aide juridictionnelle (25)

janv.
19

AIDE JURIDICTIONNELLE ET COUR DE CASSATION

  • Par patrice.giroud le

Un rappel salutaire à la charte publiée sur le site de la Cour de Cassation :


"Si votre situation financière le justifie et que les critiques contre la décision que vous contestez sont sérieuses,

il vous est possible d'obtenir l'aide juridictionnelle. La demande en est faite en constituant un dossier délivré par le

service d'accueil de la Cour de cassation. Votre avocat à la Cour de cassation pourra présenter en votre nom la

demande au Bureau d'Aide Juridictionnelle qui vous enverra directement le dossier."


Il y a deux conditions qui sont posées.


La condition financière est bien connue et fréquemment mise en avant par les justiciables qui disent très souvent :


"j'ai droit à l'aide juridictionnelle".


La deuxième condition, beaucoup moins connue apporte un sérieux tempérament à la première et se doit d'être connue.


Ce n'est pas parce qu'on dispose de revenus modestes que toutes les voies de recours vous sont offertes gratuitement.

déc.
18

LORSQUE L'AVOCAT DEVAIT TRAVAILLER GRATUITEMENT SELON LE PREMIER PRESIDENT DE LA COUR D'APPEL !

  • Par patrice.giroud le
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"Cour de cassation

chambre civile 2

Audience publique du jeudi 6 octobre 2011

N° de pourvoi: 10-19654

Non publié au bulletin Cassation


M. Loriferne (président), président

SCP Gatineau et Fattaccini, avocat(s)


REPUBLIQUE FRANCAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


Sur le moyen unique, pris en sa première branche :


Vu l'article 11 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;


Attendu qu'aux termes de ce texte, l'aide juridictionnelle s'applique de plein droit aux procédures, actes ou mesures d'exécution des décisions de justice obtenues avec son bénéfice, à moins que l'exécution ne soit suspendue plus d'une année pour une cause autre que l'exercice d'une voie de recours ou d'une décision de sursis à exécution ; que les procédures, actes ou mesures s'entendent de ceux qui sont la conséquence de la décision de justice, ou qui ont été déterminés par le bureau ayant prononcé l'admission ;


Attendu, selon l'ordonnance attaquée, que M. X... (l'avocat), a été désigné au titre de l'aide juridictionnelle totale pour assister M. Y... dans le cadre d'une procédure prud'homale l'opposant à son ancien employeur ; que le conseil de prud'hommes a condamné ce dernier au paiement de diverses sommes qu'il n'a toutefois pas réglées ; que l'avocat l'a alors assigné en liquidation judiciaire devant le tribunal de commerce ; que M. Y... a contesté devant le bâtonnier les honoraires facturés par l'avocat pour cette dernière procédure ;


Attendu que pour dire qu'il n'est dû aucun honoraire à l'avocat, l'ordonnance retient que M. Y... avait obtenu l'aide juridictionnelle totale pour la procédure à compter de la demande d'aide juridictionnelle jusqu'à l'exécution de la décision, que la procédure est certes celle devant le conseil de prud'hommes mais inclut l'exécution de la décision obtenue, qu'eu égard aux difficultés d'exécution de ce jugement, l'avocat a été contraint d'assigner l'employeur en liquidation judiciaire afin d'obtenir la prise en charge des condamnations par l'Association pour la gestion du régime de garantie des créances des salariés et que cette procédure entrait strictement dans le champ d'application de la décision du bureau d'aide juridictionnelle, étant rappelé que celle-ci prenait fin avec l'exécution de la décision ;


Qu'en statuant ainsi, alors que l'assignation en liquidation judiciaire ne constitue pas un acte ou une mesure d'exécution de la décision de condamnation, mais une instance autonome, le premier président a violé le texte susvisé ;


PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :


CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 16 avril 2010, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance et, pour être fait droit, les renvoie devant le premier président de la cour d'appel de Versailles ;"


Une décision qui s'imposait tant était ridicule et honteuse la décision rendue par ce Premier Président de Cour d'Appel.


Par contre, aurait pu éventuellement être étudiée la possibilité d'obtenir le bénéfice de l'aide juridictionnelle pour la procédure commerciale !


En tout état de cause, imposer à l'avocat de travailler gratuitement en initiant des procédures et en les concevant comme de simples actes d'exécution relève du non sens.


Au surplus, l'avocat n'est pas huissier de justice et son mandat au titre de l'aide juridictionnelle ne saurait englober des actes d'exécution.

nov.
18

SUPPRESSION DE LA TAXE DE 35 € AU SENAT !

  • Par patrice.giroud le

Motivation :


"Cette contribution de 35 euros, due par tous les justiciables sauf ceux éligibles à l'aide juridictionnelle, lorsqu'ils introduisent une instance civile, commerciale, sociale, prud'homale ou administrative pose un triple problème :


- elle réalise une débudgétisation partielle de la dépense d'aide juridictionnelle, puisque le produit de la taxe est directement affecté au Conseil national des barreaux. Ainsi, le produit de la taxe, qui s'élève à 84 millions d'euros, n'apparaît plus dans la dépense d'aide juridictionnelle prise en charge par l'État ;


- elle constitue une entrave supplémentaire à l'accès du justiciable à son juge. Elle agit comme un véritable « ticket modérateur pour la justice », notamment pour les contentieux de plus faible montant, ce qui est contraire au principe constitutionnel et conventionnel du droit d'accès de tous au juge ;


- enfin, et surtout, elle fait reposer le financement de l'aide juridictionnelle sur le justiciable, alors que, s'agissant de l'accès à la justice, le financement de cette mission doit reposer sur la solidarité nationale : imaginerait-on de faire financer la CMU par les seuls malades et non la collectivité toute entière ? Il est préférable que la collectivité publique assume cette dépense, en la finançant par une recette juste et équitable dont l'assiette ne se limite pas aux justiciables."


nov.
2

CITATION GRATUITE POUR CINQ TEMOINS SEULEMENT !

  • Par patrice.giroud le

Question prioritaire de constitutionnalité transmise à la Cour de Cassation le 25 octobre 2011 :


"Article 281 alinéa 4 du Code de procédure pénale

J 11-87.360

« L'article 281 alinéa 4 du Code de procédure pénale porte-t-il atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution, et, plus précisément, au respect des droits de la défense, qui implique en particulier l'existence d'une procédure juste et équitable garantissant l'équilibre des droits des parties, au principe d'égalité devant la loi et au principe de l'égal accès à la justice, en ce qu'il interdit de fait à un justiciable ne disposant pas de moyens suffisants pour régler les frais de citation et les indemnités dues aux témoins cités de faire citer à la diligence du Ministère public plus de cinq témoins, alors que le Procureur général, partie poursuivante, dispose d'un droit illimité ? »"


Encore une réponse attendue s'agissant de la possibilité d'alourdir le budget de la justice !


Et pourtant, l'équilibre des droits supposerait une réponse adaptée permettant un nombre illimité de citations pour l'accusé aux frais de l'Etat !


On pourra toujours rétorquer que l'accusé qui n'a pas de ressources peut bénéficier de l'aide juridictionnelle mais alors les dépenses faites à ce titre vont encore augmenter !


Et il y a déjà des difficultés de financement !



sept.
20

C'EST DANGEREUX !!!!!

  • Par patrice.giroud le
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Le Service Public de la Justice connaît de sérieux dysfonctionnements attribués au manque de moyens en personnel notamment.


Il en est ainsi des bureaux d'AJ qui connaissent des retards considérables dans l'examen des dossiers.


A GRENOBLE, le retard est inquiétant.


Le Conseil de l'Ordre des Avocats au Barreau de GRENOBLE vient de prendre une décision ce 19 septembre 2011 que j'estime en ce qui me concerne extrêmement dangereuse.


Il a été décidé de proposer au Chef de Juridiction la mise à disposition par l'Ordre des Avocats d'une secrétaire pendant trois mois pour aider le service à résorber son retard.


Je suis résolument contre de pareilles inepties !


En aucun cas, je dis bien -en aucun cas - il n'appartient à des ordres d'avocats de pallier les carences du service public de la justice.


Il s'agit pour moi d'une erreur grave.


Et où s'arrêtera cette aide ?


Faudra-t-il que l'Ordre vienne compléter les effectifs qui sont en vacances, en arrêt maladie ou en congé maternité ?


Faudra-t-il demander aux avocats d'être présents à l'appel des causes de chaque affaire pour pouvoir éventuellement compléter le tribunal en cas de manque ou de défaillance d'un magistrat ?


Faudra-t-il prévoir un fonds commun alimenté par les avocats pour faire face aux dépenses non honorées par le service public?


Il faut en effet savoir que des retards considérables interviennent dans le règlement des huissiers pour les actes en matière pénale ou pour payer les experts !

sept.
12

LA SIMPLE DEMANDE D'AIDE JURIDICTIONNELLE CREE DES DROITS !

  • Par patrice.giroud le
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"Cour de cassation

chambre civile 2

Audience publique du jeudi 23 juin 2011

N° de pourvoi: 09-70640

Non publié au bulletin Cassation


REPUBLIQUE FRANCAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


Sur le premier moyen :


Vu les articles 2 et 25 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, relative à l'aide juridique ;


Attendu que le bénéficiaire de l'aide juridictionnelle a droit à l'assistance d'un avocat ;


Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, que M. X... et Mme Y... ayant saisi un tribunal d'instance d'une demande dirigée contre Mme Z... afin d'obtenir la restitution d'un dépôt de garantie et une certaine somme à titre de dommages-intérêts, le tribunal a accueilli leur demande ;


Attendu qu'en statuant sur la demande dont il était saisi, alors que Mme Z... avait sollicité, avant la date de l'audience, l'attribution de l'aide juridictionnelle et qu'il n'avait pas été statué définitivement sur cette demande, le tribunal a violé les textes susvisés ;


PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :


CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 8 septembre 2008, entre les parties, par le tribunal d'instance de La Rochelle ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Saintes ;"


Que le bénéficiaire de l'Aide Juridictionnelle ait droit à l'assistance d'un Avocat, nul n'en disconvient !


Mais la présente décision va beaucoup plus loin en donnant à la demande d'aide juridictionnelle une portée qui doit nécessairement être prise en compte par la juridiction.


Tant que le bureau d'aide juridictionnelle n'a pas statué, la juridiction saisie n'a pas le droit de statuer.


Nul n e s'inquiète de savoir si le dossier déposé était complet !


Nul ne s'inquiète de savoir si les conditions sont réunies notamment en termes de ressources !


Nul ne s'inquiète des délais ahurissants que certains bureaux d'aide juridictionnelle observent pour rendre leurs décisions par suite notamment de manque de moyens en personnel mais également d'un rigorisme exacerbé dans l'instruction de la demande!


juil.
25

SOINS PSYCHIATRIQUES ET NOUVELLE MOBILISATION DE LA PROFESSION D'AVOCAT

  • Par patrice.giroud le
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Circulaire reçue ce jour du Président de la Commission Pénale du Barreau de GRENOBLE :


"Mon Cher Confère,


Le Conseil Constitutionnel bouscule les règles de protection de nos libertés individuelles qui sont à l'évidence obsolètes.


Le Législateur, dans la précipitation ,s'efforce de rendre nos lois compatibles, en la matière ,avec la Jurisprudence des Juridictions Européennes.


Depuis le 15.04.2011 nous nous sommes mobilisés pour assurer l'assistance de nos concitoyens lorsqu'ils sont placés en garde à vue.


Une nouvelle Mission de Service Public vient de nous être confiée à compter du 1er aout prochain :



LA PROTECTION DES PERSONNES FAISANT L'OBJET DE SOINS PSYCHIATRIQUES


LA LOI DU 5 JUILLET -2011-803 réforme donc les conditions de maintien d'une personne en hospitalisation effectué à la demande d'un tiers ou d'office.


Dans les 24 H de l'admission, le malade doit être examiné par un psychiatre qui confirme ou infirme l'hospitalisation. Le malade est de nouveau examiné dans les 15 jours qui suivent l'hospitalisation.


Le patient ou ses représentants disposent d'un recours devant le JLD


Le Juge doit contrôler toute hospitalisation complète, selon le régime adopté au malade, avant un délai de 15 jours depuis son admission ou avant un nouveau délai de 6 mois postérieur à ladite hospitalisation.


La loi précise « a l'audience, la personne est entendue, le cas échéant assistée de son conseil ou représentée par celui-ci. Si sur avis médical , des motifs médicaux font obstacle, dans son intérêt à son audition, la personne est représentée par un avocat choisi ou à défaut, commis d'office ».


Le décret 2011-846 règlemente la procédure en ce que « le Juge entend la personne qui fait l'objet de soins et commet le cas échéant un Avocat d'office »


Voici les prochaines audiences fixées par le Président du Tribunal de Grande Instance présidées par Monsieur XXXXX en salle 1 :


- Le vendredi 5 Août à 9h00 (6 dossiers) et à 10h30 (les autres dossiers),


- Le mardi 9 Août à 9h00 et 10h30,


- Le jeudi 11 Août si nécessaire,


- Le jeudi 18 Août à 9h00 et 10h30,


- Le mardi 23 Août à 9h00 et 10h30,


- Le jeudi 25 Août si nécessaire,


- Le mardi 30 Août à 9h00 et 10h30


- Le jeudi 1er Septembre si nécessaire.


Nous allons veiller à l'accès au dossier et à ce que ce dernier soit complet et à la possibilité de s'entretenir dans la confidentialité avec cette personne.


Il est de toute façon hors de question que la présence de l'AVOCAT ne soit considérée comme une formalité utile au simple respect du texte !


Je serai présent à cette première audience du 5 Août pour refuser toute situation ambigüe à cet égard.


Il est prévu une rémunération à hauteur de 2 UV par dossier...


Merci à ceux d'entre vous qui acceptent ce nouvel engagement, de vous faire connaitre auprès de la Maison de l'Avocat très vite de façon à organiser une permanence pour ce mois d'AOUT.


La date d'entrée en vigueur de ce nouveau texte est pour le moins mal choisie et renforce nos difficultés à remplir cette nouvelle mission aux cotés de nos concitoyens."


Précisons pour ceux qui l'ignorent que l'UV est actuellement fixée à 23.52 €.


Un dossier indemnisé à 47.04 € HT !


C'est une véritable misère alors que ces dossiers demandent une attention toute particulière !


Observons en outre que la date d'application du texte est fixée au 1er août 2011.


Dès lors, il faut en déduire que non seulement l'avocat doit travailler pour une indemnisation dérisoire mais encore qu'il n'a droit à aucun repos !


juin
14

HONORAIRES D'AVOCAT - CONVENTION DE RESULTAT - AIDE JURIDICTIONNELLE ET RETRAIT

  • Par patrice.giroud le

"Cour de cassation

chambre civile 2

Audience publique du jeudi 28 avril 2011

N° de pourvoi: 10-15477

Publié au bulletin Cassation partielle


REPUBLIQUE FRANCAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :


Vu l'article 1134 du code civil ;


Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel, que M. X..., dans un litige l'opposant à son ex-compagne, a confié à M. Y..., avocat, la défense de ses intérêts en signant, le 8 mars 2002, une convention d'honoraires fixant le montant des diligences et prévoyant un honoraire de résultat ; que le 18 mars 2004, M. X... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle pour l'instance d'appel ; que M. Y..., ayant assisté son client jusqu'au prononcé de l'arrêt du 16 octobre 2008, lui a réclamé le montant de ses honoraires pour l'ensemble de la procédure ; que le 20 octobre 2008, M. X... a saisi le bâtonnier d'une contestation de ceux-ci; que M. Y... a formé, le 7 août 2009, un recours contre la décision du bâtonnier, tandis que M. X... a fait l'objet d'un retrait de l'aide juridictionnelle par décision du 24 septembre 2009 au regard des ressources nouvelles obtenues en exécution de l'arrêt ;


Attendu que pour fixer à une certaine somme les honoraires dus à M. Y... par M. X... pour la procédure d'appel et rejeter le surplus des demandes, l'ordonnance énonce que M. Y... ne peut soutenir que la convention d'honoraires doit retrouver son plein effet après retrait de l'aide juridictionnelle ; qu'en effet, M. X..., en accord avec M. Y..., qui l'a d'ailleurs défendu en cause d'appel, a sollicité le bénéfice de l'aide juridictionnelle, ce qui signifiait clairement, dans la volonté des parties, que la convention d'honoraires avait cessé de s'appliquer ; que dès lors, c'est au bénéfice des critères de la loi du 10 juillet 1991 que l'honoraire de M. Y... doit être évalué ;


Qu'en statuant ainsi, alors que la convention d'honoraires, intervenue entre l'avocat et son client avant que ce dernier obtienne l'aide juridictionnelle, retrouve son plein effet en cas de retrait de celle-ci et que le seul fait pour l'avocat d'accepter de défendre les intérêts de celui-ci, au titre de l'aide juridictionnelle obtenue en cours de procédure, ne caractérise pas une volonté claire et univoque de renoncer au bénéfice de la convention préalablement conclue, le premier président a violé le texte susvisé ;


PAR CES MOTIFS, sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen :


CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'elle a fixé à 1 200 euros TTC le montant des honoraires dus à M. Y... par M. X... pour la procédure d'appel et en ce qu'elle a rejeté le surplus des demandes de M. Y..., l'ordonnance rendue le 4 février 2010, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Nancy ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance et, pour être fait droit, les renvoie devant le premier président de la cour d'appel de Metz ;


Condamne M. X... aux dépens ;


Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. X... à payer à M. Y... la somme de 2 000 euros ;"


Décision très importante de la Cour de Cassation.


Accepter le bénéfice de l'aide juridictionnelle ne signifie nullement qu'il y a volonté claire et univoque de renoncer à la convention de résultat précédemment établie au demeurant lorsque l'aide juridictionnelle a fait l'objet d'un retrait justement sur le fondement des sommes obtenues.



mai
13

PAYEZ..... VOUS VERREZ APRES !

  • Par patrice.giroud le

Projet de Loi de Finances rectificative 2011 en son article 20 ci-dessous reproduit :


"Article 20 :


Réforme du financement de l'aide juridictionnelle


I. - Le chapitre III du titre III de la deuxième partie du livre premier du code général des impôts est complété par une section XIII intitulée : « Contribution pour l'aide juridique » et comprend un article 1635 bis Q ainsi rédigé :


« Art. 1635 bis Q. I. - Par dérogation aux dispositions des articles 1089 A et 1089 B, une contribution pour l'aide juridique de 35 € est perçue par instance introduite en matière civile, commerciale, prud'homale, sociale ou rurale devant une juridiction judiciaire, ou par instance introduite devant une juridiction administrative. »


« II. - La contribution pour l'aide juridique est exigible lors de l'introduction de l'instance. Elle est due par la partie qui introduit une instance.


« III. - Toutefois, la contribution pour l'aide juridique n'est pas due :


« 1. Par les personnes bénéficiaires de l'aide juridictionnelle ;


« 2. Par l'État ;


« 3. Pour les procédures introduites devant la commission d'indemnisation des victimes d'infraction, devant le juge des enfants, devant le juge des libertés et de la détention et devant le juge des tutelles ;


« 4. Pour les procédures de traitement des situations de surendettement des particuliers et les procédures de redressement et de liquidation judiciaire ;


« 5. Pour les recours introduits devant une juridiction administrative à l'encontre de toute décision individuelle relative à l'entrée, au séjour et à l'éloignement d'un étranger sur le territoire français, ainsi qu'au droit d'asile ;


« 6. Pour les procédures de référé-liberté.


« IV. - Lorsqu'une même instance donne lieu à plusieurs procédures successives devant la même juridiction, la contribution n'est due qu'au titre de la première des procédures intentées.


« V. - Lorsque la procédure est introduite par un auxiliaire de justice, ce dernier acquitte pour le compte de son client la contribution par voie électronique.


« Lorsque la procédure est introduite sans auxiliaire de justice, la partie acquitte cette contribution par voie de timbre mobile ou par voie électronique.


« Les conséquences sur l'instance du défaut de paiement de la contribution pour l'aide juridique sont fixées par voie réglementaire.


« VI. - La contribution pour l'aide juridique est affectée à l'Union nationale des caisses des règlements pécuniaires des avocats (UNCA), association de la loi 1901 fédérant l'ensemble des caisses des règlements pécuniaires des avocats (CARPA). Cette contribution est répartie entre les CARPA par l'UNCA. Elle est intégralement affectée au paiement des avocats effectuant des missions d'aide juridique, par l'intermédiaire des CARPA.


« VII. - L'Union nationale des caisses des règlements pécuniaires des avocats et les CARPA participent à la bonne exécution du service public de l'aide juridique. A ce titre, l'UNCA assiste le ministre de la justice pour veiller à ce que les CARPA, dans le respect des dispositions législatives et réglementaires qui leur sont applicables, notamment en matière de rétribution des avocats qui prêtent leur concours aux bénéficiaires de l'aide juridique, utilisent à juste titre les fonds qui leur sont alloués.


« VIII. - Un décret en Conseil d'État précise les modalités d'application du présent article, notamment ses conditions d'application aux instances introduites par les avocats au Conseil d'État et à la Cour de cassation. »


II. - Les dispositions du I sont applicables aux instances introduites à compter du 1er octobre 2011.


III. - Il est inséré dans la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique un article 64-1 bis ainsi rédigé :


« Article 64-1 bis. - La personne qui a bénéficié de l'intervention d'un avocat commis d'office dans les conditions prévues à l'article 63-4 du code de procédure pénale et qui n'est pas éligible à l'aide juridictionnelle est tenue de rembourser au Trésor public les sommes exposées par l'État. Le recouvrement des sommes dues à l'État a lieu comme en matière de créances étrangères à l'impôt et au domaine.


« Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'État. ».


Exposé des motifs :


La réforme de la garde à vue récemment approuvée par le Parlement (loi n° 2011-392 du 14 avril 2011 relative à la garde à vue) va entraîner une augmentation importante des rémunérations versées aux avocats au titre de l'aide juridique. Afin de financer cette nouvelle dépense dans une période budgétaire contrainte, le présent article institue une contribution pour l'aide juridique, destinée à assurer une solidarité financière entre l'ensemble des justiciables.


Cette contribution sera exigée pour toute procédure intentée en matière civile, commerciale, prud'homale, sociale ou rurale devant une juridiction judiciaire ou par instance administrative introduite devant les juridictions administratives. L'acquittement de cette contribution deviendra une condition de recevabilité de la requête. Son tarif est fixé à 35 €.


Cette contribution n'est pas due lorsque la partie est bénéficiaire de l'aide juridictionnelle et pour certaines procédures dans lesquelles le versement de la contribution apparaîtrait comme une entrave disproportionnée au droit d'accès à la justice ou ne répondrait pas à l'objectif de solidarité de la contribution. Elle n'est pas non plus exigible pour les affaires pénales.


Elle est acquittée sous forme de droit de timbre mobile ou dématérialisé, soit par le justiciable soit par l'avocat pour le compte de son client, et est affectée à l'Union nationale des caisses des règlements pécuniaires des avocats (CARPA) afin de financer les dépenses d'aide juridique.


Enfin, le III de l'article permet la récupération par l'État des sommes exposées au titre de l'aide à l'intervention de l'avocat dès lors que la personne ne remplissait pas les conditions pour bénéficier de l'aide juridictionnelle."


La solution a été rapidement trouvée.

mai
6

GARDE A VUE ET GROUPE DE TRAVAIL - ON PART DANS TOUS LES SENS !

  • Par patrice.giroud le
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Information de ce jour du CNB :


"GROUPE DE TRAVAIL SUR LA RETRIBUTION DE L'AVOCAT EN GARDE A VUE

ET LA REFORME DU SYSTEME DE L'AIDE JURIDICTIONNELLE


Comme annoncé dans un précédent flash d'information, les représentants de la profession ont été de nouveau reçus à la Chancellerie hier, le 5 mai 2011, pour examiner les modalités de constitution d'un groupe de travail sur la rétribution de l'avocat en garde à vue et la réforme du système de l'aide juridictionnelle.


Ce groupe de travail sera composé des représentants désignés par le Conseil national des barreaux, la Conférence des bâtonniers et le barreau de Paris."


On en aura fini quand avec cette répartition entre trois entités alors qu'on a voulu donner au CNB une légitimité en instituant membres de droit du bureau et en qualité de Vice-Présidents le Bâtonnier de PARIS et le Président de la Conférence des Bâtonniers ?


"Il s'agit en effet d'avancer très rapidement sur ce sujet prioritaire. La première réunion aura lieu dès la semaine prochaine.


S'agissant de la garde à vue, l'objectif est de travailler sur tous les problèmes liés à la rémunération de l'avocat :


montant de la rémunération ;

questions des majorations de déplacements et de nuit ;

rédaction des protocoles ;

encadrement et organisation des services collectifs par les barreaux.

Compte tenu des incertitudes qui règnent aujourd'hui tant sur le nombre de gardes à vue à assurer que sur leur durée, il est certain qu'un système définitif ne pourra être mis en place que lorsque nous disposerons du recul nécessaire.


Il est donc important que vous continuiez à relayer vos expériences et témoignages de terrain auprès de votre barreau qui pourra centraliser tous les mois, et pour la première fois le 15 mai prochain, les tableaux chiffrés correspondant à l'activité de votre barreau.


Il s'agit de croiser ces informations avec celles dont disposeront nos interlocuteurs de la Chancellerie."


"Le groupe de travail devra ensuite aborder les questions liées à l'aide juridictionnelle :


améliorations à apporter au système actuel ;

ticket modérateur ;

pistes de refonte du système de l'aide juridictionnelle ;

nouveaux modes de financement ;

rémunération des avocats.

Devra également être examinée la question des circuits financiers à mettre en place pour la gestion des dotations d'aide juridictionnelle."


De nouveau, le vaste sujet de l'aide juridictionnelle qui dépasse et de loin le problème de la garde à vue !


L'expérience prouve que "ça part facilement dans tous les sens" à ce sujet et les discussions risquent donc d'être interminables faute de définir à l'avance une règle du jeu.


"S'agissant de la problématique du droit de plaidoirie liée aux dispositions adoptées par la loi de finances pour 2011, il a été convenu que seraient exclus de ce dispositif le contentieux pénal d'urgence, qu'il concerne les majeurs ou les mineurs, lorsque l'avocat intervient dans le cadre d'une commission d'office, et le contentieux de la défense des étrangers lorsqu'elle intervient dans le cadre de l‘aide juridictionnelle.


L'incidence financière de cette exclusion sera compensée par une augmentation du droit de plaidoirie applicable à l‘ensemble des affaires dont le montant reste à chiffrer.


L'assistance de la CNBF sera bien entendu sollicitée à ce sujet.


Nous ne manquerons pas de vous tenir régulièrement informés du déroulement de ces négociations."


Et maintenant des discussions de "marchands de tapis" sur le droit de plaidoirie avec obligatoirement participation de la CNBF.


Rappelons s'il en était besoin, mais l'expérience prouve qu'il y en a toujours besoin, que les droits de plaidoirie doivent pouvoir assurer une part non négligeable de la retraite de base des avocats !


Les droits de plaidoirie sont payés par les justiciables et font partie des débours répétibles dans les états de frais en matière civile.


On envisage donc une fois de plus de faire payer davantage aux justiciables pour combler un manque lié au désengagement de l'Etat dans le secteur assisté d'urgence.


Rappelons qu'il en est déjà ainsi pour la procédure d'appel "new look" en vue d'alimenter le fonds spécial institué pour l'indemnisation des avoués.



avr.
21

GARDE A VUE - AIDE LEGALE - LE BARREAU DE GRENOBLE SE MOBILISE

  • Par patrice.giroud le

Compte rendu de ce jour :


"Le Conseil de l'Ordre s'est réuni le 20 Avril 2011 de 17 h à 19 h 30


Le Conseil de l'Ordre a délibéré sur les voeux de l'Assemblée Générale du 14 Avril 2011 et a décidé :


1°) de la participation à la manifestation nationale qui aura lieu le Mercredi 4 Mai à Paris pour protester contre l'absence de moyens accompagnant la nouvelle loi sur la garde à vue et pour solliciter une refonte du système de l'aide légale .Un bus sera affrété par L'Ordre et pris en charge par l'Ordre. Il est urgent de s'inscrire auprès des services de l'Ordre. Les places sont limitées à 50 places


2°) Grève de l'activité judiciaire et juridique et audiences (sauf urgence concernant les libertés publiques et gardes à vue) les 2-3 et4 Mai 2011.


3°) en cas d'absence de nombre suffisant de volontaires assurant les garde à vue, désignation d'office de l'ensemble du tableau selon le rang d'ancienneté.


Cette dernière délibération a une portée symbolique forte et tend à démontrer que l'ensemble des avocats est mobilisé sur ce sujet.


Enfin le Conseil de l'Ordre a décidé de prendre en charge pour une période provisoire de trois mois (en sollicitant une demande à la CARPA) le timbre de plaidoirie de 8.84 euros laissé à la charge du justiciable (mais en pratique à la charge de l'avocat) dans le cadre de la défense pénale d'urgence (Flagrant délit) dans l'attente de l'aboutissement des négociations entre la chancellerie et le Conseil National des Barreaux.


Enfin le Bâtonnier est intervenu Lundi dernier sur France 3 sur le thème de la garde à vue et sera l'invité de France Bleu Isère demain 22 Avril à 7h50.



A.M.

Secrétaire Général du Conseil de l'Ordre"

avr.
18

LE DROIT CONSACRE AU DEPOT D'UN DOSSIER DE DEMANDE D'AIDE JURIDICTIONNELLE

  • Par patrice.giroud le

"Cour de cassation

chambre civile 2

Audience publique du jeudi 7 avril 2011

N° de pourvoi: 10-18298

Non publié au bulletin Cassation


REPUBLIQUE FRANCAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


Sur le moyen unique :


Vu l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble les articles 2, 10 et 12 de la loi du 10 juillet 1991, relatifs à l'aide juridictionnelle ;


Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel, et les productions, que M. X..., qui a chargé Mme Y..., avocat, de la défense de ses intérêts, a saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats puis le premier président d'une contestation des honoraires qui lui étaient réclamés ;


Attendu que pour débouter M. X...de ses demandes, l'ordonnance énonce que les conclusions d'un appelant principal sont seules susceptibles de saisir la cour d'appel des moyens que celui-ci entend invoquer à l'appui de sa demande en justice ; que la procédure étant orale, l'appelant doit se présenter ou se faire représenter à l'audience de plaidoirie afin de soutenir sa demande ; que bien que régulièrement convoqué par le greffe, M. X...n'a pas comparu ; qu'en l'absence de moyens de droit susceptibles d'être relevés d'office, la cour d'appel ne peut que faire droit aux conclusions de l'avocat tendant au rejet de la demande ;


Qu'en statuant ainsi, alors qu'il constatait que M. X...avait adressé une télécopie en date du 2 juin 2009 aux fins de renvoi de l'affaire pour lui permettre de déposer une demande d'aide juridictionnelle, le premier président, qui a statué au fond alors qu'il lui incombait de transmettre cette demande au bureau d'aide juridictionnelle établi auprès de la cour d'appel, a violé les textes susvisés ;


PAR CES MOTIFS :


CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 1er juillet 2009, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance et, pour être fait droit, les renvoie devant le premier président de la cour d'appel de Paris ;"


Le droit au dépôt d'un dossier de demande d'aide juridictionnelle est consacré avec éclat par la Cour de Cassation puisqu'elle tranforme même le Premier Président d'une Cour d'Appel en boîte à lettres.


En effet, il appartenait à ce dernier "de transmettre cette demande au bureau d'aide juridictionnelle".


avr.
8

LA GRATUITE DE LA JUSTICE

  • Par patrice.giroud le

Voici le texte visible sur le site du Ministère de la Justice et des Libertés sous le titre : "la gratuité de la justice" :


"L'un des grands principes de la justice en France est la gratuité : les magistrats ne sont pas rémunérés par les justiciables mais par l'Etat.

Mais cela ne signifie pas que le justiciable n'aura rien à débourser dans le cadre d'un procès, qui peut entraîner des frais plus ou moins importants, selon l'affaire à juger, sa nature et sa complexité.

Ces frais correspondent aux frais de procédure et aux honoraires des professions libérales de la justice, les " auxiliaires de justice " : avocat, huissier de justice, expert judiciaire...

En principe, chaque personne, prenant part à un procès, supporte ses propres frais de justice. Cependant, la loi prévoit que le gagnant du procès peut obtenir le remboursement par son adversaire de certains frais qu'il a dû engager (comme les frais de procédure dus aux avocats).


L'AIDE JURIDICTIONNELLE, UNE AIDE FINANCIÈRE POUR LES PERSONNES SANS RESSOURCES OU AUX RESSOURCES MODESTES



Pour permettre aux personnes sans ressources ou ayant des ressources modestes d'engager un procès, de se défendre devant la justice ou de faire face à des frais dans le cadre d'une transaction amiable en dehors d'un procès, la loi a créé une aide financière, " l'aide juridictionnelle ", prise en charge par l'État.

Cette aide, versée directement au professionnel, couvre la totalité ou une partie des frais d'un procès ou d'une transaction selon les revenus de l'intéressé : honoraires d'avocat, d'huissier de justice, d'expert judiciaire...

Dans chaque tribunal de grande instance, à la Cour de cassation et au Conseil d'État, un bureau de l'aide juridictionnelle reçoit, examine les demandes d'admission à l'aide juridictionnelle et vérifie que l'intéressé remplit les conditions prévues par la loi pour en bénéficier."


Ce texte rappelle donc que si la justice est gratuite, les moyens pour y parvenir ne le sont pas.


Ce texte procède par ailleurs d'une vision partielle et étriquée de la justice.


Il n'est pas fait référence aux modes alternatifs dans lesquels les intervenants sont payés par les parties (médiation, arbitrage).


Enfin, ce texte ne fait pas référence aux indemnisations dérisoires allouées aux avocats dans le cadre de l'aide juridictionnelle ou comment faire supporter à une profession le poids d'un engagement étatique !




avr.
5

RECHERCHE ARGENT DESESPEREMENT !

  • Par patrice.giroud le

Source CBanque :


"Le ministère de la Justice a lancé mardi avec les assureurs une campagne d'information sur les contrats de protection juridique distribués par les assureurs. Objectif : alléger le budget consacré aux frais de justice des personnes les plus démunies, à l'approche de la réforme de la garde à vue.

Près de 40% des ménages possèdent une telle couverture, qui est souvent intégrée dans les contrats d'assurance automobile et multi-risque habitation, mais qui peut aussi faire l'objet d'un contrat autonome. Dans 80% des cas, une solution amiable est trouvée grâce aux conseils de juristes.


Mais jusqu'à présent, ces contrats ont été sous-utilisés, relevait en novembre le Médiateur de la République, en s'interrogeant sur la bonne volonté tant des compagnies d'assurances que des avocats. La réflexion était alors déjà engagée entre les assureurs et le ministère de la justice, qui comptait sur eux pour assumer une partie des frais couverts par « l'aide juridictionnelle », destinée aux justiciables à revenus modestes.


312 millions d'euros annuels pour l'aide juridictionnelle


« La protection juridique s'inscrit dans le principe de subsidiarité de l'aide juridictionnelle », rappelle Olivier Pedro-Jose, porte-parole adjoint du ministère. Autrement dit, l'aide n'est pas accordée si les frais sont pris en charge par une assurance. Selon le ministère, plus de 900.000 personnes bénéficient de l'aide juridictionnelle, dont le budget est de 312 millions d'euros. Ce montant est jugé très insuffisant par les avocats, d'autant plus que la réforme de la garde à vue en cours d'examen au Parlement prévoit une présence accrue des avocats et va donc impliquer des coûts supplémentaires pour leur rémunération.


Pour sensibiliser les assurés, quelque 700.000 plaquettes devaient être distribuées par la Fédération des sociétés d'assurances (FFSA) et le Groupement des entreprises mutuelles d'assurances (GEMA). Elles devaient aussi être disponibles dans les juridictions et auprès d'associations d'aide aux victimes. « Un litige avec un fournisseur d'accès internet ? Un différend avec un voisin ? Une succession délicate ? »... « Vous êtes peut-être déjà couvert par une assurance de protection juridique ? » ou « vous souhaitez (en) souscrire une ? », y est-il indiqué. « Un seul coup de téléphone suffit... ». Et lorsqu'« une action en justice s'impose », les frais sont pris en charge."


avr.
4

AIDE JURIDICTIONNELLE - MISE EN CAUSE DU CNB PAR LE SAF

  • Par patrice.giroud le
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"SYNDICAT DES AVOCATS DE FRANCE


Me Thierry WICKERS

Président du CNB

22, rue de Londres

75009 PARIS


Paris, le 4 avril 2011


LETTRE OUVERTE


Monsieur le Président,


Depuis plusieurs mois, le Syndicat des Avocats de France et ses élus au Conseil national des barreaux travaillent pour que l'aide juridictionnelle dans son ensemble, et la prise en charge financière de l'intervention étendue de l'avocat en garde à vue, soient mises au premier rang des revendications de la profession.


À cette préoccupation essentielle, fait écho la mobilisation de l'ensemble des acteurs du monde judiciaire, consécutivement aux déclarations récentes du président de la République.


Le CNB s'est heureusement associé à ce mouvement et vous avez, avec le président POUCHELON, activement participé à la manifestation du 10 février 2011.


Dans cette logique, LE CNB a appelé, au cours de l'assemblée Générale de février, à la tenue d'états généraux sur la justice, puisqu'il revient à l'institution qui représente les avocats de France une responsabilité essentielle dans ce mouvement.


C'est la raison pour laquelle nous sommes amenés aujourd'hui à dénoncer votre refus de soumettre à l'assemblée générale du 18 mars ce qui constituait la conséquence logique de ces prises de position : le soutien à la journée de mobilisation du 29 mars 2011. Bien plus, à la demande pressante de nos élus de soumettre cette question au vote, vous avez répondu par la proposition de remettre à l'assemblée des 8 et 9 avril 2011 toute décision, au prétexte de prétendues négociations avec la

Chancellerie dont les avocats ignorent tout et qui devaient aboutir à des propositions concrètes avant le 1er avril ! Le vice-président POUCHELON a adopté la même solution.


Pourtant, pendant que nous attendons, les pouvoirs publics avancent dans leur entreprise de démolition du système d'aide légale et d'asphyxie financière des avocats :


- instauration du ticket modérateur par le biais du droit de plaidoirie restant en définitive à la charge des confrères : cout global 5 millions d'euros ;


- diminution de l'indemnisation en matière pénale et réduction des délais de recours par le décret du 15 mars 2011.


Dans le même temps, la Chancellerie ne formule aucune proposition sérieuse en matière de rémunération des avocats intervenant en garde à vue.


Nous savons, pour l'avoir constaté en 2000 ou 2006, que ce n'est que lorsque les avocats se mobilisent, massivement et de manière unitaire, que des avancées sont constatées.


À ce jour, vous savez que de nombreux barreaux ont mis en place des actions de grève ou de blocage, qui, si elles ne sont pas relayées et centralisées, risquent de s'essouffler.


Sans relâche, les élus du SAF se sont battus pour que le Conseil National des Barreaux saisisse l'occasion de l'importante journée d'action unitaire justice du 29 mars pour faire entendre nos revendications spécifiques sur ce sujet. Ils ont également demandé que la question du soutien par le CNB soit posée en assemblée générale.


Or, au lieu de poser clairement la question à l'assemblée générale du 18 mars, vous avez fait le choix, à la fin de celle-ci, de soumettre aux élus deux questions en une.


Les élus du SAF, confrontés à une telle question biaisée, ne voulaient, ni s'opposer à l'inscription du report du mouvement à l'ordre du jour de la prochaine assemblée générale, ni pour autant voter favorablement, dès lorsqu'un tel report avait pour conséquence implicite un refus de participer à la journée d'action. Ils se sont donc abstenus.


Cette manoeuvre a été doublée d'une véritable campagne de désinformation ultérieure, orchestrée par votre vice président de droit, le bâtonnier POUCHELON, selon laquelle aucun élu ne s'était déclaré favorable à la journée d'action, même les élus du SAF!


De ce fait, la conférence des bâtonniers n'a pas abordé la question au nom de l'unité de la profession...


Ces pratiques sont peu dignes d'un fonctionnement démocratique de l'institution que vous présidez.


Nous sommes donc contraints d'en informer la profession qui attend du Conseil National des Barreaux qu'il assume ses responsabilités et orchestre une mobilisation des barreaux qui, à ce stade, est inéluctable.


En conséquence, le SAF demande solennellement au CNB de réaffirmer son soutien à ces légitimes revendications et de prendre toute sa place dans la défense de l'aide juridictionnelle.


Veuillez croire, Monsieur le Président, à l'assurance de mes sentiments confraternellement dévoués.


Pascale TAELMAN"

févr.
8

SOUTIEN DES MAGISTRATS AUX AVOCATS ?

  • Par patrice.giroud le

De nombreux avocats grenoblois attendent depuis des mois et des mois des décisions d'Aide Juridictionnelle.


Ils ont néanmoins fait leur travail.


Ils ont même achevé leur mission.


Ils doivent attendre et attendre encore.


Qui se soucie d'eux ?


J'ose espérer que les magistrats qui ont entamé un gigantesque mouvement de protestation et qui ont obtenu l'appui du Bâtonnier de GRENOBLE, vont intervenir au soutien des avocats victimes des dysfonctionnements du service public de la justice !

déc.
9

AIDE JURIDICTIONNELLE ET DROITS DE PLAIDOIRIE

  • Par patrice.giroud le
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Très intéressante question publiée au JO du 07 décembre 2010.


On attend la réponse avec impatience.


"13ème législature

Question N° : 95213 de M. Guillaume Garot ( Socialiste, radical, citoyen et divers gauche - Mayenne ) Question écrite

Ministère interrogé > Justice et libertés Ministère attributaire > Justice et libertés

Rubrique > justice Tête d'analyse > aide juridictionnelle Analyse > financement

Question publiée au JO le : 07/12/2010 page : 13278


Texte de la question

M. Guillaume Garot attire l'attention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, sur l'abrogation, dans le projet de loi de finances pour 2011, de l'article L. 723-4 du code de la sécurité sociale qui prévoit que le droit de plaidoiries pour les dossiers relevant de l'aide juridictionnelle soit acquitté par l'État. Ces droits, d'un montant de 8,84 euros par dossier, abondaient par ailleurs le régime de retraite de base des avocats. Si cette mesure était confirmée, ce serait donc les justiciables qui seraient contraints de s'acquitter de cette somme, alors que beaucoup de ceux qui ont accès à l'aide juridictionnelle sont en situation de précarité. Les avocats craignent, en outre, de devoir s'en acquitter eux-mêmes afin de pouvoir plaider. Aussi, il lui demande si le Gouvernement entend revenir sur ce projet nuisible à l'intérêt des justiciables et des avocats."

déc.
9

GARDE A VUE - AIDE JURIDICTIONNELLE - GREVE

  • Par patrice.giroud le
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Communiqué de la Section SAF de GRENOBLE :


"Cher confrère,


Comme vous le savez, les représentants de notre profession (CONFERENCE DES BATONNIERS et CNB) ont décidé de faire de la semaine du 13 au 18 décembre 2010 un moment fort de mobilisation sur la question de l'AJ et de la garde à vue.


Les propositions suivantes ont été formulées par la Conférence des Bâtonniers :


1 - demande de collégialité de toutes les audiences civiles et pénales


2 - présence d'un greffier à chaque audience


3 - application de la circulaire Lebranchu limitant la durée des audiences à 6 heures


Les actions suivantes ont également été préconisées :


1 - suspension des permanences CRPC


2 - suspension des permanences TPE


3 - conclusions aux fins de nullité (garde à vue)


Le point d'orgue est la journée du 15 décembre 2010 pour laquelle un appel à la grève totale est lancé.


Il faut rappeler que le mouvement ne concerne pas que la garde à vue mais tout le domaine de l'aide juridictionnelle.


Non seulement il n'y a pas d'avancée, mais c'est un véritable recul auquel nous pourrions être confrontés, sachant déjà que de facto les indemnisations sont en diminution, celles-ci n'ayant jamais été revalorisées à hauteur au moins de l'augmentation du coût de la vie :


- le projet de loi des finances met à la charge des justiciables en AJ le droit de plaidoirie, ce qui veut dire concrètement que ce seront les avocats qui le paieront,


- il est question de diminuer le taux horaire de l'intervention en GAV et le budget de l'AJ prévu ne sera pas à la mesure des nouvelles missions de l'avocat telles qu'elles découleront ou devraient découler d'une nécessaire réforme de la GAV pour la rendre conforme à la CEDH,


- l'enveloppe budgétaire de l'AJ a été diminuée.


De nombreux barreaux ont d'ores et déjà pris des initiatives pour protester contre les mesures envisagées ou contre le refus du gouvernement de réformer le système de l'AJ (en tête desquels LILLE et BOBIGNY).


Notre barreau se doit de prendre des initiatives rapidement pour contribuer au succès de la prochaine mobilisation qui doit marquer notre détermination pour que le dossier de l'AIDE JURIDICTIONNELLE avance dans un sens indispensable à l'ensemble de la profession et du justiciable, mais aussi pour que l'intervention de l'avocat dans la phase d'enquête de police (et non pas seulement dans la cadre de la garde à vue) soit prévue dans les termes énoncés par la CEDH.


Les temps forts du Bicentenaire doivent être utilisés pour communiquer sans se contenter de la grève totale du 15 décembre prochain : le Bicentenaire doit être notre tremplin pour faire s'envoler le mouvement.


En outre la palette de mesures suggérées par la Conférence des Bâtonniers doit être utilisée.


Le SAF appelle d'ores et déjà à utiliser les conclusions type que vous trouverez sous ce pli et qui tendent à obtenir l'annulation des gardes à vue, la collégialité des audiences et l'arrêt des audiences après 18h.


Confraternellement.


Pour la section


Claude COUTAZ"


déc.
1

RIEN NE VA PLUS AU BUREAU d'AIDE JURIDICTIONNELLE DE GRENOBLE !

  • Par patrice.giroud le
  • Dernier commentaire ajouté

Un délai dépassant actuellement six mois pour obtenir une décision d'aide juridictionnelle.


C'est inadmissible.


Les justiciables s'impatientent et relancent l'avocat qui relance le bureau d'A.J. !


De nombreux dossiers terminés dans lesquels il va falloir encore attendre des mois pour une décision d'AJ avant la recherche de l'attestation de fin de mission puis la mise en recouvrement.


Des décisions rendues hors de tout délai acceptable quellles que soient les raisons qui nous sont données (manque de moyens et de personnel) !


Rappelons tout de même qu'accepter un dossier au titre de l'aide juridictionnelle pour un avocat d'expérience et gérant un cabinet avec des frais généraux importants est un véritable sacerdoce dont beaucoup de justiciables ne mesurent pas l'ampleur !

oct.
20

POSITIONNEMENT DU BARREAU DE GRENOBLE SUR LA GARDE A VUE

  • Par patrice.giroud le

MOTION


"Le Conseil de l'Ordre du Barreau de Grenoble réuni le lundi 20 septembre 2010 :


- Rappelle son attachement à la présence de l'avocat lors des mesures de garde à vue ;


- Prend acte du dépôt par le gouvernement, à la suite de la décision du Conseil Constitutionnel du 30 juillet 2010, du projet de loi tendant à limiter et encadrer la garde à vue ;


- Constate que ce texte ne correspond pas aux exigences de la décision du Conseil Constitutionnel et aux principes affirmés par la Cour Européenne des droits de l'Homme et qu'il n'assure pas, conformément à ces dispositions, la présence de la défense lors de la mesure de la garde à vue ;


- Exige la présence de l'avocat lors de la qualification de l'infraction par un magistrat indépendant ;


- S'oppose à l'audition de toute personne sans avocat ;


- Refuse en toute hypothèse que la présence de l'avocat soit subordonnée à l'accord de l'autorité de poursuite ;


- Rappelle que ce droit nouveau est à la charge exclusive de l'Etat et doit s'inscrire dans le cadre d'une réforme de l'Aide Juridictionnelle au profit des plus faibles."

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