Est magnifique.
Le reste aussi.
Bâtonnier Patrice GIROUD - Avocat - GRENOBLE
"Cour de cassation
chambre civile 1
Audience publique du jeudi 8 mars 2012
N° de pourvoi: 11-12331
Non publié au bulletin Cassation
M. Charruault (président), président
SCP Boutet, SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat(s)
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen :
Vu l'article 16, alinéa 4, du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 modifié ;
Attendu que saisie du recours formé par Mme X... contre la décision du conseil de l'ordre rejetant sa demande d'inscription au tableau, la cour d'appel a statué en chambre du conseil, alors que l'intéressée avait demandé que les débats se déroulassent en audience publique, violant ainsi le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 décembre 2010, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;"
La Cour de Cassation parvient encore à manier la langue pour notre plus grand plaisir !
Quand on veut connaître l'application d'une règle de droit ou d'un principe juridique, lorsque le sujet est avocat, il suffit d'adopter la solution inverse à celle retenue au bénéfice de n'importe quel autre plaideur.
Depuis Saint Louis les audiences judiciaires sont en principe publiques. Pour les avocats, les audiences du conseil de l'Ordre et du conseil de discipline sont à huis clos, et par voie de conséquence l'appel formé contre leurs décisions.
La justification du huis clos est censée servir les intérêts de l'avocat plaideur, qui serait peu enthousiaste à l'idée que ses misères ordinales fussent connues du grand public.
Mais comme dans ce type de litige, la seule personne privée, dont les droits sont à protéger est l'avocat, celui-ci peut donc souverainement décider, qu'il est de son intérêt personnel à ce que son procès soit public.
Dès lors, qu'elle avait sollicité la publicité des débats devant la cour d'appel, l'appelante eût dû avoir satisfaction en sa requête. En censurant l'arrêt de la cour d'appel, qui avait refusé de faire droit à la demanderesse, la cour de cassation a rendu une décision conforme à la loi, et doit donc être approuvée.
De nombreux avocats souhaitent désormais que leur sort soit lié en audience publique.
C'est un droit élémentaire.
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