procédure civile (28)
La reconnaissance de dette qui ne respecte pas les conditions de l'article 1326 du code civil, à savoir la nécessité d'indiquer la somme prêtée de manière manuscrite en chiffre et en lettre, permet toutefois de présumer la remise de sommes d'argent.
Cour de cassation chambre civile 1, Arrêt du 12 janvier 2012, pourvoi numéro 10-24614.
Un époux assigne sa femme pour obtenir le paiement d'une somme de 60.000 euros sur le fondement d'une reconnaissance de dette du 2 juillet 2004.
La Cour d'appel de Nîmes ne fait pas droit aux demandes de l'époux au motif que la reconnaissance de dette ne respectait pas les dispositions de l'article 1326 du code civil. Il était reproché à la reconnaissance de dette de ne pas contenir l'indication de la somme prêtée de manière manuscrite en chiffres et en lettres. Il semble à la lecture des moyens du pourvoi que la mention manuscrite ne faisait apparaître que les sommes en lettres et non en chiffres.
La question était alors de savoir quel était l'impact d'une telle omission.
La Cour d'appel considérait alors que la reconnaisse de dette ne constituait qu'un commencement de preuve écrit ce qui supposait alors démontrer la remise des fonds. Preuve qui n'était pas apportée.
La Cour de cassation estime que l'article 1132 du code civil n'exige pas pour son application l'existence d'un acte répondant aux conditions de l'article 1326 du code civil.
« la règle énoncée par l'article 1132 du code civil, qui institue une présomption que la cause de l'obligation invoquée existe et est licite, n'exige pas, pour son application, l'existence d'un acte répondant aux conditions de forme prescrites par l'article 1326 du même code »
Par application de l'article1132 du code civil, la Cour de cassation avait récemment effectué un revirement (C. cass.- 1ère chambre civile, 19 juin 2008, pourvoi n° 06-19056 ; 1ère Chambre civile - 30 octobre 2008 pourvoi n°07-12638 ; 1ère Chambre civile 14 janvier 2010. Pourvoi n 08-18581) en jugeant qu'en présence d'une reconnaissance de dette le créancier n'avait pas à apporter la preuve de la remise des fonds. La reconnaissance de dette présume de la remise des fonds, présomption qui doit donc être combattue, non sans mal, par le débiteur supposé.
Il importait alors de savoir les formes que devaient revêtir la reconnaissance de dette pour pouvoir bénéficier de cette jurisprudence favorable aux intérêts des créanciers.
Il pouvait être imaginé que seules les reconnaissances de dette qui respectaient les formes requises à l'article 1326 du code civil pouvaient bénéficier du récent revirement de jurisprudence. La Cour de cassation juge le contraire dans cette décision.
A noter que la Cour de cassation avait précédemment jugé que la reconnaissance de dette pouvait être dactylographiée mais sous certaines limites qui étaient imprécises. La Cour de cassation le 13 mars 2008 (1ère chambre civile, pourvoi 06-17534) avait indiqué qu'il résultait de la Loi du 13 mars 2000 que « si la mention de la somme ou de la quantité en toutes lettres et en chiffres, écrite par la partie même qui s'engage, n'est plus nécessairement manuscrite, elle doit alors résulter, selon la nature du support, d'un des procédés d'identification conforme aux règles qui gouvernent la signature électronique ou de tout autre procédé permettant de s'assurer que le signataire est le scripteur de ladite mention ».
Les dispositions de l'article 1132 et 1326 du code civil sont indépendantes selon la Cour de cassation.
Par Olivier VIBERT, Avocat, Paris
TEXTES VISES DANS L'ARRET
L'article 1326 du code civil :
L'acte juridique par lequel une seule partie s'engage envers une autre à lui payer une somme d'argent ou à lui livrer un bien fongible doit être constaté dans un titre qui comporte la signature de celui qui souscrit cet engagement ainsi que la mention, écrite par lui-même, de la somme ou de la quantité en toutes lettres et en chiffres. En cas de différence, l'acte sous seing privé vaut pour la somme écrite en toutes lettres.
L'article 1132 du code civil :
La convention n'est pas moins valable, quoique la cause n'en soit pas exprimée.
Au journal officiel du jour est publié l'Ordonnance n° 2011-1540 du 16 novembre 2011 portant transposition de la directive 2008/52/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 mai 2008 sur certains aspects de la médiation en matière civile et commerciale.
Ci-après certains extraits du Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2011-1540 du 16 novembre 2011 portant transposition de la directive 2008/52/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 mai 2008 sur certains aspects de la médiation en matière civile et commerciale.
Cette ordonnance a pour objet de "transposer la directive 2008/52/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 mai 2008 sur certains aspects de la médiation en matière civile et commerciale, qui fixe notamment un cadre destiné à favoriser la résolution amiable des différends par les parties à ce différend, avec l'aide d'un tiers, le médiateur."
Sur le champ de ma directve et la notion de médiation.
"La directive du 21 mai 2008 régit l'ensemble des médiations transfrontalières portant sur des matières de nature civile ou commerciale, que ces médiations soient judiciaires ou conventionnelles. Cette vision extensive du champ de la médiation se retrouve dans la définition que la directive donne dans son article 3 a à la notion de « médiation », dont le caractère très vaste recouvre ainsi non seulement la médiation conventionnelle et judiciaire au sens du droit français, mais également les conciliations menées par les conciliateurs de justice, ainsi que tout processus qui répondrait à la définition de la directive, sans pour autant employer l'appellation de « médiation » ou de « médiateur ». Inversement, certains processus qualifiés de médiation n'entrent pas dans le champ de la directive, comme par exemple ceux qui doivent être regardés, en réalité, comme des recours administratifs préalables ou encore ceux qui se bornent à émettre un avis aux administrations ou entreprises qui les saisissent à cette fin."
Cette réforme cocnerne également les médiations nationales sans éléments transfrontaliers.
Objectif de cette ordonnance,
L'ordonnance entend fixer un cadre général à la médiation, englobant la médiation conventionnelle ainsi que l'ensemble des processus entrant dans le champ d'application matériel de la directive.
Article 1er : modification complète du chapitre Ier du titre II (« La conciliation et la médiation judiciaires ») de la loi du 8 février 1995 susmentionnée qui s'intitule désormais « La médiation ».
"La section 1 de ce chapitre est consacrée aux dispositions générales, applicables à toutes les formes de médiation au sens de la directive 2008/52/CE, qu'elles soient conventionnelle ou judiciaire et quelle qu'en soit la dénomination."
Cette notion générique de médiation issue de la directive renvoie, en droit interne, non seulement à la médiation au sens strict mais aussi à toute conciliation qui n'est pas menée par le juge en charge de trancher le litige.
Une définition de la médiation est donnée à l'article 21 de cette loi qui définit en son premier alinéa la notion de « médiation » en s'inspirant très largement de la définition donnée par la directive :
" la médiation s'entend de tout processus structuré, quelle qu'en soit la dénomination, par lequel deux ou plusieurs parties tentent de parvenir à un accord en vue de la résolution amiable de leurs différends, avec l'aide d'un tiers, le médiateur, choisi par elles ou désigné, avec leur accord, par le juge saisi du litige."
Sur les qualités du médiateur.
"L'article 21-2 précise les qualités que doit présenter le médiateur dans la médiation qu'il mène, à savoir celles de compétence et d'impartialité. Ces deux qualités apparaissent essentielles pour le succès de la médiation dès lors qu'elles sont de nature à permettre aux parties de parvenir à un accord équilibré mettant un terme au différend qui les oppose."
La notion d'indépendance n'a pas été retenue.
Il a été précisé que le médiateur doit agir avec diligence, ce qui implique que le médiateur est tenu à une véritable obligation de moyens pour mener à bien le processus de médiation.
La médiation est confidentielle
L'article 21-3 a pour objet d'imposer le principe de confidentialité de la médiation.
"Ce principe apparaît essentiel pour le succès de la médiation. En effet, à défaut, les parties pourraient craindre que les constatations du médiateur ou les déclarations recueillies au cours de la médiation ne soient divulguées à des tiers ou utilisées dans le cadre d'une instance judiciaire ou arbitrale subséquente. C'est la raison pour laquelle cet article affirme en son premier alinéa le principe de confidentialité, lequel innerve l'ensemble du processus de médiation et s'impose à l'ensemble des personnes qui y participent, sauf accord contraire des parties à la médiation."
Sur les limites du champ de la médiation
L'article 21-4 rappelle le principe en vertu duquel les parties ne peuvent, dans le cadre de l'accord issu de la médiation, porter atteinte aux droits dont elles n'ont pas la libre disposition.
Sur l'homologation de l'accord intervenu,
L'article 21-5 a vocation à transposer la possibilité donnée aux parties par la directive de rendre exécutoires les accords issus de la médiation. Il est fait référence à la notion d'« homologation », ce qui implique que, pour que l'accord de la médiation soit rendu exécutoire, le juge fera sien par une décision les termes de l'accord, ceci après avoir procédé aux vérifications qui s'imposent, notamment en s'assurant que l'accord en cause n'est pas contraire à des dispositions d'ordre public. Des dispositions réglementaires, intégrées notamment dans le code de procédure civile, détermineront les conditions procédurales dans lesquelles interviendra cette homologation.
La médiation judiciaire prévue à la section 2.
L'article 22 rappelle le principe selon lequel le juge saisi d'un litige peut, à tout moment, désigner un médiateur qui, en pratique, peut aussi être un conciliateur de justice, dans les cas et conditions prévus par les dispositions régissant l'activité de ces derniers.
Les articles 22-2 et 22-3 reprennent les dispositions existantes des anciens articles 22 et 23 de la loi du 8 février 1995, avec les adaptations qui s'imposent, s'agissant des frais et de la durée de la médiation.
L'article 22-2 étant relatif aux frais de la médiation judiciaire, il rappelle qu'il concerne le cas où la médiation est accomplie à titre onéreux, ce qui permet de réserver la conciliation par un conciliateur de justice, qui est gratuite pour les parties.
Sur le fond, les frais de la médiation sont répartis de façon consensuelle entre les parties, comme dans le cas de la médiation conventionnelle. A défaut d'accord, la répartition se fait à parts égales. En toute hypothèse, il est prévu que le juge peut fixer une autre répartition, si celle-ci est inéquitable au regard de la situation économique des parties.
Sur l'application dans le temps de ces dispositions
L'article 5 prévoit que les accords issus d'une médiation engagée entre le 21 mai 2011 et l'entrée en vigueur de l'ordonnance et qui répondent aux conditions prévues aux articles 21-2 à 21-4 de la loi du 8 février 1995 susmentionnée peuvent faire l'objet d'une homologation.
Résumé et extraits du Rapport au Président de la République publié au Journal officiel.
La requête soumise au greffier en chef d'un Tribunal Grande instance aux fins de déclaration constatant la force exécutoire en France d'un jugement étranger n'a pas à être présentée par un Avocat. Cette requête n'entre pas dans le champ de la postulation devant le Tribunal de Grande instance.
Cour de cassation, chambre civile 1, 28 septembre 2011, pouvoir n°10-14968
La High Court de Londres le 9 décembre 2005 condamne M. X et une clinique vétérinaire française à payer à M. Y. une certaine somme.
Le créancier souhaite recouvrer sa créance. Il demande donc à un avocat français exerçant au barreau de Paris de faire reconnaître la force exécutoire de la décision en France par application des dispositions du règlement 44/2001 du 22 décembre 2000.
L'Avocat forme directement une requête au Greffier en chef du Tribunal de grande instance de SENLIS. Le greffier reconnaît la force exécutoire par décision du 19 février 2007. Les débiteurs font appel car ils contestent la décision du greffier en chef.
La Cour d'appel confirme la décision du greffier et reconnaît donc la force exécutoire de la décision londonienne sur le territoire français.
La clinique vétérinaire équine forme un pourvoi. Elle juge que le créancier devait être représenté par un Avocat inscrit au barreau de Senlis et non un Avocat parisien qui n'avait pas compétence pour former une telle requête auprès du TGI de SENLIS.
Pour ce faire les débiteurs invoquait plus spécifiquement une disposition du règlement 44/2001, l'article 40 qui prévoit que
Article 40
1. Les modalités du dépôt de la requête sont déterminées par la loi de l'État membre requis.
2. Le requérant doit faire élection de domicile dans le ressort de la juridiction saisie. Toutefois, si la loi de l'État membre requis ne connaît pas l'élection de domicile, le requérant désigne un mandataire ad litem.
3. Les documents mentionnés à l'article 53 sont joints à la requête.
La notion d'élection de domicile devait donc elle être interprétée comme imposant la postulation.
Non répond la Cour de cassation. La Cour de cassation estime en effet que la représentation par un Avocat n'est pas obligatoire pour demander la reconnaissance d'une décision de justice de l'Union européenne en matière civile ou commerciale.
L'avocat parisien pouvait donc former la requête directement sans passer par un postulant ou correspondant sur place.
La notion de domiciliation et la notion de postulation sont parfaitement distinctes.
La postulation impose qu'un avocat ou avoué représente une partie en justice alors que l'élection de domicile revient simplement à se faire domicilier sur un territoire donné pour les besoins de la cause.
En l'espèce, le créancier avait pu se domicilier dans le ressort car il avait fait signifier la décision par un huissier qui avait précisé dans son acte de manière classique que le créancier élisait domicile en son étude.
Cette élection de domicile suffit.
La demande faite au greffier n'est en effet pas à proprement parler une demande au fond devant le Tribunal de grande instance. Il n'y avait donc pas de raison de considérer que la postulation était obligatoire. Une telle condition aurait constitué vraisemblablement une interprétation erronée du texte communautaire.
Par Olivier Vibert, Avocat, Paris
Réf. 2011-10-10
Dans un arrêt rendu le 8 septembre 2011, la Cour de cassation devait répondre à une question originale : le jugement annulé peut il être infirmé ou confirmé ?
2ème chambre Civile de la Cour de cassation, 8 septembre 2011, pourvoi n°10-22960
Un jugement du Tribunal des affaires de sécurité sociale a condamné une société à payer aux URSSAF un arriéré de cotisations et des pénalités.
La Société interjette appel de ce jugement. La Cour d'appel annule dans un premier temps la décision de première instance puis renvoi la cause à une audience ultérieure.
La Cour d'appel confirme ensuite la condamnation de la Société au paiement de l'arriéré des cotisations mais infirme le jugement sur les pénalités.
La Cour de cassation casse cette décision au visa de l'article 562 alinéa 2 du code de procédure civile.
Il n'est pas possible pour une cour d'appel de confirmer ou d'infirmer un jugement qui a été précédemment annulé. Le jugement de première instance ayant été annulé, la cour devait simplement condamné sans y faire référence.
« Lorsqu'elle annule un jugement, la Cour d'appel ne peut le confirmer ou l'infirmer » nous dit la Cour de cassation.
Par Olivier Vibert, Avocat, Paris
Réf. 2011-09-13
TEXTE VISE
Article 562 du code de procédure civile
L'appel ne défère à la cour que la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément ou implicitement et de ceux qui en dépendent.
La dévolution s'opère pour le tout lorsque l'appel n'est pas limité à certains chefs, lorsqu'il tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.
La Cour de cassation confirme l'incompétence des juridictions françaises pour statuer sur la mise en cause de la responsabilité de la JAMAHIRIYA Libyenne pour l'attentant du DC10 d'UTA.
Cour de cassation, 1ère chambre civile, 9 mars 2011 pourvoi n°09-14743
Hasard du calendrier, quelques jours avant l'intervention en Lybie la Cour de cassation devait se prononcer sur les suites de l'attentat du DC10 UTA de 1946 septembre 1989.
La Cour d'assise de Paris a condamné 6 ressortissants Libyens par contumace pour avoir commis l'infraction de complicité de destruction d'un bien ayant entraîné la mort de 170 personnes.
La Cour d'assises de Paris à également condamné ces derniers à indemniser certaines victimes qui s'étaient constituées partie civile.
Une autre procédure avait été engagée par certaines victimes à l'encontre des 6 accusés et la JAMAHRIYA ARABE LYBIENNE POPULAIRE ET SOCIALISTE.
Les victimes indemnisées par les assurances étaient substitués par les différentes compagnies concernées.
Le tribunal de grande instance de Paris à jugé le 7 décembre 2005 que la JAMAHIRIYA bénéficiait du privilège de juridiction. Les demandes étaient donc jugées irrecevables à son encontre sauf à l'égard de certains demandeurs pour qui elle avait renoncé à ce privilège.
L'état Libyen fut donc condamné à l'égard de certaines victimes uniquement.
La Cour d'appel de Paris juge également que les demandes contre L'état Libyen sont irrecevables.
La Cour de cassation se voit saisie d'un premier moyen selon lequel certaines assurances mais la Cour de cassation confirme la décision d'appel. Elle juge que la Cour d'appel avait parfaitement justifié l'existence d'un privilège de juridiction.
La Cour de cassation rappelle tout d'abord que le privilège de juridiction d'un état étranger ne peut exister qu'en présence d'un acte qui participe à l'exercice de sa souveraineté. L'acte de gestion ne peut bénéficier du privilège de juridiction car il ne participe pas à l'exercice de cette souveraineté.
« Les Etats étrangers et les organisations qui en constituent l'émanation ne bénéficient de l'immunité de juridiction, immunité relative et non absolue, qu'autant que l'acte qui donne lieu au litige ou qui leur est imputé à faute participe, par sa nature et sa finalité, à l'exercice de la souveraineté de ces Etats et n'est donc pas un acte de gestion ».
La Cour de cassation relève que la faute reprochée à l'état Libyen au travers de JAMAHIRIYA était de ne pas avoir réprimé ou désavoué l'attentat terroriste.
La responsabilité de l'attentat ne pouvait être reprochée à l'état Libyen qui n'avait pas été pénalement condamné.
Ainsi, la Cour d'appel avait suffisamment qualifié que l'acte reproché en l'espèce était un acte qui participait à l'exercice de la souveraineté de l'état Libyen.
La Cour de cassation juge ensuite que la nature criminelle d'un acte de terrorisme ne permet pas, à elle seule, d'écarter la prérogative de souveraineté.
Dans le second moyen, les assureurs invoquaient habilement que le privilège de juridiction privait du droit des victimes d'accéder au juge.
La Cour de cassation cite la jurisprudence de la Cour Européenne des droits de l'homme pour estimer que le risque de déni de justice ne peut justifier de fléchir les règles de droit français qui interdisent au juge français de se prononcer sur certains litiges dont un état est partie.
La clarté de l'argumentation de la Cour de cassation justifie sa reproduction intégrale :
« la Cour européenne des droits de l'homme a jugé dans son arrêt Al-Adsani c/ Royaume-Uni du 21 novembre 2001, que " l'octroi de l'immunité souveraine à un Etat dans une procédure civile poursuit le but légitime d'observer le droit international " et " qu'on ne peut dès lors en règle générale considérer comme une restriction disproportionnée au droit d'accès à un tribunal tel que le consacre l'article 6, paragraphe 1, des mesures prises par une Haute Partie contractante qui reflètent des principes de droit international généralement reconnus en matière d'immunité des Etats. »
« De même que le droit d'accès à un tribunal est inhérent à la garantie d'un procès équitable accordée par cet article, de même certaines restrictions à l'accès doivent être tenues pour lui être inhérentes »;
« on en trouve un exemple dans les limitations généralement admises par la communauté des nations comme relevant de la doctrine de l'immunité des Etats »
« A supposer que l'interdiction des actes de terrorisme puisse être mise au rang de norme de jus cogens du droit international, laquelle prime les autres règles du droit international et peut constituer une restriction légitime à l'immunité de juridiction, une telle restriction serait en l'espèce disproportionnée au regard du but poursuivi dès lors que la mise en cause de l'Etat étranger n'est pas fondée sur la commission des actes de terrorisme mais sur sa responsabilité morale ; »
« Si le risque de déni de justice à l'étranger peut, dans certaines hypothèses exceptionnelles, constituer un chef complémentaire de compétence internationale des tribunaux français, il ne peut en aucun cas faire fléchir une règle par laquelle le droit français interdit aux tribunaux français de connaître d'un litige ».
Enfin sur le troisième moyen qui portait sur la possibilité pour l'état Libyen de revenir sur la renonciation à son immunité de juridiction, la Cour de cassation rappelle que la renonciation à l'immunité doit être :
- certaine,
- expresse,
- non-équivoque.
L'état libyen avait certes évoqué la possibilité de renoncer à son immunité en première instance mais cette renonciation ne satisfait pas à la triple condition sus énoncée. La Cour de cassation admet donc que la Cour d'appel ait pu considérer que l'état libyen n'avait pas renoncé à son privilège de juridiction.
Procédure commerciale / concurrence déloyale : L'huissier de justice n'est pas agent secret.
Une ordonnance sur requête ne peut être exécutée sans avoir été préalablement notifiée à la personne concernée. Un huissier ne peut donc intervenir de manière anonyme.
Cour de cassation, chambre civile 2, 10 février 2011, pourvoi n°10-13894.
Dans le marché de la distribution au détail d'équipements d'optiques, une société Optical Center soupçonne certaines sociétés concurrentes d'actes de concurrence déloyale.
La Société Optical Center obtient par la voie d'une ordonnance sur requête la désignation d'un huissier aux fins d'investigations et de constatations auprès d'opticiens concurrents.
L'ordonnance précise que l'huissier pourra ne dévoiler l'ordonnance qu'une fois sa mission accomplie, le but étant évidemment d'éviter que les enseignes concurrentes ne soient informées que l'huissier intervient dans un cadre précis et à la demande d'une société concurrente.
L'une des enseignes concurrentes Atol, sans doute furieuse de voir un huissier venir chez elle demande la rétractation de l'ordonnance.
La Cour d'appel de Douai considère que l'ordonnance pouvait parfaitement prévoir que l'huissier agisse de manière anonyme et ne dévoile son identité qu'une fois sa mission accomplie. Pour la Cour d'appel, aucun texte ne précise quand l'huissier doit dévoiler son identité.
La Cour de cassation juge au contraire que l'article 495 du Code de procédure civile interdit doublement que l'huissier intervienne de manière anonyme.
Selon la Cour de cassation, ce texte impose que la copie de la requête et de l'ordonnance soit remise avant l'exécution des mesures d'instructions. L'ordonnance ne peut être exécutée contre une personne qu'après lui avoir été notifiée.
En réalité, cela ressort davantage de l'article 503 du code de procédure civile.
Article 495 du code de procédure civile,
L'ordonnance sur requête est motivée.
Elle est exécutoire au seul vu de la minute.
Copie de la requête et de l'ordonnance est laissée à la personne à laquelle elle est opposée.
Article 503 du code de procédure civile,
Les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu'après leur avoir été notifiés, à moins que l'exécution n'en soit volontaire.
En cas d'exécution au seul vu de la minute, la présentation de celle-ci vaut notification.
Un huissier désigné par une ordonnance sur requête ne peut donc réaliser une mission de manière anonyme. Il doit conformément aux règles procédurales françaises commencer par notifier la requête et l'ordonnance. L'effet de surprise est certes moins fort mais cela permet de s'assurer que l'huissier ne devienne pas détective privé ou agent secret.
Il me semble préférable qu'un huissier, officier ministériel, intervienne de manière transparente et loyale même si cela pose des difficultés en matière de concurrence déloyale. La preuve d'actes de concurrence déloyale est souvent délicate à apporter, il aurait été tentant d'accepter que l'huissier puisse agir de manière anonyme dans un premier temps pour obtenir les éléments recherchés.
La Cour de cassation a préféré préserver le principe de la contradiction et ce principe fondamental de la procédure civil qu'est l'obligation de notifier une décision de justice avant de pouvoir l'exécuter.
Par Olivier VIBERT, Avocat, Paris.
Réf. 2011-02-18
Droit commercial / procédure: Sur le champ d'application de la procédure en relevé de forclusion
La procédure en relevé de forclusion résultant de l'expiration du délai imparti pour faire appel est inapplicable en cas de contestation de la régularité de la signification.
Cour de cassation Chambre civile 2, 20 Janvier 2011 pourvoi n°09-72180
Une personne interjette appel le 28 avril 208 d'une décision de première instance signifiée le 26 décembre 2007. En principe cet appel est tardif et donc irrecevable.
L'appelant conteste cependant la régularité de la signification.
La Cour d'appel reproche à l'appelant de ne pas avoir demandé à être relevé de sa forclusion.
La Cour de cassation censure cette décision. Lorsque la signification est contestée il n'y a pas lieu de demander à la juridiction d'appel à être relevé de sa forclusion.
Par Olivier Vibert, Avocat, Paris.
Réf. 2011-02-01
La décision rendue dans une affaire par un Tribunal de commerce dont une de parties a été élue juge est susceptible d'opposition pour cause de partialité de la juridiction.
Cour de cassation, Chambre civile 2, 23 septembre 2010, pourvoi numéro 09-17114.
Une société est condamnée à payer une certaine somme à Monsieur X. La société se rend compte que le créancier avait été élu juge.
La société décidé donc de faire opposition pour cause de partialité. Le jugement du tribunal de commerce étant en premier dernier ressort, la Cour de cassation est saisie directement du litige.
Le créancier, juge au sein du même Tribunal, plaide qu'il avait été certes élu mais que son entrée en fonction était postérieure à la décision.
La Cour de cassation ne suit pas cette argumentation et juge que l'élection de Monsieur X comme juge du Tribunal peu important la date de prise de fonction est de nature à faire peser sur la juridiction un soupçon légitime de partialité.
La Cour de cassation rappelle en se fondant sur l'article 6 § 1 de la Convention de Sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
« Attendu que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue par un Tribunal impartial. Que l'exigence d'impartialité doit s'apprécier objectivement. »
Ainsi la Cour de cassation considère que le soupçon légitime de partialité est suffisant pour justifier l'opposition formée contre une décision.
La Cour de cassation rappelle ainsi que le principe d'impartialité justifie l'interdiction qui est faite d'être juge et partie au sein d'une même juridiction même si ce juge ne siégeait pas encore au jour du prononcé de la décision.
Par Olivier VIBERT, Avocat, Paris.
La Cour de cassation limite le recours à la procédure de requête non-contradictoire aux seuls cas qui présentent des risques de dépérissement, disparition, destruction ou falsification de preuve.
L'objet de l'instance en rétractation de l'ordonnance rendue sur requête non contradictoire est également strictement encadrée puisqu'aucune demande nouvelle de communication de pièce ne peut être formulée à cette occasion.
Cour de cassation, chambre civile 2, 9 septembre 2010, pourvoi numéro 09-69936.
Une société PRODIM reproche à une société DISTRIBUTION CASINO FRANCE DCF, divers actes anticoncurrentiels. La société avant d'engager sa procédure, dépose une requête pour faire désigner un huissier qui aurait pour mission de se faire remettre divers documents.
La société DCF demande la rétractation de ces ordonnances. PRODIM demande reconventionnellement la communication de nouvelles pièces. Le juge rejette la demande de rétractation et fait droit à la demande de communication de nouvelles pièces.
La Cour d'appel juge l'inverse. Elle fait droit à la demande de rétractation et rejette la demande de PRODIM qui souhaitait obtenir de nouvelles pièces.
PRODIM forme un pourvoi dont les 2 moyens sont rejetés. La Cour de cassation estime que la Cour d'appel a parfaitement statué.
La Cour d'appel a constaté que la demande aurait du être faite de manière contradictoire car elle estimait qu'il n'y avait aucun risque de dépérissement, disparition, de destruction ou de falsification des pièces réclamées. La Cour de cassation approuve la solution de la Cour d'appel et limite donc la procédure de requête non-contradictoire aux seuls cas où le caractère contradictoire de la procédure créerait un risque de disparition des pièces souhaitées.
La Cour de cassation confirme la décision de la Cour d'appel qui avait considéré qu'il était impossible à PRODIM de faire une demande de nouvelles pièces dans le cadre de la procédure en rétractation.
La Cour de cassation énonce que l'instance en rétractation ayant pour seul objet de soumettre à l'examen d'un débat contradictoire les mesures initialement ordonnées à l'initiative d'une partie en l'absence de son adversaire, la saisine du juge de la rétractation se trouve limitée à cet objet.
Donc une demande de pièce qui n'a pas été présentée au juge des requêtes ne peut étre formée devant le juge de la rétractation sous peine d'irrecevabilité.
L'instance en rétractation n'est pas une instance ouverte qui est susceptible d'évoluer. Cette action est strictement limitée au champs de l'ordonnance.
Par Olivier VIBERT, Avocat, Paris
Le juge de l'exécution a compétence pour statuer sur le caractère prescrit d'une créance lorsque la question de la prescription lui est posée à l'occasion d'une contestation d'une mesure d'exécution.
Cour de cassation, chambre civile 2, arrêt du 9 septembre 2010 pourvoi numéro 09-16538.
Une banque, le CRÉDIT MUTUEL DE SAINT CYPRIEN détient une créance sur un client fondée sur un acte notarié. L'acte notarié constituant un titre exécutoire, la Banque
réalise une saisie-attribution pour tenter de recouvrer sa créance.
Le débiteur saisi le juge de l'exécution car il juge que sa créance est prescrite et il conteste donc la saisie pratiquée.
La Cour d'appel refuse de se prononcer sur la prescription de la créance au motif qu'elle ne peut modifier le titre exécutoire mais qu'elle a uniquement compétence pour régler les questions d'exécution.
Cette décision est censurée par la Cour de cassation qui juge au contraire que le juge de l'exécution est compétent pour juger de l'éventuelle prescription d'une créance qui a fait l'objet d'une saisie-attribution dès lors que le débiteur conteste la saisie-attribution en opposant la prescription.
Cette décision doit être approuvée car le juge de l'exécution en statuant sur la prescription ne modifie nullement le titre exécutoire. Il se prononce seulement sur la validité d'une saisie qui est contestée la créance ayant éventuellement disparu par l'effet de la prescription.
Comme le rappelle en outre fort justement la Cour de cassation, le Juge de l'exécution a une compétence exclusive pour connaître des contestations élevées à l'occasion de l'exécution forcée même si elles portent sur le fond du droit.
Le simple fait que le juge de l'exécution soit saisi d'une contestation d'une mesure d'exécution forcée lui confère donc compétence pour statuer sur le fond du droit.
Par Olivier VIBERT, Avocat, Paris
L'assignation en ouverture de procédure collective engagée par le créancier interrompt la prescription uniquement si la demande est jugée recevable ou si elle n'est pas rejetée.
La Cour de cassation, chambre commerciale, dans un arrêt du 26 mai 2010 (pourvoi numéro 09-10852) était interrogée sur le caractère interruptif de l'assignation afin d'ouverture d'une procédure collective et des conséquences du rejet ou de l'irrecevabilité des demandes faites par cette voie.
La Cour de cassation rappelle tout d'abord dans cette décision que l'assignation en ouverture d'une procédure collective contient une demande de reconnaissance d'un droit. Elle en déduit donc qu'une telle assignation est susceptible d'interrompre la prescription.
En revanche, la Cour de cassation précise que si la demande du créancier est rejetée ou jugée irrecevable, l'interruption de la prescription doit être regardée comme non avenue.
En d'autres termes, une procédure initiée par le créancier visant à mettre son débiteur en procédure collective pourra interrompre le délai de prescription qui en matière commerciale est en principe de 5 ans.
Par contre si la demande du créancier est rejetée ou si sa demande est jugée irrecevable, il est nécessaire de faire comme si l'action n'avait été jamais engagée.
Ceci représente un risque pour les créanciers qui devraient donc s'astreindre à accomplir pendant la procédure d'autres actions pour limiter les risques de prescription.
En l'espèce, le créancier qui n'avait accompli aucune mesure autre que la demande d'ouverture d'une procédure collective semble s'être fait piéger par la prescription en poursuivant une procédure qui a perduré pendant plusieurs années et pour laquelle il n'obtient finalement pas gain de cause.
Non seulement, il perd le procès qu'il a engagé mais en plus il a laissé passé le délai de prescription pendant la durée du procès. Sa créance est donc prescrite.
Par Olivier Vibert, Avocat, Paris
L'action en paiement engagée par la destinataire résidant en France d'un courrier publicitaire en paiement du gain qui lui avait été annoncé est de la compétence des juridictions françaises dès lors qu'une commande avait été passée par la destinataire pour pouvoir prétendre au gain annoncé.
Cour de cassation, chambre civile 1, 7 mai 2010, pourvoi numéro 08-16071.
Une personne reçoit une lettre lui annonçant un gain de 30.000 euros si elle passe une commande pour divers biens.
Cette lettre est adressée par une société belge.
La destinataire du courrier publicitaire, respecte les conditions pour pouvoir prétendre au gain annoncé de 30.000 euros puis sollicite le règlement des sommes auprès de la Société Belge. Cette dernière s'y oppose.
La destinataire du courrier assigne alors la société Belge devant le Tribunal de Grande instance de Paris pour demander le paiement des gains annoncés outre des dommages et intérêts.
La société belge soulève l'incompétence de cette juridiction en invoquant les dispositions du règlement n°44/2001 du 22 décembre 2000.
Les juges français se déclarent compétents. La Cour d'appel estime en effet être compétente pour statuer sur ce litige.
La société Belge conteste cette compétence, estimant que les demandes de la destinataires du courrier publicitaire agi en vertu d'un quasi contrat. Or la société Belge estime que les exceptions aux règles de compétences ne sont applicables qu'aux seuls contrats et non aux quasi-contrats.
L'article 15 du règlement CE 44/2001 dispose en effet que :
1. En matière de contrat conclu par une personne, le consommateur, pour un usage pouvant être considéré comme étranger à son activité professionnelle, la compétence est déterminée par la présente section, sans préjudice des dispositions de l'article 4 et de l'article 5, point 5:
a) lorsqu'il s'agit d'une vente à tempérament d'objets mobiliers corporels;
b) lorsqu'il s'agit d'un prêt à tempérament ou d'une autre opération de crédit liés au financement d'une vente de tels objets;
c) lorsque, dans tous les autres cas, le contrat a été conclu avec une personne qui exerce des activités commerciales ou professionnelles dans l'État membre sur le territoire duquel le consommateur a son domicile ou qui, par tout moyen, dirige ces activités vers cet État membre ou vers plusieurs États, dont cet État membre, et que le contrat entre dans le cadre de ces activités.
2. Lorsque le cocontractant du consommateur n'est pas domicilié sur le territoire d'un État membre, mais possède une succursale, une agence ou tout autre établissement dans un État membre, il est considéré pour les contestations relatives à leur exploitation comme ayant son domicile sur le territoire de cet État.
3. La présente section ne s'applique pas aux contrats de transport autres que ceux qui, pour un prix forfaitaire, combinent voyage et hébergement.
L'article 16 poursuit :
1. L'action intentée par un consommateur contre l'autre partie au contrat peut être portée soit devant les tribunaux de l'État membre sur le territoire duquel est domiciliée cette partie, soit devant le tribunal du lieu où le consommateur est domicilié.
2. L'action intentée contre le consommateur par l'autre partie au contrat ne peut être portée que devant les tribunaux de l'État membre sur le territoire duquel est domicilié le consommateur.
3. Les dispositions du présent article ne portent pas atteinte au droit d'introduire une demande reconventionnelle devant le tribunal saisi d'une demande originaire conformément à la présente section.
La Cour de cassation rejette cependant le pourvoi. Elle juge en effet que la destinataire du courrier avait passé commande et scrupuleusement donc respecté les conditions indiquées pour bénéficier du gain annoncé de 30.000 euros.
Une commande ayant été passée par la destinataire de la publicité. Cette dernière ayant la qualité de consommateur, elle pouvait parfaitement saisir le tribunal du lieu de son domicile en application des articles 15 et 16 précités.
La Cour de cassation fonde donc la compétence du juge de français en se fondant que le gain de 30.000 euros se rattache à la commande qui a été passée par la destinataire du courrier publicitaire.
La compétence des juges français pouvait donc être retenue dans ce cas. Si aucune commande n'avait été passée, l'argumentation de la société aurait pu en revanche prospérer.
La Cour de cassation refuse qu'une erreur grossière d'un acte puisse permettre de le qualifier d'inexistant. La Cour de cassation rappelle dans cette décision les deux seules causes de nullité d'un acte : les vices de forme lorsqu'ils causent un grief et les vices de fond.
Chambre civile 3 arrêt du 30 septembre 2009. Pourvoi numéro 08-13756.
Cet arrêt de la Cour de cassation débute par un attendu de principe :
Attendu qu'aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n'en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public et la nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public ;
La Cour de cassation poursuit :
« que constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l'acte le défaut de capacité d'ester en justice, le défaut de pouvoir d'une partie ou d'une personne figurant au procès comme représentant soit d'une personne morale, soit d'une personne atteinte d'une incapacité d'exercice, et le défaut de capacité ou de pouvoir d'une personne assurant la représentation d'une partie en justice ; »
Mac Donald's est locataire de locaux à usage de commercial qui appartiennent à une société GRAND BAZAR DE LYON. Le 3 juin le locataire fait signifier un acte d'huissier pour donner congé à effet du 31 décembre 2003. Ce premier acte à été suivi le 6 juin d'une demande de renouvellement de bail annulant et remplaçant le congé.
Un courrier du 6 juin 2003 adressé par le propriétaire indiquait accepter le congé et notait que les lieux seraient libres au plus tard le 31 décembre 2003. Le 26 juin 2003 un nouvel acte était notifié au locataire à la demande du propriétaire tendant à refuser le renouvellement sans indemnité d'éviction au vu du congé délivré.
Le locataire Mac Donald's conteste compte tenu de ces différents acte la validité du congé notifié le 3 juin 2003 à sa demande. Cet acte avait été en fait notifié par erreur au propriétaire. Le locataire au lieu de demander le renouvellement avait au contraire donné congé.
La Cour d'appel de Lyon (15 janvier 2008) considérant que l'intention de Mac Donald's
n'avait jamais été de donner congé mais au contraire de demander le renouvellement, a estimé que l'acte du 3 juin avait été privé de tout effet.
La Cour de cassation a cassé l'arrêt de la Cour d'appel car selon sa jurisprudence habituelle, la Cour de cassation exige que le vice atteignant l'acte soit qualifié. La Cour de cassation rappelle en effet qu'un acte peut être déclaré nul pour vice de forme ou vice de fond.
La théorie de l'acte inexistant qui avait été un temps suivi par la jurisprudence est donc clairement rejetée par la Cour de cassation. Cette dernière juge en effet que l'acte ne peut être inexistant. La Cour de cassation ainsi rappelle les seules deux causes de nullité d'un acte : le vice de forme et le vice de fond.
S'il s'agit d'un vice de forme alors il appartient pour que la nullité soit encourue que le vice ait causé un grief. Le vice de fond en revanche ne nécessite pas une telle preuve.
Article rédigé par Olivier VIBERT, Avocat, Paris, France
la 1ère chambre civile de la Cour de cassation statue sur une question de compétence internationale. Pourvoi numéro 08-17587 arrêt du 30 septembre 2009.
Une société de droit Saoudien confie à une Société française THINET la construction de son siège social situé à RIYAD. Le contrat comporte une clause qui donné compétence à une juridiction saoudienne. La Société française saisie dans un premier temps la juridiction désignée saoudienne désignée par le contrat "Tribunal des doléances". La formation d'appel du Tribunal se déclare non compétente au motif que le litige est de nature commerciale. La Société en l'absence de juridictions désignées compétentes saisie alors le Tribunal de commerce de Paris sur le fondement de l'article 14 du code civil.
En vertu de cet article :
L'étranger, même non résidant en France, pourra être cité devant les tribunaux français, pour l'exécution des obligations par lui contractées en France avec un Français ; il pourra être traduit devant les tribunaux de France, pour les obligations par lui contractées en pays étranger envers des Français.
Le tribunal de commerce de Paris se déclare compétent. Un contredit (appel portant sur la question de compétence) est formé mais la Cour d'appel de Paris par un arrêt du 28 mai 2008, juge également le Tribunal de commerce de Paris compétent.
Un pourvoi est formé contre cette décision. Ce pourvoi comprend différents moyens.
La Cour de cassation rejette cependant le pourvoi car elle estime que la Cour d'appel de Paris a caractérisé l'application de l'article 14 du code civil.
Les critères retenus par la Cour d'appel de Paris sont confirmés par la Cour de cassation.
La Cour d'appel pour retenir la compétence des juges français avait pris en compte les éléments suivants :
- la société Thinet était une société française ayant son siège social et statutaire à Paris, d
- la juridiction saoudienne désignée par la clause attributive de juridiction s'étaient déclarée incompétente pour régler le litige,
- et enfin, que la preuve n'était pas rapportée que les juridictions de droit commun étrangères avaient été saisies par la société Thinet.
La Cour de cassation estime donc que la cour d'appel a considéré à bon droit que cette dernière pouvait saisir les tribunaux français sur le fondement de l'article 14 du code civil.
La Chambre commerciale de la Cour de cassation rend un arrêt en matière de délai pour faire appel d'une décision qui déclare exécutoire en France une décision rendue dans une juridiction d'un Etat européen.
Cour de cassation, Chambre commerciale, 27 Octobre 2009 (pourvoi n°08-16115).
Le Tribunal civil de Rome rend une décision entre M. X et une Société à responsabilité limitée DMI le 25 août 2003.
Le Greffier en chef du Tribunal de Grande instance de GRASSE déclare exécutoire en France cette décision suivant ordonnance du 29 août 2006.
L'ordonnance précise que la Société de droit italien DMI est désormais immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Cannes ayant déplacée son siège social dans son ressort. La Société DMI est devenue en outre la Société EUROPE MOTOR AUTOMOBILE.
L'ordonnance précisait qu'elle pouvait faire l'objet d'un recours dans le délai de un mois en application de l'article 43 du règlement du Conseil 44/2001. L'ordonnance a été signifiée le 21 septembre 2006.
La Société EUROPE MOTOR AUTOMOBILE a fait appel de cette décision mais le 4 janvier 2007 uniquement.
L'appel est déclaré irrecevable par la Cour d'Appel d'AIX-EN-PROVENCE (4 décembre 2007) car pour la Cour d'appel, l'appel formé le 4 janvier 2007 était tardif, faute d'avoir été signifié dans le délai 1 mois qui suivait la signification de l'ordonnance.
La Cour de cassation est saisie d'un pourvoi.
Le pourvoi tend essentiellement à discuter du fait que la Société EUROPE MOTOR AUTOMOBILE était une personne morale distincte de la Société de droit italien DMI. Le changement de siège social emportait selon EUROPE MOTOR AUTOMOBILE changement de la personnalité morale et donc le jugement italien ne pouvait rendu contre la Société Italienne ne pouvait être rendu exécutoire contre la Société française par une ordonnance.
Le pourvoi formé semblait donc essentiellement porter sur la tardiveté de l'appel et sur le caractère fondé ou non de l'ordonnance.
La Cour de cassation dans son arrêt se montre, à juste titre, rigoureuse. Peu importe que la Société EUROPE MOTOR AUTOMOBILE n'ait pas été la même personne morale. L'ordonnance était rendue contre la Société EUROPE MOTOR AUTOMOBILE et lui a été signifié. Le délai d'appel n'ayant pas été respecté, cette décision doit donc s'appliquer et n'est pas contestable peu importe que ce ne soit pas la même personne morale ou non.
Cette solution peut paraître sévère, la Société EUROPE MOTOR AUTOMOBILE pouvant estimer avoir été condamné à tort. Toutefois, il lui appartenait de faire appel de l'ordonnance dans les délais impartis, à défaut l'ordonnance, même erronée devient sinon définitive.
Par Olivier VIBERT, Avocat, Paris.
Information rapide
A été publié au journal officiel du 11 octobre le décret relatif à la spécialisation des juridictions en matière de propriété intellectuelle (JORF n°0236 du 11 octobre 2009 page 16630).
Le Décret n° 2009-1204 du 9 octobre 2009 relatif à la spécialisation des juridictions en matière de propriété intellectuelle est accompagné d'un autre Décret n° 2009-1205 du 9 octobre 2009 fixant le siège et le ressort des juridictions en matière de propriété intellectuelle.
Ces deux décrets définissent notamment les Tribunaux de Grande Instance qui seront habilités à recevoir des contestations en matière de propriété litteraire et artistique, marque, dessins et modèles.
Art. D. 722-6 du code de la propriété intellectuelle - Le siège et le ressort des tribunaux de grande instance ayant compétence exclusive pour connaître des actions en matière d'indications géographiques en application de l'article L. 722-8 du code de la propriété intellectuelle sont fixés conformément au tableau VI annexé à l'article D. 211-6-1 du code de l'organisation judiciaire
Cette liste est la suivante :
Siège et ressort des tribunaux de grande instance et des tribunaux de première instance compétents pour connaître des actions en matière de propriété littéraire et artistique, de dessins et modèles, de marques et d'indications géographiques (annexe de l'article D. 211-6-1)
le TGI de Bordeaux couvrira le ressort des cours d'appel d'Agen, Bordeaux, Limoges, Pau et Toulouse.
le TGI de Lille couvrira le ressort des cours d'appel d'Amiens, Douai, Reims et Rouen.
Le TGI de Lyon couvrira le ressort des cours d'appel de Chambéry, Grenoble, Lyon et Riom.
Le TGI de Marseille couvrira le Ressort des cours d'appel d'Aix-en-Provence, Bastia, Montpellier et Nîmes.
le TGI de Nanterre couvrira le Ressort de la cour d'appel de Versailles.
le TGI de Nancy couvrira le Ressort des cours d'appel de Besançon, Colmar, Dijon, Metz et Nancy.
le TGI de Paris couvrira le ressort des cours d'appel de Bourges, Paris, Orléans, Nouméa, Papeete, Saint-Denis et des tribunaux supérieurs d'appel de Mamoudzou et Saint-Pierre.
le TGI de Rennes couvrira le Ressort des cours d'appel d'Angers, Caen, Poitiers et Rennes.
le Tgi de Fort-de-France couvrira le ressort des cours d'appel de Basse-terre et Fort-de-France.
Procédure civile : Incompétence du juge de l'exécution en cas de trop versé suite à un commandement
L'action en répétition de l'indue consécutive à un commandement de payer ne doit pas être exercée devant le juge de l'exécution.
Cour de cassation - 2ème chambre civile - pourvoi 07/19411 - Arrêt du 11 décembre 2008.
La société T fait de livrer un acte dénommé "signification d'un arrêt à partie et commandement de payer".
C paye trop et entend se voir rembourser le trop versé. Ne parvenant à obtenir le remboursement des sommes trop versées, une action est engagée devant le juge de l'exécution par C.
La Cour de cassation a jugé que le juge de l'exécution n'était effectivement pas compétent.
La cour de cassation estime que la demande de répétition des sommes indûment versées était formée à l'occasion non pas d'un titre exécutoire mais d'un simple commandement. Il appartenait donc au juge du fond de se prononcer sur cette demande de répétition.
Pour la Cour de cassation, « la demande de répétition de l'indu n'était pas formulée à l'occasion de l'exécution forcée d'un titre exécutoire mais à la suite d'un commandement de payer, la cour d'appel en a exactement déduit que le juge de l'exécution n'était pas compétent pour en connaître ».
Le juge de l'exécution ne pouvait donc pas être compétent.
Le codébiteur in solidum qui s'était désisté ou qui avait été déclaré irrecevable devant la Cour de cassation profite de la cassation de l'arrêt en toutes ses dispositions dès lors qu'il s'était associé au pourvoi peu important le constat de déchéance ou le désistement en cours de procédure de cassation.
Chambre Commerciale – 13 janvier 2009 – pourvoi n°08-11992 et 08-12180
Deux associés minoritaires, madame Y et Monsieur X acceptent de céder leur participations dans les sociétés JF PARTICIPAITIONS et JF DEVELOPEMENTS a la société Yves ROCHER.
Les sociétés dont les titres étaient cédés n'ont pas donné leur agrément à cette cession. La société Yves Rocher suite au refus d'agrément a renoncé à l'acquisition des parts.
Les cédants reprochent a certains associés majoritaires d'avoir délibérément fait capoter cette affaire. Les cédants réclament donc le paiement à ces associés majoritaires le prix de cession à titre de dommages et intérêts.
S'en suit une longue procédure qui donne lieu a un premier arrêt de la Cour d'appel de Grenoble le 11 octobre 2001 condamnait certains associés majoritaires à payer des dommages et intérêts.
Ils forment de pourvoi en cassation cependant certains ne déposent pas de mémoires à l'appui de leur pourvoi dans les délais requis, d'autres se désistent, d'autres personnes condamnées en appel se sont désistés à la suite de l'intervention d'un accord.
Certains des associés condamnés poursuivent cependant la procédure et ils obtiennent la cassation de l'arrêt d'appel le 7 janvier 2004 (Chambre commerciale, n°01-17426).
La cour d appel de renvoi qui est saisie de ce litige voit intervenir des ayants droits des associés majoritaires qui s'étaient soit désisté soit n'avaient pas soutenu leu pourvoi et qui avait donc été jugé irrecevable.
La Cour d'appel de renvoi admet toutefois ces interventions.
La question posée à la Cour de cassation était de savoir si un des associés majoritaires qui s'était désisté ou qui avait été déclaré irrecevable devant la Cour de cassation pouvait profiter de la cassation de l'arrêt qui l'avait condamné solidairement avec d'autres associés.
La cour de cassation juge dans cet arrêt que la cassation de l arrêt profite a tous. Même ceux qui s étaient desistés devant elle ou qui avaient été déclarés irrecevables. Cette solution semble heurter l'équité car certaines personnes condamnées profitent donc de la cassation obtenue par d'autres.
En droit, toutefois cette solution est parfaitement cohérente. L'effet de la cassation est qu'elle remet les parties dans la même situation qu'après la décision de première instance. Il est donc parfaitement logique que les parties en première instance et qui avaient formé appel puissent intervenir à nouveau dans la procédure, même si ils avaient conclu un accord ou même si ils n'avaient pas été diligents devant la Cour de cassation.
Ils profitent ainsi du travail des personnes condamnées à leur côté.
Par Olivier Vibert, Avocat, Paris
Une demande fondée sur la théorie de l'enrichissement sans cause peut être, selon la Cour de cassation demandée subsidiairement à une demande principale de remboursement d'une somme de 120.000 francs au titre d'un mandat de gestion.
Cour de cassation - chambre civile 1 - 25 juin 2008 - N° de pourvoi: 06-19556
Publié au bulletin
Monsieur X tente d'obtenir le remboursement d'une somme de 120.000 francs et la condamnation de Mme Y au paiement de cette somme.
Monsieur X à titre principal considère que la somme de 120.000 francs avait été remise à Madame Y au titre d'un mandat de gestion.
Monsieur X semblant pouvoir que difficilement apporter la preuve de l'existence d'un mandat de gestion avait demandé à titre subsidiaire, si les juges ne reconnaissaient pas l'existence du mandat de gestion, de condamner Madame Y à rembourser les 120.000 francs, cette dernière s'étant, selon Monsieur X, indûment enrichie.
La Cour d'appel de Paris avait estimé que la demande formulée à titre subsidiaire qui se fondait sur la théorie de l'enrichissement sans cause ne pouvait être demandée par Monsieur X pour suppléer la carence dans la preuve de l'existence d'un mandat de gestion.
La Cour d'appel considérait que Monsieur X ne pouvait pas invoquer un mandat puis invoquer que les sommes ont été indûment perçue si les juges ne retenaient pas l'existence du mandat vu l'absence d'éléments probants.
La Cour de cassation censure cette décision des juges d'appel considérant que la demande fondée sur l'enrichissement sans cause pouvait être demandée à titre subsidiaire. Pour la Cour de cassation, dès lors que les juges n'admettaient pas l'existence d'un mandant, la demande de remboursement pouvait être justifiée par l'enrichissement sans cause de Madame Y.
Olivier Vibert, avocat, Paris
Il a été jugé que le séquestre ou gardien de chais de vin qui avait fait l'objet d'une saisie-conservatoire engageait sa responsabilité si le vin était devenu piqué alors qu'il en avait la garde.
Arrêt de la 1ère chambre civile de la Cour de cassation du 15 mai 2008, n° de pourvoi 07-11250.
Une personne pratique une saisie conservatoire le 5 juillet 2000 de vin appartenant à une société débitrice stocké dans des chais appartenant également au débiteur.
Le gérant de la société débitrice a été désigné gardien des chais et du vin saisi.
Les biens saisis sont vendus le 29 mars 2001 à un prix inférieur à leur valeur marchande, le vin étant piqué et donc jugé de mauvaise qualité.
Le créancier entend donc engager la responsabilité du gardien du vin et des chais qui a laissé se détériorer le vin.
La Cour d'appel de MONTPELLIER condamne le gardien à une somme de 105.000 €. Le gardien forme un pourvoi en cassation.
La Cour de cassation confirme l'arrêt d'appel et juge que le gardien devait démontrer que le vin était lors de la saisie de mauvaise qualité. Le gardien n'apportant pas cette preuve ne peut selon la Cour se soustraire à sa responsabilité en qualité de séquestre de la chose saisie.
Par Olivier Vibert, Avocat Paris,
