"Cour de cassation
chambre civile 1
Audience publique du mercredi 18 janvier 2012
N° de pourvoi: 11-13840
Non publié au bulletin Cassation
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le second moyen, pris en sa première branche :
Vu l'article 1076-1 du code de procédure civile ;
Attendu que lorsqu'une des parties n'a demandé que le versement d'une pension alimentaire ou d'une contribution aux charges du mariage, le juge ne peut prononcer le divorce sans avoir invité les parties à s'expliquer sur le versement d'une prestation compensatoire ;
Attendu que l'arrêt attaqué a, sur la demande en divorce pour faute du mari, prononcé le divorce aux torts partagés des époux et a rejeté les autres demandes des parties, l'épouse ayant, dans ses dernières conclusions, sollicité une contribution aux charges du mariage d'un certain montant mensuel ;
Qu'en statuant ainsi, sans avoir au préalable invité les parties à s'expliquer sur le versement d'une prestation compensatoire, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen et la deuxième branche du second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 avril 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;"
C'est un rappel salutaire de la Cour de Cassation.
L'une des parties demande le divorce et l'autre s'y oppose demandant une contribution aux charges du mariage.
Il appartient au juge, susceptible de prononcer le divorce, de provoquer le débat des parties sur la prestation compensatoire.

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