Le Cabinet Olivier Vibert est très heureux de vous présenter sur cette page une sélection d'articles en droit du Sport et en droit des médias

mars
14

Sport / Médias : Quelle protection pour les calendriers des rencontres d'un championnat de football ?

  • Par olivier.vibert le


La Cour de justice devait se prononcer sur la protection par le droit d'auteur d'un calendrier des rencontres de Football. Plus particulièrement, une société estimait que le calendrier des championnats de Football anglais et écossais étaient protégés à titre de base de données.


La Cour de justice répondant à une question préjudicielle posée par la Court of Appeal of England and Wales (Civil Division), répond qu'aucun autre critère que celui de l'originalité n'est applicable afin d'apprécier l'éligibilité d'une base de données à la protection par le droit d'auteur.


Cour de Justice de l'Union Européenne, arrêt du 1er mars 2012. Affaire C-604/10 FOOTBALL DATACO E.A. Football Association Premier League Ltd, Football League Ltd, Scottish Premier League Ltd, Scottish Football League, PA Sport UK Ltd contre Yahoo! UK Ltd, Stan James (Abingdon) Ltd, Stan James plc, Enetpulse ApS,



Les bases de données dans l'Union Européenne peuvent être protégées par le droit d'auteur (article 3 de la directive 96/9). Les bases de données qui constituent une création originale sont protégées par le droit d'auteur. Sous ce régime la base de données est protégée car elle est originale. Le contenu de la base de données n'est en revanche pas protégé.


Les bases de données peuvent encore être protégées par un régime de protection spécifique dit « sui generis ». Cette protection prévue à l'article 7 de la directive 96/9 couvre le contenu de la base de données. Une telle protection est applicable lorsque l'obtention, la vérification ou la présentation de ce contenu attestent un investissement substantiel du point de vue qualitatif ou quantitatif.




La Société YAHOO UK ainsi que diverses autres Sociétés ont utilisés les calendriers de football anglais et écossais sans rémunérer la Société FOOTBALL DATACO, société chargée de protéger les droits sur les matchs de ces ligues, ou les autres demanderesses.


La Société FOOTBALL DATACO invoquait notamment la protection des bases de données protection définie au niveau européen par la directive 96/9/CE du 11 mars 1996 (Directive concernant la protection des bases de données).


La Société FOOTBALL DATACO considérait que l'élaboration d'un calendrier des rencontres d'un championnat de football répondait à un travail et un savoir-faire significatif. La fixation d'un calendrier obéit à certaines règles qui rendent parfois complexe la définition du calendrier notamment :


- aucun club ne doit jouer trois rencontres consécutives à domicile ou à l'extérieur;

- aucun club ne peut jouer quatre rencontres à domicile ou quatre rencontres à l'extérieur dans une série de cinq rencontres consécutives;

- dans la mesure du possible, chaque club devrait avoir joué un nombre équivalent de matchs à domicile et de matchs à l'extérieur à tout moment de la saison, et

- tous les clubs devraient, dans la mesure du possible, disputer un même nombre de matchs à domicile et de matchs à l'extérieur en ce qui concerne les rencontres programmées en semaine.


Ce travail et ce savoir-faire mis en oeuvre pour fixer le calendrier d'un championnat pouvait donc être soumis à la protection conférée aux bases de données selon les sociétés demanderesses.


Les défendeurs et notamment YAHOO estimaient quant à eux que l'utilisation des calendriers des championnats était libre de tout droit. Pour YAHOO il ne s'agissait pas d'oeuvres protégeables par les dispositions de la directive 96/9.



La procédure est initiée en Angleterre.


En première instance, il est jugé que le calendrier est protégé par le droit d'auteur (article 3 de la directive 96/9) mais non par la protection sui generis des bases de données (article 7 de la directive 96/9).


En appel, la Court of Appeal (Civil Division) confirme que le calendrier d'un championnat de football n'est pas éligible à la protection sui generis au titre de l'article 7 de la directive 96/9, à savoir la protection des bases de données. Cette position avait déjà été jugée par la Cour de Justice dans plusieurs décisions du 9 novembre 2004 (CJUE 9/11/2004 Fixtures marketing C46/02, C338/02, C444-02).


En revanche la Cour d'appel s'interroge sur les autres régimes de protection. Une question préjudicielle est donc posée à la Cour de Justice.


La question ne portait donc ici que sur la protection par le droit d'auteur des bases de données.



La décision de la Cour de Justice,


La Cour de Justice de l'Union Européenne rappelle tout d'abord qu'un calendrier de championnat constituait une base de données. (Arrêt du 9 novembre 2004, Fixtures Marketing, C-444/02).


La Cour de Justice rappelle encore que le fait que la base de données n'était pas protégée par le régime spécifique dit sui generis n'excluait pas sa protection par le droit d'auteur.



La Cour de Justice dans son arrêt du 1er mars 2012 juge qu'aucun autre critère que celui de l'originalité n'est applicable afin d'apprécier l'éligibilité d'une base de données à la protection par le droit d'auteur prévue à l'article 3 de la directive.


Pour la Cour de Justice, "le critère de l'originalité est rempli lorsque, à travers le choix ou la disposition des données qu'elle contient, son auteur exprime sa capacité créative de manière originale en effectuant des choix libres et créatifs et imprime ainsi sa "touche personnelle" ".


En revanche, le critère d'originalité " n'est pas rempli lorsque la constitution de la base de données est dictée par des considérations techniques, des règles ou des contraintes qui ne laissent pas de place pour une liberté créative ".



Peu importe donc pour la Cour que la constitution de la base de données ait requis un travail et un savoir-faire significatifs de son auteur, si ce travail et ce savoir-faire n'expriment aucune originalité dans le choix ou la disposition desdites données.



" Les modalités d'établissement desdits calendriers, telles que décrites par la juridiction de renvoi, si elles ne sont pas complétées par des éléments traduisant une originalité dans le choix ou la disposition des données renfermées dans ces calendriers, ne sauraient suffire pour que la base de données en question puisse être protégée par le droit d'auteur prévu à l'article 3, paragraphe 1, de la directive 96/9. "



Par conséquent:


- les efforts intellectuels et le savoir-faire consacrés à la création desdites données ne sont pas pertinents pour déterminer l'éligibilité de ladite base à la protection par ce droit ;

- il est indifférent, à cette fin, que le choix ou la disposition de ces données comporte ou non un ajout significatif à celles-ci, et

- le travail et le savoir-faire significatifs requis pour la constitution de cette base ne sauraient, comme tels, justifier une telle protection s'ils n'expriment aucune originalité dans le choix ou la disposition des données que celle-ci contient.


Un calendrier d'un championnat de football ne peut être protégé par le droit d'auteur que si une place est laissée à une liberté créative. Le travail et le savoir-faire nécessaire à la constitution du calendrier d'un championnat ne peuvent justifier la protection par le droit d'auteur.


La Civil Division de la Court of Appeal devra donc s'interroger sur l'originalité du calendrier pour se prononcer sur son éventuelle protection par le droit d'auteur. Cette preuve sera sans doute difficile à apporter.



Par Olivier VIBERT, Avocat, Paris,

IFL AVOCATS


Réf. 2012-03-13



Pour plus d'informations :


Décision de la Cour de justice


Communiqué de presse

févr.
15

Sport / Médias : le refus par la FIFA d'accorder une licence d'agent de joueur et la compétence du juge

  • Par olivier.vibert le

La Cour de cassation a été conduite à se prononcer sur une question de compétence dans le cadre d'un litige opposant une personne qui souhaitait devenir agent sportif de joueur de football et la FIFA (Fédération Internationale de Football Association). L'action introduite devant les juridictions françaises vise à faire reconnaître l'existence de pratiques anti-concurrentielles de la part de la FIFA. Avant le débat au fond, une question de compétence internationale était posée.


Cour de cassation, Chambre civile 1ère, Arrêt du 1er février 2012, pourvoi numéro 10-24843




Les faits sont les suivants :


Une personne résidant en France désire devenir agent de joueur sous contrat avec le FC NANTES.


Elle demande une licence d'agent de joueurs auprès de la FIFA, instance internationale chargée de délivrer de telles licences. Ces licences sont indispensables pour permettre l'exercice de cette activité dans le milieu du football.


La FIFA refuse d'accorder une licence à cette personne. Le refus est motivé par l'absence du dépôt d'une garantie bancaire de 200.000 francs Suisse.


Le candidat ne décide cependant pas d'en rester là.


Une première action est introduite devant la Commission européenne mais celle-ci ne peut aboutir du fait de la modification du règlement FIFA postérieure à la saisine des instances communautaires.



La personne qui s'est vu refuser la licence d'agent de joueur décide ensuite de s'adresser au juge français. Une assignation en concurrence déloyale est délivrée devant le Tribunal de grande instance de Nantes.


La question de la compétence a été soulevée et examinée préalablement à l'examen des demandes au fonds.



Quel juge est compétent pour juger cette action ?


Le juge français (Cour d'appel de Rennes -18 mai 2010) s'estime compétent en vertu de l'article 5.3 de la Convention internationale du 16 septembre 1988dite convention de Lugano.


La FIFA elle revendique la compétence du juge Suisse estimant que la compétence de principe est celle du lieu du siège du défendeur et estimant par ailleurs que la décision de refus a été prise en Suisse.



La Cour de cassation constate dans son arrêt que l'action en cause mettait en jeu la responsabilité de la FIFA pour des pratiques anti-concurrentielles et des actes de concurrence déloyale. La Cour de cassation estime ensuite que le préjudice éventuellement subi par le demandeur est l'impossibilité de débuter une activité d'agent sportif. Cette activité devant être exercée à Nantes, le préjudice a été subi dans le ressort du Tribunal de grande instance de Nantes selon la Cour.



La Cour de cassation approuve donc la saisine des juges français par application de l'article 5-3 de la Convention de Lugano donnant compétence au « tribunal du lieu où le fait dommageable s'est produit ».


Peu importe que la décision de refus de la FIFA ait été prise à Zurich dès lors que le dommage éventuellement subi était localisé en France.


Il restera ensuite à voir ce que les juges décideront sur le fond et s'ils relèveront notamment l'existence ou non de pratiques anticoncurrentielles commises par la FIFA.




Par Olivier Vibert, Avocat, Paris


IFL-AVOCATS

juin
13

Procédure : la gratuité d'un service sur Internet n'exclut pas son caractère industriel et commercial.

  • Par olivier.vibert le

Un service proposé gratuitement ne signifie pas qu'il est nécessairement rattachable à un service public. Depuis l'avènement d'internet et du modèle économique du financement de sites par la publicité, un service gratuit reste une activité industrielle et commerciale.


Cour de cassation, chambre civile 1, 4 mai 2011, pourvoi 10-10989.



La chambre de commerce de Nouvelle-Calédonie créé un site internet JECO qui proposait des services pour développer son site à des entreprises.


Un éditeur de site Internet estime que JECO constituerait un acte de concurrence déloyale.


Se pose alors la question de la compétence du juge judiciaire.


Par ordonnance du 22 juin 2009, le juge de la mise en état se déclare compétent au motif que la chambre du commerce est de nature industriel et commercial.


La cour d'appel confirme la compétence du juge judiciaire. Elle juge que l'activité du site Internet litigieux avait un mode de fonctionnement similaire à de nombreux sites commerciaux en proposant des services gratuits financés pas la publicité.


La Cour de cassation est à son tour saisie. Elle confirme la compétence du juge judiciaire. Le site Internet avait une activité classique industrielle et commerciale.


Il est intéressant de relever la motivation qui a permis à la cour d'appel, approuvée par le Cour de cassation de juger l'activité commerciale alors que le service était gratuit.


La gratuité n'est plus incompatible avec une activité industrielle si le site internet est financé par la publicité. Cette décision intègre donc parfaitement le nouveau modèle économique des sites internet en jugeant que la gratuité ne démontrait plus le rattachement à une mission de service public.



Par Olivier Vibert, avocat, Paris.


Réf.: 2011-05-13

mars
20

Médias sportifs: Légalité du système de cloisonnage des retransmissions sportives ?

  • Par olivier.vibert le

La Cour de Justice de l'Union Européenne est saisie par la High Court (juridiction du Royaume-Uni) de deux questions préjudicielles portant sur la légalité au regard des textes européens du système d'exclusivité territoriale des retransmissions de matchs de football anglais.


Conclusions de l'avocat général dans les affaires C-403/08 et C-429/08 - Football Association Premier League e.a. et Karen Murphy / QC Leisure e.a. et Media Protection Services Ltd.


La Football Association Premier League qui est chargée de la commercialisation des matchs de première division du championnat anglais de Football signe des contrats d'exclusivité avec des radiodiffuseurs pour des zones données.


Un radiodiffuseur se voit octroyer le droit exclusif de diffuser les matchs sur le territoire Français, un autre sur le territoire Italien et ainsi de suite.


Le signal satellite pouvant être capté sur un territoire plus large que le territoire territorialement convenu, un système de cryptage a été mis en place. Les abonnés peuvent décrypter le message satellite avec l'aide d'une carte décodeur.



Afin de contourner ce système, des cartes de décryptage venant de Grèce ont été vendues à des cafés-restaurants anglais à des prix inférieurs aux prix de vente de la carte de décodage anglaise.


Ce système de vente de carte provenant de l'étranger permettait ainsi de décrypter le signal satellite à un prix inférieur et ainsi contourner les limitations territoriales.


Une instance pénale a été engagée à l'encontre d'une patronne d'un établissement anglais qui diffusait les matchs de Premier League au moyen d'une carte de décryptage grecque.


La High Court saisie la Cour de Justice de l'Union européenne.


L'Avocat Général, Mme Kokott, dont il convient de rappeler que les conclusions ne lient pas la Cour de justice, a estimé le 3 février 2011 que les accords d'exclusivité territoriale pour la retransmission de matchs de football sont contraires au principe communautaire de libre prestation de service.


Le partage du marché unique, en marchés nationaux séparés est, pour l'Avocat Général, constitue une atteinte grave à la libre prestation des services.


L'Avocat Général poursuit dans ses conclusions que cette atteinte ne semble pas justifiée par la nécessité de protéger un objectif légitime compatible avec le traité et se justifie par des raisons impérieuses d'intérêt général. L'objectif invoqué était la protection de la propriété industrielle et commerciale. L'application de prix différents selon les pays de l'Union Européenne ne répond à aucune logique particulière de protection de droits.


Pour l'Avocat Général « il n'est pas nécessaire de partager le marché unique pour la réception d'émissions diffusées par satellite afin de protéger l'objet spécifique des droits sur les retransmissions de matchs de football »


L'Avocat Général conclue sur la question de la prestation de service que « ni l'objet spécifique des droits sur la retransmission des matchs de football, ni, d'après les informations dont dispose la Cour, les heures bloquées pendant lesquelles la retransmission en direct est interdite, ne justifient un partage du marché unique ».


Le cloisonnement territorial des retransmissions sportives semble donc contraire au principe de libre prestation de service. Une législation qui sanctionnerait donc la diffusion de retransmissions sportives dans des cafés-restaurant au moyen d'une carte de décryptage d'un autre territoire serait donc contraire aux principes communautaires.


Il reste à voir si la Cour suivra le raisonnement de l'Avocat Général.


Par Olivier Vibert, Avocat, Paris

déc.
27

Droit du sport : la protection des termes EQUIPE DE FRANCE

  • Par olivier.vibert le

La Cour de cassation confirme l'impossibilité pour une personne de déposer la marque EQUIPE DE FRANCE DE RUGBY. Ce dépôt contrevient en effet aux dispositions du code du sport et plus particulièrement à l'article L 131-17.


Cour de cassation, chambre commerciale, 23 novembre 2010, pourvoi numéro 09-70716.



Une personne avait déposé en 2006 à titre de marque EQUIPE DE FRANCE DE RUGBY dans plusieurs classes.


La FÉDÉRATION FRANÇAISE DE RUGBY demande le transfert de la propriété des marques à son bénéfice, jugeant ces marques contraires à l'article L131-17 du code du sport.


La Cour d'appel de Toulouse juge contraire cette marque aux dispositions du code du sport et ordonne le transfert de la propriété à la FFR.


La Cour de cassation juge l'article L131-17 du code du sport a pour effet de restreindre les modalités d'utilisation de l'appellation EQUIPE DE FRANCE et d'interdire son utilisation fut ce en l'utilisant à titre de marque.


Les termes EQUIPE DE FRANCE ne peuvent donc être déposés à titre de marque ni utilisé sauf dans les limites des dispositions du code du sport.



Par Olivier VIBERT, Avocat, Paris,


Réf.: 2010-12-03

déc.
8

Droit du sport : le champ de la dérogation de compétence juridictionnelle d'un règlement sportif.

  • Par olivier.vibert le


La clause « litige » d'un règlement FIFA ne peut exclure implicitement la compétence du juge étatique.


Cour de cassation, chambre civile 1, 4 novembre 2010, pourvoi 09-14607.



La société OLYMPIQUE LYONNAIS fait appel à un agent de joueur. Un mandat est conclu le 15 mai 2002 entre le Club et l'agent.


Le Club de Lyon ne règle pas deux factures émises par l'agent sportif qui engage dès lors une procédure contentieuse à l'encontre du club.


Le Club à estimé que le Tribunal de commerce n'était pas compétent mais que le litige devait être confié à la commission du statut du joueur de la FIFA.


Le Tribunal de commerce retient sa compétence. Le Club de LYON conteste cette compétence devant la Cour d'appel par la voie du contredit.


La Cour d'appel renvoie les parties à mieux se pourvoi. Elle s'estime en effet incompétente au profit de la Commission de la FIFA.


Sa décision est fondée sur l'article 22 alinéa 2 du règlement FIFA gouvernant les activités des agents de joueurs de la Fédération internationale de football association (FIFA) du 10 décembre 2000 ;


Ce texte dispose que tout litige survenant entre un agent de joueurs et un club appartenant à une autre association nationale doit être soumis à la Commission du statut du joueur de la FIFA.


Article 22


L'association nationale concernée est chargée de régler tout litige survenant entre un joueur, un club et/ou un deuxième agent de joueurs et un agent de joueurs, enregistrés auprès de la même association nationale (litiges nationaux). Elle doit traiter le cas et prendre une décision. L'association nationale est autorisée à prélever des frais d'un montant raisonnable pour la conduite de la procédure.


Toute autre plainte ne relevant pas de l'alinéa 1 doit être soumise à la Commission du Statut du joueur de la FIFA.


Toute plainte relative à l'activité d'un agent de joueurs doit être adressée par écrit à l'association nationale compétente ou à la FIFA. Ces plaintes devront être déposées jusqu'à 2 ans au plus tard après que les incidents les motivant se sont produits et en tout cas, dans les six mois maximum après que l'agent a cessé son activité.


La Cour d'appel a jugé ensuite que cet article rendait obligatoire le recours devant cette commission et interdisait donc le recours devant une juridiction étatique.


La Cour de cassation censure cette décision. La Cour de cassation juge en effet que l'article 22 du règlement gouvernant les activités des agents de joueurs de la FIFA n'interdit pas de saisir la juridiction étatique également compétente.


Comment en effet considérer qu'un article qui donne compétence à une instance non étatique puisse implicitement interdire un recours interne.


La Cour de cassation refuse donc que l'alinéa 2 puisse être interprété comme excluant la compétence du jugé étatique.


Par olivier Vibert, Avocat, Paris.

sept.
29

Droit du sport : annulation de l'agrément donné à une fédération française

  • Par olivier.vibert le

Le Conseil d'état rend une décision en matière d'agrément. Il s'agissait de l'agrément donné à une association dénommée fédération Française de sports de contacts et disciplines assimilées.


Conseil d'état arrêt du 19 juin 2009 - N° 319895 - Mentionné dans les tables du recueil Lebon - 2ème et 7ème sous-sections réunies


La FEDERATION FRANÇAISE DE FULL CONTACT ET DISCIPLINES ASSOCIEES et la FEDERATION FRANÇAISE DE MUAYTHAI ET DISCIPLINES ASSOCIEES ont formé une requête devant les juridictions administratives pour demander l'annulation d'un arrêté du 26 mai 2008 qui a accordé un agrément à la FEDERATION FRANÇAISE DE SPORTS DE CONTACTS ET DISCIPLINES ASSIMILEES.


Il était reproché au Ministère d'avoir accordé cet agrément alors que l'association n'avait pas été déclarée à la préfecture.


Le conseil d'état qui rappelle les dispositions de l'article L131-1 du code du sport et de la Loi du 1er juillet 1901 a estimé dans son arrêt du 19 juin 2009 que l'agrément ne pouvait être accordé à l'association non encore déclarée et qui n'avait pas adopté un règlement intérieur type conformément aux dispositions de l'article R131-3 du code du sport.


L'article R131-3 du code du sport relatif au conditions à remplir pour recevoir l'agrément prévoit en effet que :


Les fédérations sportives qui sollicitent l'agrément prévu à l'article L. 131-8 doivent :


1° Avoir adopté des statuts comportant des dispositions qui garantissent leur fonctionnement démocratique, la transparence de leur gestion et l'égal accès des femmes et des hommes à leurs instances dirigeantes, et qui comprennent les dispositions obligatoires prévues à l'annexe I-5 ;


2° Avoir adopté un règlement disciplinaire conforme au règlement disciplinaire type figurant à l'annexe I-6. Dans ce cas, lorsque la notification des griefs aux intéressés est antérieure à la date d'entrée en vigueur du règlement disciplinaire conforme au règlement disciplinaire type, les procédures disciplinaires engagées par les fédérations restent soumises aux dispositions antérieurement applicables ;


3° Avoir adopté un règlement disciplinaire particulier en matière de lutte contre le dopage conforme aux prescriptions de l'article L. 232-21 ;


4° Justifier d'une existence d'au moins trois ans ;


5° Justifier d'être en mesure d'offrir à leurs membres les structures administratives et l'encadrement technique que requiert la pratique de la discipline.



L'arrêté qui octroyait ainsi l'agrément a été annulé par le Conseil d'État sur ce double fondement.


Le Conseil d'état précise ensuite que conformément à l'article L 131-14 du code du sport une seule fédération reçoit une délégation du Ministre des sports par discipline.


Le Conseil d'état estime que la FÉDÉRATION FRANÇAISE DE MUAYTHAI ET DISCIPLINES ASSOCIÉES est fondée à demander l'annulation de l'arrêté ayant donné délégation pour la discipline MUAYTHAI BOXE THAI à la FÉDÉRATION FRANÇAISE DE SPORTS DE CONTACTS ET DISCIPLINES ASSIMILÉES.


mai
15

Droit du sport : conditions de versement d'une prime de qualification à la coupe de l'UEFA

  • Par olivier.vibert le

La Chambre sociale de la Cour de cassation a été amenée à se prononcer sur la condition d'octroi d'une prime pour un joueur du RC LENS due en cas de qualification pour la coupe de l'UEFA.

Chambre sociale de la Cour de cassation - 9 avril 2008 - RG N° 06-43067


Un joueur est prêté au RC LENS pour la seconde moitié de saison.


Le joueur prévoit dans son contrat une clause ainsi rédigée « si au terme de la saison 2002-2003, le RC LENS se qualifie pour la Coupe de l'UEFA, le club versera au joueur X, à la date du 30 juin 2003, une somme de 60.979 €. »


Le RC LENS ne s'est pas qualifié sportivement à la Coupe de l'UEFA mais par application d'un système « challenge fairplay » qui faisait bénéficier un club d'une qualification en UEFA après tirage au sort pour récompenser le fairplay de l'équipe au cours de la saison.


Le joueur a réclamé le paiement de la prime. Le RC LENS a refusé de payer cette prime considérant que a qualification à la coupe de l'UEFA n'était pas sportive.


Pour la Cour d'appel de Douai (arrêt du 31 mars 2006), la prime était due que la qualification soit sportive ou non. Pour la Cour d'appel, la clause prévoyait la qualification en coupe de l'UEFA sans préciser si cette qualification devait être sportive ou administrative. Il importait également peu pour la Cour d'appel que le club ait dû disputer des matchs postérieurement la fin du contrat du joueur soit après le 30 juin 2003.


Le Club forme un pourvoi contre cet arrêt. Il reproche à la Cour d'avoir dénaturé la clause signée qui avait été conclue essentiellement dans un but sportif et donc en cas de qualification sportive.


Le Club reproche également à la Cour d'avoir jugé que la prime devait être versée et que la clause jouait, alors que la qualification en coupe de l'UEFA n'a été réalisée qu'après la fin du contrat et postérieurement au 30 juin 2003, des matchs de qualification devant être joués.


La Cour de cassation cependant confirme l'arrêt et juge que la Cour d'appel n'avait pas dénaturé la clause litigieuse en constatant qu'il y avait eu qualification à la Coupe de l'UEFA pour la saison indiquée peu important la date à laquelle cette qualification était devenue certaine.


La Cour de cassation considère donc que la Cour d'appel pouvait juger que les conditions d'octroi de la prime au joueur étaient réunies. La prime était donc dû par le club.


La solution aurait elle été différente si la clause avait précisé qu'elle jouait uniquement pour la qualification sportive du club en coupe de l'UEFA ou si la prime avait été attribuée selon la place du club en fin de championnat ? Sans doute pas.


Par Olivier Vibert, Avocat Paris,


avr.
1

droit du sport : le régime de responsabilité applicables aux régates

  • Par olivier.vibert le

Par un arrêt de la Cour de cassation du 18 mars 2008, peu de temps avant la reprise de la saison des régates marquée notamment par le 30ème Spi Ouest France, la Chambre commerciale s'est prononcée sur le fondement de l'action en responsabilité personnelle du barreur d'un navire en régate suite à un abordage et sur la prescription qui découle de ce fondement légal. (Chambre commerciale 18 mars 2008 n° de pourvoi 06-20558).



Un abordage intervient entre deux catamarans participant à une même régate le 29 décembre 1995. Un des équipiers se blesse dans cet abordage. Una rapport d'expertise est rendu le 14 mai 1999 et l'équipier blessé assigne en juin 2002 le barreur de l'autre catamaran, son assureur et la CPAM (caisse primaire d'assurance maladie).


La cour d'appel de Paris déclare le 11 septembre 2006 la demande de l'équipier blessé prescrite en application de l'article 7 de la loi du 7 juillet 1967. La Loi de 1967 est relative aux évènements de mer.



L'équipier blessé forme un pourvoi contre cet arrêt car selon lui la Loi du 7 juillet 1967 s'applique à la responsabilité des navires et non à la responsabilité du barreur qui elle est elle fondée sur l'article 1382 du Code civil et obéit donc à une prescription de droit commun.


L'équipier considère ensuite que le chapitre I de la Loi de 1967 permet uniquement de déterminer le navire responsable mais non de celle du barreur qui commet personnellement la faute à l'origine de la blessure.



La Chambre commerciale considère tout d'abord que la loi du 7 juillet 1967 doit s'appliquer aux abordages entre navire que ces navires soient en régate ou non.


La Cour déclare ensuite que en matière de blessure suite à un abordage qu'avant toute mise en cause de la responsabilité personnelle il est nécessaire de rechercher si les « circonstances de la collision révèlent la faute de l'un des navires ou une faute qui leur est commune ». La Loi du 7 juillet 1967 s'applique donc à toute collision entre navires que la responsabilité recherchée soit celle du navire ou la responsabilité personnelle du barreur.


L'action engagée par l'équipier blessé étant soumise à la Loi du 7 juillet 1967 la prescription de deux ans doit s'appliquer. L'action de l'équipier contre le barreur était donc prescrite selon la Cour de cassation.


Par Olivier Vibert, Avocat Paris,



TEXTE APPLIQUES :


Loi n°67-545 du 7 juillet 1967 relative aux événements de mer


CHAPITRE 1 ABORDAGE


Article 1


En cas d'abordage survenu entre navires de mer ou entre navires de mer et bateaux de navigation intérieure, les indemnités dues à raison des dommages causés aux navires, aux choses ou personnes se trouvant à bord sont réglées conformément aux dispositions du présent chapitre sans tenir compte des eaux où l'abordage s'est produit.


Tous engins flottants, à l'exception de ceux qui sont amarrés à poste fixe, sont assimilés selon le cas, soit aux navires de mer, soit aux bateaux de navigation intérieure pour l'application de l'alinéa précédent.


Article 2


Si l'abordage est fortuit, s'il est dû à un cas de force majeure, ou s'il y a doute sur les causes de l'accident, les dommages sont supportés par ceux qui les ont éprouvés, sans distinguer le cas où soit les navires, soit l'un d'eux, auraient été au mouillage au moment de l'abordage.


Article 3


Si l'abordage est causé par la faute de l'un des navires, la réparation des dommages incombe à celui qui l'a commise.


Article 4


S'il y a faute commune, la responsabilité de chacun des navires est proportionnelle à la gravité des fautes respectivement commises. Toutefois, si, d'après les circonstances, la proportion ne peut être établie ou si les fautes apparaissent comme équivalentes, la responsabilité est partagée par parties égales.


Les dommages causés, soit aux navires, soit à leur cargaison, soit aux effets ou autres biens des équipages, des passagers ou autres personnes se trouvant à bord, sont supportés par les navires en faute, dans ladite proportion, sans solidarité à l'égard des tiers.


Les navires en faute sont tenus solidairement à l'égard des tiers, pour les dommages causés par mort ou blessures, sauf recours de celui qui a payé une part supérieure à celle que, conformément à l'alinéa précédent du présent article, il doit définitivement supporter.


Article 5


La responsabilité établie par les articles précédents subsiste dans le cas où l'abordage est causé par la faute d'un pilote, même lorsque celui-ci est obligatoire.


Article 6


Les dispositions qui précèdent sont applicables à la réparation des dommages que, soit par exécution ou omission de manoeuvre, soit par inobservation des règlements un navire a causés, soit à un autre navire, soit aux choses ou personnes se trouvant à leur bord, alors même qu'il n'y aurait pas eu abordage.


Article 7


Les actions en réparation de dommages se prescrivent par deux ans à partir de l'événement.


Le délai pour intenter les actions en recours admises par l'alinéa 3 de l'article 4 est d'une année à partir du jour du paiement.


Ces délais de prescription ne courent pas lorsque le navire n'a pu être saisi dans les eaux soumises à la juridiction française.



Le Club peut, sans commettre une faute grave, rétrograder en division d'honneur un joueur de football professionnel démotivé qui, pour trouver un nouveau club, s'absente à plusieurs reprises avec l'accord de son employeur.


Par un arrêt du 23 janvier 2008, la Cour de cassation (chambre sociale, 23 janvier 2008, N° de pourvoi : 05-41070, publié au Bulletin) a confirmé un arrêt de la Cour d'appel qui avait estimé que la résiliation d'un CDD par un joueur professionnel de football rétrogradé était résilié au tort de l'employeur.


Les faits étaient les suivants. Un footballeur professionnel employé pour une durée de 3 ans par le Sporting Club de Bastia avait rompu son contrat par courrier estimant que le club qui l'avait écarté du groupe professionnel avait commis une faute grave.


Le Joueur a ensuite saisi la juridiction prud'homale pour faire constater que le club était responsable de la résiliation mais la Cour d'appel de Bastia par un arrêt du 14 décembre 2004 avait estimé que le joueur professionnel avait mis fin volontairement à la relation contractuelle. La rupture n'était donc pas du fait du Club pour la juridiction du second degré..


Le Salarié a formé un pourvoi devant la Cour de cassation estimant qu'au contraire, le Club avait modifié son contrat de travail en l'excluant du groupe professionnel pour le placer au sein de l'équipe de réserve, dans un premier temps, puis de celle évoluant en division d'honneur finalement. Cette rétrogradation constituait pour le joueur bien une faute grave susceptible de justifier la résiliation anticipée du contrat aux torts de l'employeur.


Mais la Cour de cassation a confirmé la décision de la Cour d'appel en estimant qu'elle avait fait une exacte appréciation des faits.


Le club face à la démotivation du joueur avait accepté qu'il s'absente à plusieurs reprises pour tenter de trouver un nouveau club. Malgré la démotivation du joueur le club avait continué à payer le salaire du joueur.


La Cour d'appel avait eut donc raison d'estimer que la rétrogradation du joueur dans ces conditions ne constituait pas une faute grave.


La résiliation ne pouvait donc être imputée au Sporting Club de Bastia.


Par Olivier VIBERT, Avocat au Barreau de Paris

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