emprunteur (17)
Droit bancaire : la renonciation à la forclusion par voie d'avenant doit être non équivoque
La seule souscription d'un avenant qui modifie les plafonds d'un crédit revolving ne peut emporter renonciation d'un emprunteur à se prévaloir de la forclusion édictée par les dispositions de l'article L311-37 du code de la consommation (ancienne version).
Cour de cassation, chambre civile 1, 15 décembre 2011, pourvoi 10-10996.
Cofinoga accorde à un particulier un crédit renouvelable ou revolving d'un montant maximum de 140.000 francs. Le montant autorisé à l'ouverture était de 20.000 francs.
Un avenant est conclu le 23 mars 1995. Le montant est alors porté à 21.500 euros et la fraction disponible à 15.000 euros
La banque assigne en paiement son client qui oppose la forclusion. Le client estime en effet que le dépassement du plafond est intervenu en Décembre 2000 et que la forclusion de l'action de la banque était donc intervenue en décembre 2002
La Cour d'appel juge que l'avenant s'était substitué au contrat initial. La forclusion antérieure à l'avenant ne pouvait donc pas être invoquée.
La cour de cassation dans cette décision estime au contraire que la signature d'un avenant n'avait pu valoir renonciation à invoquer la forclusion.
La cour de cassation juge en effet que la renonciation ne pouvait qu'être non équivoque. La signature d'un avenant ne pouvait donc emporter renonciation. Les dispositions relatives à la forclusion étant d'ordre public, la Cour de cassation exige que les parties y renoncent de manière expresse. Cette exigence semble parfaitement logique.
La Cour de cassation vise ainsi à protéger l'emprunteur profane afin d'éviter qu'une banque s'aperçoive d'une éventuelle forclusion de son action et décide de faire un avenant avec une modification mineure pour régulariser le dossier et échapper à cette forclusion.
Par Olivier Vibert, Avocat associé, Paris,
IFL AVOCATS,
Réf. 2012-01-10
Droit Commercial / bancaire: le sort des versements effectués par l'assurance d'un coemprunteur
Les versements effectués par l'assureur d'un coemprunteur doivent donc être inscrits dans les comptes de l'indivision au seul bénéfice du coindivisaire assuré.
Chambre civile 1, 15 décembre 2010, pourvoi numéro 09-16693,
Un couple non marié emprunte des fonds auprès d'une banque pour l'achat d'un bien immobilier. Le concubin souscrit seul une assurance perte d'emploi pour la totalité du prêt.
Le concubin perdant son emploi, l'assureur prend en charge les échéances du prêt. Il demande ensuite à ce que les échéances réglées intégralement pas son assureur soit inscrite sur son compte d'indivision.
La cour d'appel refuse au motif que le prêt a été souscrit solidairement. Pour la Cour d'appel peu importe le fait que seul l'un des concubins ait souscrit l'assurance.
Cette décision est logiquement censurée par la Cour de cassation.
La Cour de cassation juge que lorsqu'un coemprunteur adhère seul à une assurance garantissant le remboursement du prêt et que cette assurance par sa mise en oeuvre, à la suite de la survenance d'un sinistre, a pour effet d'éteindre la dette de contribution incombant à l'assuré, les sommes versées par l'assurance doivent être comptabilisées dans les comptes de l'indivision.
Les versements effectués par l'assureur d'un coemprunteur doivent donc être inscrits dans les comptes de l'indivision au seul bénéfice du coindivisaire assuré.
Il semble en effet logique de faire la distinction entre le remboursement de l'emprunt qui constitue une obligation commune et les versements effectués par l'assurance des coemprunteurs qui constitue une garantie offerte au seul assuré.
Par Olivier Vibert, Avocat, Paris.
Réf. : 2010-12-24
Les frais engendrés par une garantie exigée pour l'octroi d'un prêt immobilier doivent être inclus dans la calclu du taux effectif global ou TEG.
Cour de cassation, Civile 1, 9 décembre 2010, pourvoi numéro 09-14977.
Une personne emprunte 500.000 euros dans le cadre d'un prêt immobilier au Taux effectif global de 8,449%. Le prêt est garanti par INTERFIMO. Cette garantie engendre des frais qui ne sont pas répercutés dans le calcul du taux effectif global.
L'emprunteur demande la déchéance des droits aux intérêts. L'emprunteur reprochait à la banque de ne pas avoir intégré dans le taux effectif global, les frais liés à la garantie du prêt par un organisme. La Cour d'appel de DIJON refuse d'ordonner la déchéance des intérêts.
La Cour de cassation en parfaite conformité avec sa jurisprudence et les termes de la Loi casse la décision.
Dès lors que la garantie est une condition d'octroi du prêt, les frais que cette condition engendre doivent être intégrés au Taux effectif global.
Cette décision constitue donc une nouvelle cause de déchéance éventuelle des droits aux intérêts des prêts.
Elle pourrait se révéler extrêmement dangereuse pour les établissements bancaires qui sont susceptibles de voir contester l'ensemble des crédits immobiliers pour lesquels une garantie d'un organisme est exigé.
Il y aurait donc un risque pour le banques de voir nombres de leurs prêts contestés. L'enjeux est important car la sanction permet d'échapper aux intérêts rémunération essentielles de l'opération du prêt.
Les nombreuses décisions de la Cour de cassation en la matière montrent que, d'une certaine manière, tout emprunt est aujourd'hui contestable. Il semblerait dès lors qu'il convienne de réviser l'ensemble de la réglementation des frais bancaires.
Les questions des frais bancaires et du taux effectif global sont sources de contestation de tous les crédits aujourd'hui. Toute opération de prêt peut être contestée et les banques sont susceptibles de perdre leur droits aux intérêts.
Ne faudrait-il donc pas revoir dans son ensemble la question des frais bancaires dans l'intérêt des clients des banques mais également des banques ?
Par Olivier Vibert, Avocat, Paris,
Réf.: 2010-12-17
Le coût des parts sociales dont la souscription est imposée par l'établissement prêteur comme une condition d'octroi du prêt, constitue des frais entrant nécessairement dans le calcul du taux effectif global.
Cour de cassation, Première chambre civile, 9 décembre 2010, pourvoi numéro 09-67089.
La CASDEN BANQUE POPULAIRE impose lors de l'octroi d'un prêt que les emprunteurs souscrivent des parts sociales.
La question qui peut se poser est donc de savoir si le prix de souscription de ces parts devait être intégré dans le taux effectif global ou TEG qui doit être inscrit pour tout octroi de prêt.
Le Taux effectif global ou TEG est censé incorporer l'ensemble des frais accessoires du crédit. L'objet de la réglementation du TEG est d'informer les emprunteurs en leur permettant de comparer le coût effectif des crédits qui leur sont proposés.
La Cour de cassation est, depuis quelques années, régulièrement amenée à déterminer si des frais entrent ou non dans le calcul du taux effectif global. Cette question est d'importance en pratique car elle peut soit emporter la déchéance du droit aux intérêts soit emporter la nullité de la stipulation d'intérêts et l'application donc du taux légal en lieu et place du taux contractuel.
Dans cette affaire, un couple avait emprunté une somme de 13.000 euros à la CASDEN sous la forme d'un prêt à la consommation au taux effectif global de 5,35%.
La CASDEN a accepté de prêter ces fonds sous réserve de la souscription de parts sociales de la CASDEN.
Le couple contestant le taux effectif global inscrit sur le contrat de prêt, ce dernier n'incluant pas le montant des parts souscrites, demande la déchéance du droit aux intérêts prévu à l'article L311-33 du code de la consommation.
Le tribunal d'instance de Poitiers dans un jugement du 13 mars 2009 déboute les emprunteurs de leurs demandes.
La Cour de cassation est saisie. Elle casse le jugement du Tribunal d'instance de Poitiers.
Elle juge en effet que le coût des parts sociales dont la souscription est imposée par l'établissement prêteur comme une condition d'octroi du prêt, constitue des frais entrant nécessairement dans le calcul du taux effectif global, TEG.
La Cour de cassation a donc jugé que le prix des parts sociales devait être intégré dans le taux effectif global, TEG.
Cette décision est conforme à la solution déjà exprimée dans une décision rendue il y a presque deux ans jour pour jour. Le 6 décembre 2007 (1ère chambre civile, pourvoi n°05-17842).
En effet la Cour de cassation avait déjà jugé que lorsque la souscription de parts sociales était une condition d'octroi du prêt, les frais de souscription devaient être intégrés dans le calcul du TEG.
Conformément à sa jurisprudence, la Cour de cassation rappelle donc à nouveau que doivent être inclus pour calculer le taux effectif global (TEG) le coût de réalisation de toutes les conditions d'octroi du prêt.
Les banques qui n'intègrent pas l'ensemble des coûts s'exposent à d'éventuelles sanctions civiles. Aujourd'hui la distorsion entre la réglementation en matière de TEG et les pratiques bancaires exposent quasiment toutes les opérations de prêt ou de financement à une contestation.
Par Olivier Vibert, Avocat, Paris
Réf. 2010-12-13
La preuve du paiement qui est fait peut être apportée par tous moyens.
Cour de cassation, chambre civile 1, pourvoi numéro 09-13947, arrêt du 16 septembre 2010.
Un créancier titulaire d'une reconnaissance de dette assigne sa débitrice en paiement.
La débitrice oppose aux demandes du créancier le fait qu'elle aurait réglé cette somme.
La Cour d'appel de Douai juge que la débitrice supposée n'apporte aucune quittance justifiant du paiement de sa dette. L'enquête que la débitrice produisait ainsi que les attestations étaient pour la Cour d'appel pas de nature à constituer un commencement de preuve par écrit.
La Cour d'appel juge en effet, en se fondant sur l'article 1341 du code civil, que la preuve du paiement ne pouvait être apportée que par un écrit, considérant ainsi que le paiement était un acte juridique.
La Cour de cassation dans la décision précitée censure l'arrêt de la Cour d'appel. La Cour de cassation rappelle en effet que la preuve du paiement peut être faite par tout moyen et que des attestations pouvaient permettre de constituer un commencement de preuve de paiement.
La Cour de cassation ainsi après avoir donné une efficacité particulièrement importante à la reconnaissance de dette, facilite quelque peu le travail du débiteur supposé qui se voit ainsi rappeler la possibilité de justifier par tous moyens du paiement de la dette.
La Cour de cassation juge donc que le paiement est un fait qui peut donc être prouvé par tous moyens. La première chambre confirme ainsi un précédent arrêt qu'elle avait rendu le 30 avril 2009 (pourvoi n°08-13705) qui constituait alors un revirement.
La Cour de cassation confirme donc que le paiement est un fait et non un acte.
La qualification du paiement semble avec cette décision un peu mieux définie et la preuve du paiement se trouve ainsi facilitée.
Par Olivier Vibert, Avocat, Paris.
Dans le cadre d'une promesse de vente sous condition suspensive d'obtention d'un prêt, dès lors que l'acquéreur potentiel justifie avoir fait des demandes de prêt conformes à la promesse, il appartient au vendeur de démontrer que le bénéficiaire a empêché l'accomplissement de la condition suspensive.
Cour de cassation, 3ème chambre civile, 26 mai 2010, pourvoi numéro 09-15317.
Des propriétaires mettent en vente leur bien immobilier. Ils trouvent un acquéreur. Ils signent le 29 mars 2005 une promesse unilatérale de vente. Cette promesse contient une condition suspensive, l'obtention d'un prêt de 400.000 euros. Une indemnité d'immobilisation est prévue et versée.
La vente ne se fait pas finalement. L'acquéreur n'a pu trouver un financement malgré une prorogation de la promesse et le report du délai au 15 juillet 2005. L'acquéreur demande la restitution de l'indemnité d'immobilisation amiablement puis judiciairement.
Les vendeurs opposent le fait que l'acquéreur potentiel avait formé une première demande de prêt le 7 avril 2005, puis une seconde le 7 juillet, soit 7 jours uniquement avant la fin du délai. La non-obtention du prêt lui était donc imputable selon eux.
La Cour d'appel rejette la demande de restitution de l'indemnité d'immobilisation.
La Cour de cassation casse la décision d'appel. La Cour de cassation juge en effet que la Cour d'appel a renversé la charge de la preuve.
Dès lors que l'acquéreur justifiait avoir fait un nombre suffisant de demande de prêt répondant aux caractéristiques exigées au regard de la promesse de vente, c'était aux vendeurs de démontrer que l'acquéreur avait empêché l'accomplissement de la condition suspensive.
Ce sont donc les vendeurs qui doivent démontrer que le candidat acquéreur avait été à l'origine de la non-obtention du prêt et non à l'acquéreur de devoir justifier qu'il avait correctement agit.
La seule preuve que l'acquéreur doit apporter est qu'il a rempli ses obligations, en formant une demande de prêt dans le délai fixé et pour un montant défini.
Par Olivier Vibert, Avocat, Paris
Droit bancaire : Confirmation de la jurisprudence sur le devoir de mise en garde du banquier
La Cour de cassation dans un arrêt du 17 novembre 2009 est à nouveau appelée à se prononcer sur le devoir de mise en garde du banquier et la question des conditions de mise en cause de sa responsabilité lorsqu'il octroi un crédit.
Cour de cassation Chambre civile 1, du 19 novembre 2009, RG N° 07-21382
Un emprunteur ne s'acquittant pas du règlement du solde du prêt, une banque prêteuse des fonds réclame judiciairement la condamnation de l'emprunteur au solde du prêt.
L'emprunteur s'oppose aux demandes de la Banque en formulant des demandes de dommages et intérêts contre la Banque. L'emprunteur estime que la Banque ne l'avait pas suffisamment mis en garde contre les risques.
La Cour d'appel de LYON, le 23 novembre 2006, rejette les demandes de l'emprunteur en considérant qu'il ne justifiait de ses revenus et charges lors de l'octroi du prêt en 1997 et jugeait donc qu'il ne démontrait pas que le prêt dépassait ses capacités de remboursement.
La Cour de cassation qui est saisie par l'emprunteur censure cet arrêt d'appel.
La Cour de cassation conformément à sa jurisprudence actuelle en matière de devoir de mise en garde exige que les juges du fond déterminent si l'emprunteur était un emprunteur averti et dans l'affirmative, si la banque justifiait avoir dûment mis en garde l'emprunteur au regard de ses capacités financières et des risques d'endettement nés de l'octroi du crédit.
Cette décision est donc conforme aux dernières décisions rendues par la Cour sur le devoir de mise en garde des banques. Les juges doivent en premier déterminer si le Client peut être qualifié d'averti et ensuite seulement si la banque a satisfait à son devoir de mise en garde en tenant compte des revenus du client et des risques d'endettement.
Cette décision doit être rapprochée d'une autre décision rendue le jour même, commentée sur ce site, et qui semble prendre une solution strictement inverse.
La Cour dans cette décision se prononce sur le devoir de mise en garde du banquier à l'égard de son Client qui a souscrit un prêt. Cour de cassation, 1ère Chambre civile, 19 novembre 2009, RG N° 08-13601
La Solution dégagée par cette décision semble cependant contraire à la solution retenue dans un arrêt rendu le même jour.
La Cour de cassation juge habituellement qu'en matière de devoir de mise en garde par un banquier, il est en principe nécessaire de déterminer si le Client est averti ou non. Lorsqu'il n'est pas considéré comme averti, alors il est nécessaire de déterminer si la banque à satisfait à son devoir de mise en garde compte tenu des capacités financières du client et du risque d'endettement né de l'octroi du crédit.
En l'espèce, la Cour d'appel de Douai dans un arrêt du 28 juin 2007 avait relevé que les clients percevaient un revenu mensuel de 2.375 euros pour des charges mensuelles de 192 euros. La Cour d'appel avait ensuite estimé que compte tenu du montant des échéances mensuelles du prêt qui s'élevait qu'à 340 euros, le prêt était adapté aux capacités financières des emprunteurs.
Un pourvoi est formé les emprunteurs reprochant à l'arrêt de ne pas avoir recherché s'ils étaient avertis ou non conformément aux décisions de la Cour de cassation en la matière et jurisprudence réitérée par une décision rendue le même jour.
Pourtant, la Cour de cassation confirme l'arrêt de la Cour d'appel et rejette le pourvoi. La Cour de cassation estime que la détermination du caractère averti ou non des emprunteurs était une recherche inopérante.
Pourquoi une telle position ? La Cour de cassation semble finalement dans cette décision admettre qu'une Cour d'appel passe outre cette question qu'elle exige, pourtant habituellement lorsque le prêt ne faisait courir aucun risque d'endettement aux emprunteurs.
Tel semble ici le cas. Cette solution revient finalement à considérer que si les revenus de l'emprunteur permette très largement de faire face aux échéances du prêt, à quoi bon déterminer si le Client est averti ou non.
Lorsque les risques d'endettement sont quasi nuls, la Cour de cassation semble donc admettre que les juges passent outre la question du caractère averti ou non des clients emprunteurs.
Cette solution semble une solution assez logique. La Cour de cassation accepte que les juges évitent de faire des recherches qui sont sans effet sur l'issue du litige.
Par Olivier VIBERT, Avocat, Paris
Cour de cassation - 3 juin 2009 - pourvoi numéro 08-13355
La Cour de cassation indique que la délégation de pouvoir faite par le représentant légal de la société au profit d'un salarié pour engager la société continue d'engager la personne morale même après le changement de représentant légal.
Position légitime et de bon sens de la Cour de cassation. La délégation de pouvoir n'est pas faite par une personne physique propre mais pas le représentant légal de la société. Son successeur reprend la suite des engagements de son prédécesseur.
Là société DIAC prête des fonds sous la forme de différents contrats de crédit-bail à une société. L'emprunt est cautionné. L'emprunteuse est mise en redressement puis un plan de cession est adopté.
DIAC attaque donc la caution en payement des sommes qui lui restaient dues.
La caution oppose que la déclaration faite par un sous-délégué du PDG ne pouvait valablement déclarer sa créance.
La Cour d'appel suit l'argumentation de la caution. La Cour d'appel juge que le PDG n'avait pas reçu de son Conseil d'administration droit de subdéléguer le droit de déclarer la créance, qualifié par la jurisprudence de demande en justice engageant la société.
La Cour de cassation casse l'arrêt. Elle juge tout d'abord que le PDG avait légalement le pouvoir de déclarer la créance de sa société sans délégation de son Conseil d'administration. Le PDG ayant le droit de déclarer il peut parfaitement déléguer ce droit à son secrétaire général qui lui même peut déléguer.
La Cour de cassation admet ainsi les subdélégations sans que le Conseil d'administration n'ait à l'approuver. Enfin, la Cour de cassation apporte une précision utile. La subdélégation survit au départ du PDG et elle subsiste pour une durée indéterminée. Seule la révocation peut y mettre fin si sa durée dans le temps n'a pas été défini contractuellement.
Son attendu de principe indique clairement en effet que « dans le cas où le créancier est une personne morale, la déclaration de créance, faite à titre personnel, si elle n'émane pas des organes habilités par la loi à la représenter, peut encore être effectuée par tout préposé titulaire d'une délégation de pouvoirs lui permettant d'accomplir un tel acte, émanant d'un des organes précités ou d'un préposé ayant lui-même reçu d'un organe habilité le pouvoir de déclarer les créances ainsi que la faculté de le subdéléguer ; que la délégation de pouvoirs faite par le représentant légal d'une société, pour le compte de celle-ci, continue d'engager la personne morale, même après le changement du représentant légal de la société, tant que cette délégation n'a pas été révoquée ».
Ces précisions de la Cour de cassation sont les bienvenues en ces temps où les déclarations de créance se multiplient.
Par Olivier VIBERT, Avocat, PARIS
Une décision de la Cour de cassation du 16 juin 2009, pourvoi numéro 08-11618, Chambre Commerciale illustre le cas d'une banque ayant satisfait à son obligation d'information.
Il s'agissait pourtant d'un montage complexe et risqué d'emprunt immobilier. Un tel montage nécessitant en général une information parfaite sur les risques, la responsabilité des banques se trouvent peut être plus facilement engagée.
L'emprunt immobilier était de 228.673 euros et à taux variable. L'emprunteuse ne remboursait que les intérêts. À la dernière échéance, l'emprunteuse devait rembourser l'intégralité du capital.
Le prêt était garanti par l'affectation d'assurance vie du montant du capital prêté. L'assurance vie était investie dans un profil de gestion en unité de compte risqué.
Le principe était donc de financer le gros du projet immobilier par une croissance boursière supérieure à l'amortissement de l'emprunt. Une telle opération était donc par nature risquée car fondée sur une hausse boursière.
La bourse s'effondre, les échéances ne peuvent plus être financées. La cliente assigne la banque en responsabilité pour manquement à son obligation d'information.
L'obligation d'information en telle hypothèse est donc importante compte tenu du risque pris par le Client. La Cour d'appel approuvée par la Cour de cassation à estimé que la banque avait satisfait à son obligation d'information.
La Cour d'appel a légalement justifié sa décision pour la Cour de cassation.
La Cour d'appel relève tout d'abord le caractère risqué de ce montage. La Cour d'appel juge ensuite que le contrat d'assurance définissait convenablement les profils en mentionnant clairement leur structure et leur exposition.
Face à cette information claire et complète les juges estiment que le client à délibérément opté pour le profil le plus risqué.
La Cour d'appel a encore jugé que la description des documents contractuels permettait au client de prendre conscience des risques.
L'information donnée au client a donc été jugée satisfaisante.
Par Olivier VIBERT, Avocat, Paris
Droit bancaire : la banque qui prend une hypothèque n'est pas soumise à un devoir de mise en garde
La banque n'est pas tenue par un devoir de mise en garde à l'égard d'une personne qui constitue une hypothèque pour garantir le paiement d'un prêt.
Cour de cassation - Chambre Commerciale - 24 mars 2009 Pourvoi n°08-13034
Une banque accorde trois prêts à une société A, le 2 novembre 1992. Ces prêts avaient pour finalité le rachat des parts d'une société B qui exploitait un garage.
La banque demande aux époux X de garantir le remboursement des prêts. Cette garantie prend la forme d'une hypothèque.
La société emprunteuse tombe en liquidation judiciaire. Le prêt restant impayé, la banque délivre un commandement aux fins de saisie immobilière.
L'épouse, Madame X a tente d'engager la responsabilité de la banque. Madame X reproche à la banque un manquement à son obligation d'information et à son devoir de mise en garde.
La cour d'appel de Lyon, le 15 janvier 2008, déboute Mme X de ses demandes. La Cour d'appel juge que l'épouse ancienne gérante d'une société qui exploitait une station service était en mesure d'apprécier les risques engendrés par la prise de parts sociales dans une société de garage automobile.
La Cour d'appel de Lyon juge donc que Mme X étant une personne avertie, elle ne devait satisfaire a son obligation d'information.
Mme X forme un pourvoi.
Elle reproche à l'arrêt d'appel d'avoir jugé à tort qu'elle était une cliente avertie dispensant la banque de son obligation d'information. Mme X juge ensuite que le montage financier et sa complexité justifiait un devoir de conseil particulier de la Banque.
Mme X reproche encore à la Cour d'appel de ne pas avoir admis l'obligation pour la banque de juger du bien fondé du crédit et donc d'estimer le prix des parts acquises au moyen du financement.
Enfin, Mme X reprochait encore à la banque alors qu'elle tenait les comptes du garage repris depuis 30 ans de ne pas l'avoir mis en garde de la situation de la Société qui était rachetée et de ses difficultés financières.
La cour de cassation rejette le pourvoi. Elle substitue cependant son motif à celui adopté par la Cour d'appel.
Pour la Cour de cassation, la garantie octroyée par Mme X était uniquement une hypothèque soit une sûreté réelle. La Cour de cassation relève que :
- l'hypothèque n'est pas une sûreté qui garantie l'obligation d'autrui.
- l'hypothèque est limitée à un bien,
- l'hypothèque est donc nécessairement adaptée aux capacités financières du constituant et aux risques d'endettement né de l'octroi du crédit.
La cour de cassation estime donc que la banque n'est des lors pas tenue d'un devoir de mise en garde à l'égard de celui qui donne son bien en hypothèque.
La Cour de cassation juge qu'il était donc inutile de déterminer si celui qui constituait l'hypothèque était une personne avertie ou non car un manquement de la banque à son devoir de conseil ne pouvant de toute façon lui être reprochée.
Par Olivier Vibert, Avocat, Paris
La 1ère chambre civile de la Cour de cassation a jugé le 16 octobre 2008, que le notaire tenu de s'assurer de l'efficacité de l'acte auquel il prêt son concours doit veiller à l'accomplissement des formalités nécessaire à la mise en place des sûretés quelles que soit les compétences personnelles du client.
Un prêt notarié est conclu suivant acte authentique du 4 avril 1991 entre une Banque et un particulier. Le prêt était destiné à l'acquisition de parts d'une SCI (Société civile immobilière).
Ce prêt était garanti par le nantissement des parts de la SCI.
L'emprunteur s'abstenant de régler plusieurs échéances, la déchéance du terme est prononcée.
La banque ensuite souhaite procéder à la vente forcée des parts sociales mais elle se rend compte alors que son nantissement des parts de la SCI n'avait pas été publié par le notaire qui avait établi l'acte.
Le nantissement en l'absence d'accomplissement des formalités de publicité n'avait donc pas été pris. Un autre créancier de l'emprunteur avait entre temps pris un nantissement. Ce créancier ayant effectué les formalités il devait être payé en priorité.
La banque n'a donc pu obtenir aucune somme au titre de la garantie qu'elle croyait détenir.
Elle assigne donc le notaire pour engager sa responsabilité estimant qu'une faute avait été commise par lui en omettant d'effectuer les formalités d'usage.
La Cour d'appel de Paris, le 20 mars 2007, condamne le notaire mais qu'à la moitié des dommages et intérêts subis par la banque considérant cette dernière partiellement fautive.
La Cour d'appel juge que la banque, professionnelle du crédit, devait s'assurer elle aussi que toutes les formalités nécessaires à la prise du nantissement avaient été effectuées.
Pour la Cour d'appel, la Banque devait donc vérifier que le notaire avait correctement effectué sa mission. Il s'agissait de mettre à la charge de la banque une obligation générale de vérification de la bonne exécution par le notaire de sa mission.
La Cour de cassation censure cette décision.
Elle juge au contraire que les formalités devant êtres accomplies par le notaire, il est seul responsable en cas d'inaccomplissement, et ce, quelle que soit la compétence de son client. Le client n'a donc pas d'obligation de vérifier si le notaire a effectué son travail correctement même si le client en question a de bonnes connaissances des opérations en cause.
La Cour de cassation, rappelle en effet le devoir du notaire de s'assurer de l'efficacité de ses actes.
Elle en déduit l'obligation pour le notaire, sauf dispense expresse du client, l'obligation d'accomplir toutes les formalités nécessaires à la mise en place des sûretés qui garantissent l'exécution.
Par Olivier Vibert, Avocat, Paris
La banque qui fait adhérer son client à un contrat d'assurance de groupe est tenu de l'éclairer sur l'adéquation des risques couverts à sa situation personnelle d'emprunteur, la remise de la notice ne suffisant pas à satisfaire à cette obligation.
Cour de cassation, 2ème chambre civile, Audience publique du jeudi 2 octobre 2008, N° de pourvoi: 07-15276.
Il s'agissait en l'espèce d'une personne qui dans le cadre d'un prêt souscrit à une assurance auprès de la CNP, couvrant les risques de décès, d'invalidité permanente absolue et d'incapacité temporaire totale.
Le contrat d'assurance ne couvrait par contre pas le risque d'invalidité totale et définitive.
L'emprunteur est placé en congé maladie le 29 juillet 1996 puis est déclaré invalide en 1998. Ne s'agissant toutefois pas d'une invalidité permanente et absolue, l'assurance refuse de prendre en charge les échéances du prêt.
L'emprunteur a donc assigné la banque en responsabilité ainsi que la compagnie d'assurance.
La Cour d'appel de Montpelier le 14 mars 2007, déboute l'emprunteur de ses demandes. La Cour d'appel juge que la Banque au moment de la souscription avait fourni une notice explicative qui détaillait l'étendue de la garantie.
La Cour de cassation juge au contraire que la Cour d'appel n'a pas suffisamment caractérisé le respect par la Banque de son obligation d'information. Elle estime qu'outre la notice, la Banque doit éclairer l'emprunteur sur l'adéquation des risques couverts à sa situation personnelle.
Le principe posé par la cour de cassation est en effet que « le banquier, qui propose à son client auquel il consent un prêt, d'adhérer au contrat d'assurance de groupe qu'il a souscrit à l'effet de garantir, en cas de survenance de divers risques, l'exécution de tout ou partie de ses engagements, est tenu de l'éclairer sur l'adéquation des risques couverts à sa situation personnelle d'emprunteur, la remise de la notice ne suffisant pas à satisfaire à cette obligation. »
La Cour de cassation reproche donc à la décision d'appel de ne pas rechercher si en dehors de la notice la banque avait éclairé l'emprunteur qui souscrivait une assurance sur les risques couverts et sur leur adéquation à sa situation personnelle.
Le rôle de la notice explicative même si elle est rédigée de manière claire, n'est donc pas suffisante pour que la banque justifie avoir satisfait à son devoir de conseil et d'information. Cette preuve risque d'être difficile à apporter pour les banques.
L'affaire est donc renvoyée pour être jugée à nouveau devant la Cour d'appel de Toulouse.
Par Olivier Vibert, Avocat, Paris.
La Chambre commerciale de la Cour de cassation a rendu le 5 février 2008 un nouvel arrêt portant sur le devoir de mise en garde de l'établissement prêteur (Chambre commerciale de la Cour de cassation -5 février 2008 - N° de pourvoi 06-20019 et 06-21027).
Une banque prête à trois personnes 1.300.000 francs au taux de 12,90 % pour l'achat d'un fonds de commerce de brasserie.
Les échéances n'étant pas réglées, la banque prononce la déchéance du terme et poursuit en paiement les co-emprunteurs. Les co-emprunteurs reprochaient à la banque de leur avoir prêté les fonds alors que leurs ressources étaient de 4.000 francs et de 7.000 francs. Les co-emprunteurs invoquaient donc la responsabilité de la Banque sur ce fondement.
La Cour d'appel a débouté les emprunteurs de leurs demandes. La Cour retient que les ressources des emprunteurs étaient de 4000 et 7000 francs mais que le fonds de commerce objet de l'emprunt devait générer des profits supplémentaires.
Les emprunteurs n'invoquaient ni ne démontraient que la banque avait des informations particulière justifiant le refus d'octroi du prêt. La Cour poursuit que la Banque ne devait pas s'immiscer dans les affaires de ses clients.
Cette décision est cassée par la Cour de cassation qui reproche à la banque de ne pas avoir recherché si les emprunteurs étaient avertis ou non, car si les emprunteurs ne le sont pas, la banque se doit de les mettre en garde contre les risques inhérents à l'emprunt selon les capacités financières de chacune d'elles et des risques d'endettement en cas d'octroi du prêt.
La cour de cassation, Chambre commerciale, applique donc une nouvelle fois sa jurisprudence suivant laquelle une double recherche doit être effectuée :
- Rechercher si les emprunteurs sont avertis ou non,
- S'ils ne sont pas avertis, rechercher si au regard des capacités financières des emprunteurs la banque les avait correctement mis en garde.
Cette décision ne me semble pas inciter les établissements bancaires à concourir par un prêt à l'achat d'un fonds de commerce ou d'une branche d'activité. Les établissements bancaires vont devoir justifier avoir satisfait en ajoutant une litanie d'informations générales que rapidement lue au moment de la signature des contrats.
Par Maître Olivier VIBERT, Avocat, Paris
Par plusieurs arrêts du même jour, le 8 janvier 2008, la Chambre commerciale de la Cour de cassation s'est prononcée sur le devoir de mise en garde et l'obligation d'information de la banque à l'égard de l'emprunteur.
Dans l'une de ces affaires (Chambre commerciale - 8 janvier 2008, N° de pourvoi 06-10630) il s'agissait de déterminer si la banque avait manqué à son devoir de mise en garde et son obligation d'information pour une autorisation de solde débiteur d'un compte courant.
Des époux avaient ouverts un compte courant auprès de leur banque. Ce compte courant a fonctionné pendant près de quatre ans avec un solde débiteur.
La banque dénonce le concours bancaire par une mise en demeure et donne trente jours au couple pour régulariser leur situation.
Ce solde débiteur n'étant pas apuré dans les délais fixés, la Banque a assigné en paiement le couple.
Le couple s'est défendu en demandant la condamnation de la Banque à payer des dommages et intérêts en défense considérant que la banque avait commis une faute dans l'octroi de ce crédit. Il était reproché à la Banque d'avoir accordé ce concours sans alerter les clients sur les risques de ce crédit et de maintenir ce concours alors qu'ils ne possédaient plus des capacités de rembourser le solde débiteur.
Les juges d'appel (Cour d'appel de Lyon - arrêt du 10 novembre 2005) ont estimé que la Banque avait soutenu abusivement le crédit mais cette décision a été censurée par la Cour de cassation.
La Cour de cassation a placé la discussion de la faute uniquement sur l'obligation d'information et sur le devoir de mise en garde de la Banque à l'égard des emprunteurs.
La Cour de cassation, dans son arrêt du 8 janvier 2008, a reproché à la Cour d'appel de Lyon de ne pas avoir effectué la double vérification requise en matière d'obligation d'information, à savoir :
- De rechercher si l'emprunteur est un emprunteur averti ou non averti,
- et si l'emprunteur n'était pas considéré comme averti, de rechercher si la banque avait satisfait à l'obligation de mise en garde au regard des capacités financières de l'emprunteur.
Un double critère est donc réaffirmé par la Cour de cassation qui impose cette double vérification au juge du fonds.
Le devoir de mise en garde de l'emprunteur des banques dépend donc selon la Chambre commerciale du caractère averti de l'emprunteur puis de ses capacités de remboursement.
Par Maître Olivier VIBERT, Avocat, Paris
Par plusieurs arrêts du même jour, le 8 janvier 2008, la Chambre commerciale de la Cour de cassation s'est prononcée sur le devoir de mise en garde et l'obligation d'information.
Dans l'une de ces affaires (Chambre commerciale - 8 janvier 2008, N° de pourvoi 06/17659) il s'agissait de déterminer si la qualité d'ancien comptable d'un emprunteur exonérait la banque de son devoir de mise en garde à l'égard de l'emprunteur.
Les faits étaient les suivants.
Une société gérée par un ancien comptable fait l'acquisition d'un commerce de restauration. Cette acquisition est financée par un prêt bancaire.
Des échéances de remboursement étant impayées, le prêt fait l'objet d'une restructuration. La Banque découvre cependant qu'un accord entre l'emprunteur et son bailleur est intervenu. Selon cet accord le locataire quittait les lieux loués moyennant indemnisation.
La Banque assigne donc en paiement la Société qui répond par une demande de dommage et intérêts pour manquement à son devoir de conseil. Il était essentiellement reproché à la Banque de ne pas avoir averti l'emprunteur des risques liés à l'achat du restaurant. La banque selon l'emprunteur aurait dû la mettre en garde en raison notamment de l'existence d'une hausse inhabituelle du Chiffre d'affaire de 1994.
La Cour d'appel d'AIX EN PROVENCE a considéré que la Banque n'avait pas manqué à son devoir de conseil, l'emprunteur étant un client averti ayant parfaitement conscience des risques financiers de l'opération et connaissant l'origine de l'origine suspecte du chiffre d'affaire de l'exercice 1994.
L'emprunteur a formé un pourvoi contre cet arrêt reprochant aux juges d'appel d'avoir exclu l'application du devoir de Conseil.
La Cour de cassation confirme l'arrêt de cour d'appel et retient que le gérant de la société qui avait racheté le fonds de commerce s'était prévalu auprès de la Banque de son ancienne qualité de comptable et avait invoqué que cette expérience professionnelle pouvait lui être utile.
Elle affirme en effet que « la cour d'appel a ainsi mis en évidence le caractère averti de l'emprunteur, ce dont il résulte que la banque n'était pas tenue d'un devoir de mise en garde vis à vis de son client au regard de ses capacités financières et du risque de l'endettement né de l'octroi des prêts ».
La Cour de cassation confirme donc que le devoir de mise en garde de la banque envers l'emprunteur est exclu lorsque ce dernier est averti.
par Maître Olivier VIBERT Avocat Paris
Par plusieurs arrêts du 8 janvier 2008, la Chambre commerciale de la Cour de cassation s'est prononcée sur le devoir de mise en garde et l'obligation d'information.
Dans un de ces arrêts (n° de pourvoi 06-17927) la Cour de cassation devait se prononcer sur le devoir de mise en garde d'une banque à l'égard d'un emprunteur ainsi que sur le taux effectif global.
Sur le devoir de mise en garde,
Les faits étaient les suivants. Une Banque consent une autorisation de découvert de 90.000 francs à une personne exploitant un fond de commerce. Cette autorisation est consentie moyennant la prise d'une garantie sur ce fonds (nantissement).
L'autorisation de découvert étant dépassée et le solde du compte restant impayé malgré plusieurs demandes de régularisation, la banque dénonce l'autorisation et assigne sa cliente en paiement du solde débiteur.
La cliente demande en défense la condamnation de la banque pour un manquement à son devoir de mise en garde.
La Cour d'appel de Besançon a estimé que la cliente étant une personne avertie et que par conséquent, la Banque n'avait pas manqué à son obligation de conseil.
La cliente a formé un pourvoi contre cet arrêt. La Cour de cassation devait donc se prononcer sur l'existence ou non d'une devoir de mise en garde de la Banque à l'égard d'une cliente qui en sa qualité de gérante était considérée comme avertie.
La Cour de cassation remarquant que la cliente ne conteste pas être une personne avertie, juge que la banque n'était donc tenue à l'égard de sa cliente à aucun devoir de mise en garde.
Le principe donc de l'absence de devoir de mise en garde du banquier envers l'emprunteur averti est donc affirmé par cet arrêt.
Sur le Taux effectif Global,
Il sera par contre observé que la Cour de cassation a cassé partiellement l'arrêt de la Cour d'appel sur un autre point.
Ce point n'est pas dénué d'intérêt puisque la Cour de cassation a censuré la Cour d'appel car elle n'avait pas opéré une double vérification concernant le taux effectif global des agios
La Cour de cassation rappelle qu'il convient pour le Juge du fonds de :
- Vérifier si le taux était porté à titre indicatif sur un document écrit préalable,
- Puis de vérifier que le taux effectif global figurait sur les relevés périodiques.
Cette obligation découle des textes régissant le taux effectif global et garantissant l'information du client sur de taux.
Le taux doit être porté dans des conditions générales puis ensuite sur les relevés bancaires. La Cour d'appel avait jugé que la simple mention du TEG dans un courrier et le renvoi aux conditions générales suffisait. La Cour de cassation l'a censurée mais uniquement sur ce point.
