Mon grand-père est décédé il y a 30 ans, ma mère est décédé il y a 10 ans , ou s'adresser pour établir la succession.
Après un contentieux ou pour le recouvrement de ses impositions courantes, le contribuable retardataire peut se voir confronté à une attitude offensive de la part des services de recouvrement.
Parmi les armes favorites de ces services figure en bonne place l'avis à tiers détenteur (ATD), procédure à l'efficacité redoutable puisque, par l'envoi d'un simple courrier, elle emporte effet d'attribution immédiate au profit du trésor des sommes détenues par un tiers (banquier, employeur, locataire, créancier, etc...).
Notons tout d'abord que cette procédure n'est utilisable que pour le recouvrement de créances fiscales exigibles et privilégiées, et ayant fait l'objet des formalités obligatoires préalables à l'engagement des poursuites, et qu'elle ne peut porter que sur des sommes d'argent, appartenant ou devant revenir au redevable de l'impôt.
Précisons par ailleurs que le contribuable dispose de la possibilité, aux termes des articles L 281 et R 281-1 et s. du Livre des procédures fiscales, de présenter un recours contre cette mesure auprès, soit du Trésorier Payeur Général (si le recouvrement dépend des comptables du Trésor) soit du Directeur des services fiscaux (si le recouvrement incombe aux comptables de la Direction Générale des Impôts), et ce dans un délai de deux mois à compter du premier acte de poursuite, ou de la notification de l'acte attaqué.
Selon la jurisprudence, l'administration ne peut pas demander le paiement des sommes au tiers détenteur avant expiration du délai d'opposition de deux mois (et non de celui de quinze jours prévu par la procédure civile).
Le contribuable peut également demander au tiers saisi la mise à disposition de la quotité insaisissable d'un salaire par exemple, cette demande devant être présentée avant que le créancier saisissant n'ait demandé le paiement des sommes saisies.
En cas de rejet de son opposition, ou à défaut de réponse de l'autorité saisie dans un délai de deux mois à compter du dépot de la réclamation, le contribuable peut porter le litige devant, soit le juge de l'execution, soit le juge administratif, selon la nature des moyens invoqués. Il dispose pour ce faire d'un nouveau délai de deux mois.
Précisons enfin que tout recours introduit devant l'autorité judiciaire sans présentation préalable d'une demande devant l'autorité administrative est considéré par la jurisprudence comme irrégulier.


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