lme (19)

Un administrateur qui n'est pas actionnaire de la société trois mois après sa nomination est réputé démissionnaire d'office. Ce dernier n'a donc pas d'intérêt à demander la présence d'un huissier à une assemblée générale.


La LME qui a allongé le délai à 6 mois ne peut pas s'appliquer alors qu'en l'espèce le délai de trois mois était écoulé avant l'entrée en vigueur de la réforme.


Cour de cassation, chambre commerciale, 7 juin 2011, pourvoi numéro 10-17732.



Un administrateur d'une société demande par voie de requête la désignation d'un huissier pour assister aux assemblées générales de deux sociétés commerciales.


L'ordonnance du 30 décembre 2008 autorise la présence de l'huissier aux deux assemblées générales qui doivent se tenir le 5 janvier 2009.


Les sociétés demandent la rétractation de cette ordonnance au motif notamment que le requérant n'avait pas d'intérêt à agir.


Le requérant n'avait en effet pas la qualité d'actionnaire bien qu'ayant été nommé administrateur.


La Cour de cassation estime que l'administrateur qui ne détient aucune action de la société et qui ne régularise pas cette situation doit être considéré démissionnaire d'office à compter du 27 mai 2007 soit 3 mois après sa nomination par application de l'article L225-25 du code de commerce.


La Cour de cassation juge ensuite que la réforme par la LME du délai pour régulariser sa situation n'a pas eu d'effet sur une démission d'office intervenue antérieurement à son entrée en vigueur. La LME a en effet fait passer le délai de régularisation de 3 à 6 mois. Cette disposition ne peut s'appliquer à une démission déjà acquise le jour de l'entrée en vigueur de la nouvelle loi.


La Cour de cassation retenant toujours une démission d'office au 27 mai 2009 a jugé que le requérant avait logiquement perdu sa qualité de président du conseil d'administration. Il ne pouvait donc pas faire état de cette qualité pour justifier de son intérêt à agir.



Cet arrêt rappel l'importance de s'assurer des conditions fixées par les statuts pour pouvoir être membre du conseil d'administration.

Il est important de régulariser rapidement la situation si au jour de sa nomination l'administrateur nommé ne détient aucune action et viole ainsi les statuts.


Par Olivier Vibert, Avocat, Paris


Réf. 2011-06-23



Dispositions citées:


Article L 255-25 du code de commerce (tel que modifié par la Loi du 4/08/2008 LME)


Les statuts peuvent imposer que chaque administrateur soit propriétaire d'un nombre d'actions de la société, qu'ils déterminent.


Si, au jour de sa nomination, un administrateur n'est pas propriétaire du nombre d'actions requis ou si, en cours de mandat, il cesse d'en être propriétaire, il est réputé démissionnaire d'office, s'il n'a pas régularisé sa situation dans le délai de six mois.


Les dispositions du premier alinéa ne s'appliquent pas aux actionnaires salariés nommés administrateurs en application de l'article L. 225-23.

Cour de cassation, Chambre commerciale, 8 mars 2011, pourvoi n°10-40070


La Chambre commerciale de la Cour de cassation a renvoyé au Conseil constitutionnel, une question prioritaire de constitutionnalité relative à l'article L 442-6 III du code de commerce.


Article L 442-6 III. du code de commerce :


L'action est introduite devant la juridiction civile ou commerciale compétente par toute personne justifiant d'un intérêt, par le ministère public, par le ministre chargé de l'économie ou par le président de l'Autorité de la concurrence lorsque ce dernier constate, à l'occasion des affaires qui relèvent de sa compétence, une pratique mentionnée au présent article.


Lors de cette action, le ministre chargé de l'économie et le ministère public peuvent demander à la juridiction saisie d'ordonner la cessation des pratiques mentionnées au présent article. Ils peuvent aussi, pour toutes ces pratiques, faire constater la nullité des clauses ou contrats illicites et demander la répétition de l'indu. Ils peuvent également demander le prononcé d'une amende civile dont le montant ne peut être supérieur à 2 millions d'euros. Toutefois, cette amende peut être portée au triple du montant des sommes indûment versées. La réparation des préjudices subis peut également être demandée. Dans tous les cas, il appartient au prestataire de services, au producteur, au commerçant, à l'industriel ou à la personne immatriculée au répertoire des métiers qui se prétend libéré de justifier du fait qui a produit l'extinction de son obligation.


La juridiction peut ordonner la publication, la diffusion ou l'affichage de sa décision ou d'un extrait de celle-ci selon les modalités qu'elle précise. Elle peut également ordonner l'insertion de la décision ou de l'extrait de celle-ci dans le rapport établi sur les opérations de l'exercice par les gérants, le conseil d'administration ou le directoire de l'entreprise. Les frais sont supportés par la personne condamnée.


La juridiction peut ordonner l'exécution de sa décision sous astreinte.


Les litiges relatifs à l'application du présent article sont attribués aux juridictions dont le siège et le ressort sont fixés par décret.


Ces juridictions peuvent consulter la Commission d'examen des pratiques commerciales prévue à l'article L. 440-1 sur les pratiques définies au présent article et relevées dans les affaires dont celles-ci sont saisies. La décision de saisir la commission n'est pas susceptible de recours. La commission fait connaître son avis dans un délai maximum de quatre mois à compter de sa saisine. Il est sursis à toute décision sur le fond de l'affaire jusqu'à réception de l'avis ou, à défaut, jusqu'à l'expiration du délai de quatre mois susmentionné. Toutefois, des mesures urgentes ou conservatoires nécessaires peuvent être prises.L'avis rendu ne lie pas la juridiction.




Cette disposition autorise le Ministre de l'économie et des finances, en présence de clauses prévues au II du même article, à demander la nullité des clauses illicites ou la répétition de l'indu aux fournisseurs.


La nullité est prévue légalement pour les clauses suivantes :


a) De bénéficier rétroactivement de remises, de ristournes ou d'accords de coopération commerciale ;

b) D'obtenir le paiement d'un droit d'accès au référencement préalablement à la passation de toute commande ;

c) D'interdire au cocontractant la cession à des tiers des créances qu'il détient sur lui ;

d) De bénéficier automatiquement des conditions plus favorables consenties aux entreprises concurrentes par le cocontractant ;

e) D'obtenir d'un revendeur exploitant une surface de vente au détail inférieure à 300 mètres carrés qu'il approvisionne mais qui n'est pas lié à lui, directement ou indirectement, par un contrat de licence de marque ou de savoir-faire, un droit de préférence sur la cession ou le transfert de son activité ou une obligation de non-concurrence postcontractuelle, ou de subordonner l'approvisionnement de ce revendeur à une clause d'exclusivité ou de quasi-exclusivité d'achat de ses produits ou services d'une durée supérieure à deux ans.



La constitutionnalité de cette disposition est contestée car elle serait contraire au droit de la défense. La Cour de cassation a jugé que la question posée avait un caractère sérieux. La question a donc été transmise au Conseil constitutionnel.


PAr Olivier Vibert, Avocat, Paris


Réf. : 2011-03-21

janv.
28

Droit commercial : exception aux délais de paiement pour les fournisseurs du livre

  • Par olivier.vibert le


Différents décrets ont permis de déroger provisoirement aux délais de paiement pour certains secteurs en France. Nous ne sommes plus avec cette Loi du 27 janvier 2010 dans le cadre d'une dérogation provisoire mais plsu simplement de l'exemption pure et simple des fournisseurs du livre à toute réglementation sur les délais de paiement

et à l'article L441-6 du code de commerce.


LOI n° 2010-97 du 27 janvier 2010 relative aux délais de paiement des fournisseurs dans le secteur du livre (1)


Ce procédé est nouveau et permet donc d'exclure définitivement un secteur spécifique aux règles en matière de délais de paiement. La limitation des délais de paiement qui avait été déjà affaiblie par le nombre de secteur dérogatoire se voit une nouvelle fois remise en cause mais cette fois ci de manière définitive.


La Loi qui a été adoptée ne consiste qu'en un seul article :


"Nonobstant les dispositions prévues aux huitième alinéa et suivants de l'article L. 441-6 du code de commerce, pour les opérations d'achat, de vente, de livraison, de commission ou de façon concourant à la fabrication de livres, ainsi que pour la fourniture de papier et autres consommables dédiés à une activité d'impression, de brochage, de reliure ou d'édition de livres, le délai est défini conventionnellement entre les parties.

La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat."


Le message est donc clair les founisseurs du livre n'auront à respecter aucun délai de paiement légaux. Ils pourront fixer contractuellement ces délais en toute liberté. Cette Loi va très certainement raviver le lobbying de certains secteurs qui ne souhaitaient pas voir limiter les délais de paiement.


Pourrions nous donc après avoir vu défiler la liste des décrets dérogatoires voir désormais adopter une série de Loi visant à exclure certains secteurs de la réglementation des délais de paiement ?


Il peut enfin être grief à cette Loide ne pas avoir inséré cette exception au sein même du code de commerce ce qui aurait rendu plus visible cette exception aux délais de paiement. Si de telles lois se mutliplient, il faudra rechercher systématiquement si le secteur est ou non soumis aux règles en matière de délais de paiement.


Par Olivier VIBERT, Avocat, Paris.




janv.
27

Droit commercial: le secteur du disque déroge aux délais de paiement de la LME

  • Par olivier.vibert le

Un nouveau décret publié au journal officiel du jour vient déroger aux règles en matière de délais de paiement. Ce décret concerne le secteur du disque. (Décret n° 2010-96 du 25 janvier 2010 portant dérogation aux dispositions relatives aux délais de paiement dans le secteur du disque).




Ce décret entérine en réalité un accord interprofessionnel conformément à la procédure dérogatoire prévue à la LME.



Le secteur du disque a convenu donc les délais de paiement dérogatoires suivants :


2009 DÉLAIS MAXIMUMS : 60 jours fin de mois

2010 DÉLAIS MAXIMUMS : 55 jours fin de mois

2011 DÉLAIS MAXIMUMS : 50 jours fin de mois

2012 Délais effectifs de paiement : 45 jours fin de mois



Les pénalités de retard ont aussi été déterminées par l'accord interprofessionnel. Les pénalités de retard sont fixées à trois fois le taux d'intérêt légal en vigueur à la date d'échéance du délai de paiement applicable.



Ces délais dérogatoires s'applique aux transactions commerciales passées entre les entreprises n'intervenant pas au même stade du processus économique et qui relèvent du secteur d'activité de chacune des parties, à savoir les éditeurs fabricants de disques, d'une part, les commerces spécialisés dans la vente de disques, disposant d'un ou de plusieurs magasins de vente au détail, dont l'activité porte sur la vente de disques aux consommateurs nécessitant une offre large ou d'autres biens culturels, de seconde part, et les entreprises de vente par internet ou à distance de CD et DVD musicaux qui disposent de sites de vente directe en ligne au consommateur, de troisième part.



Etaient signataire de cet accord les organisations suivantes:


Pour le Syndicat des distributeurs de loisirs culturels (SDLC),

Pour le Syndicat national des éditeurs phonographiques (SNEP),

Pour l'Union des producteurs phonographiques français indépendants (UPFI),

Pour la Fédération des entreprises du e-commerce et de la vente à distance (FEVAD),


Par Olivier VIBERT, Avocat, Paris,

nov.
24

Droit commercial : dérogation du secteur des bois ronds aux délais de paiement

  • Par olivier.vibert le
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BERCY poursuit la régularisation des accords dérogatoires sectoriels en matière de délais de paiement.


La Loi de modernisation de l'Economie avait le 4 août 2008 limité les délais de paiement en principe à 45 jours fins de mois ou 60 jours. La LME avait cependant prévu à certains secteurs de déroger à ces délais, du moins temporairement puisque tous les secteurs devront en principe être alignés sur le régime de droit commun en 2012. A moins que de nouvelles exceptions et dérogations ne soient d'ici là accordées.


Le Décret n° 2009-1424 du 19 novembre 2009 portant dérogation aux dispositions relatives aux délais de paiement dans le secteur des bois ronds pour l'approvisionnement des entreprises d'exploitations forestières et de première transformation du bois a été publié au journal officiel le 21 novembre 2009.



Les délais maximums sont ainsi définis par le décret en deux catégories :


1. Ventes avec disponibilité immédiate des bois


2009 : 90 jours fin de mois à partir de la date d'émission de la facture des produits concernés.

2010 : 75 jours fin de mois à partir de la date d'émission de la facture des produits concernés.

2011 : 60 jours fin de mois à partir de la date d'émission de la facture des produits concernés.

2012 : 45 jours fin de mois à partir de la date d'émission de la facture des produits concernés.



2. Ventes avec disponibilité différée à la fourniture des moyens de paiement


2009 : 90 jours fin de mois à partir de la date d'émission de la facture des produits concernés.

2010 : 85 jours fin de mois à partir de la date d'émission de la facture des produits concernés.

2011 : 75 jours fin de mois à partir de la date d'émission de la facture des produits concernés.

2012 : 45 jours fin de mois à partir de la date d'émission de la facture des produits concernés.




Par Olivier VIBERT, Avocat, Paris






nov.
2

Droit commercial : le Secteur de la filière Cuir déroge aux délais de paiement

  • Par olivier.vibert le


La Loi de Modernisation de l'Economie avait, le 4 août 2008, prévu des délais de paiement maximums : 45 jours fins de mois ou 60 jours date de facturation. Le législateur avait cependant permis pour certains secteurs de déroger provisoirement aux délais, jusqu'en 2012 au plus tard.



Le Décret n° 2009-1334 du 28 octobre 2009 portant dérogation aux dispositions relatives aux délais de paiement entre professionnels de la filière cuir paru au Journal officiel du 30 octobre 2009. Il prévoit des délais plus longs que la normal pour ce secteur.


Les délais sont ainsi fixés pour ce secteur :

- au 1er janvier 2009 : 75 jours fin de mois ;

- au 1er janvier 2010 : 65 jours fin de mois ;

- au 1er janvier 2011 : 55 jours fin de mois ;

- au 1er janvier 2012 : 45 jours fin de mois.


Par Olivier VIBERT, Avocat, Paris

nov.
2

Droit commercial : le secteur du nautisme déroge aux délais de paiement légaux

  • Par olivier.vibert le


Toujours dans la même vague de dérogations aux régime de droit commun des délais de paiement. le secteur du nautisme bénéficie aussia uajourd'hui de délais rallongés jusqu'en 2011.


Le Décret n° 2009-1335 du 28 octobre 2009 portant dérogation aux dispositions relatives aux délais de paiement dans le secteur du nautisme est en effet paru au journal officiel le 30 octobre 2009 avec une série de 4 autres décrets faisant chacun l'objet d'un court article.


Le secteur du nautisme avait en effet adopté un accord sectoriel prévoyant un des délais de paiement supérieurs au régime légal. Cet accord est aujourd'hui entériné par le décret du 28 octobre 2009.


Les délais adoptés par le secteur du nautisme sont les suivants :


Du 1er janvier 2009 au 30 septembre 2009 : 90 jours à compter de la date de la facture ou 75 jours fin de mois.

Du 1er octobre 2009 au 30 septembre 2010 : 80 jours à compter de la date de la facture ou 65 jours fin de mois.

Du 1er octobre 2010 au 30 septembre 2011 : 70 jours à compter de la date de la facture ou 55 jours fin de mois.


Le 1er octobre 2011 le secteur du nautisme devra se conformer aux délais légaux prévus à l'article L 441-6 du Code de commerce réformé par la Loi de Modernisation de l'Economie ou LME.


Rappelons en effet que la les délais de paiement en France depuis cette Loi sont en principe de 45 jours fins de mois ou 60 jours à compter de la date de la facture.


Les secteurs peuvent déroger à ces délais mais pour que les accords sectoriels puissent être étendus à tout le secteur, ils doivent être validés par un Décret.


C'est chose faite donc pour le secteur du nautisme qui connaîtra comme de nombreux autres secteurs d'un alignement progressif sur le régime légal.


Le Décret n° 2009-1333 du 28 octobre 2009 portant dérogation aux dispositions relatives aux délais de paiement dans le secteur des véhicules de loisirs (constructeurs et distributeurs) est paru au Journal officiel du 30 octobre 2009.


Deux décrets apportent des dérogations au délais de paiement dans le secteur des véhicule de Loisirs le premier concerne les relations commerciales entre fournisseurs et clients industriels.


Le second Décret se rapporte quant à lui aux relations constructeurs et distributeurs.


Ce second décret prévoit les délais de paiement suivant qui sont donnés dans le tableau ci-après.


Le champ d'application de ce second décret est réduit aux seules relations Le présent accord a pour vocation à s'appliquer aux relations entre d'une part, les constructeurs et importateurs grossistes et, d'autre part, les distributeurs du secteur des véhicules de loisirs.

Ce décret concerne uniquement les camping-cars, les caravanes et les résidences mobiles de loisirs et les remorques destinées à des activités de loisirs.


Son champ a donc été volontairement restreint par les professionnels du secteur.




Nouvelle vague de dérogations aux délais de paiement. Deux de ces décrets sont consacrés au secteur des véhicules de loisirs.


Le Décret n° 2009-1332 du 28 octobre 2009 portant dérogation aux dispositions relatives aux délais de paiement dans le secteur des véhicules de loisirs (fournisseurs et clients industriels) a été publié au Journal officiel le 30 octobre 2009.


Dans ce secteur, les délais de paiement seront les suivants :


- au 1er janvier 2009, 135 jours date de facture ;

- au 1er janvier 2010, 120 jours date de facture ;

- au 1er janvier 2011, 90 jours date de facture ;

- au 1er janvier 2012, 60 jours date de facture.


Ce décret s'applique aux relations entre les constructeurs de véhicules de loisirs (ci-après constructeurs VDL), leurs fournisseurs de composants, matières premières et accessoires ainsi que les constructeurs de bases roulantes.


Il est précisé que la notion de Véhicules de loisirs comprend :

  • les camping-cars et les vans aménagés ;
  • les caravanes de toutes catégories ;
  • les résidences mobiles ou mobil-homes et les habitations légères de loisirs ;
  • les remorques à usage de loisirs.

  • Par Olivier VIBERT, Avocat, Paris


    nov.
    1

    Droit commercial : dérogation aux délais de paiement pour le secteur des activités manuelles artistiques

    • Par olivier.vibert le


    Nouvelle vague de décrets relatifs aux délais de paiement pour amménager des systèmes dérogatoires.


    Le Décret n° 2009-1331 du 28 octobre 2009 portant dérogation aux dispositions relatives aux délais de paiement dans le secteur des activités manuelles artistiques a été en effet publié au Journal officiel de la République le 30 octobre 2009.


    Les organisations professionnelles de ce secteur avait opté pour un régime à deux grilles.


    La première grille prévoyant un retour progressif, d'ici 2012, aux délais normaux. La grille 1 est originale car elle tient compte des délais de paiement actuels pour déterminer alors un calendrier.



    G R I L L E 1 : Voir fichier image


    Ensuite la seconde grille détermine des délais de paiement particuliers selon certaines saisons spécifiques (rentrée des classes, rentrées des écoles d'art et fin d'année)




    Le tableau ci-dessous expose les adaptations présentes et à venir relatives aux périodes citées, en raison des situations générées par les phénomènes de saisonnalité : rentrée des classes, rentrées des écoles d'art et fin d'année.



    Ensuite, à compter du 1er janvier 2012, le délai de paiement standard légal de 60 jours nets ou 45 JFDM s'appliquera.

    Les parties conserveront la totale liberté entre elles de prévoir des délais de paiement plus courts. Dans ce cas, la date de règlement, figurant sur la facture sera celle convenue par les parties.




    Un nouveau décret est paru au journal officiel du 28 octobre 2009. Le Décret n° 2009-1299 du 26 octobre 2009 portant dérogation aux dispositions relatives aux délais de paiement dans le secteur de la pisciculture continentale et marine a en effet été publié.


    La liste des dérogations sectorielles aux délais de paiement s'allonge. Il sera bientôt plus rapide de s'intéresser aux secteurs non dérogatoires.


    L'accord qui est entériné par ce décret prévoit les délais suivants.


    Ce secteur s'alignera sur le régime de droit commun au 1er janvier 2012.


    D'ici au 1er janvier 2012, les délais de paiement convenus entre les opérateurs pour régler les sommes dues atteignent au maximum :


    - pour toute facture émise en 2009, 120 jours à compter de la date d'émission de la facture, ou 105 jours fin de mois ;

    - pour toute facture émise en 2010, 100 jours à compter de la date d'émission de la facture, ou 85 jours fin de mois ;

    - pour toute facture émise en 2011, 80 jours à compter de la date d'émission de la facture, ou 65 jours fin de mois.


    Il est précisé que des délais pus courts demeurent toujours possible conformément à la Loi ces délais étant par ailleurs uniquement des délais maximums.


    Il est fait interdiction aux entreprises de ce secteur de rallonger leurs délais de paiement si elles avaient des délais plus courts.


    oct.
    23

    Droit commercial: dérogation aux délais de paiement dans le secteur des articles de sport

    • Par olivier.vibert le


    La liste des secteurs dérogatoire à la dernière réglementation en matière de délais de paiement s'allonge. Un nouveau décret accepte dans le secteur des articles de sport des délais plus long.


    Le Décret n° 2009-1266 du 20 octobre 2009 portant dérogation aux dispositions relatives aux délais de paiement dans le secteur des articles de sport a été publié au Journal officiel.



    Le décret entérine l'accord sectoriel qui avait été conclu.


    Les délais de paiement sont donc les suivants :


    ? au 1er janvier 2009 : 90 jours nets ou 75 jours fin de mois date d'émission de la facture ;


    ? au 1er janvier 2010 : 85 jours nets ou 70 jours fin de mois date d'émission de la facture ;


    ? au 1er janvier 2011 : 75 jours nets ou 60 jours fin de mois date d'émission de la facture ;


    ? au 1er janvier 2012 : 60 jours nets ou 45 jours fin de mois date d'émission de la facture.


    L'accord précisait que les délais de paiement maximum dérogatoires sont majorés de trente (30) jours pour toutes factures relatives à une livraison effectuée avant l'ouverture de la ou des saison(s) d'activité, auprès d'un magasin dont l'activité est « exclusivement saisonnière » ou « presque exclusivement saisonnière ».


    La notion de magasin à l'ctivité saisonnière est définie.


    Une entreprise est « exclusivement saisonnière » lorsqu'elle réalise la totalité de son chiffre d'affaires sur une saison voire au plus deux saisons (hiver et été) et est fermée hors saison. Une entreprise est « presque exclusivement saisonnière » lorsqu'elle exerce une activité tout au long de l'année et réalise au moins 80 % de son chiffre d'affaires sur une saison, voire au plus deux saisons, une d'hiver et une d'été. Cette disposition spécifique qui restera en vigueur jusqu'au 31 décembre 2011, concerne exclusivement le règlement du solde de la commande dans l'hypothèse d'un paiement multi-échéances.


    Quant au champs d'application de cette dérogation il est également défini par l'accord:


    Le présent accord concerne la relation d'achat entre les fournisseurs, fabricants, importateurs ou grossistes, et les distributeurs spécialisés du secteur des articles de sport, qu'ils soient indépendants, succursalistes ou membres de réseaux de distribution organisés, au titre de leur activité au sein d'un point de vente ou dans le cadre de leur activité de vente à distance. Au sens du présent accord, on entend par « distributeur spécialisé du secteur des articles de sport » toute entreprise ayant principalement pour activité la vente au détail ou la location d'articles de sport.


    Le présent accord s'applique également à toute relation d'achat qu'entretient un fournisseur avec une centrale d'achat dont l'activité principale est de revendre des articles de sport à des distributeurs spécialisés du secteur.


    Afin de définir la notion d'« articles de sport », les parties entendent se référer à la rédaction du champ d'application de la convention collective du commerce des articles de sport et des équipements de loisirs du 26 juin 1989, étendue par arrêté du 11 octobre 1989, tel qu'il résulte de l'accord du 17 mars 2005 :


    Par articles de sport sont entendus tous produits, neufs ou d'occasion, destinés initialement à la pratique sportive et aux loisirs, y compris les vêtements et les chaussures.


    Le domaine d'activités inclut tout équipement accompagnant les loisirs sportifs ; il en est ainsi :

    ? des activités dites « de glisse » avec les pratiques sur eau (surf, ski nautique, planche à voile, etc.), sur neige (ski, surf, etc.), et sur air (parapente, deltaplane, parachute, etc.) ;

    ? des activités dites « de roulement » avec les pratiques sur terre ou sur route (roller, skate, cycle, etc.) ;

    ? des activités de randonnées, de campement, ou de tir sportif ;

    ? des activités de gymnastique, de musculation, de remise en forme et d'arts martiaux ;

    ? et de toute activité sportive ou individuelle, d'intérieur ou d'extérieur.


    Les parties conviennent d'exclure du champ de leur accord, les articles liés à la pêche et à la chasse.

    oct.
    22

    Droit commercial : dérogations aux délais de paiement dans le secteur de la quincaillerie industrielle

    • Par olivier.vibert le


    Le Décret n° 2009-1242 du 15 octobre 2009 portant dérogation aux dispositions relatives aux délais de paiement dans le secteur de la quincaillerie industrielle est paru le 17 octobre 2009 au Journal officiel.


    Ce décret entérine l'accord de branche qui avait été conclu entre les différentes organisations professionnelles de ce secteur.


    Les délais de paiement dans la quincaillerie industrielle seront donc :


    ? au 1er janvier 2009 : 70 jours fin de mois ;


    ? au 1er janvier 2010 : 60 jours fin de mois ;


    ? au 1er janvier 2011 : 50 jours fin de mois ;


    ? au 1er janvier 2012 : 45 jours fin de mois.


    Les délais conformément à la Loi doivent en effet être progressivement réduits. Le calendrier ci-dessus vise donc un alignement sur les délais légaux pour le 1er janvier 2012.


    Il s'agit bien entendu que de délais maxima.


    Il faut relever que cet accord, comme celui conclu pour le secteur de l'outillage industriel, prend la peine de définir la notion de "fin de mois". Compte tenu de la double interprétation de cette expression (cf. article : sur le sens de l'expression 45 jours fin de mois") cette précision est tout à fait judicieuse.


    L'accord qu'entérine le décret défini donc cette expression en ces termes : Le libellé « fin de mois » s'entend d'un délai calculé à partir de la fin du mois de l'émission de la facture.


    Le taux d'intérêt pour le calcul des pénalités de retard en cas de non respect des délais de paiement est fixé au taux de la BCE majoré de 10 points.



    Enfin l'accord entériné par le décret fixait le champ d'application de ces délais de la manière suivante :


    4.1. Champ d'application matériel


    Le présent accord est applicable aux transactions commerciales passées entre les entreprises n'intervenant pas au même stade du processus économique et qui relèvent du secteur d'activité de chacune des parties, dans les conditions définies ci-après.



    4.1.1. Catégories de produits concernés



    Sont visés par le présent accord les produits mis en vente par les industriels de la quincaillerie. Pour les produits de quincaillerie, sont visés : les articles de ferronnerie, de cuivrerie d'équipement, de boîtes aux lettres, d'accessoire pour portes techniques, coupe-feu, de serrurerie mécanique, électrique, électronique... et, plus généralement, tous produits relevant de l'UNIQ ou commercialisés par les entreprises relevant de l'UNIQ. En complément, sont également concernés les matériaux visés dans l'article 4.1.3 (Réciprocité).



    4.1.2. Transactions concernées



    A l'amont de la filière, le présent accord est applicable aux transactions entre les grossistes en quincaillerie et les négociants en bois et en matériaux de construction, d'une part, et les industriels de la quincaillerie, d'autre part.


    A l'aval de la filière, le présent accord est applicable aux transactions entre les professionnels du bâtiment, d'une part, et les grossistes en quincaillerie et les négociants en bois et en matériaux de construction, d'autre part.


    Ne sont pas visées par le présent accord les grandes surfaces de bricolage. Ne sont pas visées non plus les ventes entre industriels ou entre entreprises fabriquant des produits de quincaillerie ou d'autres produits.


    Par Olivier VIBERT, Avocat, PARIS

    oct.
    20

    Droit commercial : dérogation aux délais de paiement dans le secteur de l'outillage industriel

    • Par olivier.vibert le


    Parution au journal officiel du 17 octobre 2009 du Décret n° 2009-1241 du 15 octobre 2009 portant dérogation aux dispositions relatives aux délais de paiement dans le secteur de l'outillage industriel.


    Par Olivier VIBERT, Avocat, Paris


    Le décret déroge aux délais de paiement de droit commun (45 jours fin de mois ou 60 jours) et entérine l'accord de secteur suivant lequel les délais maximums seront les suivants dans ce secteur.


    ? au 1er janvier 2009 : 70 jours fin de mois ;

    ? au 1er janvier 2010 : 60 jours fin de mois ;

    ? au 1er janvier 2011 : 50 jours fin de mois ;

    ? au 1er janvier 2012 : 45 jours fin de mois.


    A noter que cet accord sectoriel avait pris soin de définir la notion de fin de mois. Cette précision est importante compte tenu des incertitudes qui pèse sur son interprétation et la double interprétation possible.


    Le terme : « fin de mois » s'entend d'un délai calculé à partir de la fin du mois de l'émission de la facture.



    Ces délais dérogatoires aux entreprises qui relèvent des secteurs suivants La Confédération française de quincaillerie (CFQ) :


    Le Syndicat des entreprises de commerce international de machines portatives, de matériels pneumatiques et de machines à agrafer et à clouer (SECIMPAC) :

    Le Syndicat de l'industrie de l'outillage (SIO) :

    La Fédération française du bâtiment (FFB) :

    La Confédération de l'artisanat et des petites entreprises du bâtiment (CAPEB)

    La Fédération française des artisans coopérateurs du bâtiment (FFACB)

    La Fédération des coopératives d'achats pour les artisans du bâtiment (FORCAB)

    La Fédération nationale des sociétés coopératives de production du bâtiment et des travaux publics (FNSCOP)


    Cet accord qu'entérine le décret précise par ailleurs que ce décret concerne les transactions commerciales passées entre les entreprises n'intervenant pas au même stade du processus économique et qui relèvent du secteur d'activité de chacune des parties.


    4.1.1. A l'amont de la filière, le présent accord est applicable entre les grossistes en quincaillerie, d'une part, et les industriels de l'outillage et accessoires, d'autre part.


    Il est convenu que ne seront pas concernés par les dispositions du présent article 4.1.1 les détaillants en quincaillerie.


    4.1.2. A l'aval de la filière, le présent accord est applicable aux professionnels du bâtiment, d'une part, et leurs fournisseurs, d'autre part. Au sens du présent article 4.1.2, les fournisseurs des professionnels du bâtiment sont les distributeurs en quincaillerie, d'une part, et les industriels de l'outillage et accessoires, d'autre part.


    En conséquence, les dispositions du présent accord sont applicables aux professionnels du bâtiment, quelles que soient leurs sources d'approvisionnement, qu'il s'agisse du circuit de gros ou des achats réalisés en direct.


    Dans leurs relations avec les professionnels du bâtiment, les distributeurs en quincaillerie acceptent de faire application des dispositions du présent accord pour l'ensemble de leur activité.


    oct.
    20

    Droit commercial : dérogation aux délais de paiement pour le secteur pêche de loisirs

    • Par olivier.vibert le



    Le Décret n° 2009-1240 du 15 octobre 2009 portant dérogation aux dispositions relatives aux délais de paiement dans le secteur de la pêche de loisirs a été publié au journal officiel le 17 octobre 2009.


    Ce décret prévoit une dérogation à la réglementation aux délais de paiement de droit commun pour toutes les facturations des mois de novembre, décembre, janvier, février, mars.


    Pour ces mois de facturation le décret entérine l'accord qui avait été régularisé pour réduire progressivement les délais de paiement pour ce secteur.


    ? du 1er novembre 2008 au 31 mars 2009 : 120 jours fin de mois de délais;


    ? du 1er novembre 2009 au 31 mars 2010 : 90 jours fin de mois de délais;


    ? du 1er novembre 2010 au 31 mars 2011 : 60 jours fin de mois de délais;


    ? à compter du 1er novembre 2011 : 45 jours fin de mois ou 60 jours nets.


    Le délai légal de 45 jours fin de mois ou 60 jours nets sera par contre appliqué dès le 1er janvier 2009 pour mois de facturations d'avril à octobre.


    Le taux des pénalités minimales est fixé à 3 fois le taux d'intérêt légal.


    Le décret précise encore son champ d'application qui est


    tous les produits et articles de pêche vendus par les détaillants spécialisés indépendants ou en réseau, grandes surfaces spécialisées pêche et grandes surfaces spécialisées de sport pour leur rayon de pêche de loisirs :


    ? cannes, moulinets et équipements complets ;


    ? petit matériel et accessoires, paniers, boîtes, vêtements de pêche ;


    ? appâts, amorces et farines,


    et, d'une manière générale, tous les articles destinés à la pêche de la truite, des carnassiers, au coup, de la carpe, à la mouche, aux leurres et pour la pêche de loisirs en mer.



    Olivier VIBERT, Avocat, Paris

    avr.
    15

    Droit commercial : les pénalités de retards sont dues de plein droit

    • Par olivier.vibert le

    Selon un arrêt de la Cour de cassation (chambre commerciale, 3 mars 2009, pourvoi n° 07-16527) les pénalités de retard pour non paiement des factures sont dues de plein droit sans rappel et sans avoir à être indiquées dans les conditions générales des contrats.



    Par Olivier Vibert, Avocat, Paris



    Une société A reconnaît devoir payer certaines sommes au titre de diverses factures impayées émises au titre d'un marche de travaux du 19 mars 2001. A s'engage à rembourser les sommes impayées avant le 15 juillet 2002. A ne paye pas dans les temps B.


    La société B met en demeure A de payer les sommes restant dues le 23 février 2004. La société A paye le principal le 26 février 2004.


    B poursuit le recouvrement des intérêts de retard sur 2001, 2002 et 2003 selon le taux majoré prévu à l'article L 441-6 du code de commerce.


    La cour d'appel de Lyon, le 19 avril 2007, déboute B de ses demandes tendant a la condamnation de A au paiement des intérêts aux taux majoré.


    La cour d'appel estime que ni les conditions générales de B ni la reconnaissance de dette comprenant engagement de payer cette dette ne prévoyaient l'application de ces pénalités de retard.


    B forme un pourvoi. Elle considère que les pénalités de retard n'avaient pas être prévues au contrat pour être applicables ni être mentionnée dans le contrat.


    La Cour de cassation censure la décision d'appel. Elle expose dans attendu de principe que la réforme de l'article L 441-6 du code de commerce (Loi du 15 mai 2001 dite Loi NRE) est immédiatement applicable aux contrats en cours sans avoir à être précisée dans les conditions générales, ni dans les documents ultérieurs. Pour la Cour de cassation le caractère d'ordre public de ces dispositions lui confère une applicabilité de plein droit, générale et immédiate.



    Les pénalités de retard peuvent donc être réclamées même si elles ne sont pas prévues dans les conditions générales. La cour de cassation apporte ici une précision utile car peu de juridictions appliquent ces pénalités au taux d'intérêts majorés.


    Cette solution paraît parfaitement conforme à l'esprit des réformes récentes et notamment de la dernière en date en la matière à savoir la Loi LME du 4 août 2008 qui a augmenté le montant minimum des intérêts de retard.


    Rappelons à cet égard que le taux des pénalités de retard est en principe égal au taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage.


    Le taux contractuellement prévu ne peut être inférieur à trois fois le taux d'intérêt légal.


    La pratique tendait à, sauf disposition contractuelle, refuser d'appliquer le taux d'intérêt majoré et préférait alors condamner uniquement au paiement d'une somme avec intérêt légal. Désormais la Cour de cassation vient semble t'il de renforcer les intérêts de retard de l'article L 441-6 du code de commerce. Par là même, elle semble renforcer l'obligation pour les entreprises entre elles de respecter les délais de paiement.



    Par Olivier Vibert, Paris, Avocat


    TEXTE VISE


    Article L441-6 Code de commerce


    Modifié par LOI n°2008-776 du 4 août 2008 - art. 92

    Modifié par LOI n°2008-776 du 4 août 2008 - art. 21 (V)


    Tout producteur, prestataire de services, grossiste ou importateur est tenu de communiquer ses conditions générales de vente à tout acheteur de produits ou tout demandeur de prestations de services qui en fait la demande pour une activité professionnelle. Celles-ci constituent le socle de la négociation commerciale. Elles comprennent :

    -les conditions de vente ;

    -le barème des prix unitaires ;

    -les réductions de prix ;

    -les conditions de règlement.


    Les conditions générales de vente peuvent être différenciées selon les catégories d'acheteurs de produits ou de demandeurs de prestation de services. Dans ce cas, l'obligation de communication prescrite au premier alinéa porte sur les conditions générales de vente applicables aux acheteurs de produits ou aux demandeurs de prestation de services d'une même catégorie.


    Tout producteur, prestataire de services, grossiste ou importateur peut convenir avec un acheteur de produits ou demandeur de prestation de services de conditions particulières de vente qui ne sont pas soumises à l'obligation de communication prescrite au premier alinéa.


    Sauf dispositions contraires figurant aux conditions de vente ou convenues entre les parties, le délai de règlement des sommes dues est fixé au trentième jour suivant la date de réception des marchandises ou d'exécution de la prestation demandée.


    Le délai convenu entre les parties pour régler les sommes dues ne peut dépasser quarante-cinq jours fin de mois ou soixante jours à compter de la date d'émission de la facture.


    Les professionnels d'un secteur, clients et fournisseurs, peuvent décider conjointement de réduire le délai maximum de paiement fixé à l'alinéa précédent. Ils peuvent également proposer de retenir la date de réception des marchandises ou d'exécution de la prestation de services demandée comme point de départ de ce délai. Des accords sont conclus à cet effet par leurs organisations professionnelles. Un décret peut étendre le nouveau délai maximum de paiement à tous les opérateurs du secteur ou, le cas échéant, valider le nouveau mode de computation et l'étendre à ces mêmes opérateurs.


    Nonobstant les dispositions précédentes, pour le transport routier de marchandises, pour la location de véhicules avec ou sans conducteur, pour la commission de transport ainsi que pour les activités de transitaire, d'agent maritime et de fret aérien, de courtier de fret et de commissionnaire en douane, les délais de paiement convenus ne peuvent en aucun cas dépasser trente jours à compter de la date d'émission de la facture.


    Les conditions de règlement doivent obligatoirement préciser les conditions d'application et le taux d'intérêt des pénalités de retard exigibles le jour suivant la date de règlement figurant sur la facture dans le cas où les sommes dues sont réglées après cette date. Sauf disposition contraire qui ne peut toutefois fixer un taux inférieur à trois fois le taux d'intérêt légal, ce taux est égal au taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage. Les pénalités de retard sont exigibles sans qu'un rappel soit nécessaire.


    La communication prévue au premier alinéa s'effectue par tout moyen conforme aux usages de la profession.


    Est puni d'une amende de 15 000 euros le fait de ne pas respecter les délais de paiement mentionnés aux huitième et onzième alinéas, le fait de ne pas indiquer dans les conditions de règlement les mentions figurant à la première phrase du douzième alinéa ainsi que le fait de fixer un taux ou des conditions d'exigibilité selon des modalités non conformes aux dispositions du même alinéa.


    févr.
    28

    Droit des sociétés : Le commissaire aux comptes dans les sociétés par action simplifiée. Les seuils enfin fixés.

    • Par olivier.vibert le
    • Dernier commentaire ajouté

    La Loi de modernisation de l'économie (4 août 2008 n°2008-776, article 59) a supprimé l'obligation des sociétés par action simplifiée ou SAS d'avoir un commissaire aux comptes. Le nouveau dispositif impose uniquement la présence d'un commissaire aux comptes dans certains cas. Cette mesure était applicable depuis le 1er janvier 2009. Il restait par contre toujours à connaître quelles sociétés pouvaient bénéficier de la suppression de cette obligation puisque des seuils devaient être fixés par décret. Ce décret était très attendu. Il a enfin pu être pris et publié (Décret n° 2009-234 du 25 février 2009 paru au journal officiel du 27 février 2009 NOR: JUSC0826395D).



    Le principe posé par cette nouvelle disposition est désormais que les SAS ne doivent pas avoir de commissaire aux comptes.



    Ce principe connaît des tempéraments.


    Les SAS qui contrôlent une autre société notamment les holdings doivent encore avoir un commissaire aux comptes.


    Les SAS doivent encore avoir un commissaire aux comptes si elles dépassent deux des trois seuils suivants :


    - un total du bilan supérieur à 1.000.000 euros,

    - un montant hors taxe du chiffre d'affaires supérieur à 2.000.000 euros

    - ou un nombre moyen de salariés permanents employés au cours de l'exercice supérieur à vingt.


    Le décret utilise les définitions des seuils de l'article R. 123-200 du code de commerce relatifs aux seuils pour les comptes annuels simplifiés.



    Pour les SAS qui ont déjà un commissaire aux comptes aujourd'hui, il faut attendre la fin du mandat du commissaire aux comptes déjà désigné. Ensuite, à la fin du mandat, la société peut ne pas renouveler si elle n'a pas dépassé les chiffres fixés pour deux de ces trois critères pendant les deux exercices précédant l'expiration du mandat du commissaire aux comptes.



    Enfin la LME a prévu la possibilité pour un associé de demander à nommer un commissaire aux comptes. Un associé ayant au moins 10% du capital peut demander en justice la nomination d'un commissaire aux comptes. Le décret précise que cette demande est faite par une assignation en référé devant le Tribunal de commerce. Le président du Tribunal de commerce nomme alors le commissaire aux comptes par ordonnance.


    Par Olivier Vibert, Avocat, Paris



    Textes :


    L'article L227-9-1 du code de commerce :


    Les associés peuvent nommer un ou plusieurs commissaires aux comptes dans les conditions prévues à l'article L. 227-9.


    Sont tenues de désigner au moins un commissaire aux comptes les sociétés par actions simplifiées qui dépassent, à la clôture d'un exercice social, deux des seuils suivants, fixés par décret en Conseil d'État : le total de leur bilan, le montant de leur chiffre d'affaires hors taxe ou le nombre moyen de leurs salariés au cours de l'exercice.


    Sont également tenues de désigner au moins un commissaire aux comptes les sociétés par actions simplifiées qui contrôlent, au sens des II et III de l'article L. 233-16, une ou plusieurs sociétés, ou qui sont contrôlées, au sens des mêmes II et III, par une ou plusieurs sociétés.


    Même si les conditions prévues aux deux alinéas précédents ne sont pas atteintes, la nomination d'un commissaire aux comptes peut être demandée en justice par un ou plusieurs associés représentant au moins le dixième du capital.


    Article R. 227-1. du code de commerce :


    Pour l'application de l'article L. 227-9-1 relatif à la désignation d'un commissaire aux comptes, le total du bilan est fixé à 1 000 000 €, le montant hors taxe du chiffre d'affaires à 2 000 000 € et le nombre moyen de salariés permanents employés au cours de l'exercice à vingt.


    Le total du bilan, le montant hors taxe du chiffre d'affaires et le nombre moyen de salariés sont déterminés conformément aux quatrième, cinquième et sixième alinéas de l'article R. 123-200.


    La société n'est plus tenue de désigner un commissaire aux comptes dès lors qu'elle n'a pas dépassé les chiffres fixés pour deux de ces trois critères pendant les deux exercices précédant l'expiration du mandat du commissaire aux comptes.


    Dans le cas prévu au quatrième alinéa de l'article L. 227-9-1, le commissaire aux comptes est désigné par ordonnance du président du tribunal de commerce statuant en la forme des référés.

    févr.
    3

    Droit commercial et financier : présentation de la réforme de la réglementation TRACFIN

    • Par olivier.vibert le

    Ordonnance n° 2009-104 du 30 janvier 2009 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme.


    En application de l'article 152 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie le Gouvernement à pu prendre par ordonnance des mesures adaptant la législation au droit communautaire, en particulier pour la transposition de la directive 2005/60/CE du Parlement européen et du Conseil, du 26 octobre 2005, relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et de la directive 2006/70/CE de la Commission, du 1er août 2006, portant mesures de mise en œuvre de la directive 2005/60/CE.


    L'objet de la réforme est de prendre des mesures pour rendre plus efficace la législation relative à la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme, ainsi que des dispositions pour faciliter la mise en œuvre des mesures de gel des avoirs non terroristes décidées en application des résolutions adoptées dans le cadre du chapitre VII de la Charte des Nations unies ou des actes pris en application de l'article 15 du traité sur l'Union européenne.



    L'ordonnance a pour objet, d'une part, de transposer la directive 2005/60 dite « troisième directive anti-blanchiment » ainsi que sa directive d'application, la directive 2006/70/CE de la Commission du 1er août 2006 portant mesures de mise en œuvre de la directive 2005/60/CE pour les recommandations du GAFI qui relèvent du premier pilier de la Communauté, et, d'autre part, de conformer le dispositif français aux autres recommandations du GAFI qui ne relèvent pas du premier pilier. La conformité du dispositif préventif français sera évaluée par ses pairs, dans le cadre du GAFI, en 2009.


    A l'occasion de cette ordonnance, le Gouvernement a opté pour une remise à plat du dispositif actuel, qui résulte de l'empilement de réformes successives qui ont abouti à un mille-feuille réglementaire complexe, pour lui redonner une cohérence globale.



    CHAPITRE IER : DISPOSITIONS MODIFIANT LE CODE MONETAIRE ET FINANCIER



    Article 1er. De l'ordonnance


    Impose un contrôle pour les paiements en espèces supérieurs à 15 000 € et incite à l'interdiction des paiements en espèces au-delà d'un certain montant, en prévoyant qu'en cas contraire les Etats membres doivent soumettre l'ensemble des personnes physiques ou morales négociant des biens à titre professionnel non seulement à l'ensemble des obligations de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme mais aussi à un contrôle par une autorité de contrôle du respect de leurs obligations.


    Principe d'interdiction générale de paiement en espèces au-delà d'un montant fixé par décret.


    Concerne également le bureau de change (articles L. 520-1 à L. 520-7 du code monétaire et financier).



    Article 2. de l'ordonnance : modifie le chapitre 1er : article L 561-1 et suivants du code monétaire et financier.



    Chapitre Ier. -- Obligations relatives à la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme.


    Section 1. Personnes soumises à une obligation de déclaration au procureur de la République.


    Les personnes, autres que celles soumises au dispositif de prévention contre le blanchiment et le financement du terrorisme, qui, dans l'exercice de leur profession, savent que des opérations financières portent sur des sommes provenant d'une infraction passible de plus d'un an de prison sont tenues de les déclarer au procureur de la République. Celui-ci en informe alors le service TRACFIN.



    Section 2. Personnes assujetties aux obligations de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme.


    Définit le champ des professions assujetties aux obligations de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme.


    La liste des professions assujetties comprend à la fois les professions financières et des professions non financières. Seul ajout, les sociétés de domiciliation qui sont couvertes par la troisième directive anti-blanchiment en tant que prestataire de service aux sociétés et fiducies.


    Les professions juridiques sont soumises aux obligations TRACFIN mais de manière tès encadré et limité puisque les avocats ne sont soumis aux obligations de vigilance, de déclaration de soupçon et de droit de communication à TRACFIN que pour certaines activités de la profession et lorsqu'ils agissent en qualité de fiduciaire.


    Ces obligations ne s'appliquent pas, s'agissant des avocats, des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation et des avoués, pour les activités de la profession qui se rattachent à une procédure juridictionnelle.


    Elles ne s'appliquent pas non plus aux informations recueillies à l'occasion d'une consultation juridique, à moins que le client ne souhaite obtenir des conseils juridiques aux fins de blanchiment de capitaux.


    Les personnes physiques ou morales qui exercent une activité financière à titre accessoire sont exemptées des obligations. La liste de ces activités sera définie par décret en Conseil d'Etat (exemple : activités de change proposées par les hôtels ou campings).



    Section 3. Obligations de vigilance à l'égard de la clientèle.


    L'article L. 561-5 du code monétaire et financier pose comme principe de base le fait que le professionnel doit identifier son client et, le cas échéant par la mise en œuvre de moyens adaptés, le bénéficiaire effectif de la relation d'affaires (principaux actionnaires des personnes morales,...) ou de la personne pour le compte de laquelle le client agit.


    A défaut de cette identification, le professionnel ne peut pas entrer en relation d'affaires ou doit y mettre fin.


    Ces informations doivent ensuite être conservées pendant cinq ans, afin d'en assurer la traçabilité (article L. 561-12).


    Ces obligations de vigilance peuvent être modulées à la baisse ou à la hausse en fonction du risque de blanchiment ou de financement du terrorisme que présentent le client, le produit ou la nature de la relation d'affaires.


    Un décret d'application établira les critères qualifiant les produits ou les clients présentant des faibles risques, ainsi que la nature des vigilances renforcées que le professionnel devra mettre en œuvre pour les clients ou les produits énoncés dans la loi comme présentant un risque élevé.


    En dehors de ces situations précises, le professionnel pourra également établir sa propre politique de gestion des risques et ajuster l'intensité de ses vigilances en fonction du risque que présente le client ou le produit, et ce sous le contrôle de son autorité de contrôle ou de supervision (articles L. 561-9 et L. 561-10).


    L'ordonnance autorise les professionnels financiers à se reposer sur les procédures d'identification de la clientèle effectuées par un autre professionnel assujetti qui lui apportera un nouveau client (article L. 561-7). Dans ce cas, le professionnel assujetti demeure responsable de la qualité des données d'identification ainsi recueillies et assure un suivi régulier de cette nouvelle relation d'affaires.



    Section 4. Obligations de déclaration.


    Extension du champ de la déclaration de soupçon au service TRACFIN, aujourd'hui limité aux sommes ou opérations qui pourraient provenir de certaines formes de criminalités d'exception (trafic de stupéfiants, criminalité organisée, financement du terrorisme, fraude aux intérêts des Communautés européennes) aux sommes ou opérations qui pourraient provenir de toute infraction passible d'une peine de prison supérieure à un an ou qui pourraient participer au financement des activités terroristes.


    Couvre donc désormais la fraude fiscale, passible d'une peine de prison maximale de cinq ans. Des critères seront définis par décret (article L. 561-15 II).


    En principe, le professionnel effectue la déclaration auprès du service TRACFIN avant de réaliser l'opération ou la transaction dont il soupçonne qu'elles pourraient participer au blanchiment de capitaux ou au financement du terrorisme. Toutefois, la déclaration auprès du service TRACFIN peut s'effectuer après la réalisation de l'opération lorsque le soupçon est apparu postérieurement au professionnel lorsqu'il était impossible de surseoir à l'exécution de l'opération, que ce soit pour des motifs juridiques ou des motifs techniques, ou si le report aurait pu faire obstacle aux investigations concernant le bénéficiaire d'une opération suspectée de blanchiment ou de financement du terrorisme (article L. 561-16).


    La déclaration au service TRACFIN est en principe directe.


    Pour les avocats lorsqu'ils n'agissent pas en qualité de fiduciaire la déclaration se réalise respectivement par l'intermédiaire du bâtonnier de l'ordre auprès duquel l'avocat est inscrit qui devra vérifier que les professionnels ont transmis cette déclaration dans le strict cadre de leur assujettissement au dispositif de prévention contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme (article L. 561-17).


    La présente ordonnance pose par ailleurs le principe de la confidentialité de la déclaration auprès du service TRACFIN, dont l'occurrence et le contenu ne peuvent pas être révélés par le déclarant au propriétaire des sommes ou à l'auteur de l'opération concernée, ni à un tiers sous peine de sanctions pénales. Seuls les autorités de contrôle, les ordres professionnels et le Conseil national des barreaux peuvent y avoir accès afin d'exercer leur mission de contrôle. Par ailleurs, afin de préserver l'anonymat et d'assurer la sécurité des déclarants, la déclaration au service TRACFIN n'est accessible à l'autorité judiciaire que sur réquisition auprès du service TRACFIN lorsqu'elle est nécessaire à la mise en œuvre de la responsabilité des organismes et personnes déclarants dès lors que l'enquête judiciaire fait apparaître qu'ils pourraient être impliqués dans le mécanisme de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme qu'ils ont révélé (article L. 561-19).


    L'ordonnance autorise les organismes financiers, les compagnies financières et les compagnies holding mixtes qui appartiennent au même groupe et les professionnels du chiffre et du droit qui appartiennent au même réseau ou à la même structure d'exercice professionnel de s'informer mutuellement de l'existence et du contenu d'une déclaration de soupçon.


    Ordonnance prévoit qu'aucune poursuite civile, ni aucune poursuite pour dénonciation calomnieuse ou atteinte au secret professionnel ne peut être intentée contre un professionnel assujetti qui a effectué de bonne foi une déclaration auprès du service TRACFIN.


    Section 5. La cellule de renseignement financier nationale.


    Cette section est consacrée au service TRACFIN définit comme une cellule de renseignement financier,


    Mission du service TRACFIN : recueillir, analyser et enrichir les déclarations émises par les professionnels assujettis.


    Saisir par note d'information le procureur de la République des faits susceptibles de relever du blanchiment des capitaux ou du financement du terrorisme (article L. 561-23).


    Pouvoirs étendus de TRACFIN :


    - possibilité de suspendre pendant deux jours une opération. Le président du tribunal de grande instance de Paris peut à la demande de TRACFIN soit prorogé ce délai de deux jours soit ordonner le séquestre provisoire des fonds, comptes ou titres concernés par la déclaration (article L. 561-15).


    - Droit de communication des pièces conservées par les professionnels assujettis. Pour les organismes financiers, ce droit de communication peut même s'exercer sur place. Pour les avocats le droit de communication s'exerce uniquement par l'intermédiaire du bâtonnier (article L. 561-26).


    En outre, le service TRACFIN peut recevoir des administrations toutes informations qui lui sont nécessaires à l'accomplissement de sa mission de cellule de renseignement financier (article L. 561-27).


    Enfin, le service TRACFIN échange des informations avec les cellules de renseignement financier étrangères (article L. 561-31). Il communique des informations pertinentes à l'administration des douanes, aux services de police judiciaire, aux services de renseignement spécialisés et aux services fiscaux (article L. 561-29).


    Lorsque le service TRACFIN saisit le procureur de la République de faits susceptibles de relever du blanchiment des capitaux ou du financement du terrorisme, ce dernier doit l'informer en retour des suites qui sont réservées à cette saisine, afin d'en tenir informés les professionnels déclarants. Ce retour d'information doit permettre à TRACFIN d'actualiser ses connaissances des méthodes et techniques utilisées par les blanchisseurs et les financeurs du terrorisme et de les diffuser en retour aux professionnels assujettis aux obligations de vigilance et à leurs autorités de contrôle (article L. 561-30).



    Section 6. Procédures et contrôle interne.


    - Prévoit donc la mise en œuvre de systèmes d'évaluation et de gestion des risques de blanchiment et de financement du terrorisme, la diffusion de procédures et d'informations régulières à l'ensemble des membres de leurs personnels concernés et la formation de ces derniers (articles L. 561-32 et L. 561-33).


    - Prévoit que les organismes financiers devront appliquer des mesures de prévention au moins équivalentes à celles prévues par la loi dans l'ensemble de leurs succursales situées à l'étranger (article L. 561-34).



    Section 7. Les autorités de contrôle et les sanctions administratives.


    Respect des mesures TRACFIN, assorti d'un pouvoir de sanctions disciplinaires efficaces, proportionnées et dissuasives.



    Section 8. Droit d'accès indirect aux données.


    Crée ainsi un droit d'accès indirect des clients aux informations à caractère personnel collectées par les professionnels assujettis aux obligations de vigilance. Les données pourront ensuite être communiquées au requérant par la CNIL, en accord avec le service TRACFIN et après avis du responsable du traitement.


    Article 3. de l'ordonnance



    Extension de procédure de gel des avoirs de personnes physiques ou morales qui commettent, ou tentent de commettre, des actes de terrorisme aux cas des sanctions financières internationales décidées en application des résolutions adoptées par le Conseil de sécurité des Nations unies.


    Ordonnance autorise le Gouvernement à geler par décret les fonds des personnes physiques ou morales désignées par une résolution du Conseil de sécurité des Nations unies ou par une position commune du Conseil.


    L'article 11 de la présente ordonnance autorise quant à lui l'accès des agents du ministère des finances chargés de l'application des mesures de gel des avoirs au fichier national des comptes bancaires (FICOBA).



    Articles 4 à 8 de l'ordonnance prévoient des sanctions pénales.





    CHAPITRE II : DISPOSITIONS MODIFIANT LE CODE DE COMMERCE



    L'article 9 prévoit une procédure d'agrément des sociétés de domiciliation permettant de s'assurer de l'honorabilité et de l'aptitude de leurs gestionnaires et de leurs actionnaires pour éviter tout risque de détournement de ces sociétés aux fins de blanchiment des capitaux et de financement du terrorisme.


    Des sanctions pénales sont mises en place en cas d'exercice de l'activité de domiciliation sans agrément.




    CHAPITRE III : DISPOSITIONS MODIFIANT D'AUTRES TEXTES



    L'article 11 prévoit un circuit d'information spécifique pour le délit de blanchiment de fraude fiscale lorsqu'une déclaration de soupçon a été faite auprès du service TRACFIN.


    Dans ce cas, le ministre chargé du budget transmet au procureur de la République les informations sur des faits susceptibles de relever du blanchiment du seul produit de l'infraction de fraude fiscale après avis conforme de la commission des infractions fiscales.


    Cet avis porte sur le caractère raisonnablement suffisant des soupçons de fraude fiscale sous-jacente. Cette disposition permettra de rationaliser la poursuite des infractions de blanchiment de fraude fiscale engagée à la suite d'un signalement TRACFIN.


    L'article 12 de la présente ordonnance prévoit des dispositions sur le contrôle des actionnaires et associés des agents immobiliers soumis aux mesures de prévention contre le blanchiment et le financement du terrorisme (modification de la loi du 2 janvier 1970).


    Les articles 13 à 18 prévoient les compétences de contrôle des ordres professionnels sur les professions juridiques qui les concernent au respect du dispositif de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme.




    CHAPITRE IV : DISPOSITIONS FINALES ET TRANSITOIRES



    Les articles 19, 20 et 21 de la présente ordonnance portent sur les dispositions transitoires. En particulier, ils prévoient des délais pour l'entrée en vigueur de certaines dispositions, notamment pour ce qui concerne les clients existants.




    Source :


    JORF n°0026 du 31 janvier 2009 - Texte n°23 - Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2009-104 du 30 janvier 2009 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme - NOR: ECET0828284P

    déc.
    30

    Droit commercial : Sur le sens de l'expression « 45 jours fins de mois » dans la réforme des délais de paiement.

    • Par olivier.vibert le
    • Dernier commentaire ajouté

    Article rédigé par Olivier Vibert.


    Une importante réforme a été instaurée par la Loi de modernisation de l'économie. Les délais de paiement ont été plafonnés entre les entreprises. Ces mesures entrent en vigueur le 1er janvier 2009 soit plus que quelques jours avant l'entrée en vigueur de cette mesure phare de la Loi de Modernisation de l'économie.


    Le plafond fixé à l'article L 442-6 du Code de commerce peut être soit de 45 jours fins de mois ou 60 jours calendaires.


    Avant de s'intéresser au sens de l'expression « 45 jours fins de mois » il sera rappelé quelques points essentiels.


    La Loi de modernisation de l'économie ne fixe que des délais plafonds. Les délais peuvent donc être plus courts que les délais légaux.



    En l'absence de contrat fixant les délais, le délai de paiement est de 30 jours. Ce délai de principe avait été instauré par une précédente réforme.



    Le délai court à compter de la date de facturation et non la date de livraison de la marchandise sauf pour les DOM et les COM.



    Une des questions qui est le plus souvent posée porte sur le sens de l'expression « 45 jours fins de mois ». L'expression est en effet ambigüe et peut avoir plusieurs interprétations.


    Comment calculer un délai suivant ce fameux plafond de 45 jours fins de mois ?


    Les débats parlementaires semblaient avoir retenu que par 45 jours fins de mois il fallait entendre que le délai de 45 jours courrait à compter de la fin du mois où la facture est établie.


    Dans cette hypothèse, si une facture est émise le 12 janvier 2009, le délai court à compter du 1er février 2009 jusqu'au 15 mars 2009, date limite de paiement.


    Les praticiens semblaient alors se ranger à cette manière de comptabiliser.


    Un avis de la DGCCRF publié sur son site internet jette le trouble puisqu'il admet désormais deux interprétations de cette expression :


    - Soit celle déjà exposée c'est-à-dire que le délai de 45 jours courre à compter de la fin du mois de facturation,


    - Soit l'autre sens souvent donné à l'expression, à savoir qu'à compter du jour d'émission de la facture courre un délai de 45 jours, la limite de paiement intervenant à la fin du mois civil au cours duquel expirent ces 45 jours.


    Cette double interprétation satisfait a priori les sociétés qui pourront choisir leur mode de computation.


    Cependant cette double interprétation pose un problème car des interprétations divergentes qui aboutissent à retenir des dates différentes.


    Imaginons par exemple qu'un contrat prévoit sans autre précision, que le délai de paiement est de 45 jours fin de mois. Quelle interprétation devra primer ? A lire l'avis de la DGCCRF aucune.


    Deux dates de paiement pourraient donc être retenues pour une même facture et un même contrat.


    Cela semble dangereux et il aurait pu être préférable d'opter pour une des deux interprétations.


    Cette double interprétation aboutie en effet à des dates limites de paiement différente selon la méthode de calcul utilisée. Le tableau en bas de page démontre les différences qui peuvent résulter des méthodes.



    En présence de telles divergences, il est donc nécessaire en présence de cette double interprétation de prévoir contractuellement la définition retenue de l'expression « 45 jours fins de mois ».


    Il semblait plus simple de retenir qu'une seule définition.


    Par Olivier Vibert, Avocat, Paris


    Méthode 1: le délai de 45 jours courre à compter de la fin du mois de facturation


    Méthode 2: A compter du jour d'émission de la facture courre un délai de 45 jours, la limite de paiement intervenant à la fin du mois civil au cours duquel expirent ces 45 jours.


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