sûreté (13)

L'inscription provisoire de nantissement est une mesure de sûreté judiciaire et non une saisie. Les dispositions statutaires prévoyant l'agrément des associés en cas de cession de parts sociales nanties ne peuvent entraver la prise de cette sûreté.


Cour de cassation, chambre civile 2, 2 décembre 2010, pourvoi numéro 09-17495.



Un créancier prend pour garantir le recouvrement de sa créance des nantissements sur les parts sociales détenues par le débiteur dans deux sociétés, un GFA et une EARL.


Le débiteur demande la mainlevée des nantissements pris.


Le débiteur plaide que le nantissement de parts sociales est impossible lorsque la cession des parts sociales est interdite par les statuts qui exigent l'agrément préalable des associés.


La Cour de cassation rejette logiquement cette habile argumentation. Le fait que le nantissement ne soit qu'une simple mesure de sûreté judiciaire ne transfère en aucune manière la propriété des parts sociales. Le nantissement a simplement pour but de geler, d'une certaine manière, les parts sociales nanties pour s'assurer qu'elles ne pourront sortir du patrimoine du débiteur sans l'accord du créancier nanti.


Contrairement à la saisie, le nantissement n'opère pas transfert des parts. L'interdiction de céder les parts sociales sans l'agrément des associés ne peut faire obstacle à la prise d'un nantissement.


Logiquement donc l'argumentation du débiteur n'est pas suivie par la Cour de cassation.



Par Olivier Vibert, Avocat, Paris,


Réf. : 2011-01-10.

sept.
16

Procédure : L'autorité de la chose jugée et les moyens de défense de la caution

  • Par olivier.vibert le

Par un arrêt du 1er juillet 2010, la Cour de cassation a rappelé l'obligation pour la caution de soulever dès la première instance l'ensemble des moyens s'opposant à sa condamnation.


Cour de cassation, Chambre civile 1, arrêt du 1er juillet 2010, pourvoi numéro 09-10364



Une caution est condamnée au paiement d'une certaine somme. Dans le cadre de cette instance la caution avait contesté la validité et la portée de son engagement.


La caution a ensuite assigné la banque en responsabilité pour avoir laissé disparaître certaines sûretés.


Le juge du fond estime irrecevable ces demandes estimant qu'elles se heurtaient à l'autorité de la chose jugée.


La condamnation prononcée contre la caution devenue définitive rendait impossible pour la caution d'engager la responsabilité de la banque au titre de ce cautionnement.


La Cour de cassation approuve la décision de la Cour d'appel.


Elle rappelle que la caution devait dès la première instance soulever tous les moyens s'opposant aux demandes de la banque.


La mise en cause de la responsabilité de la Banque devait être soulevée donc initialement.


Ainsi la Cour de cassation, estime que le fait d'engager la responsabilité ne doit pas être dissocié des autres contestations qui peuvent être soulevées par la caution.


Par Olivier Vibert, Avocat, Paris

sept.
8

Droit Commercial / sûreté: cautionnement mentionnant comme débiteur une société en participation

  • Par olivier.vibert le



L'acte de cautionnement qui mentionne comme débiteur une société non dotée de la personnalité morale ne peut pas garantir les dettes de l'associé de cette société. Le cautionnement ne peut pas être étendu au passif de l'associé de la société inexistante lorsque le cautionnement garanti les dettes de cette société inexistante.


Cour de cassation, Chambre commerciale, pourvoi numéro 09-68778


Un couple, Monsieur et Madame X, constitue une société en participation avec le GFA CLOS VALDET dont ils étaient associés.


Madame X se porte caution personnelle de tous les engagements souscrits envers la BANQUE POPULAIRE. La Société en participation (SEP) ne remboursant pas le solde débiteur d'un compte courant, la Banque assigne la caution en exécution de son engagement de caution.


La caution est placée en redressement judiciaire et la banque déclare sa créance. La Cour d'appel de NÎMES rejette la demande de la banque. La Cour d'appel considère que le cautionnement de Madame X ne pouvait être donné pour garantir une société en participation qui n'avait pas de personnalité morale.


La Banque juge en effet que le cautionnement a été donné pour un débiteur principal identifiable.


La Cour de cassation approuve la décision de la Cour d'appel. Elle juge que le cautionnement ne peut fonder la condamnation de la caution à garantir la dette d'une personne morale autre que le débiteur désigné dans l'acte. Si la Société débitrice principale mentionnée dans l'acte de cautionnement n'existe pas les juges ne peuvent pas étendre l'engagement de caution à un autre débiteur.


Les juges n'avaient donc pas à rechercher si la mention d'une société non dotée de la personnalité morale impliquait la volonté de la caution de garantir les dettes de l'associé représentant la Société, seul engagé à l'égard des tiers.


Les créanciers devront donc s'assurer que le débiteur mentionné à l'acte de cautionnement est effectivement doté de la personnalité morale. À défaut, le cautionnement n'aura aucun effet et la caution pourra contester son engagement.


Olivier Vibert, Avocat, Paris


La caution personne physique, même dirigeante sociale bénéficie de la protection des dispositions de l'article L341-4 du code de la consommation.


Cour de cassation du 22 juin 2010, Chambre commerciale, pourvoi numéro 09-67814




Une banque consent un prêt à une société. Le gérant de manière classique cautionne le remboursement du prêt.


La société qui a emprunté les fonds est placée en liquidation judiciaire. La Banque assigne fort logiquement la caution pour obtenir sa condamnation au paiement du solde des sommes dues.


La caution oppose le caractère manifestement disproportionné du cautionnement.


La Cour d'appel de Pau, le 30 avril 2009, déboute la banque de ses demandes, jugeant le cautionnement comme manifestement disproportionné. La banque se pourvoi en cassation.


Elle soulève qu'aucune obligation de mise en garde ne pèse sur la banque en présence d'une caution dirigeante qui est par nature parfaitement informé de la situation de la société.


La banque soulève également que le préjudice doit être fonction de la disproportion. Pour la banque, la Cour ne pouvait débouter la banque intégralement de ses demandes sans s'expliquer sur la mesure de la disproportion du cautionnement.


La Cour de cassation rejette le pourvoi.


Elle juge tout d'abord que l'article L 341-4 du code de la consommation est applicable dès lors que la caution était une personne physique ce qui était le cas en l'espèce. La Cour pouvait donc sanctionner la banque qui aurait pris un cautionnement disproportionné.


La Cour de cassation répond ensuite à la banque que la sanction du caractère disproportionné de l'engagement est l'impossibilité pour le professionnel de se prévaloir de ce cautionnement. Contrairement à ce que prétendait la banque, la sanction n'avait pas à être fixée en fonction de la mesure de la disproportion.


La Cour de cassation précise donc l'étendue du dispositif de protection de la caution personne physique en rappelant qu'il importait peu que la caution soit dirigeante ou non.


La Cour de cassation donne ensuite sa pleine efficacité à cette protection en rappelant que la sanction est l'impossibilité pour la banque de se prévaloir du cautionnement. Ainsi les juges du fond devront soit débouter intégralement le prêteur si le cautionnement est disproportionné soit condamner la caution s'il ne l'est pas. La demi-mesure ne sera pas possible dans ce cas.


Par Olivier Vibert, Avocat, Paris.


Voir également: www.olivier-vibert.com

juil.
8

Commercial / sûretés :étendue de la mission de l'avocat chargé du recouvrement d'une créance

  • Par olivier.vibert le

L'avocat chargé du recouvrement d'une créance n'est pas nécessairement mandaté de s'assurer du renouvellement des sûretés prises pour garantir la créance à recouvrer, notamment lorsqu'un autre conseil a été mandaté à cet effet.


Cour de cassation, arrêt du 17 juin 2010, Chambre civile 1, pourvoi n°09-15697



Une société débitrice demande la nullité d'un prêt garanti par une hypothèque.


Le créancier mandate un avocat pour défendre ses droits dans la procédure pour confirmer la validité du prêt et reconventionnellement de demander la condamnation du débiteur au paiement des sommes dues. Pendant la procédure, l'hypothèque arrive à son terme et elle n'est pas renouvelée.


Le créancier reproche à son Avocat de ne pas avoir renouvelé son hypothèque et elle assigne donc son Avocat pour avoir laissé se périmer l'hypothèque.


L'avocat juge qu'il n'avait pas été mandaté pour opérer ce renouvellement ni pour conseiller le créancier sur le renouvellement.



La cour d'appel déboute la société de ses demandes. Elle juge en effet qu'il n'était pas dans la mission de l'avocat de s'assurer du renouvellement des sûretés garantissant la créance lorsqu'il est mandaté pour recouvrer une créance.


La question posée à la Cour de cassation était donc de savoir si l'avocat chargé du recouvrent d'une créance devait également s'assurer du renouvellement des sûretés prises avant qu'il intervienne mais dont il avait pu avoir connaissance. Le créancier jugeait en effet que cette mission découlait implicitement du mandat donné pour recouvrer judiciairement la créance.


La Cour de cassation estime que La Cour d'appel a souverainement apprécié d'étendue du mandat. Elle approuve la décision de la Cour d'appel qui avait relevé que le créancier s'était préoccupé du renouvellement de son hypothèque en novembre 2000 en confiant cette mission à un Notaire.


La Cour d'appel avait donc pu déduire que le créancier avait volontairement fait le choix de ne pas mandater l'Avocat à ce sujet. L'Avocat n'avait donc ni à renouveler l'hypothèque ni à fournir des conseils sur cette hypothèque.


La Cour de cassation juge donc que l'Avocat chargé de recouvrer une créance n'est pas nécessairement mandaté pour renouveler les sûretés garantissant cette créance. Il ne l'est en tout cas pas lorsqu'un notaire avait été missionné à cet effet.


La solution de la Cour d'appel aurait sans doute été différente si aucun autre conseil n'avait été mandaté. L'Avocat aurait alors sans doute dû au moins avertir le Client s'il avait pris connaissance de la péremption prochaine de l'hypothèque.


Par Olivier Vibert, Avocat, Paris

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juin
29

Droit commercial / sûretés : la subsitution de marchandises sur des biens gagés

  • Par olivier.vibert le

La substitution de nouvelles marchandises de nature et qualité différentes de celles initialement gagées, ne peut résulter que de l'exécution d'une clause de substitution conventionnelle résultant d'un accord entre les parties qui précise que les biens substitués seront remplacés par la même quantité de choses équivalentes.


Chambre commerciale, 26 mai 2010, pourvoi numéro 09-65812



Une société TOULZE fait jouer une clause de réserve de propriété sur des noix de jambon fournies par la société SPO.


Une banque, le LCL, détenait un gage au titre de la garantie de remboursement d'un prêt. Elle fait opposition à la mise en jeu de la réserve de propriété. Le problème était que les noix de jambon initialement gagées ayant été vendues, de nouvelles marchandises y étaient substituées.


La société TOULZE considère donc que le gage ne pouvait porter sur des noix de jambon alors que le gage avait été pris sur des jambons en cours d'affinage.


La société TOULZE voit sa requête en revendication rejetée par la Cour d'appel. La Cour juge en effet que les biens sont fongibles et relève que le gage prévoyait une clause de substitution.


Le gage avait pu donc se déplacer pour la Cour d'appel de jambons en cours d'affinage à des noix de jambon.


La Cour de cassation saisie par TOULZE rejette le pourvoi.


En effet pour la Cour de cassation le gage de la banque avait pu parfaitement se déplacer sur des biens qui étaient différents mais pour autant fongibles. La Cour d'appel avait en effet relevé que le créancier gagiste et le débiteur avait contractuellement convenu du caractère fongible de ces deux produits dès lors que la valeur de chaque pièce était identique.


Peu importe donc que le gage se déplace sur des choses différentes dès lors que le prix des biens gagés soient identiques.


Par Olivier Vibert, Avocat, Paris

juin
18

Droit commercial / sûretés : le sort du créancier titulaire d'une cession de loyers

  • Par olivier.vibert le

Le prêteur qui a mis en oeuvre une garantie de cession des loyers est un créancier nanti. Il peut obtenir le règlement directement entre ses mains des loyers alors même que son débiteur est en redressement ou liquidation judiciaire.


Cour de cassation, chambre commerciale, 26 mai 2010, pourvoi numéro 09-13388.



Une société de financement immobilier, la GOBTP, consent un prêt relais à la société FIDEUX, pour acquérir un bien immobilier.


Le prêt est garanti par la cession des loyers dus à la société FIDEUX.


Le prêt est remboursé par un second prêt du 28 février 1992 également consenti par la GOBTP à la société FIDEUX.


La société GOBTP, ne recevant pas le règlement de certaines échéances, notifie à un des locataires la cession des loyers. Le locataire verse alors les loyers directement entre les mains du prêteur.


L'emprunteur est ensuite mis en redressement judiciaire, puis en liquidation judiciaire.


La GOBTP reproche au représentant des créanciers d'avoir commis une faute en ne lui reversant pas les loyers.


La Cour d'appel rejette les demandes de la société GOBTP. Elle juge en effet que la société GOBTP qui bénéficiait d'une cession des loyers n'était pas un créancier nanti. La Cour d'appel considère donc que les loyers devaient être payés entre les mains de l'organe de la procédure. La Cour d'appel limite ainsi la notion de créancier nanti aux seuls créanciers titulaires d'une sûreté ou d'une saisie-attribution.


La Cour de cassation saisie par GOBTP casse cette décision d'appel. Elle juge que GOBTP avait signifié avant le redressement judiciaire la cession des loyers. La société GOBTP avait donc pour la Cour de cassation la qualité de créancier nanti.


Les loyers pouvaient donc ne pas être payés entre les mains des organes de la procédure et ils auraient du revenir directement à la Société GOBTP.




La Cour de cassation censure encore la Cour d'appel sur un second moyen. La Cour d'appel avait estimé que la GOBTP avait été pleinement remplie de ses droits de créancier hypothécaire et de bénéficiaire de cession de loyers. La Cour d'appel en fait relevait que la créance du prêteur était en principal de 5.000.000 de francs et qu'une somme supérieure avait été perçue.


La Cour de cassation censure cette décision, relevant que la créance de la Société GOBTP avait été admise au passif de la société débitrice à titre privilégié pour une somme de 107.884.094 Francs, déduction faite des loyers perçus à la date de l'ouverture de la procédure collective.


Ainsi la Cour de cassation exige de la Cour d'appel qu'elle se fonde sur le montant de la créance admise au passif pour déterminer si un préjudice a été subi par la Société GOBTP du fait du liquidateur qui a conservé les loyers qui lui revenaient pourtant directement.


Par Olivier VIBERT, Avocat, Paris

mai
4

Droit bancaire / sûretés : Responsabilité du garant dans le cadre d'une garantie autonome à première demande

  • Par olivier.vibert le
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Le donneur d'ordre d'une garantie autonome à première demande, tenu de rembourser son contre-garant des sommes versées en exécution de cette contre-garantie, est en droit d'agir en responsabilité contre le garant de premier rang qui, en payant le bénéficiaire, n'a pas respecté les conditions définies dans les garanties de premier rang.


Cour de cassation Chambre commerciale, 30 mars 2010 pourvoi numéro 09-12701.



La société EUROCOPTER à conclu avec une organisation publique iranienne PSO un contrat de fourniture de matériel.


Ce contrat donne lieu à l'émission d'une garantie de bonne exécution par une banque iranienne MELLI IRAN. Cette première garantie était garantie elle même par la banque NATEXIS.


Pour récapituler les faits de cette affaire voici le schéma des relations entre les parties:


- Contrat passé entre EUROCOPTER et PSO

- Garantie de premier rang donné par BANK MELLI qui garantie la bonne exécution.

- Contre-garantie donnée par NATEXIS qui garantie la garantie de premier rang.




Le contrat ne peut se réaliser se heurtant à un refus d'exportation du matériel.


La société EUROCOPTER avise PSO de cette impossibilité d'exporter le matériel commandé. PSO demande alors la mise en jeu de la garantie auprès de la banque iranienne qui elle-même demande la mise en jeu de la contre-garantie.


La société EUROCOPTER paie à la banque NATEXIS comme l'y oblige le contrat mais décide ensuite d'assigner les deux banques en responsabilité.


La cour d'appel de Paris dans un arrêt du 22 janvier 2009 condamne la banque iranienne au paiement de la somme de 2.874.540 euros. La Cour d'appel relève en effet que la garantie à première demande était soumise aux règles uniformes en matière de garantie à première demande de la Chambre de commerce internationale.


Conformément à ces règles et notamment à l'article 20, la Cour d'appel de Paris estime qu'il appartenait au bénéficiaire de la garantie de déclarer par écrit que le donneur d'ordre à manqué à une ou plusieurs obligations prévues par le contrat de base.


La Cour d'appel note ensuite que la Banque iranienne n'avait pas respecté cette obligation et qu'elle avait donc manqué à son obligation.


Un pourvoi est formé contre cette décision mais les moyens du pourvoi sont rejetés.


La Banque iranienne invoquait d'une part que le donneur d'ordre tiers au contrat passé entre le garant de premier rang et le bénéficiaire, ne pouvait pas invoquer un manquement de la Banque au titre de ce contrat.


Ensuite la Banque iranienne estimait que la garantie excluait l'article 20 en précisant les conditions d'appel et plus précisément en imposant que le garant devra payer dès réception d'une déclaration écrite du bénéficiaire.


La Cour de cassation rejette le pourvoi au motif que pour elle la Cour d'appel a correctement établi que l'appel de la garantie des fonds était irrégulier.


En effet pour la Cour de cassation « le donneur d'ordre d'une garantie autonome à première demande, tenu de rembourser son contre-garant des sommes versées en exécution de cette contre-garantie, est en droit d'agir en responsabilité contre le garant de premier rang qui, en payant le bénéficiaire, n'a pas respecté les conditions définies dans les garanties de premier rang.


L'exclusion de l'article 20 des règles uniformes en matière de garantie à première demande doit donc être expresse à défaut les règles uniformes pourront s'appliquer.


La Banque iranienne soutenait également au soutient de son pourvoi un deuxième moyen suivant lequel elle reprochait à la Cour d'appel de l'avoir condamnée alors que la contre-garantie était indépendante de la garantie de premier rang.


Ainsi pour la banque iranienne, le donneur d'ordre pouvait éventuellement invoquer une faute contre le contre-garant mais non contre le garant de premier rang.


La Cour de cassation rejette ce moyen également.


La Cour de cassation juge en effet que l'indépendance de la contre-garantie à l'égard de la garantie de premier rang n'interdisant pas au donneur d'ordre, tenu à titre de la garantie autonome à première demande, d'agir en responsabilité contre l'un quelconque des garants qui par sa faute, l'a contraint de payer.


Pour la cour de cassation conformément à ce qu'avait jugé la Cour d'appel, le donneur d'ordre peut agir en responsabilité contre le garant présumé l'auteur de la faute à l'origine de son préjudice. L'indépendance des garanties entre elles ne permet pas de faire obstacle aux règles de responsabilité.



Par Olivier VIBERT, avocat, Paris.

avr.
14

Mainlevée d'une saisie-attribution et l'engagement contractuel de ne pas utiliser le terme "architecture"

  • Par olivier.vibert le



La Cour de cassation se prononce dans le cadre de cette décision sur la recevabilité de l'assignation en mainlevée d'une saisie-attribution. La Cour de cassation confirme également qu'une société peut valablement s'interdire au terme d'un protocole d'utiliser le terme « architecture » alors même que ce terme ne pouvait être protégé à titre de marque.


Cour de cassation, Chambre civile 2, 25 mars 2010, pourvoi numéro 09-14917


Un protocole est conclu entre deux parties. Le protocole prévoit l'interdiction pour une société d'utiliser le mot "architecture" pour tous les services.


L'une des parties signataires se voit reprocher de ne pas respecter son engagement, l'autre partie au protocole, qui du fait du non respect de cet engagement bénéficie d'une créance, recouvre de manière forcée sa créance par la voie d'une saisie-attribution.


La Société qui s'est fait saisir demande donc la mainlevée de la saisie-attribution.


Elle procède par voie d'assignation dont copie est réservé à l'huissier qui a pratiqué la mesure d'exécution. Cependant, il est remis à l'huissier non pas une copie de l'assignation signifiée mais une copie de l'assignation avant sa signification.


La cour d'appel juge que la demande de mainlevée est recevable.


La Cour de cassation confirme également la recevabilité de la demande en mainlevée. La Cour de cassation juge que l'article 66 du décret du 31 juillet 1992 n'exige pas que les modalités de signification de l'assignation portant contestation soient dénoncées à l'huissier ayant procédé à la saisie. Une simple copie donc de l'assignation avec sa date suffit donc pour satisfaire à l'article 66 du décret.



Passé la question de la recevabilité, la Cour d'appel a ensuite jugé que le protocole ne pouvait interdire l'emploi du terme architecture de façon courante en dehors de toute marque ou appellation caractéristique quelconque.


La Cour de cassation censure cette décision car elle juge que la Cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis du protocole. En effet aux termes de ce protocole l'une des partie s'engageait à renoncer p définitivement toute utilisation du terme « architecture ».La Cour n'avait pas à contrôler l'étendue de l'engagement de cette partie.


La Cour de cassation assure ainsi une certaine efficacité au protocole et refuse que le juge puisse contrôler un engagement contractuel sous prétexte que ce dernier puisse sembler excessif au regard du droit des marques. Le protocole d'accord manifestait un engagement librement consenti de s'interdire toute utilisation du terme « architecture ».


Peu importe que ce terme ne soit pas protégeable à titre de marque, cet engagement pris devait être respecté, le contrat ou protocole d'accord constituant la loi entre les parties.



Par Olivier VIBERT, Avocat, Paris


La cession de créance professionnelle faite à titre de garantie prend fin sans formalité particulière par le paiement complet fait de ce qui reste dû au créancier.


Cour de cassation, chambre commerciale, 9 février 2010, pourvoi n°09-10119



Une société EREC cède une créance à titre de garantie de 283.000 euros environ au CREDIT COMMERCIAL DE FRANCE devenu ensuite HSBC.


Cette cession de créance professionnelle est faite pour une créance détenue sur une société ROYAL SCANDINAVIA NICE HÔTEL.


La société NICE HOTEL est placée en redressement judiciaire puis un plan de cession est adopté au profit de la société REMELEC.


La créance de la banque est déclarée à hauteur de 203 000 euros environ au passif de la société ROYAL HOTEL puis est réduite à une somme ensuite de 67 000 euros environ.


La banque a, suite au plan de cession, assigné la société ROYAL HOTEL des sommes qui lui restaient dues.


La Cour d'appel d'Aix en Provence est saisie de ce litige. Elle condamne la Société ROYAL HOTEL au paiement de la somme de 283.000 euros environ, soit au montant initial de la créance cédée.


La Cour d'appel juge que la Société ROYAL HOTEL devait régler l'intégralité des sommes à la banque et que cette dernière devait ensuite reverser le trop-perçu.


Cette solution rendait évidemment l'opération complexe puisqu'elle imposait un règlement intégral de la créance initialement cédée, soit 283.000 euros en l'espèce. La banque se devait ensuite de reverser 216.000 euros aux organes de la procédure collective soit la différence entre ce que la banque avait perçu (283.000 euros) et ce qui lui était dû (67.000 euros).


La Cour de cassation censure cette solution dans l'arrêt commenté.


La Cour de cassation dispose en effet que la cession de créance à titre de garantie prend fin sans formalité particulière pour les sommes excédant la créance qui reste due à la banque cessionnaire par le cédant. La Cour d'appel ne pouvait donc condamner le débiteur cédé à plus que ce qu'il ne devait réellement.


La Cour de cassation juge donc qu'il appartenait au débiteur cédé, ROYAL HOTEL, d'être condamné uniquement au paiement de la somme de 67.000 euros. La garantie prend alors fin, la banque étant pleinement désintéressée de sa créance. La cession de créance effectuée à titre de garantie n'a plus lieu d'être compte tenu de l'extinction de la créance qu'elle garantissait.


Le créancier initial qui avait donné cette créance en garantie retrouve alors la possibilité de recouvrer cette créance directement.


Par Olivier VIBERT, Avocat, Paris,




TEXTE VISE DANS L'ARRET


Article L313-24 Code monétaire et financier


Même lorsqu'elle est effectuée à titre de garantie et sans stipulation d'un prix, la cession de créance transfère au cessionnaire la propriété de la créance cédée.


Sauf convention contraire, le signataire de l'acte de cession ou de nantissement est garant solidaire du paiement des créances cédées ou données en nantissement.



mai
7

Droit bancaire - sûreté : admission d'une saisie conservatoire en matière de crédit documentaire

  • Par olivier.vibert le

Le donneur d'ordre d'un crédit documentaire peut, par le biais de la saisie conservatoire, en présence d'une fraude sur la mise en place ou l'exécution de ce crédit documentaire, faire obstacle à l'exécution par la banque de ses engagements.


Cour de cassation Chambre Commerciale - arrêt du 16 décembre 2008 - pourvoi numéro 07/18729.


Une société donne ordre à sa banque de consentir plusieurs crédits documentaires au profit d'un fournisseur.


Le fournisseur met en jeu le crédit documentaire. La banque de ce fait doit payer le montant du crédit. Les conditions permettant de s'opposer à la mise en jeu du mécanisme de garantie sont très restrictivement admises. L'engagement de la banque est en effet irrévocable.



Le donneur utilise alors un mécanisme ingénieux, à savoir, la saisie conservatoire des sommes qui doivent être payées par sa banque au bénéficiaire du crédit documentaire.


Cette méthode est ici validée par la cour de cassation qui infirme les juges d'appel (cour d'appel de versailles 31 mai 2007).


La Cour de cassation dans un attendu de principe énonce :


« qu'en raison de l'autonomie du crédit documentaire par rapport au contrat de base, le donneur d'ordre ne peut en paralyser la réalisation, lorsqu'il est stipulé irrévocable, qu'en établissant une fraude portant sur la mise en place ou l'exécution de ce crédit documentaire ; que, dans ce cas, il peut faire obstacle à l'exécution par la banque de ses engagements en recourant à une saisie conservatoire, sous réserve de justifier d'une créance sur le bénéficiaire du crédit documentaire, paraissant fondée en son principe et des circonstances susceptibles d'en menacer le recouvrement. »


Si la société qui a octroyé un crédit documentaire peut justifier d'une créance elle peut effectuer une saisie conservatoire.


Ce mécanisme constitue un procédé utile en case de fraude du bénéficiaire au crédit documentaire.


Cette solution sera en revanche restrictivement admise par la jurisprudence afin de ne pas totalement anéantir le caractère protecteur du crédit documentaire pour le bénéficiaire. Une remise en cause trop forte du crédit documentaire diminuerait alors la confiance des acteurs internationaux à l'égard des sociétés françaises et de la place financière française en général. Un blocage trop aisé de la mise en jeu du crédit documentaire pourrait porter préjudice aux entreprises françaises effcetuant des opérations de commerce international.


En cas de fraude, le procédé pourra être cependant jugé efficace.


Par Olivier Vibert, Avocat, Paris


TEXTES VISES PAR CETTE DECISION


- Article 1134 du code civil


- Article 3 des règles et usances uniformes de la chambre de commerce internationale relatives aux crédits documentaires (RUU 500)


avr.
21

Droit bancaire : la banque qui prend une hypothèque n'est pas soumise à un devoir de mise en garde

  • Par olivier.vibert le

La banque n'est pas tenue par un devoir de mise en garde à l'égard d'une personne qui constitue une hypothèque pour garantir le paiement d'un prêt.


Cour de cassation - Chambre Commerciale - 24 mars 2009 Pourvoi n°08-13034



Une banque accorde trois prêts à une société A, le 2 novembre 1992. Ces prêts avaient pour finalité le rachat des parts d'une société B qui exploitait un garage.


La banque demande aux époux X de garantir le remboursement des prêts. Cette garantie prend la forme d'une hypothèque.


La société emprunteuse tombe en liquidation judiciaire. Le prêt restant impayé, la banque délivre un commandement aux fins de saisie immobilière.


L'épouse, Madame X a tente d'engager la responsabilité de la banque. Madame X reproche à la banque un manquement à son obligation d'information et à son devoir de mise en garde.


La cour d'appel de Lyon, le 15 janvier 2008, déboute Mme X de ses demandes. La Cour d'appel juge que l'épouse ancienne gérante d'une société qui exploitait une station service était en mesure d'apprécier les risques engendrés par la prise de parts sociales dans une société de garage automobile.


La Cour d'appel de Lyon juge donc que Mme X étant une personne avertie, elle ne devait satisfaire a son obligation d'information.



Mme X forme un pourvoi.


Elle reproche à l'arrêt d'appel d'avoir jugé à tort qu'elle était une cliente avertie dispensant la banque de son obligation d'information. Mme X juge ensuite que le montage financier et sa complexité justifiait un devoir de conseil particulier de la Banque.


Mme X reproche encore à la Cour d'appel de ne pas avoir admis l'obligation pour la banque de juger du bien fondé du crédit et donc d'estimer le prix des parts acquises au moyen du financement.


Enfin, Mme X reprochait encore à la banque alors qu'elle tenait les comptes du garage repris depuis 30 ans de ne pas l'avoir mis en garde de la situation de la Société qui était rachetée et de ses difficultés financières.


La cour de cassation rejette le pourvoi. Elle substitue cependant son motif à celui adopté par la Cour d'appel.


Pour la Cour de cassation, la garantie octroyée par Mme X était uniquement une hypothèque soit une sûreté réelle. La Cour de cassation relève que :


- l'hypothèque n'est pas une sûreté qui garantie l'obligation d'autrui.

- l'hypothèque est limitée à un bien,

- l'hypothèque est donc nécessairement adaptée aux capacités financières du constituant et aux risques d'endettement né de l'octroi du crédit.


La cour de cassation estime donc que la banque n'est des lors pas tenue d'un devoir de mise en garde à l'égard de celui qui donne son bien en hypothèque.


La Cour de cassation juge qu'il était donc inutile de déterminer si celui qui constituait l'hypothèque était une personne avertie ou non car un manquement de la banque à son devoir de conseil ne pouvant de toute façon lui être reprochée.



Par Olivier Vibert, Avocat, Paris

mai
13

Droit commercial : Précisions sur l'étendue de l'obligation d'avertir les créanciers inscrits

  • Par olivier.vibert le

La Chambre commerciale de la Cour de cassation a estimé que seule la date d'inscription d'un nantissement d'un fonds de commerce devait être prise en compte pour déterminer si le créancier devait être personnellement averti de la mise en liquidation judiciaire du débiteur. Chambre commerciale 15 avril 2008 (N° de pourvoi 07-10174).


Une Mutuelle d'assurance obtient la condamnation d'une société débitrice au paiement d'une certaine somme le 2 mai 2001.


La Mutuelle fait inscrire un nantissement sur le fonds de commerce de la Société débitrice le 14 mai 2001.


La Société débitrice est mise en redressement judiciaire le 2 août 2001 puis en liquidation judiciaire le 15 avril 2004 par jugement publié au Bodacc le 12 mai 2004.


La mutuelle n'a pas procédé à la déclaration de sa créance à la liquidation judiciaire mais elle estime qu'elle aurait dû être avertie car elle avait inscrit un nantissement sur le fonds de commerce. Elle demande donc le 16 novembre 2004 à être relevé de sa forclusion.


Le juge-commissaire relève la Mutuelle de sa forclusion. La Cour d'appel de Limoges le 26 octobre 2006 infirme l'ordonnance du juge commissaire. Elle considère en effet que la Mutuelle ne justifie ni avoir informé le débiteur de l'inscription du nantissement par la dénonciation habituelle en la matière ni avoir effectué les publicités requises.


Elle estime donc que la Mutuelle ne justifie pas de la régularité du nantissement et ne justifie donc pas de sa qualité de créancier bénéficiaire d'un sûreté devant donc être personnellement averti.


La Cour de cassation est saisie sur pourvoi de la Mutuelle.


Elle infirme l'arrêt d'appel car elle juge que tous les créanciers titulaires d'une sûreté publiée au jour du jugement d'ouverture devaient être avertis personnellement.


Pour la Chambre commerciale, dès lors que le nantissement du fonds de commerce avait été publié au registre du commerce, la sûreté devait être considérée comme publiée au jour du jugement d'ouverture et le titulaire de la sureté devait donc être personnellement averti.


La validité de la sureté est pour la Cour de cassation est une question qui doit être débattue par la suite.


Cette décision doit être approuvée car la seule condition posée par la Loi est que la sûreté soit publiée. Aucune condition ne concerne la validité de la sûreté.


Deux enseignements donc à tirer de cet arrêt :


- Tout d'abord que naturellement le nantissement de fonds de commerce est une sûreté publiée au sens de l'ex article L 621-43 du Code de commerce, ceci avait été déjà statué à plusieurs reprises par la Cour de cassation


- Ensuite qu'il est uniquement nécessaire d'avertir personnellement tous les créanciers disposant d'une sûreté publiée au jour du jugement d'ouverture peu importe la validité de la sûreté dès lors qu'elle est publiée.




Par Olivier Vibert, Avocat, Paris,



TEXTE VISES :


Article L 621-43 Code de commerce (ancienne version modifiée depuis par la loi du 26 juillet 2005) :


A partir de la publication du jugement, tous les créanciers dont la créance a son origine antérieurement au jugement d'ouverture, à l'exception des salariés, adressent la déclaration de leurs créances au représentant des créanciers. Les créanciers titulaires d'une sûreté ayant fait l'objet d'une publication ou d'un contrat de crédit-bail publié sont avertis personnellement et, s'il y a lieu, à domicile élu.


La déclaration des créances peut être faite par le créancier ou par tout préposé ou mandataire de son choix.


La déclaration des créances doit être faite alors même qu'elles ne sont pas établies par un titre. Les créances du Trésor public et des organismes de prévoyance et de sécurité sociale ainsi que les créances recouvrées par les organismes visés à l'article L. 351-21 du code du travail qui n'ont pas fait l'objet d'un titre exécutoire au moment de leur déclaration sont admises à titre provisionnel pour leur montant déclaré. En tout état de cause, les déclarations du Trésor et de la sécurité sociale sont toujours faites sous réserve des impôts et autres créances non établis à la date de la déclaration. Sous réserve des procédures judiciaires ou administratives en cours, leur établissement définitif doit, à peine de forclusion, être effectué dans le délai prévu à l'article L. 621-103.


Les institutions mentionnées à l'article L. 143-11-4 du code du travail sont soumises aux dispositions du présent article pour les sommes qu'elles ont avancées et qui leur sont remboursées dans les conditions prévues pour les créances nées antérieurement au jugement ouvrant la procédure.


Article L 621-48 Code de commerce (ancienne version modifiée depuis par la loi du 26 juillet 2005) :


Le jugement d'ouverture du redressement judiciaire arrête le cours des intérêts légaux et conventionnels, ainsi que de tous intérêts de retard et majorations, à moins qu'il ne s'agisse des intérêts résultant de contrats de prêt conclus pour une durée égale ou supérieure à un an ou de contrats assortis d'un paiement différé d'un an ou plus. Les cautions et coobligés ne peuvent se prévaloir des dispositions du présent alinéa.


Le jugement d'ouverture du redressement judiciaire suspend jusqu'au jugement arrêtant le plan de redressement ou prononçant la liquidation toute action contre les cautions personnelles personnes physiques.


Le tribunal peut ensuite leur accorder des délais ou un différé de paiement dans la limite de deux ans.


Les créanciers bénéficiaires de ces cautionnements peuvent prendre des mesures conservatoires.


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