cour de cassation (106)

févr.
15

PRESTATION COMPENSATOIRE ET ALLOCATIONS FAMILIALES

  • Par patrice.giroud le

"Arrêt n° 206 du 15 février 2012 (11-11.000) - Cour de cassation - Première chambre civile

Cassation partielle


Sur le moyen, pris en ses première et troisième branches :


Vu les articles 270 et 271 du code civil ;


Attendu que, pour retenir une absence de disparité, en conséquence de la rupture du mariage, dans les conditions de vie respectives des époux Y... X... et rejeter la demande de prestation compensatoire de Mme X..., l'arrêt attaqué a fait figurer les allocations familiales au titre des revenus dont elle disposait ;


Qu'en se déterminant ainsi, alors que ces prestations, destinées à l'entretien des enfants, ne constituent pas des revenus bénéficiant à un époux, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;


PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :


CASSE ET ANNULE, mais seulement en sa disposition rejetant la demande de prestation compensatoire de Mme X..., l'arrêt rendu le 6 avril 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Saint Denis de la Réunion ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Saint Denis de la Réunion, autrement composée"


La Cour de Cassation précise bien que les allocations familiales ne sont pas des revenus bénéficiant à un époux puisqu'elles sont destinées à l'entretien des enfants et ne sauraient dès lors être comptabilisées pour apprécier qu'il n'y a pas disparité à la suite de la rupture du mariage et refuser en conséquence une prestation compensatoire.



févr.
15

PRESTATION COMPENSATOIRE ET DEVOIR DE SECOURS

  • Par patrice.giroud le

"Arrêt n° 208 du 15 février 2012 (11-14.187) - Cour de cassation - Première chambre civile

Cassation partielle


Sur les deux premiers moyens :


Attendu que ces moyens ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;


Mais sur le troisième moyen, pris en sa première branche :


Vu les articles 270 et 271 du code civil ;


Attendu que la prestation compensatoire est destinée à compenser autant qu'il est possible la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives des époux et que le juge la fixe en tenant compte de leur situation au moment du divorce ;


Attendu que, pour débouter Mme X... de sa demande de prestation compensatoire, l'arrêt retient que le loyer de l'immeuble commun situé à Somain et donné à bail lui est dévolu sans rapport à la communauté, au titre du devoir de secours ;


Qu'en prenant en considération l'avantage constitué par le loyer perçu au titre du devoir de secours, pendant la durée de l'instance, pour se prononcer sur l'existence d'une disparité dans les conditions de vie respectives des époux, créée par la rupture du mariage, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;


PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du troisième moyen :


CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions relatives à la prestation compensatoire, l'arrêt rendu le 24 juin 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens"


Cet arrêt de cassation précise bien qu'il n'y a pas lieu de tenir compte des sommes perçues pendant l'instance au titre du devoir de secours pour apprécier l'éventuelle disparité que la rupture du mariage est susceptible de créer et que la prestation compensatoire est destinée à atténuer au moins en partie.




févr.
14

GARDE A VUE - COUR DE CASSATION (SUITE)

  • Par patrice.giroud le

Important arrêt rendu ce jour.


Seule la partie concernée peut invoquer la nullité de la mesure (audition incriminante, assistance d'un avocat).


En l'espèce, la partie concernée n'a pas soulevé de nullité et a accepté la condamnation prononcée.


Le coprévenu ne peut arguer de la nullité de l'audition de l'autre partie intervenue cependant sans aucune garantie (non assistance par avocat et absence de notification du droit au silence) et qui l'avait mis en cause.



"Arrêt n° 834 du 14 février 2012 (11-84.694) - Cour de cassation - Chambre criminelle

Cassation


Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 174, 593 et 802 du code de procédure pénale ;


Vu les articles 171 et 802 du code de procédure pénale ;


Attendu que la méconnaissance des formalités substantielles auxquelles est subordonnée la garde à vue ne peut être invoquée à l'appui d'une demande d'annulation d'acte ou de pièce de procédure que par la partie qu'elle concerne ;


Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que MM. François-Xavier X... et Alan Y... ont été poursuivis, respectivement pour vols avec effraction en récidive et recel ; que le tribunal correctionnel les a condamnés, par jugement contradictoire à signifier, le premier, à deux ans d'emprisonnement dont quinze mois avec sursis et mise à l'épreuve, le second, à trois mois d'emprisonnement avec sursis ; que M. X... ainsi que le procureur de la République, à titre incident, ont interjeté appel ;


Attendu que, pour déclarer recevable l'exception de nullité, soulevée par le prévenu, de la garde à vue de son coprévenu dont la condamnation était devenue définitive, l'arrêt retient que l'audition de ce dernier l'incrimine et lui fait grief ; que les juges ajoutent que le droit au silence n'a pas été notifié à ce coprévenu et qu'il n'a pas bénéficié de l'assistance d'un avocat ; qu'ils en concluent que sa garde à vue, ainsi que la perquisition à laquelle il a participé pendant cette mesure et les saisies consécutives, doivent être annulées ;


Mais attendu qu'en se prononçant ainsi, alors que le demandeur était sans qualité pour se prévaloir de la méconnaissance d'un droit qui appartient en propre à une autre personne, la cour d'appel a violé les textes susvisés et le principe ci-dessus rappelé ;


D'où il suit que la cassation est encourue ;


Par ces motifs et sans qu'il soit besoin d'examiner le second moyen de cassation proposé ;


CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Rennes, en date du 23 mai 2011, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,


RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Caen, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;


ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Rennes et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé"




févr.
14

LA JUSTE INDEMNISATION DANS LE CADRE DE LA PROCEDURE D'EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE

  • Par patrice.giroud le

Cet arrêt de la Cour de Cassation reconnaît le caractère sérieux de la question prioritaire de constitutionnalité tendant à obtenir la possibilité pour l'exproprié de discuter la valeur établie par le Service des Domaines afin d'obtenir la valeur réelle, soit le juste prix ou la juste indemnisation.


La décision à venir du Conseil Constitutionnel est d'importance.


"Arrêt n° 308 du 10 février 2012 (11-40.096) - Cour de cassation - Troisième chambre civile

Renvoi


Attendu qu'il est soutenu que l'article L.13 17 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique est contraire aux articles 2, 16 et 17 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 ; Attendu que les dispositions contestées sont applicables au litige ;


Qu'elles n'ont pas déjà été déclarées conformes à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel ;


Que la question posée présente un caractère sérieux en ce qu'il convient d'apprécier si l'article L. 13-17 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, qui prive le bénéficiaire de l'indemnité de la faculté de rapporter la preuve que l'estimation du service des domaines, qui s'impose au juge de l'expropriation, ne correspond pas à la valeur réelle du bien à évaluer, garantit une juste indemnisation ;


D'où il suit qu'il y a lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;


PAR CES MOTIFS :


RENVOIE au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité"





févr.
14

PAYER LA DETTE D'AUTRUI NE VOUS TRANSFORME PAS AUTOMATIQUEMENT EN SON CREANCIER

  • Par patrice.giroud le

C'est la leçon qu'il convient de tirer de cet arrêt de cassation.


Celui qui paye la dette d'autrui ne peut l'actionner en justice que s'il démontre que ce paiement implique qu'il soit remboursé par le débiteur.


La prudence s'impose donc en pareille circonstance.


"Arrêt n° 166 du 9 février 2012 (10-28.475) - Cour de cassation - Première chambre civile

Cassation


Sur le moyen unique :


Vu les articles 1134 et 1236 du code civil ; Attendu, selon le jugement attaqué, que prétendant avoir prêté une somme d'argent à son frère M. Edmond X..., M. Michel X... l'a assigné en remboursement ;


Attendu que pour accueillir cette demande, le jugement, après avoir constaté que M. Michel X... avait acquitté, pour le compte de son frère, une dette de ce dernier auprès de la Banque pour la construction et l'équipement, retient que l'intention libérale de M. Michel X... n'est pas démontrée ;


Qu'en statuant ainsi, alors qu'il incombe à celui qui a sciemment acquitté la dette d'autrui, sans être subrogé dans les droits du créancier, de démontrer que la cause dont procédait ce paiement impliquait, pour le débiteur, l'obligation de lui rembourser la somme ainsi versée, la juridiction de proximité a violé les textes susvisés ;


PAR CES MOTIFS :


CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 22 février 2010, entre les parties, par la juridiction de proximité de Vesoul ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant la juridiction de proximité de Lure"

févr.
6

POSER SERIEUSEMENT UNE QUESTION PRIORITAIRE DE CONSTITUTIONNALITE !

  • Par patrice.giroud le

"Article L. 224-13 du code de la route

H 12-90.007

« L'article L. 224-13 du code de la route est il conforme à la Constitution ? »"


Question prioritaire de constitutionnalité enregistrée il y a quelques jours à la Cour de Cassation.


Rappelons ici s'il en était besoin qu'il y a nécessité de poser une vraie question ce qui suppose au minimum de viser le ou les article(s) de la constitution qui seraient ainsi violé(s).


Il n'est pas inutile de viser l'article L 224-13 du Code de la Route :


"Article L224-13

Les peines complémentaires de suspension, d'annulation ou d'interdiction de délivrance du permis de conduire peuvent être déclarées exécutoires par provision, à titre de mesure de protection."


A la lecture de l'article, on comprend où veut en venir l'auteur de la question mais il n'appartient pas à la juridiction saisie de deviner ce que pense l'auteur de la question.


La question prioritaire de constitutionnalité peut à juste titre être considérée comme une avancée majeure des droits de la défense mais encore faut-il qu'un minimum de sérieux préside à l'élaboration de la question !







févr.
6

LE MAJEUR SOUS CURATELLE PEUT-IL SE MARIER LIBREMENT ?

  • Par patrice.giroud le

Question prioritaire de constitutionnalité enregistrée le 25 janvier 2012 à la Cour de Cassation :


"Article 460 du code civil

Y 11-25.158

« L'article 460 du code civil, qui impose, pour le mariage d'une personne placée sous curatelle, l'autorisation du curateur ou, à défaut, du juge des tutelles, n'est-il pas contraire au principe constitutionnel de la liberté du mariage, acte strictement personnel et privé dont l'exercice doit être garanti toutes les fois où la réalité du consentement du majeur sous curatelle est vérifiée ? »"


Faut-il effectivement l'intervention du curateur pour un mariage qui nécessite seulement la vérification d'un consentement ?


Le besoin d'être assisté dans certains actes en vue d'être utilement éclairé doit-il être étendu au mariage ?


C'est une question extrêmement sérieuse qui est ainsi posée et peut être un chemin ouvert vers la liberté dans un domaine où le sentiment prédomine ou devrait prédominer.



févr.
6

DIVORCE ET PROHIBITION DES AUDITIONS DES DESCENDANTS

  • Par patrice.giroud le

"Arrêt n° 131 du 1 février 2012 (10-27.460) - Cour de cassation - Première chambre civile

Rejet


Sur le moyen unique :


Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 31 mai 2010), que le divorce de M. Y... et de Mme X... a été prononcé aux torts partagés des époux ;


Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de statuer ainsi, alors, selon le moyen, que, si les descendants ne peuvent jamais être entendus, même de manière indirecte, sur les griefs invoqués par les époux dans le cadre de la procédure en divorce, les déclarations des enfants des époux recueillies par les services de police dans le cadre d'une enquête pénale étrangère à l'instance en divorce ne sauraient par principe être écartées des débats ; qu'en jugeant, en l'espèce, que les déclarations des quatre enfants des époux Y... invoquées par Mme X... ne pouvaient être prises en considération, cependant que ces déclarations étaient étrangères à la procédure de divorce et avaient été recueilles dans le cadre d'une enquête de police distincte, la cour d'appel a violé l'article 259 du code civil ;


Mais attendu qu'il résulte de l'article 205 du code de procédure civile que les descendants ne peuvent jamais être entendus sur les griefs invoqués par les époux à l'appui d'une demande en divorce ou en séparation de corps ; que cette prohibition s'applique aux déclarations recueillies en dehors de l'instance en divorce ; que, dès lors, c'est à bon droit que l'arrêt retient que les déclarations des enfants recueillies lors de l'enquête de police ne peuvent être prises en considération ; que le moyen n'est pas fondé ;


PAR CES MOTIFS :


REJETTE le pourvoi"


Il n'est pas possible de se fonder sur les déclarations des descendants s'agissant d'une procédure de divorce ou de séparation de corps.


Peu importe comme en l'espèce que lesdites déclarations aient été reçues dans une procédure étrangère au divorce.



févr.
6

LA PRESCRIPTION DE l'ACTION EN REVOCATION DE DONATION POUR CAUSE D'INGRATITUDE

  • Par patrice.giroud le

"Arrêt n° 102 du 1 février 2012 (10-27.276) - Cour de cassation - Première chambre civile

Rejet


Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 9 septembre 2010), que, par acte du 9 août 1996, Mme Eliane Y..., épouse X... a fait donation à Mme Florence X..., épouse Z..., sa fille, d'un terrain sur lequel celle-ci a fait édifier deux appartements indépendants dont l'un a été occupé par ses parents ; que l'acte de donation contenait également une interdiction d'hypothéquer sans l'accord de la donatrice ; que, par acte du 2 octobre 2003, Mme Z... a fait assigner ces derniers aux fins d'expulsion et en paiement d'une indemnité d'occupation et d'une somme au titre des frais de remise en état ; que, par conclusions du 29 avril 2004, M. et Mme X... ont assigné Mme Z... en révocation de la donation pour inexécution des conditions ; que, le 11 janvier 2006, ils ont modifié leurs conclusions et demandé la révocation de la donation pour cause d'ingratitude de la donataire ;


Sur le moyen unique, pris en ses deuxième et troisième branches, ci-après annexé :


Attendu que ces griefs ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;


Sur le moyen unique, pris en sa première branche, ci-après annexé :


Attendu que M. et Mme X... font grief à l'arrêt de dire irrecevables comme prescrites leurs demandes en révocation de donation sauf celles fondées sur un refus de restituer un véhicule et sur des dégradations qui auraient été commises sur celui-ci, alors, selon le moyen, que, des conclusions, constituant une demande en justice, signifiées à celui qu'on veut empêcher de prescrire, interrompent la prescription ainsi que les délais pour agir ; que si, en principe, l'interruption de la prescription ne peut s'étendre d'une action à l'autre, il en est autrement lorsque les deux actions, quoiqu'ayant des causes distinctes, tendent à un seul et même but ; que pour déclarer irrecevable comme prescrite l'action en révocation de donation intentée par M. et Mme X... à l'encontre de leur fille, l'arrêt attaqué retient que la demande de révocation pour cause d'ingratitude fondée sur l'action en expulsion a été formalisée pour la première fois dans des conclusions du 11 janvier 2006, soit plus d'un an après l'assignation en expulsion délivrée le 20 octobre 2003 ; qu'en statuant ainsi cependant que M. et Mme X... avaient conclu pour la première fois à la révocation de la donation dans leurs écritures signifiées le 29 avril 2004, soit dans le délai d'un an de l'introduction de l'action en expulsion, au motif de l'inexécution des obligations de la donataire, action tendant au même but que celle formalisée pour une autre cause dans les conclusions du 11 janvier 2006, la cour d'appel a violé l'article 2244 du code civil, ensemble l'article 957 dudit code ;


Mais attendu que le délai de prescription de l'action en révocation de donation pour cause d'ingratitude, édicté par l'article 957, alinéa 1er, du code civil n'est susceptible ni de suspension, ni d'interruption ; qu'ayant constaté que l'ingratitude constituant la cause de la révocation de la donation litigieuse trouvait son origine dans l'action en expulsion engagée le 20 octobre 2003 par la donataire contre la donatrice et son conjoint, la cour d'appel en a exactement déduit qu'à la date du 11 janvier 2006, à laquelle ceux-ci avaient sollicité la révocation de ladite donation pour cette cause, le délai de prescription était expiré ; que le grief n'est pas fondé ;


PAR CES MOTIFS :


REJETTE le pourvoi"


Important arrêt de cassation qui rappelle que le délai de presciption de l'action en révocation de donation pour cause d'ingratitude n'est susceptible ni de suspension ni d'interruption.

févr.
6

LES FAUTES DE GESTION D'UN EPOUX CONCERNANT LES BIENS COMMUNS

  • Par patrice.giroud le

"Arrêt n° 97 du 1 février 2012 (11-17.050) - Cour de cassation - Première chambre civile

Rejet


Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :


Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 10 décembre 2009), qu'au mois de novembre 1984, M. Y... et Mme X..., époux communs en biens, ont solidairement souscrit un emprunt auprès du Crédit agricole, remboursable en 7 ans, pour financer l'acquisition d'un fonds de commerce de boucherie charcuterie exploité par le mari ; que, le 26 septembre 1990, les époux Y... ont acquis une maison d'habitation située à Pissy Poville, au moyen d'un emprunt contracté auprès de la BNP ; qu'en 1992, M. Y... a effectué une déclaration de suppression de l'activité de boucher charcutier à compter du 13 juin 1987 ; que les échéances de l'emprunt souscrit auprès du Crédit agricole n'ayant pas été payées, cette banque a fait inscrire une hypothèque judiciaire définitive sur la maison d'habitation en exécution d'un arrêt de la cour d'appel de Rouen du 15 mai 1998 ; que le divorce des époux ayant été prononcé par un jugement du 27 juillet 1998, le notaire a établi, le 21 juin 2005, un procès verbal de difficultés constatant leur désaccord quant à la liquidation et au partage de leur communauté ; que le Crédit agricole ayant introduit une procédure de saisie immobilière, Mme X... a, sur le fondement de l'article 1421 du code civil, assigné M. Y... en paiement, soutenant que ce dernier avait commis une faute de gestion en s'abstenant de déclarer l'état de cessation des paiements dès le 13 juin 1987, prétendant qu'il avait laissé ainsi s'accroître la dette souscrite auprès du Crédit agricole, alors que le dépôt de bilan à cette date aurait entraîné la clôture de la procédure collective pour insuffisance d'actif et, en conséquence, l'effacement de la créance de la banque ;


Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande et, en conséquence, de renvoyer les parties devant M. Z..., notaire, aux fins de régulariser un nouvel état liquidatif prenant en considération les paiements opérés par chacun pour le compte de la communauté, puis de l'indivision, alors, selon le moyen :


1°/ que chacun des époux a le pouvoir d'administrer seul les biens communs et d'en disposer, sauf à répondre des fautes qu'il aurait commises dans sa gestion ; qu'en se bornant à relever, pour débouter Mme X... de ses demandes tendant à faire établir la gestion fautive de son ex-époux, que « quand bien même M. Y..., qui exerçait seul l'activité de boucher-charcutier, et par suite seul habilité à déposer le bilan, l'aurait-il fait, la clôture pour insuffisance d'actif » n'aurait été qu'« éventuelle », la cour d'appel s'est déterminée par un motif hypothétique et impropre à dépouiller l'abstention de M. Y... de son caractère fautif, en violation de l'article 455 du code de procédure civile ;


2°/ que la seule connaissance par l'épouse des agissements fautifs commis par le mari dans la gestion des biens communs ne suffit pas à exclure la qualification de faute de gestion à l'encontre de ce dernier ni à faire perdre aux agissements reprochés leur caractère fautif ; qu'en relevant, en l'espèce, pour débouter Mme X... de ses demandes, que celle-ci avait connaissance de la mauvaise gestion du fonds de commerce par son époux mais qu'elle avait, en toute connaissance de cause (...) accepté de concourir à un nouvel emprunt, augmentant ainsi le passif commun », la cour d'appel s'est déterminée par un motif inopérant et a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1421 du code civil ;


3°/ que, subsidiairement, en statuant comme elle l'a fait, sans rechercher si, en présence de fautes communes dont elle relevait l'existence, les agissements fautifs de M. Y... n'impliquaient pas, à tout le moins, un partage de responsabilité et sa condamnation à proportion, la cour d'appel a de nouveau privé sa décision de base légale au regard de l'article 1421 du code civil;


Mais attendu que la responsabilité d'un époux en raison de ses fautes de gestion ayant causé un dommage au patrimoine commun est engagée, sur le fondement de l'article 1421 du code civil, envers la communauté et non envers son conjoint, de sorte que les dommages intérêts alloués en réparation du préjudice constituent une créance commune et non une créance personnelle de ce conjoint ; qu'il en résulte, qu'à les supposer fondées, les fautes de gestion alléguées par l'épouse ne pouvaient donner lieu à paiement de dommages intérêts à son profit ; que, par ce motif de pur droit, substitué, dans les conditions de l'article 1015 du code de procédure civile, à ceux critiqués, la décision déférée se trouve légalement justifiée ;


PAR CES MOTIFS :


REJETTE le pourvoi"


Si les époux peuvent répondre de leurs fautes de gestion concernant les biens de la communauté, leur éventuelle responsabilité n'est engagée qu'envers la communauté et non envers l'autre conjoint.




févr.
3

L'ARBITRE DOIT ETRE IMPARTIAL ET STATUER EN EQUITE COMME AMIABLE COMPOSITEUR

  • Par patrice.giroud le

"Arrêt n° 98 du 1 février 2012 (11-11.084) - Cour de cassation - Première chambre civile

Cassation


Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Les Papeteries de Gascogne, devenue Gascogne Paper, a confié à la société d'Experts en tarification de l'énergie une mission de conciliation sur ses relations avec la société EDF ; qu'un différend étant survenu entre les parties, la société Gascogne Paper a mis en oeuvre la procédure d'arbitrage prévue à la clause compromissoire, les arbitres ayant reçu mission de statuer en amiable composition et en dernier ressort ; que le tribunal arbitral présidé par M. X..., avocat, a, par sentence du 8 février 2009, condamné la société d'Experts en tarification de l'énergie à payer à la société Gascogne Paper la somme de 72 384,62 euros ; que l'arrêt a rejeté le recours en annulation de la sentence ;


Sur le moyen unique, pris en sa première branche :


Vu l'article 1484 2° du code de procédure civile dans sa rédaction antérieure à celle issue du décret du 13 janvier 2011 ;


Attendu que, pour rejeter le recours en annulation, l'arrêt retient que la circonstance, à la supposer établie, que le président du tribunal arbitral ait été appelé à défendre les intérêts de la société EDF dans diverses instances judiciaires ne pouvait permettre de retenir à son encontre un manquement à l'impartialité, dès lors que la société EDF n'était ni partie au litige ni en opposition d'intérêts avec la société d'Experts en tarification de l'énergie, de sorte que la composition du tribunal arbitral était régulière ;


Qu'en statuant ainsi, alors que la circonstance que M. X... ait été le conseil de la société EDF n'était pas contestée et qu'il appartenait à l'arbitre, avant d'accepter sa mission, de révéler toute circonstance susceptible d'être regardée comme affectant son impartialité afin de permettre à la partie d'exercer, à bref délai, s'il y a lieu, son droit de récusation, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;


Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :


Vu les articles 1474 et 1484 3° du code de procédure civile dans leur rédaction antérieure à celle issue du décret du 13 janvier 2011 ;


Attendu que, pour rejeter le recours en annulation, l'arrêt retient que les parties ayant développé devant les arbitres une argumentation essentiellement juridique ne peuvent leur faire grief d'avoir statué sur ces fondements, que le tribunal arbitral se prononçant comme amiable compositeur a la faculté, et non l'obligation, de juger en équité, et qu'il n'est pas établi que la solution adoptée ne soit pas conforme à l'équité, de sorte que le tribunal a respecté sa mission ;


Qu'en statuant ainsi, alors que le tribunal arbitral, auquel les parties avaient conféré mission de statuer comme amiable compositeur, devait faire ressortir dans sa sentence qu'il avait pris en compte l'équité, la cour d'appel a violé les textes susvisés;


PAR CES MOTIFS :


CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 novembre 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris"


Intéressant arrêt de la Cour de Cassation sur la conduite d'un arbitre qui a négligé de faire état d'éléments qui pouvaient conduire à mettre en cause son impartialité et qui, en outre, alors qu'il était amiable compositeur, a négligé de faire au moins allusion à l'équité dans sa sentence.





févr.
3

L'EXPERT DOIT OBSERVER LE PRINCIPE DU CONTRADICTOIRE

  • Par patrice.giroud le

"Arrêt n° 99 du 1 février 2012 (10-18.853) - Cour de cassation - Première chambre civile

Cassation


Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :


Vu l'article 16 du code de procédure civile ;


Attendu, selon l'arrêt attaqué, que dans une procédure de paiement direct d'une rente viagère à titre de prestation compensatoire opposant M. X... à son ex-épouse Mme Y..., la cour d'appel d'Angers, par une décision du 1er juin 2004, a ordonné une expertise pour faire le compte entre les parties ; que l'expert a sollicité de l'huissier chargé du paiement direct, pour la période 1996-1997, le décompte des sommes versées à Mme Y... ; qu'il a annexé ce décompte au rapport qu'il a déposé ; que la cour d'appel a rejeté la demande de M. X... en annulation de ce rapport, déclaré irrecevable la demande de mainlevée de la procédure de paiement direct et confirmé le jugement déféré l'ayant condamné à payer diverses sommes à Mme Y... ;


Attendu que pour écarter la demande d'annulation du rapport l'arrêt retient que s'il est exact que l'expert a l'obligation de soumettre à la discussion des parties les éléments recueillis auprès des tiers, le principe du contradictoire a été respecté dès lors que les parties ont eu la faculté de soumettre au juge leurs observations sur le document, annexé au rapport, et de critiquer les conséquences qu'en a tirées l'expert ;


Qu'en statuant ainsi, alors que l'expert n'avait pas soumis aux parties le décompte ainsi annexé au rapport afin de permettre à ces dernières d'en débattre contradictoirement devant lui avant le dépôt de son rapport, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;


PAR CES MOTIFS :


CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 avril 2010, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes"


Arrêt très important de la Cour de Cassation qui rappelle que l'Expert a l'obligation de respecter le principe du contradictoire.


Peu importe en effet que son rapport et ses annexes soient ensuite soumis à la discussion des parties !


Le principe du contradictoire doit être observé à toutes les étapes de la procédure.





janv.
31

LES ENREGISTREMENTS DES CONVERSATIONS PRIVEES SONT VALIDEES DANS L'AFFAIRE BETTENCOURT

  • Par patrice.giroud le
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Extrait de l'arrêt rendu ce jour par la Cour de Cassation - Chambre Criminelle - dans l'affaire BETTENCOURT :


"Les moyens étant réunis ;


Attendu que, pour rejeter le moyen de nullité pris du versement au dossier des enregistrements de conversations privées réalisés par le maître d'hôtel de Mme Y... à l'insu de celle-ci et de ses interlocuteurs, dont ses avocats, et des pièces subséquentes, l'arrêt relève notamment que ne peut être annulé un document, versé en procédure, qui est produit par un particulier, constitue une pièce à conviction et ne procède, dans sa confection, d'aucune intervention, directe ou indirecte, d'une autorité publique ; que les juges ajoutent qu'il en va également ainsi de la transcription de conversations échangées entre un avocat et un client, l'argumentation prise, d'une part, des dispositions de l'article 100-5 du code de procédure pénale, applicables aux seules interceptions de correspondances ordonnées par une autorité publique et, d'autre part, de l'article 66-5 de la loi du 31 décembre 1971, relatif aux documents couverts par le secret professionnel de l'avocat, étant inopérante ;


Attendu qu'en se déterminant ainsi, la chambre de l'instruction a justifié sa décision, dès lors que les enregistrements contestés ne sont pas en eux-mêmes des actes ou des pièces de l'information, au sens de l'article 170 du code de procédure pénale, et comme tels, susceptibles d'être annulés, mais des moyens de preuve qui peuvent être discutés contradictoirement, et que la transcription de ces enregistrements, qui a pour seul objet d'en matérialiser le contenu, ne peut davantage donner lieu à annulation ;


D'où il suit que les moyens ne sauraient être admis ;


Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;


REJETTE les pourvois ;"


Le maître d'hôtel enregistre des conversations à l'insu de tous.


Cet enregistrement n'a pas été ordonné par une autorité publique.


C'est donc une pièce à conviction soumise au débat contradictoire et insusceptible d'être annulée.


Nous sommes tous pleinement rassurés !






"Cour de cassation

chambre civile 1

Audience publique du mercredi 18 janvier 2012

N° de pourvoi: 11-13547

Non publié au bulletin Cassation partielle

REPUBLIQUE FRANCAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... et M. Y... se sont mariés le 21 août 1976 ; qu'autorisé par une ordonnance de non-conciliation du 13 octobre 2006, l'époux, par acte du 28 juin 2007, a fait assigner sa femme en divorce pour faute sur le fondement de l'article 242 du code civil ; que, par jugement du 20 avril 2009, le tribunal de grande instance de Grenoble a prononcé le divorce aux torts exclusifs de l'épouse, constaté l'absence de demande relative à la prestation compensatoire et condamné Mme X... à remettre à M. Y... ses effets personnels ; que, sur appel de celle-ci la cour d'appel de Grenoble a confirmé la décision déférée et condamné l'époux à verser à sa femme une certaine somme à titre de prestation compensatoire ;


Sur le premier moyen, ci-après annexé :


Attendu que le moyen n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;


Mais sur le second moyen :


Vu les articles 270 et 271 du code civil ;


Attendu que pour fixer à une certaine somme le montant du capital dû à Mme X... au titre de la prestation compensatoire, l'arrêt retient que M. Y... lui verse une pension alimentaire de 1 300 euros mensuels ;


Qu'en statuant ainsi, alors que cette obligation ayant un caractère provisoire ne peut être prise en compte dans la fixation de la prestation compensatoire due à Mme X..., la cour d'appel a violé les textes susvisés ;


PAR CES MOTIFS :


CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné M. Y... à payer à Mme X... la somme de 70 000 euros au titre de la prestation compensatoire payable sous forme de capital, l'arrêt rendu le 11 mai 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry ;"


La Cour de Cassation continue son oeuvre d'éducation des juridictions du fond, en l'espèce la Cour d'Appel de Grenoble, en marquant bien que le montant d'une pension alimentaire, provisoire, ne peut être pris en compte pour calculer le montant d'une prestation compensatoire.

janv.
24

IL NE FAUT PAS OUBLIER LE DEBAT SUR LA PRESTATION COMPENSATOIRE

  • Par patrice.giroud le

"Cour de cassation

chambre civile 1

Audience publique du mercredi 18 janvier 2012

N° de pourvoi: 11-13840

Non publié au bulletin Cassation


REPUBLIQUE FRANCAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


Sur le second moyen, pris en sa première branche :


Vu l'article 1076-1 du code de procédure civile ;


Attendu que lorsqu'une des parties n'a demandé que le versement d'une pension alimentaire ou d'une contribution aux charges du mariage, le juge ne peut prononcer le divorce sans avoir invité les parties à s'expliquer sur le versement d'une prestation compensatoire ;


Attendu que l'arrêt attaqué a, sur la demande en divorce pour faute du mari, prononcé le divorce aux torts partagés des époux et a rejeté les autres demandes des parties, l'épouse ayant, dans ses dernières conclusions, sollicité une contribution aux charges du mariage d'un certain montant mensuel ;


Qu'en statuant ainsi, sans avoir au préalable invité les parties à s'expliquer sur le versement d'une prestation compensatoire, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;


PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen et la deuxième branche du second moyen :


CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 avril 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;"


C'est un rappel salutaire de la Cour de Cassation.


L'une des parties demande le divorce et l'autre s'y oppose demandant une contribution aux charges du mariage.


Il appartient au juge, susceptible de prononcer le divorce, de provoquer le débat des parties sur la prestation compensatoire.



janv.
19

AIDE JURIDICTIONNELLE ET COUR DE CASSATION

  • Par patrice.giroud le

Un rappel salutaire à la charte publiée sur le site de la Cour de Cassation :


"Si votre situation financière le justifie et que les critiques contre la décision que vous contestez sont sérieuses,

il vous est possible d'obtenir l'aide juridictionnelle. La demande en est faite en constituant un dossier délivré par le

service d'accueil de la Cour de cassation. Votre avocat à la Cour de cassation pourra présenter en votre nom la

demande au Bureau d'Aide Juridictionnelle qui vous enverra directement le dossier."


Il y a deux conditions qui sont posées.


La condition financière est bien connue et fréquemment mise en avant par les justiciables qui disent très souvent :


"j'ai droit à l'aide juridictionnelle".


La deuxième condition, beaucoup moins connue apporte un sérieux tempérament à la première et se doit d'être connue.


Ce n'est pas parce qu'on dispose de revenus modestes que toutes les voies de recours vous sont offertes gratuitement.

janv.
19

UNE QUESTION FONDAMENTALE !

  • Par patrice.giroud le

"Articles L. 80 F à H du livre des procédures fiscales

A 11-86.317

« Les articles L. 80 F à H du Livre des procédures fiscales instituant un droit d'enquête, de visite et de saisie au profit de l'administration fiscale aux fins de rechercher les manquements aux règles de facturation auxquelles sont soumis les assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée, en ce qu'il ne prévoit pas l'intervention de l'autorité judiciaire, ni préalablement à l'exercice de l'enquête, ni au cours des opérations d'enquête et en ce qu'il ne prévoit pas non plus la possibilité, pour la personne qui fait l'objet de l'enquête, de se faire assister du conseil de son choix, est-il contraire au principe de protection de la liberté individuelle garanti par l'article 66 de la Constitution, au respect dû à la vie privée garanti par l'article 2 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen et au respect des droits de la défense garantis par l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen ? »"


Telle est la question prioritaire de constitutionnalité enregistrée à la Cour de Cassation le 16 janvier 2012 en provenance de la Cour d'Appel de Lyon.


C'est une question de toute première importance.


Les droits de quelque contribuable que ce soit se doivent d'être protégés au moins autant que ceux de n'importe quel citoyen confronté à la justice répressive.



janv.
16

IL NE FAUT PAS AJOUTER DES EXIGENCES PARTICULIERES

  • Par patrice.giroud le

"Arrêt n° 26 du 12 janvier 2012 (10-24.614) - Cour de cassation - Première chambre civile

Cassation


Sur le moyen unique, pris en ses deuxième et troisième branches :


Vu les articles 1132 et 1326 du code civil ;


Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., se fondant sur une reconnaissance de dette du 2 juillet 2004, a assigné Mme Y..., son épouse, en paiement de la somme de soixante mille euros que, dans l'acte, elle avait déclaré avoir reçue à titre de prêt ;


Attendu que pour rejeter cette demande, l'arrêt retient que la reconnaissance de dette, qui ne satisfait pas aux exigences de l'article 1326 du code civil, faute de mention manuscrite en chiffres et en lettres de la somme due, ne constitue qu'un commencement de preuve par écrit, ce qui suppose que M. X... rapporte la preuve du versement effectif de la somme litigieuse entre les mains de son épouse ;


Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la règle énoncée par l'article 1132 du code civil, qui institue une présomption que la cause de l'obligation invoquée existe et est licite, n'exige pas, pour son application, l'existence d'un acte répondant aux conditions de forme prescrites par l'article 1326 du même code, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;


PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen,


CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 juin 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier"


Important arrêt de cassation qui rappelle qu'il ne faut pas ajouter des exigences particulières lorsqu'elles ne sont pas prévues par les textes.


Une décision rassurante pour les créanciers devant judiciairement lutter contre d'indélicats débiteurs !




janv.
15

LE PAIEMENT DES DETTES D'AUTRUI ET LA GESTION D'AFFAIRES !

  • Par patrice.giroud le
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"Arrêt n° 38 du 12 janvier 2012 (10-24.512) - Cour de cassation - Première chambre civile

Cassation partielle


Sur la seconde branche du premier moyen et la seconde branche du second moyen, réunies :


Vu les articles 1236 et 1372 du code civil ;


Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que faisant valoir que, pour éviter la saisie d'un immeuble appartenant à Mme Y..., il avait réglé les dettes de celles-ci envers le Crédit foncier et le Trésor public, M. X... l'a assignée en remboursement de ces sommes ;


Attendu que pour débouter M. X... de ces demandes, l'arrêt, après avoir exactement énoncé qu'il incombe à celui qui a sciemment acquitté la dette d'autrui, sans être subrogé dans les droits du créancier, de démontrer que la cause dont procédait ce paiement impliquait, pour le débiteur, l'obligation de lui rembourser les sommes ainsi versées, retient que M. X..., dont l'intention libérale est exclue, invoque comme cause de son paiement l'objectif de préserver le patrimoine de Mme Y..., qui constituait le gage garantissant ses créances à l'égard de celle-ci mais que la gestion d'affaires sur laquelle celui-ci fonde sa demande doit être écartée dès lors que le seul paiement de la dette d'autrui ne suffit pas à la caractériser ;


Attendu qu'en statuant ainsi, sans tirer les conséquences légales de ses constatations dont il résultait que M. X... avait agi à la fois dans son intérêt et dans celui de la débitrice, et que les paiements litigieux avaient été utiles à celle-ci non seulement en permettant l'extinction de ses dettes mais en outre en évitant la saisie de ses biens immobiliers, ce qui caractérisait une gestion d'affaires, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;


PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs,


CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que, réformant le jugement du 29 mai 2008 qui avait condamné Mme Y... à payer à M. X... la somme de 57 226,39 euros, il déboute M. X... de la demande en paiement de cette somme, l'arrêt rendu le 9 juin 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier"


Payer les dettes d'autrui peut donc constituer de la gestion d'affaires et permettre l'action en paiement sans nécessité d'une subrogation dans les droits du créancier désintéressé.


janv.
15

LE PREMIER PRESIDENT DE LA COUR DE CASSATION ET LE GARDE DES SCEAUX !

  • Par patrice.giroud le
  • Dernier commentaire ajouté

Extrait du discours de Monsieur LAMANDA le 09 janvier 2012 :


"Monsieur le Garde des Sceaux,


Pour la seconde fois, vous nous faites l'honneur d'assister à notre audience solennelle de début d'année.


Depuis que vous a été confiée la charge du ministère de la justice et des libertés, ceux d'entre nous auxquels leurs fonctions ont donné le privilège d'être vos interlocuteurs, se plaisent à porter témoignage de l'attention avec laquelle vous les écoutez et de la pertinence des solutions apaisantes que vous savez trouver. Vous avez ainsi prouvé la sincérité de votre considération pour les femmes et les hommes qui oeuvrent au service de l'institution judiciaire.


Votre présence aujourd'hui parmi nous est ressentie comme un hommage rendu à la Cour de cassation.


Au-delà, elle symbolise votre engagement pour l'ensemble des juridictions françaises, représentées ici par nombre de chefs de cour d'appel et de parquet général. Sachez notre gratitude."


Avez-vous ressenti cette attention, cette pertinence ...... ?


Les Avocats, à Nantes, ne l'ont pas ressentie !


Et vous ?


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