Le Cabinet Olivier Vibert est très heureux de vous présenter sur cette page une sélection d'articles en droit commercial et droit bancaire.
Le bien revendiqué au titre d'une clause de réserve de propriété doit exister en nature dans le patrimoine de la société débitrice, qu'elle le détienne dans ses locaux ou qu'il soit détenu par son représentant légal.
Cour de cassation, Chambre commerciale, 10 mai 2012, pourvoi n°11-17626
Une société de financement accorde un prêt à une société pour l'achat d'un véhicule utilitaire. Le prêteur bénéficie d'une clause de réserve de propriété.
La Société est placée en redressement puis liquidation judiciaire. Le véhicule à l'ouverture de la procédure collective est entre les mains du gérant, à son domicile, et ne se trouve donc pas dans les locaux de l'entreprise. Le véhicule ne figure alors pas à l'inventaire qui est dressé.
Le prêteur demande à obtenir le véhicule par application de sa clause de réserve de propriété.
Le liquidateur demande alors au gérant de restituer le véhicule mais ce dernier refuse. Le liquidateur ne donne pas suite à la demande de revendication.
La Cour d'appel de Toulouse estime qu'il n'était pas démontré que le bien revendiqué existait en nature dans le patrimoine de l'entreprise au jour de l'ouverture de la procédure collective. La Cour d'appel constatant le refus du gérant de restitué le véhicule a rejeté la requête en revendication.
La Cour de cassation censure assez logiquement cette décision.
L'article L 624-16 du code de commerce dans sa rédaction antérieure précise uniquement que le bien doit exister en nature dans le patrimoine de la personne morale débitrice. Il importe peu que le bien ne soit pas présent dans les locaux ou qu'il soit détenu par le représentant légal.
Article L 624-16 du Code de commerce (version précédente):
Peuvent être revendiquées, à condition qu'elles se retrouvent en nature, les marchandises consignées au débiteur, soit à titre de dépôt, soit pour être vendues pour le compte du propriétaire.
Peuvent également être revendiqués, s'ils se retrouvent en nature au moment de l'ouverture de la procédure, les biens vendus avec une clause de réserve de propriété. Cette clause doit avoir été convenue entre les parties dans un écrit au plus tard au moment de la livraison. Elle peut l'être dans un écrit régissant un ensemble d'opérations commerciales convenues entre les parties.
La revendication en nature peut s'exercer dans les mêmes conditions sur les biens mobiliers incorporés dans un autre bien lorsque la séparation de ces biens peut être effectuée sans qu'ils en subissent un dommage. La revendication en nature peut également s'exercer sur des biens fongibles lorsque des biens de même nature et de même qualité se trouvent entre les mains du débiteur ou de toute personne les détenant pour son compte.
Dans tous les cas, il n'y a pas lieu à revendication si, sur décision du juge-commissaire, le prix est payé immédiatement. Le juge-commissaire peut également, avec le consentement du créancier requérant, accorder un délai de règlement. Le paiement du prix est alors assimilé à celui des créances mentionnées au I de l'article L. 622-17.
Le lieu où est entreposé le véhicule d'une société est indifférent pour déterminer si ce bien existe en nature dans le patrimoine de la Société débitrice.
La Cour de cassation exclut ainsi que l'on puisse empêcher le jeu d'une clause de réserve de propriété au seul motif que le bien serait en dehors de l'entreprise. A défaut, il aurait été tentant pour les gérants ou dirigeants de sortir différents biens de valeurs des locaux de l'entreprise pour les conserver chez eux tranquillement. Une telle solution aurait, en pratique, rendu totalement inefficace une clause de réserve de propriété.
Rappelons tout de même que le dirigeant qui soustrait des biens de son entreprise pour son usage personnel ou qui soustrait des actifs à une procédure collective encourt des sanctions civiles et/ou pénales.
Par Olivier VIBERT, Avocat, Paris.
Réf. 2012-05-21
Une banque qui octroie un concours à une société nouvelle sans solliciter des éléments comptables prévisionnels et qui n'a aucun élément d'appréciation sur l'adaptation du crédit aux capacités financière engage sa responsabilité, le concours étant fautif.
La caution dirigeante peut être non avertie si elle justifie n'avoir eu aucune expérience professionnelle en matière de gestion et si elle n'a suivi aucune formation utile à la gestion d'une entreprise.
Cour de cassation, Chambre Commerciale, arrêt du 11 avril 2012, pourvoi numéro 10-25904
Une banque prête des fonds à une société qui vient d'être constituée.
Deux prêts sont consentis :
- l'un destiné à financer l'acquisition d'un droit au bail,
- l'autre sous la forme d'une facilité de caisse.
Le premier prêt est garanti par le cautionnement solidaire de la gérante de cette société nouvellement créée et par une autre associée.
L'associée de la société s'est porté seule caution pour la facilité de caisse.
La société ne peut rembourser les concours et est placée en redressement puis en liquidation judiciaire. La banque déclare sa créance au passif de la société puis elle assigne les cautions en paiement.
Les cautions en défense invoquent la responsabilité de la banque qui a octroyé un crédit inapproprié et qui a manqué à son obligation de mise en garde.
La Cour d'appel de Paris dans un arrêt du 10 décembre 2009 se voit condamner au paiement d'une somme de 40.000 euros à titre de dommages et intérêts et ordonné la compensation de cette sommes avec les sommes dues par les cautions.
La Banque saisit la Cour de cassation.
La banque forme plusieurs griefs à l'encontre de la décision de la Cour d'appel.
La Cour de cassation confirme cependant la décision de la Cour d'appel et elle rejette l'ensemble des arguments adverses.
1- La banque reproche à la Cour d'appel d'avoir inversé la charge de la preuve. La Cour d'appel reprochait à la banque de ne pas être en mesure de produire un business plan de la société ce qui justifiait pour la Cour d'appel que la banque avait octroyé le crédit sans être en mesure d'analyser son adéquations aux moyens de la Société. La banque estime que c'était aux cautions de démontrer la faute de la banque et non l'inverse.
La Cour de cassation répond que la Cour a relevé qu'aucune comptabilité prévisionnelle n'avait été fournie ou demandée par la banque au moment d'accorder le concours. La Cour d'appel avait donc valablement pu juger que la banque n'était pas en mesure d'apprécier l'adaptation de ce crédit aux capacités financières de la Société.
Ceci pouvait donc permettre de retenir la responsabilité de la banque qui avait eu un comportement fautif.
2 - la banque reproche encore à la Cour d'appel d'avoir pu qualifier la caution dirigeante de non avertie alors que la caution dirigeante est présumée avertie. La Banque plus particulièrement estime la motivation ayant permis d'écarter cette présomption insuffisante ou incorrecte.
La Cour de cassation ratifie le raisonnement de la Cour d'appel. La dirigeante de la nouvelle société était simplement titulaire d'une maîtrise de lettre et d'un DESS d'information et de la documentation. Elle n'avait ensuite eu qu'une activité de documentaliste.
La Cour d'appel avait ainsi valablement caractérisé le caractère non avertie de la caution.
3 - la banque reproche encore à la Cour d'appel de ne pas avoir qualifiée l'associée d'avertie alors qu'elle avait participé aux opérations de gestion. La Cour de cassation sur ce point juge que cette question doit être souverainement appréciée par les juges du fonds.
Cette décision apporte deux enseignements apportant dans ces contentieux extrêmement fréquents.
Sur la question de la faute de la banque, la Cour de cassation semble faire preuve d'un degré de sévérité nouveau. La banque doit désormais clairement obtenir les éléments lui permettant de s'assurer que le crédit est adapté aux capacités financières de la Société. Faute d'avoir demandé un état prévisionnel, la banque voit sa responsabilité engagée.
La Cour de cassation par sa position réduit le champ de la caution avertie notamment lorsque le concours est accordé au moment de la création. La caution même dirigeante d'une société nouvelle sauf à avoir exercé des fonctions de direction ou d'avoir effectué des études de gestion à toute chance d'être jugée non avertie.
Cette question est d'importance car elle ouvre ensuite une protection complémentaire pour la caution.
Cette décision devrait donc être invoquée fréquemment dans les instances similaires en cours ou à venir par les cautions.
Par Olivier VIBERT, Avocat, Paris
IFL AVOCATS
réf. : 2012-04-25
La faculté de substitution insérée dans un compromis de vente ne constitue pas une cession de créance et n'emporte pas d'obligations d'accomplir les formalités de l'article 1690 du code civil.
Cour de cassation, 3ème Chambre civile, pourvoi n°11-14279
La propriétaire d'un appartement décide de le mettre en vente. Un mandat non exclusif est donné à une agence immobilière. L'appartement trouve preneur.
Un compromis de vente est signé le 22 octobre 2003 entre la propriétaire et les acquéreurs. Le compromis comprend la faculté de substitution de manière assez classique.
Les acquéreurs forment entre eux une société civile immobilière SCI qui est immatriculée le 11 février 2004. Les acquéreurs souhaitent que la SCI achète l'appartement en faisant application de la clause autorisant la substitution.
La propriétaire refuse cependant de signer l'acte en considérant que les conditions de réalisation de la vente n'étaient pas réunies.
La SCI assigne en perfection de la vente. La Cour d'appel de Paris, le 8 avril 2011, fait droit aux demandes des acquéreurs en déclarant la vente parfaite.
La propriétaire de l'appartement forme un pourvoi. Elle estime que la faculté de substitution doit s'analyser comme une cession de créance soumise aux conditions de l'article 1690 du code civil.
L'article 1690 du code civil prévoit la nécessité de signifier la cession au débiteur cédé.
« Le cessionnaire n'est saisi à l'égard des tiers que par la signification du transport faite au débiteur.
Néanmoins, le cessionnaire peut être également saisi par l'acceptation du transport faite par le débiteur dans un acte authentique. »
La Cour de cassation ne partage cependant pas l'analyse de la propriétaire et juge comme l'avait fait la Cour d'appel que la faculté de substitution prévue dans un compromis de vente ne constitue pas une cession de créance. Il n'y a donc aucune obligation d'accomplir les formalités de l'article 1690 du code civil.
La SCI n'avait donc pas besoin de signifier à la propriétaire la mise en oeuvre de la clause de substitution insérée au compromis de vente.
La Cour de cassation avait, dans une décision de 1993 (C. Cass. 3ème Ch. Civ. 7 juillet 1993 pourvoi n° 91-12368), semblé juger l'inverse. Il avait été jugé que pour être opposable aux tiers, la cession d'une promesse synallagmatique devait respecter les formalités de l'article 1690 du Code civil, à la différence de la promesse unilatérale.
Sommes nous en présence d'un revirement ou le compromis de vente a t'il été perçu comme une simple promesse unilatérale non soumise aux formalités de publicité de la cession ?
Le « compromis de vente » semblait constituer une promesse synallagmatique de vente avec un engagement réciproque des vendeurs et des acquéreurs ou pour reprendre la définition classique un acte qui formalise le consentement réciproque des deux parties sur la chose et sur le prix.
La Cour de cassation opérerait donc un revirement par cet arrêt en n'exigeant plus que la substitution d'un acquéreur obéisse aux formalités de l'article 1690 du code civil.
Par Olivier VIBERT, Avocat, Paris
IFL AVOCATS
Réf. 2012-04-24
The order for payment procedure is often seen as a quick and efficient way of collecting debts. It can also be tricky, especially when the creditor and debtor are in two different countries from the European Union.
During the enforcement procedure on the French territory, two questions to the Cour de cassation were raised :
- Was the debtor a consumer and therefore could the Italian company use the ricorso per decreto ingiuntivo (Italian order for payment procedure) or did the French courts have jurisdiction using the jurisdictional exception for consumers of article 15 of EU regulation 44/2001 ?
- Was the service of the order for payment to the debtor correctly made and therefore could the enforceability of the order for payment in France be declared ?
Cour de cassation, 1st civil Chamber, decision number 10-23023
This decision concerned the execution of an Italian order for payment on the French territory.
An Italian company had made some house renovation work for a French client in the South of France, near Nice. The Italian company had established an invoice for this work but the Client hadn't paid the invoice.
The Italian company wishing to collect its debt on the French owner undertook litigation in Italy. The Italian company rather than suing the French client in France, preferred the Courts of San Remo.
The Italian company used a special procedure called the “ricorso per decreto ingiuntivo” which could be translated as a request for an order for payment. The court of San Remo on the 9th of June 2008 gave right to the Italian company and ordered the debtor to pay.
The Italian decision had then notified by registered mail to the French individual on the 21st of June 2008.
A certificate was established by the Court of San Remo on the 9th of June 2008 in order to testify that the Italian decision was enforceable. This certificate had been issued according to article 54 of EU regulation 44/2001.
The Italian company then sought recognition before the French court of Nice in order to enforce the decision against the debtor.
The French court considered that the decision was enforceable and rendered a declaration of enforceability. This decision was then served.
The debtor appealed from the declaration of enforceability.
The appeal court confirmed the first instance decision and declared enforceable in France the Italian judgment.
The debtor decided to bring the case before the French civil and commercial Supreme Court or Cour de cassation.
On the Italian jurisdiction,
Considering provisions 15, 16, 35 and 45 of EU regulation 44/2001 the debtor argued that the Court of appeal hadn't correctly determined whether the Italian court had jurisdiction.
The debtor considered that he should be qualified as a consumer. The Court of appeal refused to qualify the debtor as a consumer by simply stating that the contract concerned house renovation works.
Could the jurisdictional protection of a consumer be excluded simply by a reference to a real estate contract.
The Cour de cassation overruled the Court of appeal's decision. The Appeal Court didn't correctly determine the jurisdiction. According to the Cour de cassation, the Court of appeal couldn't refuse to apply the jurisdictional exception for consumers by simply putting forward that the contract concerned house renovation works.
Even though the contract concerned the accomplishment of house renovation works the client could remain recognisable as a consumer.
On the validity of the notification by registered mail,
The Cour de cassation needed to answer a second argument.
The Client or debtor argued that the Italian hadn't been correctly notified. Court decisions must normally in France be served by a bailiff with certain requirements. EU regulation 393/2007 provides rules for the service of decisions in the EU.
The debtor considered that the Italian decision hadn't been notified correctly.
The Court of appeal to declare the enforceability of the Italian decision in France held that:
- the Italian had been notified by registered letter, which has been confirmed by the judicial officer of the San Remo Court,
- the notification by registered letter is accepted by article 14 of Regulation 1393/2007,
- the Italian court had then issued a certificate of enforceability on the Italian territory.
The Cour de cassation overruled once more the decision of the Court of appeal.
For the Cour de cassation, the Court of appeal should have examined in details whether the notification of the Italian decision by registered mail had been made in sufficient time and in such a way as to enable the defendant to arrange for his defence.
The Cour de cassation in this decision made a strict application of article 34 §2 of EU regulation 44/2001.
“A judgment shall not be recognised:
(...)
2. where it was given in default of appearance, if the defendant was not served with the document which instituted the proceedings or with an equivalent document in sufficient time and in such a way as to enable him to arrange for his defence, unless the defendant failed to commence proceedings to challenge the judgment when it was possible for him to do so;”
The Court of appeal, considering the application made to enforce the decision in France was obliged to review all conditions of article 34 of the EU regulation 44/2001.
If Article 14 authorizes a notification by registered letter such notification could raise questions. Article 7 provides that “The receiving agency shall itself serve the document or have it served, either in accordance with the law of the Member State addressed or by a particular method requested by the transmitting agency, unless that method is incompatible with the law of that Member State”.
The service therefore must respect the laws of the addressed Member State. In the present case, the service of the Italian decision needed to respect the laws of France. The Court of appeal needed to examine thoroughly whether the service was correct.
The French Supreme Court wants the French judges to examine if the service of the order is correct before ruling on the enforceability of the order on the French territory.
In the order for payment procedure, the validity of the notification of the order is vital. If the order isn't served correctly it cannot have any legal power. The order must also be served within a certain delay otherwise the effect of the order lapses. Until the order is served correctly the debtor remains within the faculty of forming an opposition.
In the present case the choice of notifying the order by simply a registered letter could be discussed. Notifying a decision by registered letter therefore means taking a risk if the service doesn't comply with the rules of the other Member state.
To avoid such difficulties it could seem preferable to use the direct service of article 15 or to use both the service by registered letter and the regular service by the receiving agency.
The case will therefore have to be examined once more by an appeal Court. It will be interesting to see how this case will end up.
By Olivier Vibert, Attorney, Paris.
IFL AVOCATS
Réf. ENG 2012-04-23
Le message suivant a été adressé récemment.
Il convient de ne pas y donner suite s'agissant d'une escroquerie.
Nous vous informons que vous avez gagné(e) 120.000 €. Veuillez Contacter Me OLIVIER VIBERT pour la marche à suivre.
Email: me.olivier.vibert@one.co.il
TEL: 0022 508 536 756
Pour plus d'information veuillez prendre connaissance de la pièce jointe.
Merci
////////////////////////////////////////////////////////////////////////
We inform you that you won (e) € 120,000. Please Contact Me OLIVIER VIBERT for the procedure.
Email: me.olivier.vibert@one.co.il
TEL: 0022 508 536 756
For more information please read the attachment.
Thank you
En l'absence de clause expresse donnant mandat à l'agent immobilier de conclure la vente, l'agent ne peut conclure de compromis de vente qui engage la vendeuse d'un bien immobilier.
Cour de cassation 3ème Chambre civile 12 avril 2012 pourvoi n°10-28637
La propriétaire d'un bien immobilier consent un "mandat non exclusif" à un agent immobilier.
L'agent immobilier trouve un acquéreur aux conditions du mandat. L'agence fait signer une promesse d'achat à cet acquéreur.
La propriétaire refuse alors de vendre le bien. L'acquéreur assigne pour contraindre la vendeur à lui vendre le bien. La vendeuse conteste reconventionnellement la validité du mandat donné à l'agent immobilier.
Il s'en suit un important contentieux. L'affaire est appelée une première fois devant la Cour de cassation qui rend un arrêt de cassation le 25 février 2010. La Cour de cassation avait en effet jugé alors que « la remise immédiate d'un des exemplaires du mandat comportant une clause d'exclusivité est exigée » et que dès lors la validité du mandat pouvait en être affectée.
La Cour d'appel de Lyon dans une décision du 26 octobre 2010 juge que le mandat était valide. La Cour d'appel juge ensuite que le compromis de vente du 25 avril 2007 signé par l'acquéreur et l'agence immobilière était également valide.
La Cour de cassation censure une nouvelle fois la décision d'appel.
La Cour de cassation examine deux moyens de pourvoi et s'interroge sur la validité du mandat puis sur la validité de la promesse de vente.
Sur la validité du mandat,
La propriétaire contestait la validité du mandat. Elle produisait des attestations qui tendaient à démontrer que l'exemplaire du mandat lui revenant ne lui avait pas été remis le jour même. La Cour d'appel avait jugé que cette preuve ne pouvait que résulter d'un écrit.
La Cour de cassation estime que les juges d'appel ont retenu à bon droit que « la preuve de l'existence d'un mandat donné à un agent immobilier ne pouvait être rapportée que par un écrit et était soumise aux exigences de l'article 1341 du code civil ». La cour d'appel avait donc valablement déduit que l'absence de remise d'un exemplaire au Client ou sa remsie tardive ne pouvait être prouvé par de simples témoignages. La preuve par l'écrit est indispensable.
Le mandat était donc valide faute de démontrer un vice par écrit.
Sur la validité de la promesse de vente.
La Cour d'appel avait sur la validité du compromis déduit des conditions du mandat de vente que la propriétaire s'était engagée à signer toute promesse ou tout compromis de vente aux conditions du mandat.
La Cour de cassation censure sur ce point la décision d'appel. Il est reproché aux juges d'avoir statué ainsi sans constater l'existence dans le mandat d'une clause expresse par laquelle le mandant donnait pouvoir à l'agent immobilier de le représenter pour conclure la vente.
A défaut d'une clause expresse donnant mandat à l'agent de conclure la vente, l'agent immobilier ne pouvait conclure un compromis de vente.
L'arrêt de la Cour d'appel de Lyon est donc cassé et le feuilleton judiciaire se poursuit.
Par Olivier Vibert, Avocat, Paris
IFL AVOCATS
Réf. 2012-04-21
L'appel en garantie formé par un défendeur constitue une défense au fond qui empêche ensuite ce dernier de contester la compétence du Tribunal saisi.
Cour de cassation, 2ème Chambre civile, pourvoi numéro 11-14741
Une société de droit étranger est assignée devant le tribunal de commerce de Lorient en responsabilité.
La société assignée appelle des tiers en garantie. Une fois ces tiers dans l'instance, la société de droit étranger soulève l'incompétence du Tribunal au profit d'une juridiction étrangère.
La Cour d'appel de Rennes juge l'exception d'incompétence irrecevable.
En effet, la Cour d'appel juge que l'exception d'incompétence devant être soulevée avant toute défense au fond en application des articles 71 et 74 du code de procédure civile, une telle exception devait être soulevée avant d'appeler les tiers en garantie.
La Cour d'appel a donc jugé que l'assignation en garantie constituait une défense au fond.
La Cour de cassation est saisie par la société de droit étranger qui conteste en effet que l'assignation en garantie puisse constituer une défense au fonds.
La Cour de cassation juge que la société de droit étranger a présenté une défense au fond en appelant des tiers en garantie. Il lui était alors impossible à la société de contester la compétence du Tribunal de commerce de Lorient.
La Société défenderesse qui souhaitait contester la compétence aurait donc dû le faire avant d'assigner les tiers en garantie.
Par Olivier Vibert, Avocat, Paris
IFL AVOCATS
réf. : 2012-04-17
Il incombe à celui qui a sciemment acquitté la dette d'autrui, sans être subrogé dans les droits du créancier, de démontrer que la cause donc procédait ce paiement impliquait l'obligation de lui rembourser la somme ainsi versée.
Cour de cassation, Chambre civile 1, 9 février 2012, pourvoi n° 10-28475
Un frère prétend qu'il a prêté une somme d'argent à son frère. Le prêt de cette somme aurait été consenti en réglant une dette auprès d'une banque.
Le juge de proximité donne droit au frère qui avait payé la banque.
Cette décision est cependant censurée. La Cour de cassation estime qu'en effet il fallait pour celui qui avait payé la dette d'un autre de démontrer que ce dernier s'était engagé à lui rembourser.
Le paiement d'une dette d'un tiers, sauf subrogation, ne fait pas naître automatiquement une créance au profit de celui qui a payé sur celui qui a vu sa dette acquittée.
Il est nécessaire de démontrer cette volonté pour valablement revendiquer la qualité de créancier.
Il sera donc fortement recommandé de faire un écrit dans cette hypothèse par exemple une reconnaissance de dette.
Par Olivier Vibert, Avocat, Paris
IFL AVOCATS
réf. 2012-02-27
Commercial / transport : Délai de prescription de l'action du transitaire contre son mandant.
L'action en paiement du transitaire à l'encontre de son mandant n'est pas soumise à la prescription annale mais à celle du droit commun
Cour de cassation, Chambre Commerciale, 31 janvier 2012, pourvoi n°10-24731
La Société SOFITRANS accompli diverses prestations pour le compte d'une société SITRACOM. Ses prestations ne sont toutefois pas payées.
La Société SOFITRANS tente de recouvrer judiciairement sa créance par assignation du 9 novembre 2006.
SITRACOM invoque la prescription de l'article L 133-6 du code de commerce à savoir la prescription de un an applicable aux opérations de transport.
La Cour d'appel de Paris par un arrêt du 10 juin 2010 déclare prescrite les demandes de SOFITRANS en appliquant la prescription annale.
Un pourvoi est formé. SOFITRANS estime avoir agit en qualité de transitaire, à savoir le mandataire rémunéré, de la société SITRACOM. La Société SOFITRANS estime ensuite que le délai de prescription abrégé (un an) prévu à l'article L 133-6 du code de commerce n'était pas applicable.
La Cour de cassation juge que l'action en paiement du transitaire à l'encontre de son mandant est soumise à la prescription de droit commun et non à la prescription spécifique au transport. Le délai de prescription d'une demande de recouvrement du transitaire contre son mandant est donc de 5 ans (depuis la réforme des délais de prescription) et non de un an.
Cette solution protège ainsi les transitaires qui n'ont pas à s'assurer du recouvrement immédiat de leur créance, le délai de un an pouvant représenter un risque important si une action n'est pas engagée immédiatement.
Par Olivier VIBERT, Avocat, Paris,
IFL AVOCATS
Réf. 2012-02-27
TEXTES VISES
Article L 133-6 du code de commerce.
Les actions pour avaries, pertes ou retards, auxquelles peut donner lieu contre le voiturier le contrat de transport, sont prescrites dans le délai d'un an, sans préjudice des cas de fraude ou d'infidélité.
Toutes les autres actions auxquelles ce contrat peut donner lieu, tant contre le voiturier ou le commissionnaire que contre l'expéditeur ou le destinataire, aussi bien que celles qui naissent des dispositions de l'article 1269 du code de procédure civile, sont prescrites dans le délai d'un an.
Le délai de ces prescriptions est compté, dans le cas de perte totale, du jour où la remise de la marchandise aurait dû être effectuée, et, dans tous les autres cas, du jour où la marchandise aura été remise ou offerte au destinataire.
Le délai pour intenter chaque action récursoire est d'un mois. Cette prescription ne court que du jour de l'exercice de l'action contre le garanti.
Dans le cas de transports faits pour le compte de l'Etat, la prescription ne commence à courir que du jour de la notification de la décision ministérielle emportant liquidation ou ordonnancement définitif.
Article L110-4 du code de commerce
I.-Les obligations nées à l'occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non-commerçants se prescrivent par cinq ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions spéciales plus courtes.
II.-Sont prescrites toutes actions en paiement :
1° Pour nourriture fournie aux matelots par l'ordre du capitaine, un an après la livraison ;
2° Pour fourniture de matériaux et autres choses nécessaires aux constructions, équipements et avitaillements du navire, un an après ces fournitures faites ;
3° Pour ouvrages faits, un an après la réception des ouvrages.
III.-Les actions en paiement des salaires des officiers, matelots et autres membres de l'équipage se prescrivent par cinq ans .
La reconnaissance de dette souscrite antérieurement à la remise des fonds ne peut permettre de faire présumer le prêt d'argent le créancier se doit donc, s'il souhaite recouvrer sa créance, démontrer la remise des fonds par tout moyen.
Cette décision s'inscrit dans la nouvelle jurisprudence de la Cour de cassation selon laquelle la reconnaissance de dette présume de la remise des fonds.
Cour de cassation, chambre civile 1, 9 février 2012 pourvoi n°10-27785
Un couple M. et Mme X souscrit une reconnaissance de dette le 31 octobre 1987. Au sein de cette reconnaissance de dette, ils reconnaissent devoir la somme de 504.000 francs, « que Mme Y leur a prêtée ce jour. La mise à disposition du prêt devra intervenir le 1er janvier 1988. Laquelle somme, M et Mme X s'obligent solidairement à rembourser, sans intérêt dans un délai de 15 années à compter du 30 janvier 1988 c'est-à-dire à compter du 31 décembre 2003. »
Le couple X divorce. L'époux X est mis en redressement judiciaire. Mme Y déclare sa créance au passif de Monsieur X mais cette créance est rejetée. Le rejet de cette créance est liée au fait que Mme Y ne démontrait pas avoir remis les fonds.
La Cour d'appel d'Aix-en-provence, croyant appliquer la jurisprudence récente de la Cour de cassation, fixe la créance de Mme Y à une somme de 118.000 euros environ en considérant que la reconnaissance de dette permettait de présumer de la remise des fonds et imposait donc aux débiteurs d'apporter la preuve soit du remboursement soit de l'absence de remis des fonds.
La Cour de cassation, censure cette décision d'appel sans pour autant revenir sur sa position récemment adoptée.
La Cour de cassation relève en effet que les fonds avaient été remis postérieurement à la signature de la reconnaissance. La reconnaissance de dette ne pouvait donc pas faire présumer la remise des fonds. Il incombait alors à la créancière supposée d'apporter qu'elle avait effectivement prêté cette somme.
La Cour de cassation distingue donc deux situations :
- les reconnaissances de dette qui confirment qu'une somme a été remise, soit au jour de la promesse, soit au jour soit avant la signature de la promesse. Dans ce cas, la promesse permet de faire présumer la remise des fonds. Nous sommes alors dans l'hypothèse des arrêts du 19 juin 2008 (n°06-19056) et 14 janvier 2010 (n°08-18581).
- Les reconnaissances de dette qui sont antérieures à la remise des fonds. Dans cette hypothèse, le créancier doit démontrer avoir remis des fonds.
Par Olivier Vibert, Avocat, Paris,
IFL-Avocats
Réf. 2012-02-26
Le taux d'intérêt légal a été fixé pour l'année 2012 par le Décret n° 2012-182 du 7 février 2012 fixant le taux de l'intérêt légal pour l'année 2012 (JORF n°0033 du 8 février 2012 page 2244 texte n° 14)
Le taux de l'intérêt légal est fixé à 0,71 % pour l'année 2012.
Rappelons les taux des 5 précédentes années :
En 2011 : 0,38 %
En 2010: 0,65 %.
En 2009: 3,79%
En 2008: 3,99%
En 2007: 2,95 %
La reconnaissance de dette qui ne respecte pas les conditions de l'article 1326 du code civil, à savoir la nécessité d'indiquer la somme prêtée de manière manuscrite en chiffre et en lettre, permet toutefois de présumer la remise de sommes d'argent.
Cour de cassation chambre civile 1, Arrêt du 12 janvier 2012, pourvoi numéro 10-24614.
Un époux assigne sa femme pour obtenir le paiement d'une somme de 60.000 euros sur le fondement d'une reconnaissance de dette du 2 juillet 2004.
La Cour d'appel de Nîmes ne fait pas droit aux demandes de l'époux au motif que la reconnaissance de dette ne respectait pas les dispositions de l'article 1326 du code civil. Il était reproché à la reconnaissance de dette de ne pas contenir l'indication de la somme prêtée de manière manuscrite en chiffres et en lettres. Il semble à la lecture des moyens du pourvoi que la mention manuscrite ne faisait apparaître que les sommes en lettres et non en chiffres.
La question était alors de savoir quel était l'impact d'une telle omission.
La Cour d'appel considérait alors que la reconnaisse de dette ne constituait qu'un commencement de preuve écrit ce qui supposait alors démontrer la remise des fonds. Preuve qui n'était pas apportée.
La Cour de cassation estime que l'article 1132 du code civil n'exige pas pour son application l'existence d'un acte répondant aux conditions de l'article 1326 du code civil.
« la règle énoncée par l'article 1132 du code civil, qui institue une présomption que la cause de l'obligation invoquée existe et est licite, n'exige pas, pour son application, l'existence d'un acte répondant aux conditions de forme prescrites par l'article 1326 du même code »
Par application de l'article1132 du code civil, la Cour de cassation avait récemment effectué un revirement (C. cass.- 1ère chambre civile, 19 juin 2008, pourvoi n° 06-19056 ; 1ère Chambre civile - 30 octobre 2008 pourvoi n°07-12638 ; 1ère Chambre civile 14 janvier 2010. Pourvoi n 08-18581) en jugeant qu'en présence d'une reconnaissance de dette le créancier n'avait pas à apporter la preuve de la remise des fonds. La reconnaissance de dette présume de la remise des fonds, présomption qui doit donc être combattue, non sans mal, par le débiteur supposé.
Il importait alors de savoir les formes que devaient revêtir la reconnaissance de dette pour pouvoir bénéficier de cette jurisprudence favorable aux intérêts des créanciers.
Il pouvait être imaginé que seules les reconnaissances de dette qui respectaient les formes requises à l'article 1326 du code civil pouvaient bénéficier du récent revirement de jurisprudence. La Cour de cassation juge le contraire dans cette décision.
A noter que la Cour de cassation avait précédemment jugé que la reconnaissance de dette pouvait être dactylographiée mais sous certaines limites qui étaient imprécises. La Cour de cassation le 13 mars 2008 (1ère chambre civile, pourvoi 06-17534) avait indiqué qu'il résultait de la Loi du 13 mars 2000 que « si la mention de la somme ou de la quantité en toutes lettres et en chiffres, écrite par la partie même qui s'engage, n'est plus nécessairement manuscrite, elle doit alors résulter, selon la nature du support, d'un des procédés d'identification conforme aux règles qui gouvernent la signature électronique ou de tout autre procédé permettant de s'assurer que le signataire est le scripteur de ladite mention ».
Les dispositions de l'article 1132 et 1326 du code civil sont indépendantes selon la Cour de cassation.
Par Olivier VIBERT, Avocat, Paris
TEXTES VISES DANS L'ARRET
L'article 1326 du code civil :
L'acte juridique par lequel une seule partie s'engage envers une autre à lui payer une somme d'argent ou à lui livrer un bien fongible doit être constaté dans un titre qui comporte la signature de celui qui souscrit cet engagement ainsi que la mention, écrite par lui-même, de la somme ou de la quantité en toutes lettres et en chiffres. En cas de différence, l'acte sous seing privé vaut pour la somme écrite en toutes lettres.
L'article 1132 du code civil :
La convention n'est pas moins valable, quoique la cause n'en soit pas exprimée.
Droit bancaire : la renonciation à la forclusion par voie d'avenant doit être non équivoque
La seule souscription d'un avenant qui modifie les plafonds d'un crédit revolving ne peut emporter renonciation d'un emprunteur à se prévaloir de la forclusion édictée par les dispositions de l'article L311-37 du code de la consommation (ancienne version).
Cour de cassation, chambre civile 1, 15 décembre 2011, pourvoi 10-10996.
Cofinoga accorde à un particulier un crédit renouvelable ou revolving d'un montant maximum de 140.000 francs. Le montant autorisé à l'ouverture était de 20.000 francs.
Un avenant est conclu le 23 mars 1995. Le montant est alors porté à 21.500 euros et la fraction disponible à 15.000 euros
La banque assigne en paiement son client qui oppose la forclusion. Le client estime en effet que le dépassement du plafond est intervenu en Décembre 2000 et que la forclusion de l'action de la banque était donc intervenue en décembre 2002
La Cour d'appel juge que l'avenant s'était substitué au contrat initial. La forclusion antérieure à l'avenant ne pouvait donc pas être invoquée.
La cour de cassation dans cette décision estime au contraire que la signature d'un avenant n'avait pu valoir renonciation à invoquer la forclusion.
La cour de cassation juge en effet que la renonciation ne pouvait qu'être non équivoque. La signature d'un avenant ne pouvait donc emporter renonciation. Les dispositions relatives à la forclusion étant d'ordre public, la Cour de cassation exige que les parties y renoncent de manière expresse. Cette exigence semble parfaitement logique.
La Cour de cassation vise ainsi à protéger l'emprunteur profane afin d'éviter qu'une banque s'aperçoive d'une éventuelle forclusion de son action et décide de faire un avenant avec une modification mineure pour régulariser le dossier et échapper à cette forclusion.
Par Olivier Vibert, Avocat associé, Paris,
IFL AVOCATS,
Réf. 2012-01-10
Les conséquences de l'inexécution d'une obligation figurant dans un protocole d'accord transactionnel qui réglait les conséquences de la rupture doivent être examinées par les juridictions sociales.
Cour de cassation, Chambre commerciale, 15 novembre 2011, pourvoi n°10-26028
Un salarié d'une société FFC est licencié. Le licenciement a été suivi d'une transaction par laquelle le salarié renonçait à tout démarchage des clients de la Société FFC pour son compte ou pour le compte de tiers.
Le salarié créé une société CPN le mois suivant son licenciement. Il en est nommé gérant.
La Société FFC décide d'assigner en concurrence déloyale la Société CPN ainsi que ses associés dont son ancien salarié.
Le salarié invoque l'incompétence du Tribunal de commerce au profit du Conseil des Prud'hommes au motif que l'existence d'actes de concurrence déloyale commis par l'ancien salarié est une question relative au contrat de travail passé.
La Cour d'appel de Caen a jugé que la juridiction commerciale était compétente. Pour ce faire la cour d'appel a relevé que le litige comprenait une pluralité de défendeurs mais surtout que les agissements allégués à tous ces défendeurs étaient les mêmes actes de concurrence déloyale, actes de nature commerciale.
La Cour de cassation casse cette décision. Pour les juges de cassation, « le différend qui oppose l'employeur à un ancien salarié au sujet de l'inexécution d'une obligation figurant dans l'accord transactionnel réglant les conséquences de la rupture du contrat de travail relève de la compétence exclusive du conseil des prud'hommes ».
Peu importe donc le fait que l'action était engagée contre une société ou que les agissements reprochés étaient essentiellement commerciaux dès lors qu'était en cause l'inexécution d'une obligation figurant dans un protocole d'accord transactionnel qui réglait les conséquences de la rupture du contrat de travail.
Par Olivier VIBERT, Avocat, Paris,
Réf. 2011-12-18
La réponse apportée par l'Expert assureur du transporteur peut constituer une réponse pour le comtpe du transporteur à la réclamation du client. Cette réponse peut mettre un terme au caractère suspensif de la réclamation si la réclamation est rejetée et si les pièces annexées à la réclamation sont restituées conformément à l'article 32 de la Convention de Genève relative au contrat de transport international de marchandise dite CMR.
Cour de cassation, Chambre commerciale, 11 octobre 2011, Pourvoi n° 10-21913
Une société française Ets POUSSIN demande à une société de transport JOUSSELIN d'acheminer des tranches de granit au départ de Brissolengo en Italie pour Carquefou en France. Ce transport est réalisé par camion.
L'opération de transport se déroule le 22 juin 2007.
Le transport ne se passe hélas pas comme prévu. Une partie du chargement se renverse sur le plateau de la remorque.
Le 2 juillet 2007, POUSSIN fait une réclamation auprès de JOUSSELIN par un simple courrier.
L'expert assureur du transporteur répond le 11 juillet 2007.
La Société POUSSIN assigne finalement le transporteur plus de un an après la date du transport, le 25 août 2008. Ce dernier invoque en défense la prescription de l'action.
Selon le demandeur, le transporteur n'avait pas répondu personnellement à la lettre de réclamation. Le transporteur estimait quant à lui qu'une réponse avait été faite en son nom par son expert assureur.
La Cour d'appel juge que l'expert assureur avait répondu en qualité de mandataire du transporteur. La Cour d'appel juge en effet que l'expert de l'assureur avait reçu un mandat tacite du transporteur.
La Cour de cassation approuve le raisonnement de la Cour d'appel. Les termes de la réponse apportée par l'expert de l'assureur mettaient clairement en évidence l'existence d'un mandat tacite.
La Cour d'appel avait donc valablement jugé que la réclamation de la Société POUSSIN avait été rejetée sans équivoque par l'expert, mandataire de JOUSSELIN.
La cour de cassation rappelle ensuite les termes de l'article 32 de la Convention de Genève relative au contrat de transport international de marchandise par route (CMR).
« Une réclamation écrite suspend la prescription jusqu'au jour où le transporteur repousse a réclamation par écrit et restitue les pièces qui y étaient jointes ».
Une double condition pour faire cesser le caractère suspensif de la réclamation :
- le rejet de la réclamation,
- la restitution des pièces.
En l'espèce, la Cour d'appel n'avait pas motivé dans sa décision si les pièces jointes avaient été restituées à POUSSIN par le transporteur. La Cour d'appel n'avait donc pu considérer que l'effet suspensif de la réclamation avait cessé sans avoir constaté la réunion des deux conditions.
L'arrêt d'appel est donc censuré sur ce second point.
Par Olivier Vibert, avocat, paris,
Article 2011-11-11
L'article 31 de la convention de Genève « édicte des règles de compétence pour tous les litiges auxquels donnent lieu les transports soumis à ses dispositions, sans en limiter l'application aux seules parties aux contrats de transport litigieux ». Cette disposition est donc applicable au transporteur principal même si ce dernier n'est pas directement intervenu dans le transport effectif des marchandises.
Cour de cassation, Chambre commerciale, 11 octobre 2011, pourvoi n°10-25813.
Une société d'habillement LEVI STRAUSS souhaite expédier un colis de France vers l'Allemagne par camion.
Le camion est détourné puis les marchandises volées. LEVI STRAUSS demande à être indemnisée. Les demandes sont formulées contre :
- le Commissionnaire (TIBBET)
- le Transporteur (MAES Luxembourg)
- et le sous-traitant (MAES France)
LEVI STRAUSS demande la condamnation solidaire des trois devant le Tribunal de commerce de CRETEIL, juridiction du siège du commissionnaire (TIBBET).
LEVI STRAUSS se désiste après avoir assigné toutes les parties de ses demandes formées contre le commissionnaire qui avait pourtant permis d'assigner devant le Tribunal de commerce de CRETEIL.
Les autres parties soulèvent l'incompétence des juges de CRETEIL. L'affaire est renvoyée au Tribunal de commerce de TARASCON, lieu de prise en charge des marchandises par la Cour d'appel de Paris.
MAES Luxembourg transporteur principal reproche à la Cour d'appel d'avoir statué ainsi et estime que le juge français n'était pas compétent. Un pourvoi est formé par le transporteur.
Se posait la question de l'interprétation et de la mise en oeuvre de la convention internationale de Genève du 19 mai 1956 relative au contrat de transport international de marchandises par route, dite CMR.
La Société Luxembourgeoise reprochait à la décision de lui avoir appliqué l'article 31 b) de cette convention alors qu'elle n'était pas intervenue dans le transport.
La Cour de cassation confirme cependant la décision de la Cour d'appel. Selon la décision rendue, l'article 31 de la convention de Genève « édicte des règles de compétence pour tous les litiges auxquels donnent lieu les transports soumis à ses dispositions, sans en limiter l'application aux seules parties aux contrats de transport litigieux ».
Dans la présente affaire, peut importe donc que le transporteur principal n'était finalement pas intervenu dans l'opération de transport. La Cour d'appel avait donc pu prendre en considération le lieu de prise en charge des marchandises pour déterminer le juge compétent vis-à-vis de l'ensemble des intervenants
Par Olivier Vibert, Avocat, Paris
Article 2011-11-01
Publication au Journal officiel (JORF n°0273 du 25 novembre 2011 page 19806- texte n° 12) du Décret n° 2011-1634 du 23 novembre 2011 relatif aux droits de plaidoirie des avocats
Le droit des plaidoiries des Avocats passe de 8,84 euros à 13 euros.
Au journal officiel du 22 janvier 2011 a été publié le Décret n° 2011-1589 du 18 novembre 2011 portant publication de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République populaire de Chine sur l'encouragement et la protection réciproques des investissements, signé à Pékin le 26 novembre 2007
Voici certaines des principales dispositions de cet accord annexé au décret.
Article 2 Encouragement et admission des investissements
Chacune des Parties contractantes encourage et admet, dans le cadre de sa législation et des dispositions du présent Accord, les investissements effectués par les investisseurs de l'autre Partie contractante sur son territoire et dans sa zone maritime.
Article 3 Traitement juste et équitable
Chacune des Parties contractantes s'engage à assurer aux investissements de l'autre Partie contractante un traitement juste et équitable, conformément aux principes généralement reconnus du droit international.
Article 4 Traitement national et traitement de la nation la plus favorisée
Chaque Partie contractante applique aux investisseurs de l'autre Partie un traitement non moins favorable que celui qui est accordé à ses investisseurs.
Article 5 Dépossession et indemnisation
1. Les investissements réalisés par des investisseurs de l'une ou l'autre des Parties contractantes bénéficient sur le territoire et dans la zone maritime de l'autre Partie contractante d'une protection et d'une sécurité pleines et entières.
2. Les Parties contractantes ne prennent pas de mesures d'expropriation ou de nationalisation ni aucune autre mesure dont l'effet est de déposséder, directement ou indirectement, les investisseurs de l'autre Partie contractante des investissements qui leur appartiennent sur leur territoire et dans leur zone maritime, si ce n'est pour cause d'utilité publique et à condition que ces mesures ne soient pas discriminatoires.
Toute mesure de dépossession qui pourrait être prise doit donner lieu sans retard au versement d'une indemnité appropriée. Le montant de cette indemnité doit être égal à la valeur réelle des investissements concernés et doit être évalué par rapport à une situation économique normale et antérieure à toute menace de dépossession.
Ladite indemnité, son montant et ses modalités de versement sont fixés au plus tard à la date de la dépossession. L'indemnité est effectivement réalisable, versée sans retard et librement transférable. Elle produit, jusqu'à la date de versement, des intérêts calculés au taux d'intérêt approprié du marché.
3. Les investisseurs de l'une des Parties contractantes dont les investissements auront subi des pertes dues à la guerre ou à tout autre conflit armé, révolution, état d'urgence national ou révolte survenu sur le territoire ou dans la zone maritime de l'autre Partie contractante bénéficieront de la part de cette dernière d'un traitement non moins favorable que celui qu'elle accorde à ses propres investisseurs ou à ceux de la nation la plus favorisée.
Article 6 Libre transfert
L'accord prévoit à l'article 6 le libre transfert :
a) des intérêts, dividendes, bénéfices et autres revenus courants ;
b) des redevances découlant des droits incorporels désignés à l'article 1er, paragraphe 1, alinéas d et e ;
c) des versements effectués pour le remboursement des emprunts régulièrement contractés ;
d) du produit de la cession ou de la liquidation totale ou partielle de l'investissement, y compris les plus-values du capital investi;
e) des indemnités de dépossession ou de perte prévues à l'article 5, paragraphes 2 et 3.
Il est toutefois prévu que "Lorsque, dans des circonstances exceptionnelles, les mouvements de capitaux en provenance ou à destination de pays tiers causent ou menacent de causer un déséquilibre grave pour la balance des paiements, chacune des Parties contractantes peut temporairement appliquer des mesures de sauvegarde relatives aux transferts, pour autant que ces mesures soient strictement nécessaires, appliquées sur une base équitable, non discriminatoire et de bonne foi et qu'elles n'excèdent pas en tout état de cause une durée de six mois."
Article 7 Règlement des différends entre un investisseur et une Partie contractante
Les différends sont réglés à l'amiable puis si la phase amiable n'aboutit pas, il est soumis à la demande de l'investisseur :
a) au tribunal compétent de la Partie contractante partie au différend ; ou
b) à l'arbitrage d'un tribunal arbitral ad hoc établi conformément aux règles d'arbitrage de la Commission des Nations unies pour le droit commercial international (CNUDCI); ou
c) à l'arbitrage du Centre international pour le règlement des différends relatifs aux investissements (CIRDI),
Lorsque l'investisseur a soumis le différend au tribunal compétent de la Partie contractante concernée, à l'arbitrage d'un tribunal arbitral ad hoc constitué conformément aux règles de la CNUDCI ou à l'arbitrage du CIRDI, le choix de l'une de ces procédures est définitif.
La sentence arbitrale est définitive et contraignante pour les deux parties au différend. Les deux Parties contractantes s'engagent à en assurer l'exécution.
Article 8 Garantie et subrogation
Il est prévu à l'article 8 certaines dispositions relatives aux garanties données par les états.
1. Dans la mesure où la réglementation de l'une des Parties contractantes prévoit une garantie pour les investissements réalisés à l'étranger, celle-ci peut être accordée, dans le cadre d'un examen cas par cas, à des investissements réalisés par des investisseurs de cette Partie sur le territoire ou dans la zone maritime de l'autre Partie.
2. Les investissements réalisés par les investisseurs de l'une des Parties contractantes sur le territoire ou dans la zone maritime de l'autre Partie contractante ne peuvent obtenir la garantie mentionnée au paragraphe ci-dessus que s'ils ont, au préalable, obtenu l'agrément de cette dernière Partie.
3. Si l'une des Parties contractantes, en vertu d'une garantie accordée à un investissement réalisé sur le territoire ou dans la zone maritime de l'autre Partie contractante, effectue des versements à l'un de ses investisseurs, elle est, de ce fait, subrogée dans les droits et actions de cet investisseur.
4. Lesdits versements n'affectent pas les droits du bénéficiaire de la garantie à recourir aux procédures de règlement des différends précisées à l'article 7 ou de poursuivre les actions introduites devant elles jusqu'à l'aboutissement de la procédure.
Pour le texte complet CLIQUER ICI
Par Olivier Vibert,
Avocat, Paris
La question de l'étendue du secret bancaire était posée à la Cour de cassation dans cette affaire. Il s'agissait pour la Cour de cassation de déterminer si la divulgation de l'endos d'un chèque pouvait être ordonnée dans une procédure initiée par l'émetteur du chèque et où les deux banques étaient parties (banque tirée et banque présentatrice).
Cour de cassation, chambre commerciale, 11 octobre 2011, pourvoi n°10-10490
Des sociétés émettent des chèques bancaires. Les chèques sont tirés sur leurs comptes respectifs. Ils estiment que des irrégularités ont été commises pour l'encaissement et le paiement des chèques.
Les sociétés assignent alors en responsabilité la banque tirée (celle qui paye le chèque) et la banque présentatrice (celle qui a encaissé les chèques sur son compte).
La Cour d'appel ordonne la communication des copies recto-verso des chèques. La banque s'oppose à cette communication et forme un pourvoi. Selon elle la communication de la copie recto-verso des chèques viole le secret bancaire.
Le verso ou endos du chèque comprend en effet plusieurs informations qui concernent le bénéficiaire du chèque : ses coordonnées bancaires, la signature de celui qui a endossée le chèque, ...
Ces informations ne peuvent en principe être connues de celui qui émet le chèque. Ce dernier ne connaît que le recto comprenant les mentions le concernant ainsi que les mentions obligatoires remplies.
Le tireur ou émetteur du chèque pouvait il alors dans le cadre de l'action en responsabilité contre les banques demander à avoir une copie recto-verso des chèques ?
La Cour de cassation répond par l'affirmative. La responsabilité du banquier tiré et du banquier présentateur étant invoquée, la communication de la copie recto-verso des chèques pouvait être ordonnée sans violation du secret bancaire.
Cette solution réduit un peu plus le secret bancaire et son étendue. La simple mise en cause des deux banques permet de lever tous les obstacles relatifs au secret bancaire.
Si la responsabilité du seul banquier tiré avait été invoquée seul le recto pouvait être produit dans les débats semble t'il.
La mise en cause des deux banques impose selon les juges d'examiner l'ensemble de l'opération d'encaissement du chèque et donc de produire aussi les informations figurant au verso.
A noter qu'avec cette solution, le bénéficiaire du chèque qui n'est pas parti au litige voit des informations confidentielles communiquées. Cela ne semble pas gêner les juges qui souhaitent permettre dans le cadre de l'action en responsabilité contre les banques avoir une vision complète du dossier.
Par Olivier Vibert, Avocat, Paris.
Réf. 2011-10-29
Au journal officiel du jour est publié l'Ordonnance n° 2011-1540 du 16 novembre 2011 portant transposition de la directive 2008/52/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 mai 2008 sur certains aspects de la médiation en matière civile et commerciale.
Ci-après certains extraits du Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2011-1540 du 16 novembre 2011 portant transposition de la directive 2008/52/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 mai 2008 sur certains aspects de la médiation en matière civile et commerciale.
Cette ordonnance a pour objet de "transposer la directive 2008/52/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 mai 2008 sur certains aspects de la médiation en matière civile et commerciale, qui fixe notamment un cadre destiné à favoriser la résolution amiable des différends par les parties à ce différend, avec l'aide d'un tiers, le médiateur."
Sur le champ de ma directve et la notion de médiation.
"La directive du 21 mai 2008 régit l'ensemble des médiations transfrontalières portant sur des matières de nature civile ou commerciale, que ces médiations soient judiciaires ou conventionnelles. Cette vision extensive du champ de la médiation se retrouve dans la définition que la directive donne dans son article 3 a à la notion de « médiation », dont le caractère très vaste recouvre ainsi non seulement la médiation conventionnelle et judiciaire au sens du droit français, mais également les conciliations menées par les conciliateurs de justice, ainsi que tout processus qui répondrait à la définition de la directive, sans pour autant employer l'appellation de « médiation » ou de « médiateur ». Inversement, certains processus qualifiés de médiation n'entrent pas dans le champ de la directive, comme par exemple ceux qui doivent être regardés, en réalité, comme des recours administratifs préalables ou encore ceux qui se bornent à émettre un avis aux administrations ou entreprises qui les saisissent à cette fin."
Cette réforme cocnerne également les médiations nationales sans éléments transfrontaliers.
Objectif de cette ordonnance,
L'ordonnance entend fixer un cadre général à la médiation, englobant la médiation conventionnelle ainsi que l'ensemble des processus entrant dans le champ d'application matériel de la directive.
Article 1er : modification complète du chapitre Ier du titre II (« La conciliation et la médiation judiciaires ») de la loi du 8 février 1995 susmentionnée qui s'intitule désormais « La médiation ».
"La section 1 de ce chapitre est consacrée aux dispositions générales, applicables à toutes les formes de médiation au sens de la directive 2008/52/CE, qu'elles soient conventionnelle ou judiciaire et quelle qu'en soit la dénomination."
Cette notion générique de médiation issue de la directive renvoie, en droit interne, non seulement à la médiation au sens strict mais aussi à toute conciliation qui n'est pas menée par le juge en charge de trancher le litige.
Une définition de la médiation est donnée à l'article 21 de cette loi qui définit en son premier alinéa la notion de « médiation » en s'inspirant très largement de la définition donnée par la directive :
" la médiation s'entend de tout processus structuré, quelle qu'en soit la dénomination, par lequel deux ou plusieurs parties tentent de parvenir à un accord en vue de la résolution amiable de leurs différends, avec l'aide d'un tiers, le médiateur, choisi par elles ou désigné, avec leur accord, par le juge saisi du litige."
Sur les qualités du médiateur.
"L'article 21-2 précise les qualités que doit présenter le médiateur dans la médiation qu'il mène, à savoir celles de compétence et d'impartialité. Ces deux qualités apparaissent essentielles pour le succès de la médiation dès lors qu'elles sont de nature à permettre aux parties de parvenir à un accord équilibré mettant un terme au différend qui les oppose."
La notion d'indépendance n'a pas été retenue.
Il a été précisé que le médiateur doit agir avec diligence, ce qui implique que le médiateur est tenu à une véritable obligation de moyens pour mener à bien le processus de médiation.
La médiation est confidentielle
L'article 21-3 a pour objet d'imposer le principe de confidentialité de la médiation.
"Ce principe apparaît essentiel pour le succès de la médiation. En effet, à défaut, les parties pourraient craindre que les constatations du médiateur ou les déclarations recueillies au cours de la médiation ne soient divulguées à des tiers ou utilisées dans le cadre d'une instance judiciaire ou arbitrale subséquente. C'est la raison pour laquelle cet article affirme en son premier alinéa le principe de confidentialité, lequel innerve l'ensemble du processus de médiation et s'impose à l'ensemble des personnes qui y participent, sauf accord contraire des parties à la médiation."
Sur les limites du champ de la médiation
L'article 21-4 rappelle le principe en vertu duquel les parties ne peuvent, dans le cadre de l'accord issu de la médiation, porter atteinte aux droits dont elles n'ont pas la libre disposition.
Sur l'homologation de l'accord intervenu,
L'article 21-5 a vocation à transposer la possibilité donnée aux parties par la directive de rendre exécutoires les accords issus de la médiation. Il est fait référence à la notion d'« homologation », ce qui implique que, pour que l'accord de la médiation soit rendu exécutoire, le juge fera sien par une décision les termes de l'accord, ceci après avoir procédé aux vérifications qui s'imposent, notamment en s'assurant que l'accord en cause n'est pas contraire à des dispositions d'ordre public. Des dispositions réglementaires, intégrées notamment dans le code de procédure civile, détermineront les conditions procédurales dans lesquelles interviendra cette homologation.
La médiation judiciaire prévue à la section 2.
L'article 22 rappelle le principe selon lequel le juge saisi d'un litige peut, à tout moment, désigner un médiateur qui, en pratique, peut aussi être un conciliateur de justice, dans les cas et conditions prévus par les dispositions régissant l'activité de ces derniers.
Les articles 22-2 et 22-3 reprennent les dispositions existantes des anciens articles 22 et 23 de la loi du 8 février 1995, avec les adaptations qui s'imposent, s'agissant des frais et de la durée de la médiation.
L'article 22-2 étant relatif aux frais de la médiation judiciaire, il rappelle qu'il concerne le cas où la médiation est accomplie à titre onéreux, ce qui permet de réserver la conciliation par un conciliateur de justice, qui est gratuite pour les parties.
Sur le fond, les frais de la médiation sont répartis de façon consensuelle entre les parties, comme dans le cas de la médiation conventionnelle. A défaut d'accord, la répartition se fait à parts égales. En toute hypothèse, il est prévu que le juge peut fixer une autre répartition, si celle-ci est inéquitable au regard de la situation économique des parties.
Sur l'application dans le temps de ces dispositions
L'article 5 prévoit que les accords issus d'une médiation engagée entre le 21 mai 2011 et l'entrée en vigueur de l'ordonnance et qui répondent aux conditions prévues aux articles 21-2 à 21-4 de la loi du 8 février 1995 susmentionnée peuvent faire l'objet d'une homologation.
Résumé et extraits du Rapport au Président de la République publié au Journal officiel.
