obligation d'information (11)
L'obligation de conseil impose au vendeur professionnel de se renseigner sur les besoins de l'acheteur afin de pouvoir l'informer quant à l'adéquation des produits proposés à la vente avec l'utilisation prévue.
Cour de cassation 28 octobre 2010. Pourvoi numéro 09-16913.
Un couple achète à une société ATELIERS DE LA TERRE CUITE (ATC) des carrelages posés autour de leur piscine.
Le couple constate une désagrégation de ces carreaux. La société procède à un remplacement partiel des carreaux mais les désordres apparaissent à nouveau.
Une expertise conclue à l'incompatibilité entre les carreaux en terre cuite et le système de traitement de l'eau suivant le procédé de l'électrolyse au sel.
Le couple assigne la société ATC en responsabilité.
La société ATC s'oppose aux demandes estimant que les acquéreurs n'avaient pas informés le vendeur sur l'utilisation effective des carreaux.
La Cour d'appel ne reconnaît pas un manquement du vendeur à son obligation d'information jugeant que le couple aurait du informer le fabricant sur l'usage des carreaux.
La Cour de cassation censure la décision d'appel.
La Cour de cassation rappelle en effet que c'est au vendeur professionnel de démontrer qu'il a satisfait à son obligation d'information. Cette obligation de conseil lui impose de se renseigner sur les besoins de l'acheteur afin d'être en mesure de l'informer quant à l'adéquation de la chose proposée à l'utilisation qui en est prévue.
De manière classique la Cour de cassation impose donc au vendeur professionnel de démontrer avoir satisfait à son devoir de conseil. Le vendeur professionnel ne peut se dédouaner de cette obligation en opposant le fait que les acquéreurs n'auraient pas donnés certaines informations. Le vendeur professionnel doit aller chercher l'information et non l'inverse.
Dans ce cas le vendeur aurait du se demander si son produit était compatible avec le système de traitement de la piscine.
Cet arrêt rappel donc toute l'importance que donne la Cour de cassation au devoir de conseil qui incombe au vendeur professionnel.
Le devoir de conseil nécessite de la part du vendeur professionnel une démarche active pour obtenir les renseignements qui lui sont nécessaires pour analyser si le produit qu'il commercialise est adapté à l'utilisation qui en est faite.
Par Olivier Vibert, Avocat, Paris
Droit bancaire : Confirmation de la jurisprudence sur le devoir de mise en garde du banquier
La Cour de cassation dans un arrêt du 17 novembre 2009 est à nouveau appelée à se prononcer sur le devoir de mise en garde du banquier et la question des conditions de mise en cause de sa responsabilité lorsqu'il octroi un crédit.
Cour de cassation Chambre civile 1, du 19 novembre 2009, RG N° 07-21382
Un emprunteur ne s'acquittant pas du règlement du solde du prêt, une banque prêteuse des fonds réclame judiciairement la condamnation de l'emprunteur au solde du prêt.
L'emprunteur s'oppose aux demandes de la Banque en formulant des demandes de dommages et intérêts contre la Banque. L'emprunteur estime que la Banque ne l'avait pas suffisamment mis en garde contre les risques.
La Cour d'appel de LYON, le 23 novembre 2006, rejette les demandes de l'emprunteur en considérant qu'il ne justifiait de ses revenus et charges lors de l'octroi du prêt en 1997 et jugeait donc qu'il ne démontrait pas que le prêt dépassait ses capacités de remboursement.
La Cour de cassation qui est saisie par l'emprunteur censure cet arrêt d'appel.
La Cour de cassation conformément à sa jurisprudence actuelle en matière de devoir de mise en garde exige que les juges du fond déterminent si l'emprunteur était un emprunteur averti et dans l'affirmative, si la banque justifiait avoir dûment mis en garde l'emprunteur au regard de ses capacités financières et des risques d'endettement nés de l'octroi du crédit.
Cette décision est donc conforme aux dernières décisions rendues par la Cour sur le devoir de mise en garde des banques. Les juges doivent en premier déterminer si le Client peut être qualifié d'averti et ensuite seulement si la banque a satisfait à son devoir de mise en garde en tenant compte des revenus du client et des risques d'endettement.
Cette décision doit être rapprochée d'une autre décision rendue le jour même, commentée sur ce site, et qui semble prendre une solution strictement inverse.
Une décision de la Cour de cassation du 16 juin 2009, pourvoi numéro 08-11618, Chambre Commerciale illustre le cas d'une banque ayant satisfait à son obligation d'information.
Il s'agissait pourtant d'un montage complexe et risqué d'emprunt immobilier. Un tel montage nécessitant en général une information parfaite sur les risques, la responsabilité des banques se trouvent peut être plus facilement engagée.
L'emprunt immobilier était de 228.673 euros et à taux variable. L'emprunteuse ne remboursait que les intérêts. À la dernière échéance, l'emprunteuse devait rembourser l'intégralité du capital.
Le prêt était garanti par l'affectation d'assurance vie du montant du capital prêté. L'assurance vie était investie dans un profil de gestion en unité de compte risqué.
Le principe était donc de financer le gros du projet immobilier par une croissance boursière supérieure à l'amortissement de l'emprunt. Une telle opération était donc par nature risquée car fondée sur une hausse boursière.
La bourse s'effondre, les échéances ne peuvent plus être financées. La cliente assigne la banque en responsabilité pour manquement à son obligation d'information.
L'obligation d'information en telle hypothèse est donc importante compte tenu du risque pris par le Client. La Cour d'appel approuvée par la Cour de cassation à estimé que la banque avait satisfait à son obligation d'information.
La Cour d'appel a légalement justifié sa décision pour la Cour de cassation.
La Cour d'appel relève tout d'abord le caractère risqué de ce montage. La Cour d'appel juge ensuite que le contrat d'assurance définissait convenablement les profils en mentionnant clairement leur structure et leur exposition.
Face à cette information claire et complète les juges estiment que le client à délibérément opté pour le profil le plus risqué.
La Cour d'appel a encore jugé que la description des documents contractuels permettait au client de prendre conscience des risques.
L'information donnée au client a donc été jugée satisfaisante.
Par Olivier VIBERT, Avocat, Paris
Droit bancaire : la banque qui prend une hypothèque n'est pas soumise à un devoir de mise en garde
La banque n'est pas tenue par un devoir de mise en garde à l'égard d'une personne qui constitue une hypothèque pour garantir le paiement d'un prêt.
Cour de cassation - Chambre Commerciale - 24 mars 2009 Pourvoi n°08-13034
Une banque accorde trois prêts à une société A, le 2 novembre 1992. Ces prêts avaient pour finalité le rachat des parts d'une société B qui exploitait un garage.
La banque demande aux époux X de garantir le remboursement des prêts. Cette garantie prend la forme d'une hypothèque.
La société emprunteuse tombe en liquidation judiciaire. Le prêt restant impayé, la banque délivre un commandement aux fins de saisie immobilière.
L'épouse, Madame X a tente d'engager la responsabilité de la banque. Madame X reproche à la banque un manquement à son obligation d'information et à son devoir de mise en garde.
La cour d'appel de Lyon, le 15 janvier 2008, déboute Mme X de ses demandes. La Cour d'appel juge que l'épouse ancienne gérante d'une société qui exploitait une station service était en mesure d'apprécier les risques engendrés par la prise de parts sociales dans une société de garage automobile.
La Cour d'appel de Lyon juge donc que Mme X étant une personne avertie, elle ne devait satisfaire a son obligation d'information.
Mme X forme un pourvoi.
Elle reproche à l'arrêt d'appel d'avoir jugé à tort qu'elle était une cliente avertie dispensant la banque de son obligation d'information. Mme X juge ensuite que le montage financier et sa complexité justifiait un devoir de conseil particulier de la Banque.
Mme X reproche encore à la Cour d'appel de ne pas avoir admis l'obligation pour la banque de juger du bien fondé du crédit et donc d'estimer le prix des parts acquises au moyen du financement.
Enfin, Mme X reprochait encore à la banque alors qu'elle tenait les comptes du garage repris depuis 30 ans de ne pas l'avoir mis en garde de la situation de la Société qui était rachetée et de ses difficultés financières.
La cour de cassation rejette le pourvoi. Elle substitue cependant son motif à celui adopté par la Cour d'appel.
Pour la Cour de cassation, la garantie octroyée par Mme X était uniquement une hypothèque soit une sûreté réelle. La Cour de cassation relève que :
- l'hypothèque n'est pas une sûreté qui garantie l'obligation d'autrui.
- l'hypothèque est limitée à un bien,
- l'hypothèque est donc nécessairement adaptée aux capacités financières du constituant et aux risques d'endettement né de l'octroi du crédit.
La cour de cassation estime donc que la banque n'est des lors pas tenue d'un devoir de mise en garde à l'égard de celui qui donne son bien en hypothèque.
La Cour de cassation juge qu'il était donc inutile de déterminer si celui qui constituait l'hypothèque était une personne avertie ou non car un manquement de la banque à son devoir de conseil ne pouvant de toute façon lui être reprochée.
Par Olivier Vibert, Avocat, Paris
La banque qui fait adhérer son client à un contrat d'assurance de groupe est tenu de l'éclairer sur l'adéquation des risques couverts à sa situation personnelle d'emprunteur, la remise de la notice ne suffisant pas à satisfaire à cette obligation.
Cour de cassation, 2ème chambre civile, Audience publique du jeudi 2 octobre 2008, N° de pourvoi: 07-15276.
Il s'agissait en l'espèce d'une personne qui dans le cadre d'un prêt souscrit à une assurance auprès de la CNP, couvrant les risques de décès, d'invalidité permanente absolue et d'incapacité temporaire totale.
Le contrat d'assurance ne couvrait par contre pas le risque d'invalidité totale et définitive.
L'emprunteur est placé en congé maladie le 29 juillet 1996 puis est déclaré invalide en 1998. Ne s'agissant toutefois pas d'une invalidité permanente et absolue, l'assurance refuse de prendre en charge les échéances du prêt.
L'emprunteur a donc assigné la banque en responsabilité ainsi que la compagnie d'assurance.
La Cour d'appel de Montpelier le 14 mars 2007, déboute l'emprunteur de ses demandes. La Cour d'appel juge que la Banque au moment de la souscription avait fourni une notice explicative qui détaillait l'étendue de la garantie.
La Cour de cassation juge au contraire que la Cour d'appel n'a pas suffisamment caractérisé le respect par la Banque de son obligation d'information. Elle estime qu'outre la notice, la Banque doit éclairer l'emprunteur sur l'adéquation des risques couverts à sa situation personnelle.
Le principe posé par la cour de cassation est en effet que « le banquier, qui propose à son client auquel il consent un prêt, d'adhérer au contrat d'assurance de groupe qu'il a souscrit à l'effet de garantir, en cas de survenance de divers risques, l'exécution de tout ou partie de ses engagements, est tenu de l'éclairer sur l'adéquation des risques couverts à sa situation personnelle d'emprunteur, la remise de la notice ne suffisant pas à satisfaire à cette obligation. »
La Cour de cassation reproche donc à la décision d'appel de ne pas rechercher si en dehors de la notice la banque avait éclairé l'emprunteur qui souscrivait une assurance sur les risques couverts et sur leur adéquation à sa situation personnelle.
Le rôle de la notice explicative même si elle est rédigée de manière claire, n'est donc pas suffisante pour que la banque justifie avoir satisfait à son devoir de conseil et d'information. Cette preuve risque d'être difficile à apporter pour les banques.
L'affaire est donc renvoyée pour être jugée à nouveau devant la Cour d'appel de Toulouse.
Par Olivier Vibert, Avocat, Paris.
La Chambre commerciale de la Cour de cassation a jugé le 24 juin 2008 (pourvoi n° 06-21798) que la banque n'avait pas satisfait à son devoir d'information si la notice visée par la commission boursière n'est pas cohérente avec l'investissement proposé et si cette notice ne mentionne pas les caractéristiques les moins favorables et les risques inhérents aux options qui peuvent être le corollaire des avantages énoncés.
Il s'agissait en l'espèce d'une personne qui avait souscrit auprès de la Caisse d'épargne des parts d'un fonds commun de placement FCP ECUREUIL EUROPE 2004. La valeur des parts de FCP étant inférieure au prix d'achat la cliente a assigné la banque en responsabilité pour manquement à son obligation d'information. Il était reproché à la banque de ne pas avoir suffisamment informé la cliente sur les risques de pertes liées au produit financier.
La banque estimait au contraire avoir satisfait à son obligation en ayant délivré la notice qui était visée par la commission des opérations de bourse.
La Cour d'appel de Paris par un arrêt du 12 octobre 2006 avait estimé que la banque avait satisfait à son obligation d'information en communiquant la notice d'information boursière.
La Cour de cassation censure la décision de la Cour d'appel.
En effet, la Cour de cassation affirme le principe suivant lequel :
« la publicité délivrée par la personne qui propose à son client de souscrire des parts de fonds commun de placement doit être cohérente avec l'investissement proposé et mentionner le cas échéant les caractéristiques les moins favorables et les risques inhérents aux options qui peuvent être le corollaire des avantages énoncés ».
La Cour de cassation poursuit « que l'obligation d'information qui pèse sur ce professionnel ne peut être considérée comme remplie par la remise de la notice visée par la Commission des opérations de bourse lorsque la publicité ne répond pas à ces exigences ».
Ainsi pour la Cour de cassation, la preuve de la remise de la notice visée par la COB ne suffit à démontrer que la Banque a satisfait à son obligation d'information. La Banque doit démontrer qu'elle a satisfait cette obligation.
La Cour de cassation relève ainsi que la notice laissait penser:
- qu'il n'existait pas de risques financiers,
- qu'un diagramme n'envisageait pas la possibilité de subir des pertes
- et enfin que même en case de baisse de 35% de l'indice DJ euro Stoxx 50, un gain de 2,25 % était encore possible.
Elle juge donc que la notice bien que visée ne constituait pas une information suffisante, la notice ne présentant pas les caractéristiques les moins favorables.
La Cour de cassation casse donc l'arrêt de la Cour d'appel et renvoi cette affaire devant la Cour d'appel de Paris autrement composée.
Par Olivier VIBERT, Avocat, Paris
Textes visés :
articles 1147 du code civil,
article 33, alinéa 2, du règlement n° 89-02 de la Commission des opérations de bourse modifié par le règlement n° 98-04
Par un arrêt de la cour de cassation du 6 mai 2008 (n°07-15375) la chambre commerciale de la cour de cassation a statué sur la responsabilité d'une banque en matière de mandat de gestion d'instruments financiers.
Un couple cède leur entreprise. Ils souhaitent investir le prix de cette cession pour pouvoir avoir un certain revenu mensuel.
La banque leur adresse un projet de placement le 17 février 2000. Le couple le 3 mars 2000 confie à la banque un mandat de gestion d'instruments financiers en précisant que leur objectif de gestion était « la recherche prioritaire de plus-value » et que la gestion serait dynamique avec un risque élevé pouvant aller jusqu'à un investissement 100 % actions.
Ils investissent 1.620.000 francs dans un premier temps puis déçu par les revenus ils invitent la banque à dynamiser les fonds tout en investissant 1.180.000 francs.
En décembre 2001, le marché ayant chuté dramatiquement et le couple ayant subit une moins-value, ils assignent la banque en responsabilité pour manquement au devoir de conseil et à son obligation d'information.
La Cour d'appel d'Aix en Provence le 11 janvier 2007 avait condamné la banque au paiement de dommages et intérêts considérant que la banque était tenue de les informer de manière expresse et non équivoque du risque de perte en capital lié à des investissements dynamiques en actions avec recherche prioritaire de plus-value et que cette information n'a pas été donnée
La banque se pourvoi en cassation. La Cour de cassation casse l'arrêt de la Cour d'appel de AIX EN PROVENCE car elle juge que la banque a suffisamment informé le couple des dangers d'un investissement 100% actions en précisant « le risque élevé » de cet investissement..
La Banque avait donc suffisamment éclairé le couple qui connaissait donc les risques liés à leur investissement.
Par Olivier Vibert, Avocat, Paris
La Cour de cassation le 8 avril 2008 (Chambre commerciale 18 mars 2008 n° de pourvoi 07-13013) a statué à nouveau sur le devoir de conseil du banquier et plus précisément sur le lien de causalité entre l'absence d'information donnée et le préjudice invoqué par le client.
Une personne souscrit auprès d'une caisse d'épargne des parts de SICAV sur les conseils de la Banque. La situation familiale ne lui permettait pas d'essuyer des pertes sur son capital et la banque avait connaissance de cette situation particulière.
Or le client revend ces SICAV un peu plus tard mais en essuyant des pertes.
Le Client considérant que la banque n'avait pas satisfait à son obligation de conseil assigne cette dernière en paiement de dommages et intérêts.
La question était de savoir si l'information donnée par la banque était suffisante et si, plus précisément, ces informations étaient adaptées à la situation du client.
La Cour d'appel déboute le client car, pour elle, il n'existait pas de liens de causalité entre le manquement à l'obligation d'information de la banque et le préjudice subit par le Client.
Pour la Cour d'appel, il n'était pas démontré par le client que le manquement à l'obligation d'information avait été à l'origine de l'achat des actions et donc des pertes. La Cour d'appel semblait juger que l'information transmise par le biais des fiches starndard permettait au client de distinguer si il convenait ou non d'acquérir les SICAV.
Ainsi pour la Cour, l'origine de l'acquisition ne semblait pas être l'information transmise par la banque mais le choix du client d'investir dans les SICAV ; choix éclairé par l'information de la banque.
La Cour de cassation censure cette décision car elle estime que l'information fournie par la banque n'était pas adaptée à la situation du client dont la banque avait connaissance.
Pour la Cour de cassation, le client n'aurait pas effectué un tel investissement en produit boursier sans ce conseil inadapté à sa situation. La Cour de cassation semble donc juger que l'information et les conseils de la banque avait été déterminant pour le choix du client.
Pour la Cour de cassation il existait donc bien un lien de causalité entre l'information inadaptée, l'acquisition de SICAV et donc les pertes subies sur ces produits.
Par Olivier VIBERT, Avocat, Paris
Par un arrêt du 26 mars 2008, la Chambre commerciale de la Cour de cassation a rendu un arrêt (n° de pourvoi 07/11554) portant sur la responsabilité d'une banque pour l'exécution d'un ordre de bourse sur le nouveau marché.
Par olivier Vibert, Avocat Paris
Une cliente, Madame X, détient deux comptes auprès d'une banque. Cette personne est avocate et avait fait un troisième cycle(DEA) de droit des affaires. Elle passait des ordres de bourse depuis 1993 sur le marché courant.
Le 29 février 2000, Mme X passe deux ordres sur le nouveau marché :
- Achat de titres de V CON TELECOM
- Achat de titres CRYO
La banque achète les titres V CON le jour même. Les titres CRYO sont achetés le lendemain soit le 1er mars 2000.
Le 7 mars 2000, la cliente demande à la banque de vendre les titres CRYO à un cours minimum en précisant que cet ordre est valable pour cette journée uniquement et qu'elle appellera ensuite la banque.
L'action le 7 Mars n'atteignant jamais le cours minimale précisé dans l'ordre, la BNP ne vend pas les titres. Avec l'explosion de la bulle internet on se doute que les valeurs boursières ont chuté étant plus précisément des valeurs cotées au nouveau marché. La cliente, avocate de profession, assigne la banque en dommages et intérêts et en restitution des prix des actions.
Mme X soutient que la banque a manqué à son obligation d'information et que l'ordre d'achat était caduc au moment où les actions CRYO avaient été achetées.
La Cour d'appel de PARIS condamne la Banque au paiement de 20.000 € à titre de dommages et intérêts mais déboute la cliente de sa demande de restitution du prix d'achat des actions CRYO.
La banque et sa cliente ne sont pas satisfaites de l'arrêt et les deux parties forment un pourvoi.
1- La Banque considère qu'elle n'a pas manqué à son obligation d'information considérant que la cliente était une personne avertie en mettant en avant la qualité d'avocat ayant fait du droit des affaires et passant depuis 1993 régulièrement des ordres de bourse sur le marché comptant.
Mais la Cour de cassation considère que la banque était tenue à une obligation d'information estimant au contraire que la cliente n'était pas avertie. La Cour de cassation relève surtout la dangerosité du marché nouveau présentant de gros risques pour les investisseurs et qui s'adresse donc à un public très averti.
La Cour de cassation impose alors aux établissements bancaires une information particulière des clients non avertis sur la dangerosité de ces marchés. En d'autres termes, la notion de client averti semble être une notion à géométrie variable qui dépend du marché sur le quel les ordres de bourse sont passés.
2- Ensuite la cliente contestait le montant de l'indemnisation car selon elle :
- La banque aurait du l'informer que les actions n'avaient pas été vendues devant rendre des comptes de son mandat,
- La banque avait manqué à son devoir de conseil car les instructions avaient été dictées par la conseillère mais la cliente n'avait pas été mise en garde sur les risques inhérents à son ordre qui lui avait été dicté.
Mais la Cour d'appel confirmée par la Cour de cassation relève que la cliente avait indiqué qu'elle appellerait la Banque et qu'elle ne pouvait donc reprocher à la banque de ne pas l'avoir contactée.
D'autre part le cours minimum avait bien été spécifié dans l'ordre ainsi que la durée de validité de l'ordre. La banque en se conformant aux instructions n'avait pas commis de fautes.
3- Enfin La Cliente reprochait à la Cour d'appel de ne pas avoir jugé que l'opération d'achat des titres cryo le 1er mars 2000 avait été passé après la fin de la validité de l'ordre.
La Cour de cassation approuve la position de la cliente et censure la décision d'appel sur ce point.
La Cour note relève en effet que selon l'article 4-4-2 du règlement du nouveau marché, l'ordre dont la durée n'est pas déterminée est valable jusqu'à la fin du mois. A titre d'exemple ainsi, un ordre donné le 18 mars qui ne précise pas la durée est valable jusqu'au 31 mars au soir.
En l'espèce, l'ordre ayant été passé le 29 février 2000 sans préciser la durée, il était valable jusqu'au 29 février au soir. Au moment de l'achat soit le 1er mars 2000, il était donc trop tard. Ainsi au moment de l'achat l'ordre était devenu caduc.
La Cour de cassation considère donc que l'achat n'aurait pas dû être effectué et elle considère que la banque doit restituer le prix.
Par olivier Vibert, Avocat, Paris
Par plusieurs arrêts du même jour, le 8 janvier 2008, la Chambre commerciale de la Cour de cassation s'est prononcée sur le devoir de mise en garde et l'obligation d'information de la banque à l'égard de l'emprunteur.
Dans l'une de ces affaires (Chambre commerciale - 8 janvier 2008, N° de pourvoi 06-10630) il s'agissait de déterminer si la banque avait manqué à son devoir de mise en garde et son obligation d'information pour une autorisation de solde débiteur d'un compte courant.
Des époux avaient ouverts un compte courant auprès de leur banque. Ce compte courant a fonctionné pendant près de quatre ans avec un solde débiteur.
La banque dénonce le concours bancaire par une mise en demeure et donne trente jours au couple pour régulariser leur situation.
Ce solde débiteur n'étant pas apuré dans les délais fixés, la Banque a assigné en paiement le couple.
Le couple s'est défendu en demandant la condamnation de la Banque à payer des dommages et intérêts en défense considérant que la banque avait commis une faute dans l'octroi de ce crédit. Il était reproché à la Banque d'avoir accordé ce concours sans alerter les clients sur les risques de ce crédit et de maintenir ce concours alors qu'ils ne possédaient plus des capacités de rembourser le solde débiteur.
Les juges d'appel (Cour d'appel de Lyon - arrêt du 10 novembre 2005) ont estimé que la Banque avait soutenu abusivement le crédit mais cette décision a été censurée par la Cour de cassation.
La Cour de cassation a placé la discussion de la faute uniquement sur l'obligation d'information et sur le devoir de mise en garde de la Banque à l'égard des emprunteurs.
La Cour de cassation, dans son arrêt du 8 janvier 2008, a reproché à la Cour d'appel de Lyon de ne pas avoir effectué la double vérification requise en matière d'obligation d'information, à savoir :
- De rechercher si l'emprunteur est un emprunteur averti ou non averti,
- et si l'emprunteur n'était pas considéré comme averti, de rechercher si la banque avait satisfait à l'obligation de mise en garde au regard des capacités financières de l'emprunteur.
Un double critère est donc réaffirmé par la Cour de cassation qui impose cette double vérification au juge du fonds.
Le devoir de mise en garde de l'emprunteur des banques dépend donc selon la Chambre commerciale du caractère averti de l'emprunteur puis de ses capacités de remboursement.
Par Maître Olivier VIBERT, Avocat, Paris
La Chambre commerciale de la Cour de cassation par un arrêt du 18 septembre 2007 (Ch. Com. n° de pourvoi 06-10663) rejette le pourvoi formé contre un arrêt de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence et confirme la portée du secret professionnel bancaire (1ère chambre civile D) du 28 septembre 2005.
Une clinique avait attribué l'exclusivité de ses analyses à un laboratoire.
En contrepartie le laboratoire devait :
- verser 21 % des honoraires encaissés pour son compte par la clinique,
- verser un dépôt de garantie de 4.000.000 de francs.
Le laboratoire, pour financer ce dépôt de garantie, a dû contracter un prêt le 6 avril 1994 faisait l'objet d'un versement sur un compte de la clinique ouvert dans les livres de la banque.
Mais la clinique a été mise en redressement judiciaire un an plus tard le 14 avril 1995 et il a été indiqué au laboratoire que le dépôt de garantie ne pourrait lui être restitué.
Le laboratoire a donc estimé que la banque avait engagé sa responsabilité en ne l'informant pas de la situation financière obérée de la clinique et a assigné la banque en responsabilité à ce titre.
La Cour d'appel a rejeté l'intégralité des demandes du laboratoire opposant le secret professionnel au laboratoire.
La Cour de cassation a confirmé cet arrêt, en affirmant que « l'obligation au secret professionnel à laquelle sont tenus les établissements de crédit leur interdit de fournir à un client qui en formule la demande des renseignements autres que simplement commerciaux d'ordre général et économique sur la solvabilité d'un autre de leurs clients ».
La cour a estimé que le laboratoire n'alléguait pas avoir demandé à la banque de simples renseignements commerciaux sur la solvabilité de la clinique. La banque n'avait donc pas manqué à son obligation d'information.
Cet arrêt rappelle donc l'impossibilité pour le banquier de transmettre des informations confidentielles présentant un caractère privé dont il a connaissance dans le cadre de son activité professionnelle. Une distinction est ainsi faite par la Cour entre les renseignements commerciaux d'ordre général et les renseignements confidentiels, tel que le solde du compte bancaire, d'éventuels incidents bancaires, ...
La notion de renseignements autres que simplement commerciaux d'ordre général et économique sur la solvabilité risque de devoir être encore précisée.
Le secret professionnel bancaire pouvant être levé par le client de la banque, une clause aurait pu être insérée au contrat autorisant l'établissement bancaire à communiquer certaines informations.
