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LA PENSION ALIMENTAIRE, PROVISOIRE, NE PEUT ETRE PRISE EN COMPTE DANS LA FIXATION DE LA PRESTATION COMPENSATOIRE

  • Par patrice.giroud le
    (mis à jour le )

"Cour de cassation

chambre civile 1

Audience publique du mercredi 18 janvier 2012

N° de pourvoi: 11-13547

Non publié au bulletin Cassation partielle

REPUBLIQUE FRANCAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... et M. Y... se sont mariés le 21 août 1976 ; qu'autorisé par une ordonnance de non-conciliation du 13 octobre 2006, l'époux, par acte du 28 juin 2007, a fait assigner sa femme en divorce pour faute sur le fondement de l'article 242 du code civil ; que, par jugement du 20 avril 2009, le tribunal de grande instance de Grenoble a prononcé le divorce aux torts exclusifs de l'épouse, constaté l'absence de demande relative à la prestation compensatoire et condamné Mme X... à remettre à M. Y... ses effets personnels ; que, sur appel de celle-ci la cour d'appel de Grenoble a confirmé la décision déférée et condamné l'époux à verser à sa femme une certaine somme à titre de prestation compensatoire ;


Sur le premier moyen, ci-après annexé :


Attendu que le moyen n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;


Mais sur le second moyen :


Vu les articles 270 et 271 du code civil ;


Attendu que pour fixer à une certaine somme le montant du capital dû à Mme X... au titre de la prestation compensatoire, l'arrêt retient que M. Y... lui verse une pension alimentaire de 1 300 euros mensuels ;


Qu'en statuant ainsi, alors que cette obligation ayant un caractère provisoire ne peut être prise en compte dans la fixation de la prestation compensatoire due à Mme X..., la cour d'appel a violé les textes susvisés ;


PAR CES MOTIFS :


CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné M. Y... à payer à Mme X... la somme de 70 000 euros au titre de la prestation compensatoire payable sous forme de capital, l'arrêt rendu le 11 mai 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry ;"


La Cour de Cassation continue son oeuvre d'éducation des juridictions du fond, en l'espèce la Cour d'Appel de Grenoble, en marquant bien que le montant d'une pension alimentaire, provisoire, ne peut être pris en compte pour calculer le montant d'une prestation compensatoire.


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