devoir de conseil (11)
Droit commercial / bancaire : la preuve de la mise en garde du client sur les risques financiers
La société qui a une obligation particulière de conseil doit rapporter la preuve de l'exécution de cette obligation.
Cour de cassation, pourvoi 10-13727, chambre commerciale, 22 mars 2011.
Une personne ouvre un compte de dépôt auprès d'une société de bourse.
Simultanément un contrat de transmission d'ordre de bourse est signé.
Le contrat de transmission est renouvelé en 1998 le nouveau contrat incluait un contrat de conseil suivant lequel la société de bourse conseillait la cliente contre rémunération dans les opérations boursières. Le contrat précisait cependant que la cliente restait maîtresse de ses investissements.
La cliente effectue plusieurs opérations et notamment sur le marché à règlement mensuel.
Elle subit d'importantes pertes boursières en 2000 au moment de la bulle Internet et l'effondrement des marchés.
La cliente reproche à là banque d'avoir manqué à son devoir de conseil, son obligation d'information ou son devoir de mise en garde. La banque juge quant à elle qu'elle n'a pas failli à son obligation.
La Cour d'appel de Paris juge que la cliente ne démontrait pas sur quelles opérations la banque avait manqué à son devoir de conseil.
La Cour de cassation censure cette décision, car ce n'était pas à la cliente de démontrer un manquement au devoir de conseil mais à la banque d'y avoir satisfait.
La banque devait donc justifier pour chaque opération avoir fourni les informations nécessaires permettant à la cliente de connaître les risques inhérents à ses investissements boursiers.
Une telle preuve est difficile à rapporter car elle nécessite pour chaque opération de disposer de l'envoi d'une mise en garde sur les risques liés à l'opération.
Il sera très certainement devant la Cour d'appel de renvoi délicat pour la Société financière de démontrer qu'elle a satisfait à ses obligations.
Par Olivier Vibert, Avocat, Paris,
Réf. 2011-05-19
Droit commercial / bancaire : Le devoir de conseil doit être préalable à l'investissement financier
Une personne qui effectue un placement financier doit être préalablement informé des risques inhérents aux opérations boursières.
Cour de cassation, chambre commerciale, 30 novembre 2010, pourvoi numéro 09-70810.
Une société FARRUCCI signe une convention de compte-titres avec JP MORGAN. Cette signature est faite par l'intermédiaire d'une autre société de conseil financier.
La société dépose sur son compte 5.500.000 francs en 2000. Ces sommes sont placées sur des supports OPCVM. Les placements connaissent une forte baisse. La société revendique judiciairement la nullité des contrats et des dommages et intérêts.
La Cour d'appel condamne JP MORGAN et l'intermédiaire L&D au paiement de dommages et intérêts.
Le pourvoi en cassation comprend plusieurs moyens.
La société reprochait notamment avoir été démarchée par une société non habilitée mais la Cour de cassation rejette ces moyens.
Il conviendra de retenir essentiellement le moyen de l'intermédiaire.
L'intermédiaire reprochait à l'arrêt de l'avoir condamné, in solidum avec JP MORGAN pour avoir manqué à son devoir de conseil. Il n'y avait pas selon l'intermédiaire de manquement alors que le client avait été informé du caractère hautement spéculatif des produits choisis.
La Cour de cassation rejette le pourvoi et rappelle que l'information due au client qui réalise un investissement financier doit être antérieure à La signature du contrat et non postérieure comme cela avait été législation cas.
Une information postérieure ne permet pas de satisfaire au devoir de conseil.
Par Olivier Vibert, Avocat, Paris,
Réf. : 2011-01-09
"Il incombe au vendeur professionnel de prouver qu'il s'est acquitté de l'obligation de conseil lui imposant de se renseigner sur les besoins de l'acheteur afin d'être en mesure de l'informer quant à l'adéquation de la chose proposée à l'utilisation qui en est prévue."
Cour de cassation 28 octobre 2010. Pourvoi numéro 09-16913.
Un couple achète à une société ATELIERS DE LA TERRE CUITE (ATC) des carrelages posés autour de leur piscine.
Le couple constate une désagrégation de ces carreaux. La société procède à un remplacement partiel des carreaux mais les désordres apparaissent à nouveau.
Une expertise conclue à l'incompatibilité entre les carreaux en terre cuite et le système de traitement de l'eau suivant le procédé de l'électrolyse au sel.
Le couple assigne la société ATC en responsabilité.
La société ATC s'oppose aux demandes estimant que les acquéreurs n'avaient pas informés le vendeur sur l'utilisation effective des carreaux.
La Cour d'appel ne reconnaît pas un manquement du vendeur à son obligation d'information jugeant que le couple aurait du informer le fabricant sur l'usage des carreaux.
La Cour de cassation censure la décision d'appel.
La Cour de cassation rappelle en effet que c'est au vendeur professionnel de démontrer qu'il a satisfait à son obligation d'information. Cette obligation de conseil lui impose de se renseigner sur les besoins de l'acheteur afin d'être en mesure de l'informer quant à l'adéquation de la chose proposée à l'utilisation qui en est prévue.
De manière classique la Cour de cassation impose donc au vendeur professionnel de démontrer avoir satisfait à son devoir de conseil. Le vendeur professionnel ne peut se dédouaner de cette obligation en opposant le fait que les acquéreurs n'auraient pas donnés certaines informations. Le vendeur professionnel doit aller chercher l'information et non l'inverse.
Dans ce cas le vendeur aurait du se demander si son produit était compatible avec le système de traitement de la piscine.
Cet arrêt rappel donc toute l'importance que donne la Cour de cassation au devoir de conseil qui incombe au vendeur professionnel. Le devoir de conseil nécessite de la part du vendeur professionnel une démarche active pour obtenir les renseignements qui lui sont nécessaires pour analyser si le produit qu'il commercialise est adapté à l'utilisation qui en est faite.
Olivier Vibert, Avocat, Paris
Réf. 2010-11-16
Droit bancaire : Confirmation de la jurisprudence sur le devoir de mise en garde du banquier
La Cour de cassation dans un arrêt du 17 novembre 2009 est à nouveau appelée à se prononcer sur le devoir de mise en garde du banquier et la question des conditions de mise en cause de sa responsabilité lorsqu'il octroi un crédit.
Cour de cassation Chambre civile 1, du 19 novembre 2009, RG N° 07-21382
Un emprunteur ne s'acquittant pas du règlement du solde du prêt, une banque prêteuse des fonds réclame judiciairement la condamnation de l'emprunteur au solde du prêt.
L'emprunteur s'oppose aux demandes de la Banque en formulant des demandes de dommages et intérêts contre la Banque. L'emprunteur estime que la Banque ne l'avait pas suffisamment mis en garde contre les risques.
La Cour d'appel de LYON, le 23 novembre 2006, rejette les demandes de l'emprunteur en considérant qu'il ne justifiait de ses revenus et charges lors de l'octroi du prêt en 1997 et jugeait donc qu'il ne démontrait pas que le prêt dépassait ses capacités de remboursement.
La Cour de cassation qui est saisie par l'emprunteur censure cet arrêt d'appel.
La Cour de cassation conformément à sa jurisprudence actuelle en matière de devoir de mise en garde exige que les juges du fond déterminent si l'emprunteur était un emprunteur averti et dans l'affirmative, si la banque justifiait avoir dûment mis en garde l'emprunteur au regard de ses capacités financières et des risques d'endettement nés de l'octroi du crédit.
Cette décision est donc conforme aux dernières décisions rendues par la Cour sur le devoir de mise en garde des banques. Les juges doivent en premier déterminer si le Client peut être qualifié d'averti et ensuite seulement si la banque a satisfait à son devoir de mise en garde en tenant compte des revenus du client et des risques d'endettement.
Cette décision doit être rapprochée d'une autre décision rendue le jour même, commentée sur ce site, et qui semble prendre une solution strictement inverse.
La Cour dans cette décision se prononce sur le devoir de mise en garde du banquier à l'égard de son Client qui a souscrit un prêt. Cour de cassation, 1ère Chambre civile, 19 novembre 2009, RG N° 08-13601
La Solution dégagée par cette décision semble cependant contraire à la solution retenue dans un arrêt rendu le même jour.
La Cour de cassation juge habituellement qu'en matière de devoir de mise en garde par un banquier, il est en principe nécessaire de déterminer si le Client est averti ou non. Lorsqu'il n'est pas considéré comme averti, alors il est nécessaire de déterminer si la banque à satisfait à son devoir de mise en garde compte tenu des capacités financières du client et du risque d'endettement né de l'octroi du crédit.
En l'espèce, la Cour d'appel de Douai dans un arrêt du 28 juin 2007 avait relevé que les clients percevaient un revenu mensuel de 2.375 euros pour des charges mensuelles de 192 euros. La Cour d'appel avait ensuite estimé que compte tenu du montant des échéances mensuelles du prêt qui s'élevait qu'à 340 euros, le prêt était adapté aux capacités financières des emprunteurs.
Un pourvoi est formé les emprunteurs reprochant à l'arrêt de ne pas avoir recherché s'ils étaient avertis ou non conformément aux décisions de la Cour de cassation en la matière et jurisprudence réitérée par une décision rendue le même jour.
Pourtant, la Cour de cassation confirme l'arrêt de la Cour d'appel et rejette le pourvoi. La Cour de cassation estime que la détermination du caractère averti ou non des emprunteurs était une recherche inopérante.
Pourquoi une telle position ? La Cour de cassation semble finalement dans cette décision admettre qu'une Cour d'appel passe outre cette question qu'elle exige, pourtant habituellement lorsque le prêt ne faisait courir aucun risque d'endettement aux emprunteurs.
Tel semble ici le cas. Cette solution revient finalement à considérer que si les revenus de l'emprunteur permette très largement de faire face aux échéances du prêt, à quoi bon déterminer si le Client est averti ou non.
Lorsque les risques d'endettement sont quasi nuls, la Cour de cassation semble donc admettre que les juges passent outre la question du caractère averti ou non des clients emprunteurs.
Cette solution semble une solution assez logique. La Cour de cassation accepte que les juges évitent de faire des recherches qui sont sans effet sur l'issue du litige.
Par Olivier VIBERT, Avocat, Paris
La banque qui fait adhérer son client à un contrat d'assurance de groupe est tenu de l'éclairer sur l'adéquation des risques couverts à sa situation personnelle d'emprunteur, la remise de la notice ne suffisant pas à satisfaire à cette obligation.
Cour de cassation, 2ème chambre civile, Audience publique du jeudi 2 octobre 2008, N° de pourvoi: 07-15276.
Il s'agissait en l'espèce d'une personne qui dans le cadre d'un prêt souscrit à une assurance auprès de la CNP, couvrant les risques de décès, d'invalidité permanente absolue et d'incapacité temporaire totale.
Le contrat d'assurance ne couvrait par contre pas le risque d'invalidité totale et définitive.
L'emprunteur est placé en congé maladie le 29 juillet 1996 puis est déclaré invalide en 1998. Ne s'agissant toutefois pas d'une invalidité permanente et absolue, l'assurance refuse de prendre en charge les échéances du prêt.
L'emprunteur a donc assigné la banque en responsabilité ainsi que la compagnie d'assurance.
La Cour d'appel de Montpelier le 14 mars 2007, déboute l'emprunteur de ses demandes. La Cour d'appel juge que la Banque au moment de la souscription avait fourni une notice explicative qui détaillait l'étendue de la garantie.
La Cour de cassation juge au contraire que la Cour d'appel n'a pas suffisamment caractérisé le respect par la Banque de son obligation d'information. Elle estime qu'outre la notice, la Banque doit éclairer l'emprunteur sur l'adéquation des risques couverts à sa situation personnelle.
Le principe posé par la cour de cassation est en effet que « le banquier, qui propose à son client auquel il consent un prêt, d'adhérer au contrat d'assurance de groupe qu'il a souscrit à l'effet de garantir, en cas de survenance de divers risques, l'exécution de tout ou partie de ses engagements, est tenu de l'éclairer sur l'adéquation des risques couverts à sa situation personnelle d'emprunteur, la remise de la notice ne suffisant pas à satisfaire à cette obligation. »
La Cour de cassation reproche donc à la décision d'appel de ne pas rechercher si en dehors de la notice la banque avait éclairé l'emprunteur qui souscrivait une assurance sur les risques couverts et sur leur adéquation à sa situation personnelle.
Le rôle de la notice explicative même si elle est rédigée de manière claire, n'est donc pas suffisante pour que la banque justifie avoir satisfait à son devoir de conseil et d'information. Cette preuve risque d'être difficile à apporter pour les banques.
L'affaire est donc renvoyée pour être jugée à nouveau devant la Cour d'appel de Toulouse.
Par Olivier Vibert, Avocat, Paris.
Par un arrêt de la cour de cassation du 6 mai 2008 (n°07-15375) la chambre commerciale de la cour de cassation a statué sur la responsabilité d'une banque en matière de mandat de gestion d'instruments financiers.
Un couple cède leur entreprise. Ils souhaitent investir le prix de cette cession pour pouvoir avoir un certain revenu mensuel.
La banque leur adresse un projet de placement le 17 février 2000. Le couple le 3 mars 2000 confie à la banque un mandat de gestion d'instruments financiers en précisant que leur objectif de gestion était « la recherche prioritaire de plus-value » et que la gestion serait dynamique avec un risque élevé pouvant aller jusqu'à un investissement 100 % actions.
Ils investissent 1.620.000 francs dans un premier temps puis déçu par les revenus ils invitent la banque à dynamiser les fonds tout en investissant 1.180.000 francs.
En décembre 2001, le marché ayant chuté dramatiquement et le couple ayant subit une moins-value, ils assignent la banque en responsabilité pour manquement au devoir de conseil et à son obligation d'information.
La Cour d'appel d'Aix en Provence le 11 janvier 2007 avait condamné la banque au paiement de dommages et intérêts considérant que la banque était tenue de les informer de manière expresse et non équivoque du risque de perte en capital lié à des investissements dynamiques en actions avec recherche prioritaire de plus-value et que cette information n'a pas été donnée
La banque se pourvoi en cassation. La Cour de cassation casse l'arrêt de la Cour d'appel de AIX EN PROVENCE car elle juge que la banque a suffisamment informé le couple des dangers d'un investissement 100% actions en précisant « le risque élevé » de cet investissement..
La Banque avait donc suffisamment éclairé le couple qui connaissait donc les risques liés à leur investissement.
Par Olivier Vibert, Avocat, Paris
La Cour de cassation le 8 avril 2008 (Chambre commerciale 18 mars 2008 n° de pourvoi 07-13013) a statué à nouveau sur le devoir de conseil du banquier et plus précisément sur le lien de causalité entre l'absence d'information donnée et le préjudice invoqué par le client.
Une personne souscrit auprès d'une caisse d'épargne des parts de SICAV sur les conseils de la Banque. La situation familiale ne lui permettait pas d'essuyer des pertes sur son capital et la banque avait connaissance de cette situation particulière.
Or le client revend ces SICAV un peu plus tard mais en essuyant des pertes.
Le Client considérant que la banque n'avait pas satisfait à son obligation de conseil assigne cette dernière en paiement de dommages et intérêts.
La question était de savoir si l'information donnée par la banque était suffisante et si, plus précisément, ces informations étaient adaptées à la situation du client.
La Cour d'appel déboute le client car, pour elle, il n'existait pas de liens de causalité entre le manquement à l'obligation d'information de la banque et le préjudice subit par le Client.
Pour la Cour d'appel, il n'était pas démontré par le client que le manquement à l'obligation d'information avait été à l'origine de l'achat des actions et donc des pertes. La Cour d'appel semblait juger que l'information transmise par le biais des fiches starndard permettait au client de distinguer si il convenait ou non d'acquérir les SICAV.
Ainsi pour la Cour, l'origine de l'acquisition ne semblait pas être l'information transmise par la banque mais le choix du client d'investir dans les SICAV ; choix éclairé par l'information de la banque.
La Cour de cassation censure cette décision car elle estime que l'information fournie par la banque n'était pas adaptée à la situation du client dont la banque avait connaissance.
Pour la Cour de cassation, le client n'aurait pas effectué un tel investissement en produit boursier sans ce conseil inadapté à sa situation. La Cour de cassation semble donc juger que l'information et les conseils de la banque avait été déterminant pour le choix du client.
Pour la Cour de cassation il existait donc bien un lien de causalité entre l'information inadaptée, l'acquisition de SICAV et donc les pertes subies sur ces produits.
Par Olivier VIBERT, Avocat, Paris
Par plusieurs arrêts du même jour, le 8 janvier 2008, la Chambre commerciale de la Cour de cassation s'est prononcée sur le devoir de mise en garde et l'obligation d'information de la banque à l'égard de l'emprunteur.
Dans l'une de ces affaires (Chambre commerciale - 8 janvier 2008, N° de pourvoi 06-10630) il s'agissait de déterminer si la banque avait manqué à son devoir de mise en garde et son obligation d'information pour une autorisation de solde débiteur d'un compte courant.
Des époux avaient ouverts un compte courant auprès de leur banque. Ce compte courant a fonctionné pendant près de quatre ans avec un solde débiteur.
La banque dénonce le concours bancaire par une mise en demeure et donne trente jours au couple pour régulariser leur situation.
Ce solde débiteur n'étant pas apuré dans les délais fixés, la Banque a assigné en paiement le couple.
Le couple s'est défendu en demandant la condamnation de la Banque à payer des dommages et intérêts en défense considérant que la banque avait commis une faute dans l'octroi de ce crédit. Il était reproché à la Banque d'avoir accordé ce concours sans alerter les clients sur les risques de ce crédit et de maintenir ce concours alors qu'ils ne possédaient plus des capacités de rembourser le solde débiteur.
Les juges d'appel (Cour d'appel de Lyon - arrêt du 10 novembre 2005) ont estimé que la Banque avait soutenu abusivement le crédit mais cette décision a été censurée par la Cour de cassation.
La Cour de cassation a placé la discussion de la faute uniquement sur l'obligation d'information et sur le devoir de mise en garde de la Banque à l'égard des emprunteurs.
La Cour de cassation, dans son arrêt du 8 janvier 2008, a reproché à la Cour d'appel de Lyon de ne pas avoir effectué la double vérification requise en matière d'obligation d'information, à savoir :
- De rechercher si l'emprunteur est un emprunteur averti ou non averti,
- et si l'emprunteur n'était pas considéré comme averti, de rechercher si la banque avait satisfait à l'obligation de mise en garde au regard des capacités financières de l'emprunteur.
Un double critère est donc réaffirmé par la Cour de cassation qui impose cette double vérification au juge du fonds.
Le devoir de mise en garde de l'emprunteur des banques dépend donc selon la Chambre commerciale du caractère averti de l'emprunteur puis de ses capacités de remboursement.
Par Maître Olivier VIBERT, Avocat, Paris
Par plusieurs arrêts du même jour, le 8 janvier 2008, la Chambre commerciale de la Cour de cassation s'est prononcée sur le devoir de mise en garde et l'obligation d'information.
Dans l'une de ces affaires (Chambre commerciale - 8 janvier 2008, N° de pourvoi 06/17659) il s'agissait de déterminer si la qualité d'ancien comptable d'un emprunteur exonérait la banque de son devoir de mise en garde à l'égard de l'emprunteur.
Les faits étaient les suivants.
Une société gérée par un ancien comptable fait l'acquisition d'un commerce de restauration. Cette acquisition est financée par un prêt bancaire.
Des échéances de remboursement étant impayées, le prêt fait l'objet d'une restructuration. La Banque découvre cependant qu'un accord entre l'emprunteur et son bailleur est intervenu. Selon cet accord le locataire quittait les lieux loués moyennant indemnisation.
La Banque assigne donc en paiement la Société qui répond par une demande de dommage et intérêts pour manquement à son devoir de conseil. Il était essentiellement reproché à la Banque de ne pas avoir averti l'emprunteur des risques liés à l'achat du restaurant. La banque selon l'emprunteur aurait dû la mettre en garde en raison notamment de l'existence d'une hausse inhabituelle du Chiffre d'affaire de 1994.
La Cour d'appel d'AIX EN PROVENCE a considéré que la Banque n'avait pas manqué à son devoir de conseil, l'emprunteur étant un client averti ayant parfaitement conscience des risques financiers de l'opération et connaissant l'origine de l'origine suspecte du chiffre d'affaire de l'exercice 1994.
L'emprunteur a formé un pourvoi contre cet arrêt reprochant aux juges d'appel d'avoir exclu l'application du devoir de Conseil.
La Cour de cassation confirme l'arrêt de cour d'appel et retient que le gérant de la société qui avait racheté le fonds de commerce s'était prévalu auprès de la Banque de son ancienne qualité de comptable et avait invoqué que cette expérience professionnelle pouvait lui être utile.
Elle affirme en effet que « la cour d'appel a ainsi mis en évidence le caractère averti de l'emprunteur, ce dont il résulte que la banque n'était pas tenue d'un devoir de mise en garde vis à vis de son client au regard de ses capacités financières et du risque de l'endettement né de l'octroi des prêts ».
La Cour de cassation confirme donc que le devoir de mise en garde de la banque envers l'emprunteur est exclu lorsque ce dernier est averti.
par Maître Olivier VIBERT Avocat Paris
Par plusieurs arrêts du 8 janvier 2008, la Chambre commerciale de la Cour de cassation s'est prononcée sur le devoir de mise en garde et l'obligation d'information.
Dans un de ces arrêts (n° de pourvoi 06-17927) la Cour de cassation devait se prononcer sur le devoir de mise en garde d'une banque à l'égard d'un emprunteur ainsi que sur le taux effectif global.
Sur le devoir de mise en garde,
Les faits étaient les suivants. Une Banque consent une autorisation de découvert de 90.000 francs à une personne exploitant un fond de commerce. Cette autorisation est consentie moyennant la prise d'une garantie sur ce fonds (nantissement).
L'autorisation de découvert étant dépassée et le solde du compte restant impayé malgré plusieurs demandes de régularisation, la banque dénonce l'autorisation et assigne sa cliente en paiement du solde débiteur.
La cliente demande en défense la condamnation de la banque pour un manquement à son devoir de mise en garde.
La Cour d'appel de Besançon a estimé que la cliente étant une personne avertie et que par conséquent, la Banque n'avait pas manqué à son obligation de conseil.
La cliente a formé un pourvoi contre cet arrêt. La Cour de cassation devait donc se prononcer sur l'existence ou non d'une devoir de mise en garde de la Banque à l'égard d'une cliente qui en sa qualité de gérante était considérée comme avertie.
La Cour de cassation remarquant que la cliente ne conteste pas être une personne avertie, juge que la banque n'était donc tenue à l'égard de sa cliente à aucun devoir de mise en garde.
Le principe donc de l'absence de devoir de mise en garde du banquier envers l'emprunteur averti est donc affirmé par cet arrêt.
Sur le Taux effectif Global,
Il sera par contre observé que la Cour de cassation a cassé partiellement l'arrêt de la Cour d'appel sur un autre point.
Ce point n'est pas dénué d'intérêt puisque la Cour de cassation a censuré la Cour d'appel car elle n'avait pas opéré une double vérification concernant le taux effectif global des agios
La Cour de cassation rappelle qu'il convient pour le Juge du fonds de :
- Vérifier si le taux était porté à titre indicatif sur un document écrit préalable,
- Puis de vérifier que le taux effectif global figurait sur les relevés périodiques.
Cette obligation découle des textes régissant le taux effectif global et garantissant l'information du client sur de taux.
Le taux doit être porté dans des conditions générales puis ensuite sur les relevés bancaires. La Cour d'appel avait jugé que la simple mention du TEG dans un courrier et le renvoi aux conditions générales suffisait. La Cour de cassation l'a censurée mais uniquement sur ce point.
