exonération (1)

août
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LES DROITS DE SUCCESSION EN CORSE

  • Par patrice.calen le
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La Corse s'est vue attribuer, tout au long de son histoire, un certain nombre de régimes fiscaux dérogatoires ou spécifiques déstinés pour la plupart à compenser les handicaps liés à l'insularité.


Les plus célèbres, et paradoxalement ceux dont la portée est peut-être la plus mal connue restent les fameux Arrêtés MIOT qui, en dépit de leur age vénérable, ont continué, tout au moins pour l'arrêté du 21 prairial an IX, de produire leurs effets en matière de droits de succession jusqu'à une période récente.


REGIME RESULTANT DE L'ARTICLE 3 DE L'ARRETE DU 21 PRAIRIAL AN IX


La jurisprudence est périodiquement venue confirmer que l'arrêté avait force de loi, et qu'il était toujours en vigueur, et un arrêt de la Cour de Cassation (Cass. Com. 28 janvier 1992 n° 187 P, Perrino) a clairement énoncé que, du fait des règles particulières d'évaluation des biens immeubles situés en Corse prévues par l'arrêté, l'administration n'était pas en mesure de procéder à l'imposition de ces biens au titre des droits de mutation par décès. Ils se trouvaient donc de fait exonérés de droits de succession.


Par ailleurs, les sanctions encourues pour défaut de dépôt de la déclaration de succession dans le délai de 6 mois à compter du décès n'étaient pas applicables en Corse.


LES MODIFICATIONS RESULTANT DE L'ARTICLE 21 DE LA LOI DE FINANCES POUR 1999


le I de cet article a supprimé du texte de l'article 3 de l'arrêté du 21 prairial an IX la phrase suivante : "la peine du droit en sus encourue pour défaut de déclaration dans le délai de six mois restera abrogée".


En conséquence, les sanctions encourues pour défaut de dépôt de la déclaration de succession dans le délai de 6 mois à compter du décès sont redevenues applicables en Corse;


Par ailleurs, le II de cet article a rendu les règles d'évaluation de droit commun des biens immobiliers applicables aux biens situés en Corse.


L'intention du législateur a donc consisté, sans l'abroger purement et simplement, à vider de toute substance ce qui subsistait de l'arrêté MIOT pour ramener le droit des sucessions en Corse dans le droit commun.


Des mesures transitoires sont venues cependant adoucir ce retour au droit commun : elles résultent de l'article 51 de la loi 2002-92 du 22 janvier 2002 relative à la Corse qui prévoit en substance et pour l'essentiel :

1°) pour les successions ouvertes jusqu'au 31 décembre 2008 un délai de 24 mois pour les déclaration de succession comportant des immeubles ou des droits immobiliers situés en Corse ;

2°) pour les successions ouvertes jusqu'au 31 décembre 2010, une exonération totale de droits de mutation par décès pour les mêmes biens ;

3°) pour les successions ouvertes entre le 1er janvier 2011 et le 31 décembre 2015, une exonération de 50% de droits de mutation par décès pour les mêmes biens ;

Il est à noter que ces avantages ne sont accordés qu'aux immeubles ou droits immobiliers situés en Corse pour lesquels le droit du défunt a été constaté antérieurement à son décès par un acte régulièrement transcrit ou publié, ou que les attestations notariées de publicité foncière relatives à ces biens soient publiées dans les 24 mois du décès.

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