bâtonnier giroud (1078)
Le Conseil Constitutionnel a validé ce jour la publicité des parrainages.
Ci-dessous, extrait significatif de la décision :
"8. Considérant que les dispositions contestées assurent une publicité des choix de présentation des candidats à l'élection présidentielle par les citoyens élus habilités ; qu'en instaurant une telle publicité, le législateur a entendu favoriser la transparence de la procédure de présentation des candidats à l'élection présidentielle ; que cette publicité ne saurait en elle-même méconnaître le principe du pluralisme des courants d'idées et d'opinions ;
9. Considérant que la publication des présentations de candidats à l'élection présidentielle est limitée aux cinq cents présentations requises pour être candidat et n'inclut ni les présentations surabondantes ni les présentations accordées à des personnes n'ayant pas obtenu le nombre requis de présentations pour être candidat ; que, selon la décision du Conseil constitutionnel du 24 février 1981 susvisée, les présentations publiées sont choisies par tirage au sort ; qu'en limitant à cinq cents le nombre de présentations rendues publiques, le législateur a entendu que la liste des candidats soit établie sur le fondement du même nombre de présentations pour chacun des candidats ; que l'article 61-1 de la Constitution ne confère pas au Conseil constitutionnel un pouvoir général d'appréciation et de décision de même nature que celui du Parlement ; que, s'il résulte des dispositions contestées une différence de traitement entre les citoyens qui ont présenté un candidat, en ce que la probabilité de voir leur nom et leur qualité publiés varie en fonction du nombre de présentations dont les candidats ont fait l'objet, cette différence de traitement est en rapport direct avec l'objectif poursuivi par le législateur d'assurer la plus grande égalité entre les candidats inscrits sur la liste établie par le Conseil constitutionnel ;"
Extrait de l'éditorial du Bâtonnier de GRENOBLE dans son bulletin de ce jour :
"Au mois de février 1512, le Chevalier Pierre de Terrail est seul au combat, où il y fait merveille !
Mais il est blessé par une pique, et on le compte pour mort.
Il rejoint sa bonne Ville de Pontcharra pour tenter d'y guérir...
Je n'ai hélas plus son jeune âge et pas davantage son attitude guerrière !
Je conserve tout de même à l'esprit sa légende :
« Sans peur et sans reproche »
Je me dois donc de rester le dernier rempart contre toute attaque visant à détruire les usages de notre profession et les règles déontologiques.
Je m'opposerai à toute manoeuvre, d'où qu'elle vienne, visant à mettre à mal notre indépendance et nos règles internes.
Je mettrai tout en oeuvre pour que notre confraternité ne soit pas un vain mot.
J'exige de nos nouveaux confrères le respect que l'on doit aux plus anciens.
Cela nous oblige tous à rester des exemples d'application, non seulement de nos règles déontologiques, mais tout simplement de politesse.
Tous les intervenants au sein de ce Palais de Justice ont droit à un respect mutuel."
Il est utile de le rappeler.
"JORF n°0041 du 17 février 2012
DECISION
Décision du 23 janvier 2012 portant agrément d'une association de financement d'un parti ou d'une organisation politique
NOR: CCCX1204152S
Par décision de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques en date du 23 janvier 2012, l'Association de financement des poissons roses (AFPR), dont le siège social est situé 86, rue Boris-Vildé, 92260 Fontenay-aux-Roses, est agréée en qualité d'association de financement du parti politique Courant des poissons roses (CPR) pour exercer ses activités à l'intérieur du territoire français."
Excellente décision rendue ce jour par le Conseil Constitutionnel
"Décision n° 2012-223 QPC du 17 février 2012
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Ordre des avocats au Barreau de Bastia [Garde à vue en matière de terrorisme : désignation de l'avocat]
Le Conseil constitutionnel a été saisi le 23 décembre 2011 par le Conseil d'État (décision n° 354200 du 23 décembre 2011), dans les conditions prévues à l'article 61-1 de la Constitution, d'une question prioritaire de constitutionnalité posée par l'ordre des avocats au barreau de Bastia, relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit de l'article 706-88-2 du code de procédure pénale dans sa rédaction issue de la loi n° 2011-392 du 14 avril 2011 relative à la garde à vue.
LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL,
Vu la Constitution ;
Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
Vu le code de procédure pénale ;
Vu le code pénal ;
Vu la loi n° 2011-392 du 14 avril 2011 relative à la garde à vue ;
Vu le règlement du 4 février 2010 sur la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour les questions prioritaires de constitutionnalité ;
Vu les observations produites pour le requérant, par Me Patrice Spinosi, avocat à la Cour de cassation et au Conseil d'État, enregistrées les 16 et 31 janvier 2012 ;
Vu les observations produites par le Premier ministre, enregistrées le 16 janvier 2012 ;
Vu les observations en intervention produites par la SCP Masse-Dessen et Thouvenin dans l'intérêt du Syndicat des avocats de France et enregistrées le 13 janvier 2012 ;
Vu les observations en intervention produites par M. Philippe K. enregistrées le 13 janvier 2012 ;
Vu les pièces produites et jointes au dossier ;
Me Patrice Spinosi, pour le requérant, Me Hélène Masse-Dessen, dans l'intérêt du Syndicat intervenant et M. Xavier Pottier, désigné par le Premier ministre, ayant été entendus à l'audience publique du 7 février 2012 ;
Le rapporteur ayant été entendu ;
1. Considérant qu'aux termes de l'article 706-88-2 du code de procédure pénale : « Si la personne est gardée à vue pour une infraction mentionnée au 11° de l'article 706-73, le juge des libertés et de la détention, saisi par le procureur de la République à la demande de l'officier de police judiciaire, ou le juge d'instruction lorsque la garde à vue intervient au cours d'une instruction, peut décider que la personne sera assistée par un avocat désigné par le bâtonnier sur une liste d'avocats habilités, établie par le bureau du Conseil national des barreaux sur propositions des conseils de l'ordre de chaque barreau.
« Les modalités d'application du premier alinéa sont définies par décret en Conseil d'État » ;
2. Considérant que, selon le requérant, en permettant que le juge des libertés et de la détention ou le juge d'instruction puisse faire désigner d'office un avocat afin d'assister une personne placée en garde à vue pour une infraction mentionnée au 11° de l'article 706-73 du code de procédure pénale et en s'abstenant de définir les critères objectifs et rationnels en fonction desquels il peut être dérogé à la liberté de choisir son avocat, ces dispositions portent atteinte aux droits de la défense ainsi qu'au principe d'égalité devant de la justice ;
3. Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 61-1 de la Constitution : « Lorsque, à l'occasion d'une instance en cours devant une juridiction, il est soutenu qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit, le Conseil constitutionnel peut être saisi de cette question sur renvoi du Conseil d'État ou de la Cour de cassation qui se prononce dans un délai déterminé » ; que la méconnaissance par le législateur de sa propre compétence ne peut être invoquée dans le cadre d'une question prioritaire de constitutionnalité que dans le cas où est affecté un droit ou une liberté que la Constitution garantit ;
4. Considérant que le législateur tient de l'article 34 de la Constitution l'obligation de fixer lui-même le champ d'application de la loi pénale ; que, s'agissant de la procédure pénale, cette exigence s'impose notamment pour éviter une rigueur non nécessaire lors de la recherche des auteurs d'infractions ;
5. Considérant qu'il incombe au législateur d'assurer la conciliation entre, d'une part, la prévention des atteintes à l'ordre public, notamment à la sécurité des personnes et des biens, et la recherche des auteurs d'infractions, toutes deux nécessaires à la sauvegarde de droits et de principes de valeur constitutionnelle, et, d'autre part, l'exercice des libertés constitutionnellement garanties ; qu'au nombre de celles-ci figure le respect des droits de la défense, qui découle de l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 ;
6. Considérant que les dispositions contestées permettent que la liberté de choisir son avocat soit suspendue pendant la durée d'une garde à vue mise en oeuvre pour des crimes et délits constituant des actes de terrorisme prévus par les articles 421-1 à 421-6 du code pénal ; que le législateur a ainsi entendu prendre en compte la complexité et la gravité de cette catégorie de crimes et délits ainsi que la nécessité d'entourer, en cette matière, le secret de l'enquête de garanties particulières ;
7. Considérant que, si la liberté, pour la personne soupçonnée, de choisir son avocat peut, à titre exceptionnel, être différée pendant la durée de sa garde à vue afin de ne pas compromettre la recherche des auteurs de crimes et délits en matière de terrorisme ou de garantir la sécurité des personnes, il incombe au législateur de définir les conditions et les modalités selon lesquelles une telle atteinte aux conditions d'exercice des droits de la défense peut-être mise en oeuvre ; que les dispositions contestées se bornent à prévoir, pour une catégorie d'infractions, que le juge peut décider que la personne gardée à vue sera assistée par un avocat désigné par le bâtonnier de l'ordre des avocats sur une liste d'avocats habilités établie par le bureau du Conseil national des barreaux sur propositions des conseils de l'ordre de chaque barreau ; qu'elles n'obligent pas à motiver la décision ni ne définissent les circonstances particulières de l'enquête ou de l'instruction et les raisons permettant d'imposer une telle restriction aux droits de la défense ; qu'en adoptant les dispositions contestées sans encadrer le pouvoir donné au juge de priver la personne gardée à vue du libre choix de son avocat, le législateur a méconnu l'étendue de sa compétence dans des conditions qui portent atteinte aux droits de la défense ; que par suite, l'article 706-88-2 du code de procédure pénale doit être déclaré contraire à la Constitution ;
8. Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article 62 de la Constitution : « Une disposition déclarée inconstitutionnelle sur le fondement de l'article 61-1 est abrogée à compter de la publication de la décision du Conseil constitutionnel ou d'une date ultérieure fixée par cette décision. Le Conseil constitutionnel détermine les conditions et limites dans lesquelles les effets que la disposition a produits sont susceptibles d'être remis en cause » ; que, si, en principe, la déclaration d'inconstitutionnalité doit bénéficier à l'auteur de la question prioritaire de constitutionnalité et la disposition déclarée contraire à la Constitution ne peut être appliquée dans les instances en cours à la date de la publication de la décision du Conseil constitutionnel, les dispositions de l'article 62 de la Constitution réservent à ce dernier le pouvoir tant de fixer la date de l'abrogation et reporter dans le temps ses effets que de prévoir la remise en cause des effets que la disposition a produits avant l'intervention de cette déclaration ;
9. Considérant que l'abrogation de l'article 706-88-2 du code de procédure pénale prend effet à compter de la publication de la présente décision ; qu'elle est applicable à toutes les gardes à vue mises en oeuvre à compter de cette date,
D É C I D E :
Article 1er- L'article 706-88-2 du code de procédure pénale est contraire à la Constitution.
Article 2.- La déclaration d'inconstitutionnalité de l'article 1er prend effet à compter de la publication de la présente décision dans les conditions fixées au considérant 9.
Article 3.- La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française et notifiée dans les conditions prévues à l'article 23 11 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 susvisée.
Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 16 février 2012, où siégeaient: M. Jean-Louis DEBRÉ, Président, M. Jacques BARROT, Mme Claire BAZY MALAURIE, MM. Guy CANIVET, Michel CHARASSE, Renaud DENOIX de SAINT MARC, Mme Jacqueline de GUILLENCHMIDT, MM. Hubert HAENEL et Pierre STEINMETZ.
Rendu public le 17 février 2012."
Le dernier numéro de "Que Choisir ?" fait état du résultat d'une enquête sur la Justice après envoi d'un questionnaire aux abonnés et plus de 4000 avis.
Leur jugement est implacable.
46 % des lecteurs n'ont pas confiance en la Justice.
65 % considèrent qu'elle est difficile d'accès.
63 % estiment qu'elle manque de moyens, ce qui pourrait donc atténuer la rigueur de leur jugement.
Toutefois, il y a incontestablement du travail à faire.
Les satisfaits des délais sont fort peu nombreux.
Les satisfaits des jugements rendus sont un peu plus nombreux mais 30 % seulement des lecteurs sont satisfaits de leur justice.
La meilleure note concerne l'implantation du Tribunal (71 % de satisfaits), ce qui démontre semble-t-il l'acceptation globale de la réforme de la carte judiciaire.
Attention, il ne s'agit que de l'opinion de lecteurs de Que Choisir, mais les résultats de cette enquête semblent confortés par d'autres enquêtes.
"Arrêt n° 206 du 15 février 2012 (11-11.000) - Cour de cassation - Première chambre civile
Cassation partielle
Sur le moyen, pris en ses première et troisième branches :
Vu les articles 270 et 271 du code civil ;
Attendu que, pour retenir une absence de disparité, en conséquence de la rupture du mariage, dans les conditions de vie respectives des époux Y... X... et rejeter la demande de prestation compensatoire de Mme X..., l'arrêt attaqué a fait figurer les allocations familiales au titre des revenus dont elle disposait ;
Qu'en se déterminant ainsi, alors que ces prestations, destinées à l'entretien des enfants, ne constituent pas des revenus bénéficiant à un époux, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en sa disposition rejetant la demande de prestation compensatoire de Mme X..., l'arrêt rendu le 6 avril 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Saint Denis de la Réunion ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Saint Denis de la Réunion, autrement composée"
La Cour de Cassation précise bien que les allocations familiales ne sont pas des revenus bénéficiant à un époux puisqu'elles sont destinées à l'entretien des enfants et ne sauraient dès lors être comptabilisées pour apprécier qu'il n'y a pas disparité à la suite de la rupture du mariage et refuser en conséquence une prestation compensatoire.
"Arrêt n° 208 du 15 février 2012 (11-14.187) - Cour de cassation - Première chambre civile
Cassation partielle
Sur les deux premiers moyens :
Attendu que ces moyens ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le troisième moyen, pris en sa première branche :
Vu les articles 270 et 271 du code civil ;
Attendu que la prestation compensatoire est destinée à compenser autant qu'il est possible la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives des époux et que le juge la fixe en tenant compte de leur situation au moment du divorce ;
Attendu que, pour débouter Mme X... de sa demande de prestation compensatoire, l'arrêt retient que le loyer de l'immeuble commun situé à Somain et donné à bail lui est dévolu sans rapport à la communauté, au titre du devoir de secours ;
Qu'en prenant en considération l'avantage constitué par le loyer perçu au titre du devoir de secours, pendant la durée de l'instance, pour se prononcer sur l'existence d'une disparité dans les conditions de vie respectives des époux, créée par la rupture du mariage, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du troisième moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions relatives à la prestation compensatoire, l'arrêt rendu le 24 juin 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens"
Cet arrêt de cassation précise bien qu'il n'y a pas lieu de tenir compte des sommes perçues pendant l'instance au titre du devoir de secours pour apprécier l'éventuelle disparité que la rupture du mariage est susceptible de créer et que la prestation compensatoire est destinée à atténuer au moins en partie.
"Cour de cassation
chambre civile 1
Audience publique du mercredi 1 février 2012
N° de pourvoi: 11-14822
Non publié au bulletin Cassation partielle
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... et M. Y... se sont mariés le 28 juin 1986 ; que par jugement du 20 octobre 2009, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Toulon a débouté les époux de leurs demandes en divorce ;
Sur le premier moyen, pris en ses sept branches, ci-après annexé :
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de prononcer le divorce aux torts partagés des époux en application de l'article 245 du code civil ;
Attendu que la cour d'appel relève qu'il ressort des pièces produites que Mme X... a eu une attitude particulièrement humiliante et méprisante à l'égard de son mari, en raison du niveau d'étude inférieur de celui-ci, qu'elle a contribué au repli de la famille sur elle-même, ne laissant entrer aucun étranger dans le foyer et refusant aux enfants les contacts avec leurs grands-parents et a refusé toute relation sexuelle avec son époux, justifiant ainsi légalement sa décision qualifiant ces faits de violation grave et renouvelée des obligations du mariage ;
Mais sur le deuxième moyen, pris en sa deuxième branche, et sur le troisième moyen, pris en sa deuxième branche, réunis :
Vu les articles 783, alinéa 1er, et 910 du code de procédure civile ;
Attendu qu'après l'ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats à peine d'irrecevabilité prononcée d'office ;
Attendu que, pour condamner M. Y... à payer à Mme X... la somme de 50 000 euros en capital à titre de prestation compensatoire et la somme de 750 euros par mois au titre de sa part contributive à l'entretien et à l'éducation des enfants, l'arrêt attaqué se réfère à une note en délibéré et à des documents transmis le 11 août 2010 mentionnant une modification du salaire de M. Y... depuis septembre 2010 ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'ordonnance de clôture avait été rendue le 24 juin 2010, de sorte que ces pièces étaient irrecevables, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné M. Y... à payer à Mme X... la somme de 50 000 euros en capital à titre de prestation compensatoire et la somme de 750 euros par mois au titre de sa part contributive à l'entretien et à l'éducation des enfants, l'arrêt rendu le 16 novembre 2010, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;"
La Cour de Cassation rappelle avec force ce que de nombreux praticiens s'évertuent à ignorer.
La note en délibéré est prohibée dans un dossier soumis au Tribunal de Grande Intance.
Elle intervient en effet après la clôture.
Rappelons qu'elle est permise dans les dossiers avec représentation non obligatoire lorsqu'elle est expressément autorisée par le Juge.
Source AFP :
"JO-2020: Rome retire sa candidature
Le premier Ministre italien Mario Monti a annoncé mardi le retrait de la candidature de Rome pour l'organisation des jeux Olympiques d'été en 2020 déclarant qu'elle ne serait pas "responsable".
M. Monti a annoncé le renoncement de Rome à la veille de la date limite pour le dépôt des candidatures, en l'expliquant par la crise économique actuelle et l'investissement considérable nécessaire à l'organisation des Jeux.
"Nous sommes arrivés à la conclusion unanime que le gouvernement pense qu'il ne serait pas responsable, dans les conditions actuelles en Italie, d'assumer ces garanties", a-t-il déclaré en conférence de presse."
Important arrêt rendu ce jour.
Seule la partie concernée peut invoquer la nullité de la mesure (audition incriminante, assistance d'un avocat).
En l'espèce, la partie concernée n'a pas soulevé de nullité et a accepté la condamnation prononcée.
Le coprévenu ne peut arguer de la nullité de l'audition de l'autre partie intervenue cependant sans aucune garantie (non assistance par avocat et absence de notification du droit au silence) et qui l'avait mis en cause.
"Arrêt n° 834 du 14 février 2012 (11-84.694) - Cour de cassation - Chambre criminelle
Cassation
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 174, 593 et 802 du code de procédure pénale ;
Vu les articles 171 et 802 du code de procédure pénale ;
Attendu que la méconnaissance des formalités substantielles auxquelles est subordonnée la garde à vue ne peut être invoquée à l'appui d'une demande d'annulation d'acte ou de pièce de procédure que par la partie qu'elle concerne ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que MM. François-Xavier X... et Alan Y... ont été poursuivis, respectivement pour vols avec effraction en récidive et recel ; que le tribunal correctionnel les a condamnés, par jugement contradictoire à signifier, le premier, à deux ans d'emprisonnement dont quinze mois avec sursis et mise à l'épreuve, le second, à trois mois d'emprisonnement avec sursis ; que M. X... ainsi que le procureur de la République, à titre incident, ont interjeté appel ;
Attendu que, pour déclarer recevable l'exception de nullité, soulevée par le prévenu, de la garde à vue de son coprévenu dont la condamnation était devenue définitive, l'arrêt retient que l'audition de ce dernier l'incrimine et lui fait grief ; que les juges ajoutent que le droit au silence n'a pas été notifié à ce coprévenu et qu'il n'a pas bénéficié de l'assistance d'un avocat ; qu'ils en concluent que sa garde à vue, ainsi que la perquisition à laquelle il a participé pendant cette mesure et les saisies consécutives, doivent être annulées ;
Mais attendu qu'en se prononçant ainsi, alors que le demandeur était sans qualité pour se prévaloir de la méconnaissance d'un droit qui appartient en propre à une autre personne, la cour d'appel a violé les textes susvisés et le principe ci-dessus rappelé ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs et sans qu'il soit besoin d'examiner le second moyen de cassation proposé ;
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Rennes, en date du 23 mai 2011, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Caen, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Rennes et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé"
LA JUSTE INDEMNISATION DANS LE CADRE DE LA PROCEDURE D'EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE
Cet arrêt de la Cour de Cassation reconnaît le caractère sérieux de la question prioritaire de constitutionnalité tendant à obtenir la possibilité pour l'exproprié de discuter la valeur établie par le Service des Domaines afin d'obtenir la valeur réelle, soit le juste prix ou la juste indemnisation.
La décision à venir du Conseil Constitutionnel est d'importance.
"Arrêt n° 308 du 10 février 2012 (11-40.096) - Cour de cassation - Troisième chambre civile
Renvoi
Attendu qu'il est soutenu que l'article L.13 17 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique est contraire aux articles 2, 16 et 17 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 ; Attendu que les dispositions contestées sont applicables au litige ;
Qu'elles n'ont pas déjà été déclarées conformes à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel ;
Que la question posée présente un caractère sérieux en ce qu'il convient d'apprécier si l'article L. 13-17 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, qui prive le bénéficiaire de l'indemnité de la faculté de rapporter la preuve que l'estimation du service des domaines, qui s'impose au juge de l'expropriation, ne correspond pas à la valeur réelle du bien à évaluer, garantit une juste indemnisation ;
D'où il suit qu'il y a lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;
PAR CES MOTIFS :
RENVOIE au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité"
C'est la leçon qu'il convient de tirer de cet arrêt de cassation.
Celui qui paye la dette d'autrui ne peut l'actionner en justice que s'il démontre que ce paiement implique qu'il soit remboursé par le débiteur.
La prudence s'impose donc en pareille circonstance.
"Arrêt n° 166 du 9 février 2012 (10-28.475) - Cour de cassation - Première chambre civile
Cassation
Sur le moyen unique :
Vu les articles 1134 et 1236 du code civil ; Attendu, selon le jugement attaqué, que prétendant avoir prêté une somme d'argent à son frère M. Edmond X..., M. Michel X... l'a assigné en remboursement ;
Attendu que pour accueillir cette demande, le jugement, après avoir constaté que M. Michel X... avait acquitté, pour le compte de son frère, une dette de ce dernier auprès de la Banque pour la construction et l'équipement, retient que l'intention libérale de M. Michel X... n'est pas démontrée ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il incombe à celui qui a sciemment acquitté la dette d'autrui, sans être subrogé dans les droits du créancier, de démontrer que la cause dont procédait ce paiement impliquait, pour le débiteur, l'obligation de lui rembourser la somme ainsi versée, la juridiction de proximité a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 22 février 2010, entre les parties, par la juridiction de proximité de Vesoul ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant la juridiction de proximité de Lure"
Extrait d'un discours du Président de la République en date du 07 février 2012 relatif à la politique familiale :
"Un pays où l'on fait des enfants est un pays qui a l'avenir devant lui car il fait le plus beau des investissements, l'investissement dans la vie.
Cet investissement a un sens qui nous dépasse puisqu'il va au-delà des limites de notre propre existence.
Avoir des enfants, les élever et les voir partir, c'est le sens de la vie.
C'est l'investissement le moins égoïste, c'est l'investissement le plus gratuit, et évidemment c'est celui auquel nous sommes le plus viscéralement attachés. Ce choix de l'enfant, des centaines de milliers de couples et de familles le font tous les ans en France, malgré la crise, malgré le chômage, malgré les incertitudes d'un monde sans cesse bouleversé. Les familles le font malgré les difficultés que nos vies contemporaines opposent souvent à la construction d'une famille."
Michel Debré le disait déjà il y a de nombreuses années et le discours reste donc actuel !
Certains pays ne connaissent pas une telle démographie (Allemagne par exemple) et tous les experts prédisent des lendemains très problématiques.
Reste bien évidemment à développer la meilleure politique familiale possible mais nous entrons là dans le jeu électoral que je n'entends pas aborder dans la présente publication.
Au JO de ce jour :
"Le taux de l'intérêt légal est fixé à 0,71 % pour l'année 2012."
Un récapitulatif de son évolution au cours des dernières années :
1992 9,69%
1993 10,4%
1994 8,40%
1995 5,82%
1996 6,65%
1997 3,87%
1999 3,47%
2000 2,74%
2001 4,26%
2002 4,26%
2003 3,29%
2004 2,27%
2005 2,05%
2006 2,11%
2007 2,95%
2008 3,99%
2009 3,79%
2010 0,65%
2011 0,38%
Un éditorial prometteur de son Président nous est parvenu ce jour :
"LE CONSEIL NATIONAL DES BARREAUX :
UNE FIGURE DE PROUE POUR LES AVOCATS ;
UN PHARE POUR LES LIBERTÉS
Editorial du Président | 8 février 2012
Chères Consoeurs,
Chers Confrères,
L'assemblée générale du Conseil national des barreaux m'a fait l'honneur de m'élire à sa présidence. J'en mesure à la fois le prix et la charge. Les présidents et membres des commissions ainsi que le personnel du CNB sont au travail dans l'intérêt de chacune et de chacun des avocats de France. J'estime essentiel d'améliorer la communication entre nous : les 54.000 avocats français doivent être régulièrement tenus au courant personnellement de ce que nous faisons dans l'intérêt de la profession. De même, il est indispensable que, par l'intermédiaire des bâtonniers et de la Conférence des bâtonniers, le Conseil national des barreaux soit informé de vos préoccupations, barreau par barreau.
Les chantiers qui nous attendent sont considérables.
Je me préoccupe de la mise en ordre du RPVA dont le fonctionnement doit être amélioré de toute urgence.
Le financement de l'aide juridictionnelle fait également partie des priorités auxquelles j'entends m'attacher.
En troisième lieu, la commission formation, à la tête de laquelle il m'appartient, faute de la présider moi-même, de placer un délégué, devra continuer les travaux remarquablement conduits par le bâtonnier Leca pour améliorer l'enseignement qu'il nous revient de donner à nos futurs confrères et pour leur permettre, le cas échéant, de compléter leur formation par des études à l'étranger. Je souhaite mettre en place des prêts sans que ces derniers aient à verser de caution, comme je l'avais fait pour Paris pendant mon bâtonnat.
Mais le Conseil national des barreaux a une mission beaucoup plus vaste : il représente la profession auprès des pouvoirs publics et, à ce titre, doit se montrer d'une vigilance constante ainsi que d'une coopération constructive de tous les instants, à l'occasion de tout travail législatif qui concerne les libertés et les droits de nos concitoyens.
Il est, dans le même temps, le Parlement où s'élaborent les chantiers d'avenir propres à étendre le périmètre de nos activités sans que nous renoncions, si peu que ce soit, à notre identité, c'est-à-dire à notre éthique et à notre déontologie.
Et précisément sur ce point comme sur celui des libertés, le CNB doit se trouver en veille permanente afin de sauvegarder le corpus de nos règles et de renforcer l'efficacité de notre autorégulation.
J'aurai l'occasion de vous exposer prochainement, comme à l'assemblée, avec le concours de la commission règles et usages, des projets d'amélioration de notre système disciplinaire.
Nous tenons à juste titre à notre indépendance et à la protection que chaque Ordre apporte à ses membres comme bouclier de la défense. Cette indépendance a pour corolaire une éthique intransigeante et nous devons toujours la rendre plus efficace. Ce n'est pas la règle qui nous garde, c'est nous qui gardons la règle, pour reprendre une expression célèbre. Et c'est parce que nous gardons la règle que nous nous distinguons, comme avocats, de tous ceux qui s'adonnent à l'exercice du droit sans offrir les mêmes garanties d'intégrité et de rigueur.
Christian Charrière-Bournazel
Président du Conseil national des barreaux
Ancien bâtonnier de Paris "
Il faut désormais attendre les concrétisations.
RPVA, Aide Juridictionnelle, Formation, représentation auprès des pouvoirs publics, défense des libertés, le chantier est certes immense mais il importe bien évidemment de ne pas renouveler certaines erreurs qui seraient pour le coup définitivement annonciatrices de l'incapacité de la profession à s'organiser convenablement.
Aucun fossé ne doit exister entre Paris et la Province et les moyens financiers du CNB, sauf à lever des cotisations astronomiques, ne sont pas ceux du Barreau de Paris.
Il est normal et naturel que le nouveau Président fasse part de ses intentions.
Il faudra que des mesures concrètes suivent et que tous les ordres poussent dans la même direction.
Il en est de même des syndicats.
Ce serait enfin une première !
"Attendu que M. Angelo X... ne saurait se faire un grief de ce que les procès-verbaux de ses auditions n'aient pas été annulés, dès lors que la Cour de cassation est en mesure de s'assurer que, pour le déclarer coupable des faits visés à la prévention, la cour d'appel ne s'est pas fondée sur ses déclarations recueillies en garde à vue ;"
Par arrêt de ce jour, la Chambre Criminelle de la Cour de Cassation refuse d'annuler la procédure faute de l'assistance d'un avocat en garde à vue dès lors que la condamnation n'est pas intervenue sur le fondement des déclarations faites en garde à vue.
"Arrêt n° 151 du 7 février 2012 (10-26.164) - Cour de cassation - Première chambre civile
Irrecevabilité
Sur la recevabilité du pourvoi, discutée au préalable par les parties :
Vu les articles 543 et 605 du code de procédure civile, ensemble l'article R. 662-1 du code de commerce ;
Attendu que la société Hostellerie de l'Aravo, mise en redressement judiciaire le 20 mai 2009, a formé un pourvoi en cassation à l'encontre d'un jugement du tribunal de commerce de Perpignan du 8 septembre 2010 qui, statuant sur recours contre une ordonnance du juge commissaire, a constaté la résiliation de plein droit du bail consenti à la société débitrice ;
Attendu que les jugements statuant sur les recours formés contre les ordonnances rendues par le juge-commissaire, qui ne sont pas visés par les dispositions spéciales de la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises réglementant les voies de recours, sont susceptibles de recours dans les termes du droit commun ; qu'il s'ensuit que le jugement attaqué, qui, bien qu'inexactement qualifié en dernier ressort, était susceptible d'appel, ne peut faire l'objet d'un pourvoi en cassation ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi"
Le Tribunal de Commerce avait commis une erreur en mentionnant au dispositif que sa décision était rendue en dernier ressort alors qu'il s'agissait d'une décision susceptible d'appel.
Dans ces conditions, le pourvoi est irrecevable.
"Article L. 224-13 du code de la route
H 12-90.007
« L'article L. 224-13 du code de la route est il conforme à la Constitution ? »"
Question prioritaire de constitutionnalité enregistrée il y a quelques jours à la Cour de Cassation.
Rappelons ici s'il en était besoin qu'il y a nécessité de poser une vraie question ce qui suppose au minimum de viser le ou les article(s) de la constitution qui seraient ainsi violé(s).
Il n'est pas inutile de viser l'article L 224-13 du Code de la Route :
"Article L224-13
Les peines complémentaires de suspension, d'annulation ou d'interdiction de délivrance du permis de conduire peuvent être déclarées exécutoires par provision, à titre de mesure de protection."
A la lecture de l'article, on comprend où veut en venir l'auteur de la question mais il n'appartient pas à la juridiction saisie de deviner ce que pense l'auteur de la question.
La question prioritaire de constitutionnalité peut à juste titre être considérée comme une avancée majeure des droits de la défense mais encore faut-il qu'un minimum de sérieux préside à l'élaboration de la question !
Question prioritaire de constitutionnalité enregistrée le 25 janvier 2012 à la Cour de Cassation :
"Article 460 du code civil
Y 11-25.158
« L'article 460 du code civil, qui impose, pour le mariage d'une personne placée sous curatelle, l'autorisation du curateur ou, à défaut, du juge des tutelles, n'est-il pas contraire au principe constitutionnel de la liberté du mariage, acte strictement personnel et privé dont l'exercice doit être garanti toutes les fois où la réalité du consentement du majeur sous curatelle est vérifiée ? »"
Faut-il effectivement l'intervention du curateur pour un mariage qui nécessite seulement la vérification d'un consentement ?
Le besoin d'être assisté dans certains actes en vue d'être utilement éclairé doit-il être étendu au mariage ?
C'est une question extrêmement sérieuse qui est ainsi posée et peut être un chemin ouvert vers la liberté dans un domaine où le sentiment prédomine ou devrait prédominer.
Question prioritaire de constitutionnalité enregistrée à la Cour de Cassation le 30 janvier 2012 :
"Articles 2261 et 2272 du code civil
P 12-40.011
« Les articles 2261 et 2272 du Code civil, dispositions de nature législative permettant la prescription acquisitive en matière immobilière, par celui qui se réclame bénéficiaire de l'usucapion démontrée par une possession continue et non interrompue, paisible, publique et non équivoque, à titre de propriétaire, et permettant ainsi l'appropriation de chemins ruraux par nature destinés et affectés à l'usage du public (L. 161-1 du Code rural) sont-ils conformes constitutionnellement aux dispositions des articles 2 et 17 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789, relatifs au droit de propriété, visée par le préambule de la Constitution du 4 octobre 1958 ? »"
C'est une question capitale qui est ainsi posée.
Peut-on devenir propriétaire de chemins ruraux par prescription acquisitive ?
Cette question en provenance de Brive-la-Gaillarde intéresse bien évidemment toute la ruralité et présente donc un intérêt certain.
