cassation (39)

oct.
27

L'OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC ET SES CONSEQUENCES

  • Par patrice.giroud le

"Arrêt n° 1057 du 26 octobre 2011 (10-21.547) - Cour de cassation - Première chambre civile

Cassation sans renvoi


Sur le premier moyen, pris en sa première branche, qui est recevable :


Vu l'article L. 2331-1 du code général de la propriété des personnes publiques, ensemble la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;


Attendu que les litiges relatifs aux contrats comportant occupation du domaine public conclus par les personnes publiques ou leurs concessionnaires sont portés devant la juridiction administrative ;


Attendu que M. X..., assuré auprès de la Mutuelle de l'Allier et des régions françaises (MARF), a confié le navire de plaisance dont il est propriétaire au port Saint Gervais, géré par la commune de Fos-sur-mer, pour l'hivernage ; que le navire qui avait été calé sur un ber dans la zone de carénage a été déséquilibré par un coup de vent et a été endommagé ; qu'au vu d'un rapport d'expertise, M. X... et son assureur ont recherché la responsabilité de la commune de Fos-sur-Mer et demandé réparation de leur préjudice devant une juridiction de l'ordre judiciaire ;


Attendu que pour accueillir la demande, l'arrêt attaqué, statuant sur la compétence, retient que le relevé de compte établi le 12 novembre 2003 par le port Saint Gervais, géré par la commune de Fos-sur-mer, vis-à-vis de M. X... relatif aux relations entre ces parties, mentionne "forfait stationnement à terre - grutage entrée et grutage sortie - stockage à terre", ce qui constitue des prestations de service mais pas une occupation de domaine public ;


Qu'en se déterminant ainsi, alors que le stationnement et le stockage à terre du navire constituaient une occupation du domaine public, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations ;


Vu l'article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire ;


Et attendu que la Cour de cassation est en mesure de mettre fin au litige ;


PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :


CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 mai 2010, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;


DIT n'y avoir lieu à renvoi ;


Dit que les juridictions de l'ordre judiciaire sont incompétentes pour connaître du litige ;


Renvoie les parties à mieux se pourvoir"


La Cour de Cassation rappelle que le stationnement et le stockage à terre du navire constituent une occupationdu domaine public qui entraîne une compétence des juridictions administratives



oct.
27

C'EST A LA DATE DU DECES DU TESTATEUR QU'IL FAUT SE PLACER

  • Par patrice.giroud le

"Arrêt n° 1001 du 26 octobre 2011 (10-20.217) - Cour de cassation - Premièe chambre civile

Cassation partielle


Sur le moyen unique :


Vu l'article 1094-1 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi du 23 juin 2006 ;


Attendu que, par testament olographe du 10 décembre 1993, Paul Y... a légué à MmeX..., alors sa concubine, et à Mmes Elodie et Jessica Y..., leurs deux enfants (les consorts Y...), “l'usufruit total de toutes mes propriétés à Marignana et Porto” ; que, le 7 septembre 1994, il a épousé MmeX... ; qu'il est décédé le 10 juillet 1995 en laissant pour lui succéder les consorts Y... et Mmes Marie Louise Y..., épouse A... et Michèle Y..., épouse Z..., ses deux autres filles issues d'un précédent mariage ; que, par acte du 7 février 1997, Mmes A... et Z... ont fait assigner les consorts Y... en ouverture de la succession ;

Attendu que pour dire que MmeX... ne peut prétendre qu'à un tiers de l'usufruit afférent aux biens litigieux après application des règles de réduction au regard de la quotité disponible, l'arrêt énonce que la libéralité litigieuse de Paul Y..., en date du 10 décembre 1993, ne peut s'inscrire “dans le cadre” des règles prévues par l'article 1094-1 du code civil, qui ne concernent que les dispositions entre époux, soit par contrat de mariage soit pendant le mariage, exclusion faite de celles effectuées au profit d'un concubin, et que, par conséquent, cette libéralité dont a bénéficié MmeX... avant son mariage ne peut être appréhendée qu'au visa des articles 913 et suivants du même code dans leur rédaction antérieure à celle issue de la loi du 23 juin 2006 ;


Qu'en statuant ainsi, quand le bénéfice de la libéralité ne pouvait être dévolu à l'épouse avant le décès du testateur, ce dont il résulte que les règles édictées par le texte susvisé avaient vocation à s'appliquer, la cour d'appel l'a violé ;


PAR CES MOTIFS :


CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit que les dispositions testamentaires de Paul André Y... en date du 10 décembre 1993 ne peuvent être exécutées en application de l'article 1094 1 du code civil, mais sont soumises aux règles des articles 923 et suivants et 767 du code civil dans leur rédaction antérieure à la loi du 23 juin 2006, en ce qui concerne les droits du conjoint survivant et dit en conséquence que les droits d'usufruit de MmeX... veuve Y..., Mme Elodie Y... épouse B... et Mme Jessica Y... porteront sur un tiers chacun sur les biens situés à Marignana et Porto, avec application des règles de réduction au regard de la quotité disponible et de la réserve des héritiers qui en sont bénéficiaires, l'arrêt rendu le 7 avril 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Bastia ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon"



oct.
27

PACTE SUR SUCCESSION FUTURE ET VENTE

  • Par patrice.giroud le


Attention, on ne vend pas ce qui ne vous appartient pas encore !


Illustration ci-dessous par cet arrêt de cassation du 26 octobre 2011.


"Arrêt n° 1027 du 26 octobre 2011 (10-11.894) - Cour de cassation - Première chambre civile

Cassation


Demandeur(s) : Mme Brigitte X..., épouse Y...


Sur le moyen unique, pris en sa première branche, qui est recevable :


Vu l'article 1130 du code civil ;


Attendu qu'en vertu de ce texte, constitue un pacte sur succession future prohibé toute stipulation ayant pour objet d'attribuer, en dehors des cas limitativement énumérés par la loi, un droit privatif éventuel sur tout ou partie d'une succession non ouverte ;


Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, par acte sous seing privé du 13 juin 1993, Mme Brigitte X..., épouse Y..., a déclaré céder à sa soeur, Mme Georgette X..., et à l'époux de celle-ci, M. Z..., un terrain lui "revenant d'un partage de famille", situé à Saint André de la Réunion en contrepartie du règlement de la somme de 60 000 francs ; que, par acte notarié du 11 mars 1994, Antoine X... a consenti une donation-partage à ses enfants, le lot attribué à Mme Y... comprenant la parcelle faisant l'objet de la convention du 13 juin 1993, l'acte stipulant une réserve d'usufruit au profit du donateur et de son épouse et interdisant aux donataires d'aliéner ou d'hypothéquer les biens pendant la vie du donateur et de son conjoint ; qu'après le décès d'Antoine X... et la renonciation de son épouse à son usufruit, les époux Z... ont assigné Mme Y... en régularisation de la vente ;


Attendu que, pour déclarer la vente parfaite et enjoindre à Mme X..., épouse Y..., de signer l'acte authentique, après avoir retenu que l'acte du 13 juin 1993 constituait une promesse synallagmatique de vente portant sur un bien déterminé et à prix convenu, que ce prix avait été payé, qu'aucun délai n'avait été fixé pour la réalisation des conditions implicites qui étaient, d'une part, l'effectivité de la donation-partage et, d'autre part, la renonciation à l'usufruit par le donateur ou son concours à l'acte de vente, l'arrêt attaqué énonce que l'acte sous seing privé, signé uniquement par Mme Brigitte X... s'analyse en une promesse de vente dont la réalisation était conditionnée par la donation-partage qui faisait de Mme Brigitte X... la nue-propriétaire de la parcelle objet de cet acte et par l'acquisition de la pleine propriété après la renonciation des usufruitiers, que ces deux conditions ont été réunies après le décès d'Antoine X... et la renonciation de son épouse au bénéfice de l'usufruit, que le fait que les époux Z... se soient heurtés, pour la réalisation de la vente, au refus d'Antoine X... de renoncer à son usufruit n'entraîne pas la nullité de celle-ci dès lors qu'aucun délai de régularisation n'avait été fixé dans l'acte du 13 juin 1993, ni dans l'acte de donation-partage ;


Qu'en statuant ainsi, alors qu'en l'absence de clause expresse différant la réalisation de la vente au jour du décès du donateur ou de la renonciation de ce dernier et de son épouse à l'usufruit, l'acte litigieux constituait un pacte sur succession future, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;


PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :


CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 novembre 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, autrement composée."



oct.
7

LE VENDEUR PROFESSIONNEL DOIT TOUTES LES INFORMATIONS AU CONSOMMATEUR

  • Par patrice.giroud le

"Arrêt n° 903 du 6 octobre 2011 (10-10.800) - Cour de cassation - Première chambre civile

Cassation


Demandeur(s) : L'association UFC Que Choisir


Défendeur(s) : La société Darty et fils ; L'association de droit du marketing



Donne acte à l'association UFC Que Choisir du désistement de son pourvoi en tant qu'il est dirigé contre l'Association de droit du marketing ; Sur le deuxième moyen :


Vu l'article L. 121-1 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi du 3 janvier 2008, tel qu'interprété à la lumière de la directive 2005/29 CE du Parlement et du Conseil du 11 mai 2005 ;


Attendu que faisant valoir que la société Darty et fils (la société Darty) expose à la vente des ordinateurs équipés d'un logiciel d'exploitation et de différents logiciels d'utilisation, l'association de défense des consommateurs UFC Que Choisir, soutenant que cette pratique commerciale contrevenait à l'article L. 122-1 du code de la consommation, l'a assignée aux fins de la voir condamner d'une part à cesser de vendre des ordinateurs sans offrir à l'acquéreur la possibilité de renoncer à ces logiciels moyennant déduction du prix correspondant à leur licence d'utilisation, d'autre part à indiquer le prix des logiciels pré-installés ;


Attendu que pour juger que la société Darty n'avait pas à fournir au consommateur les informations relatives aux conditions d'utilisation des logiciels et pouvait se borner à identifier ceux équipant les ordinateurs qu'elle distribue, l'arrêt retient qu'en raison de leur aspect technique de telles informations ne se prêtent pas à la communication, nécessairement limitée, que peut effectuer un magasin non spécialisé et qu'il importe essentiellement que le consommateur moyen soit avisé que les ordinateurs proposés à la vente sont équipés de certains logiciels, précisément identifiés, ce qui lui permet, le cas échéant, de recueillir par lui-même des renseignements plus approfondis ;


Attendu qu'en statuant ainsi, alors que ces informations, relatives aux caractéristiques principales d'un ordinateur équipé de logiciels d'exploitation et d'application, sont de celles que le vendeur professionnel doit au consommateur moyen pour lui permettre de prendre une décision en connaissance de cause, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;


PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres griefs :


CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 novembre 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Paris"


Le consommateur moyen doit être complètement informé pour prendre sa décision en connaissance de cause.


Le vendeur professionnel ne peut donc se réfugier derrière une simple identification laissant ainsi le consommateur recueillir lui-même des renseignements plus approfondis par ailleurs.

sept.
14

IL NE FAUT PAS DE CONTRADICTION ENTRE LES MOTIFS ET LE DISPOSITIF

  • Par patrice.giroud le

"Cour de cassation

chambre commerciale

Audience publique du mardi 6 septembre 2011

N° de pourvoi: 10-16071

Non publié au bulletin Cassation partielle sans renvoi


Mme Favre (président), président

Me Blondel, SCP Odent et Poulet, avocat(s)


REPUBLIQUE FRANCAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :


Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'estimant que la société Distribution Casino France (la société Casino) s'était rendue complice de la violation par M. Y... du pacte de préférence qu'il avait souscrit en sa faveur en cas de cession du fonds de commerce lui appartenant, la société Prodim, aux droits de laquelle vient la société Carrefour Proximité France (la société Prodim), l'a assignée en indemnisation de son préjudice ;


Sur les deux premiers moyens, ainsi que la deuxième branche du troisième moyen, réunis :


Attendu que ce moyen ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;


Mais sur le troisième moyen, pris en sa première branche :


Vu l'article 455 du code de procédure civile ;


Attendu qu'après avoir retenu que ni l'action, ni le recours de la société Prodim ne présentait de caractère abusif, l'arrêt a confirmé le jugement entrepris en toutes ses dispositions, lequel avait condamné solidairement les sociétés Prodim et CSF à une certaine somme pour procédure abusive ;


Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui a entaché sa décision d'une contradiction entre les motifs et le dispositif, n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;


Et vu l'article 627 du code de procédure civile ;


PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le dernier grief :


CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que, confirmant le jugement entrepris, il a condamné la société Prodim, solidairement avec la société CSF, à payer à la société Distribution Casino France la somme de 15 000 euros pour procédure abusive, l'arrêt rendu le 1er février 2010, entre les parties, par la cour d'appel d'Agen ;


DIT n'y avoir lieu à renvoi ;


Infirmant le jugement sur ce point, rejette la demande de dommages-intérêts de la société Distribution Casino France pour procédure abusive ;"


Décision très normalement cassée car une décision de justice ne peut se contredire des motifs au dispositif.


Manifestement, il y avait là un défaut de relecture avant signature.


sept.
14

PRESTATION COMPENSATOIRE : OBLIGATION DE SE PLACER A LA DATE OU ON STATUE

  • Par patrice.giroud le

"Cour de cassation

chambre civile 1

Audience publique du jeudi 16 juin 2011

N° de pourvoi: 10-23172

Non publié au bulletin Cassation partielle


M. Charruault (président), président

Me Spinosi, SCP Delaporte, Briard et Trichet, avocat(s)


REPUBLIQUE FRANCAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


Attendu que, par jugement du 16 février 2007, un juge aux affaires familiales a prononcé le divorce des époux Z...-Y...aux torts de l'épouse, supprimé la pension alimentaire précédemment allouée à Mme Y... au titre du devoir de secours et condamné celle-ci à payer des dommages-intérêts à son mari ; que Mme Y... a formé un appel général contre ce jugement ;


Sur le premier moyen, ci-après annexé :


Attendu que ce moyen n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;


Mais sur le second moyen, pris en sa deuxième branche :


Vu les articles 270, 271 et 272 du code civil dans leur rédaction antérieure à celle issue de la loi du 26 mai 2004 ;


Attendu que, pour débouter Mme Y... de sa demande en paiement d'une prestation compensatoire, l'arrêt prend en considération les revenus perçus par celle-ci en 2005, 2006 et 2007 et retient qu'à 60 ans sa retraite est évaluée à la somme de 733 euros et qu'elle a la possibilité de travailler, d'une part, à temps complet et, d'autre part, jusqu'à 65 ans ;


Qu'en se déterminant ainsi, alors que, dans ses conclusions d'appel signifiées le 21 novembre 2008, Mme Y... déclarait qu'elle avait déjà été mise à la retraite et qu'elle percevait une pension mensuelle de 637 euros, la cour d'appel qui devait se placer à la date où elle statuait pour apprécier le droit d'un époux à une prestation compensatoire, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des textes suvisés ;


PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :


CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté Mme Y... de sa demande de prestation compensatoire, l'arrêt rendu le 22 janvier 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen ;"


La Cour d'appel décide que l'on peut parfaitement travailler jusqu'à 65 ans sans prendre en considération que la retraite était déjà prise.


Sanction de la Cour de Cassation.


Les Juges doivent statuer au vu des situations existantes au jour où ils statuent.


sept.
14

REVOCATION DE L'ORDONNANCE DE CLOTURE - CAUSES GRAVES ET APPRECIATION

  • Par patrice.giroud le
  • Dernier commentaire ajouté

"Cour de cassation

chambre commerciale

Audience publique du mardi 6 septembre 2011

N° de pourvoi: 10-20262

Non publié au bulletin Cassation


Mme Favre (président), président

Me Haas, SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat(s)


REPUBLIQUE FRANCAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :


Sur le premier moyen :


Vu l'article 784 du code de procédure civile ;


Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que dans l'instance d'appel opposant les sociétés Nexity et Neximmo 14 (les sociétés) à M. X... sur la fixation de sa rémunération pour l'exercice de ses fonctions de président de la société par actions simplifiée Neximmo 14, les sociétés ont déposé des conclusions aux fins de révocation de l'ordonnance de clôture ;


Attendu que pour refuser d'accueillir cette demande, l'ordonnance du 6 mai 2010 du conseiller de la mise en état se borne à retenir qu'il n'existe aucune cause grave justifiant que la clôture prononcée soit révoquée ;


Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans s'expliquer sur les causes graves invoquées à l'appui de la demande de révocation, le conseiller chargé de la mise en état a privé sa décision de base légale ;


Et attendu que la cassation de l'ordonnance du 6 mai 2010 entraîne l'annulation par voie de conséquence de l'arrêt du 17 juin 2010 qui en est la suite ;


PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :


CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 6 mai 2010, entre les parties, par le conseiller de la mise en état de la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;


Constate l'annulation de l'arrêt rendu le 17 juin 2010 par la cour d'appel de Versailles ;"


La Cour de Cassation exige - convenons que c'est un minimum - que le refus de révoquer l'Ordonnance de clôture doit être motivé en appréciant les motifs graves invoqués.


En l'espèce, le conseiller de la mise en état a seulement indiqué qu'il n'y avait pas de cause grave sans même énoncer celles qui lui étaient soumises et sans bien évidemment les examiner.


Etait-ce une tentative d'accélération du cours de la justice dans laquelle le juge aurait juste à dire "OUI" ou "NON" ?


Pourquoi pas dans cette hypothèe rendre des décisions sous forme de cases cochées ?


La Cour de Cassation y a mis bon ordre !




sept.
13

LES TEMOINS ET LES EXPERTS DOIVENT PRETER SERMENT

  • Par patrice.giroud le

"Cour de cassation

chambre criminelle

Audience publique du mercredi 29 juin 2011

N° de pourvoi: 10-87107

Non publié au bulletin Cassation


REPUBLIQUE FRANCAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :


Statuant sur les pourvois formés par :


- Mme Peggy X..., épouse Y...,

- Mme Muguette Z..., épouse A...,

- M. Pierre Y...,

- M. Jean-Paul Y...,

- M. Jean A..., agissant en leur nom personnel et au nom de la société Compagnie générale d'entreprises hydroélectriques, parties civiles,


contre l'arrêt de la cour d'appel de PAU, chambre correctionnelle, en date du 9 septembre 2010, qui, dans la procédure suivie contre M. Jean-Pierre B..., M. Jean-Patrick C... et Mme Marie Martine D... des chefs de présentation de comptes annuels infidèles et abus de biens sociaux, a prononcé sur les intérêts civils ;


Joignant les pourvois en raison de la connexité ;


Vu le mémoire commun aux demandeurs et le mémoire en défense produits ;


Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 513, 591 et 593 du code de procédure pénale ;


" en ce qu'il ne résulte pas de l'arrêt attaqué, qui mentionne uniquement que « préalablement à l'audience, le dossier a été attribué à M. le Conseiller Le Maitre, pour son rapport », que ledit conseiller ait effectivement, à l'audience, préalablement aux débats, présenté le rapport oral de l'affaire ;


" alors que l'appel est jugé à l'audience sur le rapport oral d'un conseiller ; que l'arrêt doit, à peine de nullité, constater expressément qu'il a été satisfait à cette formalité " ;


Attendu que le moyen manque en fait, dès lors que la mention de l'arrêt attaqué selon laquelle " le dossier a été attribué à M. le conseiller Le Maître, pour son rapport " est complétée par celle, figurant en tête des notes d'audience, relative au rapport qui a été fait par ce magistrat ;


Mais, sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 437, 446, 512, 591 et 593 du code de procédure pénale ;


" en ce que l'arrêt attaqué se borne à mentionner que M. E..., cité en qualité de témoin, a été entendu en sa qualité d'expert ;


" 1°) alors que toute personne citée pour être entendue comme témoin est tenue de prêter serment de « dire toute la vérité, rien que la vérité » ; qu'encourt la nullité l'arrêt qui ne constate pas l'accomplissement de cette formalité substantielle ;


" 2°) alors que les experts exposent à l'audience, s'il y a lieu, le résultat des opérations techniques auxquelles ils ont procédé, après avoir prêté serment d'apporter leur concours à la justice en leur honneur et en leur conscience ; qu'encourt la nullité l'arrêt qui ne constate pas non plus l'accomplissement de cette formalité substantielle " ;


Vu les articles 168 et 446 du code de procédure pénale ;


Attendu qu'il résulte de ces articles qu'à l'audience, les experts qui exposent le résultat des opérations techniques auxquelles ils ont procédé doivent prêter serment d'apporter leur concours à la justice en leur honneur et conscience, tandis que les témoins qui sont entendus doivent, avant de commencer leur déposition, prêter serment de dire toute la vérité, rien que la vérité ;


Attendu que l'arrêt, qui se réfère aux déclarations de M. E..., se borne à énoncer que, cité comme témoin par les parties civiles, celui-ci a été entendu en qualité d'expert, et que les notes d'audience ne font état d'aucune prestation de serment de sa part ;


Mais attendu qu'il n'est donc pas établi que M. E... ait prêté l'un au moins des serments prévus par les textes susvisés ;


Que la cassation est encourue de ce chef ;


Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner le troisième moyen de cassation proposé :


CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Pau, en date du 9 septembre 2010, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,


RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Pau, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil"

mai
12

IL NE FAUT PAS SE TROMPER DE FONDEMENT

  • Par patrice.giroud le
  • Dernier commentaire ajouté

"Cour de cassation

chambre civile 1

Audience publique du jeudi 3 février 2011

N° de pourvoi: 10-13698

Non publié au bulletin Cassation


REPUBLIQUE FRANCAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


Sur le moyen unique qui est recevable comme étant de pur droit :


Vu les articles 1382 du code civil et 29 de la loi du 29 juillet 1881 ;


Attendu que M. X..., exploitant un fonds de commerce de vente de motos, ayant découvert que M. Y..., expert au sein de la société Centre d'expertise automobile Centre Manche (CEACM) acceptait que des redressages des cadres en aluminium de motos accidentées soient effectués par une société spécialisée dans les épaves des véhicules, M. X... en a fait part au procureur de la République ainsi qu'à certains de ses clients pour les mettre en garde, une telle pratique étant prohibée selon lui par les textes en vigueur ainsi que par les constructeurs en raison des risques courus par les utilisateurs ; qu'estimant être victime d'allégations diffamatoires, M. Y... et la CEACM ont assigné M. X... aux fins de le voir condamner sur le fondement de l'article 1382 du code civil ;


Attendu que pour condamner M. X... à verser une certaine somme à titre de dommages et intérêts à M. Y... ainsi qu'à la CEACM et ordonner la publication de l'arrêt et du jugement confirmé, les juges du fond ont énoncé que les propos de M. X... avaient été tenus sans fondement précis, de sorte que ces allégations portaient atteinte à l'honneur et à la probité tant de M. Y... que de la CEACM, et que cette faute purement civile qui avait risqué de leur faire perdre l'agrément de compagnies d'assurances devait donner lieu à indemnisation sur le fondement de l'article 1382 du code civil ;


Qu'en statuant ainsi, quand les abus de la liberté d'expression prévus et réprimés par la loi du 29 juillet 1881 ne peuvent être réparés que sur le fondement de cette loi, la cour d'appel a violé par fausse application le premier des textes susvisés et par refus d'application le second ;


PAR CES MOTIFS :


CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 décembre 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Caen; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen ;"


La diffamation, réprimée par la loi du 29 juillet 1881, ne peut être réparée que sur le fondement de cette loi et non sur le fondement de l'article 1382 du Code Civil.




mai
12

IL FAUT SAVOIR LIRE UNE DECLARATION DE REVENUS

  • Par patrice.giroud le

"Cour de cassation

chambre civile 1

Audience publique du mercredi 9 juin 2010

N° de pourvoi: 09-14706

Non publié au bulletin Cassation partielle


REPUBLIQUE FRANCAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


Attendu que, des relations de M. X... et de Mme Y..., est née Floriane, le 8 janvier 2003 ; que le couple s'est séparé en janvier 2004 ; que, par acte du 12 juillet 2006, M. X... a saisi le juge aux affaires familiales afin que la résidence de l'enfant soit fixée à son domicile et que la contribution de la mère à son entretien et à son éducation soit fixée à 200 euros par mois ;


Sur le premier moyen, pris en ses trois branches, ci-après annexé :


Attendu que ces griefs ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;


Mais sur le second moyen, pris en sa première branche :


Vu l'article 1134 du code civil ;


Attendu que pour débouter M. X... de sa demande de réduction de la contribution versée pour sa fille, Floriane, l'arrêt retient qu'il verse aux débats sa déclaration de revenus pour l'année 2006 qui fait état d'un revenu de 2 849 euros ;


Qu'en se déterminant ainsi alors que l'avis d'imposition 2006 mentionnait, d'une part, 55 euros pour les traitements et salaires et, d'autre part, un déficit de 2 794 euros au titre des revenus industriels et commerciaux professionnels dans la catégorie "régime du bénéfice réel", la cour d'appel a dénaturé le document de la cause ;


PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du second moyen :


CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M. X... de sa demande de réduction de la contribution versée pour sa fille Floriane, l'arrêt rendu le 27 mars 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ;"


La Cour d'Appel de DOUAI est sanctionnée pour n'avoir pas su lire une déclaration de revenus.


Elle a comptabilisé un déficit comme un revenu positif retenant donc à tort un revenu de 2849 € alors que c'était en fait un déficit global de 2739 €, soit un écart de 5588 €.

mai
11

LA COUR DE CASSATION VEILLE AU RESPECT SCRUPULEUX DU CONTRADICTOIRE PAR LES EXPERTS

  • Par patrice.giroud le

"Cour de cassation

chambre civile 2

Audience publique du jeudi 7 avril 2011

N° de pourvoi: 10-17348

Non publié au bulletin Cassation


REPUBLIQUE FRANCAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


Sur le premier moyen, pris en sa première branche :


Vu les articles 16 et 160 du code de procédure civile ;


Attendu que le juge doit en toutes circonstances faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ;


Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., salarié de la société Semitag (la société) en qualité de mécanicien, a déclaré avoir été victime, le 2 février 1990, d'un accident, alors qu'il réparait le système d'ouverture électrique des portes d'un bus ; que la caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère ayant décidé de prendre en charge au titre de la législation professionnelle les lésions présentées par M. X..., ce dernier a saisi une juridiction de sécurité sociale d'une demande de reconnaissance de la faute professionnelle de la société ; que ce dernier, victime d'une rechute, a saisi une juridiction de sécurité sociale d'une demande en reconnaissance de la faute inexcusable de la société ; qu'une cour d'appel a accueilli cette demande et ordonné une expertise ;


Attendu que pour rejeter la demande du salarié aux fins d'annulation du rapport d'expertise du docteur Y..., l'arrêt, après avoir relevé que, lors de la consultation de l'original du dossier de M. X... au CHU de Grenoble, l'expert avait constaté que les comptes-rendus ne mentionnaient l'existence de lésions qu'au genou droit, alors que la copie du dossier que M. X... lui avait adressée faisait état de lésions " aux genoux " et " aux genoux droit-gauche ", retient que cet expert n'avait fait que consulter le dossier que M. X... avait en sa possession, de sorte qu'en l'absence de grief invoqué par ce dernier, le principe du contradictoire n'avait pas été violé ;


Qu'en statuant ainsi, alors que l'expert n'avait pas soumis aux parties les résultats des investigations techniques auxquelles il avait procédé hors leur présence, afin de leur permettre d'être éventuellement à même d'en débattre contradictoirement avant le dépôt de son rapport, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;


PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi :


CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 mars 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;"


Lorsque l'expert mène quelque investigation que ce soit en dehors de la présence des parties, ses constatations doivent impérativement être portées à leur connaissance pour respecter le principe du contradictoire que les juges doivent faire respecter.


Pour l'avoir oublié, la Cour d'Appel de GRENOBLE est censurée.


mai
11

LA COUR DE CASSATION CORRIGE UN DOUTE SUR L'IMPARTIALITE DE LA JURIDICTION

  • Par patrice.giroud le

"Cour de cassation

chambre civile 1

Audience publique du mercredi 4 mai 2011

N° de pourvoi: 10-15173

Non publié au bulletin Cassation


REPUBLIQUE FRANCAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


Sur le premier moyen, pris en sa première branche :


Vu l'article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, ensemble les articles 455 et 458 du code de procédure civile ;


Attendu que M. X..., marié à une Française, a souscrit une déclaration acquisitive de nationalité qui a été enregistrée ; qu'après son divorce, il s'est remarié avec Mme Y..., qui a, à son tour, souscrit une telle déclaration ; que l'enregistrement ayant été refusé, Mme Y... a contesté ce refus d'enregistrement ; que parallèlement, le ministère public a assigné M. X... en annulation de l'enregistrement de sa propre déclaration sur le fondement de l'article 26-4, alinéa 3, du code civil ;


Attendu que, pour statuer comme il l'a fait, l'arrêt se borne, au titre de sa motivation, à reproduire sur tous les points en litige les conclusions d'intimé du ministère public ;


Attendu qu'en statuant ainsi, par une apparence de motivation pouvant faire peser un doute sur l'impartialité de la juridiction, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;


PAR CES MOTIFS :


CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 février 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;"


La Cour d'appel doit motiver et ne pas faire du "copier/coller" avec les conclusions du Ministère Public.


La Cour de Cassation rappelle brutalement à l'ordre la Cour d'Appel de GRENOBLE.


On retiendra les expressions suivantes :


"apparence de motivation"


"doute sur l'impartialité de la juridiction".


mars
17

PROFESSION D'AVOCAT - ARRET DE CASSATION DU 17 MARS 2011

  • Par patrice.giroud le

"Arrêt n° 288 du 17 mars 2011 (10-30.283) - Cour de cassation - Première chambre civile


Cassation


Attendu M. X..., avocat inscrit au barreau de Paris en qualité de membre de la partnership Oppenheimer, Wolff et Donnelly, groupement constitué dans l'Etat du Minnesota (USA), a assuré la défense de la société France immobilier group (FIG) dans un litige avec la société SFI relatif à l'exécution d'un contrat de licence de marque ; que leur reprochant d'avoir, à l'occasion de cette affaire, manqué à leur devoir de conseil, la société FIG a engagé une action en responsabilité contre le groupement et l'avocat ;


Sur le second moyen qui est de pur droit :


Vu l'article XIV, § 4 et 5, de la Convention franco-américaine d'établissement du 25 novembre 1959 ;


Attendu qu'en application de ce texte, les partnerships constituées conformément aux lois et règlements en vigueur aux Etats-Unis d'Amérique voient leur personnalité morale reconnue en France ;


Attendu que pour déclarer irrecevables les demandes formées contre la partnership Oppenheimer, Wolff et Donnelly, l'arrêt énonce que le cabinet américain est dépourvu en France de la personnalité juridique ;


Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;


Et sur le premier moyen, pris en sa première branche :


Vu les articles 1147 du code civil, 32 du code de procédure civile et 131 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 modifié ;


Attendu que pour déclarer irrecevables les demandes formées contre M. X..., après avoir constaté que, dans ses rapports avec la partnership, l'avocat s'était engagé à consacrer son travail au développement du cabinet en contrepartie d'une rémunération prélevée sur les revenus du bureau parisien, de la mise à disposition de moyens, de la prise en charge de ses cotisations et dépenses professionnelles et de la souscription, pour lui, d'une assurance de responsabilité professionnelle et que, dans ses relations avec le client, il avait toujours agi au nom du cabinet, sans percevoir de rémunération à titre personnel, l'arrêt énonce que la responsabilité de l'avocat ne pouvait pas être recherchée, dès lors que le praticien était intervenu auprès du client en qualité de partner, titre professionnel correspondant en droit français, non à celui d'avocat exerçant à titre individuel ou d'avocat associé, mais à celui de collaborateur de cabinet, situation statutaire qui n'avait pas été dissimulée au client ;


Qu'en statuant ainsi, alors que si l'avocat est civilement responsable des actes professionnels accomplis pour son compte par un collaborateur, cette responsabilité n'est pas exclusive de celle qui est encourue par ce dernier, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;


PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du premier moyen :


CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 novembre 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Paris; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles"


Très important arrêt rendu ce jour par la Cour de Cassation et ce à deux titres :


- reconnaissance de la personnalité morale en France de partnerships constituées légalement aux USA;


- reconnaissance de la possibilité d'une responsabilité du collaborateur avocat à côté de celle de celui pour lequel il a accompli des actes professionnels.


mars
10

LE DROIT A LA LIBRE EXPRESSION

  • Par patrice.giroud le
  • Dernier commentaire ajouté

Il a beaucoup été question ces temps derniers de la limite à la liberté d'expression et on a pu noter une tendance "aux petites phrases" qui annoncent clairement et par avance l'ouverture de la campagne électorale pour les élections présidentielles 2012.


Dans ce cadre, il n'est pas inutile de se rémémorer les termes de l'arrêt de cassation ci-dessous reproduit :


"Cour de cassation

chambre criminelle

Audience publique du mardi 8 juin 1993

N° de pourvoi: 89-83298

Non publié au bulletin Cassation


REPUBLIQUE FRANCAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le huit juin mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant :


Sur le rapport de M. le conseiller GUERDER, les observations de Me Z... et de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ;


Statuant sur le pourvoi formé par :


- LE Y... Jean-Marie, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 11ème chambre, en date du 29 mars 1989 qui l'a condamné à 5000 francs d'amende et à des réparations civiles pour provocation à la discrimination, à la haine ou à la violence raciale à l'égard d'une personne ou d'un groupe de personnes à raison de leur origine ou de leur appartenance ou de leur non-appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée ;


Vu les mémoires produits en demande et en défense ;


Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article 24 alinéa 5 de la loi du 29 juillet 1881 et de l'article 593 du Code de procédure pénale ;


"en ce que, par l'arrêt attaqué, la Cour a condamné Le Pen à une peine de 5 000 francs d'amende et à des dommages intérêts au profit du MRAP, partie civile, pour s'être rendu coupable du délit de provocation à la discrimination, à la haine ou à la violence raciale ;


"aux motifs que dans ses réponses à M. X... du Roy au cours de l'émission "l'heure de vérité" du 14 février 1984, ayant déclaré "il y a une menace grave de voir les deux hégémonies, l'hégémonie soviétique connue, mais aussi l'hégémonie tenant à l'explosion démographique du tiers monde et en particulier du monde islamo-arabe qui actuellement pénètre notre pays, qui progressivement sont en train de le coloniser et je m'honore et le Front National s'honore d'avoir été la première formation depuis 10 ans à essayer d'avertir les Français de ce danger mortel, évidemment beaucoup plus ressenti dans les milieux populaires que dans les milieux bourgeois, je vous l'accorde", le prévenu avait mis l'accent sur le monde "islamo-arabe qui actuellement pénètre dans notre pays" et le "danger mortel" pour les Français de se voir ainsi "coloniser", que de tels propos sont de nature à créer dans l'esprit des Français l'idée qu'ils sont menacés dans leur identité même par la présence sur leur territoire de musulmans -venant du tiers monde- à faire naître envers ce groupe déterminé, à raison de sa religion, des réactions de rejet et à provoquer des actes discriminatoires, voire même de violence" ;


"alors que, d'une part, les propos incriminés ne constituaient pas une provocation, exhortation ou incitation à la discrimination à la violence ou à la haine, mais constituaient seulement le constat d'une situation, et que, d'autre part, les étrangers visés ne constituaient pas un groupe déterminé de personnes, l'emploi de l'expression islamo-arabe étant vague et générique, et que la Cour n'a pu condamner le prévenu en application de l'article 24-5 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse que par fausse application de ce texte" ;


Vu lesdits articles ;


Attendu qu'il appartient à la Cour de Cassation d'exercer son contrôle sur le point de savoir si dans les propos retenus par la prévention se retrouvent les éléments légaux de la provocation à la discrimination, à la haine ou à la violence raciale telle que définie par l'article 24 alinéa 6 de la loi du 29 juillet 1881 modifiée ;


Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué que l'association Mouvement contre le racisme et pour l'amitié entre les peuples (MRAP) a fait citer devant le tribunal correctionnel Jean-Marie Le Pen sous la prévention de provocation à la discrimination raciale à raison des propos que celui-ci a tenus le 24 février 1984 lors de l'émission télévisée dite "L'heure de vérité" en réponse aux questions de trois journalistes qui l'interrogeaient notamment sur l'immigration ; qu'après avoir relaxé le prévenu pour deux de ses réponses comme ne constituant pas l'infraction reprochée, la cour d'appel l'a condamné pour la troisième exprimée dans les termes suivants : "il y a une menace grave de voir deux hégémonies, l'hégémonie soviétique connue mais aussi hégémonie tenant à l'explosion démographique du tiers monde et en particulier du monde islamo-arabe qui actuellement pénètre dans notre pays, qui progressivement sont en train de le coloniser et je m'honore et le Front National s'honore d'avoir été la première formation depuis dix ans à essayer d'avertir les français de ce danger mortel, évidemment beaucoup plus ressenti dans les milieux populaires que dans les milieux bourgeois, je vous l'accorde ";


Attendu que pour retenir Le Pen dans les liens de la prévention à raison de cette réponse, les juges du second degré relèvent que celui-ci met l'accent sur le "monde islamo-arabe qui actuellement pénètre dans notre pays" et le "danger mortel" pour les français de se voir ainsi "colonisés" ; que de tels propos sont de nature à créer dans l'esprit des français l'idée qu'ils sont menacés dans leur identité même par la présence sur leur térritoire de musulmans venant du tiers monde, à faire naître envers ce groupe déterminé, à raison de sa religion des réactions de rejet et à provoquer des actes discriminatoires voire de violence ;


Mais attendu qu'en statuant ainsi alors que les expressions reprochées au demandeur ne désignaient aucune personne ou aucun groupe de personnes autre que des populations étrangères indéterminées, n'étaient de nature à inciter le public ni à la haine, ni à la violence, ni à la discrimination raciale et n'avaient pas dépassé les limites du droit à la libre expression sur le phénomène de l'immigration, la cour d'appel a dénaturé les propos incriminés et fait une fausse application de l'article 24 alinéa 6 de la loi du 29 juillet 1881 ; que le délit prévu par cette disposition n'est donc pas caractérisé ;


D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;


PAR CES MOTIFS ;


CASSE ET ANNULE l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 29 mars 1989 en toutes ses dispositions portant condamnations pénales et civiles du chef du délit de provocation à la discrimination raciale, toutes autres dispositions étant expressément maintenues;"


mars
8

NE PAS CONFONDRE ABANDON DU DOMICILE CONJUGAL ET SEPARATION EFFECTIVE DES EPOUX

  • Par patrice.giroud le

"Cour de cassation

chambre civile 1

Audience publique du mercredi 12 mai 2010

N° de pourvoi: 08-70274

Publié au bulletin Cassation partielle


REPUBLIQUE FRANCAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


Sur le moyen unique, pris en sa première branche :


Vu l'article 262-1 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2004-439 du 26 mai 2004 ;


Attendu que pour rejeter la demande de M. X... tendant au report des effets du divorce au 24 novembre 1983, l'arrêt retient que par jugement définitif en date du 5 mars 1987, le tribunal de grande instance de Marseille a débouté Mme Y... de sa demande et M. X... de sa demande en divorce formée à titre reconventionnel, au motif que ni l'un ni l'autre des époux ne démontrait l'abandon du domicile conjugal par son conjoint et que, M. X... n'établissait pas que les conditions d'application de l'article 262-1 du code civil étaient remplies ;


Qu'en statuant ainsi, alors que la cessation de la cohabitation et de la collaboration ne s'apprécie pas au regard de critères relatifs à la faute, la cour d'appel, qui a confondu l'absence de faute résultant de l'abandon du domicile conjugal et la séparation effective des époux, a violé le texte susvisé ;


PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche :


CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a déclaré irrecevable la demande de report des effets du divorce au 28 juin 1983 formée par M. X... en application de l'article 262-1 du code civil, l'arrêt rendu le 18 septembre 2008, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;"


La séparation effective des époux est indépendante de la notion de faute liée à l'abandon du domicile conjugal.


La séparation effective peut être prise en considération pour faire remonter les effets du divorce entre les époux quant à leurs rapports patrimoniaux.


mars
8

DIVORCE - PRESTATION COMPENSATOIRE - ACTION EN REVISION POUR FRAUDE

  • Par patrice.giroud le

"Cour de cassation

chambre civile 2

Audience publique du jeudi 17 février 2011

N° de pourvoi: 10-14276

Non publié au bulletin Cassation


M. Loriferne (président), président

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


Sur le moyen unique, pris en sa première branche :


Vu les articles 409, 593 et 595 du code de procédure civile ;


Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le divorce d'entre M. X... et Mme Y... a été prononcé par un jugement mettant à la charge du mari le versement d'une prestation compensatoire au profit de la femme auquel les parties ont acquiescé ; qu'invoquant une fraude du mari ayant abouti à la minoration du montant de la prestation compensatoire, Mme Y... a formé un recours en révision contre ce jugement ;


Attendu que pour déclarer irrecevable ce recours, l'arrêt retient que Mme Y... n'a pas, par une demande particulière à cette fin, remis en cause la validité de son acquiescement ;


Qu'en statuant ainsi, alors que l'introduction d'une action en annulation de l'acquiescement à un jugement argué de fraude ne constitue pas une condition de recevabilité du recours en révision dirigé contre cette décision, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;


PAR CES MOTIFS, et sans qu'il ya ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :


CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 novembre 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai, autrement composée ;"


Le recours en révision contre un jugement auquel les parties ont acquiescé est recevable sans nécessité d'une action en annulation de l'acquiescement.


L'action en révision est fondée sur la fraude et si cette fraude est démontrée, l'acquiescement donné est sans valeur aucune.


mars
8

LE JUGE DU DIVORCE DOIT EXAMINER LES GRIEFS ARTICULES

  • Par patrice.giroud le

"Cour de cassation

chambre civile 1

Audience publique du mercredi 23 février 2011

N° de pourvoi: 09-70328

Non publié au bulletin Cassation


REPUBLIQUE FRANCAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


Sur le moyen unique :


Vu l'article 455 du code de procédure civile ;


Attendu que l'arrêt attaqué confirme le jugement, qui a débouté M. X... de sa demande en divorce et prononcé la séparation de corps d'avec Mme Y... à ses torts exclusifs, sans examiner le grief allégué par le mari qui, invoquant spécialement l'enquête effectuée par un détective privé, soutenait que son épouse entretenait une relation adultère ;


Qu'en se déterminant ainsi, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;


PAR CES MOTIFS :


CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 mars 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Colmar, autrement composée ;"


La Cour d'appel est censurée par la Cour de cassation pour ne pas avoir examiné le grief articulé par le mari à l'appui d'une demande en divorce.


Au demeurant, ce grief était articulé à partir d'une enquête d'un détective privé versée au débat.



mars
7

LE TRIBUNAL DOIT MOTIVER

  • Par patrice.giroud le
  • Dernier commentaire ajouté

"Cour de cassation

chambre civile 2

Audience publique du jeudi 17 février 2011

N° de pourvoi: 10-11901

Non publié au bulletin Cassation


REPUBLIQUE FRANCAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :


Vu les articles 455 et 458 du code de procédure civile ;


Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, que M. X... a, le 17 septembre 2009, formé opposition à une contrainte décernée par la caisse de mutualité sociale agricole de l'Aude, aux droits de laquelle vient la caisse de mutualité agricole Grand Sud (la caisse), et tendant au paiement d'une certaine somme au titre de cotisations de solidarité pour les années 2006 à 2008 ;


Attendu que pour valider la contrainte, le jugement se borne à énoncer que la créance de la caisse est démontrée ;


Qu'en se déterminant par une simple affirmation ne constituant pas une motivation permettant à la Cour de cassation d'exercer son contrôle, le tribunal a méconnu les exigences des textes susvisés ;


PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :


CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 9 décembre 2009, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Carcassonne ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Perpignan ;"


La Cour de Cassation est contrainte de rappeler l'obligation pour les juges de motiver leur décision.


Une simple affirmation est insuffisante et ne permet pas à la juridiction suprême d'exercer son contrôle.



mars
5

LES LIENS ENTRE L'INSTANCE PENALE ET L'INSTANCE DISIPLINAIRE

  • Par patrice.giroud le

"Cour de cassation

chambre civile 1

Audience publique du jeudi 17 février 2011

N° de pourvoi: 09-72249

Non publié au bulletin Cassation partielle


REPUBLIQUE FRANCAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :


Vu le principe de l'autorité de la chose jugée au pénal sur le civil ;


Attendu que le 3 mai 2006, le Syndicat des avocats libres (le Cosal), alors présidé par M. X..., son fondateur, a mis en ligne sur son site internet un article intitulé « le défilé du 1er mai des barreaux » et illustré de trois photographies dont une d'un défilé des jeunesses hitlériennes faisant apparaître, par montage, le sigle UJA à la place d'un symbole nazi partiellement effacé ; que par une décision définitive de la juridiction répressive, M. X... a été reconnu coupable du délit d'injure publique envers un particulier ; que le bâtonnier a alors engagé des poursuites disciplinaires contre l'intéressé ;


Attendu que pour relaxer M. X..., l'arrêt attaqué énonce que si la matérialité des faits, établie par une décision définitive de la juridiction pénale, n'était pas discutable, la caricature litigieuse ne constituait pas un manquement à la délicatesse en raison des circonstances particulières de l'affaire, estimant que si les propos incriminés étaient excessifs, leur auteur s'était exprimé en réaction aux attaques outrancières dont le Cosal et lui-même avaient fait l'objet à l'occasion des deux dernières " revues " de l'UJA ;


Qu'en statuant ainsi, alors que la juridiction répressive avait refusé à l'intéressé le bénéfice de l'excuse de provocation par un motif qui constitue le soutien nécessaire de la condamnation pénale prononcée en application de l'article 33, alinéa 2, de la loi 29 juillet 1881 modifiée, la cour d'appel a violé le principe susvisé ;



PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :


CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il rejette l'exception de nullité soulevée par M. X... contre la décision du conseil de discipline en date du 29 avril 2009, l'arrêt rendu le 22 octobre 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;"


Il y a eu condamnation pénale définitive sans que soit retenue l'excuse de provocation.


Dès lors, dans l'instance disciplinaire qui a suivi, la Cour d'Appel ne pouvait effacer le manquement à la délicatesse en retenant les attaques outrancières de la partie adverse.


mars
2

LE MUR ETAIT TROP HAUT !

  • Par patrice.giroud le

"Cour de cassation

chambre civile 2

Audience publique du jeudi 9 juillet 2009

N° de pourvoi: 08-16544

Non publié au bulletin Cassation


REPUBLIQUE FRANCAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


Sur le moyen unique :


Vu l'obligation faite au juge de ne pas dénaturer les documents de la cause ;


Attendu, selon l'arrêt attaqué, que dans l'acte de vente d'un terrain qu'ils ont cédé à M. et Mme X..., M. et Mme Y... se sont engagés à faire édifier un mur en bordure de la parcelle ; que l'ouvrage n'ayant pas été construit, un juge des référés les a condamnés à verser aux acquéreurs une provision correspondant au montant d'un devis que ceux-ci avaient fait établir le 4 avril 2007 ;


Attendu que pour confirmer l'ordonnance, l'arrêt retient que l'acte authentique prévoyait que M. et Mme Y... devaient faire édifier un mur d'une hauteur de 2 mètres et que le devis accepté par le premier juge correspond à ces travaux ;


Qu'en statuant ainsi, alors que le devis du 4 avril 2007 se rapportait à la construction d'un mur haut de 2,50 mètres, la cour d'appel, qui a dénaturé ce document, a violé le principe susvisé ;


PAR CES MOTIFS :


CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 avril 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;"


Le devis se rapportait à un mur de 2.50 mètres de haut alors que l'acte authentique prévoyait la construction d'un mur de 2 mètres de haut.


Ce n'est pas la même chose !


La Cour a donc dénaturé le document produit.


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