droit commercial (92)
La reconnaissance de dette qui ne respecte pas les conditions de l'article 1326 du code civil, à savoir la nécessité d'indiquer la somme prêtée de manière manuscrite en chiffre et en lettre, permet toutefois de présumer la remise de sommes d'argent.
Cour de cassation chambre civile 1, Arrêt du 12 janvier 2012, pourvoi numéro 10-24614.
Un époux assigne sa femme pour obtenir le paiement d'une somme de 60.000 euros sur le fondement d'une reconnaissance de dette du 2 juillet 2004.
La Cour d'appel de Nîmes ne fait pas droit aux demandes de l'époux au motif que la reconnaissance de dette ne respectait pas les dispositions de l'article 1326 du code civil. Il était reproché à la reconnaissance de dette de ne pas contenir l'indication de la somme prêtée de manière manuscrite en chiffres et en lettres. Il semble à la lecture des moyens du pourvoi que la mention manuscrite ne faisait apparaître que les sommes en lettres et non en chiffres.
La question était alors de savoir quel était l'impact d'une telle omission.
La Cour d'appel considérait alors que la reconnaisse de dette ne constituait qu'un commencement de preuve écrit ce qui supposait alors démontrer la remise des fonds. Preuve qui n'était pas apportée.
La Cour de cassation estime que l'article 1132 du code civil n'exige pas pour son application l'existence d'un acte répondant aux conditions de l'article 1326 du code civil.
« la règle énoncée par l'article 1132 du code civil, qui institue une présomption que la cause de l'obligation invoquée existe et est licite, n'exige pas, pour son application, l'existence d'un acte répondant aux conditions de forme prescrites par l'article 1326 du même code »
Par application de l'article1132 du code civil, la Cour de cassation avait récemment effectué un revirement (C. cass.- 1ère chambre civile, 19 juin 2008, pourvoi n° 06-19056 ; 1ère Chambre civile - 30 octobre 2008 pourvoi n°07-12638 ; 1ère Chambre civile 14 janvier 2010. Pourvoi n 08-18581) en jugeant qu'en présence d'une reconnaissance de dette le créancier n'avait pas à apporter la preuve de la remise des fonds. La reconnaissance de dette présume de la remise des fonds, présomption qui doit donc être combattue, non sans mal, par le débiteur supposé.
Il importait alors de savoir les formes que devaient revêtir la reconnaissance de dette pour pouvoir bénéficier de cette jurisprudence favorable aux intérêts des créanciers.
Il pouvait être imaginé que seules les reconnaissances de dette qui respectaient les formes requises à l'article 1326 du code civil pouvaient bénéficier du récent revirement de jurisprudence. La Cour de cassation juge le contraire dans cette décision.
A noter que la Cour de cassation avait précédemment jugé que la reconnaissance de dette pouvait être dactylographiée mais sous certaines limites qui étaient imprécises. La Cour de cassation le 13 mars 2008 (1ère chambre civile, pourvoi 06-17534) avait indiqué qu'il résultait de la Loi du 13 mars 2000 que « si la mention de la somme ou de la quantité en toutes lettres et en chiffres, écrite par la partie même qui s'engage, n'est plus nécessairement manuscrite, elle doit alors résulter, selon la nature du support, d'un des procédés d'identification conforme aux règles qui gouvernent la signature électronique ou de tout autre procédé permettant de s'assurer que le signataire est le scripteur de ladite mention ».
Les dispositions de l'article 1132 et 1326 du code civil sont indépendantes selon la Cour de cassation.
Par Olivier VIBERT, Avocat, Paris
TEXTES VISES DANS L'ARRET
L'article 1326 du code civil :
L'acte juridique par lequel une seule partie s'engage envers une autre à lui payer une somme d'argent ou à lui livrer un bien fongible doit être constaté dans un titre qui comporte la signature de celui qui souscrit cet engagement ainsi que la mention, écrite par lui-même, de la somme ou de la quantité en toutes lettres et en chiffres. En cas de différence, l'acte sous seing privé vaut pour la somme écrite en toutes lettres.
L'article 1132 du code civil :
La convention n'est pas moins valable, quoique la cause n'en soit pas exprimée.
Droit bancaire : la renonciation à la forclusion par voie d'avenant doit être non équivoque
La seule souscription d'un avenant qui modifie les plafonds d'un crédit revolving ne peut emporter renonciation d'un emprunteur à se prévaloir de la forclusion édictée par les dispositions de l'article L311-37 du code de la consommation (ancienne version).
Cour de cassation, chambre civile 1, 15 décembre 2011, pourvoi 10-10996.
Cofinoga accorde à un particulier un crédit renouvelable ou revolving d'un montant maximum de 140.000 francs. Le montant autorisé à l'ouverture était de 20.000 francs.
Un avenant est conclu le 23 mars 1995. Le montant est alors porté à 21.500 euros et la fraction disponible à 15.000 euros
La banque assigne en paiement son client qui oppose la forclusion. Le client estime en effet que le dépassement du plafond est intervenu en Décembre 2000 et que la forclusion de l'action de la banque était donc intervenue en décembre 2002
La Cour d'appel juge que l'avenant s'était substitué au contrat initial. La forclusion antérieure à l'avenant ne pouvait donc pas être invoquée.
La cour de cassation dans cette décision estime au contraire que la signature d'un avenant n'avait pu valoir renonciation à invoquer la forclusion.
La cour de cassation juge en effet que la renonciation ne pouvait qu'être non équivoque. La signature d'un avenant ne pouvait donc emporter renonciation. Les dispositions relatives à la forclusion étant d'ordre public, la Cour de cassation exige que les parties y renoncent de manière expresse. Cette exigence semble parfaitement logique.
La Cour de cassation vise ainsi à protéger l'emprunteur profane afin d'éviter qu'une banque s'aperçoive d'une éventuelle forclusion de son action et décide de faire un avenant avec une modification mineure pour régulariser le dossier et échapper à cette forclusion.
Par Olivier Vibert, Avocat associé, Paris,
IFL AVOCATS,
Réf. 2012-01-10
Les conséquences de l'inexécution d'une obligation figurant dans un protocole d'accord transactionnel qui réglait les conséquences de la rupture doivent être examinées par les juridictions sociales.
Cour de cassation, Chambre commerciale, 15 novembre 2011, pourvoi n°10-26028
Un salarié d'une société FFC est licencié. Le licenciement a été suivi d'une transaction par laquelle le salarié renonçait à tout démarchage des clients de la Société FFC pour son compte ou pour le compte de tiers.
Le salarié créé une société CPN le mois suivant son licenciement. Il en est nommé gérant.
La Société FFC décide d'assigner en concurrence déloyale la Société CPN ainsi que ses associés dont son ancien salarié.
Le salarié invoque l'incompétence du Tribunal de commerce au profit du Conseil des Prud'hommes au motif que l'existence d'actes de concurrence déloyale commis par l'ancien salarié est une question relative au contrat de travail passé.
La Cour d'appel de Caen a jugé que la juridiction commerciale était compétente. Pour ce faire la cour d'appel a relevé que le litige comprenait une pluralité de défendeurs mais surtout que les agissements allégués à tous ces défendeurs étaient les mêmes actes de concurrence déloyale, actes de nature commerciale.
La Cour de cassation casse cette décision. Pour les juges de cassation, « le différend qui oppose l'employeur à un ancien salarié au sujet de l'inexécution d'une obligation figurant dans l'accord transactionnel réglant les conséquences de la rupture du contrat de travail relève de la compétence exclusive du conseil des prud'hommes ».
Peu importe donc le fait que l'action était engagée contre une société ou que les agissements reprochés étaient essentiellement commerciaux dès lors qu'était en cause l'inexécution d'une obligation figurant dans un protocole d'accord transactionnel qui réglait les conséquences de la rupture du contrat de travail.
Par Olivier VIBERT, Avocat, Paris,
Réf. 2011-12-18
L'article 31 de la convention de Genève « édicte des règles de compétence pour tous les litiges auxquels donnent lieu les transports soumis à ses dispositions, sans en limiter l'application aux seules parties aux contrats de transport litigieux ». Cette disposition est donc applicable au transporteur principal même si ce dernier n'est pas directement intervenu dans le transport effectif des marchandises.
Cour de cassation, Chambre commerciale, 11 octobre 2011, pourvoi n°10-25813.
Une société d'habillement LEVI STRAUSS souhaite expédier un colis de France vers l'Allemagne par camion.
Le camion est détourné puis les marchandises volées. LEVI STRAUSS demande à être indemnisée. Les demandes sont formulées contre :
- le Commissionnaire (TIBBET)
- le Transporteur (MAES Luxembourg)
- et le sous-traitant (MAES France)
LEVI STRAUSS demande la condamnation solidaire des trois devant le Tribunal de commerce de CRETEIL, juridiction du siège du commissionnaire (TIBBET).
LEVI STRAUSS se désiste après avoir assigné toutes les parties de ses demandes formées contre le commissionnaire qui avait pourtant permis d'assigner devant le Tribunal de commerce de CRETEIL.
Les autres parties soulèvent l'incompétence des juges de CRETEIL. L'affaire est renvoyée au Tribunal de commerce de TARASCON, lieu de prise en charge des marchandises par la Cour d'appel de Paris.
MAES Luxembourg transporteur principal reproche à la Cour d'appel d'avoir statué ainsi et estime que le juge français n'était pas compétent. Un pourvoi est formé par le transporteur.
Se posait la question de l'interprétation et de la mise en oeuvre de la convention internationale de Genève du 19 mai 1956 relative au contrat de transport international de marchandises par route, dite CMR.
La Société Luxembourgeoise reprochait à la décision de lui avoir appliqué l'article 31 b) de cette convention alors qu'elle n'était pas intervenue dans le transport.
La Cour de cassation confirme cependant la décision de la Cour d'appel. Selon la décision rendue, l'article 31 de la convention de Genève « édicte des règles de compétence pour tous les litiges auxquels donnent lieu les transports soumis à ses dispositions, sans en limiter l'application aux seules parties aux contrats de transport litigieux ».
Dans la présente affaire, peut importe donc que le transporteur principal n'était finalement pas intervenu dans l'opération de transport. La Cour d'appel avait donc pu prendre en considération le lieu de prise en charge des marchandises pour déterminer le juge compétent vis-à-vis de l'ensemble des intervenants
Par Olivier Vibert, Avocat, Paris
Article 2011-11-01
Au journal officiel du 22 janvier 2011 a été publié le Décret n° 2011-1589 du 18 novembre 2011 portant publication de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République populaire de Chine sur l'encouragement et la protection réciproques des investissements, signé à Pékin le 26 novembre 2007
Voici certaines des principales dispositions de cet accord annexé au décret.
Article 2 Encouragement et admission des investissements
Chacune des Parties contractantes encourage et admet, dans le cadre de sa législation et des dispositions du présent Accord, les investissements effectués par les investisseurs de l'autre Partie contractante sur son territoire et dans sa zone maritime.
Article 3 Traitement juste et équitable
Chacune des Parties contractantes s'engage à assurer aux investissements de l'autre Partie contractante un traitement juste et équitable, conformément aux principes généralement reconnus du droit international.
Article 4 Traitement national et traitement de la nation la plus favorisée
Chaque Partie contractante applique aux investisseurs de l'autre Partie un traitement non moins favorable que celui qui est accordé à ses investisseurs.
Article 5 Dépossession et indemnisation
1. Les investissements réalisés par des investisseurs de l'une ou l'autre des Parties contractantes bénéficient sur le territoire et dans la zone maritime de l'autre Partie contractante d'une protection et d'une sécurité pleines et entières.
2. Les Parties contractantes ne prennent pas de mesures d'expropriation ou de nationalisation ni aucune autre mesure dont l'effet est de déposséder, directement ou indirectement, les investisseurs de l'autre Partie contractante des investissements qui leur appartiennent sur leur territoire et dans leur zone maritime, si ce n'est pour cause d'utilité publique et à condition que ces mesures ne soient pas discriminatoires.
Toute mesure de dépossession qui pourrait être prise doit donner lieu sans retard au versement d'une indemnité appropriée. Le montant de cette indemnité doit être égal à la valeur réelle des investissements concernés et doit être évalué par rapport à une situation économique normale et antérieure à toute menace de dépossession.
Ladite indemnité, son montant et ses modalités de versement sont fixés au plus tard à la date de la dépossession. L'indemnité est effectivement réalisable, versée sans retard et librement transférable. Elle produit, jusqu'à la date de versement, des intérêts calculés au taux d'intérêt approprié du marché.
3. Les investisseurs de l'une des Parties contractantes dont les investissements auront subi des pertes dues à la guerre ou à tout autre conflit armé, révolution, état d'urgence national ou révolte survenu sur le territoire ou dans la zone maritime de l'autre Partie contractante bénéficieront de la part de cette dernière d'un traitement non moins favorable que celui qu'elle accorde à ses propres investisseurs ou à ceux de la nation la plus favorisée.
Article 6 Libre transfert
L'accord prévoit à l'article 6 le libre transfert :
a) des intérêts, dividendes, bénéfices et autres revenus courants ;
b) des redevances découlant des droits incorporels désignés à l'article 1er, paragraphe 1, alinéas d et e ;
c) des versements effectués pour le remboursement des emprunts régulièrement contractés ;
d) du produit de la cession ou de la liquidation totale ou partielle de l'investissement, y compris les plus-values du capital investi;
e) des indemnités de dépossession ou de perte prévues à l'article 5, paragraphes 2 et 3.
Il est toutefois prévu que "Lorsque, dans des circonstances exceptionnelles, les mouvements de capitaux en provenance ou à destination de pays tiers causent ou menacent de causer un déséquilibre grave pour la balance des paiements, chacune des Parties contractantes peut temporairement appliquer des mesures de sauvegarde relatives aux transferts, pour autant que ces mesures soient strictement nécessaires, appliquées sur une base équitable, non discriminatoire et de bonne foi et qu'elles n'excèdent pas en tout état de cause une durée de six mois."
Article 7 Règlement des différends entre un investisseur et une Partie contractante
Les différends sont réglés à l'amiable puis si la phase amiable n'aboutit pas, il est soumis à la demande de l'investisseur :
a) au tribunal compétent de la Partie contractante partie au différend ; ou
b) à l'arbitrage d'un tribunal arbitral ad hoc établi conformément aux règles d'arbitrage de la Commission des Nations unies pour le droit commercial international (CNUDCI); ou
c) à l'arbitrage du Centre international pour le règlement des différends relatifs aux investissements (CIRDI),
Lorsque l'investisseur a soumis le différend au tribunal compétent de la Partie contractante concernée, à l'arbitrage d'un tribunal arbitral ad hoc constitué conformément aux règles de la CNUDCI ou à l'arbitrage du CIRDI, le choix de l'une de ces procédures est définitif.
La sentence arbitrale est définitive et contraignante pour les deux parties au différend. Les deux Parties contractantes s'engagent à en assurer l'exécution.
Article 8 Garantie et subrogation
Il est prévu à l'article 8 certaines dispositions relatives aux garanties données par les états.
1. Dans la mesure où la réglementation de l'une des Parties contractantes prévoit une garantie pour les investissements réalisés à l'étranger, celle-ci peut être accordée, dans le cadre d'un examen cas par cas, à des investissements réalisés par des investisseurs de cette Partie sur le territoire ou dans la zone maritime de l'autre Partie.
2. Les investissements réalisés par les investisseurs de l'une des Parties contractantes sur le territoire ou dans la zone maritime de l'autre Partie contractante ne peuvent obtenir la garantie mentionnée au paragraphe ci-dessus que s'ils ont, au préalable, obtenu l'agrément de cette dernière Partie.
3. Si l'une des Parties contractantes, en vertu d'une garantie accordée à un investissement réalisé sur le territoire ou dans la zone maritime de l'autre Partie contractante, effectue des versements à l'un de ses investisseurs, elle est, de ce fait, subrogée dans les droits et actions de cet investisseur.
4. Lesdits versements n'affectent pas les droits du bénéficiaire de la garantie à recourir aux procédures de règlement des différends précisées à l'article 7 ou de poursuivre les actions introduites devant elles jusqu'à l'aboutissement de la procédure.
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Par Olivier Vibert,
Avocat, Paris
La question de l'étendue du secret bancaire était posée à la Cour de cassation dans cette affaire. Il s'agissait pour la Cour de cassation de déterminer si la divulgation de l'endos d'un chèque pouvait être ordonnée dans une procédure initiée par l'émetteur du chèque et où les deux banques étaient parties (banque tirée et banque présentatrice).
Cour de cassation, chambre commerciale, 11 octobre 2011, pourvoi n°10-10490
Des sociétés émettent des chèques bancaires. Les chèques sont tirés sur leurs comptes respectifs. Ils estiment que des irrégularités ont été commises pour l'encaissement et le paiement des chèques.
Les sociétés assignent alors en responsabilité la banque tirée (celle qui paye le chèque) et la banque présentatrice (celle qui a encaissé les chèques sur son compte).
La Cour d'appel ordonne la communication des copies recto-verso des chèques. La banque s'oppose à cette communication et forme un pourvoi. Selon elle la communication de la copie recto-verso des chèques viole le secret bancaire.
Le verso ou endos du chèque comprend en effet plusieurs informations qui concernent le bénéficiaire du chèque : ses coordonnées bancaires, la signature de celui qui a endossée le chèque, ...
Ces informations ne peuvent en principe être connues de celui qui émet le chèque. Ce dernier ne connaît que le recto comprenant les mentions le concernant ainsi que les mentions obligatoires remplies.
Le tireur ou émetteur du chèque pouvait il alors dans le cadre de l'action en responsabilité contre les banques demander à avoir une copie recto-verso des chèques ?
La Cour de cassation répond par l'affirmative. La responsabilité du banquier tiré et du banquier présentateur étant invoquée, la communication de la copie recto-verso des chèques pouvait être ordonnée sans violation du secret bancaire.
Cette solution réduit un peu plus le secret bancaire et son étendue. La simple mise en cause des deux banques permet de lever tous les obstacles relatifs au secret bancaire.
Si la responsabilité du seul banquier tiré avait été invoquée seul le recto pouvait être produit dans les débats semble t'il.
La mise en cause des deux banques impose selon les juges d'examiner l'ensemble de l'opération d'encaissement du chèque et donc de produire aussi les informations figurant au verso.
A noter qu'avec cette solution, le bénéficiaire du chèque qui n'est pas parti au litige voit des informations confidentielles communiquées. Cela ne semble pas gêner les juges qui souhaitent permettre dans le cadre de l'action en responsabilité contre les banques avoir une vision complète du dossier.
Par Olivier Vibert, Avocat, Paris.
Réf. 2011-10-29
L'organisation d'une procédure d'appel d'offre auquel soumissionne le prestataire habituel pourrait être une solution pour limiter les risques de condamnation pour rupture brutale de relations commerciales établies.
Cour de cassation, Chambre commerciale, 20 septembre 2011, pourvoi n°10-15750
La Société Habitat qui distribue des biens d'ameublement fait appel à un prestataire pour réaliser deux catalogues par an.
Jusqu'en 2004 ces catalogues sont réalisés par une Société YF sans contrat particulier.
Pour le catalogue printemps-été 2006, la Société HABITAT décide de choisir son prestataire désormais par la voie d'une procédure d'appel d'offres. Cette procédure d'appel d'offres est mise en oeuvre en juillet 2005.
La Société YF la remporte et réalise donc le catalogue printemps-été 2006.
Pour le catalogue Automne-Hiver 2006, Habitat procède à un nouvel appel d'offres. Cette fois, une autre société l'emporte et YF perd donc le marché.
La Société YF reproche alors à HABITAT la rupture brutale de leurs relations commerciales sur le fondement de l'article L 442-6 du code de commerce.
La Cour d'appel déboute la Société YF de ses demandes. Il n'y avait selon les juges d'appel pas de brutalité car la Société YF avait été informée dès juillet 2005 de la volonté d'Habitat d'instaurer une relation précaire. La Cour d'appel note également qu'YF n'avait pas refusée d'être mise en concurrence.
La Cour de cassation approuve la décision et le raisonnement des juges d'appel.
Cette décision bien que non publiée au bulletin des arrêts de la Cour de cassation semble néanmoins intéressante. La Cour de cassation estime qu'une société en se soumettant à une procédure d'appel d'offres accepte d'une certaine manière la rupture de relations commerciales établies.
La Société en acceptant de se soumettre à la procédure d'appel d'offre perdait ainsi la possibilité d'obtenir réparation pour la rupture de ses relations commerciales.
Un prestataire qui travaille depuis de nombreuses années avec une société doit donc être vigilant en cas de mise en place d'un appel d'offres. En acceptant cette procédure, même contraint et forcé, le prestataire se ferme la porte à une éventuelle indemnisation.
Il faudra relever que dans cette affaire, un délai raisonnable avait été respecté puisque près de un an s'était écoulé entre l'annonce de l'appel d'offre et la fin marché obtenu par YF. La solution aurait peut être été différente si l'appel d'offre avait été annoncée peu de temps à l'avance et si YF n'avait pas obtenu le premier marché.
Les juges auraient peut être qualifié différemment la rupture des relations commerciales. Peut être que le caractère brutal de la rupture aurait alors été reconnu.
Par Olivier Vibert, Avocat, Paris.
Article 2011-10-30
Le délai de prescription de l'action du garant principal ou garant de premier rang à l'encontre du contre-garant ou garant de second rang commence à courir le jour où la garantie de premier rang est appelée lorsque cette dernière est une garantie à première demande. La cour de cassation refuse de faire courir le délai de prescription à compter de la date du paiement de la garantie de premier rang.
Cour de cassation, Chambre commerciale, 13 septembre 2011, pourvoi n°10-19384
Un organisme de droit public égyptien ESTRAM contracte avec une société française IPI. Le contrat porte sur la livraison de denrées animales d'origines françaises.
La bonne exécution du contrat et la livraison des denrées est garantie à hauteur de 848.000 dollars par une société SUEZ CANAL. SUEZ CANAL a elle-même contre-garantie auprès de la banque WORMS.
La garantie de premier rang et la contre-garantie sont octroyées jusqu'au 4 mai 1984.
ESTRAM appelle la garantie de premier rang. SUEZ CANAL informe WORMS de la mise en jeu de cette garantie le 9 avril 1984, et réclame l'exécution de la contre-garantie.
S'en suit une longue série de procédure.
Le 18 novembre 1987, ESTRAM assigne SUEZ CANAL en paiement de la garantie de premier rang devant les juridictions Egyptiennes. Les Sociétés SUEZ et WORMS sont condamnées par la Cour du CAIRE le 26 avril 1994.
Le 15 novembre 1995, SUEZ exécute la condamnation et verse une somme de 484.000 $.
Le 31 décembre 2001, la Société SUEZ demande l'exequatur en France de la décision Egyptienne afin de procéder à l'exécution forcée de la décision.
La demande d'exequatur est rejetée le 5 mai 2004.
SUEZ décide alors d'assigner directement en paiement WORMS devant les juridictions françaises.
La Cour d'appel de VERSAILLES juge la demande irrecevable car prescrite.
SUEZ forme un pourvoi.
SUEZ reproche à la Cour d'avoir déclaré sa demande prescrite alors que le point de départ de la prescription était selon elle la date à laquelle elle avait été condamnée à payer la garantie bancaire et non la date à laquelle la garantie était mise en oeuvre.
La Cour de cassation approuve cependant la décision de la Cour d'appel.
Les garanties octroyées étaient des garanties à première demande qui deviennent exigibles dès qu'elles sont appelées. En l'absence de clause retardant l'exigibilité de la contre-garantie au paiement de la garantie principale.
L'exigibilité de la contre-garantie n'était donc pas subordonnée à l'exécution par son bénéficiaire de la garantie principale.
Le point de départ du délai de prescription était donc bien la date à laquelle la garantie principale avait été appelée et non à la date où le garant de premier rang avait été condamné à payer.
Cette solution inédite semble logique compte tenu de la nature des garanties et des possibilités qu'avaient le garant de premier rang de mettre en jeu la contre-garantie immédiatement. Le point de départ du délai de prescription pouvait difficilement être le jour où le garant de premier rang était condamné car dès l'origine une action pouvait être diligentée contre le contre-garant.
A noter que la Cour de cassation indique que les parties peuvent contractuellement déterminer un autre point de départ du délai de prescription. En effet, la solution aurait été différente si la contre-garantie devenait exigible une fois le paiement effectué.
Deuxième motif du pourvoi, SUEZ estimait que l'action engagée pour obtenir l'exequatur de la décision Egyptienne avait pu interrompre le délai de prescription.
La Cour de cassation estime que la demande rejetée définitivement par un moyen de fond, de forme ou une fin de non-recevoir ne peut interrompre la prescription.
La demande d'exequatur ayant été rejetée cette action n'avait pu interrompre la prescription. L'interruption de la prescription étant non avenue.
Cette solution est classique en matière de règle sur la prescription.
Par Olivier Vibert, Avocat, Paris.
Réf. 2011-10-03
Un bref résumé du rapport du Président sur l'ordonnance du 6 octobre 2011 étandant une réforme bancaire à la Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna.
L'ordonnance n° 2011-398 du 14 avril 2011 a transposé dans le code monétaire et financier la directive 2009/44/CE du Parlement et du Conseil du 6 mai 2009 modifiant la directive 98/26/CE concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres et la directive 2002/47/CE concernant les contrats de garantie financière, en ce qui concerne les systèmes liés et les créances privées.
Les modifications ont notamment été apportées aux articles L. 330-1 et L. 330-2 du code monétaire et financier, soit :
- la possibilité de prévoir qu'un système de paiement et de règlement des opérations sur titres puisse être lié à un autre système par un contrat d'interopérabilité ;
- la clarification du statut de participant indirect à un système de paiement ou de règlement livraison, prévoyant notamment l'établissement d'une relation contractuelle entre participant direct et participant indirect ; la précision que le contrat ne saurait limiter cependant la responsabilité du participant direct quand il introduit un ordre dans un système pour le compte du participant indirect ;
- la réglementation des systèmes dits « interopérables » ;
- la précision que les gestionnaires de systèmes sont les entités responsables de leur exploitation.
Cette ordonnance met en cohérence le régime selon lequel le caractère définitif des ordres de transfert ainsi que leur opposabilité aux tiers sont assurés pour les participants dans les systèmes de paiement et de règlement livraison des titres financiers et le cadre juridique applicable dans les collectivités concernées avec le droit métropolitain en matière de protection des acteurs d'un système en cas de faillite.
L'ordonnance publiée au journal officiel du 7 octobre 2011 vise à rendre applicables, avec les adaptations nécessaires, les dispositions de cette ordonnance en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, pour celles qui relèvent de la compétence de l'Etat, et, d'autre part, de procéder aux adaptations nécessaires en ce qui concerne les collectivités de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin, de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon.
REFERENCES
JORF n°0233 du 7 octobre 2011 - page 16961 - texte n° 12
Ordonnance n° 2011-1243 du 6 octobre 2011 portant extension et adaptation en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna de l'ordonnance n° 2011-398 du 14 avril 2011 portant transposition de la directive 2009/44/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 mai 2009 modifiant la directive 98/26/CE concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres et la directive 2002/47/CE concernant les contrats de garantie financière, en ce qui concerne les systèmes liés et les créances privées
JORF n°0233 du 7 octobre 2011 page 16961 - texte n° 11
Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2011-1243 du 6 octobre 2011 portant extension et adaptation en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna de l'ordonnance n° 2011-398 du 14 avril 2011 portant transposition de la directive 2009/44/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 mai 2009 modifiant la directive 98/26/CE concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres et la directive 2002/47/CE concernant les contrats de garantie financière, en ce qui concerne les systèmes liés et les créances privées
Le billet à ordre dont le souscripteur est également le bénéficiaire est valable.
Cour de cassation, chambre commerciale, arrêt du 13 septembre 2011, pourvoi numéro 10-19963
Une société est placée en redressement judiciaire. Sa banque déclare une créance de 40.000 euros au titre d'un billet à ordre dont l'échéance était fixée au 20 novembre 2006.
Ce billet à ordre ayant été avalisé par le dirigeant de la société, la banque le met en demeure puis le poursuit judiciairement.
La cour d'appel de Bordeaux condamne le dirigeant au paiement de 40.000 euros.
La cour de cassation est saisie par le dirigeant. Il reproche à la Cour d'appel de l'avoir condamné alors qu'il estime que le billet à ordre était nul. Le dirigeant faisait valoir que le nom du bénéficiaire et le nom du souscripteur était identique. Cela constituait selon lui une irrégularité qui entachait la validité du billet à ordre.
La Cour de cassation juge au contraire que l'identité de nom entre le souscripteur et le bénéficiaire n'entraîne pas la nullité du billet à ordre. Elle indique que l'endossement au profit de la banque lui confère la qualité de bénéficiaire du titre.
Cette précision est inédite. La solution de la Cour de cassation semble logique dans la mesure où l'article L512-1 ne fait que sanctionner le défaut d'une mention. En l'espèce, aucune mention ne faisait défaut mais simplement deux mentions étaient identiques.
La Cour de cassation appuie en outre sa solution sur le fait que le billet à ordre avait été endossé.
Cet endossement conférait à la Banque la qualité de bénéficiaire selon les juges. Le billet à ordre est en effet librement endossable, le porteur peut donc en obtenir le règlement.
Cette décision apporte une précision a priori inédite. La Cour de cassation par cette décision valide une pratique très fréquent en matière de chèque à sa voir le chèque à soi même.
Il aurait été curieux que la Cour de cassation invalide un billet à ordre au prétexte que le bénéficiaire est aussi le souscripteur. Cette pratique est admise depuis longtemps pour le chèque et aucun texte relatif au billet à ordre ne semble interdire une identité de nom entre le souscripteur et le bénéficiaire.
Par Olivier Vibert, Avocat, Paris
Réf. 2011-09-27
Les actions du voiturier contre le destinataire et l'expéditeur sont indépendantes. La déclaration de créance par le voiturier au passif de l'expéditeur n'a pas d'effet interruptif sur la prescription de son action contre le destinataire des marchandises.
Cour de cassation 12 juillet 2011, pourvoi n°10-18675
Une société de transport (KESSLER) est chargée par ACOFEL d'acheminer des marchandises à destination de magasins CORA au premier trimestre 2003.
KESSLER n'est pas payée par ACOFEL du prix du transport.
ACOFEL est mise en liquidation judiciaire le 20 février 2004. La Société de transport KESSLER déclare sa créance le 4 mars 2004 au passif d'ACOFEL.
Elle décide plus tard de recouvrer sa créance contre CORA. Une assignation est délivrée le 14 juin 2005.
Comme le lui permet l'article L 132-8 du code de commerce, le transporteur KESSLER décide de poursuivre le destinataire de la marchandise.
La Société CORA lui oppose la prescription de son action. Cette action est circonscrite dans une prescription de un an. A compter de la date de livraison des marchandises, le transporteur a un an pour obtenir le règlement de sa créance.
La Cour d'appel de Paris déclare irrecevable l'action de KESSLER contre CORA estimant que l'action avait été introduite 2 ans après le transport des marchandises.
Le débat est porté devant la Cour de cassation. La question soulevée est de savoir si la déclaration de créance faite par KESSLER à ACOFEL a pu interrompre la prescription de l'action de KESSLER contre CORA.
La Cour de cassation juge que la déclaration de reconnaissance faite contre l'expéditeur n'a aucun effet interruptif sur la délai de prescription de l'action du transporteur contre le destinataire.
En d'autres termes, la Cour de cassation juge que les actions du transporteur contre les destinataires et expéditeurs sont indépendantes et distinctes. Un acte accompli contre l'expéditeur n'a aucun effet sur l'action ouverte contre le destinataire et inversement.
Un transporteur devra donc être vigilant et diligent dans le recouvrement de ses créances. Il sera conseillé également, à défaut de règlement à bonne date de la créance, d'agir contre le destinataire et expéditeur simultanément.
Par Olivier Vibert, Avocat, Paris,
Réf. 2011-08-15
Dispositions visées :
Article L132-8 code de commerce
La lettre de voiture forme un contrat entre l'expéditeur, le voiturier et le destinataire ou entre l'expéditeur, le destinataire, le commissionnaire et le voiturier. Le voiturier a ainsi une action directe en paiement de ses prestations à l'encontre de l'expéditeur et du destinataire, lesquels sont garants du paiement du prix du transport. Toute clause contraire est réputée non écrite.
Article 2250 du code civil (version antérieure à 2008)
L'interpellation faite au débiteur principal, ou sa reconnaissance, interrompt la prescription contre la caution.
Le défaut de dénonciation de la saisie-attribution au cotitulaire d'un compte joint sur lequel porte la mesure d'exécution n'est pas susceptible d'entraîner sa caducité.
Cour de cassation, Chambre civile 2, 7 juillet 2011, pourvoi n°10-20923
Une saisie était pratiquée sur un compte joint au nom de Monsieur et Madame Y.
La saisie était dénoncée uniquement au mari. Le mari conteste la validité de la saisie au motif que la saisie aurait dû être dénoncée également à son épouse.
La Cour d'appel de Douai confirme cependant la validité de la saisie par un arrêt du 2 juillet 2011. Le mari saisi s'en remet à la Cour de cassation.
La Cour de cassation doit donc dire si une saisie-attribution devait être dénoncée à tous les cotitulaires et si cette absence de dénonciation était susceptible d'atteindre la validité.
La Cour de cassation refuse de sanctionner l'absence de dénonciation de la saisie à l'un des cotitulaires du compte. Le défaut de dénonciation de la saisie-attribution au cotitulaire d'un compte joint sur lequel porte la mesure d'exécution n'est pas susceptible d'entraîner sa caducité.
La cour de cassation tente ainsi sans doute de ne pas sanctionner trop lourdement cette abstention. La solution semble contestable puisqu'elle revient à valider une saisie qui n'a pas été dénoncée à l'une des personnes saisies.
Dans cette hypothèse l'épouse pouvait donc se retrouver saisie sans en être informée notamment si elle était en cours de séparation ou si elle vivait à une autre adresse.
Pour éviter un formalisme trop lourd la Cour de cassation prend donc quelques libertés avec une garantie fondamentale : la garantie pour le débiteur saisi de savoir que son compte a été saisi et de pouvoir ainsi la contester.
Par Olivier Vibert, Avocat, Paris
Réf. 2011-08-26
La personne désignée séquestre du prix de vente de certains biens est débitrice du propriétaire des biens mis en vente.
Le tiers saisi qui indique à l'huissier détenir des fonds pour le compte d'un tiers mais qui ne précise pas le montant des fonds, répond de manière incomplète. Il peut éventuellement être condamné au paiement de dommages et intérêts. Il ne peut pas en revanche être condamné aux causes de la saisie.
Cour de cassation, Chambre civile 2, 26 mai 2011, pourvoi n°10-16343
Les faits
Une société A détient une créance sur une société C.
La Société A fait pratiquer une saisie conservatoire entre les mains d'une Société B. La Société B est une société d'administration judiciaire. La Société B a été désignée mandataire ad hoc de la Société C. La Société B a également été désignée séquestre du prix de vente de certains biens vendus appartenant à la Société C.
La Société B indique à l'huissier que le montant sera donné dans 48 heures. Toutefois B n'indiquera pas le montant comme annoncé.
La Société A détenant ensuite un titre exécutoire, fait pratiquer une saisie attribution toujours entre les mains de B, tiers saisi.
Pour cette seconde saisie, B répond qu'elle ne détient aucun fonds.
La Société A estime que B n'avait pas satisfait à ses obligations de tiers saisi. A demande donc la condamnation de B au paiement des causes de la saisie.
Cette demande est évidemment combattue par le tiers saisi qui ne veut pas se retrouver à payer l'ensemble de la créance sous prétexte qu'il n'a pas indiqué le montant des sommes qu'il détenait.
La Cour d'appel de Versailles dans un arrêt du 25 février 2010 condamne effectivement B à payer à A l'ensemble des sommes dues par C.
Le tiers saisi, B, forme un pourvoi.
Le débat devant la Cour de cassation,
La première question posée à la Cour de cassation est de déterminer si B qui était séquestre de biens appartenant à C mais avec pour mission de payer certaines créances devait être considéré comme débiteur de C et donc avoir la qualité de tiers saisi.
La cour de cassation considère que oui. Le séquestre détenait des biens appartenant au débiteur, le séquestre avait donc une éventuelle obligation de restitution envers C. Peu importe pour la Cour de cassation que le séquestre avait pour mission de désintéresser certains créanciers, B en sa qualité de séquestre était bien débiteur de la Société C.
La seconde question donne lieu à la cassation de la décision de la Cour d'appel. La Société B, tiers saisi, considérait avoir répondu mais éventuellement de manière incomplète.
La situation est évidemment très différente, puisqu'en cas d'absence de réponse du tiers saisi, ce dernier est condamné aux causes de la saisie alors qu'en cas de simple déclaration inexacte, incomplète ou mensongère, le tiers saisi ne peut être que condamné au paiement de dommages et intérêts.
La Cour de cassation rappelle cette règle en énonçant que « le tiers saisi, qui ne fournit pas les renseignements prévus par le premier des textes susvisés (article 44 de la loi du 9 juillet 1991), est condamné au paiement des causes de la saisie ; qu'une déclaration incomplète, inexacte ou mensongère ne peut donner lieu qu'à sa condamnation à dommages et intérêts. ».
Or selon la Cour de cassation, la Cour d'appel avait relevé qu'une réponse avait été donné mais que seul le montant n'avait pas été fourni. Pour la Cour de cassation, il devait donc être considéré que la réponse n'était pas inexistante mais simplement incomplète.
La Cour d'appel ne pouvait donc condamner au paiement des causes de la saisie mais simplement condamner au paiement de dommages et intérêts.
Cette solution n'est pas nouvelle. Elle tend à révéler la réticence des juridictions désormais à appliquer strictement le mécanisme de sanction de l'article 44 de la Loi du 9 juillet 1991 qui est une sanction automatique et lourde.
Il conviendra de relever que la réponse donnée avait constaté que des sommes étaient détenues. Une réponse avait donc été effectivement fournie. Il n'en sera pas ainsi si la réponse donnée sur le champ à l'huissier est une réponse d'attente du type « nous vous adresserons une réponse écrite dans les prochains jours ». Dans une telle hypothèse, la sanction de l'article 44 précité devrait trouver à s'appliquer.
Par Olivier Vibert, Avocat, Paris.
Réf. 2011-06-15
La compétence judiciaire française a été retenue dans le cadre d'une vente intracommunautaire définie comme étant ex works mais prévoyant néamoins une livraison en France des marchandises. Par application du règlement communautaire 44/2001, la Cour de cassation juge que les juges français pouvaient être compétents peu importe que la vente était supposée conclue au départ de l'usine.
Cour de cassation, chambre commerciale, 22 mars 2011, pourvoi n°2010-16993.
Une société RKS située en France conclu un contrat de fourniture de matières premières avec la Société ONG et un contrat de sous-traitance avec la Société GT, ces deux dernières étant basées en Italie.
La Société française, RKS, invoque plusieurs malfaçons dans les produits livrés. Elle assigne la Société GT pour demander la résiliation du contrat de sous-traitance et met dans la cause la Société ONG. L'assignation est faite devant le Tribunal de commerce d'Auxerre.
La compétence du Tribunal d'Auxerre est contestée par la société italienne. La Cour d'appel de Paris retient la compétence du Tribunal de commerce d'Auxerre par application du règlement 44/2001 du 22 décembre 2000.
La Cour d'appel retient en effet que les produits devaient être livrés à Avallon, dans le ressort du Tribunal de commerce d'Auxerre.
Les sociétés italiennes contestent cette décision devant la Cour de cassation. Elles considèrent que les ventes étaient conclues « EX WORKS » ou au départ de l'usine. Elles en déduisaient que la compétence devait donc être celle des juridictions italiennes.
La Cour de cassation par application de l'article 5.1 b) du règlement 44/2001 du 22 décembre 2000 juge que la Cour d'appel a pu déduire, malgré le caractère « ex works » de la vente, qu'une autre stipulation contractuelle prévoyait expressément la livraison des biens vendus à Avallon.
Le Tribunal de commerce, lieu de livraison des marchandises défini contractuellement devait donc être compétent.
Ce dossier illustre le devoir des juges d'interpréter le contrat pour définir la juridiction compétente.
Il illustre également la nécessité si possible d'éviter des contradictions intrinsèques au contrat. Si le contrat n'avait pas prévu un lieu de livraison et parallèlement dit que la vente était faite Ex works, des années de procédure auraient pu être évitées sans doute.
Il met surtout en lumière qu'il est souhaitable de définir contractuellement la juridiction compétente pour éviter tout débat sur cette question et tout report inutile dans une éventuelle procédure.
Par Olivier Vibert, Avocat, Paris,
Réf. : 2011-05-25
Droit commercial / bancaire : la preuve de la mise en garde du client sur les risques financiers
La société qui a une obligation particulière de conseil doit rapporter la preuve de l'exécution de cette obligation.
Cour de cassation, pourvoi 10-13727, chambre commerciale, 22 mars 2011.
Une personne ouvre un compte de dépôt auprès d'une société de bourse.
Simultanément un contrat de transmission d'ordre de bourse est signé.
Le contrat de transmission est renouvelé en 1998 le nouveau contrat incluait un contrat de conseil suivant lequel la société de bourse conseillait la cliente contre rémunération dans les opérations boursières. Le contrat précisait cependant que la cliente restait maîtresse de ses investissements.
La cliente effectue plusieurs opérations et notamment sur le marché à règlement mensuel.
Elle subit d'importantes pertes boursières en 2000 au moment de la bulle Internet et l'effondrement des marchés.
La cliente reproche à là banque d'avoir manqué à son devoir de conseil, son obligation d'information ou son devoir de mise en garde. La banque juge quant à elle qu'elle n'a pas failli à son obligation.
La Cour d'appel de Paris juge que la cliente ne démontrait pas sur quelles opérations la banque avait manqué à son devoir de conseil.
La Cour de cassation censure cette décision, car ce n'était pas à la cliente de démontrer un manquement au devoir de conseil mais à la banque d'y avoir satisfait.
La banque devait donc justifier pour chaque opération avoir fourni les informations nécessaires permettant à la cliente de connaître les risques inhérents à ses investissements boursiers.
Une telle preuve est difficile à rapporter car elle nécessite pour chaque opération de disposer de l'envoi d'une mise en garde sur les risques liés à l'opération.
Il sera très certainement devant la Cour d'appel de renvoi délicat pour la Société financière de démontrer qu'elle a satisfait à ses obligations.
Par Olivier Vibert, Avocat, Paris,
Réf. 2011-05-19
Le statut de l'agent commercial est protecteur notamment en cas de rupture du contrat ou en cas de fins des relations. Il est tentant pour un prestataire, distributeur ou partenaire commercial de voir sa relation commerciale requalifiée pour bénéficier du statut protecteur de l'agent commercial. La Cour de cassation dans cette décision a été ammenée à préciser la notion d'agent.
Cour de cassation, Chambre commerciale, 27 avril 2011, pourvoi 10-14851.
Une société CEPHALON a conclu divers contrats de prestation de service avec une société EXAN. Les prestations tendaient à diffuser les produits pharmaceutiques en Afrique.
CEPHALON met un terme au contrat moyennant un préavis de six mois.
EXAN considérant être un agent commercial demande judiciairement l'allocation de dommages et intérêts.
La Cour d'appel de Paris juge qu'EXAN n'était pas un agent commercial. Les prestations offertes ne pouvaient permettre de qualifier le contrat d'agent commercial faute de disposer de façon permanente d'un pouvoir de négocier.
La Cour de cassation est saisie.
Elle rejete le pourvoi.
La Cour de cassation juge que la Cour d'appel à correctement qualifiée le contrat liant les sociétés CEPHALON et EXAN.
Faute de disposer de façon permanente d'un pouvoir de négocier des contrats au nom et pour le compte de son mandant la relation liant les deux sociétés ne pouvaient pas être une relation mandant / agent commercial. Il s'agissait donc bien d'une relation prestataire / client.
Cette définition confirme ainsi la nécessité que le contrat donne pouvoir au supposé agent de négocier des contrats pour le compte du mandant.
L'effort des juges de ne pas étendre excessivement la notion de contrat d'agent doit être saluée.
Par Olivier Vibert, Avocat, Paris,
Réf. 2011-05-04
L'acte de cautionnement qui ne reproduit pas fidèlement les mentions manuscrites requises peut être entaché de nullité.
Cour de cassation, chambre commerciale, 5 avril 2011, pourvoi numéro 09-14358.
Une banque obtient le cautionnement du gérant d'une société et de son épouse pour garantir le paiement des sommes dues par la banque.
La société est placée en liquidation judiciaire. La banque assigne les cautions en paiement.
Les cautions contestent leur engagement au motif que la mention manuscrite ne serait pas conforme aux articles L L341-2 et L341-3 du code de la consommation.
La Cour d'appel de Caen a jugé que les engagements de caution étaient nuls en constatant que la mention manuscrite n'était pas identique aux mentions requises par les articles précités.
La Banque contestait cette décision et estimait que les mentions apposées sur l'acte se rapprochait très largement des formulés légales. Selon la Banque, l'esprit des mentions manuscrites était respecté et avait valablement informé les cautions de la portée de leur engagement.
La Cour de cassation rejette le pourvoi.
Les mentions manuscrites sont prévues à peine de nullité. La Cour d'appel qui à constaté que les mentions manuscrites n'étaient pas conforme pouvait donc prononcer la nullité des cautionnements.
Cette décision rappelle donc l'importance de la reproduction exacte des mentions manuscrites sous peine de nullité. Il conviendra donc pour s banques d'apporter la plus grande attention à cette mention manuscrite dont le formalisme eut au jour de la signature du contrat bien fastidieuse.
Par Olivier Vibert, Avocat, Paris.
Réf. : 2011-04-23
Droit commercial / bancaire : La virgule dans la mention manuscrite d'un acte de cautionnement.
L'ajout d'une virgule à la place n'entache pas la régularité de l'acte de cautionnement.
Cour de cassation, chambre commerciale, 5 avril 2011, pourvoi numéro 10-16426.
Quatre personnes d'une même famille se portent caution solidaire des sommes dues par une société à sa banque.
La Société est mise en liquidation judiciaire, la banque assigne donc les cautions en paiement.
Les cautions contestent la validité de leur cautionnement. Elles font valoir que les mentions manuscrites n'étaient pas conformes aux termes des articles L341-2 et 341-3 du code de la consommation.
La Cour d'appel de Rennes juge nul les cautionnements.
La Cour d'appel reproche d'avoir intégré en une seule phrase les deux mentions manuscrites.
La Cour estime que cette apposition successive de deux phrases rendait le texte confus. La caution prenait donc moins conscience des risques qu'elles encouraient en signant l'acte.
La Cour de cassation censure cette décision. L'apposition d'une virgule n'a pas d'effet sur la mention manuscrite.
Par Olivier Vibert
Réf. : 2011-04-22
Droit commercial / bancaire : sanction de l'absence de mention manuscrite relative à la solidarité
En l'absence de mention manuscrite le cautionnement perd son caractère solidaire et devient un cautionnement simple.
Cour de cassation, Chambre commerciale, 8 mars 2011, pourvoi n°10-10699
Une banque prête des fonds à une société. Ce prêt est garanti par un cautionnement donné par une personne physique.
La Société est mise en redressement judiciaire. La banque assigne alors la caution pour obtenir le règlement de sa créance.
La caution estime en défense que son engagement était nul. La caution invoque à titre de nullité l'absence de la mention manuscrite prévue à l'article L341-2 du code de la consommation.
Article L 341-2 du code de la consommation :
Toute personne physique qui s'engage par acte sous seing privé en qualité de caution envers un créancier professionnel doit, à peine de nullité de son engagement, faire précéder sa signature de la mention manuscrite suivante, et uniquement de celle-ci : "En me portant caution de X..., dans la limite de la somme de ... couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de ..., je m'engage à rembourser au prêteur les sommes dues sur mes revenus et mes biens si X... n'y satisfait pas lui-même."
Article L 341-3 du code de la consommation :
Lorsque le créancier professionnel demande un cautionnement solidaire, la personne physique qui se porte caution doit, à peine de nullité de son engagement, faire précéder sa signature de la mention manuscrite suivante : "En renonçant au bénéfice de discussion défini à l'article 2298 du code civil et en m'obligeant solidairement avec X..., je m'engage à rembourser le créancier sans pouvoir exiger qu'il poursuive préalablement X...".
La Cour d'appel constate l'absence de la mention manuscrite relative à la solidarité mais ne fait que constater l'impossibilité pour la banque de se prévaloir de cette solidarité.
La caution forme un pourvoi. Ce pourvoi est rejeté. La Cour de cassation juge non fondé le moyen.
L'engagement de caution solidaire qui ne comporte pas de mention manuscrite perd son caractère solidaire. Cet engagement devient alors un cautionnement simple.
La Cour d'appel avait donc à juste titre uniquement refusé de condamner solidairement la caution au paiement.
Par Olivier Vibert, Avocat, Paris.
Réf. 2011-03-23.
Cour de cassation, Chambre commerciale, 8 mars 2011, pourvoi n°10-40070
La Chambre commerciale de la Cour de cassation a renvoyé au Conseil constitutionnel, une question prioritaire de constitutionnalité relative à l'article L 442-6 III du code de commerce.
Article L 442-6 III. du code de commerce :
L'action est introduite devant la juridiction civile ou commerciale compétente par toute personne justifiant d'un intérêt, par le ministère public, par le ministre chargé de l'économie ou par le président de l'Autorité de la concurrence lorsque ce dernier constate, à l'occasion des affaires qui relèvent de sa compétence, une pratique mentionnée au présent article.
Lors de cette action, le ministre chargé de l'économie et le ministère public peuvent demander à la juridiction saisie d'ordonner la cessation des pratiques mentionnées au présent article. Ils peuvent aussi, pour toutes ces pratiques, faire constater la nullité des clauses ou contrats illicites et demander la répétition de l'indu. Ils peuvent également demander le prononcé d'une amende civile dont le montant ne peut être supérieur à 2 millions d'euros. Toutefois, cette amende peut être portée au triple du montant des sommes indûment versées. La réparation des préjudices subis peut également être demandée. Dans tous les cas, il appartient au prestataire de services, au producteur, au commerçant, à l'industriel ou à la personne immatriculée au répertoire des métiers qui se prétend libéré de justifier du fait qui a produit l'extinction de son obligation.
La juridiction peut ordonner la publication, la diffusion ou l'affichage de sa décision ou d'un extrait de celle-ci selon les modalités qu'elle précise. Elle peut également ordonner l'insertion de la décision ou de l'extrait de celle-ci dans le rapport établi sur les opérations de l'exercice par les gérants, le conseil d'administration ou le directoire de l'entreprise. Les frais sont supportés par la personne condamnée.
La juridiction peut ordonner l'exécution de sa décision sous astreinte.
Les litiges relatifs à l'application du présent article sont attribués aux juridictions dont le siège et le ressort sont fixés par décret.
Ces juridictions peuvent consulter la Commission d'examen des pratiques commerciales prévue à l'article L. 440-1 sur les pratiques définies au présent article et relevées dans les affaires dont celles-ci sont saisies. La décision de saisir la commission n'est pas susceptible de recours. La commission fait connaître son avis dans un délai maximum de quatre mois à compter de sa saisine. Il est sursis à toute décision sur le fond de l'affaire jusqu'à réception de l'avis ou, à défaut, jusqu'à l'expiration du délai de quatre mois susmentionné. Toutefois, des mesures urgentes ou conservatoires nécessaires peuvent être prises.L'avis rendu ne lie pas la juridiction.
Cette disposition autorise le Ministre de l'économie et des finances, en présence de clauses prévues au II du même article, à demander la nullité des clauses illicites ou la répétition de l'indu aux fournisseurs.
La nullité est prévue légalement pour les clauses suivantes :
a) De bénéficier rétroactivement de remises, de ristournes ou d'accords de coopération commerciale ;
b) D'obtenir le paiement d'un droit d'accès au référencement préalablement à la passation de toute commande ;
c) D'interdire au cocontractant la cession à des tiers des créances qu'il détient sur lui ;
d) De bénéficier automatiquement des conditions plus favorables consenties aux entreprises concurrentes par le cocontractant ;
e) D'obtenir d'un revendeur exploitant une surface de vente au détail inférieure à 300 mètres carrés qu'il approvisionne mais qui n'est pas lié à lui, directement ou indirectement, par un contrat de licence de marque ou de savoir-faire, un droit de préférence sur la cession ou le transfert de son activité ou une obligation de non-concurrence postcontractuelle, ou de subordonner l'approvisionnement de ce revendeur à une clause d'exclusivité ou de quasi-exclusivité d'achat de ses produits ou services d'une durée supérieure à deux ans.
La constitutionnalité de cette disposition est contestée car elle serait contraire au droit de la défense. La Cour de cassation a jugé que la question posée avait un caractère sérieux. La question a donc été transmise au Conseil constitutionnel.
PAr Olivier Vibert, Avocat, Paris
Réf. : 2011-03-21
