avocat (1200)

févr.
8

LE TAUX DE L'INTERET LEGAL

  • Par patrice.giroud le

Au JO de ce jour :


"Le taux de l'intérêt légal est fixé à 0,71 % pour l'année 2012."


Un récapitulatif de son évolution au cours des dernières années :


1992 9,69%

1993 10,4%

1994 8,40%

1995 5,82%

1996 6,65%

1997 3,87%

1999 3,47%

2000 2,74%

2001 4,26%

2002 4,26%

2003 3,29%

2004 2,27%

2005 2,05%

2006 2,11%

2007 2,95%

2008 3,99%

2009 3,79%

2010 0,65%

2011 0,38%




févr.
8

LE CNB NOUVEAU EST ARRIVE !

  • Par patrice.giroud le
  • Dernier commentaire ajouté

Un éditorial prometteur de son Président nous est parvenu ce jour :


"LE CONSEIL NATIONAL DES BARREAUX :

UNE FIGURE DE PROUE POUR LES AVOCATS ;

UN PHARE POUR LES LIBERTÉS

Editorial du Président | 8 février 2012


Chères Consoeurs,

Chers Confrères,


L'assemblée générale du Conseil national des barreaux m'a fait l'honneur de m'élire à sa présidence. J'en mesure à la fois le prix et la charge. Les présidents et membres des commissions ainsi que le personnel du CNB sont au travail dans l'intérêt de chacune et de chacun des avocats de France. J'estime essentiel d'améliorer la communication entre nous : les 54.000 avocats français doivent être régulièrement tenus au courant personnellement de ce que nous faisons dans l'intérêt de la profession. De même, il est indispensable que, par l'intermédiaire des bâtonniers et de la Conférence des bâtonniers, le Conseil national des barreaux soit informé de vos préoccupations, barreau par barreau.


Les chantiers qui nous attendent sont considérables.


Je me préoccupe de la mise en ordre du RPVA dont le fonctionnement doit être amélioré de toute urgence.


Le financement de l'aide juridictionnelle fait également partie des priorités auxquelles j'entends m'attacher.


En troisième lieu, la commission formation, à la tête de laquelle il m'appartient, faute de la présider moi-même, de placer un délégué, devra continuer les travaux remarquablement conduits par le bâtonnier Leca pour améliorer l'enseignement qu'il nous revient de donner à nos futurs confrères et pour leur permettre, le cas échéant, de compléter leur formation par des études à l'étranger. Je souhaite mettre en place des prêts sans que ces derniers aient à verser de caution, comme je l'avais fait pour Paris pendant mon bâtonnat.


Mais le Conseil national des barreaux a une mission beaucoup plus vaste : il représente la profession auprès des pouvoirs publics et, à ce titre, doit se montrer d'une vigilance constante ainsi que d'une coopération constructive de tous les instants, à l'occasion de tout travail législatif qui concerne les libertés et les droits de nos concitoyens.


Il est, dans le même temps, le Parlement où s'élaborent les chantiers d'avenir propres à étendre le périmètre de nos activités sans que nous renoncions, si peu que ce soit, à notre identité, c'est-à-dire à notre éthique et à notre déontologie.


Et précisément sur ce point comme sur celui des libertés, le CNB doit se trouver en veille permanente afin de sauvegarder le corpus de nos règles et de renforcer l'efficacité de notre autorégulation.


J'aurai l'occasion de vous exposer prochainement, comme à l'assemblée, avec le concours de la commission règles et usages, des projets d'amélioration de notre système disciplinaire.


Nous tenons à juste titre à notre indépendance et à la protection que chaque Ordre apporte à ses membres comme bouclier de la défense. Cette indépendance a pour corolaire une éthique intransigeante et nous devons toujours la rendre plus efficace. Ce n'est pas la règle qui nous garde, c'est nous qui gardons la règle, pour reprendre une expression célèbre. Et c'est parce que nous gardons la règle que nous nous distinguons, comme avocats, de tous ceux qui s'adonnent à l'exercice du droit sans offrir les mêmes garanties d'intégrité et de rigueur.


Christian Charrière-Bournazel

Président du Conseil national des barreaux

Ancien bâtonnier de Paris "


Il faut désormais attendre les concrétisations.


RPVA, Aide Juridictionnelle, Formation, représentation auprès des pouvoirs publics, défense des libertés, le chantier est certes immense mais il importe bien évidemment de ne pas renouveler certaines erreurs qui seraient pour le coup définitivement annonciatrices de l'incapacité de la profession à s'organiser convenablement.


Aucun fossé ne doit exister entre Paris et la Province et les moyens financiers du CNB, sauf à lever des cotisations astronomiques, ne sont pas ceux du Barreau de Paris.


Il est normal et naturel que le nouveau Président fasse part de ses intentions.


Il faudra que des mesures concrètes suivent et que tous les ordres poussent dans la même direction.


Il en est de même des syndicats.


Ce serait enfin une première !

févr.
7

LA CHAMBRE CRIMINELLE REFUSE D'ANNULER LA PROCEDURE

  • Par patrice.giroud le
  • Dernier commentaire ajouté

"Attendu que M. Angelo X... ne saurait se faire un grief de ce que les procès-verbaux de ses auditions n'aient pas été annulés, dès lors que la Cour de cassation est en mesure de s'assurer que, pour le déclarer coupable des faits visés à la prévention, la cour d'appel ne s'est pas fondée sur ses déclarations recueillies en garde à vue ;"


Par arrêt de ce jour, la Chambre Criminelle de la Cour de Cassation refuse d'annuler la procédure faute de l'assistance d'un avocat en garde à vue dès lors que la condamnation n'est pas intervenue sur le fondement des déclarations faites en garde à vue.



févr.
7

APPEL OU POURVOI ? IL FAUT BIEN CHOISIR !

  • Par patrice.giroud le

"Arrêt n° 151 du 7 février 2012 (10-26.164) - Cour de cassation - Première chambre civile

Irrecevabilité


Sur la recevabilité du pourvoi, discutée au préalable par les parties :


Vu les articles 543 et 605 du code de procédure civile, ensemble l'article R. 662-1 du code de commerce ;


Attendu que la société Hostellerie de l'Aravo, mise en redressement judiciaire le 20 mai 2009, a formé un pourvoi en cassation à l'encontre d'un jugement du tribunal de commerce de Perpignan du 8 septembre 2010 qui, statuant sur recours contre une ordonnance du juge commissaire, a constaté la résiliation de plein droit du bail consenti à la société débitrice ;


Attendu que les jugements statuant sur les recours formés contre les ordonnances rendues par le juge-commissaire, qui ne sont pas visés par les dispositions spéciales de la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises réglementant les voies de recours, sont susceptibles de recours dans les termes du droit commun ; qu'il s'ensuit que le jugement attaqué, qui, bien qu'inexactement qualifié en dernier ressort, était susceptible d'appel, ne peut faire l'objet d'un pourvoi en cassation ;


PAR CES MOTIFS :


DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi"


Le Tribunal de Commerce avait commis une erreur en mentionnant au dispositif que sa décision était rendue en dernier ressort alors qu'il s'agissait d'une décision susceptible d'appel.


Dans ces conditions, le pourvoi est irrecevable.




févr.
6

POSER SERIEUSEMENT UNE QUESTION PRIORITAIRE DE CONSTITUTIONNALITE !

  • Par patrice.giroud le

"Article L. 224-13 du code de la route

H 12-90.007

« L'article L. 224-13 du code de la route est il conforme à la Constitution ? »"


Question prioritaire de constitutionnalité enregistrée il y a quelques jours à la Cour de Cassation.


Rappelons ici s'il en était besoin qu'il y a nécessité de poser une vraie question ce qui suppose au minimum de viser le ou les article(s) de la constitution qui seraient ainsi violé(s).


Il n'est pas inutile de viser l'article L 224-13 du Code de la Route :


"Article L224-13

Les peines complémentaires de suspension, d'annulation ou d'interdiction de délivrance du permis de conduire peuvent être déclarées exécutoires par provision, à titre de mesure de protection."


A la lecture de l'article, on comprend où veut en venir l'auteur de la question mais il n'appartient pas à la juridiction saisie de deviner ce que pense l'auteur de la question.


La question prioritaire de constitutionnalité peut à juste titre être considérée comme une avancée majeure des droits de la défense mais encore faut-il qu'un minimum de sérieux préside à l'élaboration de la question !







févr.
6

LE MAJEUR SOUS CURATELLE PEUT-IL SE MARIER LIBREMENT ?

  • Par patrice.giroud le

Question prioritaire de constitutionnalité enregistrée le 25 janvier 2012 à la Cour de Cassation :


"Article 460 du code civil

Y 11-25.158

« L'article 460 du code civil, qui impose, pour le mariage d'une personne placée sous curatelle, l'autorisation du curateur ou, à défaut, du juge des tutelles, n'est-il pas contraire au principe constitutionnel de la liberté du mariage, acte strictement personnel et privé dont l'exercice doit être garanti toutes les fois où la réalité du consentement du majeur sous curatelle est vérifiée ? »"


Faut-il effectivement l'intervention du curateur pour un mariage qui nécessite seulement la vérification d'un consentement ?


Le besoin d'être assisté dans certains actes en vue d'être utilement éclairé doit-il être étendu au mariage ?


C'est une question extrêmement sérieuse qui est ainsi posée et peut être un chemin ouvert vers la liberté dans un domaine où le sentiment prédomine ou devrait prédominer.



févr.
6

PRESCRIPTION ACQUISITIVE SUR CHEMINS RURAUX

  • Par patrice.giroud le
  • Dernier commentaire ajouté

Question prioritaire de constitutionnalité enregistrée à la Cour de Cassation le 30 janvier 2012 :


"Articles 2261 et 2272 du code civil

P 12-40.011

« Les articles 2261 et 2272 du Code civil, dispositions de nature législative permettant la prescription acquisitive en matière immobilière, par celui qui se réclame bénéficiaire de l'usucapion démontrée par une possession continue et non interrompue, paisible, publique et non équivoque, à titre de propriétaire, et permettant ainsi l'appropriation de chemins ruraux par nature destinés et affectés à l'usage du public (L. 161-1 du Code rural) sont-ils conformes constitutionnellement aux dispositions des articles 2 et 17 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789, relatifs au droit de propriété, visée par le préambule de la Constitution du 4 octobre 1958 ? »"


C'est une question capitale qui est ainsi posée.


Peut-on devenir propriétaire de chemins ruraux par prescription acquisitive ?


Cette question en provenance de Brive-la-Gaillarde intéresse bien évidemment toute la ruralité et présente donc un intérêt certain.



févr.
6

DIVORCE ET PROHIBITION DES AUDITIONS DES DESCENDANTS

  • Par patrice.giroud le

"Arrêt n° 131 du 1 février 2012 (10-27.460) - Cour de cassation - Première chambre civile

Rejet


Sur le moyen unique :


Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 31 mai 2010), que le divorce de M. Y... et de Mme X... a été prononcé aux torts partagés des époux ;


Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de statuer ainsi, alors, selon le moyen, que, si les descendants ne peuvent jamais être entendus, même de manière indirecte, sur les griefs invoqués par les époux dans le cadre de la procédure en divorce, les déclarations des enfants des époux recueillies par les services de police dans le cadre d'une enquête pénale étrangère à l'instance en divorce ne sauraient par principe être écartées des débats ; qu'en jugeant, en l'espèce, que les déclarations des quatre enfants des époux Y... invoquées par Mme X... ne pouvaient être prises en considération, cependant que ces déclarations étaient étrangères à la procédure de divorce et avaient été recueilles dans le cadre d'une enquête de police distincte, la cour d'appel a violé l'article 259 du code civil ;


Mais attendu qu'il résulte de l'article 205 du code de procédure civile que les descendants ne peuvent jamais être entendus sur les griefs invoqués par les époux à l'appui d'une demande en divorce ou en séparation de corps ; que cette prohibition s'applique aux déclarations recueillies en dehors de l'instance en divorce ; que, dès lors, c'est à bon droit que l'arrêt retient que les déclarations des enfants recueillies lors de l'enquête de police ne peuvent être prises en considération ; que le moyen n'est pas fondé ;


PAR CES MOTIFS :


REJETTE le pourvoi"


Il n'est pas possible de se fonder sur les déclarations des descendants s'agissant d'une procédure de divorce ou de séparation de corps.


Peu importe comme en l'espèce que lesdites déclarations aient été reçues dans une procédure étrangère au divorce.



févr.
6

LA PRESCRIPTION DE l'ACTION EN REVOCATION DE DONATION POUR CAUSE D'INGRATITUDE

  • Par patrice.giroud le

"Arrêt n° 102 du 1 février 2012 (10-27.276) - Cour de cassation - Première chambre civile

Rejet


Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 9 septembre 2010), que, par acte du 9 août 1996, Mme Eliane Y..., épouse X... a fait donation à Mme Florence X..., épouse Z..., sa fille, d'un terrain sur lequel celle-ci a fait édifier deux appartements indépendants dont l'un a été occupé par ses parents ; que l'acte de donation contenait également une interdiction d'hypothéquer sans l'accord de la donatrice ; que, par acte du 2 octobre 2003, Mme Z... a fait assigner ces derniers aux fins d'expulsion et en paiement d'une indemnité d'occupation et d'une somme au titre des frais de remise en état ; que, par conclusions du 29 avril 2004, M. et Mme X... ont assigné Mme Z... en révocation de la donation pour inexécution des conditions ; que, le 11 janvier 2006, ils ont modifié leurs conclusions et demandé la révocation de la donation pour cause d'ingratitude de la donataire ;


Sur le moyen unique, pris en ses deuxième et troisième branches, ci-après annexé :


Attendu que ces griefs ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;


Sur le moyen unique, pris en sa première branche, ci-après annexé :


Attendu que M. et Mme X... font grief à l'arrêt de dire irrecevables comme prescrites leurs demandes en révocation de donation sauf celles fondées sur un refus de restituer un véhicule et sur des dégradations qui auraient été commises sur celui-ci, alors, selon le moyen, que, des conclusions, constituant une demande en justice, signifiées à celui qu'on veut empêcher de prescrire, interrompent la prescription ainsi que les délais pour agir ; que si, en principe, l'interruption de la prescription ne peut s'étendre d'une action à l'autre, il en est autrement lorsque les deux actions, quoiqu'ayant des causes distinctes, tendent à un seul et même but ; que pour déclarer irrecevable comme prescrite l'action en révocation de donation intentée par M. et Mme X... à l'encontre de leur fille, l'arrêt attaqué retient que la demande de révocation pour cause d'ingratitude fondée sur l'action en expulsion a été formalisée pour la première fois dans des conclusions du 11 janvier 2006, soit plus d'un an après l'assignation en expulsion délivrée le 20 octobre 2003 ; qu'en statuant ainsi cependant que M. et Mme X... avaient conclu pour la première fois à la révocation de la donation dans leurs écritures signifiées le 29 avril 2004, soit dans le délai d'un an de l'introduction de l'action en expulsion, au motif de l'inexécution des obligations de la donataire, action tendant au même but que celle formalisée pour une autre cause dans les conclusions du 11 janvier 2006, la cour d'appel a violé l'article 2244 du code civil, ensemble l'article 957 dudit code ;


Mais attendu que le délai de prescription de l'action en révocation de donation pour cause d'ingratitude, édicté par l'article 957, alinéa 1er, du code civil n'est susceptible ni de suspension, ni d'interruption ; qu'ayant constaté que l'ingratitude constituant la cause de la révocation de la donation litigieuse trouvait son origine dans l'action en expulsion engagée le 20 octobre 2003 par la donataire contre la donatrice et son conjoint, la cour d'appel en a exactement déduit qu'à la date du 11 janvier 2006, à laquelle ceux-ci avaient sollicité la révocation de ladite donation pour cette cause, le délai de prescription était expiré ; que le grief n'est pas fondé ;


PAR CES MOTIFS :


REJETTE le pourvoi"


Important arrêt de cassation qui rappelle que le délai de presciption de l'action en révocation de donation pour cause d'ingratitude n'est susceptible ni de suspension ni d'interruption.

févr.
6

LES FAUTES DE GESTION D'UN EPOUX CONCERNANT LES BIENS COMMUNS

  • Par patrice.giroud le

"Arrêt n° 97 du 1 février 2012 (11-17.050) - Cour de cassation - Première chambre civile

Rejet


Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :


Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 10 décembre 2009), qu'au mois de novembre 1984, M. Y... et Mme X..., époux communs en biens, ont solidairement souscrit un emprunt auprès du Crédit agricole, remboursable en 7 ans, pour financer l'acquisition d'un fonds de commerce de boucherie charcuterie exploité par le mari ; que, le 26 septembre 1990, les époux Y... ont acquis une maison d'habitation située à Pissy Poville, au moyen d'un emprunt contracté auprès de la BNP ; qu'en 1992, M. Y... a effectué une déclaration de suppression de l'activité de boucher charcutier à compter du 13 juin 1987 ; que les échéances de l'emprunt souscrit auprès du Crédit agricole n'ayant pas été payées, cette banque a fait inscrire une hypothèque judiciaire définitive sur la maison d'habitation en exécution d'un arrêt de la cour d'appel de Rouen du 15 mai 1998 ; que le divorce des époux ayant été prononcé par un jugement du 27 juillet 1998, le notaire a établi, le 21 juin 2005, un procès verbal de difficultés constatant leur désaccord quant à la liquidation et au partage de leur communauté ; que le Crédit agricole ayant introduit une procédure de saisie immobilière, Mme X... a, sur le fondement de l'article 1421 du code civil, assigné M. Y... en paiement, soutenant que ce dernier avait commis une faute de gestion en s'abstenant de déclarer l'état de cessation des paiements dès le 13 juin 1987, prétendant qu'il avait laissé ainsi s'accroître la dette souscrite auprès du Crédit agricole, alors que le dépôt de bilan à cette date aurait entraîné la clôture de la procédure collective pour insuffisance d'actif et, en conséquence, l'effacement de la créance de la banque ;


Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande et, en conséquence, de renvoyer les parties devant M. Z..., notaire, aux fins de régulariser un nouvel état liquidatif prenant en considération les paiements opérés par chacun pour le compte de la communauté, puis de l'indivision, alors, selon le moyen :


1°/ que chacun des époux a le pouvoir d'administrer seul les biens communs et d'en disposer, sauf à répondre des fautes qu'il aurait commises dans sa gestion ; qu'en se bornant à relever, pour débouter Mme X... de ses demandes tendant à faire établir la gestion fautive de son ex-époux, que « quand bien même M. Y..., qui exerçait seul l'activité de boucher-charcutier, et par suite seul habilité à déposer le bilan, l'aurait-il fait, la clôture pour insuffisance d'actif » n'aurait été qu'« éventuelle », la cour d'appel s'est déterminée par un motif hypothétique et impropre à dépouiller l'abstention de M. Y... de son caractère fautif, en violation de l'article 455 du code de procédure civile ;


2°/ que la seule connaissance par l'épouse des agissements fautifs commis par le mari dans la gestion des biens communs ne suffit pas à exclure la qualification de faute de gestion à l'encontre de ce dernier ni à faire perdre aux agissements reprochés leur caractère fautif ; qu'en relevant, en l'espèce, pour débouter Mme X... de ses demandes, que celle-ci avait connaissance de la mauvaise gestion du fonds de commerce par son époux mais qu'elle avait, en toute connaissance de cause (...) accepté de concourir à un nouvel emprunt, augmentant ainsi le passif commun », la cour d'appel s'est déterminée par un motif inopérant et a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1421 du code civil ;


3°/ que, subsidiairement, en statuant comme elle l'a fait, sans rechercher si, en présence de fautes communes dont elle relevait l'existence, les agissements fautifs de M. Y... n'impliquaient pas, à tout le moins, un partage de responsabilité et sa condamnation à proportion, la cour d'appel a de nouveau privé sa décision de base légale au regard de l'article 1421 du code civil;


Mais attendu que la responsabilité d'un époux en raison de ses fautes de gestion ayant causé un dommage au patrimoine commun est engagée, sur le fondement de l'article 1421 du code civil, envers la communauté et non envers son conjoint, de sorte que les dommages intérêts alloués en réparation du préjudice constituent une créance commune et non une créance personnelle de ce conjoint ; qu'il en résulte, qu'à les supposer fondées, les fautes de gestion alléguées par l'épouse ne pouvaient donner lieu à paiement de dommages intérêts à son profit ; que, par ce motif de pur droit, substitué, dans les conditions de l'article 1015 du code de procédure civile, à ceux critiqués, la décision déférée se trouve légalement justifiée ;


PAR CES MOTIFS :


REJETTE le pourvoi"


Si les époux peuvent répondre de leurs fautes de gestion concernant les biens de la communauté, leur éventuelle responsabilité n'est engagée qu'envers la communauté et non envers l'autre conjoint.




févr.
3

L'ARBITRE DOIT ETRE IMPARTIAL ET STATUER EN EQUITE COMME AMIABLE COMPOSITEUR

  • Par patrice.giroud le

"Arrêt n° 98 du 1 février 2012 (11-11.084) - Cour de cassation - Première chambre civile

Cassation


Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Les Papeteries de Gascogne, devenue Gascogne Paper, a confié à la société d'Experts en tarification de l'énergie une mission de conciliation sur ses relations avec la société EDF ; qu'un différend étant survenu entre les parties, la société Gascogne Paper a mis en oeuvre la procédure d'arbitrage prévue à la clause compromissoire, les arbitres ayant reçu mission de statuer en amiable composition et en dernier ressort ; que le tribunal arbitral présidé par M. X..., avocat, a, par sentence du 8 février 2009, condamné la société d'Experts en tarification de l'énergie à payer à la société Gascogne Paper la somme de 72 384,62 euros ; que l'arrêt a rejeté le recours en annulation de la sentence ;


Sur le moyen unique, pris en sa première branche :


Vu l'article 1484 2° du code de procédure civile dans sa rédaction antérieure à celle issue du décret du 13 janvier 2011 ;


Attendu que, pour rejeter le recours en annulation, l'arrêt retient que la circonstance, à la supposer établie, que le président du tribunal arbitral ait été appelé à défendre les intérêts de la société EDF dans diverses instances judiciaires ne pouvait permettre de retenir à son encontre un manquement à l'impartialité, dès lors que la société EDF n'était ni partie au litige ni en opposition d'intérêts avec la société d'Experts en tarification de l'énergie, de sorte que la composition du tribunal arbitral était régulière ;


Qu'en statuant ainsi, alors que la circonstance que M. X... ait été le conseil de la société EDF n'était pas contestée et qu'il appartenait à l'arbitre, avant d'accepter sa mission, de révéler toute circonstance susceptible d'être regardée comme affectant son impartialité afin de permettre à la partie d'exercer, à bref délai, s'il y a lieu, son droit de récusation, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;


Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :


Vu les articles 1474 et 1484 3° du code de procédure civile dans leur rédaction antérieure à celle issue du décret du 13 janvier 2011 ;


Attendu que, pour rejeter le recours en annulation, l'arrêt retient que les parties ayant développé devant les arbitres une argumentation essentiellement juridique ne peuvent leur faire grief d'avoir statué sur ces fondements, que le tribunal arbitral se prononçant comme amiable compositeur a la faculté, et non l'obligation, de juger en équité, et qu'il n'est pas établi que la solution adoptée ne soit pas conforme à l'équité, de sorte que le tribunal a respecté sa mission ;


Qu'en statuant ainsi, alors que le tribunal arbitral, auquel les parties avaient conféré mission de statuer comme amiable compositeur, devait faire ressortir dans sa sentence qu'il avait pris en compte l'équité, la cour d'appel a violé les textes susvisés;


PAR CES MOTIFS :


CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 novembre 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris"


Intéressant arrêt de la Cour de Cassation sur la conduite d'un arbitre qui a négligé de faire état d'éléments qui pouvaient conduire à mettre en cause son impartialité et qui, en outre, alors qu'il était amiable compositeur, a négligé de faire au moins allusion à l'équité dans sa sentence.





févr.
3

L'EXPERT DOIT OBSERVER LE PRINCIPE DU CONTRADICTOIRE

  • Par patrice.giroud le

"Arrêt n° 99 du 1 février 2012 (10-18.853) - Cour de cassation - Première chambre civile

Cassation


Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :


Vu l'article 16 du code de procédure civile ;


Attendu, selon l'arrêt attaqué, que dans une procédure de paiement direct d'une rente viagère à titre de prestation compensatoire opposant M. X... à son ex-épouse Mme Y..., la cour d'appel d'Angers, par une décision du 1er juin 2004, a ordonné une expertise pour faire le compte entre les parties ; que l'expert a sollicité de l'huissier chargé du paiement direct, pour la période 1996-1997, le décompte des sommes versées à Mme Y... ; qu'il a annexé ce décompte au rapport qu'il a déposé ; que la cour d'appel a rejeté la demande de M. X... en annulation de ce rapport, déclaré irrecevable la demande de mainlevée de la procédure de paiement direct et confirmé le jugement déféré l'ayant condamné à payer diverses sommes à Mme Y... ;


Attendu que pour écarter la demande d'annulation du rapport l'arrêt retient que s'il est exact que l'expert a l'obligation de soumettre à la discussion des parties les éléments recueillis auprès des tiers, le principe du contradictoire a été respecté dès lors que les parties ont eu la faculté de soumettre au juge leurs observations sur le document, annexé au rapport, et de critiquer les conséquences qu'en a tirées l'expert ;


Qu'en statuant ainsi, alors que l'expert n'avait pas soumis aux parties le décompte ainsi annexé au rapport afin de permettre à ces dernières d'en débattre contradictoirement devant lui avant le dépôt de son rapport, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;


PAR CES MOTIFS :


CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 avril 2010, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes"


Arrêt très important de la Cour de Cassation qui rappelle que l'Expert a l'obligation de respecter le principe du contradictoire.


Peu importe en effet que son rapport et ses annexes soient ensuite soumis à la discussion des parties !


Le principe du contradictoire doit être observé à toutes les étapes de la procédure.





févr.
1

LE CONSEIL DES MINISTRES ET L'APPLICATION DES LOIS

  • Par patrice.giroud le

A l'issue du Conseil des Ministres de ce jour, un communiqué dont l'extrait ci-dessous relatif à l'application des lois.


"COMMUNICATION


L'APPLICATION DES LOIS


Le ministre auprès du Premier ministre, chargé des relations avec le Parlement, a présenté une communication relative à l'application des lois.


Suivant la méthode fixée par le Premier ministre, le Gouvernement a établi et rendu public tous les semestres depuis 2008 le bilan de l'application des lois de la législature.


Cet effort de coordination et de pilotage, appuyé par la création d'un comité de suivi de l'application des lois placé sous la présidence du ministre chargé des relations avec le Parlement, a permis d'atteindre à l'approche du terme de la XIIIème législature un taux d'exécution des lois sans précédent.


Au 31 janvier 2012, étaient prises près de 90 % des mesures réglementaires nécessaires à la mise en oeuvre des réformes

législatives votées depuis 2007. Les progrès enregistrés ont d'ailleurs été relevés par le Sénat dans son rapport annuel sur

l'application des lois publié hier."


Ou comment dire que l'on a bien travaillé alors qu'il est naturel et normal que toutes diligences soient entreprises pour l'application des lois qui sont votées par les représentants du peuple français !

févr.
1

UN MOIS DE JANVIER BIEN ORDINAIRE !

  • Par patrice.giroud le
  • Dernier commentaire ajouté

S'agissant des statistiques de mon blog


Visites anonymes 4232

Visites authentifiées 360


janv.
31

LES ENREGISTREMENTS DES CONVERSATIONS PRIVEES SONT VALIDEES DANS L'AFFAIRE BETTENCOURT

  • Par patrice.giroud le
  • Dernier commentaire ajouté

Extrait de l'arrêt rendu ce jour par la Cour de Cassation - Chambre Criminelle - dans l'affaire BETTENCOURT :


"Les moyens étant réunis ;


Attendu que, pour rejeter le moyen de nullité pris du versement au dossier des enregistrements de conversations privées réalisés par le maître d'hôtel de Mme Y... à l'insu de celle-ci et de ses interlocuteurs, dont ses avocats, et des pièces subséquentes, l'arrêt relève notamment que ne peut être annulé un document, versé en procédure, qui est produit par un particulier, constitue une pièce à conviction et ne procède, dans sa confection, d'aucune intervention, directe ou indirecte, d'une autorité publique ; que les juges ajoutent qu'il en va également ainsi de la transcription de conversations échangées entre un avocat et un client, l'argumentation prise, d'une part, des dispositions de l'article 100-5 du code de procédure pénale, applicables aux seules interceptions de correspondances ordonnées par une autorité publique et, d'autre part, de l'article 66-5 de la loi du 31 décembre 1971, relatif aux documents couverts par le secret professionnel de l'avocat, étant inopérante ;


Attendu qu'en se déterminant ainsi, la chambre de l'instruction a justifié sa décision, dès lors que les enregistrements contestés ne sont pas en eux-mêmes des actes ou des pièces de l'information, au sens de l'article 170 du code de procédure pénale, et comme tels, susceptibles d'être annulés, mais des moyens de preuve qui peuvent être discutés contradictoirement, et que la transcription de ces enregistrements, qui a pour seul objet d'en matérialiser le contenu, ne peut davantage donner lieu à annulation ;


D'où il suit que les moyens ne sauraient être admis ;


Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;


REJETTE les pourvois ;"


Le maître d'hôtel enregistre des conversations à l'insu de tous.


Cet enregistrement n'a pas été ordonné par une autorité publique.


C'est donc une pièce à conviction soumise au débat contradictoire et insusceptible d'être annulée.


Nous sommes tous pleinement rassurés !






janv.
30

LE PRESIDENT ET LES "CITOYENS ASSESSEURS" !

  • Par patrice.giroud le

Extraits du discours de Monsieur SARKOZY à DIJON le 26 janvier 2012 :



"Je suis très heureux d'être parmi vous aujourd'hui à Dijon. Quel plus beau symbole que l'ancien Parlement de Bourgogne, au sein duquel la justice est rendue depuis plus de cinq siècles, pour évoquer avec vous l'ouverture progressive de la justice à la participation des citoyens ?


Comme vous le savez, la réforme des « citoyens assesseurs » est expérimentée à la Cour d'appel de Dijon depuis le 1er janvier. Elle l'est également à la Cour d'appel de Toulouse.


Depuis près d'un mois, plusieurs centaines de nos compatriotes ont été tirés au sort à partir des listes électorales pour siéger, en qualité d'assesseurs, au sein des juridictions pénales. Ils participent au jugement de délits graves, en première instance comme en appel, et sont associés aux décisions de libération conditionnelle pouvant concerner des criminels lourdement condamnés.


J'attache la plus grande importance à cette réforme, parce que je suis convaincu qu'elle va profondément changer le regard des Français sur leur justice.


Que n'ai-je entendu à l'annonce de ce projet ? C'était une idée « populiste » ; c'était une attaque contre les magistrats ; c'était un gadget inutile et coûteux, qui allait rien moins que paralyser la justice pénale.


Faisons le point en posant quelques questions : est-il populiste de vouloir rapprocher le peuple des institutions qui le représentent ? Je rappelle que la justice est rendue au nom du peuple français. Comment peut-on dire que le peuple français serait illégitime au sein d'une institution qui rend des décisions en son nom ? Est-il inutile de vouloir refonder le lien de confiance entre les Français et leur justice ? Qui oserait dire que cette question ne se pose pas, que tout va bien ? que les magistrats ne s'interrogent pas sur leur métier et que les citoyens ne s'interrogent pas sur leur justice ? Est-il invraisemblable de penser que l'institution judiciaire, face à toutes les difficultés qu'elle rencontre, peut trouver avantage à la participation des citoyens ? Est-ce si choquant de faire confiance aux citoyens, de faire confiance au peuple français, de faire confiance à son sens des responsabilités, à son sens civique, à sa capacité d'engagement ?


J'ai la conviction que cette réforme des citoyens assesseurs constitue une avancée démocratique majeure. Vous pouvez être fiers d'en être les précurseurs."



"Je viens de m'entretenir avec des magistrats, des citoyens assesseurs. Ces échanges me confortent dans l'idée que l'introduction des citoyens assesseurs permettra de replacer la justice au coeur de notre pacte républicain. La société a évolué, le rapport des Français à leur institution a profondément changé. Les Français attendent beaucoup de leur institution judiciaire et ne s'y reconnaissent pas suffisamment.


Dès lors, puisque les décisions de justice sont rendues au nom du peuple, n'est-il pas légitime d'inscrire dans la loi que les plus significatives d'entre elles seront désormais rendues par le peuple, pas simplement au nom du peuple mais par le peuple, aux côtés de magistrats professionnels ?


Cette évolution ne fait que poursuivre le mouvement de démocratisation de la justice engagé dès l'avènement de la République dans notre pays. Depuis plus de deux siècles, les Français participent au jugement des infractions les plus graves que sont les crimes, en siégeant dans les jurys des cours d'assises.


Depuis plus de deux siècles, les Français participent aux jurys des cours d'assises. A-t-on jamais entendu dire que cette participation mette en cause l'institution judiciaire ? En vérité, c'est un héritage précieux que nous a légué la Révolution : faire participer les citoyens à la justice, voilà ce qui a permis aux fondateurs de la République de nourrir leur attachement à la démocratie et de rompre définitivement avec l'ancien régime. Depuis plus de deux siècles, nous avons conservé cette tradition en la faisant évoluer. Depuis 2000, il est possible de faire appel des condamnations prononcées par les cours d'assises et depuis le 1er janvier de cette année, les cours d'assises sont obligées de motiver leurs arrêts. Rendez-vous compte, il y a dix ans les cours d'assises décidaient sans qu'il soit possible de faire appel et l'année dernière encore, les cours d'assises rendaient leurs décisions sans les motiver ! Imaginez ce que cela représentait que d'être condamné sans connaître le raisonnement qui avait conduit à sa condamnation.


Vous le savez tous ici, le verdict d'un jury citoyen est incontestablement marqué d'un sceau qui inspire le plus profond respect à nos concitoyens."



"Il est très compréhensible que nos concitoyens expriment des revendications au sujet de la politique pénale. J'entends souvent ces revendications. Que dit le peuple français ? Il demande une plus grande sévérité. Mais ne perdons pas cela de vue : si nos compatriotes demandent cela, c'est souvent parce qu'ils ne connaissent pas les subtilités de l'organisation judiciaire, parce qu'ils ne comprennent pas certaines décisions et ont parfois le sentiment qu'elles ne sont pas appliquées avec la rapidité qu'ils en attendent. Il y a un lien entre l'incompréhension de certaines décisions et l'éloignement entre les Français et l'institution judiciaire, qui explique les jugements injustes qui sont parfois portés sur elle. Aujourd'hui, dans le contexte d'une crise économique sans précédent, qui ébranle nos repères traditionnels, les Français se demandent si la justice entend leurs préoccupations. Dire cela, ce n'est mettre en cause personne, c'est simplement décrire une situation que chacun pourrait exprimer à ma place, dans les mêmes termes.


Nous devons donc impérativement veiller à ce que les interrogations des Français ne demeurent pas sans réponse, à ce que leurs inquiétudes ne les conduisent pas progressivement vers un sentiment de défiance, qui serait une catastrophe pour l'institution judiciaire. Vous savez comme moi que de l'incompréhension au rejet, il n'y a qu'un pas. C'est pour cette raison que la justice doit s'ouvrir.


Dire cela, ce n'est pas remettre en cause la compétence de ceux qui rendent la justice. Je l'ai dit à de nombreuses reprises, je veux le répéter devant vous avec force, les magistrats sont des femmes et des hommes compétents, travailleurs, honnêtes. Ils ont toute ma confiance, ma considération et mon estime. Ils oeuvrent avec une grande conscience professionnelle, en ayant constamment le souci du bien public, malgré des conditions de travail de plus en plus difficiles. C'est plus difficile de rendre la justice aujourd'hui que cela ne l'était il y a 30 ans."



"Associer des citoyens à l'oeuvre de justice, ce n'est pas mettre en cause la professionnalisation du corps judiciaire. Loin d'y porter atteinte, la réforme des citoyens assesseurs met cette professionnalisation en valeur. Elle permettra aux Français de mieux connaître le fonctionnement quotidien de nos cours et de nos tribunaux.


La justice a beaucoup à y gagner : c'est une occasion sans précédent de changer le regard que portent les Français sur l'institution judiciaire, de leur faire partager la complexité des situations que les tribunaux doivent juger chaque jour. C'est une occasion sans précédent de montrer à nos compatriotes avec quel sérieux la justice est rendue dans notre pays. C'est la légitimité même des décisions rendues par les magistrats qui sera renforcée.


J'ai aussi entendu dire que la présence de jurés non professionnels allait déstabiliser la justice correctionnelle. Je ne sache pourtant pas que la présence de citoyens dans les jurys d'assises ait jamais affaibli leur rôle. Les nouveaux assesseurs avec lesquels je me suis entretenu m'ont tous fait part de leur profond respect pour la charge qui leur était confiée par la République, et de l'attention avec laquelle ils l'avaient remplie. De même, les magistrats que j'ai rencontrés ont souligné le sérieux et la grande conscience avec lesquels nos concitoyens se sont appropriés les termes de la loi et ont abordé les affaires qu'ils devaient juger.


Je comprends que la sélection et la formation des nouveaux assesseurs représentent des charges de travail supplémentaires pour les magistrats et les juridictions concernés. La présence de citoyens implique inévitablement un allongement des délais d'audience. C'est pourquoi, avec le Garde des Sceaux, nous avons voulu limiter cette participation au jugement des violences les plus graves, afin de ne pas surcharger la justice correctionnelle.


C'est ce qui a conduit le Gouvernement à prévoir des mesures budgétaires d'accompagnement que nous allons poursuivre, en termes de postes de magistrats et de postes de greffiers. C'est bien pour cette raison que Michel MERCIER a organisé des concours exceptionnels de recrutement, afin que les juridictions reçoivent des effectifs supplémentaires dès le mois de septembre. Parce qu'un magistrat ou un greffier, ça ne se forme pas comme cela.


Au fond, c'est le lien entre justice et citoyenneté que nous voulons renforcer et c'est pour cela que j'attache une grande importance à cette réforme. J'ajoute qu'en matière de justice, nous allons continuer à prêter attention aux sujets qui préoccupent nos concitoyens et les magistrats. Un projet de loi de programmation relatif à l'exécution des peines a été adopté en première lecture par l'Assemblée nationale et va l'être au Sénat.


Il faut en effet faire exécuter les peines plus rapidement, mais aussi plus intelligemment, grâce à l'augmentation du nombre de places en détention. Il faut dire les choses comme elles sont, la France a besoin de 80 000 places de détention. Avec aujourd'hui 68 000 détenus et 60 000 places, l'institution ne peut pas fonctionner normalement et la création de ces 20 000 places de détention supplémentaires est une priorité.


La justice, qui est un facteur de cohésion nationale, doit veiller à ce que les peines qu'elle prononce soient exécutées. Comment voulez-vous que nos concitoyens comprennent que 100.000 peines d'emprisonnement n'étaient pas exécutées ? Comment expliquer qu'un condamné dangereux n'était pas correctement suivi et traité pendant sa détention, alors que chacun sait qu'il retrouverait la liberté un jour ou l'autre ? Ce sont des questions essentielles.


Les efforts engagés par le Garde des Sceaux et les juridictions ont permis de réduire de 15 % le nombre de peines en attente d'exécution. 15 000 peines ont ainsi été exécutées et nous allons continuer. C'est pour cela que j'ai proposé le vote de cette loi de programmation.


Un mot enfin sur la question centrale de l'indépendance de la justice. On me disait : plutôt que de créer les citoyens assesseurs, préoccupez-vous de donner plus d'indépendance à la justice. La justice est totalement et complètement indépendante, j'ai veillé à ce qu'il en soit ainsi. La révision constitutionnelle de 2008 a donné une autonomie totale au Conseil supérieur de la magistrature. Je suis le chef de l'État qui a mis un terme à soixante-cinq années de présidence, par le président de la République, de l'instance la plus importante de la magistrature !


Ceux qui se préoccupent tant de l'indépendance n'étaient donc pas choqués de voir le président de la République, quand il était l'un de leurs amis, présider le Conseil supérieur de la magistrature ? Ça c'était une indépendance totale, ça ne posait pas de problème... J'ai mis un terme à cette situation. Le Conseil supérieur de la magistrature est désormais présidé par le Premier président de la Cour de Cassation pour les magistrats du siège, et pour les magistrats du parquet par le Procureur général de la Cour de Cassation. Ce n'est plus le président de la République qui le préside.


Pourquoi cela n'a-t-il pas été fait avant ? Comment un tel mélange entre le pouvoir exécutif et le pouvoir judiciaire pouvait-il inspirer confiance aux Français ?


Dans le même esprit, j'ai souhaité étendre à la nomination des procureurs généraux la consultation du Conseil Supérieur de la Magistrature. Les avis qu'il rend en matière de nomination des magistrats du parquet, mes chers compatriotes, ont été systématiquement suivis par le Garde des Sceaux et par moi-même.


Mais nous allons aller plus loin. Je vous annonce que, comme pour les magistrats du siège, le Conseil supérieur de la magistrature sera appelé à rendre un avis conforme, et non plus seulement consultatif, pour toutes les nominations au parquet. Comprenez-moi bien, cela veut donc dire que désormais, pour les magistrats du siège comme pour les magistrats du parquet, c'est le Conseil supérieur de la magistrature, qui n'est plus présidé par le président de la République, qui décidera en dernière analyse de toutes les nominations. Qu'on ne vienne plus me dire qu'il y a un problème d'indépendance de la justice, ou alors que l'on prenne le temps de travailler ses dossiers.


Nous devons également voir la réalité en face : dans un contexte de crise sans précédent, nous avons fait un immense effort budgétaire pour la justice. Mesdames et Messieurs, entre 2007 et 2012, le budget du ministère de la Justice a progressé de 20%, passant de 6,2 milliards d'euros en 2007 à 7,4 milliards d'euros en 201. Des emplois de magistrats et de greffiers ont été créés chaque année, soit au total 450 magistrats de plus et 1200 greffiers de plus, alors que dans le même temps je devais imposer à l'État le non remplacement d'un fonctionnaire sur deux.


Mesdames et Messieurs les magistrats, je ne dis pas que cela est suffisant. Je vous demande, en hommes et femmes responsables, de regarder la situation de votre ministère. Pour la première fois depuis 1945, les dépenses de l'État ont diminué l'an passé. Le budget de la justice a augmenté de 20%. J'ai dû supprimer 160 000 emplois de fonctionnaires depuis 2007 et il y a 450 magistrats et 1 200 greffiers de plus.

Que personne ne vienne me dire que la justice n'a pas été une priorité pour l'État. Je ne suis pas en train de vous dire que vous êtes des privilégiés. Cet effort est normal : vous rendez plus de décisions, la société se judiciarise et l'appel aux juges est maintenant quasi systématique dès qu'il y a un problème. Je n'ignore nullement que, dans certaines juridictions, vous êtes confrontés à une explosion des contentieux civils et pénaux, que la situation des magistrats et des greffes est encore très délicate. Nous allons poursuivre cet effort.

Mes derniers mots seront pour les victimes. La justice est certes une institution, mais elle n'est pas que l'affaire des professionnels. Nous ne travaillons pas en cercle fermé. La justice - et je pense en particulier à la justice pénale, c'est d'abord les victimes.


L'enjeu est immense, parce qu'il ne s'agit pas simplement d'accorder à la victime les dommages et intérêts auxquels elle a droit, il s'agit de considérer sa souffrance et de répondre à son humiliation. Et il s'agit de lui donner le sentiment qu'elle est le coeur de nos préoccupations.


Il y a une forme de double peine particulièrement scandaleuse qui frappe une victime, dont la première peine est l'infraction, le délit, parfois le crime, le viol, qu'elle a subi. Mais sa deuxième peine est le sentiment qu'elle peut ressentir, que la société accorde plus d'importance au coupable qu'à elle-même. Je sais bien que c'est très difficile pour vous, les magistrats, et pour l'institution. J'appelle votre attention sur ce point. Le procès, qu'il soit criminel ou correctionnel, met en son coeur le coupable, sa personnalité, ses motivations, son histoire, pour essayer de comprendre comment un homme ou une femme en est arrivé à ce point.


La victime, son histoire, sa personnalité, la fracture que représente la rencontre avec le crime ou le délit, doivent être davantage pris en compte. Je sais bien qu'il m'est reproché parfois d'être « compassionnel », mais je crois qu'il n'est pas absurde dans notre société de faire preuve d'un peu d'humanité. C'est même nécessaire, mais on ne doit pas simplement en faire preuve à l'endroit du coupable, on doit en faire preuve aussi à l'endroit de la victime.


La victime n'est pas l'empêcheur de tourner en rond, elle a des choses à dire, la victime a des droits à faire valoir. La victime attend de la justice réparation, elle n'attend pas vengeance. Elle attend une prise en considération de sa douleur.


Je comprends bien lors d'une audience correctionnelle avec 30, 40, ou 50 affaires, on n'a pas toujours le temps de prendre cela en compte. Mais pour celle ou celui qui est victime du crime ou de délit, pour sa famille, ce n'est pas un acte banal que de se trouver à la cour ou au tribunal. Attacher de l'importance à la victime, ce n'est pas faire preuve de compassion à bon marché. L'institution judiciaire est d'abord l'institution des victimes et vous les magistrats, vous travaillez d'abord pour elles.


D'autres professionnels, en prison ou ailleurs, accompagneront le prévenu, le condamné, sur le chemin nécessaire de la réinsertion. Mais quand la victime sort du tribunal, elle sort avec sa douleur et votre décision. Et elle pourra s'apaiser si elle a le sentiment que votre décision est juste et que vous avez pris en compte sa souffrance. Si elle n'a pas ce sentiment, elle ressentira colère et humiliation. C'est pour cela que le métier de magistrat est si difficile, non pas parce qu'il faut trancher entre deux vérités - c'est là un travail de professionnel que vous faites avec beaucoup d'expérience et beaucoup de compétence - mais parce qu'il faut à la fois faire preuve de sévérité à l'endroit du coupable et d'humanité à l'endroit de la victime. Cela doit se faire dans une même décision, au même moment, par des femmes et des hommes surchargés de travail et de responsabilités."


Bien plus qu'un discours sur les "citoyens assesseurs" prononcé devant une Cour d'Appel expérimentale, il s'agissait d'une justification de plusieurs axes en matière de justice pénale.


Meilleure exécution des peines, nécessité d'augmenter le nombre de places dans les prisons, nécessité de réconcilier le citoyen avec sa justice !


L'accent a été mis sur la victime ainsi que sur l'indépendance des magistrats.


Plusieurs de ces orientations sont vivement contestées et il s'agissait incontestablement pour le président de justifier sa politique en matière de justice.


Il n'est nullement certain qu'il ait pu convaincre en ces temps où chacune de ses interventions est décortiquée comme celle d'un candidat.


Nous savons bien en outre que plusieurs de ces orientations et/ou décisions seront immédiatement remises en cause dans l'hypothèse d'une victoire de Monsieur Hollande.




"Cour de cassation

chambre civile 1

Audience publique du mercredi 18 janvier 2012

N° de pourvoi: 11-13547

Non publié au bulletin Cassation partielle

REPUBLIQUE FRANCAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... et M. Y... se sont mariés le 21 août 1976 ; qu'autorisé par une ordonnance de non-conciliation du 13 octobre 2006, l'époux, par acte du 28 juin 2007, a fait assigner sa femme en divorce pour faute sur le fondement de l'article 242 du code civil ; que, par jugement du 20 avril 2009, le tribunal de grande instance de Grenoble a prononcé le divorce aux torts exclusifs de l'épouse, constaté l'absence de demande relative à la prestation compensatoire et condamné Mme X... à remettre à M. Y... ses effets personnels ; que, sur appel de celle-ci la cour d'appel de Grenoble a confirmé la décision déférée et condamné l'époux à verser à sa femme une certaine somme à titre de prestation compensatoire ;


Sur le premier moyen, ci-après annexé :


Attendu que le moyen n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;


Mais sur le second moyen :


Vu les articles 270 et 271 du code civil ;


Attendu que pour fixer à une certaine somme le montant du capital dû à Mme X... au titre de la prestation compensatoire, l'arrêt retient que M. Y... lui verse une pension alimentaire de 1 300 euros mensuels ;


Qu'en statuant ainsi, alors que cette obligation ayant un caractère provisoire ne peut être prise en compte dans la fixation de la prestation compensatoire due à Mme X..., la cour d'appel a violé les textes susvisés ;


PAR CES MOTIFS :


CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné M. Y... à payer à Mme X... la somme de 70 000 euros au titre de la prestation compensatoire payable sous forme de capital, l'arrêt rendu le 11 mai 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry ;"


La Cour de Cassation continue son oeuvre d'éducation des juridictions du fond, en l'espèce la Cour d'Appel de Grenoble, en marquant bien que le montant d'une pension alimentaire, provisoire, ne peut être pris en compte pour calculer le montant d'une prestation compensatoire.

janv.
25

LES HONORAIRES D'AVOCATS, LE CNB ET LES ORDRES !

  • Par patrice.giroud le
  • Dernier commentaire ajouté

Ci-dessous, extrait de la communication de Monsieur le Bâtonnier BALESTAS (Ordre de GRENOBLE) dans son premier bulletin du Bâtonnier du mois de janvier 2012 :


"Mais surtout ce texte en son article 14 précise : « l'avocat est tenu de conclure avec son client une convention d‘honoraires pour les procédures de divorce. Des barèmes indicatifs des honoraires pratiqués par les avocats pour ces procédures, établis à partir des usages observés dans la profession, sont publiés par arrêtés du Garde des Sceaux, Ministre de la Justice, pris après avis du Conseil National des Barreaux. Ces barèmes sont révisés au moins tous les deux ans »


Ce texte va transformer nos pratiques professionnelles en matière d'honoraires.


Deux conséquences immédiates :


la convention d‘honoraires va devenir la règle et sa limitation aux procédures de divorce deviendra difficilement admissible ;

le gouvernement contrôlera nos barèmes indicatifs.

Il devient donc extrêmement urgent d'établir quels sont les usages observés au sein du Barreau de Grenoble en matière d'honoraires.


A cet égard je mandate la Commission ad hoc pour qu'un travail très rapide soit mené à destination de notre Conseil National des Barreaux."


Je partage l'analyse consistant à dire que l'obligation de convention dépassera rapidement le seul cadre du divorce.


Dès lors, les barèmes indicatifs retrouvent une nouvelle jeunesse, cette fameuse jeunesse autrefois sévèrement condamnée et aujourd'hui louangée.


C'est le CNB qui doit rapidement se mettre au travail car c'est lui qui émet un avis.


Il doit bien évidemment se rapprocher de tous les barreaux de France.


Lesdits barreaux vont vraissemblablement éprouver des difficultés sérieuses concernant le recensement "d'usages" qui ne peuvent en aucun cas exister puisqu'ils ne seraient alors que l'aveu de barèmes occultes circulant sous le manteau et parfaitement illégaux jusqu'alors.


La difficulté est donc extrême et il y a pourtant urgence.




janv.
24

IL NE FAUT PAS OUBLIER LE DEBAT SUR LA PRESTATION COMPENSATOIRE

  • Par patrice.giroud le

"Cour de cassation

chambre civile 1

Audience publique du mercredi 18 janvier 2012

N° de pourvoi: 11-13840

Non publié au bulletin Cassation


REPUBLIQUE FRANCAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


Sur le second moyen, pris en sa première branche :


Vu l'article 1076-1 du code de procédure civile ;


Attendu que lorsqu'une des parties n'a demandé que le versement d'une pension alimentaire ou d'une contribution aux charges du mariage, le juge ne peut prononcer le divorce sans avoir invité les parties à s'expliquer sur le versement d'une prestation compensatoire ;


Attendu que l'arrêt attaqué a, sur la demande en divorce pour faute du mari, prononcé le divorce aux torts partagés des époux et a rejeté les autres demandes des parties, l'épouse ayant, dans ses dernières conclusions, sollicité une contribution aux charges du mariage d'un certain montant mensuel ;


Qu'en statuant ainsi, sans avoir au préalable invité les parties à s'expliquer sur le versement d'une prestation compensatoire, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;


PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen et la deuxième branche du second moyen :


CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 avril 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;"


C'est un rappel salutaire de la Cour de Cassation.


L'une des parties demande le divorce et l'autre s'y oppose demandant une contribution aux charges du mariage.


Il appartient au juge, susceptible de prononcer le divorce, de provoquer le débat des parties sur la prestation compensatoire.



janv.
24

UNE SITUATION COMPLIQUEE !

  • Par patrice.giroud le

De Pierre Dac :


"Une femme mariée à un homme qui la trompe avec la femme de son amant, laquelle trompe son mari avec le sien et qui en est réduite à tromper son amant avec celui de sa femme parce que son amant est son mari et que la femme de son époux est la maîtresse d'un homme déshonoré par l'amant d'une femme dont le mari trompe sa maîtresse avec la femme de son amant ne sait plus où elle en est ni ce qu'elle doit faire pour ne pas compliquer encore une situation qui l'est déjà suffisamment comme ça."

Connexion
Création d'un membre
Création d'un espace
Inscription à une communauté