"COUR DE CASSATION
Audience publique du 25 novembre 2010
Cassation
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. X
contre l'arrêt rendu le 21 avril 2009 par la cour d'appel de Grenoble>(1re chambre civile), dans le litige l'opposant à M. Y
défendeur à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 26 octobre 2010, où étaient présents : M. Charruault, président, M. Jessel, conseiller référendaire rapporteur, M. Bargue, conseiller, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Jessel, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. X, de la SCP Baraduc et Duhamel, avocat de M. Y, l'avis écrit de M. Sarcelet, avocat général, tel qu'il figure sur son rôle d'audience et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu que le 28 juin 1984, M. X a été blessé au cours d'un accident d'ULM survenu à la suite d'une défaillance technique ; que représenté par M. Y, avocat, en vertu d'un mandat ad litem à titre gratuit, il a engagé une action en responsabilité et en garantie contre le vendeur de l'appareil, la société Provence aviation ultra légère (PAUL) placée en règlement judiciaire, puis en liquidation, et l'assureur supposé de celle-ci, la Mutuelle d'assurances aériennes (MAA) ; que par jugement mixte du 25 mai 1988, la juridiction saisie a jugé entièrement responsable des conséquences dommageables de l'accident la société PAUL, condamnée au paiement d'une indemnité provisionnelle, et ordonné une expertise médicale, tout en mettant hors de cause la MAA au motif qu'il n'était pas établi qu'elle fût l'assureur de responsabilité du vendeur de l'appareil ; que par jugement du 16 janvier 1991, la créance indemnitaire a été fixée à 537 152 euros ; qu'en mai 1998, M. X, représenté par un autre avocat, a recherché la responsabilité de la société Intertechnique, venant aux droits du fabricant de l'ULM défectueux, la société Zénith aviation, mais cette action a été jugée irrecevable pour cause de prescription par une décision désormais irrévocable (Aix-en-Provence, 28 septembre 2004) ; que M. X a, dans ces conditions, engagé une action en responsabilité contre l'avocat initialement chargé de sa défense, lui reprochant de ne pas avoir correctement identifié l'assureur de la société PAUL et de ne pas avoir mis en oeuvre, à l'encontre du fabricant et de l'assureur de celui-ci, les voies de droit que la procédure collective ouverte à l'égard du vendeur rendait nécessaires ;
Attendu que pour débouter M. X de ses demandes et le condamner à restituer les indemnités perçues sous le bénéfice de l'exécution provisoire du jugement infirmé, après avoir énoncé, d'une part, que si l'avocat est tenu de tout mettre en oeuvre pour tenter d'obtenir le résultat recherché par le client, cette obligation est moins rigoureuse lorsque le mandat est gratuit comme en l'espèce et doit être appréciée au regard des conventions entre le professionnel et son client et relevé, d'autre part, qu'à l'époque où leurs relations étaient bonnes, M. Y sollicitait M. X pour obtenir des informations nécessaires à la réussite de l'action, l'arrêt attaqué constate que celui-ci n'avait pas répondu à la lettre que son avocat lui avait adressée le 4 février 1987 pour lui demander des précisions quant à l'identité de l'assureur du vendeur et avait omis de lui transmettre le nom du fabricant qu'il connaissait depuis mai 1984, avant de ne donner aucune suite à une nouvelle missive de son conseil l'interrogeant, en janvier 1989, sur la situation du constructeur et son évolution ;
Qu'en statuant ainsi sans répondre aux conclusions de M. X qui faisaient valoir que l'avocat était en mesure de disposer, par lui-même, de l'information attendue de son client, à la seule lecture du jugement du 25 mai 1988 identifiant la société Zénith aviation comme fabricant de l'appareil défectueux et qu'il lui suffisait de consulter l'extrait K bis de cette société pour en connaître l'évolution sociale, la cour d'appel, qui a constaté qu'à cette époque l'action contre le constructeur n'était pas encore prescrite, n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
<CASSE ET ANNULE>, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 avril 2009, entre les parties, par la cour d'appel de <Grenoble> ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de <Grenoble, autrement composée ;
Condamne M. Y aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. Y et le condamne à payer à M. X la somme de 3 000 euros;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq novembre deux mille dix."
Bien que le mandat soit gratuit et que le client n'ait pas répondu à son avocat, il est reproché à l'avocat de n'avoir pas effectué lui-même les recherches qui étaient possibles.
L'arrêt de GRENOBLE est cassé pour n'avoir pas répondu aux conclusions du justiciable qui faisaient valoir cette possibilité de l'avocat.
La Cour de renvoi conserve bien évidemment la possibilité, en répondant auxdites conclusions, de maintenir la solution qu'elle avait dégagée.
Il est tout de même extraordinaire de rechercher la responsabilité d'un avocat qui intervient gratuitement et auquel on ne répond pas.

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