"Cour de cassation
chambre civile 1
Audience publique du mercredi 1 février 2012
N° de pourvoi: 11-14822
Non publié au bulletin Cassation partielle
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... et M. Y... se sont mariés le 28 juin 1986 ; que par jugement du 20 octobre 2009, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Toulon a débouté les époux de leurs demandes en divorce ;
Sur le premier moyen, pris en ses sept branches, ci-après annexé :
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de prononcer le divorce aux torts partagés des époux en application de l'article 245 du code civil ;
Attendu que la cour d'appel relève qu'il ressort des pièces produites que Mme X... a eu une attitude particulièrement humiliante et méprisante à l'égard de son mari, en raison du niveau d'étude inférieur de celui-ci, qu'elle a contribué au repli de la famille sur elle-même, ne laissant entrer aucun étranger dans le foyer et refusant aux enfants les contacts avec leurs grands-parents et a refusé toute relation sexuelle avec son époux, justifiant ainsi légalement sa décision qualifiant ces faits de violation grave et renouvelée des obligations du mariage ;
Mais sur le deuxième moyen, pris en sa deuxième branche, et sur le troisième moyen, pris en sa deuxième branche, réunis :
Vu les articles 783, alinéa 1er, et 910 du code de procédure civile ;
Attendu qu'après l'ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats à peine d'irrecevabilité prononcée d'office ;
Attendu que, pour condamner M. Y... à payer à Mme X... la somme de 50 000 euros en capital à titre de prestation compensatoire et la somme de 750 euros par mois au titre de sa part contributive à l'entretien et à l'éducation des enfants, l'arrêt attaqué se réfère à une note en délibéré et à des documents transmis le 11 août 2010 mentionnant une modification du salaire de M. Y... depuis septembre 2010 ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'ordonnance de clôture avait été rendue le 24 juin 2010, de sorte que ces pièces étaient irrecevables, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné M. Y... à payer à Mme X... la somme de 50 000 euros en capital à titre de prestation compensatoire et la somme de 750 euros par mois au titre de sa part contributive à l'entretien et à l'éducation des enfants, l'arrêt rendu le 16 novembre 2010, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;"
La Cour de Cassation rappelle avec force ce que de nombreux praticiens s'évertuent à ignorer.
La note en délibéré est prohibée dans un dossier soumis au Tribunal de Grande Intance.
Elle intervient en effet après la clôture.
Rappelons qu'elle est permise dans les dossiers avec représentation non obligatoire lorsqu'elle est expressément autorisée par le Juge.

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