paris (15)

janv.
20

Procédure : causes de nullité d'un acte de procédure

  • Par olivier.vibert le
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La Cour de cassation refuse qu'une erreur grossière d'un acte puisse permettre de le qualifier d'inexistant. La Cour de cassation rappelle dans cette décision les deux seules causes de nullité d'un acte : les vices de forme lorsqu'ils causent un grief et les vices de fond.


Chambre civile 3 arrêt du 30 septembre 2009. Pourvoi numéro 08-13756.


Cet arrêt de la Cour de cassation débute par un attendu de principe :


Attendu qu'aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n'en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public et la nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public ;


La Cour de cassation poursuit :


« que constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l'acte le défaut de capacité d'ester en justice, le défaut de pouvoir d'une partie ou d'une personne figurant au procès comme représentant soit d'une personne morale, soit d'une personne atteinte d'une incapacité d'exercice, et le défaut de capacité ou de pouvoir d'une personne assurant la représentation d'une partie en justice ; »



Mac Donald's est locataire de locaux à usage de commercial qui appartiennent à une société GRAND BAZAR DE LYON. Le 3 juin le locataire fait signifier un acte d'huissier pour donner congé à effet du 31 décembre 2003. Ce premier acte à été suivi le 6 juin d'une demande de renouvellement de bail annulant et remplaçant le congé.


Un courrier du 6 juin 2003 adressé par le propriétaire indiquait accepter le congé et notait que les lieux seraient libres au plus tard le 31 décembre 2003. Le 26 juin 2003 un nouvel acte était notifié au locataire à la demande du propriétaire tendant à refuser le renouvellement sans indemnité d'éviction au vu du congé délivré.


Le locataire Mac Donald's conteste compte tenu de ces différents acte la validité du congé notifié le 3 juin 2003 à sa demande. Cet acte avait été en fait notifié par erreur au propriétaire. Le locataire au lieu de demander le renouvellement avait au contraire donné congé.


La Cour d'appel de Lyon (15 janvier 2008) considérant que l'intention de Mac Donald's

n'avait jamais été de donner congé mais au contraire de demander le renouvellement, a estimé que l'acte du 3 juin avait été privé de tout effet.


La Cour de cassation a cassé l'arrêt de la Cour d'appel car selon sa jurisprudence habituelle, la Cour de cassation exige que le vice atteignant l'acte soit qualifié. La Cour de cassation rappelle en effet qu'un acte peut être déclaré nul pour vice de forme ou vice de fond.


La théorie de l'acte inexistant qui avait été un temps suivi par la jurisprudence est donc clairement rejetée par la Cour de cassation. Cette dernière juge en effet que l'acte ne peut être inexistant. La Cour de cassation ainsi rappelle les seules deux causes de nullité d'un acte : le vice de forme et le vice de fond.


S'il s'agit d'un vice de forme alors il appartient pour que la nullité soit encourue que le vice ait causé un grief. Le vice de fond en revanche ne nécessite pas une telle preuve.



Article rédigé par Olivier VIBERT, Avocat, Paris, France




Le Décret n° 2009-1333 du 28 octobre 2009 portant dérogation aux dispositions relatives aux délais de paiement dans le secteur des véhicules de loisirs (constructeurs et distributeurs) est paru au Journal officiel du 30 octobre 2009.


Deux décrets apportent des dérogations au délais de paiement dans le secteur des véhicule de Loisirs le premier concerne les relations commerciales entre fournisseurs et clients industriels.


Le second Décret se rapporte quant à lui aux relations constructeurs et distributeurs.


Ce second décret prévoit les délais de paiement suivant qui sont donnés dans le tableau ci-après.


Le champ d'application de ce second décret est réduit aux seules relations Le présent accord a pour vocation à s'appliquer aux relations entre d'une part, les constructeurs et importateurs grossistes et, d'autre part, les distributeurs du secteur des véhicules de loisirs.

Ce décret concerne uniquement les camping-cars, les caravanes et les résidences mobiles de loisirs et les remorques destinées à des activités de loisirs.


Son champ a donc été volontairement restreint par les professionnels du secteur.



French supreme Court raises three questions regarding the existence of counterfeit with the commercial hypertext link system.


An interesting decision has been rendered by the French civil Supreme Court on the 20th of May 2008 (Commercial chamber n°06-15136) who has raised several questions to the European Court of Justice regarding the existence of a counterfeit by use of a commercial link system such as "Adwords" developed by Google.


By Olivier VIBERT, Attorney, Paris


A Company called CNRRH specialized in wedding arrangements owned a license to use the trademark "EUROCHALLENGES". The trademark was owned by the company's chairman. The company owns a website under the domain name "eurochallenges.com".


CNRRH finds out that when a search is made using the keyword "eurochallenges" that links on the "adwords" system offer to visit a competitor's websites.


CNRRH sends a prior notice to Google and to the competitor but nothing changes. An action is therefore introduced by the trademark owner against Google and against the competitor (TIGER).


The Court of appeal of Versailles rules that TIGER has counterfeited the trademark by using the trademark as a keyword for commercial links. For the Court of appeal, even though the keyword is a technical tool to reference the website it can be a counterfeiting act if the trademark is used to promote identical or similar services than the ones covered by the trademark.


TIGER appeals from this decision considering that there was a serious problem of interpretation of European rules. Different interpretations could be made whether the use as a keyword of a trademark could be considered as counterfeit.


The Court of Appeal of Versailles also ruled that Google had counterfeited the trademark. For the Versailles court of appeal, Google should have verified that the keywords weren't counterfeiting. For the Court of appeal, Google should be able of verifying that the use of keywords weren't apparently illegal. A system should exist, for the appeal judges, to prevent counterfeiting acts on French trademarks.


Google also appeals from this decision considering that she cannot counterfeit a trademark without making any use of the trademark. Google also considered that web robots such as google should maybe be considered as technical intermediaries under the EC Directive (200/31/CE) regarding Internet.


The Court of cassation has considered that some difficulties of interpretation of EC regulations still existed.


Therefore three prejudicial questions have been asked by the French supreme court to to the ECJ.


The questions raised by the Cour of cassation can be summarized as such:


- Is the reservation by an economic actor of a keyword imitating or reproducing a trademark to offer links which point out to a website offering similar or identical products or services a violation of the exclusive rights protected by article 5 of the EC 89/104 regulation?


- Is article 5 of the EC directive should be interpreted in such a manner that a search engine is making a wrong use of a trademark when it offers to reference keywords reproducing or imitating a trademark and when it organizes the creation and the publication of commercial links pointing at websites which offer similar or identical services or products to the ones protected by the trademark?


- If this use cannot be forbidden by the trademark owner, is the search engine considered as an intermediary service provider whose storing data given by the recipient of a service and who could only be liable after having been informed of the illegal use of a trademark?


The next episode will be the decision of the ECJ on these questions according to the preliminary ruling system.


The answers to these interesting questions regarding the counterfeit of Trademarks by commercial links will then be rendered and applied by the French Supreme Court.



By Olivier Vibert, Lawyer, Paris

févr.
14

Procédure civile : Autorité de la chose jugée en matière de contestation d'une vente immobilière

  • Par olivier.vibert le
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Pour la cour de cassation (3ème Chambre civile – 13 février 2008 N° de pourvoi 06-22093) la demande de rescision pour lésion d'une vente immobilière devait être sollicitée reconventionnellement dès la première action tendant à la régularisation forcée d'une vente.



La Cour de cassation a en effet estimé dans un arrêt du 13 février 2008 que la demande d'une SCI en rescision d'une vente pour lésion se heurtait à l'autorité de la chose jugée car elle aurait dû être soulevée lors d'une première instance portant sur une demande de régularisation forcée de cette même vente.


Une SCI s'était porté acquéreur d'un bien immobilier. Un accord avait été conclu valant promesse. Mais la vente n'a pu ensuite intervenir le vendeur ne souhaitant visiblement plus vendre.


L'acquéreur qui avait certainement dû faire une excellente affaire a introduit une action tendant à faire régulariser judiciairement la vente. Lors de cette instance la SCI s'était bornée à exposer que l'accord ne valait pas promesse et à demander des dommages et intérêts.


L'acquéreur obtenant gain de cause et la première décision devenant définitive, la SCI se ravise et engage une nouvelle procédure sur le terrain de la rescision pour lésion (demande de nullité de la vente car le prix était trop bas, inférieur à sept douzièmes du prix normal).


La Cour d'appel juge cette demande recevable. La Cour de cassation censure les juges d'appel et juge au contraire que la nouvelle demande de la SCI à la base de la nouvelle action se heurte à l'autorité de la chose jugée.


En d'autres termes, il appartenait à la SCI vendeuse de soulever dans la première action la rescision pour lésion. Dès lors qu'elle ne l'avait pas fait elle ne pouvait plus le faire ensuite.


Cette solution ne peut qu'être approuvée car si une décision devenue définitive régularise de manière forcée une vente immobilière, cette décision se prononce bien entendu sur la régularité de la vente et reconnaît nécessairement sa validité.


Une action ultérieure en rescision pour lésion si elle était possible donnerait lieu alors éventuellement à une décision constatant la nullité d'une vente reconnue valable par une décision devenue définitive.


Il existerait donc une contradiction entre les deux décisions et la première décision se retrouverait modifiée ou censurée alors qu'elle était devenue définitive. Il devait donc bien être jugé que l'action en rescision pour lésion était irrecevable. Il appartenait de former cette constatation immédiatement.



Par Maître Olivier VIBERT – Avocat au barreau de Paris

févr.
13

Actualité droit bancaire : devoir du conseil du banquier (suite)

  • Par olivier.vibert le
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Par plusieurs arrêts du même jour, le 8 janvier 2008, la Chambre commerciale de la Cour de cassation s'est prononcée sur le devoir de mise en garde et l'obligation d'information.



Dans l'une de ces affaires (Chambre commerciale - 8 janvier 2008, N° de pourvoi 06/17659) il s'agissait de déterminer si la qualité d'ancien comptable d'un emprunteur exonérait la banque de son devoir de mise en garde à l'égard de l'emprunteur.



Les faits étaient les suivants.


Une société gérée par un ancien comptable fait l'acquisition d'un commerce de restauration. Cette acquisition est financée par un prêt bancaire.


Des échéances de remboursement étant impayées, le prêt fait l'objet d'une restructuration. La Banque découvre cependant qu'un accord entre l'emprunteur et son bailleur est intervenu. Selon cet accord le locataire quittait les lieux loués moyennant indemnisation.


La Banque assigne donc en paiement la Société qui répond par une demande de dommage et intérêts pour manquement à son devoir de conseil. Il était essentiellement reproché à la Banque de ne pas avoir averti l'emprunteur des risques liés à l'achat du restaurant. La banque selon l'emprunteur aurait dû la mettre en garde en raison notamment de l'existence d'une hausse inhabituelle du Chiffre d'affaire de 1994.


La Cour d'appel d'AIX EN PROVENCE a considéré que la Banque n'avait pas manqué à son devoir de conseil, l'emprunteur étant un client averti ayant parfaitement conscience des risques financiers de l'opération et connaissant l'origine de l'origine suspecte du chiffre d'affaire de l'exercice 1994.


L'emprunteur a formé un pourvoi contre cet arrêt reprochant aux juges d'appel d'avoir exclu l'application du devoir de Conseil.


La Cour de cassation confirme l'arrêt de cour d'appel et retient que le gérant de la société qui avait racheté le fonds de commerce s'était prévalu auprès de la Banque de son ancienne qualité de comptable et avait invoqué que cette expérience professionnelle pouvait lui être utile.


Elle affirme en effet que « la cour d'appel a ainsi mis en évidence le caractère averti de l'emprunteur, ce dont il résulte que la banque n'était pas tenue d'un devoir de mise en garde vis à vis de son client au regard de ses capacités financières et du risque de l'endettement né de l'octroi des prêts ».


La Cour de cassation confirme donc que le devoir de mise en garde de la banque envers l'emprunteur est exclu lorsque ce dernier est averti.


par Maître Olivier VIBERT Avocat Paris

févr.
12

Actualité droit bancaire : devoir de mise en garde et taux effectif global

  • Par olivier.vibert le

Par plusieurs arrêts du 8 janvier 2008, la Chambre commerciale de la Cour de cassation s'est prononcée sur le devoir de mise en garde et l'obligation d'information.


Dans un de ces arrêts (n° de pourvoi 06-17927) la Cour de cassation devait se prononcer sur le devoir de mise en garde d'une banque à l'égard d'un emprunteur ainsi que sur le taux effectif global.


Sur le devoir de mise en garde,


Les faits étaient les suivants. Une Banque consent une autorisation de découvert de 90.000 francs à une personne exploitant un fond de commerce. Cette autorisation est consentie moyennant la prise d'une garantie sur ce fonds (nantissement).


L'autorisation de découvert étant dépassée et le solde du compte restant impayé malgré plusieurs demandes de régularisation, la banque dénonce l'autorisation et assigne sa cliente en paiement du solde débiteur.


La cliente demande en défense la condamnation de la banque pour un manquement à son devoir de mise en garde.


La Cour d'appel de Besançon a estimé que la cliente étant une personne avertie et que par conséquent, la Banque n'avait pas manqué à son obligation de conseil.


La cliente a formé un pourvoi contre cet arrêt. La Cour de cassation devait donc se prononcer sur l'existence ou non d'une devoir de mise en garde de la Banque à l'égard d'une cliente qui en sa qualité de gérante était considérée comme avertie.


La Cour de cassation remarquant que la cliente ne conteste pas être une personne avertie, juge que la banque n'était donc tenue à l'égard de sa cliente à aucun devoir de mise en garde.

Le principe donc de l'absence de devoir de mise en garde du banquier envers l'emprunteur averti est donc affirmé par cet arrêt.


Sur le Taux effectif Global,


Il sera par contre observé que la Cour de cassation a cassé partiellement l'arrêt de la Cour d'appel sur un autre point.


Ce point n'est pas dénué d'intérêt puisque la Cour de cassation a censuré la Cour d'appel car elle n'avait pas opéré une double vérification concernant le taux effectif global des agios


La Cour de cassation rappelle qu'il convient pour le Juge du fonds de :


- Vérifier si le taux était porté à titre indicatif sur un document écrit préalable,


- Puis de vérifier que le taux effectif global figurait sur les relevés périodiques.


Cette obligation découle des textes régissant le taux effectif global et garantissant l'information du client sur de taux.


Le taux doit être porté dans des conditions générales puis ensuite sur les relevés bancaires. La Cour d'appel avait jugé que la simple mention du TEG dans un courrier et le renvoi aux conditions générales suffisait. La Cour de cassation l'a censurée mais uniquement sur ce point.

févr.
11

actualité droit commercial : la portée de la notification aux créanciers inscrits

  • Par olivier.vibert le
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Par un arrêt du 3 octobre 2007, la Cour de cassation (chambre commerciale N° de pourvoi 05-22031 et 06-12478) devait se prononcer sur la validité de la procédure de résiliation judiciaire d'un bail commercial et sur l'obligation de notification aux créanciers inscrits sur le fonds de commerce.


La Cour de cassation rappel en effet que l'article L. 143-2 du code du commerce prévoit :


- le propriétaire, qui poursuit la résiliation du bail de l'immeuble dans lequel s'exploite un fonds de commerce grevé d'inscriptions, doit notifier sa demande aux créanciers antérieurement inscrits, au domicile élu par eux dans leurs inscriptions ;


- que le jugement ne peut intervenir qu'après un mois écoulé depuis la notification ;


- que la résiliation amiable du bail ne devient définitive qu'un mois après la notification qui en a été faite aux créanciers inscrits, aux domiciles élus ».


Or dans cette affaire, le propriétaire des lieux avait délivré un commandement à son locataire le 6 juillet 1994 visant la clause résolutoire pour obtenir le paiement d'un arriéré.


Le propriétaire saisit ensuite le juge des référés qui rend une première ordonnance le 22 novembre 1994 constatant l'acquisition de la clause mais suspendant ses effets si un échéancier visant à apurer l'arriéré locatif est respecté.


Le 16 mai 1995 une nouvelle ordonnance constatait que les délais n'avaient pas été respectés et que la clause résolutoire était donc acquise. Le locataire a cependant introduit une nouvelle action pour demander la nullité du commandement et donc faire déclarer l'absence d'acquisition de la clause résolutoire.


Le motif du dernier recours du locataire étant dû au fait qu'un créancier avait inscrit le 18 avril 1995 un nantissement sur le fond de commerce. L'objet du recours était donc de considérer que ce créancier ne s'était pas vu notifier la demande d'acquisition de la clause résolutoire.


Le créancier inscrit oublié exerce lui aussi un recours contre le bailleur qui ne lui a pas notifié sa demande de résiliation du bail.


La Cour d'appel de Nancy a rejeté l'action du créancier inscrit et du locataire au motif que pour elle la deuxième ordonnance n'était finalement qu'une constatation de l'acquisition de la clause résolutoire par l'effet de la première ordonnance. L'acquisition de clause résolutoire était donc antérieure pour les juges d'appel à l'inscription du nantissement sur le fonds de commerce.


La Cour de cassation censure cet arrêt de la Cour d'appel au motif que le bailleur ayant formé une demande d'acquisition de la clause résolutoire postérieurement à l'inscription du nantissement, les demandes d'acquisition de la clause résolutoire aurait dû être notifiée au nouveau créancier inscrit.


La Cour de cassation, considère donc que toute demande tendant à constater l'acquisition de la clause résolutoire même reconventionnelle est une demande au sens de l'article L 143-2 du code de commerce.


Il est donc particulièrement important de s'assurer pour le bailleur de la liste des créanciers inscrits et de la notification de la demande d'acquisition. Avant la clôture dans les procédures écrites ou avant les plaidoiries dans les procédures orales il sera bien entendu conseillé de vérifier la liste des créanciers inscrits sur le fonds de commerce.


La sanction encourue en cas d'omission est lourde puisque cette sanction est l'inopposabilité de l'acquisition de la clause résolutoire, une résiliation du bail commercial à l'issue du créancier inscrit ne pouvant lui être opposé. Des dommages et intrérêts peuvent être accordés au créancier inscrit oublié qui a, du fait de la faute du bailleur, perdu sa garantie sur le fonds de commerce.

févr.
7

Actualité droit des affaires : le terme du pacte d'actionnaire et sa qualification juridique

  • Par olivier.vibert le

La Cour de cassation par un arrêt du 6 novembre 2007 a rappelé que le pacte d'associé qui ne comporte pas de précision quant à son terme devait être considéré comme à durée indéterminée.


La conséquence de cette qualification est que, conformément au droit commun des contrats, le contrat à durée indéterminée peut être résilié unilatéralement par l'une des parties sous réserve toutefois de ne pas en abuser. Il convient notamment de respecter un certain préavis dont la durée dépend des circonstances.


Il faut donc toujours veiller à bien prévoir un terme au pacte d'actionnaire, quitte à ce que ce pacte soit ensuite prolongé ultérieurement.



Dans l'affaire qui intéressait la Cour de cassation, une durée semblait avoir été prévue puisque il avait été convenu entre les actionnaires la clause suivante :


« Les dispositions du présent pacte s'appliqueront aussi longtemps que la CNO et la SNCM ou leurs substitués demeureront ensemble actionnaires. » de la Société.


Ainsi il avait été prévu que le pacte d'actionnaire produirait ses effets tant que les signataires demeuraient actionnaires. Or, pour la Cour, la perte de la qualité d'actionnaire ne présentant aucun lien de certitude, cette clause ne pouvait être jugée comme fixant un terme au pacte.


La Cour de cassation a donc conclu que le pacte n'étant affecté d'aucun terme, même incertain, il avait été conclu pour une durée indéterminée et que, par conséquent, l'un des actionnaires pouvait y mettre fin librement.


Cette décision ne précise cependant pas encore si la durée d'un pacte d'associé peut être calquée sur la durée de vie de la Société. En effet, si la durée d'une société ne peut en principe être supérieure à 99 ans, sa durée est en pratique indéterminée car pouvant être aisément prorogée.


Pour remédier à cette incertitude, il serait donc sage de fixer un terme au pacte et éviter de vouloir calquer la durée de vie du pacte sur la durée vie de la Société.


Par Olivier VIBERT, Avocat, Paris

févr.
7

Baux commerciaux : précisions sur l'article L 145-38 du Code de commerce

  • Par olivier.vibert le

Précisions de la Cour de cassation sur l'article L 145-38 du Code de commerce. (Arrêt du 6 février 2008, Chambre commerciale, n° de pourvoi 06-21.983 - aff BATACLAN CAFE)


Le propriétaire de locaux donnés à bail à la Société BATACLAN CAFE avait demandé la fixation du loyer révisé en fonction de la variation du coût de l'indice de la construction.


Le problème posé était le suivant : la valeur locative étant inférieure à la valeur indexée sur la variation de l'indice du coût de la construction, le propriétaire souhaitait que la valeur retenue soit celle indicée sur le coût de la construction.


Les Juges d'appel avaient débouté le propriétaire de sa demande, les juges d'appel fixant le loyer à la valeur locative du bien.


Le propriétaire a alors formé un pourvoi.


La Cour de cassation a rejeté le pourvoi et considéré que « la cour d'appel a exactement retenu que le loyer révisé devait être fixé à la valeur locative dès lors que celle-ci se situait entre le loyer en cours et le plafond résultant de la variation de l'indice du coût de la construction »


En d'autres termes, si les facteurs locaux de commercialité n'entraînent pas de variation de plus de 10% de la valeur locative, le loyer doit en principe être fixé à la valeur locative du bien.


Ce principe est écarté uniquement si la valeur locative n'est pas comprise entre la valeur du loyer actuel et la valeur du loyer indicé sur le coût de la construction.


L'article L 145-38 ne déroge à l'article L 145-33 du Code de commerce qu'en ce qu'il fixe donc un plafond à l'augmentation ou la diminution du loyer commercial dans le cadre de la révision triennale.


L'article L 145-38 du Code de commerce ne déroge par contre pas au principe suivant lequel le loyer révisé doit sauf exception être fixé à la valeur locative.


Par Me Olivier VIBERT, Avocat Paris

févr.
7

Actualité Droit Bancaire : calcul du taux effectif global (TEG)

  • Par olivier.vibert le
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Article paru sur www.cfo-news.com


Précisions de la Cour de cassation sur le calcul du taux effectif global.


Les frais de toute condition à l'octroi d'un prêt doivent être inclus dans le calcul du taux effectif global.


La Cour de cassation en a donné deux illustrations récemment par deux arrêts du 8 Novembre 2007 (1ère Chambre civile - n°04-18668) et du 6 décembre 2007 (1ère chambre civile - n°05-17842).


Dans la première décision, la Cour de cassation a estimé que le coût d'une assurance facultative, dont la souscription n'était pas exigée pour que le prêt soit accordé, ne devait pas être inclus dans le calcul du Taux Effectif Global. A contrario, si l'assurance est exigée par la banque, le coût devra être inclus dans le calcul du Taux Effectif Global (TEG).


Dans la seconde décision, il a été jugé que les frais de souscription de parts sociales devaient être inclus dans le calcul du TEG, si la souscription de ces parts était une condition d'octroi du prêt imposée par le prêteur.


Les faits étaient les suivants.


Un prêt bancaire avait été accordé sous réserve que les emprunteurs souscrivent à des parts sociales de l'établissement prêteur. La souscription de ces parts sociales entraînant des frais se posait la question de la prise en compte de ses frais pour le calcul du taux effectif global (TEG).


Le TEG mentionné dans l'acte de prêt ne prenait pas en compte ces frais de souscription.


La Cour d'appel de RENNES par un arrêt du 12 mai 2005 avait estimé que le calcul par le prêteur du TEG était exact, les frais de souscription des parts sociales ne devant pas être inclus dans ce calcul.


La Cour de cassation a, par son arrêt du 6 décembre 2007 (n° de pourvoi 05-17842), estimé qu'au contraire, lorsque la souscription de parts sociales était une condition d'octroi du prêt, les frais de souscription devaient être intégrés dans le calcul du TEG.



Doivent donc être inclus pour calculer le taux effectif global (TEG) le coût de réalisation de toutes les conditions d'octroi du prêt.


Les prêteurs doivent être vigilant lorsqu'ils imposent dans les négociations des conditions pour l'octroi du prêt car ils leur faut alors inclure dans le TEG tous les frais engendrés par ces conditions.


Il sera rappelé que la sanction d'une telle omission n'est pas neutre puisque, en cas d'erreur dans le calcul du TEG, le taux conventionnel est remplacé par le taux légal.


Olivier VIBERT

Avocat au Barreau de Paris,

19 Avenue Rapp 75007 PARIS

Tel : (+33) 1 45 55 72 00

Fax : (+33) 1 47 53 76 14

e-mail : olivier.vibert@ifl-avocats.com


févr.
5

Sports Law news : a club can demote a player without committing a gross misconduct

  • Par olivier.vibert le

A football club can demote a professional player to an amateur team if the player is frequently absent without committing a gross misconduct.


By a decision rendered on the 23rd of January 2008, the "Cour de cassation" (French civil Supreme court - Social Chamber n°05-41070 - published in the bulletin) has confirmed a decision of the Court of Appeal which had stated that the club wasn't responsible of the termination of the employment contract.



A football player had signed a contract with a French first division club, the « Sporting Club de Bastia » for three years. The player tried to find a new club and therefore was frequently absent. The club accepted these absences but decided to demote the player in the reserve team and then in the amateur team.


The football player terminated his contracted one year before the term by a letter sent to the club. The player believed that the club had committed a gross misconduct by moving him in inferior teams.


The football player then introduced an action before the French employment judge to ask for damages. The Bastia Court of appeal judged in December 2004 that the club hadn't committed any misconduct by making the player practice and play with lower the reserve team and the amateur team.


The club formed and appeal before the Supreme Court who confirmed the appeal decision. For the Supreme Court the Appeal Judge had established the absence of gross misconducts from the Club.


The decision taken by a club to demote a player who has frequently missed practice sessions with the club's consent isn't considered as a gross misconduct under French as long as the club continues to pay the player's wage.


The Sporting Club de Bastia wasn't therefore responsible of the termination of the contract for the French judges.


A gross misconduct would have been for the club to stop paying the player or to lower his wage.


By Olivier VIBERT, Lawyer, Paris Bar Association

févr.
3

Actualité droit bancaire : responsabilité bancaire et recouvrement contre le dirigeant caution.

  • Par olivier.vibert le
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Le 22 janvier 2008 la Cour a rendu un arrêt en matière de responsabilité bancaire et devait se prononcer sur le caractère fautif du comportement d'une banque à l'égard du dirigeant d'une société qui s'était porté caution.



Les faits étaient les suivants. Une banque avait prêté une somme de 1.100.000 francs à une société. Elle avait demandé deux garanties en contrepartie : un nantissement sur le fonds de commerce et une caution auprès du dirigeant de la société.


Par protocole du 3 août 2000, notifié le 10 août à la banque, la société et son bailleur commercial avaient convenu d'une résiliation amiable du bail commercial dans lequel était exploité le fonds.


En contrepartie de cette résiliation une indemnité avait été versée à la Société qui libérait les lieux.


La Société a ensuite été mise en redressement judiciaire le 29 novembre 2000, puis mise en liquidation judiciaire le 21 mai 2001.


La banque a tenté de recouvrer des fonds auprès du bailleur mais sans succès une saisie conservatoire ayant été annulée le 6 décembre 2000.


La Banque, après avoir déclaré sa créance, a ensuite tenté de recouvrer sa créance à l'encontre du dirigeant qui s'était porté caution.


Le dirigeant a alors en défense demandé des dommages et intérêts reprochant à la banque d'avoir agit avec légèreté en ne tentant pas de recouvrer les fonds contre le bailleur lors de la résiliation du bail.


La Cour d'appel d'Aix-en-provence a fait droit à la demande du dirigeant caution et a accordé des dommages-intérêts équivalents à la condamnation au paiement prononcée à son encontre.


La Cour d'appel a retenu que la banque a fait preuve de passivité en négligeant, à réception de la notification de la résiliation amiable du bail, de se prévaloir des dispositions contractuelles qu'elle se devait d'exécuter de bonne foi et de faire, en prononçant la déchéance du terme du prêt, valoir ses droits sur l'indemnité versée


La cour de cassation dans son arrêt du 22 janvier 2008 (Chambre commerciale, 22 janvier 2008,

N° de pourvoi : 06-18651, publié au bulletin) qu'on ne pouvait reprocher à la Banque de ne pas avoir prononcé la déchéance du terme au moment de la résiliation amiable du bail alors que les échéances du prêt étaient réglées au moment de la résiliation.


La banque n'a donc pour la Cour de cassation pas agit avec légèreté selon la Banque.


Par Olivier VIBERT, Avocat au Barreau de Paris

févr.
1

Procédure civile : compétence internationale juridictionnelle et vente du chat persan

  • Par olivier.vibert le

L'article 48 du Code de procédure civile selon lequel la clause d'attribution de compétence pour être valable doit être très apparente ne peut s'appliquer en présence de deux personnes résidant chacune dans un état membre de l'Union Européenne. L'article 48 laisse place alors aux conditions de l'article 23 du règlement du 22 décembre 2000 n°44/2001.


Les faits étaient les suivants : Madame A achète un chat persan non en Perse mais en Allemagne auprès de Madame B. Un contrat rédigé en anglais signé mais non daté est conclu entre mesdames A et B.


Madame A peut satisfaite de son achat en Allemagne a saisi les juges français pour demander la résolution du contrat arguant de vice cachés.


Les animaux étant des meubles, les acquéreurs bénéficient en effet de la garantie des vices cachés au même titre que l'acquéreur d'un téléviseur ou de tout autre bien meuble.


Madame B, a contesté la compétence des juges français en invoquant une clause du contrat de vente qui attribuait la compétence juridictionnelle aux juges allemands.


La Cour d'appel de Montpellier s'est déclarée compétente en jugeant que Madame A n'avait pas pris conscience de la clause de compétence qui ne figurait pas en caractère apparent comme l'impose en France l'article 48 du Code de procédure civile.


Les juges d'appel ont donc souhaité protéger Madame A non consciente de son engagement contractuel le contrat étant en anglais et la clause de compétence étant en fin de contrat.


La Cour de cassation 1ère Chambre civile par un arrêt du 23 janvier 2008 (1ère Chambre civile – 23 janvier 2008 – n° de pourvoi 06-21898 – publié au bulletin) a cassé un arrêt l'arrêt de la Cour d'appel de Montpellier du 23 octobre 2006 en visant l'article 23 du règlement n° 44/2001 du 22 décembre 2000.


L'article 23 est ainsi rédigé :


1. Si les parties, dont l'une au moins a son domicile sur le territoire d'un État membre, sont convenues d'un tribunal ou de tribunaux d'un État membre pour connaître des différends nés ou à naître à l'occasion d'un rapport de droit déterminé, ce tribunal ou les tribunaux de cet État membre sont compétents. Cette compétence est exclusive, sauf convention contraire des parties. Cette convention attributive de juridiction est conclue:

a) par écrit ou verbalement avec confirmation écrite, ou

b) sous une forme qui soit conforme aux habitudes que les parties ont établies entre elles, ou

c) dans le commerce international, sous une forme qui soit conforme à un usage dont les parties avaient connaissance ou étaient censées avoir connaissance et qui est largement connu et régulièrement observé dans ce type de commerce par les parties à des contrats du même type dans la branche commerciale considérée.

(...)


La Cour de cassation applique donc strictement cette disposition et observe si l'une des conditions n'a pas été respectée.


Or en l'espèce, la clause de compétence figurait dans un contrat écrit et sous une forme habituelle. La Cour d'appel de Montpellier ne pouvait donc appliquer la règle de l'article 48 du Code de procédure civile sans violer l'article 23 du règlement par l'ajout d'une condition.


L'article 48 du Code de procédure civile doit donc s'effacer devant l'article 23 du règlement 44/2001.



Par Maître Olivier VIBERT, Avocat au Barreau de Paris


Le Club peut, sans commettre une faute grave, rétrograder en division d'honneur un joueur de football professionnel démotivé qui, pour trouver un nouveau club, s'absente à plusieurs reprises avec l'accord de son employeur.


Par un arrêt du 23 janvier 2008, la Cour de cassation (chambre sociale, 23 janvier 2008, N° de pourvoi : 05-41070, publié au Bulletin) a confirmé un arrêt de la Cour d'appel qui avait estimé que la résiliation d'un CDD par un joueur professionnel de football rétrogradé était résilié au tort de l'employeur.


Les faits étaient les suivants. Un footballeur professionnel employé pour une durée de 3 ans par le Sporting Club de Bastia avait rompu son contrat par courrier estimant que le club qui l'avait écarté du groupe professionnel avait commis une faute grave.


Le Joueur a ensuite saisi la juridiction prud'homale pour faire constater que le club était responsable de la résiliation mais la Cour d'appel de Bastia par un arrêt du 14 décembre 2004 avait estimé que le joueur professionnel avait mis fin volontairement à la relation contractuelle. La rupture n'était donc pas du fait du Club pour la juridiction du second degré..


Le Salarié a formé un pourvoi devant la Cour de cassation estimant qu'au contraire, le Club avait modifié son contrat de travail en l'excluant du groupe professionnel pour le placer au sein de l'équipe de réserve, dans un premier temps, puis de celle évoluant en division d'honneur finalement. Cette rétrogradation constituait pour le joueur bien une faute grave susceptible de justifier la résiliation anticipée du contrat aux torts de l'employeur.


Mais la Cour de cassation a confirmé la décision de la Cour d'appel en estimant qu'elle avait fait une exacte appréciation des faits.


Le club face à la démotivation du joueur avait accepté qu'il s'absente à plusieurs reprises pour tenter de trouver un nouveau club. Malgré la démotivation du joueur le club avait continué à payer le salaire du joueur.


La Cour d'appel avait eut donc raison d'estimer que la rétrogradation du joueur dans ces conditions ne constituait pas une faute grave.


La résiliation ne pouvait donc être imputée au Sporting Club de Bastia.


Par Olivier VIBERT, Avocat au Barreau de Paris

janv.
18

Actualité droit du sport : L'institut français de SAMBO se voit refuser le statut de fédération agréée

  • Par olivier.vibert le

Le Conseil d'Etat par un arrêt du 11 janvier 2008 a rejeté la demande d'agrément de l'Institut français de SAMBO pour qu'elle accéde au statut de fédération sportive agréée participant à l'exécution d'une mission de service public, conformément à l'article L 131-8 du Code du Sport.



L'institut français de SAMBO a fait le 4 octobre 2006 une demande d'agrément au Ministère de la Santé de la Jeunesse et des Sports pour obtenir le statut de fédération sportive agréée participant à l'exécution d'une mission de service public.


Le Ministre a rejeté le 14 octobre 2006 cette demande au motif que l'institut français de SAMBO :


- ne pouvait garantir une viabilité administrative et financière suffisante,

- ne disposait pas d'un nombre suffisant de pratiquants.


L'institut français de SAMBO a considéré que le Ministre avait commis une erreur manifeste d'appréciation car le nombre de pratiquants avait augmenté en 2006 et le nombre de licenciés était supérieur à certaines fédérations agréées.


L'Institut français de SAMBO a donc contesté cette décision du ministre devant le Conseil d'Etat.


Le Conseil d'Etat a cependant confirmé la décision du ministre en jugeant qu'elle n'était pas empreinte d'une erreur manifeste d'appréciation ou d'une erreur de droit. L'un des critères prévue à l'article 1er du décret du 7 janvier 2004, pour pouvoir prétendre à l'agrément est de justifier d'être en mesure d'offrir à ses membres des structures administratives et l'encadrement technique que requiert la pratique de la discipline.


Le Conseil d'Etat a approuvé la décision du Ministre qui avait jugé que l'Institut de Sambo ne garantissait pas le respect de cette condition, et ce, bien que le nombre de participants augmente.




Textes cités :


Article L 131-8 du Code du sport


Un agrément peut être délivré par le ministre chargé des sports aux fédérations qui, en vue de participer à l'exécution d'une mission de service public, ont adopté des statuts comportant certaines dispositions obligatoires et un règlement disciplinaire conforme à un règlement type.


Les dispositions obligatoires des statuts et le règlement disciplinaire type sont définis par décret en Conseil d'Etat pris après avis du Comité national olympique et sportif français.


Décision citée:


Conseil d'Etat 11 janvier 2008 Sous-sections 2 et 7 réunies n°299685


- En savoir plus sur le Sambo :


Le site de l'institut français de Sambo


http://www.ifsambo.com


ou wikipedia

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