bâtonnier giroud (1679)

juin
19

L'EXPLICATION DU CHOIX DES ILLUSTRATIONS

  • Par patrice.giroud le

Les lecteurs de mon blog auront bien évidemment compris les allusions à des thèmes qui me sont chers par le choix actuel des deux illustrations :


- La Justice aveugle;


- l'Avocat libre.

juin
19

LA COUR D'APPEL NE FAIT PAS SON TRAVAIL EN INFIRMANT UN JUGEMENT SANS EN REFUTER LES MOTIFS

  • Par patrice.giroud le

"Cour de cassation

chambre civile 1

Audience publique du mercredi 12 juin 2013

N° de pourvoi: 12-19680

Non publié au bulletin Cassation


M. Charruault (président), président

SCP Ghestin, SCP Le Griel, avocat(s)


Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :


Vu les articles 455 et 954, alinéa 1er, du code de procédure civile ;


Attendu, selon l'arrêt attaqué, que des relations entre M. X... et Mme Y..., est née Clara le 31 août 2007 ; qu'à la rupture du couple et en raison de l'hospitalisation de la mère, l'enfant a été prise en charge par son père et sa grand-mère paternelle ; qu'en janvier 2009, Mme Y... a saisi le juge aux affaires familiales pour obtenir l'exercice conjoint de l'autorité parentale et un droit de visite ; qu'après enquête sociale, un jugement du 12 avril 2010 a maintenu la résidence de l'enfant chez le père et accordé à la mère un droit de visite en lieu neutre ; que M. X... n'ayant pas exécuté ce jugement et ayant déménagé, le juge aux affaires familiales, saisi par Mme Y..., a transféré la résidence de l'enfant au domicile de sa mère et fixé le droit de visite et d'hébergement du père ;


Attendu que, pour infirmer le jugement et maintenir la résidence de l'enfant chez son père, l'arrêt énonce qu'il résulte du dossier que le père présente de meilleures capacités éducatives que la mère fragile psychologiquement, et que tel est l'intérêt de l'enfant ;


Qu'en se déterminant par de simples affirmations, sans réfuter les motifs du jugement dont Mme Y... demandait la confirmation, la cour d'appel a méconnu les exigences du premier des textes susvisés et violé le second ;


PAR CES MOTIFS :


CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 avril 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;


Condamne M. X... aux dépens ;"


Un exemple de plus d'un arrêt cassé parce que les magistrats se sont contentés de procéder par voie d'affirmations sans réfuter les motifs retenus par le Tribunal pour donner une solution contraire.


juin
19

AVOCAT, CONFRATERNITE, TON PERSIFLEUR ET NULLITE DE LA CITATION !

  • Par patrice.giroud le
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"Cour de cassation

chambre civile 1

Audience publique du mercredi 6 février 2013

N° de pourvoi: 11-28338

Non publié au bulletin Cassation sans renvoi


M. Bargue (conseiller le plus ancien faisant fonction de président), président

SCP Ghestin, SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat(s)


Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


Sur le premier moyen, pris en sa première branche :


Vu l'article 192 du décret 91-1197 du 27 novembre 1991 ;


Attendu que la citation comporte à peine de nullité, l'indication précise des faits à l'origine des poursuites ainsi que la référence aux dispositions législatives ou réglementaires précisant les obligations auxquelles il est reproché à l'avocat poursuivi d'avoir contrevenu ;


Attendu, selon l'arrêt attaqué que M. A..., avocat du barreau de Paris a été cité à comparaître devant le conseil de discipline de ce barreau pour avoir, à l'occasion d'un différend personnel l'opposant à un client du bâtonnier de l'ordre des avocats de Rouen, échangé une correspondance avec ce dernier en utilisant son papier à entête professionnel et un ton persifleur excédant les limites de la confraternité ;


Attendu que, pour déclarer valable la citation délivrée à M. A..., l'arrêt retient qu'elle n'emploie pas de termes généraux mais lui permet de connaître les griefs qui lui sont faits ;


Qu'en statuant ainsi, alors que la citation qui se bornait à reprocher à M. A... outre l'usage de papier à entête, le ton et les termes de ses courriers des 10 et 15 mars 2009 et celui " des courriers qu'il a adressé en réponse aux demandes d'explications du bâtonnier " la cour d'appel a violé le texte susvisé ;


Et vu l'article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire ;


PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi :


CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 octobre 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;


Dit n'y avoir lieu à renvoi ;


Annule la citation du 7 octobre 2010 ;


Condamne l'ordre des avocats au barreau de Paris aux dépens de première instance, d'appel ainsi que de ceux exposés devant la cour de Cassation ;"


juin
19

LE SCANDALE REVELE DE LA NOTATION ATTENDUE DES ELEVES

  • Par patrice.giroud le

Source "Le Parisien" et "Le Figaro" :


"Les professeurs chargés des épreuves d'oral de français au baccalauréat à Orléans-Tours ne décolèrent pas. Ils ont été invités à surnoter, sur 24 points au lieu de 20, les candidats, afin de «faire remonter» les résultats de l'académie, révèle Le Figaro ce mercredi.

«Nous franchissons une limite idéologique inacceptable : il ne nous est plus seulement demandé de faire preuve de bienveillance, mais de gonfler les notes de façon officielle afin de faire remonter les «scores» de l'académie jugés décevants en 2012 (un point et demi en dessous de la moyenne nationale),» déclare au quotidien le syndicat Sud d'Indre-et-Loire.


Le Figaro cite une «grille d'évaluation régionale, émanant de l'inspection d'académie», distribuée aux examinateurs et précisant que l'oral de français - que passent ce mercredi les élèves de 1ère - doit être noté sur 24 points tout en restant officiellement une épreuve sur 20."


juin
19

LA QUESTION PRIORITAIRE DE CONSTITUTIONNALITE A LA COUR DE CASSATION EN 2012

  • Par patrice.giroud le

Sur le site de la Cour de Cassation :


"L'année 2012 confirme une tendance à la baisse du nombre de QPC soumises à la Cour de cassation, qui a été saisie de 385 questions contre 490 l'année précédente, soit un recul de 21,43 %.


Cette évolution, particulièrement sensible en matière pénale, montre qu'après une première période d'engouement pour cette nouvelle procédure, les flux tendent à se régulariser.


Désormais, la Cour de cassation traite 30 à 40 QPC chaque mois."


La Cour de Cassation oublie de mentionner le filtre de plus en plus serré exercé par les juridictions !



juin
18

COUR D'APPEL : UNE REFORME DE PLUS ?

  • Par patrice.giroud le
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La Conférence des Premiers Présidents souhaite une modification de la procédure d'appel.


"Elle souhaite également la codification de l'obligation de structurer les écritures. La numérotation des prétentions ainsi que des moyens et pièces à l'appui de celles ci permettra à tous les acteurs du procèsde circonscrire facilement et rapidement le périmètre du litige et de fiabiliser le processus judiciaire. Cette nouvelle obligation devra être sanctionnée par une irrecevabilité."


Avocats, attention, vous devrez numéroter les prétentions de vos clients, les moyens et les pièces sous peine d'irrecevabilité !


Le Premiers Présidents, véritables maîtres d'école veulent imposer des cadres très contraignants à ces avocats élèves.


Et si vous ne faites pas correctement ce travail, la sanction sera l'irrecevabilité !


Bien évidemment, tout ceci est présenté dans le but de "fiabiliser le processus judiciaire" alors qu'il ne s'agit que de faciliter le travail jugé trop important du Juge.


Je me demande sincèrement s'il ne faudra pas un jour "aller border le juge" pour qu'il puisse s'endormir sereinement et pouvoir ainsi le lendemain, débarrassé de toute fatigue, prononcer des irrecevabilités.

juin
17

LA TERREUR, ROBESPIERRE ET LE CONSEIL NATIONAL DES BARREAUX !

  • Par patrice.giroud le
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C'est bien volontiers que je donne ici un écho particulier à un éditorial de Monsieur le Président du Conseil National des Barreaux.


Les propos du Bâtonnier CHARRIERE-BOURNAZEL me semblent toujours être plus percutants que ceux de l'institution elle-même et dans certains cas même provocateurs !


« LA TERREUR FISCALE ET LA NOUVELLE LOI DES SUSPECTS »

Editorial du Président | 17 juin 2013


Le 17 septembre 1793, pendant la Terreur, fut votée la loi des suspects qui réputait tels ceux « qui, soit par leur conduite, soit par leurs relations, soit par leurs propos ou leurs écrits, s'(étaient) montrés partisans de la tyrannie ou du fédéralisme et ennemis de la liberté ... » ainsi que « ceux qui ne (pourraient) pas justifier (...) de leurs moyens d'exister et de l'acquit de leurs devoirs civiques ».


Cette loi ordonnait l'arrestation de tous les ennemis, avoués ou susceptibles de l'être, de la Révolution. Les arrestations furent confiées aux comités de surveillance et non aux autorités légales. La Commune de Paris, le 11 octobre 1793, a défini les suspects en ces termes: « ceux qui n'ayant rien fait contre la liberté, n'ont aussi rien fait pour elle » !


Le projet de loi destiné à lutter contre la fraude fiscale et la grande délinquance économique et financière semble directement sorti des mêmes cerveaux. La paranoïa fiscale qui atteint aujourd'hui les hauts fonctionnaires, auteurs du projet de loi, s'inspire directement de Robespierre et de ses complices : ceux qui n'auront rien fait contre l'État seront cependant suspects de n'avoir rien fait pour lui.


Vous êtes invités, tous, à vous reporter au projet de loi qui prétend rendre douteux ce qui est légal. Il veut donner tout pouvoir à l'administration, y compris par la production de preuves illicites. Seront aggravées les peines et étendues à la matière fiscale les règles de procédure applicables au grand banditisme, à l'association de malfaiteurs et au terrorisme. En même temps, nous sommes tous priés de nous faire les délateurs des autres sans risque de condamnation.


Que chacun d'entre nous se mobilise auprès des représentants du peuple élus dans sa région, dans son département ou dans sa commune afin que l'on cesse de confondre la juste répression des fautes et le soupçon généralisé sur fond d'encouragement à la délation.


Puisse l'État se soucier plutôt de nous éclairer précisément sur ce qu'il fait de notre argent et des avantages qu'il consent, grâce à lui, à ses préposés et à ses élus.


Bâtonnier Christian Charrière-Bournazel

Président du Conseil national des barreaux"


juin
17

LES JUGES ONT TROP DE TRAVAIL !

  • Par patrice.giroud le
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Voir ci-dessous la délibération des premiers présidents.


C'est édifiant.


Tout doit être réglé ailleurs !


Consternant !

Nom : DELIBERATION ACCES AU DROIT.pdf
Taille : 22 Ko


juin
17

LE BARREAU DE GRENOBLE VOTE

  • Par patrice.giroud le
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Les élections du "Dauphin", appelé à être Bâtonnier le 1er janvier 2014, sous réserve de confirmation, ont lieu ce jour (1er tour) et demain (second tour).


Trois candidats s'affrontent.


Nous analyserons les résultats du 1er tour lorsqu'ils seront connus.


Il sera alors possible de dire si, oui ou non, ces élections passionnent.

juin
17

LA PHILOSOPHIE AU PROGRAMME DU 17 JUIN 2013

  • Par patrice.giroud le

Les sujets des séries générales du Baccalauréat 2013 :


"Le langage n'est-il qu'un outil ?"


"La science se limite-t-elle à constater les faits ?"


"Que devons-nous à l'Etat ?"


"Interprète-t-on à défaut de connaître ?"


"Peut-on agir moralement sans s'intéresser à la politique ?"


"Le travail permet-il de prendre conscience de soi ?"

juin
17

LES NON-FUMEURS OBTIENNENT GAIN DE CAUSE A LA COUR DE CASSATION

  • Par patrice.giroud le
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"Arrêt n° 980 du 13 juin 2013 (12-22.170) - Cour de cassation - Deuxième chambre civile - ECLI:FR:CCASS:2013:C200980

Cassation


Demandeur(s) : Association Les Droits des non-fumeurs

Défendeur(s) : Société Indiana Richelieu Drouot


Sur le moyen unique, pris en sa première branche :


Vu les articles L. 3511-7 du code de la santé publique, interprété à la lumière de l'article 8 de la Convention-cadre de l'Organisation mondiale de la santé pour la lutte anti-tabac du 21 mai 2003 ratifiée par la France le 19 octobre 2004 et l'article R. 3511-1, 1° du même code, ensemble l'article 1382 du code civil ;


Attendu qu'en application du premier de ces textes, il est interdit de fumer dans les lieux affectés à un usage collectif, notamment scolaire, et dans les moyens de transport collectif, sauf dans les emplacements expressément réservés aux fumeurs ; que selon le second, l'interdiction de fumer dans les lieux affectés à un usage collectif mentionnée à l'article L. 3511-7 s'applique dans tous les lieux fermés et couverts qui accueillent du public ou qui constituent des lieux de travail ; qu'il en résulte que la terrasse d'un établissement accueillant du public ne constitue pas un lieu fermé et couvert où s'impose l'interdiction totale de fumer, dès lors que close des trois côtés, elle n'a ni toit ni auvent, ou bien si, disposant d'un toit ou auvent, elle est intégralement ouverte en façade frontale ;


Attendu, selon l'arrêt attaqué, que l'association Les Droits des non-fumeurs (l'association), qui a pour mission reconnue d'utilité publique de lutter contre le tabagisme et d'agir pour le respect de la réglementation qui protège les non-fumeurs, reprochant à la société Indiana Richelieu Drouot de ne pas respecter les dispositions des articles L. 3511-7 et R. 3511-1 et suivants du code de la santé publique relatives à l'interdiction de fumer dans les lieux affectés à un usage collectif, dans le restaurant ayant pour enseigne « Indiana café » qu'elle exploite 18 boulevard Montmartre à Paris, l'a assignée en paiement de dommages-intérêts et délivrance d'une injonction, sous astreinte, de se mettre en conformité avec les dispositions de ce code ;


Attendu que pour débouter l'association de l'ensemble de ses demandes, l'arrêt confirmatif énonce qu'invoquant une faute au sens de l'article 1382 du code civil, il appartient à l'association d'établir, d'une part, que l'espace litigieux constitue effectivement un lieu fermé et couvert relevant des dispositions de l'article R. 3511-3 du code de la santé publique, d'autre part, que les autres espaces sont dépourvus de la signalétique relative à l'interdiction de fumer prévue par l'article R. 3511-6, étant observé qu'il ne s'agit pas de savoir si les lieux litigieux sont de nature à protéger les consommateurs contre l'exposition tabagique mais de savoir si ceux-ci sont des « lieux fermés » au sens des dispositions réglementaires en vigueur ; qu'en l'espèce, l'huissier de justice mandaté par l'association, ayant procédé à un constat, depuis l'extérieur du café, s'est borné à une description de onze lignes, faisant état d'une terrasse hermétiquement close, tout en relevant des espaces d'ouverture d'environ 50 centimètres entre le store banne et la façade avant de la terrasse ; que les photos versées aux débats ne sont que des copies de mauvaise qualité, ne permettant pas une vision précise de la situation de la terrasse ; qu'en tout état de cause, l'existence d'un espace ouvert entre les châssis et le store banne, ne permet manifestement pas de dire que la façade est fermée, même si elle n'est pas complètement ouverte ;


Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses propres constatations que la terrasse du café « Indiana café », librement accessible à l'usage collectif des consommateurs et du personnel de l'établissement, mais également fermée par ses trois côtés principaux, et munie seulement d'une aération partielle sous toiture, comme telle impropre à répondre à l'exigence susvisée, constituait un lieu fermé et couvert accueillant du public et constituant un lieu de travail, la cour d'appel a violé par fausse application les deux premiers de ces textes et n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du troisième ;


PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :


CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 mai 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;"




juin
14

MES PRESTATIONS NE SONT PAS GRATUITES

  • Par patrice.giroud le

Un professionnel libéral doit pouvoir vivre de son travail et ses prestations ne sont donc pas gratuites.


Mes tarifs sont affichés dans ma salle d'attente et une information est donnée sur mon site internet.


Si le justiciable peut bénéficier de l'aide juridictionnelle, il en est informé et je décide souverainement si j'accepte d'oeuvrer à ce titre.


Je l'ai fait bien souvent et je continue encore malgré les indemnisations dérisoires.


Mais aucun justiciable ne peut imposer à un avocat de travailler gratuitement ou à perte.

juin
14

MES HONORAIRES SONT JUSTIFIES

  • Par patrice.giroud le

Extrait d'une décision de taxe rendue à mon profit sur un recours intenté par un justiciable qui n'entendait rien régler pensant sûrement que les services d'un avocat sont gratuits.


"Ordonnance de taxe du 12 juin 2013


Premier Président de la Cour d'Appel de GRENOBLE


Mais attendu que Maître GIROUD justifie de trois rendez-vous, le premier le 22 mai 2012, qui a duré 25 minutes et les deux suivants les 24 et 31 mai 2012 qui ont duré 45 minutes;


Attendu que Maître GIROUD produit également le mandement de citation ...... prouvant ainsi que celui-ci l'avait saisi pour assurer sa défense;


Attendu enfin qu'il justifie avoir affiché ses honoraires dans la salle d'attente de son cabinet; qu'ainsi Monsieur X a pu précisément savoir que les honoraires de son avocat étaient établis sur la base d'un taux horaire de 200 € HT."

juin
14

L'ACTION INTRODUITE CONTRE UN SEUL INDIVISAIRE EST RECEVABLE

  • Par patrice.giroud le

"Arrêt n° 581 du 12 juin 2013 (11-23.137) - Cour de cassation - Première chambre civile - ECLI:FR:CCASS:2013:C100581

Cassation


Demandeur(s) : Mme X..., épouse Y...

Défendeur(s) : M. et Mme Z..., et autre


Sur la première branche du premier moyen :


Vu les articles 31 et 32 du code de procédure civile ;


Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, le 9 novembre 1992, Mme X... a assigné son voisin, M. Z..., pour obtenir la dépose d'une clôture et la démolition d'une véranda de l'immeuble qu'il habite ; que le tribunal ayant accueilli ces demandes et l'ayant condamné à des dommages-intérêts, M. Z... a prétendu pour la première fois devant la cour d'appel que l'action engagée contre lui seul était irrecevable puisqu'il était propriétaire de l'immeuble en indivision avec son épouse ; que Mme X... a alors assigné en intervention forcée celle-ci et Mme B... à laquelle les époux Z... avaient revendu leur immeuble après le jugement ;


Attendu que, pour déclarer irrecevable la demande de Mme X..., après avoir constaté que le bien objet de l'action avait été acquis en indivision par les époux Z... avant leur mariage et que ceux-ci étaient mariés sous le régime de la séparation de biens, l'arrêt énonce que l'action portant atteinte aux droits indivis de Mme Z... est irrecevable en l'absence de cette dernière ;


Qu'en statuant ainsi, alors que l'action introduite contre un seul indivisaire est recevable, la décision rendue sur celle-ci étant inopposable aux autres indivisaires à défaut de mise en cause de ceux-ci, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;


PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :


CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 mai 2011, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;"




juin
14

IL N'YA PAS DE MANDAT TACITE DE GESTION DANS L'INDIVISION

  • Par patrice.giroud le

"Arrêt n° 584 du 12 juin 2013 (12-17.419) - Cour de cassation - Première chambre civile - ECLI:FR:CCASS:2013:C100584

Cassation


Demandeur(s) : M. X...


Défendeur(s) : Société Antargaz


Sur le moyen unique, pris en sa première branche :


Vu l'article 815-3 du code civil ;


Attendu, selon le jugement attaqué, que par acte du 4 décembre 2008, les époux Y... ont vendu un immeuble à M. X... et à Mme Z..., acquéreurs en indivision, l'acte stipulant que l'acquéreur fera son affaire personnelle de la reprise ou de la résiliation du contrat d'approvisionnement en gaz conclu entre la société Antargaz et les auteurs des époux Y... ; qu'à l'expiration du contrat, M. X... a informé la société Antargaz de son intention de conserver le réservoir en place et sa neutralisation, son enlèvement étant susceptible de nuire à la stabilité du terrain ; que, faute d'un accord sur la prise en charge des frais de l'opération, la société Antargaz a assigné M. X... en restitution du matériel ;


Attendu que, pour condamner M. X... au paiement de l'intégralité des frais de neutralisation et de la valeur de la citerne, le jugement retient l'existence d'un mandat tacite au profit de M. X..., dès lors que Mme Z... n'a pas émis d'opposition à la prise en main par l'autre indivisaire de la gestion des biens indivis ;


Qu'en se déterminant ainsi, alors que la société Antargaz ne pouvait agir à l'encontre de M. X..., seul, qu'à concurrence de ses droits dans l'indivision, de sorte qu'en statuant comme elle l'a fait, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si M. X... avait défendu au su de Mme Z..., la juridiction de proximité n'a pas donné de base légale à sa décision ;


PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :


CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 16 janvier 2012, entre les parties, par la juridiction de proximité d'Annecy ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant la juridiction de proximité de Bonneville ;"


juin
14

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL VALIDE L'ABSENCE DE CONTRAT DE TRAVAIL DES PERSONNES INCARCEREES

  • Par patrice.giroud le

"Décision n° 2013-320/321 QPC du 14 juin 2013

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M. Yacine T. et autre [Absence de contrat de travail pour les relations de travail des personnes incarcérées]


Le Conseil constitutionnel a été saisi le 20 mars 2013 par la Cour de cassation (chambre sociale, arrêts nos 698 et 699 du 20 mars 2013), dans les conditions prévues à l'article 61-1 de la Constitution, de deux questions prioritaires de constitutionnalité posées respectivement par M. Yacine T. et par M. Brahim S. relatives à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit de la première phrase du troisième alinéa de l'article 717-3 du code de procédure pénale.


LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL,


Vu la Constitution ;


Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;


Vu le code de procédure pénale ;


Vu la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 pénitentiaire ;


Vu le règlement du 4 février 2010 sur la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour les questions prioritaires de constitutionnalité ;


Vu les observations en intervention produites pour l'association « Section française de l'Observatoire international des prisons (OIP) » par Me Patrice Spinosi, avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation, enregistrées les 10 et 25 avril 2013 ;


Vu les observations produites pour les requérants par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation, enregistrées les 11 et 25 avril 2013 ;


Vu les observations produites en défense pour la société Sodexo Justice Services (SIGES) par la SCP Hélène Didier et François Pinet, avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation, enregistrées le 11 avril 2013 ;


Vu les observations produites par le Premier ministre, enregistrées le 11 avril 2013 ;


Vu les pièces produites et jointes au dossier ;


Me Thomas Lyon-Caen, avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation, Me Xavier Iochum et Me Thomas Hellenbrand, avocats au barreau de Metz, dans l'intérêt des requérants, Me Pinet dans l'intérêt de la partie en défense, Me Spinosi dans l'intérêt de l'association intervenante et M. Xavier Pottier, désigné par le Premier ministre, ayant été entendus à l'audience publique du 4 juin 2013 ;


Le rapporteur ayant été entendu ;


1. Considérant qu'il y a lieu de joindre ces deux questions prioritaires de constitutionnalité pour statuer par une seule décision ;


2. Considérant qu'aux termes de la première phrase du troisième alinéa de l'article 717-3 du code de procédure pénale : « Les relations de travail des personnes incarcérées ne font pas l'objet d'un contrat de travail » ;


3. Considérant que, selon les requérants, en excluant que les relations de travail des personnes incarcérées fassent l'objet d'un contrat de travail, sans organiser le cadre légal de ce travail, le législateur prive ces personnes de toutes les garanties légales d'exercice des droits et libertés reconnus par les cinquième à huitième alinéas du Préambule de la Constitution de 1946 ; qu'en outre, ces dispositions porteraient une atteinte manifeste au principe d'égalité et au respect dû à la dignité des personnes ;


4. Considérant qu'aux termes du cinquième alinéa du Préambule de 1946 : « Chacun a le devoir de travailler et le droit d'obtenir un emploi. Nul ne peut être lésé, dans son travail ou son emploi, en raison de ses origines, de ses opinions ou de ses croyances » ; qu'aux termes du sixième alinéa : « Tout homme peut défendre ses droits et ses intérêts par l'action syndicale et adhérer au syndicat de son choix » ; que le septième alinéa prévoit que « le droit de grève s'exerce dans le cadre des lois qui le réglementent » ; que le huitième alinéa dispose que « tout travailleur participe, par l'intermédiaire de ses délégués, à la détermination collective des conditions de travail ainsi qu'à la gestion des entreprises » ;


5. Considérant que, d'une part, le Préambule de la Constitution de 1946 a réaffirmé que tout être humain, sans distinction de race, de religion ni de croyance, possède des droits inaliénables et sacrés ; que la sauvegarde de la dignité de la personne contre toute forme d'asservissement et de dégradation est au nombre de ces droits et constitue un principe à valeur constitutionnelle ; que, d'autre part, l'exécution des peines privatives de liberté en matière correctionnelle et criminelle a été conçue, non seulement pour protéger la société et assurer la punition du condamné, mais aussi pour favoriser l'amendement de celui-ci et préparer son éventuelle réinsertion ; qu'il appartient, dès lors, au législateur, compétent en application de l'article 34 de la Constitution pour fixer les règles concernant le droit pénal et la procédure pénale, de déterminer les conditions et les modalités d'exécution des peines privatives de liberté dans le respect de la dignité de la personne ;


6. Considérant, d'une part, que les principales règles législatives relatives aux conditions de travail des personnes détenues figurent dans l'article 717-3 du code de procédure pénale ; que le premier alinéa de cet article prévoit que les activités de travail ainsi que les activités de formation sont prises en compte pour l'appréciation des gages de réinsertion et de bonne conduite des condamnés ; qu'en vertu de son deuxième alinéa, au sein des établissements pénitentiaires, toutes dispositions sont prises pour assurer une activité professionnelle, une formation professionnelle ou générale aux personnes incarcérées qui en font la demande ; que le troisième alinéa, outre qu'il prévoit que les relations de travail ne font pas l'objet d'un contrat de travail, précise qu'il peut être dérogé à cette règle pour les activités exercées à l'extérieur des établissements pénitentiaires ; que le quatrième alinéa prévoit que les règles relatives à la répartition des produits du travail des détenus sont fixées par décret et que le produit du travail des détenus ne peut faire l'objet d'aucun prélèvement pour frais d'entretien en établissement pénitentiaire ; qu'en vertu du dernier alinéa, la rémunération des personnes détenues ne peut être inférieure à un taux horaire fixé par décret et indexé sur le salaire minimum de croissance prévu par le code du travail, ce taux pouvant varier en fonction du régime sous lequel les personnes détenues sont employées ;


7. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 22 de la loi du 24 novembre 2009 susvisée : « L'administration pénitentiaire garantit à toute personne détenue le respect de sa dignité et de ses droits. L'exercice de ceux-ci ne peut faire l'objet d'autres restrictions que celles résultant des contraintes inhérentes à la détention, du maintien de la sécurité et du bon ordre des établissements, de la prévention de la récidive et de la protection de l'intérêt des victimes. Ces restrictions tiennent compte de l'âge, de l'état de santé, du handicap et de la personnalité de la personne détenue » ;


8. Considérant que l'article 33 de la même loi prévoit, en outre, que la participation des personnes détenues aux activités professionnelles organisées dans les établissements pénitentiaires donne lieu à l'établissement par l'administration pénitentiaire d'un acte d'engagement, signé par le chef d'établissement et la personne détenue ; que cet acte énonce les droits et obligations professionnels de celle-ci ainsi que ses conditions de travail et sa rémunération et précise notamment les modalités selon lesquelles la personne détenue, « nonobstant l'absence de contrat de travail », bénéficie des dispositions relatives à l'insertion par l'activité économique prévues aux articles L. 5132-1 à L. 5132-17 du code du travail ;


9. Considérant qu'il est loisible au législateur de modifier les dispositions relatives au travail des personnes incarcérées afin de renforcer la protection de leurs droits ; que, toutefois, les dispositions contestées de la première phrase du troisième alinéa de l'article 717-3 du code de procédure pénale, qui se bornent à prévoir que les relations de travail des personnes incarcérées ne font pas l'objet d'un contrat de travail, ne portent, en elles-mêmes, aucune atteinte aux principes énoncés par le Préambule de 1946 ; qu'elles ne méconnaissent pas davantage le principe d'égalité ni aucun autre droit ou liberté que la Constitution garantit ;


10. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les dispositions de la première phrase du troisième alinéa de l'article 717-3 du code de procédure pénale doivent être déclarées conformes à la Constitution,


D É C I D E :


Article 1er. - La première phrase du troisième alinéa de l'article 717-3 du code de procédure pénale est conforme à la Constitution.


Article 2. - La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française et notifiée dans les conditions prévues à l'article 23-11 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 susvisée.



Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 13 juin 2013, où siégeaient : M. Jean-Louis DEBRÉ, Président, M. Jacques BARROT, Mmes Claire BAZY MALAURIE, Nicole BELLOUBET, MM. Guy CANIVET, Michel CHARASSE, Renaud DENOIX de SAINT MARC, Hubert HAENEL et Mme Nicole MAESTRACCI."







juin
11

IL EST REPROCHE A MONSIEUR MINC UN PLAGIAT !

  • Par patrice.giroud le
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Source Le Point :


"L'essayiste Alain Minc est poursuivi pour contrefaçon par l'auteur d'une biographie de René Bousquet qui lui reproche l'emprunt de nombreuses citations dans son dernier livre, paru en mai et qui est consacré aux itinéraires croisés de Jean Moulin et de René Bousquet, a annoncé mardi l'avocat de la plaignante, maître Alain Levy. Une audience en référé pour demander notamment "l'arrêt de la diffusion" du livre ainsi que des dommages et intérêts est prévue le 20 juin devant la 3e chambre du tribunal correctionnel de Paris.


L'homme aux deux visages. Jean Moulin, René Bousquet, itinéraires croisés d'Alain Minc, publié aux éditions Grasset, comporte des plagiats à "grande échelle" d'un ouvrage de la journaliste Pascale Froment, paru en 1994 chez Stock et intitulé "René Bousquet", affirme maître Levy dans un communiqué. L'ouvrage a été réédité en 2001. L'avocat dénonce plusieurs dizaines de passages recopiés par Alain Minc du livre de la journaliste, dont des citations tirées d'entretiens réalisés par l'auteur. "Nulle part, Alain Minc ne dit d'où proviennent ces citations. Il ne cite Pascale Froment que dans la bibliographie", a expliqué l'avocat de la plaignante. Alain Minc, auteur de Spinoza, un roman juif, a été condamné en 2001 à verser 15 244 euros de dommages et intérêts à un professeur bordelais, Patrick Rödel, pour contrefaçon de sa biographie Spinoza, le masque de la sagesse."


Il faudra bien évidemment que la Justice se prononce.


Mais il importe tout de même de rappeler que les affaires de plagiat sont relativement fréquentes.





juin
10

HALTE AU FEU !

  • Par patrice.giroud le
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Nous sommes nombreux à ne pas vouloir perdre le bénéfice de notre dignité dans le débat judiciaire.


Nous sommes également nombreux à vouloir conserver des débats sereins.


Nous ne sommes pas des auxiliaires du Juge.


Nous défendons nos clients.


Nous sommes payés pour faire un travail.


Aucun juge ne peut entraver notre mission.


Dès lors, je dis, avec force :


"HALTE AU FEU !"




juin
10

L'ATTITUDE PUERILE ET STERILE DE CERTAINS MAGISTRATS

  • Par patrice.giroud le
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Certains magistrats, fort heureusement minoritaires, se croient autorisés lors d'audiences publiques à adopter un comportement qui frise l'indécence.


Le Président d'audience n'est ni le supérieur hiérarchique des avocats, ni un maître d'école.


Il est comptable de ce qu'il dit.


Deux exemples récents :


1° Un Président de Chambre d'une Cour d'Appel intime l'ordre à tous les avocats présents, sans se soucier de leur avis, de déposer leurs dossiers prétextant que la Cour sait lire.


Plusieurs Confrères manifestent leur souhait de faire quelques brèves observations.


Ce Président se met dans une colère folle en indiquant qu'il lui a déjà fallu tenir audience de 14 H à 17 H, que c'est intolérable.


2° Le même Président fait remarquer à un avocat qu'il n'y a pas de pièces dans le dossier de la Cour.


Cet avocat réplique qu'il a communiqué des pièces au Juge.


Nous sommes dans une procédure sans ministère d'avocat obligatoire avec transmission du dossier du Juge à la Cour.


Ce Président s'énerve et entame une longue diatribe sur le fait que l'avocat a mis en doute ce qu'il disait, que la justice n'est pas crue, qu'il y a dévalorisation de la justice et qu'il est dès lors content de prendre sa retraite dans dix mois.


Sauf que l'avocat n'a fait que rappeler qu'il avait déposé des pièces avec la requête initiale et il en donne alors le double à ce magistrat lequel rendra d'ailleurs une décision favorable.


Ce même magistrat se fait systématiquement remarquer à tous les appels de causes, disant qu'il va "tirer l'oreille" à telle avocate qui n'a pas transmis son dossier, etc, etc.


Des remarques que même un maître d'école ne se permettrait plus !

juin
9

PROGRES, VOUS AVEZ DIT PROGRES !

  • Par patrice.giroud le
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« Il est beau le progrès! Quand on pense que la police n'est même pas fichue de l'arrêter... »


Pierre Dac

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