Le Cabinet Olivier Vibert est très heureux de vous présenter sur cette page une sélection d'articles rédigés en langue française dans les domaines d'intervention du Cabinet à savoir : le droit commercial / bancaire, droit des sociétés ou droit des affaires, droit du sport, droit civil, droit des sûretés, contentieux civils et commerciaux, ...
Droit bancaire : la renonciation à la forclusion par voie d'avenant doit être non équivoque
La seule souscription d'un avenant qui modifie les plafonds d'un crédit revolving ne peut emporter renonciation d'un emprunteur à se prévaloir de la forclusion édictée par les dispositions de l'article L311-37 du code de la consommation (ancienne version).
Cour de cassation, chambre civile 1, 15 décembre 2011, pourvoi 10-10996.
Cofinoga accorde à un particulier un crédit renouvelable ou revolving d'un montant maximum de 140.000 francs. Le montant autorisé à l'ouverture était de 20.000 francs.
Un avenant est conclu le 23 mars 1995. Le montant est alors porté à 21.500 euros et la fraction disponible à 15.000 euros
La banque assigne en paiement son client qui oppose la forclusion. Le client estime en effet que le dépassement du plafond est intervenu en Décembre 2000 et que la forclusion de l'action de la banque était donc intervenue en décembre 2002
La Cour d'appel juge que l'avenant s'était substitué au contrat initial. La forclusion antérieure à l'avenant ne pouvait donc pas être invoquée.
La cour de cassation dans cette décision estime au contraire que la signature d'un avenant n'avait pu valoir renonciation à invoquer la forclusion.
La cour de cassation juge en effet que la renonciation ne pouvait qu'être non équivoque. La signature d'un avenant ne pouvait donc emporter renonciation. Les dispositions relatives à la forclusion étant d'ordre public, la Cour de cassation exige que les parties y renoncent de manière expresse. Cette exigence semble parfaitement logique.
La Cour de cassation vise ainsi à protéger l'emprunteur profane afin d'éviter qu'une banque s'aperçoive d'une éventuelle forclusion de son action et décide de faire un avenant avec une modification mineure pour régulariser le dossier et échapper à cette forclusion.
Par Olivier Vibert, Avocat associé, Paris,
IFL AVOCATS,
Réf. 2012-01-10
Les conséquences de l'inexécution d'une obligation figurant dans un protocole d'accord transactionnel qui réglait les conséquences de la rupture doivent être examinées par les juridictions sociales.
Cour de cassation, Chambre commerciale, 15 novembre 2011, pourvoi n°10-26028
Un salarié d'une société FFC est licencié. Le licenciement a été suivi d'une transaction par laquelle le salarié renonçait à tout démarchage des clients de la Société FFC pour son compte ou pour le compte de tiers.
Le salarié créé une société CPN le mois suivant son licenciement. Il en est nommé gérant.
La Société FFC décide d'assigner en concurrence déloyale la Société CPN ainsi que ses associés dont son ancien salarié.
Le salarié invoque l'incompétence du Tribunal de commerce au profit du Conseil des Prud'hommes au motif que l'existence d'actes de concurrence déloyale commis par l'ancien salarié est une question relative au contrat de travail passé.
La Cour d'appel de Caen a jugé que la juridiction commerciale était compétente. Pour ce faire la cour d'appel a relevé que le litige comprenait une pluralité de défendeurs mais surtout que les agissements allégués à tous ces défendeurs étaient les mêmes actes de concurrence déloyale, actes de nature commerciale.
La Cour de cassation casse cette décision. Pour les juges de cassation, « le différend qui oppose l'employeur à un ancien salarié au sujet de l'inexécution d'une obligation figurant dans l'accord transactionnel réglant les conséquences de la rupture du contrat de travail relève de la compétence exclusive du conseil des prud'hommes ».
Peu importe donc le fait que l'action était engagée contre une société ou que les agissements reprochés étaient essentiellement commerciaux dès lors qu'était en cause l'inexécution d'une obligation figurant dans un protocole d'accord transactionnel qui réglait les conséquences de la rupture du contrat de travail.
Par Olivier VIBERT, Avocat, Paris,
Réf. 2011-12-18
La réponse apportée par l'Expert assureur du transporteur peut constituer une réponse pour le comtpe du transporteur à la réclamation du client. Cette réponse peut mettre un terme au caractère suspensif de la réclamation si la réclamation est rejetée et si les pièces annexées à la réclamation sont restituées conformément à l'article 32 de la Convention de Genève relative au contrat de transport international de marchandise dite CMR.
Cour de cassation, Chambre commerciale, 11 octobre 2011, Pourvoi n° 10-21913
Une société française Ets POUSSIN demande à une société de transport JOUSSELIN d'acheminer des tranches de granit au départ de Brissolengo en Italie pour Carquefou en France. Ce transport est réalisé par camion.
L'opération de transport se déroule le 22 juin 2007.
Le transport ne se passe hélas pas comme prévu. Une partie du chargement se renverse sur le plateau de la remorque.
Le 2 juillet 2007, POUSSIN fait une réclamation auprès de JOUSSELIN par un simple courrier.
L'expert assureur du transporteur répond le 11 juillet 2007.
La Société POUSSIN assigne finalement le transporteur plus de un an après la date du transport, le 25 août 2008. Ce dernier invoque en défense la prescription de l'action.
Selon le demandeur, le transporteur n'avait pas répondu personnellement à la lettre de réclamation. Le transporteur estimait quant à lui qu'une réponse avait été faite en son nom par son expert assureur.
La Cour d'appel juge que l'expert assureur avait répondu en qualité de mandataire du transporteur. La Cour d'appel juge en effet que l'expert de l'assureur avait reçu un mandat tacite du transporteur.
La Cour de cassation approuve le raisonnement de la Cour d'appel. Les termes de la réponse apportée par l'expert de l'assureur mettaient clairement en évidence l'existence d'un mandat tacite.
La Cour d'appel avait donc valablement jugé que la réclamation de la Société POUSSIN avait été rejetée sans équivoque par l'expert, mandataire de JOUSSELIN.
La cour de cassation rappelle ensuite les termes de l'article 32 de la Convention de Genève relative au contrat de transport international de marchandise par route (CMR).
« Une réclamation écrite suspend la prescription jusqu'au jour où le transporteur repousse a réclamation par écrit et restitue les pièces qui y étaient jointes ».
Une double condition pour faire cesser le caractère suspensif de la réclamation :
- le rejet de la réclamation,
- la restitution des pièces.
En l'espèce, la Cour d'appel n'avait pas motivé dans sa décision si les pièces jointes avaient été restituées à POUSSIN par le transporteur. La Cour d'appel n'avait donc pu considérer que l'effet suspensif de la réclamation avait cessé sans avoir constaté la réunion des deux conditions.
L'arrêt d'appel est donc censuré sur ce second point.
Par Olivier Vibert, avocat, paris,
Article 2011-11-11
L'article 31 de la convention de Genève « édicte des règles de compétence pour tous les litiges auxquels donnent lieu les transports soumis à ses dispositions, sans en limiter l'application aux seules parties aux contrats de transport litigieux ». Cette disposition est donc applicable au transporteur principal même si ce dernier n'est pas directement intervenu dans le transport effectif des marchandises.
Cour de cassation, Chambre commerciale, 11 octobre 2011, pourvoi n°10-25813.
Une société d'habillement LEVI STRAUSS souhaite expédier un colis de France vers l'Allemagne par camion.
Le camion est détourné puis les marchandises volées. LEVI STRAUSS demande à être indemnisée. Les demandes sont formulées contre :
- le Commissionnaire (TIBBET)
- le Transporteur (MAES Luxembourg)
- et le sous-traitant (MAES France)
LEVI STRAUSS demande la condamnation solidaire des trois devant le Tribunal de commerce de CRETEIL, juridiction du siège du commissionnaire (TIBBET).
LEVI STRAUSS se désiste après avoir assigné toutes les parties de ses demandes formées contre le commissionnaire qui avait pourtant permis d'assigner devant le Tribunal de commerce de CRETEIL.
Les autres parties soulèvent l'incompétence des juges de CRETEIL. L'affaire est renvoyée au Tribunal de commerce de TARASCON, lieu de prise en charge des marchandises par la Cour d'appel de Paris.
MAES Luxembourg transporteur principal reproche à la Cour d'appel d'avoir statué ainsi et estime que le juge français n'était pas compétent. Un pourvoi est formé par le transporteur.
Se posait la question de l'interprétation et de la mise en oeuvre de la convention internationale de Genève du 19 mai 1956 relative au contrat de transport international de marchandises par route, dite CMR.
La Société Luxembourgeoise reprochait à la décision de lui avoir appliqué l'article 31 b) de cette convention alors qu'elle n'était pas intervenue dans le transport.
La Cour de cassation confirme cependant la décision de la Cour d'appel. Selon la décision rendue, l'article 31 de la convention de Genève « édicte des règles de compétence pour tous les litiges auxquels donnent lieu les transports soumis à ses dispositions, sans en limiter l'application aux seules parties aux contrats de transport litigieux ».
Dans la présente affaire, peut importe donc que le transporteur principal n'était finalement pas intervenu dans l'opération de transport. La Cour d'appel avait donc pu prendre en considération le lieu de prise en charge des marchandises pour déterminer le juge compétent vis-à-vis de l'ensemble des intervenants
Par Olivier Vibert, Avocat, Paris
Article 2011-11-01
Le Décret n° 2011-1664 du 28 novembre 2011 fixant les obligations déclaratives en cas de cession de titres de participation détenus depuis moins de deux ans entre sociétés liées a été publié au Journal officiel du 30 novembre 2011.
Ce décret entre en vigueur au 31 décembre 2010.
Le code général des impôts en son annexe III est ainsi modifié.
Art. 46 quater-0 RH.
L'état prévu au dernier alinéa du a septies du I de l'article 219 du code général des impôts mentionne :
1° La dénomination de l'entreprise cédante, l'adresse de son siège social et le numéro d'identité tel que défini au premier alinéa de l'article R. 123-221 du code de commerce ;
2° En ce qui concerne les plus-values réalisées au cours de l'exercice : la dénomination de la société dont les titres sont cédés et leur nombre, leur date et leur valeur d'acquisition, leur date et leur valeur de cession, le montant de la plus-value en report, le cas échéant, la mention de l'utilisation de la méthode du coût unitaire moyen pondéré, l'identification de l'entreprise cessionnaire au moyen de sa dénomination, de l'adresse de son siège social et, le cas échéant, de son numéro d'identité tel que défini au premier alinéa de l'article R. 123-221 du code de commerce, et la nature du lien de dépendance unissant les entreprises cédante et cessionnaire ;
3° En ce qui concerne les plus-values placées en report au titre d'exercices antérieurs : la dénomination de la société dont les titres sont cédés et leur nombre, leur date d'acquisition, leur date de cession, le montant de la plus-value en report, l'identification de l'entreprise cessionnaire au moyen de sa dénomination, de l'adresse de son siège social et, le cas échéant, de son numéro d'identité tel que défini au premier alinéa de l'article R. 123-221 du code de commerce, et la nature du lien de dépendance unissant les entreprises cédante et cessionnaire ;
4° En ce qui concerne les plus-values placées en report au titre d'exercices antérieurs et dont le report prend fin au cours de l'exercice : la dénomination de la société dont les titres sont cédés et leur nombre, leur date d'acquisition, le montant et le régime de la plus-value dont le report prend fin, la nature et la date de l'événement entraînant la fin du report d'imposition.
Publication au Journal officiel (JORF n°0273 du 25 novembre 2011 page 19806- texte n° 12) du Décret n° 2011-1634 du 23 novembre 2011 relatif aux droits de plaidoirie des avocats
Le droit des plaidoiries des Avocats passe de 8,84 euros à 13 euros.
Au journal officiel du 22 janvier 2011 a été publié le Décret n° 2011-1589 du 18 novembre 2011 portant publication de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République populaire de Chine sur l'encouragement et la protection réciproques des investissements, signé à Pékin le 26 novembre 2007
Voici certaines des principales dispositions de cet accord annexé au décret.
Article 2 Encouragement et admission des investissements
Chacune des Parties contractantes encourage et admet, dans le cadre de sa législation et des dispositions du présent Accord, les investissements effectués par les investisseurs de l'autre Partie contractante sur son territoire et dans sa zone maritime.
Article 3 Traitement juste et équitable
Chacune des Parties contractantes s'engage à assurer aux investissements de l'autre Partie contractante un traitement juste et équitable, conformément aux principes généralement reconnus du droit international.
Article 4 Traitement national et traitement de la nation la plus favorisée
Chaque Partie contractante applique aux investisseurs de l'autre Partie un traitement non moins favorable que celui qui est accordé à ses investisseurs.
Article 5 Dépossession et indemnisation
1. Les investissements réalisés par des investisseurs de l'une ou l'autre des Parties contractantes bénéficient sur le territoire et dans la zone maritime de l'autre Partie contractante d'une protection et d'une sécurité pleines et entières.
2. Les Parties contractantes ne prennent pas de mesures d'expropriation ou de nationalisation ni aucune autre mesure dont l'effet est de déposséder, directement ou indirectement, les investisseurs de l'autre Partie contractante des investissements qui leur appartiennent sur leur territoire et dans leur zone maritime, si ce n'est pour cause d'utilité publique et à condition que ces mesures ne soient pas discriminatoires.
Toute mesure de dépossession qui pourrait être prise doit donner lieu sans retard au versement d'une indemnité appropriée. Le montant de cette indemnité doit être égal à la valeur réelle des investissements concernés et doit être évalué par rapport à une situation économique normale et antérieure à toute menace de dépossession.
Ladite indemnité, son montant et ses modalités de versement sont fixés au plus tard à la date de la dépossession. L'indemnité est effectivement réalisable, versée sans retard et librement transférable. Elle produit, jusqu'à la date de versement, des intérêts calculés au taux d'intérêt approprié du marché.
3. Les investisseurs de l'une des Parties contractantes dont les investissements auront subi des pertes dues à la guerre ou à tout autre conflit armé, révolution, état d'urgence national ou révolte survenu sur le territoire ou dans la zone maritime de l'autre Partie contractante bénéficieront de la part de cette dernière d'un traitement non moins favorable que celui qu'elle accorde à ses propres investisseurs ou à ceux de la nation la plus favorisée.
Article 6 Libre transfert
L'accord prévoit à l'article 6 le libre transfert :
a) des intérêts, dividendes, bénéfices et autres revenus courants ;
b) des redevances découlant des droits incorporels désignés à l'article 1er, paragraphe 1, alinéas d et e ;
c) des versements effectués pour le remboursement des emprunts régulièrement contractés ;
d) du produit de la cession ou de la liquidation totale ou partielle de l'investissement, y compris les plus-values du capital investi;
e) des indemnités de dépossession ou de perte prévues à l'article 5, paragraphes 2 et 3.
Il est toutefois prévu que "Lorsque, dans des circonstances exceptionnelles, les mouvements de capitaux en provenance ou à destination de pays tiers causent ou menacent de causer un déséquilibre grave pour la balance des paiements, chacune des Parties contractantes peut temporairement appliquer des mesures de sauvegarde relatives aux transferts, pour autant que ces mesures soient strictement nécessaires, appliquées sur une base équitable, non discriminatoire et de bonne foi et qu'elles n'excèdent pas en tout état de cause une durée de six mois."
Article 7 Règlement des différends entre un investisseur et une Partie contractante
Les différends sont réglés à l'amiable puis si la phase amiable n'aboutit pas, il est soumis à la demande de l'investisseur :
a) au tribunal compétent de la Partie contractante partie au différend ; ou
b) à l'arbitrage d'un tribunal arbitral ad hoc établi conformément aux règles d'arbitrage de la Commission des Nations unies pour le droit commercial international (CNUDCI); ou
c) à l'arbitrage du Centre international pour le règlement des différends relatifs aux investissements (CIRDI),
Lorsque l'investisseur a soumis le différend au tribunal compétent de la Partie contractante concernée, à l'arbitrage d'un tribunal arbitral ad hoc constitué conformément aux règles de la CNUDCI ou à l'arbitrage du CIRDI, le choix de l'une de ces procédures est définitif.
La sentence arbitrale est définitive et contraignante pour les deux parties au différend. Les deux Parties contractantes s'engagent à en assurer l'exécution.
Article 8 Garantie et subrogation
Il est prévu à l'article 8 certaines dispositions relatives aux garanties données par les états.
1. Dans la mesure où la réglementation de l'une des Parties contractantes prévoit une garantie pour les investissements réalisés à l'étranger, celle-ci peut être accordée, dans le cadre d'un examen cas par cas, à des investissements réalisés par des investisseurs de cette Partie sur le territoire ou dans la zone maritime de l'autre Partie.
2. Les investissements réalisés par les investisseurs de l'une des Parties contractantes sur le territoire ou dans la zone maritime de l'autre Partie contractante ne peuvent obtenir la garantie mentionnée au paragraphe ci-dessus que s'ils ont, au préalable, obtenu l'agrément de cette dernière Partie.
3. Si l'une des Parties contractantes, en vertu d'une garantie accordée à un investissement réalisé sur le territoire ou dans la zone maritime de l'autre Partie contractante, effectue des versements à l'un de ses investisseurs, elle est, de ce fait, subrogée dans les droits et actions de cet investisseur.
4. Lesdits versements n'affectent pas les droits du bénéficiaire de la garantie à recourir aux procédures de règlement des différends précisées à l'article 7 ou de poursuivre les actions introduites devant elles jusqu'à l'aboutissement de la procédure.
Pour le texte complet CLIQUER ICI
Par Olivier Vibert,
Avocat, Paris
La question de l'étendue du secret bancaire était posée à la Cour de cassation dans cette affaire. Il s'agissait pour la Cour de cassation de déterminer si la divulgation de l'endos d'un chèque pouvait être ordonnée dans une procédure initiée par l'émetteur du chèque et où les deux banques étaient parties (banque tirée et banque présentatrice).
Cour de cassation, chambre commerciale, 11 octobre 2011, pourvoi n°10-10490
Des sociétés émettent des chèques bancaires. Les chèques sont tirés sur leurs comptes respectifs. Ils estiment que des irrégularités ont été commises pour l'encaissement et le paiement des chèques.
Les sociétés assignent alors en responsabilité la banque tirée (celle qui paye le chèque) et la banque présentatrice (celle qui a encaissé les chèques sur son compte).
La Cour d'appel ordonne la communication des copies recto-verso des chèques. La banque s'oppose à cette communication et forme un pourvoi. Selon elle la communication de la copie recto-verso des chèques viole le secret bancaire.
Le verso ou endos du chèque comprend en effet plusieurs informations qui concernent le bénéficiaire du chèque : ses coordonnées bancaires, la signature de celui qui a endossée le chèque, ...
Ces informations ne peuvent en principe être connues de celui qui émet le chèque. Ce dernier ne connaît que le recto comprenant les mentions le concernant ainsi que les mentions obligatoires remplies.
Le tireur ou émetteur du chèque pouvait il alors dans le cadre de l'action en responsabilité contre les banques demander à avoir une copie recto-verso des chèques ?
La Cour de cassation répond par l'affirmative. La responsabilité du banquier tiré et du banquier présentateur étant invoquée, la communication de la copie recto-verso des chèques pouvait être ordonnée sans violation du secret bancaire.
Cette solution réduit un peu plus le secret bancaire et son étendue. La simple mise en cause des deux banques permet de lever tous les obstacles relatifs au secret bancaire.
Si la responsabilité du seul banquier tiré avait été invoquée seul le recto pouvait être produit dans les débats semble t'il.
La mise en cause des deux banques impose selon les juges d'examiner l'ensemble de l'opération d'encaissement du chèque et donc de produire aussi les informations figurant au verso.
A noter qu'avec cette solution, le bénéficiaire du chèque qui n'est pas parti au litige voit des informations confidentielles communiquées. Cela ne semble pas gêner les juges qui souhaitent permettre dans le cadre de l'action en responsabilité contre les banques avoir une vision complète du dossier.
Par Olivier Vibert, Avocat, Paris.
Réf. 2011-10-29
Au journal officiel du jour est publié l'Ordonnance n° 2011-1540 du 16 novembre 2011 portant transposition de la directive 2008/52/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 mai 2008 sur certains aspects de la médiation en matière civile et commerciale.
Ci-après certains extraits du Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2011-1540 du 16 novembre 2011 portant transposition de la directive 2008/52/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 mai 2008 sur certains aspects de la médiation en matière civile et commerciale.
Cette ordonnance a pour objet de "transposer la directive 2008/52/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 mai 2008 sur certains aspects de la médiation en matière civile et commerciale, qui fixe notamment un cadre destiné à favoriser la résolution amiable des différends par les parties à ce différend, avec l'aide d'un tiers, le médiateur."
Sur le champ de ma directve et la notion de médiation.
"La directive du 21 mai 2008 régit l'ensemble des médiations transfrontalières portant sur des matières de nature civile ou commerciale, que ces médiations soient judiciaires ou conventionnelles. Cette vision extensive du champ de la médiation se retrouve dans la définition que la directive donne dans son article 3 a à la notion de « médiation », dont le caractère très vaste recouvre ainsi non seulement la médiation conventionnelle et judiciaire au sens du droit français, mais également les conciliations menées par les conciliateurs de justice, ainsi que tout processus qui répondrait à la définition de la directive, sans pour autant employer l'appellation de « médiation » ou de « médiateur ». Inversement, certains processus qualifiés de médiation n'entrent pas dans le champ de la directive, comme par exemple ceux qui doivent être regardés, en réalité, comme des recours administratifs préalables ou encore ceux qui se bornent à émettre un avis aux administrations ou entreprises qui les saisissent à cette fin."
Cette réforme cocnerne également les médiations nationales sans éléments transfrontaliers.
Objectif de cette ordonnance,
L'ordonnance entend fixer un cadre général à la médiation, englobant la médiation conventionnelle ainsi que l'ensemble des processus entrant dans le champ d'application matériel de la directive.
Article 1er : modification complète du chapitre Ier du titre II (« La conciliation et la médiation judiciaires ») de la loi du 8 février 1995 susmentionnée qui s'intitule désormais « La médiation ».
"La section 1 de ce chapitre est consacrée aux dispositions générales, applicables à toutes les formes de médiation au sens de la directive 2008/52/CE, qu'elles soient conventionnelle ou judiciaire et quelle qu'en soit la dénomination."
Cette notion générique de médiation issue de la directive renvoie, en droit interne, non seulement à la médiation au sens strict mais aussi à toute conciliation qui n'est pas menée par le juge en charge de trancher le litige.
Une définition de la médiation est donnée à l'article 21 de cette loi qui définit en son premier alinéa la notion de « médiation » en s'inspirant très largement de la définition donnée par la directive :
" la médiation s'entend de tout processus structuré, quelle qu'en soit la dénomination, par lequel deux ou plusieurs parties tentent de parvenir à un accord en vue de la résolution amiable de leurs différends, avec l'aide d'un tiers, le médiateur, choisi par elles ou désigné, avec leur accord, par le juge saisi du litige."
Sur les qualités du médiateur.
"L'article 21-2 précise les qualités que doit présenter le médiateur dans la médiation qu'il mène, à savoir celles de compétence et d'impartialité. Ces deux qualités apparaissent essentielles pour le succès de la médiation dès lors qu'elles sont de nature à permettre aux parties de parvenir à un accord équilibré mettant un terme au différend qui les oppose."
La notion d'indépendance n'a pas été retenue.
Il a été précisé que le médiateur doit agir avec diligence, ce qui implique que le médiateur est tenu à une véritable obligation de moyens pour mener à bien le processus de médiation.
La médiation est confidentielle
L'article 21-3 a pour objet d'imposer le principe de confidentialité de la médiation.
"Ce principe apparaît essentiel pour le succès de la médiation. En effet, à défaut, les parties pourraient craindre que les constatations du médiateur ou les déclarations recueillies au cours de la médiation ne soient divulguées à des tiers ou utilisées dans le cadre d'une instance judiciaire ou arbitrale subséquente. C'est la raison pour laquelle cet article affirme en son premier alinéa le principe de confidentialité, lequel innerve l'ensemble du processus de médiation et s'impose à l'ensemble des personnes qui y participent, sauf accord contraire des parties à la médiation."
Sur les limites du champ de la médiation
L'article 21-4 rappelle le principe en vertu duquel les parties ne peuvent, dans le cadre de l'accord issu de la médiation, porter atteinte aux droits dont elles n'ont pas la libre disposition.
Sur l'homologation de l'accord intervenu,
L'article 21-5 a vocation à transposer la possibilité donnée aux parties par la directive de rendre exécutoires les accords issus de la médiation. Il est fait référence à la notion d'« homologation », ce qui implique que, pour que l'accord de la médiation soit rendu exécutoire, le juge fera sien par une décision les termes de l'accord, ceci après avoir procédé aux vérifications qui s'imposent, notamment en s'assurant que l'accord en cause n'est pas contraire à des dispositions d'ordre public. Des dispositions réglementaires, intégrées notamment dans le code de procédure civile, détermineront les conditions procédurales dans lesquelles interviendra cette homologation.
La médiation judiciaire prévue à la section 2.
L'article 22 rappelle le principe selon lequel le juge saisi d'un litige peut, à tout moment, désigner un médiateur qui, en pratique, peut aussi être un conciliateur de justice, dans les cas et conditions prévus par les dispositions régissant l'activité de ces derniers.
Les articles 22-2 et 22-3 reprennent les dispositions existantes des anciens articles 22 et 23 de la loi du 8 février 1995, avec les adaptations qui s'imposent, s'agissant des frais et de la durée de la médiation.
L'article 22-2 étant relatif aux frais de la médiation judiciaire, il rappelle qu'il concerne le cas où la médiation est accomplie à titre onéreux, ce qui permet de réserver la conciliation par un conciliateur de justice, qui est gratuite pour les parties.
Sur le fond, les frais de la médiation sont répartis de façon consensuelle entre les parties, comme dans le cas de la médiation conventionnelle. A défaut d'accord, la répartition se fait à parts égales. En toute hypothèse, il est prévu que le juge peut fixer une autre répartition, si celle-ci est inéquitable au regard de la situation économique des parties.
Sur l'application dans le temps de ces dispositions
L'article 5 prévoit que les accords issus d'une médiation engagée entre le 21 mai 2011 et l'entrée en vigueur de l'ordonnance et qui répondent aux conditions prévues aux articles 21-2 à 21-4 de la loi du 8 février 1995 susmentionnée peuvent faire l'objet d'une homologation.
Résumé et extraits du Rapport au Président de la République publié au Journal officiel.
L'expertise de droit commun fondée sur l'article 145 du code de procédure civile n'est pas le subsidiaire de l'expertise de gestion de l'article L 225-31 du code de commerce.
Cour de cassation, Chambre commerciale, 18 octobre 2011 pourvoi n°10-18989
Monsieur et Madame A sont actionnaires de deux sociétés UNIS et UNIS INGENIERIE. Monsieur A était président directeur général jusqu'en octobre 2006.
Ces deux actionnaires estiment que des irrégularités existent dans la facturation de prestations entre ces deux sociétés. Ils craignent que ces irrégularités soient constitutives d'un abus de biens sociaux.
Ils demandent en référé la désignation d'un expert pour vérifier si les prestations facturées ont été effectuées et chiffrer le surcoût éventuel.
La Cour d'appel de Lille déclare irrecevable la demande d'expertise pour plusieurs motifs :
- Les demandeurs pouvaient effectuer ces vérifications eux-mêmes sans recourir à l'expertise in futurum,
- Ils pouvaient recourir à l'expertise de gestion plutôt qu'à l'expertise in futurum de droit commun,
- ils ne justifient pas suffisamment de la légitimité de la demande d'expertise faute pour eux d'indiquer le fondement de l'action envisagée in fine.
La Cour de cassation est saisie.
Elle censure les trois motifs d'irrecevabilité relevés par la Cour d'appel de LILLE.
La Cour de cassation juge qu'il convient de bien distinguer l'expertise avant tout procès (article 145 du code de procédure civile) et la mesure d'instruction (article 146 du même code). La Cour d'appel ne pouvait donc juger la demande d'expertise in futurum irrecevable en jugeant que la demande d'expertise visait à pallier les carences des époux A.
Cette solution déjà apportée par un arrêt de chambre mixte de la Cour de cassation en 1982 se trouve ainsi confirmée. Il faut bien distinguer l'expertise in futurum et la mesure d'instruction.
La Cour de cassation juge ensuite que l'expertise in futurum de l'article 145 du code de procédure n'est pas subsidiaire à l'expertise de gestion prévue par l'article L 225-31 du code de commerce.
L'expertise de l'article 145 du code de procédure civile peut être ordonnée alors même qu'une expertise de gestion était envisageable. Les actionnaires peuvent choisir librement l'une ou l'autre des expertises.
Enfin troisième motif de cassation, les actionnaires ou suffisamment légitimer leur demande d'expertise en faisant état de faits susceptibles d'être qualifiés d'abus de biens sociaux.
La Cour de cassation ainsi fidèle à sa jurisprudence admet assez largement la recevabilité d'une demande d'expertise in futurum.
Cette position vise à permettre à un actionnaire ainsi de vérifier la réalité de ses soupçons en cas d'actes de gestion potentiellement répréhensibles. Si cette volonté est parfaitement louable, il peut cependant être craint que le recours par des actionnaires insatisfaits à l'expertise in futurum ne se multiplie de manière trop importante. Une multiplication des demandes d'expertise pourrait nuire au bon fonctionnement d'une entreprise.
Par Olivier Vibert, Avocat, Paris
Réf. 2011-10-25
L'organisation d'une procédure d'appel d'offre auquel soumissionne le prestataire habituel pourrait être une solution pour limiter les risques de condamnation pour rupture brutale de relations commerciales établies.
Cour de cassation, Chambre commerciale, 20 septembre 2011, pourvoi n°10-15750
La Société Habitat qui distribue des biens d'ameublement fait appel à un prestataire pour réaliser deux catalogues par an.
Jusqu'en 2004 ces catalogues sont réalisés par une Société YF sans contrat particulier.
Pour le catalogue printemps-été 2006, la Société HABITAT décide de choisir son prestataire désormais par la voie d'une procédure d'appel d'offres. Cette procédure d'appel d'offres est mise en oeuvre en juillet 2005.
La Société YF la remporte et réalise donc le catalogue printemps-été 2006.
Pour le catalogue Automne-Hiver 2006, Habitat procède à un nouvel appel d'offres. Cette fois, une autre société l'emporte et YF perd donc le marché.
La Société YF reproche alors à HABITAT la rupture brutale de leurs relations commerciales sur le fondement de l'article L 442-6 du code de commerce.
La Cour d'appel déboute la Société YF de ses demandes. Il n'y avait selon les juges d'appel pas de brutalité car la Société YF avait été informée dès juillet 2005 de la volonté d'Habitat d'instaurer une relation précaire. La Cour d'appel note également qu'YF n'avait pas refusée d'être mise en concurrence.
La Cour de cassation approuve la décision et le raisonnement des juges d'appel.
Cette décision bien que non publiée au bulletin des arrêts de la Cour de cassation semble néanmoins intéressante. La Cour de cassation estime qu'une société en se soumettant à une procédure d'appel d'offres accepte d'une certaine manière la rupture de relations commerciales établies.
La Société en acceptant de se soumettre à la procédure d'appel d'offre perdait ainsi la possibilité d'obtenir réparation pour la rupture de ses relations commerciales.
Un prestataire qui travaille depuis de nombreuses années avec une société doit donc être vigilant en cas de mise en place d'un appel d'offres. En acceptant cette procédure, même contraint et forcé, le prestataire se ferme la porte à une éventuelle indemnisation.
Il faudra relever que dans cette affaire, un délai raisonnable avait été respecté puisque près de un an s'était écoulé entre l'annonce de l'appel d'offre et la fin marché obtenu par YF. La solution aurait peut être été différente si l'appel d'offre avait été annoncée peu de temps à l'avance et si YF n'avait pas obtenu le premier marché.
Les juges auraient peut être qualifié différemment la rupture des relations commerciales. Peut être que le caractère brutal de la rupture aurait alors été reconnu.
Par Olivier Vibert, Avocat, Paris.
Article 2011-10-30
Le délai de prescription de l'action du garant principal ou garant de premier rang à l'encontre du contre-garant ou garant de second rang commence à courir le jour où la garantie de premier rang est appelée lorsque cette dernière est une garantie à première demande. La cour de cassation refuse de faire courir le délai de prescription à compter de la date du paiement de la garantie de premier rang.
Cour de cassation, Chambre commerciale, 13 septembre 2011, pourvoi n°10-19384
Un organisme de droit public égyptien ESTRAM contracte avec une société française IPI. Le contrat porte sur la livraison de denrées animales d'origines françaises.
La bonne exécution du contrat et la livraison des denrées est garantie à hauteur de 848.000 dollars par une société SUEZ CANAL. SUEZ CANAL a elle-même contre-garantie auprès de la banque WORMS.
La garantie de premier rang et la contre-garantie sont octroyées jusqu'au 4 mai 1984.
ESTRAM appelle la garantie de premier rang. SUEZ CANAL informe WORMS de la mise en jeu de cette garantie le 9 avril 1984, et réclame l'exécution de la contre-garantie.
S'en suit une longue série de procédure.
Le 18 novembre 1987, ESTRAM assigne SUEZ CANAL en paiement de la garantie de premier rang devant les juridictions Egyptiennes. Les Sociétés SUEZ et WORMS sont condamnées par la Cour du CAIRE le 26 avril 1994.
Le 15 novembre 1995, SUEZ exécute la condamnation et verse une somme de 484.000 $.
Le 31 décembre 2001, la Société SUEZ demande l'exequatur en France de la décision Egyptienne afin de procéder à l'exécution forcée de la décision.
La demande d'exequatur est rejetée le 5 mai 2004.
SUEZ décide alors d'assigner directement en paiement WORMS devant les juridictions françaises.
La Cour d'appel de VERSAILLES juge la demande irrecevable car prescrite.
SUEZ forme un pourvoi.
SUEZ reproche à la Cour d'avoir déclaré sa demande prescrite alors que le point de départ de la prescription était selon elle la date à laquelle elle avait été condamnée à payer la garantie bancaire et non la date à laquelle la garantie était mise en oeuvre.
La Cour de cassation approuve cependant la décision de la Cour d'appel.
Les garanties octroyées étaient des garanties à première demande qui deviennent exigibles dès qu'elles sont appelées. En l'absence de clause retardant l'exigibilité de la contre-garantie au paiement de la garantie principale.
L'exigibilité de la contre-garantie n'était donc pas subordonnée à l'exécution par son bénéficiaire de la garantie principale.
Le point de départ du délai de prescription était donc bien la date à laquelle la garantie principale avait été appelée et non à la date où le garant de premier rang avait été condamné à payer.
Cette solution inédite semble logique compte tenu de la nature des garanties et des possibilités qu'avaient le garant de premier rang de mettre en jeu la contre-garantie immédiatement. Le point de départ du délai de prescription pouvait difficilement être le jour où le garant de premier rang était condamné car dès l'origine une action pouvait être diligentée contre le contre-garant.
A noter que la Cour de cassation indique que les parties peuvent contractuellement déterminer un autre point de départ du délai de prescription. En effet, la solution aurait été différente si la contre-garantie devenait exigible une fois le paiement effectué.
Deuxième motif du pourvoi, SUEZ estimait que l'action engagée pour obtenir l'exequatur de la décision Egyptienne avait pu interrompre le délai de prescription.
La Cour de cassation estime que la demande rejetée définitivement par un moyen de fond, de forme ou une fin de non-recevoir ne peut interrompre la prescription.
La demande d'exequatur ayant été rejetée cette action n'avait pu interrompre la prescription. L'interruption de la prescription étant non avenue.
Cette solution est classique en matière de règle sur la prescription.
Par Olivier Vibert, Avocat, Paris.
Réf. 2011-10-03
Droit commercial : sur le rejet de certains critères d'exclusion des relations commerciales établies
La relation commerciale établie ne peut être écartée en cas de présence de contrats indépendants, en cas d'absence d'accord cadre ou en cas d'absence de garantie de chiffre d'affaire ou d'exclusivité.
Cour de cassation, Chambre commerciale, 6 septembre 2011, pourvoi n°10-30679.
Une société Loisir Distribution estime avoir entretenu une relation commerciale régulière avec la Société DECATHLON entre 1990 et 2004.
La Société Loisir Distribution voit la commande de DECATHLON chuter en 2003. En mai 2005 LOISIR DISTRIBUTION ne reçoit plus aucune commande.
La Société LOISIR DISTRIBUTION demande des explications à DECATHLON qui répond par lettre du 6 octobre 2005 qu'elle met fin à leurs relations commerciales moyennant un préavis de 6 mois.
LOISIR DISTRIBUTION demande des dommages et intérêts jugeant la rupture brutale et régularisée a posteriori.
La Cour d'appel déboute LOISIR DISTRIBUTION de sa demande.
La Cour de cassation, censure les juges du fonds.
La Cour de cassation juge que la Cour d'appel a conclu à l'absence de relations commerciales par des motifs impropres.
Les critères retenus étaient :
- présence de contrats indépendants,
- absence d'accord cadre,
- absence de garantie de chiffre d'affaire ou d'exclusivité.
Ces critères ne permettent pas d'exclure l'existence de relations commerciales établies.
Cette décision n'apporte aucune nouveauté, elle n'est d'ailleurs pas publiée au bulletin. La Cour de cassation avait déjà jugé qu'une succession de contrats indépendants pouvait constituer des relations commerciales établies.
Cette décision est cependant intéressante puisqu'elle illustre une nouvelle fois la nécessité pour les juges de déterminer si un courant d'affaire régulier a existé entre les entreprises. Il n'y a sinon pas de relations commerciales établies
Par Olivier Vibert, Avocat, Paris.
Réf. 2011-10-01
La délibération de l'assemblée générale d'une Société à responsabilité limitée (SARL) relative à la rémunération du gérant n'est pas une convention réglementée, le gérant peut donc prendre part au vote.
L'abus de majorité est constitué si une délibération était contraire à l'intérêt social et adoptée dans l'unique dessein de favoriser les membres de la majorité au détriment de la minorité.
Cour de cassation, Chambre commerciale, 4 octobre 2011, pourvoi n°10-23398
Les faits
Une société X a trois associés :
Deux personnes physiques A et B,
Et une société C dont le gérant est Monsieur A.
Monsieur A et la société C détiennent ensemble 51% des parts de cette société.
Les deux associés personnes physiques, A et B, sont désignés en qualité de cogérants de la société lors de sa constitution en 2005. Ils ne perçoivent aucune rémunération à ce titre.
Par délibération du 31 juillet 2008, l'Assemblée met un terme aux fonctions de gérant de B. A demeure donc alors seul gérant.
Par une délibération du 30 décembre 2008, l'Assemblée décide de fixer la rémunération de la gérance à compter de 2008 à une somme équivalente à 50% de l'excédent brut d'exploitation (EBE).
Le gérant récemment démit de ses fonctions, juge que cette délibération est constitutive d'un abus de majorité. Il demande judiciairement la nullité de la délibération annulée et la condamnation de l'autre cogérant à payer des dommages et intérêts.
La Cour d'appel juge que le gérant ne pouvait prendre part aux votes et juge que l'abus de majorité est constitué. Elle juge que la rémunération n'avait pas à être fixée par le seul porteur des parts y ayant un intérêt personnel.
Elle juge ensuite que cette rémunération est excessive car comportant dans son contenu des éléments destinés à la préservation du patrimoine social. La Cour d'appel juge que cette décision provoque une rupture dans l'égalité des droits des porteurs à la répartition des bénéfices.
Analyse de lé décision de la Cour de cassation
La Cour de cassation était donc interrogée sur deux points de droit :
- la participation ou non du gérant majoritaire au vote de sa rémunération,
- Les conditions de la constitution d'un abus de majorité.
La Cour de cassation censure doublement cette décision.
Sur la question de la participation de l'associé majoritaire gérant au délibération de l'assemblée fixant la rémunération.
La Cour de cassation énonce tout d'abord que « la détermination de la rémunération du gérant d'une société à responsabilité limitée par l'assemblée des associés ne procède pas d'une convention, ce dont il résulte que le gérant associé, fût-il majoritaire, peut prendre part au vote ».
La Cour de cassation confirme ainsi que la rémunération du gérant n'est pas une convention réglementée qui impose au gérant de ne pas participer aux votes.
Cette question avait déjà été tranchée dans une précédente décision de la Chambre commerciale (Cour de cassation, chambre commerciale 4 mai 2010 pourvoi numéro 09-13205). Cette solution découle du caractère unilatéral de la décision de l'assemblée qui fixe la rémunération du gérant.
L'apport de cette décision est qu'elle applique cette solution à un associé majoritaire.
Sur l'abus de majorité dans la fixation de la rémunération du gérant.
La Cour de cassation sur le second moyen du pourvoi reproche ensuite à la Cour d'appel d'avoir ainsi statuée « sans expliquer en quoi la délibération ayant arrêté la rémunération litigieuse, considérée en elle-même, avait été prise contrairement à l'intérêt social et dans l'unique dessein de favoriser les membres de la majorité au détriment de la minorité, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ».
Cette position de la Cour de cassation n'est pas nouvelle. Elle avait été notamment affirmée dans un arrêt du 18 avril 1961.Elle est conforme à la définition donnée par une partie de la doctrine (notamment Daniel Tricot - RTD Com 1994 p 617).
Cette décision présente en revanche un fort intérêt didactique car elle rappelle quelles sont les conditions de l'abus de majorité.
L'abus de majorité doit être par nature exceptionnel puisqu'il s'agit de détourner le droit pour les majoritaires dans une société de prendre une décision.
L'abus de majorité comme le confirme une nouvelle fois la Cour de cassation est constitué si :
- la délibération est contraire à l'intérêt social,
- la délibération est prise dans l'unique dessein de favoriser les membres de la majorité au détriment de la minorité.
Par Olivier Vibert, Avocat, Paris.
Réf. 2011-10-17
"Vu l'article L. 131-59, alinéa 3, du code monétaire et financier ;
Attendu que le porteur d'un chèque a un recours fondé sur le droit cambiaire qui subsiste en cas de déchéance ou de prescription contre le tireur qui a fait opposition en dehors des cas prévus par la loi ; "
Cour de cassation, Chambre commerciale, 27 septembre 2011, pourvoi n°10-21812
Une personne A émet trois chèques à l'ordre d'une autre personne B en juillet 2003.
B présente les 3 chèques en mars 2004 mais ils reviennent impayés.
En effet, A a fait opposition pour perte des chèques.
B porte plainte pour escroquerie puis assigne en paiement en 2008.
A auteur de l'opposition sur les chèques pour perte et débiteur invoque la rescription de l'action cambiaire.
La Cour d'appel juge irrecevable les demandes du créancier par application de l'article L 131-59 du code monétaire et financier.
L'article L131-59 dispose que :
Les actions en recours du porteur contre les endosseurs, le tireur et les autres obligés se prescrivent par six mois à partir de l'expiration du délai de présentation.
Les actions en recours des divers obligés au paiement d'un chèque les uns contre les autres se prescrivent par six mois à partir du jour où l'obligé a remboursé le chèque ou du jour où il a été lui-même actionné. L'action du porteur du chèque contre le tiré se prescrit par un an à partir de l'expiration du délai de présentation.
Toutefois, en cas de déchéance ou de prescription, il subsiste une action contre le tireur qui n'a pas fait provision ou les autres obligés qui se seraient enrichis injustement.
Le créancier forme un pourvoi. La Cour de cassation censure la décision d'appel.
En effet, en des termes parfaitement clairs, la Cour de cassation juge que l'article L131-59 du code monétaire et financier ne peut trouver à s'appliquer en cas d'opposition en dehors des cas prévus par la Loi.
En d'autres termes si l'opposition est faite pour un motif autre que la perte, le vol ou l'escroquerie, la déchéance ou prescription ne pourra jouer.
Cette solution, semble t'il inédite, refuse de faire courir des délais de déchéance ou prescription à une personne qui fait opposition frauduleusement. Il semble raisonnable de ne pas sanctionner un créancier qui n'a pu encaisser son chèque suite à une opposition frauduleuse.
Par Olivier Vibert, Avocat, Paris
Article 2011-10-11
La Cour de cassation rappelle qu'une personne peut choisir en toute liberté son huissier de justice même si une décision désigne un huissier nommément.
Cour de cassation, deuxième chambre civile, 8 septembre 2011, pourvoi 10-23115
Un président de Tribunal rend une ordonnance d'injonction de payer contre un débiteur et ordonne le paiement d'une certaine somme. Cette injonction précise que l'ordonnance devra être signifiée par un huissier nominativement désigné.
Le créancier fait signifier l'ordonnance par un autre huissier que celui désigné.
Le débiteur fait opposition à cette ordonnance d'injonction de payer mais tardivement.
Le créancier juge l'opposition tardive.
Le débiteur estime quant à lui que le créancier n'ayant pas fait signifier l'ordonnance par l'huissier désigné le délai pour faire opposition n'avait pas couru.
La Cour d'appel juge l'opposition irrecevable.
La Cour de cassation confirme cette décision.
Elle rappelle tout d'abord que « la partie qui signifie un acte a le choix de l'huissier de justice. »
Elle poursuit « La décision qui désigne pour son exécution, un huissier de justice n'a pas, sur ce point, autorité de la chose jugée ».
Peu importe donc qu'un huissier ait été désigné nommément pour signifier l'ordonnance. Le créancier peut toujours faire signifier par l'huissier de son choix.
Il faut relever que la Cour de cassation ne se prononce que sur la signification d'un acte. Il en est a priori autrement dans l'hypothèse où un tribunal désigne un huissier nommément pour procéder à un constat.
Par Olivier Vibert, Avocat, Paris.
Réf.2011-09-30
Un bref résumé du rapport du Président sur l'ordonnance du 6 octobre 2011 étandant une réforme bancaire à la Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna.
L'ordonnance n° 2011-398 du 14 avril 2011 a transposé dans le code monétaire et financier la directive 2009/44/CE du Parlement et du Conseil du 6 mai 2009 modifiant la directive 98/26/CE concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres et la directive 2002/47/CE concernant les contrats de garantie financière, en ce qui concerne les systèmes liés et les créances privées.
Les modifications ont notamment été apportées aux articles L. 330-1 et L. 330-2 du code monétaire et financier, soit :
- la possibilité de prévoir qu'un système de paiement et de règlement des opérations sur titres puisse être lié à un autre système par un contrat d'interopérabilité ;
- la clarification du statut de participant indirect à un système de paiement ou de règlement livraison, prévoyant notamment l'établissement d'une relation contractuelle entre participant direct et participant indirect ; la précision que le contrat ne saurait limiter cependant la responsabilité du participant direct quand il introduit un ordre dans un système pour le compte du participant indirect ;
- la réglementation des systèmes dits « interopérables » ;
- la précision que les gestionnaires de systèmes sont les entités responsables de leur exploitation.
Cette ordonnance met en cohérence le régime selon lequel le caractère définitif des ordres de transfert ainsi que leur opposabilité aux tiers sont assurés pour les participants dans les systèmes de paiement et de règlement livraison des titres financiers et le cadre juridique applicable dans les collectivités concernées avec le droit métropolitain en matière de protection des acteurs d'un système en cas de faillite.
L'ordonnance publiée au journal officiel du 7 octobre 2011 vise à rendre applicables, avec les adaptations nécessaires, les dispositions de cette ordonnance en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, pour celles qui relèvent de la compétence de l'Etat, et, d'autre part, de procéder aux adaptations nécessaires en ce qui concerne les collectivités de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin, de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon.
REFERENCES
JORF n°0233 du 7 octobre 2011 - page 16961 - texte n° 12
Ordonnance n° 2011-1243 du 6 octobre 2011 portant extension et adaptation en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna de l'ordonnance n° 2011-398 du 14 avril 2011 portant transposition de la directive 2009/44/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 mai 2009 modifiant la directive 98/26/CE concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres et la directive 2002/47/CE concernant les contrats de garantie financière, en ce qui concerne les systèmes liés et les créances privées
JORF n°0233 du 7 octobre 2011 page 16961 - texte n° 11
Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2011-1243 du 6 octobre 2011 portant extension et adaptation en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna de l'ordonnance n° 2011-398 du 14 avril 2011 portant transposition de la directive 2009/44/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 mai 2009 modifiant la directive 98/26/CE concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres et la directive 2002/47/CE concernant les contrats de garantie financière, en ce qui concerne les systèmes liés et les créances privées
La Cour de cassation a jugé qu'un tiers peut invoquer la rupture brutale de relations commerciale si cette rupture lui a causé également un préjudice. Cette décision peut avoir pour effet d'augmenter les risques pour les entreprises qui souhaitent rompre leurs relations commerciales avec un partenaire.
Cour de cassation, 6 septembre 2011, Chambre commerciale, pourvoi n°10-11975
Les faits :
Un groupe français d'import-export DENIS FRERES a une filiale française DENIS FRERES et une filiale thaïlandaise dénommée COMMERCIAL COMPANY OF SIAM.
En 1974, CCS est contactée par un fabricant de levures industrielles dénommé LESAFFRE qui envisage de faire distribuer ses produits en Thaïlande.
LESAFFRE contracte avec la filiale française DENIS FRERES chargée d'acheminer les produits en Thaïlande et de gérer les aspects administratifs et comptables des commandes avec la filiale Thaïlandaise CCS.
La Société LESAFFRE contracte donc avec la Société DENIS FRERE qui elle-même contracte avec la filiale Thaïlandaise du groupe.
LESAFFRE constatant, au bout de plusieurs années, une baisse des commandes en Thaïlande, met un terme aux relations commerciales avec la Société DENIS FRERES le 25 mai 1999.
DENIS FRERES juge cette rupture brutale et demande un délai de préavis de deux ans.
LESAFFRE indique en réponse qu'elle accorde un délai de trois mois avant la rupture des relations commerciales.
La société française DENIS FRERES assigne son fournisseur LESAFFRE pour rupture brutale de relations commerciales établies. Cette action n'est pas très originale. Ce qui l'ets davantage est le fait que la filiale thaïlandaise CCS forme également des demandes de dommages et intérêts à l'encontre de LESAFFRE alors qu'aucune relations commerciales directes n'existe.
La Cour d'appel de Douai condamne LESAFFRE à payer des dommages et intérêts à DENIS FRERES mais également à la Société Thaïlandaise CCS.
Le fabriquant forme un pourvoi jugeant que la Cour d'appel ne pouvait accorder à un tiers de dommages et intérêts au titre d'une rupture brutale de relations commerciales.
L'arrêt de la Cour de cassation,
La Cour de cassation confirme la décision de la Cour d'appel en rejetant le pourvoi. Elle juge que la Société CCS pouvait demander la réparation de son préjudice pour la rupture des relations commerciales entre LESAFFRE et DENIS FRERES.
La Cour de cassation énonce qu'« Un tiers peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, la rupture brutale d'une relation commerciale dès lors que ce manquement lui a causé un préjudice.
Analyse de l'arrêt
L'impact pratique de cette décision peut être conséidrable.
Sa portée semble d'autant plus grande que la formule employée est générale et donc applicable a priori dans de nombreuses hyothèses.
La solution adoptée n'est pas en soit juridiquement révolutionnaire. La jurisprudence française admettait de manière récurrente qu'une faute contractuelle puisse être invoquée par un tiers au titre de la responsabilité délictuelle.
La rupture brutale d'une relation commerciale pourrait être vue comme une faute contractuelle. Attention cependant car la notion de rupture d'une relation commerciale est bien plus large que la faute contractuelle. La rupture d'une relation commerciale est donc plus fréquente que la violation d'une obligation d'un contrat.
La décision pourrait paraître dangereuse car elle risque de multiplier les contentieux relatifs à la rupture brutale de relations commerciales établies.
Une société qui rompt une relation commerciale non seulement pourra se voir attaquer par son cocontractant ou interlocuteur commercial direct mais également par l'ensemble des éventuels sous-cocontractants ou acteurs de la chaîne de distribution ou chaîne contractuelle.
La décision de rompre une relation commerciale était déjà risquée mais la position désormais prise par la Chambre commerciale décuple ces risques.
L'impact pratique est d'autant plus important que la notion de rupture brutale des relations commerciales est interprétée de manière assez large par les juges.
L'entreprise devra donc redoubler de précaution. Il semble indispensable avant toute rupture de relations commerciales d'examiner dans quelles conditions la rupture pourra intervenir et les risques inhérents à cette rupture.
Par Olivier Vibert, Avocat, Paris
Réf. 2011-10-02
Le billet à ordre dont le souscripteur est également le bénéficiaire est valable.
Cour de cassation, chambre commerciale, arrêt du 13 septembre 2011, pourvoi numéro 10-19963
Une société est placée en redressement judiciaire. Sa banque déclare une créance de 40.000 euros au titre d'un billet à ordre dont l'échéance était fixée au 20 novembre 2006.
Ce billet à ordre ayant été avalisé par le dirigeant de la société, la banque le met en demeure puis le poursuit judiciairement.
La cour d'appel de Bordeaux condamne le dirigeant au paiement de 40.000 euros.
La cour de cassation est saisie par le dirigeant. Il reproche à la Cour d'appel de l'avoir condamné alors qu'il estime que le billet à ordre était nul. Le dirigeant faisait valoir que le nom du bénéficiaire et le nom du souscripteur était identique. Cela constituait selon lui une irrégularité qui entachait la validité du billet à ordre.
La Cour de cassation juge au contraire que l'identité de nom entre le souscripteur et le bénéficiaire n'entraîne pas la nullité du billet à ordre. Elle indique que l'endossement au profit de la banque lui confère la qualité de bénéficiaire du titre.
Cette précision est inédite. La solution de la Cour de cassation semble logique dans la mesure où l'article L512-1 ne fait que sanctionner le défaut d'une mention. En l'espèce, aucune mention ne faisait défaut mais simplement deux mentions étaient identiques.
La Cour de cassation appuie en outre sa solution sur le fait que le billet à ordre avait été endossé.
Cet endossement conférait à la Banque la qualité de bénéficiaire selon les juges. Le billet à ordre est en effet librement endossable, le porteur peut donc en obtenir le règlement.
Cette décision apporte une précision a priori inédite. La Cour de cassation par cette décision valide une pratique très fréquent en matière de chèque à sa voir le chèque à soi même.
Il aurait été curieux que la Cour de cassation invalide un billet à ordre au prétexte que le bénéficiaire est aussi le souscripteur. Cette pratique est admise depuis longtemps pour le chèque et aucun texte relatif au billet à ordre ne semble interdire une identité de nom entre le souscripteur et le bénéficiaire.
Par Olivier Vibert, Avocat, Paris
Réf. 2011-09-27
La Cour de cassation est appelée en matière de saisie-attribution à se prononcer la fois sur la tardiveté et le caractère erroné d'une réponse apportée par un tiers saisi à l'huissier.
Cour de cassation, chambre civile 2, 8 septembre 2011, pourvoi numéro 10-23003.
Un créancier titulaire d'un titre exécutoire fait pratiquer une saisie-attribution entre les mains de la Société CARREFOUR le 5 décembre 2005.
CARREFOUR indique à l'huissier qu'une réponse sera donnée sous 48 heures.
La réponse est apportée par la Société Carrefour par courrier du 8 décembre 2011. La Société Carrefour indique qu'elle doit une somme de 467.552 euros au débiteur du créancier saisissant.
Le créancier saisissant juge que carrefour, le tiers saisi, a fait une réponse tardive et subsidiairement erronée.
La réponse était selon le créancier saisissant :
- tardive car donnée 7 jours après la saisie,
- erronée car le montant déclarée due par Carrefour était inférieur au montant réellement du.
La Cour d'appel juge la réponse ni tardive ni erronée.
Sur le caractère tardif de la réponse la cour d'appel note que l'huissier a accordé un délai de 48 heures à Carrefour pour donner une réponse. La Cour d'appel relève que le retard était légitime faute pour le créancier d'avoir exigé une réponse immédiate. L'huissier avait en effet indiqué dans son acte qu'à défaut de réponse immédiate un délai de 48 heures était accordé.
Cette décision met en évidence la relative flexibilité des juges sur le délai de réponse du tiers saisi. Les juges se montrent en effet relativement conciliants avec le tiers saisi qui est censé répondre sur le champ à l'huissier.
La Cour de cassation confirme la décision de la Cour d'appel.
Sur le caractère erroné ou mensonger de la réponse, la Cour d'appel estime que Carrefour avait pu légitimement ne pas donner le montant de l'ensemble de sa créance alors qu'une partie de celle-ci n'était pas exigible au jour de la saisie.
La Cour de cassation censure ce raisonnement. Dès lors que le montant déclaré de la dette de Carrefour était inexact, le juge devait juger la réponse erronée. Le tiers saisi devait déclarer l'ensemble de sa dette peu importe les éventuelles contestations sur cette facture et peu importe les conditions de règlement.
La Cour de cassation relève en effet que la facture avait été reçue par CARREFOUR avant la saisie. Cette dette devait donc être intégrée dans sa déclaration peu importe la date d'exigibilité de cette facture et peu importe le litige qui pouvait exister sur le règlement de cette facture.
Une réponse erronée est susceptible d'ouvrir droit à des dommages et intérêts pour le créancier saisissant.
La réponse de CARREFOUR étant erronée, il appartiendra à la Cour d'appel de renvoi de rechercher les éventuels préjudices subis par le créancier saisissant du fait de la réponse erronée.
Par Olivier Vibert, Avocat, Paris.
Réf: 2011-09-14
