionnées à l'objectif poursuivi ;
4. Considérant qu'il appartient au législateur, compétent en application de l'article 34 de la Constitution pour déterminer les principes fondamentaux du régime de la propriété, des droits réels et des obligations civiles et commerciales, de définir les modalités selon lesquelles, pour permettre l'exécution des obligations civiles et commerciales, les droits patrimoniaux des créanciers et des débiteurs doivent être conciliés ; que l'exécution forcée sur les biens du débiteur est au nombre des mesures qui tendent à assurer cette conciliation ;
5. Considérant, en premier lieu, que l'article 2190 du code civil prévoit que la saisie immobilière est une procédure d'exécution forcée sur l'immeuble du débiteur en vue de la distribution de son prix ; qu'elle constitue une modalité de paiement d'une créance exécutoire ; qu'il en résulte que, si l'adjudication conduit à ce que le débiteur soit privé de la propriété de ce bien, cette procédure n'entre pas dans le champ d'application de l'article 17 de la Déclaration de 1789 ;
6. Considérant, en second lieu, que, d'une part, en prévoyant que le montant de la mise à prix est fixé par le créancier poursuivant et en disposant qu'à défaut d'enchère, ce dernier est déclaré adjudicataire, les dispositions contestées ont pour objet d'éviter que la procédure de saisie immobilière demeure suspendue faute d'enchérisseur ; qu'en prévoyant que le créancier poursuivant est déclaré adjudicataire d'office au montant de la première enchère fixée par lui, elles font obstacle à ce que le créancier poursuivant se voie imposer un transfert de propriété moyennant un prix auquel il n'aurait pas consenti ; que l'objectif poursuivi de garantir dans ces conditions l'aboutissement de la procédure constitue un motif d'intérêt général ;
7. Considérant que, d'autre part, les articles 2202 et 2203 du code civil reconnaissent au débiteur du bien saisi le droit d'obtenir l'autorisation judiciaire de vendre le bien à l'amiable ; qu'à défaut, la vente a lieu par adjudication ; que les articles 2205 et 2206 disposent que l'adjudication de l'immeuble a lieu aux enchères publiques à l'audience du juge ; que, dans le cadre de cette procédure, le débiteur peut saisir le juge afin de voir fixer une mise à prix en rapport avec la valeur vénale de l'immeuble et les conditions du marché ; que l'enchère est ouverte à toute personne qui justifie de garanties de paiement ; que l'adjudication d'office au créancier poursuivant au montant de la mise à prix initiale n'intervient qu'à défaut de toute enchère ; que, dans ces conditions, l'atteinte portée aux droits du débiteur saisi ne revêt pas un caractère disproportionné au regard du but poursuivi ;
8. Considérant que l'article 2206 du code civil ne porte aucune atteinte aux droits de la défense garantis par l'article 16 de la Déclaration de 1789 ; qu'il n'est contraire à aucun autre droit ou liberté que la Constitution garantit,
D É C I D E :
Article 1er.- L'article 2206 du code civil est conforme à la Constitution.
Article 2.- La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française et notifiée dans les conditions prévues à l'article 23-
11 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 susvisée.
Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 15 décembre 2011, où siégeaient : M. Jean-Louis DEBRÉ, Président, M. Jacques BARROT, Mme Claire BAZY MALAURIE, MM. Guy CANIVET, Renaud DENOIX de SAINT MARC, Mme Jacqueline de GUILLENCHMIDT, MM. Hubert HAENEL et Pierre STEINMETZ.
Rendu public le 16 décembre 2011."
La Cour de Cassation a rendu ce 15 décembre deux arrêts importants en matière de protection des consommateurs.
httphttp://www.courdecassation.fr/jurisprudence_2/premiere_chambre_civile_568/1224_15_21783.html
http://www.courdecassation.fr/jurisprudence_2/premiere_chambre_civile_568/1222_15_21778.html
"Arrêt n° 1247 du 15 décembre 2011 (10-23.528 / 10-24.545) - Cour de cassation - Première chambre civile
Cassation
Sur le moyen unique, pris en sa première branche, du pourvoi de M. X... :
Vu l'article 1147 du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... est devenu paraplégique à la suite d'une chute dont il a été victime alors qu'il descendait une voie d'escalade sur un mur artificiel appartenant à l'association Club “La Cordée perrosienne” et qu'il était assuré au sol par M. Y... ; qu'il a fait assigner en réparation de son préjudice corporel l'association Club “La Cordée perrosienne”, les sociétés Zurich insurance public limited (Zurich) et Generali assurances IARD (Generali), assureurs de cette dernière, ainsi que la Mutuelle assurances des instituteurs de France, assureur de l'association sportive universitaire de Lannion dont lui et M. Y... étaient adhérents, et la Mutuelle des étudiants de Bretagne Atlantique ; que la société Generali a fait assigner en garantie M. Y... et la Fédération française de sport universitaire ; que la Caisse primaire d'assurance maladie des Côtes d'Armor (la CPAM des Côtes d'Armor) est intervenue volontairement à l'instance ;
Attendu que pour débouter M. X... de sa demande tendant à la condamnation in solidum de l'association Club “La Cordée perrosienne”, de la société Zurich et de la société Generali à réparer ses préjudices, l'arrêt, après avoir relevé que M. X..., licencié de la Fédération française de la montagne et de l'escalade, n'avait pas souhaité solliciter une formation et s'était mis à pratiquer l'escalade avec M. Y... de façon libre, en dehors de tout encadrement, énonce que l'obligation de sécurité du moniteur n'existe que pendant une formation, et non lorsque la personne exerce librement l'escalade dans une salle et sur un mur mis à la disposition de tous les sportifs membres du club ou assimilés, et retient que l'association sportive n'a commis aucun manquement à une obligation quelconque de surveillance et d'information susceptible d'engager sa responsabilité ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'association sportive est tenue d'une obligation contractuelle de sécurité, de prudence et de diligence envers les sportifs exerçant une activité dans ses locaux et sur des installations mises à leur disposition, quand bien même ceux ci pratiquent librement cette activité, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi de M. X... ni sur le moyen unique du pourvoi de la CPAM des Côtes d'Armor :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 juin 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles"
"Arrêt n° 1150 du 23 novembre 2011 (10-23.391) - Cour de cassation - Première chambre civile
Cassation partielle
Sur le moyen unique :
Vu l'article 373-2-9, alinéa 3, du code civil ;
Attendu que, selon ce texte, issu de la loi n° 2007293 du 5 mars 2007, lorsque la résidence de l'enfant est fixée au domicile de l'un des parents, le juge aux affaires familiales doit statuer sur les modalités du droit de visite de l'autre parent ;
Attendu que M. Y... et Mme X... vivant à La Réunion avec leurs trois enfants nés en 1992, 1997 et 2001, se sont séparés en 2005; qu'un jugement a confié aux deux parents l'exercice conjoint de l'autorité parentale et fixé la résidence de l'aîné chez le père et des deux plus jeunes chez la mère ; qu'après le départ de Mme X... en Guyane, M. Y... a demandé que les trois enfants résident avec lui ;
Attendu qu'après avoir fixé la résidence des trois enfants chez leur père à La Réunion, la cour d'appel, constatant que Mme X... n'avait fait aucune demande tendant à l'organisation de son droit de visite à l'égard de ceux-ci, s'est bornée à rappeler aux parents que ce droit s'exercerait d'un commun accord entre eux ;
Qu'en statuant ainsi, alors que, faute de constatation de la teneur d'un tel accord, il lui incombait de fixer les modalités d'exercice du droit de visite de Mme X... à l'égard de ses enfants, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, la cour d'appel a violé, par refus d'application, le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il n'a pas organisé le droit de visite de Mme X..., l'arrêt rendu le 15 décembre 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion, autrement composée ;"
