délais de paiement (17)
Un bref résumé du rapport du Président sur l'ordonnance du 6 octobre 2011 étandant une réforme bancaire à la Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna.
L'ordonnance n° 2011-398 du 14 avril 2011 a transposé dans le code monétaire et financier la directive 2009/44/CE du Parlement et du Conseil du 6 mai 2009 modifiant la directive 98/26/CE concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres et la directive 2002/47/CE concernant les contrats de garantie financière, en ce qui concerne les systèmes liés et les créances privées.
Les modifications ont notamment été apportées aux articles L. 330-1 et L. 330-2 du code monétaire et financier, soit :
- la possibilité de prévoir qu'un système de paiement et de règlement des opérations sur titres puisse être lié à un autre système par un contrat d'interopérabilité ;
- la clarification du statut de participant indirect à un système de paiement ou de règlement livraison, prévoyant notamment l'établissement d'une relation contractuelle entre participant direct et participant indirect ; la précision que le contrat ne saurait limiter cependant la responsabilité du participant direct quand il introduit un ordre dans un système pour le compte du participant indirect ;
- la réglementation des systèmes dits « interopérables » ;
- la précision que les gestionnaires de systèmes sont les entités responsables de leur exploitation.
Cette ordonnance met en cohérence le régime selon lequel le caractère définitif des ordres de transfert ainsi que leur opposabilité aux tiers sont assurés pour les participants dans les systèmes de paiement et de règlement livraison des titres financiers et le cadre juridique applicable dans les collectivités concernées avec le droit métropolitain en matière de protection des acteurs d'un système en cas de faillite.
L'ordonnance publiée au journal officiel du 7 octobre 2011 vise à rendre applicables, avec les adaptations nécessaires, les dispositions de cette ordonnance en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, pour celles qui relèvent de la compétence de l'Etat, et, d'autre part, de procéder aux adaptations nécessaires en ce qui concerne les collectivités de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin, de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon.
REFERENCES
JORF n°0233 du 7 octobre 2011 - page 16961 - texte n° 12
Ordonnance n° 2011-1243 du 6 octobre 2011 portant extension et adaptation en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna de l'ordonnance n° 2011-398 du 14 avril 2011 portant transposition de la directive 2009/44/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 mai 2009 modifiant la directive 98/26/CE concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres et la directive 2002/47/CE concernant les contrats de garantie financière, en ce qui concerne les systèmes liés et les créances privées
JORF n°0233 du 7 octobre 2011 page 16961 - texte n° 11
Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2011-1243 du 6 octobre 2011 portant extension et adaptation en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna de l'ordonnance n° 2011-398 du 14 avril 2011 portant transposition de la directive 2009/44/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 mai 2009 modifiant la directive 98/26/CE concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres et la directive 2002/47/CE concernant les contrats de garantie financière, en ce qui concerne les systèmes liés et les créances privées
Différents décrets ont permis de déroger provisoirement aux délais de paiement pour certains secteurs en France. Nous ne sommes plus avec cette Loi du 27 janvier 2010 dans le cadre d'une dérogation provisoire mais plsu simplement de l'exemption pure et simple des fournisseurs du livre à toute réglementation sur les délais de paiement
et à l'article L441-6 du code de commerce.
LOI n° 2010-97 du 27 janvier 2010 relative aux délais de paiement des fournisseurs dans le secteur du livre (1)
Ce procédé est nouveau et permet donc d'exclure définitivement un secteur spécifique aux règles en matière de délais de paiement. La limitation des délais de paiement qui avait été déjà affaiblie par le nombre de secteur dérogatoire se voit une nouvelle fois remise en cause mais cette fois ci de manière définitive.
La Loi qui a été adoptée ne consiste qu'en un seul article :
"Nonobstant les dispositions prévues aux huitième alinéa et suivants de l'article L. 441-6 du code de commerce, pour les opérations d'achat, de vente, de livraison, de commission ou de façon concourant à la fabrication de livres, ainsi que pour la fourniture de papier et autres consommables dédiés à une activité d'impression, de brochage, de reliure ou d'édition de livres, le délai est défini conventionnellement entre les parties.
La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat."
Le message est donc clair les founisseurs du livre n'auront à respecter aucun délai de paiement légaux. Ils pourront fixer contractuellement ces délais en toute liberté. Cette Loi va très certainement raviver le lobbying de certains secteurs qui ne souhaitaient pas voir limiter les délais de paiement.
Pourrions nous donc après avoir vu défiler la liste des décrets dérogatoires voir désormais adopter une série de Loi visant à exclure certains secteurs de la réglementation des délais de paiement ?
Il peut enfin être grief à cette Loide ne pas avoir inséré cette exception au sein même du code de commerce ce qui aurait rendu plus visible cette exception aux délais de paiement. Si de telles lois se mutliplient, il faudra rechercher systématiquement si le secteur est ou non soumis aux règles en matière de délais de paiement.
Par Olivier VIBERT, Avocat, Paris.
Un nouveau décret publié au journal officiel du jour vient déroger aux règles en matière de délais de paiement. Ce décret concerne le secteur du disque. (Décret n° 2010-96 du 25 janvier 2010 portant dérogation aux dispositions relatives aux délais de paiement dans le secteur du disque).
Ce décret entérine en réalité un accord interprofessionnel conformément à la procédure dérogatoire prévue à la LME.
Le secteur du disque a convenu donc les délais de paiement dérogatoires suivants :
2009 DÉLAIS MAXIMUMS : 60 jours fin de mois
2010 DÉLAIS MAXIMUMS : 55 jours fin de mois
2011 DÉLAIS MAXIMUMS : 50 jours fin de mois
2012 Délais effectifs de paiement : 45 jours fin de mois
Les pénalités de retard ont aussi été déterminées par l'accord interprofessionnel. Les pénalités de retard sont fixées à trois fois le taux d'intérêt légal en vigueur à la date d'échéance du délai de paiement applicable.
Ces délais dérogatoires s'applique aux transactions commerciales passées entre les entreprises n'intervenant pas au même stade du processus économique et qui relèvent du secteur d'activité de chacune des parties, à savoir les éditeurs fabricants de disques, d'une part, les commerces spécialisés dans la vente de disques, disposant d'un ou de plusieurs magasins de vente au détail, dont l'activité porte sur la vente de disques aux consommateurs nécessitant une offre large ou d'autres biens culturels, de seconde part, et les entreprises de vente par internet ou à distance de CD et DVD musicaux qui disposent de sites de vente directe en ligne au consommateur, de troisième part.
Etaient signataire de cet accord les organisations suivantes:
Pour le Syndicat des distributeurs de loisirs culturels (SDLC),
Pour le Syndicat national des éditeurs phonographiques (SNEP),
Pour l'Union des producteurs phonographiques français indépendants (UPFI),
Pour la Fédération des entreprises du e-commerce et de la vente à distance (FEVAD),
Par Olivier VIBERT, Avocat, Paris,
BERCY poursuit la régularisation des accords dérogatoires sectoriels en matière de délais de paiement.
La Loi de modernisation de l'Economie avait le 4 août 2008 limité les délais de paiement en principe à 45 jours fins de mois ou 60 jours. La LME avait cependant prévu à certains secteurs de déroger à ces délais, du moins temporairement puisque tous les secteurs devront en principe être alignés sur le régime de droit commun en 2012. A moins que de nouvelles exceptions et dérogations ne soient d'ici là accordées.
Le Décret n° 2009-1424 du 19 novembre 2009 portant dérogation aux dispositions relatives aux délais de paiement dans le secteur des bois ronds pour l'approvisionnement des entreprises d'exploitations forestières et de première transformation du bois a été publié au journal officiel le 21 novembre 2009.
Les délais maximums sont ainsi définis par le décret en deux catégories :
1. Ventes avec disponibilité immédiate des bois
2009 : 90 jours fin de mois à partir de la date d'émission de la facture des produits concernés.
2010 : 75 jours fin de mois à partir de la date d'émission de la facture des produits concernés.
2011 : 60 jours fin de mois à partir de la date d'émission de la facture des produits concernés.
2012 : 45 jours fin de mois à partir de la date d'émission de la facture des produits concernés.
2. Ventes avec disponibilité différée à la fourniture des moyens de paiement
2009 : 90 jours fin de mois à partir de la date d'émission de la facture des produits concernés.
2010 : 85 jours fin de mois à partir de la date d'émission de la facture des produits concernés.
2011 : 75 jours fin de mois à partir de la date d'émission de la facture des produits concernés.
2012 : 45 jours fin de mois à partir de la date d'émission de la facture des produits concernés.
Par Olivier VIBERT, Avocat, Paris
La Loi de Modernisation de l'Economie avait, le 4 août 2008, prévu des délais de paiement maximums : 45 jours fins de mois ou 60 jours date de facturation. Le législateur avait cependant permis pour certains secteurs de déroger provisoirement aux délais, jusqu'en 2012 au plus tard.
Le Décret n° 2009-1334 du 28 octobre 2009 portant dérogation aux dispositions relatives aux délais de paiement entre professionnels de la filière cuir paru au Journal officiel du 30 octobre 2009. Il prévoit des délais plus longs que la normal pour ce secteur.
Les délais sont ainsi fixés pour ce secteur :
- au 1er janvier 2009 : 75 jours fin de mois ;
- au 1er janvier 2010 : 65 jours fin de mois ;
- au 1er janvier 2011 : 55 jours fin de mois ;
- au 1er janvier 2012 : 45 jours fin de mois.
Par Olivier VIBERT, Avocat, Paris
Toujours dans la même vague de dérogations aux régime de droit commun des délais de paiement. le secteur du nautisme bénéficie aussia uajourd'hui de délais rallongés jusqu'en 2011.
Le Décret n° 2009-1335 du 28 octobre 2009 portant dérogation aux dispositions relatives aux délais de paiement dans le secteur du nautisme est en effet paru au journal officiel le 30 octobre 2009 avec une série de 4 autres décrets faisant chacun l'objet d'un court article.
Le secteur du nautisme avait en effet adopté un accord sectoriel prévoyant un des délais de paiement supérieurs au régime légal. Cet accord est aujourd'hui entériné par le décret du 28 octobre 2009.
Les délais adoptés par le secteur du nautisme sont les suivants :
Du 1er janvier 2009 au 30 septembre 2009 : 90 jours à compter de la date de la facture ou 75 jours fin de mois.
Du 1er octobre 2009 au 30 septembre 2010 : 80 jours à compter de la date de la facture ou 65 jours fin de mois.
Du 1er octobre 2010 au 30 septembre 2011 : 70 jours à compter de la date de la facture ou 55 jours fin de mois.
Le 1er octobre 2011 le secteur du nautisme devra se conformer aux délais légaux prévus à l'article L 441-6 du Code de commerce réformé par la Loi de Modernisation de l'Economie ou LME.
Rappelons en effet que la les délais de paiement en France depuis cette Loi sont en principe de 45 jours fins de mois ou 60 jours à compter de la date de la facture.
Les secteurs peuvent déroger à ces délais mais pour que les accords sectoriels puissent être étendus à tout le secteur, ils doivent être validés par un Décret.
C'est chose faite donc pour le secteur du nautisme qui connaîtra comme de nombreux autres secteurs d'un alignement progressif sur le régime légal.
Le Décret n° 2009-1333 du 28 octobre 2009 portant dérogation aux dispositions relatives aux délais de paiement dans le secteur des véhicules de loisirs (constructeurs et distributeurs) est paru au Journal officiel du 30 octobre 2009.
Deux décrets apportent des dérogations au délais de paiement dans le secteur des véhicule de Loisirs le premier concerne les relations commerciales entre fournisseurs et clients industriels.
Le second Décret se rapporte quant à lui aux relations constructeurs et distributeurs.
Ce second décret prévoit les délais de paiement suivant qui sont donnés dans le tableau ci-après.
Le champ d'application de ce second décret est réduit aux seules relations Le présent accord a pour vocation à s'appliquer aux relations entre d'une part, les constructeurs et importateurs grossistes et, d'autre part, les distributeurs du secteur des véhicules de loisirs.
Ce décret concerne uniquement les camping-cars, les caravanes et les résidences mobiles de loisirs et les remorques destinées à des activités de loisirs.
Son champ a donc été volontairement restreint par les professionnels du secteur.
Nouvelle vague de dérogations aux délais de paiement. Deux de ces décrets sont consacrés au secteur des véhicules de loisirs.
Le Décret n° 2009-1332 du 28 octobre 2009 portant dérogation aux dispositions relatives aux délais de paiement dans le secteur des véhicules de loisirs (fournisseurs et clients industriels) a été publié au Journal officiel le 30 octobre 2009.
Dans ce secteur, les délais de paiement seront les suivants :
- au 1er janvier 2009, 135 jours date de facture ;
- au 1er janvier 2010, 120 jours date de facture ;
- au 1er janvier 2011, 90 jours date de facture ;
- au 1er janvier 2012, 60 jours date de facture.
Ce décret s'applique aux relations entre les constructeurs de véhicules de loisirs (ci-après constructeurs VDL), leurs fournisseurs de composants, matières premières et accessoires ainsi que les constructeurs de bases roulantes.
Il est précisé que la notion de Véhicules de loisirs comprend :
Par Olivier VIBERT, Avocat, Paris
Nouvelle vague de décrets relatifs aux délais de paiement pour amménager des systèmes dérogatoires.
Le Décret n° 2009-1331 du 28 octobre 2009 portant dérogation aux dispositions relatives aux délais de paiement dans le secteur des activités manuelles artistiques a été en effet publié au Journal officiel de la République le 30 octobre 2009.
Les organisations professionnelles de ce secteur avait opté pour un régime à deux grilles.
La première grille prévoyant un retour progressif, d'ici 2012, aux délais normaux. La grille 1 est originale car elle tient compte des délais de paiement actuels pour déterminer alors un calendrier.
G R I L L E 1 : Voir fichier image
Ensuite la seconde grille détermine des délais de paiement particuliers selon certaines saisons spécifiques (rentrée des classes, rentrées des écoles d'art et fin d'année)
Le tableau ci-dessous expose les adaptations présentes et à venir relatives aux périodes citées, en raison des situations générées par les phénomènes de saisonnalité : rentrée des classes, rentrées des écoles d'art et fin d'année.
Ensuite, à compter du 1er janvier 2012, le délai de paiement standard légal de 60 jours nets ou 45 JFDM s'appliquera.
Les parties conserveront la totale liberté entre elles de prévoir des délais de paiement plus courts. Dans ce cas, la date de règlement, figurant sur la facture sera celle convenue par les parties.
Un nouveau décret est paru au journal officiel du 28 octobre 2009. Le Décret n° 2009-1299 du 26 octobre 2009 portant dérogation aux dispositions relatives aux délais de paiement dans le secteur de la pisciculture continentale et marine a en effet été publié.
La liste des dérogations sectorielles aux délais de paiement s'allonge. Il sera bientôt plus rapide de s'intéresser aux secteurs non dérogatoires.
L'accord qui est entériné par ce décret prévoit les délais suivants.
Ce secteur s'alignera sur le régime de droit commun au 1er janvier 2012.
D'ici au 1er janvier 2012, les délais de paiement convenus entre les opérateurs pour régler les sommes dues atteignent au maximum :
- pour toute facture émise en 2009, 120 jours à compter de la date d'émission de la facture, ou 105 jours fin de mois ;
- pour toute facture émise en 2010, 100 jours à compter de la date d'émission de la facture, ou 85 jours fin de mois ;
- pour toute facture émise en 2011, 80 jours à compter de la date d'émission de la facture, ou 65 jours fin de mois.
Il est précisé que des délais pus courts demeurent toujours possible conformément à la Loi ces délais étant par ailleurs uniquement des délais maximums.
Il est fait interdiction aux entreprises de ce secteur de rallonger leurs délais de paiement si elles avaient des délais plus courts.
La liste des secteurs dérogatoire à la dernière réglementation en matière de délais de paiement s'allonge. Un nouveau décret accepte dans le secteur des articles de sport des délais plus long.
Le Décret n° 2009-1266 du 20 octobre 2009 portant dérogation aux dispositions relatives aux délais de paiement dans le secteur des articles de sport a été publié au Journal officiel.
Le décret entérine l'accord sectoriel qui avait été conclu.
Les délais de paiement sont donc les suivants :
? au 1er janvier 2009 : 90 jours nets ou 75 jours fin de mois date d'émission de la facture ;
? au 1er janvier 2010 : 85 jours nets ou 70 jours fin de mois date d'émission de la facture ;
? au 1er janvier 2011 : 75 jours nets ou 60 jours fin de mois date d'émission de la facture ;
? au 1er janvier 2012 : 60 jours nets ou 45 jours fin de mois date d'émission de la facture.
L'accord précisait que les délais de paiement maximum dérogatoires sont majorés de trente (30) jours pour toutes factures relatives à une livraison effectuée avant l'ouverture de la ou des saison(s) d'activité, auprès d'un magasin dont l'activité est « exclusivement saisonnière » ou « presque exclusivement saisonnière ».
La notion de magasin à l'ctivité saisonnière est définie.
Une entreprise est « exclusivement saisonnière » lorsqu'elle réalise la totalité de son chiffre d'affaires sur une saison voire au plus deux saisons (hiver et été) et est fermée hors saison. Une entreprise est « presque exclusivement saisonnière » lorsqu'elle exerce une activité tout au long de l'année et réalise au moins 80 % de son chiffre d'affaires sur une saison, voire au plus deux saisons, une d'hiver et une d'été. Cette disposition spécifique qui restera en vigueur jusqu'au 31 décembre 2011, concerne exclusivement le règlement du solde de la commande dans l'hypothèse d'un paiement multi-échéances.
Quant au champs d'application de cette dérogation il est également défini par l'accord:
Le présent accord concerne la relation d'achat entre les fournisseurs, fabricants, importateurs ou grossistes, et les distributeurs spécialisés du secteur des articles de sport, qu'ils soient indépendants, succursalistes ou membres de réseaux de distribution organisés, au titre de leur activité au sein d'un point de vente ou dans le cadre de leur activité de vente à distance. Au sens du présent accord, on entend par « distributeur spécialisé du secteur des articles de sport » toute entreprise ayant principalement pour activité la vente au détail ou la location d'articles de sport.
Le présent accord s'applique également à toute relation d'achat qu'entretient un fournisseur avec une centrale d'achat dont l'activité principale est de revendre des articles de sport à des distributeurs spécialisés du secteur.
Afin de définir la notion d'« articles de sport », les parties entendent se référer à la rédaction du champ d'application de la convention collective du commerce des articles de sport et des équipements de loisirs du 26 juin 1989, étendue par arrêté du 11 octobre 1989, tel qu'il résulte de l'accord du 17 mars 2005 :
Par articles de sport sont entendus tous produits, neufs ou d'occasion, destinés initialement à la pratique sportive et aux loisirs, y compris les vêtements et les chaussures.
Le domaine d'activités inclut tout équipement accompagnant les loisirs sportifs ; il en est ainsi :
? des activités dites « de glisse » avec les pratiques sur eau (surf, ski nautique, planche à voile, etc.), sur neige (ski, surf, etc.), et sur air (parapente, deltaplane, parachute, etc.) ;
? des activités dites « de roulement » avec les pratiques sur terre ou sur route (roller, skate, cycle, etc.) ;
? des activités de randonnées, de campement, ou de tir sportif ;
? des activités de gymnastique, de musculation, de remise en forme et d'arts martiaux ;
? et de toute activité sportive ou individuelle, d'intérieur ou d'extérieur.
Les parties conviennent d'exclure du champ de leur accord, les articles liés à la pêche et à la chasse.
Le Décret n° 2009-1242 du 15 octobre 2009 portant dérogation aux dispositions relatives aux délais de paiement dans le secteur de la quincaillerie industrielle est paru le 17 octobre 2009 au Journal officiel.
Ce décret entérine l'accord de branche qui avait été conclu entre les différentes organisations professionnelles de ce secteur.
Les délais de paiement dans la quincaillerie industrielle seront donc :
? au 1er janvier 2009 : 70 jours fin de mois ;
? au 1er janvier 2010 : 60 jours fin de mois ;
? au 1er janvier 2011 : 50 jours fin de mois ;
? au 1er janvier 2012 : 45 jours fin de mois.
Les délais conformément à la Loi doivent en effet être progressivement réduits. Le calendrier ci-dessus vise donc un alignement sur les délais légaux pour le 1er janvier 2012.
Il s'agit bien entendu que de délais maxima.
Il faut relever que cet accord, comme celui conclu pour le secteur de l'outillage industriel, prend la peine de définir la notion de "fin de mois". Compte tenu de la double interprétation de cette expression (cf. article : sur le sens de l'expression 45 jours fin de mois") cette précision est tout à fait judicieuse.
L'accord qu'entérine le décret défini donc cette expression en ces termes : Le libellé « fin de mois » s'entend d'un délai calculé à partir de la fin du mois de l'émission de la facture.
Le taux d'intérêt pour le calcul des pénalités de retard en cas de non respect des délais de paiement est fixé au taux de la BCE majoré de 10 points.
Enfin l'accord entériné par le décret fixait le champ d'application de ces délais de la manière suivante :
4.1. Champ d'application matériel
Le présent accord est applicable aux transactions commerciales passées entre les entreprises n'intervenant pas au même stade du processus économique et qui relèvent du secteur d'activité de chacune des parties, dans les conditions définies ci-après.
4.1.1. Catégories de produits concernés
Sont visés par le présent accord les produits mis en vente par les industriels de la quincaillerie. Pour les produits de quincaillerie, sont visés : les articles de ferronnerie, de cuivrerie d'équipement, de boîtes aux lettres, d'accessoire pour portes techniques, coupe-feu, de serrurerie mécanique, électrique, électronique... et, plus généralement, tous produits relevant de l'UNIQ ou commercialisés par les entreprises relevant de l'UNIQ. En complément, sont également concernés les matériaux visés dans l'article 4.1.3 (Réciprocité).
4.1.2. Transactions concernées
A l'amont de la filière, le présent accord est applicable aux transactions entre les grossistes en quincaillerie et les négociants en bois et en matériaux de construction, d'une part, et les industriels de la quincaillerie, d'autre part.
A l'aval de la filière, le présent accord est applicable aux transactions entre les professionnels du bâtiment, d'une part, et les grossistes en quincaillerie et les négociants en bois et en matériaux de construction, d'autre part.
Ne sont pas visées par le présent accord les grandes surfaces de bricolage. Ne sont pas visées non plus les ventes entre industriels ou entre entreprises fabriquant des produits de quincaillerie ou d'autres produits.
Par Olivier VIBERT, Avocat, PARIS
Droit commercial : dérogation aux délais de paiement dans le secteur de l'outillage industriel
Parution au journal officiel du 17 octobre 2009 du Décret n° 2009-1241 du 15 octobre 2009 portant dérogation aux dispositions relatives aux délais de paiement dans le secteur de l'outillage industriel.
Par Olivier VIBERT, Avocat, Paris
Le décret déroge aux délais de paiement de droit commun (45 jours fin de mois ou 60 jours) et entérine l'accord de secteur suivant lequel les délais maximums seront les suivants dans ce secteur.
? au 1er janvier 2009 : 70 jours fin de mois ;
? au 1er janvier 2010 : 60 jours fin de mois ;
? au 1er janvier 2011 : 50 jours fin de mois ;
? au 1er janvier 2012 : 45 jours fin de mois.
A noter que cet accord sectoriel avait pris soin de définir la notion de fin de mois. Cette précision est importante compte tenu des incertitudes qui pèse sur son interprétation et la double interprétation possible.
Le terme : « fin de mois » s'entend d'un délai calculé à partir de la fin du mois de l'émission de la facture.
Ces délais dérogatoires aux entreprises qui relèvent des secteurs suivants La Confédération française de quincaillerie (CFQ) :
Le Syndicat des entreprises de commerce international de machines portatives, de matériels pneumatiques et de machines à agrafer et à clouer (SECIMPAC) :
Le Syndicat de l'industrie de l'outillage (SIO) :
La Fédération française du bâtiment (FFB) :
La Confédération de l'artisanat et des petites entreprises du bâtiment (CAPEB)
La Fédération française des artisans coopérateurs du bâtiment (FFACB)
La Fédération des coopératives d'achats pour les artisans du bâtiment (FORCAB)
La Fédération nationale des sociétés coopératives de production du bâtiment et des travaux publics (FNSCOP)
Cet accord qu'entérine le décret précise par ailleurs que ce décret concerne les transactions commerciales passées entre les entreprises n'intervenant pas au même stade du processus économique et qui relèvent du secteur d'activité de chacune des parties.
4.1.1. A l'amont de la filière, le présent accord est applicable entre les grossistes en quincaillerie, d'une part, et les industriels de l'outillage et accessoires, d'autre part.
Il est convenu que ne seront pas concernés par les dispositions du présent article 4.1.1 les détaillants en quincaillerie.
4.1.2. A l'aval de la filière, le présent accord est applicable aux professionnels du bâtiment, d'une part, et leurs fournisseurs, d'autre part. Au sens du présent article 4.1.2, les fournisseurs des professionnels du bâtiment sont les distributeurs en quincaillerie, d'une part, et les industriels de l'outillage et accessoires, d'autre part.
En conséquence, les dispositions du présent accord sont applicables aux professionnels du bâtiment, quelles que soient leurs sources d'approvisionnement, qu'il s'agisse du circuit de gros ou des achats réalisés en direct.
Dans leurs relations avec les professionnels du bâtiment, les distributeurs en quincaillerie acceptent de faire application des dispositions du présent accord pour l'ensemble de leur activité.
Le Décret n° 2009-1240 du 15 octobre 2009 portant dérogation aux dispositions relatives aux délais de paiement dans le secteur de la pêche de loisirs a été publié au journal officiel le 17 octobre 2009.
Ce décret prévoit une dérogation à la réglementation aux délais de paiement de droit commun pour toutes les facturations des mois de novembre, décembre, janvier, février, mars.
Pour ces mois de facturation le décret entérine l'accord qui avait été régularisé pour réduire progressivement les délais de paiement pour ce secteur.
? du 1er novembre 2008 au 31 mars 2009 : 120 jours fin de mois de délais;
? du 1er novembre 2009 au 31 mars 2010 : 90 jours fin de mois de délais;
? du 1er novembre 2010 au 31 mars 2011 : 60 jours fin de mois de délais;
? à compter du 1er novembre 2011 : 45 jours fin de mois ou 60 jours nets.
Le délai légal de 45 jours fin de mois ou 60 jours nets sera par contre appliqué dès le 1er janvier 2009 pour mois de facturations d'avril à octobre.
Le taux des pénalités minimales est fixé à 3 fois le taux d'intérêt légal.
Le décret précise encore son champ d'application qui est
tous les produits et articles de pêche vendus par les détaillants spécialisés indépendants ou en réseau, grandes surfaces spécialisées pêche et grandes surfaces spécialisées de sport pour leur rayon de pêche de loisirs :
? cannes, moulinets et équipements complets ;
? petit matériel et accessoires, paniers, boîtes, vêtements de pêche ;
? appâts, amorces et farines,
et, d'une manière générale, tous les articles destinés à la pêche de la truite, des carnassiers, au coup, de la carpe, à la mouche, aux leurres et pour la pêche de loisirs en mer.
Olivier VIBERT, Avocat, Paris
Selon un arrêt de la Cour de cassation (chambre commerciale, 3 mars 2009, pourvoi n° 07-16527) les pénalités de retard pour non paiement des factures sont dues de plein droit sans rappel et sans avoir à être indiquées dans les conditions générales des contrats.
Par Olivier Vibert, Avocat, Paris
Une société A reconnaît devoir payer certaines sommes au titre de diverses factures impayées émises au titre d'un marche de travaux du 19 mars 2001. A s'engage à rembourser les sommes impayées avant le 15 juillet 2002. A ne paye pas dans les temps B.
La société B met en demeure A de payer les sommes restant dues le 23 février 2004. La société A paye le principal le 26 février 2004.
B poursuit le recouvrement des intérêts de retard sur 2001, 2002 et 2003 selon le taux majoré prévu à l'article L 441-6 du code de commerce.
La cour d'appel de Lyon, le 19 avril 2007, déboute B de ses demandes tendant a la condamnation de A au paiement des intérêts aux taux majoré.
La cour d'appel estime que ni les conditions générales de B ni la reconnaissance de dette comprenant engagement de payer cette dette ne prévoyaient l'application de ces pénalités de retard.
B forme un pourvoi. Elle considère que les pénalités de retard n'avaient pas être prévues au contrat pour être applicables ni être mentionnée dans le contrat.
La Cour de cassation censure la décision d'appel. Elle expose dans attendu de principe que la réforme de l'article L 441-6 du code de commerce (Loi du 15 mai 2001 dite Loi NRE) est immédiatement applicable aux contrats en cours sans avoir à être précisée dans les conditions générales, ni dans les documents ultérieurs. Pour la Cour de cassation le caractère d'ordre public de ces dispositions lui confère une applicabilité de plein droit, générale et immédiate.
Les pénalités de retard peuvent donc être réclamées même si elles ne sont pas prévues dans les conditions générales. La cour de cassation apporte ici une précision utile car peu de juridictions appliquent ces pénalités au taux d'intérêts majorés.
Cette solution paraît parfaitement conforme à l'esprit des réformes récentes et notamment de la dernière en date en la matière à savoir la Loi LME du 4 août 2008 qui a augmenté le montant minimum des intérêts de retard.
Rappelons à cet égard que le taux des pénalités de retard est en principe égal au taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage.
Le taux contractuellement prévu ne peut être inférieur à trois fois le taux d'intérêt légal.
La pratique tendait à, sauf disposition contractuelle, refuser d'appliquer le taux d'intérêt majoré et préférait alors condamner uniquement au paiement d'une somme avec intérêt légal. Désormais la Cour de cassation vient semble t'il de renforcer les intérêts de retard de l'article L 441-6 du code de commerce. Par là même, elle semble renforcer l'obligation pour les entreprises entre elles de respecter les délais de paiement.
Par Olivier Vibert, Paris, Avocat
TEXTE VISE
Article L441-6 Code de commerce
Modifié par LOI n°2008-776 du 4 août 2008 - art. 92
Modifié par LOI n°2008-776 du 4 août 2008 - art. 21 (V)
Tout producteur, prestataire de services, grossiste ou importateur est tenu de communiquer ses conditions générales de vente à tout acheteur de produits ou tout demandeur de prestations de services qui en fait la demande pour une activité professionnelle. Celles-ci constituent le socle de la négociation commerciale. Elles comprennent :
-les conditions de vente ;
-le barème des prix unitaires ;
-les réductions de prix ;
-les conditions de règlement.
Les conditions générales de vente peuvent être différenciées selon les catégories d'acheteurs de produits ou de demandeurs de prestation de services. Dans ce cas, l'obligation de communication prescrite au premier alinéa porte sur les conditions générales de vente applicables aux acheteurs de produits ou aux demandeurs de prestation de services d'une même catégorie.
Tout producteur, prestataire de services, grossiste ou importateur peut convenir avec un acheteur de produits ou demandeur de prestation de services de conditions particulières de vente qui ne sont pas soumises à l'obligation de communication prescrite au premier alinéa.
Sauf dispositions contraires figurant aux conditions de vente ou convenues entre les parties, le délai de règlement des sommes dues est fixé au trentième jour suivant la date de réception des marchandises ou d'exécution de la prestation demandée.
Le délai convenu entre les parties pour régler les sommes dues ne peut dépasser quarante-cinq jours fin de mois ou soixante jours à compter de la date d'émission de la facture.
Les professionnels d'un secteur, clients et fournisseurs, peuvent décider conjointement de réduire le délai maximum de paiement fixé à l'alinéa précédent. Ils peuvent également proposer de retenir la date de réception des marchandises ou d'exécution de la prestation de services demandée comme point de départ de ce délai. Des accords sont conclus à cet effet par leurs organisations professionnelles. Un décret peut étendre le nouveau délai maximum de paiement à tous les opérateurs du secteur ou, le cas échéant, valider le nouveau mode de computation et l'étendre à ces mêmes opérateurs.
Nonobstant les dispositions précédentes, pour le transport routier de marchandises, pour la location de véhicules avec ou sans conducteur, pour la commission de transport ainsi que pour les activités de transitaire, d'agent maritime et de fret aérien, de courtier de fret et de commissionnaire en douane, les délais de paiement convenus ne peuvent en aucun cas dépasser trente jours à compter de la date d'émission de la facture.
Les conditions de règlement doivent obligatoirement préciser les conditions d'application et le taux d'intérêt des pénalités de retard exigibles le jour suivant la date de règlement figurant sur la facture dans le cas où les sommes dues sont réglées après cette date. Sauf disposition contraire qui ne peut toutefois fixer un taux inférieur à trois fois le taux d'intérêt légal, ce taux est égal au taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage. Les pénalités de retard sont exigibles sans qu'un rappel soit nécessaire.
La communication prévue au premier alinéa s'effectue par tout moyen conforme aux usages de la profession.
Est puni d'une amende de 15 000 euros le fait de ne pas respecter les délais de paiement mentionnés aux huitième et onzième alinéas, le fait de ne pas indiquer dans les conditions de règlement les mentions figurant à la première phrase du douzième alinéa ainsi que le fait de fixer un taux ou des conditions d'exigibilité selon des modalités non conformes aux dispositions du même alinéa.
Article rédigé par Olivier Vibert.
Une importante réforme a été instaurée par la Loi de modernisation de l'économie. Les délais de paiement ont été plafonnés entre les entreprises. Ces mesures entrent en vigueur le 1er janvier 2009 soit plus que quelques jours avant l'entrée en vigueur de cette mesure phare de la Loi de Modernisation de l'économie.
Le plafond fixé à l'article L 442-6 du Code de commerce peut être soit de 45 jours fins de mois ou 60 jours calendaires.
Avant de s'intéresser au sens de l'expression « 45 jours fins de mois » il sera rappelé quelques points essentiels.
La Loi de modernisation de l'économie ne fixe que des délais plafonds. Les délais peuvent donc être plus courts que les délais légaux.
En l'absence de contrat fixant les délais, le délai de paiement est de 30 jours. Ce délai de principe avait été instauré par une précédente réforme.
Le délai court à compter de la date de facturation et non la date de livraison de la marchandise sauf pour les DOM et les COM.
Une des questions qui est le plus souvent posée porte sur le sens de l'expression « 45 jours fins de mois ». L'expression est en effet ambigüe et peut avoir plusieurs interprétations.
Comment calculer un délai suivant ce fameux plafond de 45 jours fins de mois ?
Les débats parlementaires semblaient avoir retenu que par 45 jours fins de mois il fallait entendre que le délai de 45 jours courrait à compter de la fin du mois où la facture est établie.
Dans cette hypothèse, si une facture est émise le 12 janvier 2009, le délai court à compter du 1er février 2009 jusqu'au 15 mars 2009, date limite de paiement.
Les praticiens semblaient alors se ranger à cette manière de comptabiliser.
Un avis de la DGCCRF publié sur son site internet jette le trouble puisqu'il admet désormais deux interprétations de cette expression :
- Soit celle déjà exposée c'est-à-dire que le délai de 45 jours courre à compter de la fin du mois de facturation,
- Soit l'autre sens souvent donné à l'expression, à savoir qu'à compter du jour d'émission de la facture courre un délai de 45 jours, la limite de paiement intervenant à la fin du mois civil au cours duquel expirent ces 45 jours.
Cette double interprétation satisfait a priori les sociétés qui pourront choisir leur mode de computation.
Cependant cette double interprétation pose un problème car des interprétations divergentes qui aboutissent à retenir des dates différentes.
Imaginons par exemple qu'un contrat prévoit sans autre précision, que le délai de paiement est de 45 jours fin de mois. Quelle interprétation devra primer ? A lire l'avis de la DGCCRF aucune.
Deux dates de paiement pourraient donc être retenues pour une même facture et un même contrat.
Cela semble dangereux et il aurait pu être préférable d'opter pour une des deux interprétations.
Cette double interprétation aboutie en effet à des dates limites de paiement différente selon la méthode de calcul utilisée. Le tableau en bas de page démontre les différences qui peuvent résulter des méthodes.
En présence de telles divergences, il est donc nécessaire en présence de cette double interprétation de prévoir contractuellement la définition retenue de l'expression « 45 jours fins de mois ».
Il semblait plus simple de retenir qu'une seule définition.
Par Olivier Vibert, Avocat, Paris
Méthode 1: le délai de 45 jours courre à compter de la fin du mois de facturation
Méthode 2: A compter du jour d'émission de la facture courre un délai de 45 jours, la limite de paiement intervenant à la fin du mois civil au cours duquel expirent ces 45 jours.
La Loi de modernisation de l'économie a été définitivement adoptée le 22 juillet 2008 par l'Assemblée Nationale. Cette Loi devrait être très prochainement publiée au journal officiel.
I - LE PROCESSUS LEGISLATIF
+ Projet de Loi
- Déposé le 28 avril 2008
- Urgence déclarée par le Gvt
+ Examen par l'Assemblée Nationale du 28 avril 2008 au 17 juin 2008
+ Adoption le 17 juin 2008 par l'Assemblée Nationale d'une première version du texte
+ Adoption par le Sénat le 10 juillet 2008
+ Adoption définitive par l'Assemblée Nationale le 22 juillet 2008
II - CONTENU DE LA LOI
1. Les délais de paiement (article 6 de la Loi)
Principe :
La Loi LME instaure une limitation générale des délais de paiement.
Les délais de paiement ne peuvent dépasser:
- 45 jours fin de mois
- ou 60 jours à compter de la date d'émission de la facture
Ce nouveau régime s'appliquera aux contrats passés après le 1er janvier 2009
Les indemnités de retard sont par ailleurs doublées.
Les sociétés dont les comptes annuels sont certifiés par un commissaire aux comptes doivent publier annuellement des informations sur les délais de paiement
Dérogations contractuelles:
Il est possible de déroger contractuellement à ce principe. Deux dérogations contractuelles sont possibles :
- Possibilité de réduire les délais
- Possible de retenir la date de réception de la marchandise /fourniture du service
Exceptions: les accords interprofessionnels
Les accords interprofessionnels peuvent faire exception aux délais de paiements mais sous certaine condition uniquement.
- Cette possibilité de déroger est limitée jusqu'en 2012
- La dérogation doit être motivée pour des raisons économiques objectives,
- L'accord interprofessionnel doit prévoir une réduction progressive des délais
2. Les réformes en droit des sociétés
Plusieurs dispositions relatives aux entrepreneurs individuels (article 13) notamment :
= la Création de statuts type pour l'EURL afin de permettre de ne pas avoir à rédiger de statuts
= La suppression de l'obligation pour l'entrepreneur individuel exerçant une autre activité de s'immatriculer
= Les formalités de publicité sont allégées car la Loi dispense désormais ces sociétés de publication au BODACC
= L'associé unique n'a plus à porter sur le registre des décisions délivré par le Greffe du tribunal de commerce,
= L'associé unique n'a plus d'obligation de déposer son rapport de gestion
Réformes de la SARL:
Le règlement intérieur de la SARL peut prévoir de tenir les assemblées par visioconférence ou téléconférence si ces moyens permettent l'identification et garantit la participation effective des associés à l'assemblée.
Réformes de la SAS:
= Suppression du capital social minimum de la SAS : Le montant minimum du capital social de la SAS est supprimé. Il était fixé à 37.000 € avant la Loi. La réforme vise à ce qu'il soit uniquement fixé par les statuts. Le capital minimum de la SAS est ainsi fixé à une somme de 1 €.
= Possibilité d'émettre des actions résultantes d'apports en industrie
= Possibilité pour l'associé unique de ne pas déposer un rapport de gestion
= La Suppression de l'obligation de nommer un commissaire aux comptes (CAC) (art 14)
= La société cotée pourra désormais acquérir 10% maximum des titres de la société pour une période qui ne saurait excéder 18 mois. L'objectif de cette mesure est de favoriser les liquidités des titres.
Le CAC reste obligatoire si :
- SAS dépasse à la fin d'un exercice deux des seuils suivants dont le montant sera fixé par décret :
- Montant total du bilan de la Société
- Montant Hors Taxe du chiffre d'affaire de la Société
- Nombre total de salariés au cours de l'exercice
- SAS contrôle une ou plusieurs sociétés,
- SAS est la filiale d'une société qui détient un contrôle exclusif sur elle
La nomination d'un commissaire au compte,CAC, peut être demandée judiciairement par les associés s'ils représentent 10% du capital.
3. Les réformes des Pratiques commerciales
- Réforme importante des règles d'urbanisme commerciale (art22),
- Réformes des pratiques commerciales :
- Possibilité de différencier les CGV selon les catégories d'acheteurs (article 21)
- Définition des notions de pratiques déloyales à l'égard de consommateurs, de pratiques commerciales trompeuses, de pratiques commerciales agressives(21A, 21B, 21C)
- SAV doit être accessible par une ligne téléphonique non surtaxée (21 D)
- Réforme des soldes (deux semaines libres)
4. Mesures diverses
- libéralisation du système des changements d'affectation des locaux,
- l'extension du patrimoine insaisissable de l'entrepreneur individuel à tous les biens fonciers bâts et non bâtis non affectés à un usage professionnel,
- possibilité pour le dirigeant caution de bonne foi dont l'entreprise est en liquidation de bénéficier de la procédure de surendettement qui était jusqu'à présent exclu la dette étant considérée comme professionnelle,
- l'obligation, lors de la cession d'un fonds de commerce, de mentionner le chiffre d'affaire du fonds devrait concerner les trois exercices précédant celui de la vente (article 13 6° de la loi)
- réforme du livret A
5. Des réformes à venir
Le parlement autorise le gouvernement à prendre par voie d'ordonnance plusieurs réformes importantes:
- Nouvelle réforme des procédures de sauvegarde et au traitement des difficultés des entreprises (art19),
- L'instauration de l'Autorité de la Concurrence qui remplacera le conseil de la Concurrence
- Modernisation de la place financière française (renforcer l'attractivité et la compétitivité de la place, ...)
III - Conclusions
Cette Loi vise à réformer l'ensemble du système économique en traitant notamment des relations commerciales, de l'urbanisme commercial et des structures commerciales.
Cette Loi entreprend des réformes qui devaient être faites depuis longtemps mais qui avaient été retardées à plusieurs reprises :
- Réforme globale des délais de paiement
- Réforme de l'urbanisme commercial
Cette réforme peut par contre sembler complexe en englobant des secteurs très différents et en étant un catalogue de réformes. En tentant de tout inclure, elle manque de clarté.
Elle peut également être jugée incomplète car certaines réformes importantes seront adoptées par voie d'ordonnance, c'est-à-dire par le gouvernement. Il peut toujours être regretté que le Parlement délègue certaines réformes essentielles au gouvernement.
La suppression des commissaires aux comptes dans les Sociétés par Action Simplifiée peut également être regrettée bien que la réforme ait fortement limitée cette suppression. Il sera intéressant de voir les seuils qui seront retenus par décret et qui déterminera finalement l'importance pratique de cette réforme. Il sera notamment intéressant de voir si, la suppression des commissaires aux comptes sera limitée aux très petites entreprises ou si elle concernera également les moyennes entreprises.
Si cette réforme constitue une simplification pour les petites entreprises, elle tend à gommer les différences entre les Sociétés à responsabilité Limitée (SARL) et les Société par Action Simplifiée (SAS). La suppression du capital minimum pour les SAS renforce ce rapprochement des SARL et des SAS.



