Le Cabinet Olivier Vibert est très heureux de vous présenter sur cette page une sélection d'articles en droit commercial et droit bancaire.

mars
20

Droit commercial / contrats : A quelle date se placer pour savoir si un acte est commercial ?

  • Par olivier.vibert le

« La nature commerciale de l'acte s'apprécie à la date à laquelle il a été passé, peu important que son auteur ait perdu depuis lors la qualité de commerçant ».


Cour de cassation, Chambre commerciale, 12 mars 2013, pourvoi n°12-11765



Madame AAA assigne plusieurs sociétés devant le Tribunal de grande instance de Paris en nullité de contrats de location et de financement.


La compétence est contestée par une société défenderesse qui demande à ce que l'affaire soit jugée par le Tribunal de commerce.


Cette société estime que Madame AAA était commerçante lorsqu'elle a signé les contrats.


La Cour d'appel d'AIX EN PROVENCE juge de manière assez surprenante que le Tribunal de grande instance est compétent.


La Cour relève pourtant que Madame AAA avait été inscrite au registre du commerce et des sociétés de 1999 à 2007, période pendant laquelle les contrats contestés avaient été signés. La Cour a toutefois considéré que Madame AAA avait perdu sa qualité de commerçante lorsqu'elle a saisi le Tribunal.


La Cour de cassation censure la décision de la Cour d'appel en jugeant que « la nature commerciale de l'acte s'apprécie à la date à laquelle il a été passé, peu important que son auteur ait perdu depuis lors la qualité de commerçant ».


Le litige portant sur un acte commercial conclu à l'époque entre commerçants devait donc être entendu par une juridiction commerciale, peu importe la qualité actuelle des parties.


Il faut se placer au jour de la conclusion de l'acte pour pouvoir le qualifier de commercial ou civil. Cette solution semble logique car c'est au moment de sa formation que les obligations naissent et qu'il appartient alors de le qualifier.


Cette solution semble ne pas avoir été aussi clairement affirmée par le passé.


Une solution proche avait été prise en matière de validité d'une clause attributive de compétence par un associé pour le compte d'une société en formation, puisqu'il avait été jugé que cette clause n'était pas valide faute d'avoir été conclu avec un commerçant. La Cour de cassation s'était placée au jour de la signature d'un contrat de sponsoring pour voir si le signataire (associé de la future société) était commerçant ou non. Elle avait considéré à l'époque qu'il ne l'était pas car la société n'était pas créée (C. Cass. Com. 8 novembre 1994 pourvoi n°93-14509).


Ces questions peuvent sembler accessoires, mais elles ne sont pas anodines en pratique puisque la qualification commerciale d'un contrat emporte certaines conséquences (preuve, prescription, validité de certaines clauses, compétence,...).



Par Olivier VIBERT, Avocat, Paris

IFL AVOCATS

La Cour de cassation impose que soit caractérisé avec précision la réunion des conditions posées par l'article 19 de la Convention de Montréal du 28 mai 1999 pour l'unification de certaines règles relatives au transport aérien international.


La Cour de cassation précise par ailleurs que l'application de l'article 19 de cette convention internationale est exclusive des causes d'exonération de responsabilité de l'article 1148 du code civil.


Cour de cassation, Chambre civile 1, 13 mars 2013, pourvoi n°09-72962



Une banque confie à une société d'évènementiel le soin d'organiser un voyage pour permettre à 94 personnes d'assister à un match de rugby Italie-France. Le match étant programmé pour débuter à Rome à 14h00, le 19 mars 2005.


La société d'évènementiel a sous-traité avec deux agences de voyage, l'une italienne et l'autre française. L'agence de voyage française avait notamment pour mission de prendre en charge l'affrètement d'un aéronef pour le transport aller/retour de 94 personnes de Bordeaux à Rome. Le départ avait lieu le matin du match. Le retour était programmé le lendemain.


L'avion affrété a cependant été en retard à Bordeaux.


L'avion qui devait être utilisé était le matin à l'aéroport de Rennes pour du transport de fret. Il devait alors être acheminé à Roissy pour être configuré pour du transport de passager puis acheminé à Bordeaux.


Or un brouillard a empêché le départ de cet avion de Rennes jusqu'à 12h00.


Il a été proposé de retarder le départ de l'avion de Bordeaux à 16h00 soit 2 heures après le coup d'envoi du match de rugby à Rome. Ce départ retardé a été naturellement refusé. Le vol a donc finalement été purement annulé.


Les voyageurs n'ont donc pu assister au match de Rugby à Rome.



La Société d'évènementiel a demandé judiciairement la réparation de son préjudice estimant que l'agence de voyage française avait manqué à ses obligations contractuelles. Les demandes d'indemnisation étaient fondées sur le régime de la responsabilité contractuelle de droit commun (article 1147 du code civil) et sur le régime spécifique des responsabilités des transporteurs aériens (article 19 de la Convention de Varsovie).


L'agence de voyage en défense a tenté de s'exonérer de sa responsabilité en invoquant :


- l'article 1148 du code civil, et l'existence d'un cas de force majeur ou d'un cas fortuit,

- l'article 20 de la Convention de Varsovie qui prévoit que


1. Le transporteur n'est pas responsable s'il prouve que lui et ses préposés ont pris toutes les mesures nécessaires pour éviter le dommage ou qu'il leur était impossible de les prendre.

2. Dans les transports de marchandises et de bagages, le transporteur n'est pas responsable, s'il prouve que le dommage provient d'une faute de pilotage, de conduite de l'aéronef ou de navigation, et que, à tous autres égards, lui et ses préposés ont pris toutes les mesures nécessaires pour éviter le dommage.



La Cour d'appel de Bordeaux a estimé que l'agence de voyage justifiait d'un cas de force majeure en retenant la conjonction de deux circonstances :


- Le fait que l'avion était à Rennes le matin et qu'il devait impérativement passer par Roissy pour pouvoir ensuite accueillir des passagers au départ de Bordeaux.

- Le fait que le décollage de l'aéroport de Rennes a été impossible jusqu'à 12 heures par suite d'un épais brouillard.


La Société d'évènementiel estimant notamment que le système de rotation en flux tendu de cet avion ne pouvait lui être opposé et que la force majeure n'était pas caractérisée, saisi la Cour de cassation.


La Cour de cassation censure cette décision d'appel.


Au visa de l'article 19 de la Convention de Montréal du 28 mai 1999 pour l'unification de certaines règles relatives au transport aérien international, la Cour de cassation juge que la Cour d'appel n'a pas caractérisé la réunion des conditions de ce texte.


L'article 19 de la Convention de Montréal prévoit que :


Le transporteur est responsable du dommage résultant d'un retard dans le transport aérien de passagers, de bagages ou de marchandises. Cependant, le transporteur n'est pas responsable du dommage causé par un retard s'il prouve que lui, ses préposés et mandataires ont pris toutes les mesures qui pouvaient raisonnablement s'imposer pour éviter le dommage, ou qu'il leur était impossible de les prendre.


Pour s'exonérer de sa responsabilité le transporteur doit donc :


- Soit démontrer que lui, ses préposés et mandataires ont pris toutes les mesures qui pouvaient raisonnablement s'imposer pour éviter le dommage,


- Soit démontrer qu'il leur était impossible de prendre les mesure permettant d'éviter le dommage.


La Cour de cassation a estimé que la Cour aurait davantage dû caractériser que toutes les mesures avaient été prises pour raisonnablement éviter le dommage. Des telles mesures tendant à l'exonération du transporteur de sa responsabilité doivent naturellement être envisagées de manière restrictive. La Cour de cassation dans cette décision semble imposer cette lecture restrictive des conditions d'éxonération du transport prévues par la Convention de Montréal.



La Cour de cassation a encore jugé que l'article 19 de la Convention de Montréal excluait l'application de l'article 1148 du code civil.


L'application de la convention internationale sur le transport aérien ne peut pas être conciliée avec le régime général de l'exonération de responsabilité en droit civil français.



Par Olivier Vibert, Avocat, Paris,


IFL AVOCATS,

mars
1

Le taux d'intérêt légal 2013 est de 0,04% !

  • Par olivier.vibert le

Le taux d'intérêt légal a été fixé pour l'année 2013 par Décret n° 2013-178 du 27 février 2013 fixant le taux de l'intérêt légal pour l'année 2013 (NOR: EFIT1300685D). Ce décret est publié au journal officiel du 1er mars 2013.


Le taux de l'intérêt légal baisse encore. Il est fixé à 0,04 % pour l'année 2013.


Ce taux constitue un nouveau record. Jamais le taux légal n'avait été aussi bas depuis 1975. Le taux légal a pu dépasser les 10% certaines années.


Depuis 3 ans déjà, le taux est inférieur à 1%.


Rappelons pour mémoire les taux des 6 précédentes années :


En 2012 : 0,71%

En 2011 : 0,38 %

En 2010: 0,65 %.

En 2009: 3,79%

En 2008: 3,99%

En 2007: 2,95 %




Ce taux d'intérêt officiel de référence est fixé sur la base de la moyenne arithmétique des douze dernières moyennes mensuelles des taux de rendement actuariel des adjudications de bons du Trésor à taux fixe à treize semaines.


Ce taux de l'intérêt légal est utilisé en matière fiscale pour le calcul d'intérêts moratoires et d'intérêts créditeurs ; il est également appliqué en l'absence de stipulations conventionnelles, pour le calcul des intérêts moratoires en cas de retard dans le paiement d'une dette. un taux aussi bas n'encourage pas les débiteurs à régler rapidement leurs dettes.


En outre, conformément à l'article L. 313-3 du code monétaire et financier, il s'apprécie avec une majoration de cinq points en cas de condamnation par une décision de justice.

févr.
25

Commercial : l'état de dépendance économique dans les relations commerciales

  • Par olivier.vibert le

« L'état de dépendance économique se définit comme l'impossibilité, pour une entreprise, de disposer d'une solution techniquement et économiquement équivalente aux relations contractuelles qu'elle a nouées avec une autre entreprise ».


Cour de cassation, Chambre commerciale, 12 février 2013, pourvoi n°12-13603



Une société dénommée EAS intervenant dans le domaine du transport, de la livraison et ramassage de colis agit comme sous-traitant pour le compte de la Société DHL.


La Société EAS est mise en redressement judiciaire le 14 février 2001. Un plan de continuation est adopté dans ce cadre. Toutefois, le 25 octobre 2004, DHL notifie à EAS la rupture de son contrat avec un préavis de trois mois.


Le 22 décembre 2004, le plan est résolu et EAS est liquidée.


Le liquidateur de EAS juge DHL responsable de cette liquidation. Il assigne DHL notamment pour abus de dépendance économique et sollicite divers dommages et intérêts à ce titre.


La Cour d'appel de Paris, le 17 février 2011, déboute le liquidateur de ses demandes estimant qu'il n'y avait pas de dépendance économique.


La Cour de cassation est saisie par le pourvoi du liquidateur.



La Cour de cassation dans son arrêt du 12 février 2013 définit au préalable la notion de l'état de dépendance économique.


« l'état de dépendance économique se définit comme l'impossibilité, pour une entreprise, de disposer d'une solution techniquement et économiquement équivalente aux relations contractuelles qu'elle a nouées avec une autre entreprise ; »


La Cour de cassation exige, pour admettre l'état de dépendance économique, que soit caractérisée l'impossibilité pour une entreprise de développer une relation commerciale équivalente avec un nouveau client.


La Cour de cassation retient ensuite plusieurs critères parmi ceux relevés par la Cour d'appel pour conclure à l'absence de dépendance économique :


- la faible part de marché de DHL sur le territoire donné,

- le nombre important d'acteurs économiques concurrents dans cette région,

- l'absence de clause d'exclusivité au contrat entre DHL et EAS.


Il résulte pour la Cour de cassation de ces trois éléments que la Société EAS avait une possibilité de diversification commerciale. L'état de dépendance économique ne pouvait donc être retenu.


En effet, EAS pouvait disposer d'une solution équivalente avec une autre entreprise que DHL donc il ne pouvait y avoir de dépendance économique.


La Cour de cassation cantonne donc cette notion de dépendance économique lorsqu'un cocontractant ne dispose véritablement d'aucune solution alternative. Tel aurait été le cas semble t'il si EAS avait été soumis à une clause d'exclusivité ou si DHL avait été l'unique acteur sur la région.


Cet arrêt confirme la difficulté de pouvoir invoquer l'abus de dépendance économique. La Cour de cassation limite, à juste titre, cette notion qu'aux hypothèses où la dépendance est totale.


Par Olivier VIBERT, Avocat, Paris

IFL AVOCATS


L'absence de stipulation dans un acte de cession de parts de société d'une faculté de transmission de la garantie contractuelle ne fait pas par elle même obstacle à ce que le bénéficiaire de celle-ci cède la créance en résultant au sous-acquéreur de ses droits sociaux.


Cour de cassation, chambre commerciale, 9 octobre 2012, Pourvoi numéro 11-21528


Monsieur A cède à une société AGECOMA les parts qu'il détient au capital de FICO EST.


La cession comprend une garantie de la valeur des parts sociales cédées. Selon cette garantie, toute diminution de la valeur de l'actif ou augmentation du passif ayant une origine antérieure à la cession mais survenant postérieurement donne droit pour l'acquéreur des parts sociales à être dédommagé.


L'acheteur AGECOMA cède ensuite les parts sociales à une autre société, CHAMPEL. Cette seconde cession prévoit la transmission de l'ensemble des garanties consenties par le cédant initial, Monsieur A.


L'acquéreur CHAMPEL fait signifier à Monsieur A cette cession par un huissier. CHAMPEL assigne ensuite A pour mettre en oeuvre la garantie.


Monsieur A s'oppose à ce que CHAMPEL puisse ainsi mettre en oeuvre la garantie.


La cour d'appel suit l'argumentation de Monsieur A. Elle juge que CHAMPEL ne pouvait mettre en oeuvre une garantie donnée par monsieur A à AGECOMA alors que le premier contrat de cession ne comportait aucune clause relative à la transmissibilité de la garantie.


La Cour de cassation censure cette décision. L'absence de clause sur la transmissibilité de la garantie ne peut avoir pour effet d'exclure toute cession de cette garantie par l'acquéreur.


La Cour de cassation admet donc sauf clause particulière que la garantie sur la valeur des parts pouvait être transmise à un tiers sous-acquéreur.


Le rédacteur d'une cession devra donc être vigilant. Si le vendeur souhaite exclure toute transmissibilité des garanties qu'il donne à son acquéreur, il est nécessaire de le prévoir expressément.


Par Olivier VIBERT, Avocat, Paris

IFL AVOCATS


Dans une décision rendue le 18 décembre 2012, la Cour de cassation juge que la créance d'une société au titre de factures impayées ne pouvait se compenser avec l'indemnité de résiliation du contrat à laquelle elle avait été condamnée pour rupture brutale de relations commerciales établies faute de connexité entre ces deux créances.


Cour de cassation, chambre commerciale, 18 décembre 2012, pourvoi numéro 11-17872



Une société VISIO signe un contrat d'approvisionnement exclusif avec une société STIM en 1998 pour 3 ans avec tacite reconduction.


Le 19 juillet 2005, la société STIM résilie le contrat puis assigne en paiement de factures impayées, sa créance s'élevant à 214.000 euros.


La Société VISIO est placée en redressement puis en liquidation judiciaire. Elle met en cause la responsabilité de la Société STIM par l'intermédiaire des organes de la procédure collective.


La Société STIM est condamnée au paiement d'une indemnité au titre de la rupture brutale de ses relations commerciales. La Société STIM doit payée à ce titre la somme de 118.000 euros à titre de dommages et intérêts.


Devant la Cour d'appel, la Société STIM avait sollicité que les éventuelles condamnations se compensent avec sa créance de 214.000 euros.


La Société STIM disposant d'une créance sans doute irrecouvrable de 214.000 euros elle avait grand intérêt à ce que les condamnations puissent se compenser avec cette créance. A défaut de recouvrer les sommes qui lui étaient dues, au moins cela lui permettait d'éviter de devoir en prime payer des indemnités.


La Cour d'appel refuse cependant de compenser et la Cour de cassation approuve la décision d'appel.


Elle juge en effet que certes les deux créances portaient sur une même relation contractuelle mais elle considère que la créance résultant des factures impayées avait une nature contractuelle alors que les indemnités octroyées avaient une nature quasi délictuelle.


La Cour d'appel comme la cour de cassation estiment donc que les créances ne sont pas connexes et qu'elles ne peuvent donc se compenser conformément à l'article 1289 du code civil.


Les natures quasi délictuelle et contractuelle de deux créances interdisent leur compensation mêmes si elles concernent toute deux une même relation contractuelle. Les natures distinctes de créances empêche toute compensation.


Cette sanction est redoutable dans ce dossier pour la Société STIM car non seulement elle aura eu une créance de 214.000 euros irrécouvrable mais en outre elle devra verser 118.000 euros de dommages et intérêts. Ceci semble d'autant plus dur vis-à-vis de cette société que le contrat à l'origine des deux créances était identique.


La Cour de cassation se montre toutefois stricte sur ce point.


Une créance quasi délictuelle et une créance contractuelle ne peuvent se compenser par l'effet de l'article 1289 du code civil faute d'un lien de connexité entre elles.


Cette position n'est pas nouvelle mais cette précision semble inédite pour une créance quasi délictuelle. La Cour de cassation avait déjà à plusieurs reprises refusé la compensation de créances de nature contractuelle avec une créance délictuelle (notamment Cour de cassation, chambre civile 1,16 mai 2000 N° de pourvoi: 97-16628). La Cour de cassation applique la même règle donc aux créances quasi délictuelle en refusant toute compensation avec une créance contractuelle.



Par Olivier VIBERT, Avocat, Paris


IFL AVOCATS,




TEXTES VISES


Article 1289 du Code civil

Lorsque deux personnes se trouvent débitrices l'une envers l'autre, il s'opère entre elles une compensation qui éteint les deux dettes, de la manière et dans les cas ci-après exprimés.


Article 1290 du Code civil

La compensation s'opère de plein droit par la seule force de la loi, même à l'insu des débiteurs ; les deux dettes s'éteignent réciproquement, à l'instant où elles se trouvent exister à la fois, jusqu'à concurrence de leurs quotités respectives.

janv.
10

Commercial / arbitrage : Quand contester l'impartialité des arbitres ?

  • Par olivier.vibert le

En excipant tardivement de griefs dont elle n'établissait pas qu'elle n'en aurait pas eu ou pu avoir connaissance antérieurement, une société a manqué à son obligation de loyauté procédurale, de sorte qu'elle était irrecevable à critiquer la sentence arbitrale rendue en reprochant aux arbitres un manquement à leur obligation de révélation.


Cour de cassation, 1ère chambre civile, 19 décembre 2012, pourvoi n°10-27474



Une société italienne intervenant dans le commerce de céréales achète 6000 tonnes de blé dur à une société française, AGRALYS.


La société française reproche à la société italienne de ne pas avoir exécuté le contrat. La Société AGRALYS saisi alors la chambre arbitrale internationale de Paris anciennement dénommée chambre arbitrale de Paris. Cette saisine se fondait sur la clause compromissoire prévue aux conditions INCOGRAIN N°13.


Une première sentence est rendue le 27 février 2009. La Société AGRALYS est déboutée de ses demandes. Elle demande alors un examen en second degré de cette affaire.


Une seconde sentence, du 1er septembre 2009, condamne la société italienne au paiement de dommages et intérêts.


Quelques jours avant que la sentence soit rendue, le 28 août 2009, la société italienne a indiqué au tribunal arbitral "avoir eu vent de rumeurs faisant état de liens d'intérêt entre les arbitres ou les sociétés auxquelles ils appartiennent et les parties ou leurs conseils". La Société italienne avait sur la base de ces rumeurs demandé que les arbitres établissent des déclarations d'indépendance.


La Société italienne forme un recours en annulation devant la Cour d'appel. Elle estime que le tribunal a été irrégulièrement composé. En effet, les arbitres étaient visiblement salariés de sociétés ayant des liens actionnariaux indirectes avec la Société AGRALYS.


La Cour d'appel de Paris rejette la demande en annulation. Elle juge que la société italienne avait soulevé la question de l'impartialité des arbitres de manière tardive. Elle juge donc irrecevable le moyen tendant à l'annulation de la sentence.


La Cour de cassation est saisie.


La Société italienne juge en effet qu'en matière d'arbitrage, les arbitres doivent révéler d'éventuels liens avec l'une des parties qui seraient de nature à provoquer dans l'esprit d'une des parties un doute raisonnable sur leurs qualités d'impartialité et d'indépendance. Elle juge donc qu'il appartenait aux arbitres de révéler ces liens et non à la société italienne de les rechercher. Selon la société italienne, la cour d'appel ne pouvait pas lui reprocher d'avoir découvert ces liens que très tardivement alors que les liens auraient du être révélés.


La Cour de cassation approuve la décision de la Cour d'appel.


La Cour de cassation estime que la Cour d'appel pouvait valablement juger que l'interpellation du tribunal arbitral de manière diffuse sur une question d'impartialité des arbitres 5 jours avant la sentence constituait un manquement à l'obligation de loyauté procédurale rendant irrecevable toute contestation ultérieure sur cette question.


« la société Rocco Guiseppe E Figli Spa en excipant tardivement de griefs dont elle n'établissait pas qu'elle n'en aurait pas eu ou pu avoir connaissance antérieurement, avait manqué à son obligation de loyauté procédurale, de sorte qu'elle était irrecevable à critiquer la sentence en reprochant aux arbitres un manquement à leur obligation de révélation »



La Cour de cassation exige ainsi que la contestation de la partialité intervienne dans les meilleurs délais en s'appuyant sur l'obligation de loyauté procédurale.


Les parties à une procédure d'arbitrage devront donc veiller à soulever la question de la partialité du Tribunal arbitral dès que possible. A défaut, la partie devient irrecevable à soulever cette contestation.


L'arrêt commenté révèle d'ailleurs que le caractère corporatif de l'arbitrage tend à accentuer l'obligation de vigilance des parties. Les juges semblent considérer que le risque de conflit d'intérêt est supérieur dans un tel arbitrage et les parties devraient donc être encore plus vigilantes sur cette question.



Même si un arbitre doit révéler des éventuels liens avec une partie qui seraient de nature à provoquer dans l'esprit de l'autre partie un doute raisonnable sur ses qualités d'impartialité et d'indépendance, il demeure qu'une partie à un arbitrage doit surveiller l'impartialité d'un arbitre aussi tôt que possible. Une partie doit être d'autant plus vigilante que l'arbitrage est corporatif.



Cette position jurisprudentielle qui peut paraître sévère n'est pas nouvelle. Elle vise à éviter que les parties conservent en stock des motifs d'annulation d'une sentence qui ne leur serait pas favorable.


Exiger une réaction immédiate des parties qui auraient connaissance de risques de partialité des arbitres permet d'assurer une certaine sécurité juridique aux sentences arbitrales et éviter de trop nombreux recours en annulation.


En revanche, cette position tend à limiter l'obligation de révélation des arbitres. Ceci est préjudiciable à l'image de l'arbitrage et plus particulièrement à celui de l'arbitrage corporatif.


Cette jurisprudence tend finalement à considérer qu'une partie ne peut pas se fier à l'obligation de révélation qui pèse sur les arbitres et qu'elle doit elle-même faire les recherches nécessaires. Ceci n'est pas idéal pour inspirer confiance aux acteurs internationaux.



Une partie à un arbitrage devra donc entreprendre dès le début de l'arbitrage, les vérifications d'usage pour s'assurer de l'impartialité des arbitres désignés. A défaut, elle devra se taire à jamais...




Par Olivier VIBERT, Avocat, Paris

IFL AVOCATS



Les arbitres n'ont pas à soumettre aux parties la motivation de leur sentence avant son prononcé.


Ils ne méconnaissent pas les exigences de la contradiction s'ils se fondent sur aucun fait distinct de ceux invoqués par les parties demanderesses, dont la société défenderesse n'aurait pas été à même de débattre.


Cour de cassation, 1ère Chambre civile, 19 décembre 2012, pourvoi n°11-10973


Une société française MORGAN met un terme à ses relations commerciales avec trois sociétés tunisiennes. Ces dernières jugent cette rupture des relations commerciales comme étant brutales. Elles engagent une action devant les juridictions tunisiennes.


Un accord est ensuite trouvé entre le principal actionnaire et dirigeant des sociétés tunisiennes d'une part et le président de la Société APAX qui administre un fond d'investissement détenant indirectement le contrôle sur la Société MORGAN, d'autre part.


Selon cet accord les relations commerciales reprennent pendant une durée de trois ans. La société MORGAN s'engage sur certains volumes et en contrepartie, les sociétés tunisiennes renoncent à leur procédure. Le protocole d'accord comprend une clause d'arbitrage ou clause compromissoire.


Les sociétés tunisiennes estiment que MORGAN ne respecte pas ses engagements en termes de volume. Elles saisissent donc l'arbitre désigné dans le protocole pour demander le respect par MORGAN de ses engagements.


La Société MORGAN est ensuite placé en redressement judiciaire. Les sociétés tunisiennes concluent alors une convention d'arbitrage avec la société APAX. Sur cette base les sociétés engagent la responsabilité de la Société APAX.


Le tribunal arbitral condamne la Société APAX au paiement de dommages et intérêts pour avoir dissimulé des informations essentielles lors de la conclusion du protocole d'accord. Il est reproché à APAX d'avoir dissimulé la situation compromise de MORGAN et sa volonté de se désengager du capital.



La Société APAX demande l'annulation de la sentence devant la Cour d'appel estimant que le tribunal arbitral n'avait pas respecté le principe du contradictoire. Cette demande en annulation est cependant rejetée.



La Cour de cassation est alors saisie pour juger si le tribunal arbitral avait pu valablement conclure à la dissimulation d'informations susceptibles d'affecter les négociations sur la seule base d'une pièce communiquée par les parties, à savoir le rapport d'un conseil d'administration de la société qui détenait l'intégralité du capital de MORGAN.


Cette pièce avait été communiquée aux débats mais les débats n'avaient pas forcément portés sur cette question de la dissimulation. La sentence pouvait donc conclure à une dissimulation sans avoir interrogé les parties sur cette question.


La Cour de cassation approuve la motivation de la décision de la Cour d'appel en ces termes :


« l'allégation, dont avaient été saisis les arbitres, de dissimulation de deux circonstances susceptibles d'affecter les négociations, à savoir la situation financière compromise de la société Morgan et la volonté de la société Apax de se désengager du capital de cette dernière, avait été contradictoirement débattue, l'arrêt relève que le rapport du conseil d'administration de la société MIP, faisant état des difficultés de restructuration de la dette de la société Morgan, avait été régulièrement versé aux débats ; qu'ayant ainsi constaté que les arbitres ne s'étaient fondés sur aucun fait distinct de ceux invoqués par les parties demanderesses, dont la société Apax n'aurait pas été à même de débattre, c'est à bon droit que la cour d'appel a retenu que ces derniers, qui n'avaient pas à soumettre aux parties la motivation de leur sentence avant son prononcé, n'avaient pas méconnu les exigences de la contradiction ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ».



La Cour d'appel avait constaté que les arbitres ont répondu aux allégations de dissimulation de deux circonstances susceptibles d'affecter les négociations en se fondant sur une pièce versée aux débats par les parties et qui avaient donc pu être régulièrement débattue.


La Cour d'appel avait ensuite rappelé que les arbitres n'ont pas à soumettre aux parties la motivation de leur sentence avant son prononcé. Cette solution déjà adoptée par la Cour de cassation (C. Cass. Civ. 1ère 14 mars 2006 publiée au bulletin civil I n°145).


Les arbitres pouvaient donc valablement fonder la motivation de leur sentence sur une pièce produite aux débats. Il n'est pas nécessaire aux arbitres de demander aux parties de s'expliquer sur chacune des pièces.


La jurisprudence se montre donc assez souple dans le cadre de la procédure d'arbitrage. Il n'est pas demandé aux arbitres de systématiquement interroger les parties sur le sens de chaque pièce.


Une telle solution permet ainsi de ne pas paralyser les procédures d'arbitrage. Si les parties devaient systématiquement être interrogées sur chaque élément de la motivation de la sentence, la rapidité et l'efficacité de l'arbitrage seraient fortement atteintes.



Par Olivier VIBERT, Avocat, Paris


IFL AVOCATS

La Cour de cassation par cette décision a pu préciser le champ d'application des dispositions de l'article L650-1 du code de commerce. Cette disposition limitative de responsabilité pour les concours consentis à une entreprise placée ensuite en procédure de sauvegarde, redressement judiciaire ou liquidation judiciaire était perçue comme étant principalement destinée aux établissements de crédit.


La Cour de cassation confirme que le champ de cette protection s'applique à tout créancier et à tout type de concours. la Cour de cassation précise par ailleurs la notion de fraude au sens de ce texte.


Cour de cassation. Chambre commerciale, 16 octobre 2012, pourvoi 11-22993.



Une société d'édition DRAGOON est placée en liquidation judiciaire le 20 avril 2006. Cette société avait en 2002 conclu un contrat de diffusion et de distribution avec la société Flammarion.


Le liquidateur assigne la Société Flammarion en responsabilité. Le liquidateur estime en effet que Flammarion aurait entraîné la liquidation de DRAGOON.


La Société Flammarion invoque en défense l'article L650-1 du code de commerce.


Selon cette disposition :


Lorsqu'une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire est ouverte, les créanciers ne peuvent être tenus pour responsables des préjudices subis du fait des concours consentis, sauf les cas de fraude, d'immixtion caractérisée dans la gestion du débiteur ou si les garanties prises en contrepartie de ces concours sont disproportionnées à ceux-ci.

Pour le cas où la responsabilité d'un créancier est reconnue, les garanties prises en contrepartie de ses concours peuvent être annulées ou réduites par le juge.



La Cour d'appel déboute le liquidateur de ses demandes estimant que l'article L650-1 du code de commerce trouvait à s'appliquer. La Cour a jugé que le comportement reproché à Flammarion entrait dans le champ de cette nouvelle disposition.


La Cour de cassation est saisie du dossier. Il est plaidé par le liquidateur que ni l'octroi des délais de paiement par un créancier ni le mécanisme de paiement par compensation ne constituent des concours au sens de l'article L650-1 du code de commerce.


La Cour de cassation rejette ce moyen. Il est en effet jugé que les termes génériques de "concours consentis" et de "créancier " ne limitent pas le champ de cette disposition aux seuls crédits accordés par des établissements de crédits. La Cour de cassation juge donc que ce nouveau dispositif est applicable à l'ensemble des concours octroyés à une entreprise.


L'article L650-1 du code de commerce est donc notamment applicable aux délais de paiement accordés par un cocontractant. Au terme de ce texte, la responsabilité de la Société Flammarion ne pouvait être engagée sauf fraude ou immixtion.



Le second moyen de cette décision porte justement sur la question de la fraude.


Le liquidateur estimait que la poursuite par le créancier du service de ses intérêts malgré la situation irrémédiablement compromise de l'autre partie constituait une fraude au sens de l'article L650-1 du code de commerce.


La Cour de cassation ne suit pas cette conception extensive de la fraude.


La fraude en matière civile ou commerciale ne se démarque guère de la fraude en matière pénale. Il s'agit d'un acte qui a été réalisé en utilisant des moyens déloyaux destinés à surprendre un consentement, à obtenir un avantage matériel ou moral indu ou réalisé avec l'intention d'échapper à l'application d'une loi impérative ou prohibitive.


La Cour de cassation reprend donc la définition retenue par la Cour d'appel. Cette définition marque une notion plutôt restrictive de la fraude civile ou commerciale.


La Cour de cassation a manifestement souhaité conférer à l'article L650-1 du code de commerce en retenant un champ large à cette disposition et en restreignant les exceptions prévues par ce texte.


L'article L 650-1 du code de commerce ne vise donc pas uniquement les concours bancaires.


Par Olivier VIBERT, Avocat, Paris

IFL AVOCATS


Lorsque l'écriture ou la signature d'un acte sous seing privé sont déniées ou méconnues, il appartient au juge de vérifier l'acte contesté à moins qu'il puisse statuer sans en tenir compte.


Cour de cassation, 12 juin 2012, Chambre civile 1, pourvoi n°11-18438



Un fournisseur de peinture et matériel pour carrosserie prétend avoir signé un contrat de mise en dépôt de stock de peintures et de matériel, le 4 avril 2005 avec un garage. Le fournisseur estime que le garage a mis fin prématurément au contrat et sollicite le paiement de diverses sommes.


Un litige nait au titre de ce contrat. Le garagiste conteste l'acte sous seing privé.


La Cour d'appel estime néanmoins que le garagiste n'apporte pas la preuve que ce document serait un faux ou un montage grossier.


La Cour de cassation censure cette décision.


Dès lors que le garage contestait la signature ou l'écriture de ce contrat, il appartenait au juge de vérifier cet acte. Le garagiste n'avait ainsi pas à apporter la preuve que le document ou la signature était fausse mais il appartenait au juge de le vérifier.


La recherche de la réalité de la signature incombe donc au Juge en vertu des articles 287 et 288 du code de procédure civile et non à la partie qui conteste la signature ou l'écriture d'un acte.


Par Olivier VIBERT, Avocat, Paris,


IFL AVOCATS

oct.
24

Commercial / Bancaire : responsabilité bancaire en matière de SRD - la fermeté de la Cour de cassation

  • Par olivier.vibert le


La Cour de cassation a rendu une nouvelle décision en matière de Service à règlement différé. Plusieurs décisions avaient précédemment affirmé la responsabilité des prestataires de service d'investissement qui acceptaient des positions non couvertes. Dans cette nouvelle décision, la Cour de cassation réaffirme sa position ferme vis-à-vis des banques.


Cour de cassation, Chambre commerciale, 26 juin 2012, pourvoi numéro 11-11450.



Une personne ouvre un compte titres en 2000. Il accomplit des opérations sur le marché des règlements mensuels devenu service à règlement différé.


Ces opérations engendrent des pertes. La banque demande au Client de régulariser ses positions le 15 juin 2000 sans en tirer cependant aucune conséquence. Elle finit toutefois par assigner son client en paiement du solde débiteur du compte né de la liquidation des positions.


Le client soulève la question de la forclusion tout d'abord. Il estime que la banque qui a permis à son client de conserver des positions non couvertes a octroyé un crédit. N'ayant pas engagé d'action en recouvrement dans les deux ans de la première échéance impayée l'action serait dès lors atteinte de forclusion.


La Cour d'appel a jugé que la banque dans ce type de situation n'octroyait pas un crédit à la consommation. La cour de cassation censure la décision et considère que le raisonnement des juges d'appel est impropre à caractériser l'existence ou l'absence de crédit à la consommation.


Plus important encore, la Cour d'appel avait reconnu que la banque avait commis une faute mais atténué sa responsabilité en jugeant que le client avait reporté la liquidation de ses positions alors qu'il était informé constamment de l'absence de couverture.


La Cour de cassation, profite de cette décision pour affirmer sa position ferme vis-à-vis des banques au visa de l'Article 533-4 du code monétaire et financier pris dans sa rédaction alors applicable.


« Le prestataire de service d'investissement intervenant pour le compte d'un donneur d'ordre sur le marché à règlement différé est tenu, même sans ordre de liquidation et nonobstant tout ordre contraire de ce dernier de liquider les positions de son client lorsque celui-ci n'a pas le lendemain du dernier jour de la liquidation mensuelle, remis les titres ou les fonds nécessaires à la livraison des instruments financiers achetés, une telle liquidation d'office devant également avoir lieu lorsque les positions du donneur d'ordre ont été reportées et que celui-ci n'a pas, avant la même date, réglé son solde débiteur et constitué ou complété la couverture afférente à l'opération de report. »


La banque doit donc être ferme avec son client et ne peut accepter le moindre report. Son seul choix est la liquidation des positions si la couverture n'existe pas.


La Cour ceci ainsi affirmé, juge qu'il importait peu que la Banque ait systématiquement averti des défauts de couverture et que le client ait insisté pour bénéficier d'un report de la liquidation. Ceci pourrait constituer une faute mais la faute du client n'aurait pas été commise si le prestataire de service d'investissement ou la banque avait respecté leurs obligations. La responsabilité de la banque ne pouvait être atténuée par une faute du client.


La Cour de cassation par cette décision impute l'ensemble de la responsabilité à la banque, première fautive. La banque sur ce type de marchés ne peut avoir aucune indulgence. L'envoi de multiples lettres ne permettent à celle-ci de s'exonérer partiellement de sa responsabilité.


La Cour ferme ainsi une porte aux banques qui se réfugient souvent derrière les lettres adressées au client pour leur imputer le report des liquidations.



Par Olivier VIBERT, Avocat, Paris,


IFL-AVOCATS

oct.
4

Recouvrement de créances commerciales : L'indemnité forfaitaire de frais de recouvrement est fixée

  • Par olivier.vibert le
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Un décret publié le 4 octobre 2012 au journal officiel vise à lutter contre les retards de paiement dans les transactions commerciales par la mise en place d'une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement. Ce décret s'inscrit dans "le cadre de la politique de lutte contre le retard de paiement dans les transactions commerciales".


La mesure unique, et donc phare, de ce décret est le paiement pour tout débiteur d'une indemnité forfaitaire de 40 euros pour frais de recouvrement. Ce montant a de quoi surprendre et suscite quelques questions.


Décret n° 2012-1115 du 2 octobre 2012 fixant le montant de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement dans les transactions commerciales prévue à l'article L. 441-6 du code de commerce.



L'article 1er de ce décret dispose que :


Après l'article D. 441-4 du code de commerce, il est inséré un article D. 441-5 ainsi rédigé : « Art. D. 441-5. - Le montant de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement prévue au douzième alinéa du I de l'article L. 441-6 est fixé à 40 euros. »



Le principe d'une indemnité forfaitaire de frais de recouvrement a été prévu par une loi du 22 mars 2012 qui a modifié l'article L441-6 du code de commerce.


La nouvelle rédaction de l'article L441-6 du code de commerce qui entrera en vigueur le 1er janvier 2013 prévoit notamment que :


« Les conditions de règlement doivent obligatoirement préciser les conditions d'application et le taux d'intérêt des pénalités de retard exigibles le jour suivant la date de règlement figurant sur la facture ainsi que le montant de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement due au créancier dans le cas où les sommes dues sont réglées après cette date. Sauf disposition contraire qui ne peut toutefois fixer un taux inférieur à trois fois le taux d'intérêt légal, ce taux est égal au taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage. Dans ce cas, le taux applicable pendant le premier semestre de l'année concernée est le taux en vigueur au 1er janvier de l'année en question. Pour le second semestre de l'année concernée, il est le taux en vigueur au 1er juillet de l'année en question. Les pénalités de retard sont exigibles sans qu'un rappel soit nécessaire. Tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l'égard du créancier, d'une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, dont le montant est fixé par décret. Lorsque les frais de recouvrement exposés sont supérieurs au montant de cette indemnité forfaitaire, le créancier peut demander une indemnisation complémentaire, sur justification. Toutefois, le créancier ne peut invoquer le bénéfice de ces indemnités lorsque l'ouverture d'une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire interdit le paiement à son échéance de la créance qui lui est due. »



Champ d'application de l'indemnité forfaitaire de frais de recouvrement


L'indemnité sera donc due pour tout professionnel en retard de paiement. Cette indemnité devrait être due à mon sens pour chaque créance payée tardivement, c'est-à-dire en pratique pour chaque facture non réglée à son échéance.


Cette indemnité forfaitaire est minimale. Elle pourra être augmentée par le juge sous réserve que le créancier justifie de ses frais de recouvrement.


Cette indemnisation est applicable aux créances commerciales dont le débiteur est un « professionnel », notion large qui à première vue ne semble exclure que les consommateurs.


Il faut préciser que cette indemnisation n'est pas due si le débiteur est en procédure de sauvegarde, redressement ou liquidation.



Application dans le temps,


Cette mesure entre en vigueur le 1er janvier 2013. Cette indemnité sera due en cas de retard de paiement de toute créance dont le délai de paiement aura commencé à courir après cette date.


Les délais de paiement selon les textes commencent à courir en principe à compter de la date d'émission de la facture. Les dispositions s'appliqueront donc uniquement aux factures émises à compter du 1er janvier 2013.




Analyse de la politique sur le recouvrement


Si le principe d'une indemnité forfaitaire semble bonne, le choix d'une indemnisation fixe est, en revanche, surprenant. Ce mécanisme est très inéquitable selon les situations. Une indemnisation forfaitaire de 40 euros est dérisoire si la créance impayée est importante. L'indemnisation forfaitaire de 40 euros est en revanche très intéressante pour les sociétés qui ont des créances inférieures à 200 euros.



Il aurait pu être imaginé une indemnisation proportionnelle au montant de la créance avec un barème dégressif comme cela est déjà le cas, notamment pour certains frais d'huissiers.


Le montant forfaitaire fixé de 40 euros sera souvent inférieur aux sommes qui resteront à la charge du créancier qui a dû faire appel à un huissier de justice pour faire exécuter la décision obtenue.


Depuis une réforme récente de la tarification des huissiers de justice, il reste à la charge du créancier une partie des honoraires de l'huissier en fonction du montant recouvré :

12% jusqu'à 125 euro; - 11% de 125 euro; jusqu'à 610 euro; - 10,5% de 610 euro; jusqu'à 1525 euro; - 4% au-delà de 1525 euro;


A titre d'exemple :


Imaginons une facture de 5.000 euros non réglée à son échéance. Le créancier tente de recouvrer amiablement sans succès. Il engage une procédure de recouvrement et obtient la condamnation de son débiteur à une somme de 5.000 euros hors intérêts augmentée de l'indemnisation forfaitaire.


Si le débiteur ne paye pas et que le créancier est contraint de faire appel à un huissier et que ce dernier recouvre l'ensemble des sommes, le créancier aura à payer de sa poche plus de 300 euros. A cela s'ajoute les honoraires d'avocat et de conseil qui sont indemnisés ou non selon le bon vouloir du juge qui statue en équité sur ce point.


Il est donc difficile de comprendre la logique de cette réglementation sur le recouvrement des créances commerciales.


Pourquoi prévoir une indemnisation forfaitaire qui sera souvent inférieure aux frais déboursés réellement ? Pourquoi le législateur octroie une indemnité de frais de recouvrement d'un côté alors que de l'autre il estime que certains frais de recouvrement doivent rester à la charge du créancier.


L'application en pratique fréquente par les juridictions du taux d'intérêt légal, aujourd'hui inférieur à moins de 1%, et le rejet régulier du taux de pénalité d'intérêts de l'article L 441-6, incite fortement les débiteurs à ne pas acquitter les factures dans les délais requis.


L'application d'une indemnisation forfaitaire proportionnelle n'aurait elle pas eu plus de sens et n'aurait elle pas été plus juste ? Les sociétés ayant de petites créances sont favorisées alors que les sociétés ayant des créances plus importantes voient appliquer une indemnisation forfaitaire quasi ridicule.


Le créancier impayé n'a donc plus qu'à espérer une position audacieuse des juges sur l'indemnisation complémentaire qui peut être accordée sur justification. Le créancier pourra-t-il faire entrer dans l'indemnisation des frais de recouvrement les honoraires qu'il a déboursé ou les frais engagés pour recouvrer sa créance ? Cette disposition aurait alors tout son sens et elle pourrait ainsi de garantir au créancier impayé une réelle opportunité de recouvrement à moindre frais.


Si l'utilisation de l'indemnisation complémentaire est restreinte en pratique, cette nouvelle disposition censée lutter contre les retards de paiement n'aura que peu d'effets pour les créanciers impayés.


Par Olivier VIBERT, Avocat, Paris

IFL AVOCATS

Une société mère ne peut pas être condamnée solidairement avec sa filiale simplement pour s'être immiscée dans les relations avec un agent commercial. La cour de cassation juge que l'immixtion de la société mère devait créer une apparence trompeuse propre à permettre à l'agent commercial de croire légitimement que cette société était aussi son cocontractant


Cour de cassation, Chambre commerciale, 12 juin 2012, pourvoi numéro 11-16109.



Une société MARKINTER est agent commercial d'une société PCF. La Société PCF met un terme au mandat de l'agent commercial.


L'agent commercial assigne la Société PCF mais également sa société mère PCAS pour solliciter des dommages et intérêts. L'agent commercial prétend que l'immixtion de la Société mère, PCAS dans ses rapports avec son mandant PCF, justifierait une demande de condamnation solidaire.


La Cour d'appel fait droit aux demandes de condamnation solidaire. La Cour relève l'immixtion de la société mère dans les rapports entre l'agent et PCF notamment au travers de nombreuses correspondances directement adressées par la société mère à l'agent commercial.


La Cour de cassation censure toutefois cette décision.


La Cour de cassation juge que la simple immixtion ne pouvait permettre la condamnation solidaire de la Société mère.


Pour pouvoir prononcer une telle condamnation solidaire, l'immixtion de la société mère devait créer une apparence trompeuse propre à permettre à l'agent commercial de croire légitimement que cette société était aussi son cocontractant.


Si une société doit être condamnée solidairement avec le mandant elle ne doit donc pas s'être simplement immiscé dans les relations agent / mandant. La Cour exige que la société se comporte comme un véritable cocontractant.



Par Olivier VIBERT, Avocat, Paris,


IFL AVOCATS.

Le banquier auquel est remis un chèque à l'encaissement, s'il ne procède pas à son inscription en compte immédiatement, a l'obligation d'en prévenir son client, faute de quoi il engagerait sa responsabilité, sauf stipulations contraires ou circonstances particulières.


Cour de cassation, Chambre commerciale, 19 juin 2012, pourvoi numéro 11-17061



Une personne est gérante de deux sociétés A et B. Il remet à l'encaissement sur le compte de la Société A un chèque de 32.000 euros tirés sur le compte de société B.


La Banque inscrit le montant du chèque sur un compte d'attente le jour de l'encaissement car le chèque émis par B était dépourvu de provision. Par ailleurs, la Société A avait émis deux chèques dont le montant dépassait l'autorisation de découvert. Si le chèque de 32.000 euros avait été encaissé, leur paiement n'avait pas pour effet de dépasser l'autorisation de découvert. En revanche faute de créditer ce chèque de 32.000 euros la provision sur le compte ne permettait pas le paiement des deux chèques.



La Banque assigne ensuite la Société A en paiement du solde débiteur. La Société A reproche alors à la banque de ne pas avoir inscrit le montant du chèque sur son compte courant et d'avoir donc rejeté les 2 chèques.


La Cour d'appel déboute la Société A de se demandes de dommages et intérêts.


La Cour de cassation rejette le pourvoi. Elle considère que la Cour d'appel a légalement justifié l'absence de lien de causalité entre la faute de la banque et le rejet des deux chèques.


La Cour de cassation reconnaît l'existence d'une faute et rappelle que « le banquier auquel est remis un chèque à l'encaissement, s'il ne procède pas à son inscription en compte immédiatement, a l'obligation d'en prévenir son client, faute de quoi il engagerait sa responsabilité, sauf stipulations contraires ou circonstances particulières. »


La Banque qui n'avait pas procédé à l'inscription en compte immédiate du chèque avait donc commis une faute puisqu'elle avait placé la provision sur un compte d'attente sans en informer la société.


En revanche, ce défaut de préavis a-t-il été à l'origine du rejet du chèque et donc du préjudice invoqué par la société dans cette instance ? La Cour d'appel qui avait répondu par la négative est confortée par la Cour de cassation. Le défaut de préavis et le rejet du chèque n'ont pas de lien de cause à effet. Il n'existe donc pas de lien de causalité entre la faute et le préjudice.



Par Olivier VIBERT, Avocat, Paris,

IFL AVOCATS

sept.
11

Bancaire: La forclusion biennale et l'action en responsabilité contre la banque

  • Par olivier.vibert le

Le délai biennal de forclusion n'est pas applicable aux actions en responsabilité engagées par l'emprunteur pour le non-respect par le prêteur de son devoir de mise en garde.


Cour de cassation, Chambre civile 1, 30 mai 2012, pourvoi n°11-14728



Un établissement de crédit assigne en paiement un couple qui avait souscrit un crédit à la consommation. Les emprunteurs mettent en cause la responsabilité de la Banque pour ne pas avoir satisfait à son devoir de mise en garde.


La Cour d'appel d'Aix-en-Provence estime que la demande reconventionnelle en dommages et intérêts est forclose car faite plus de deux ans après l'octroi du crédit.


La Cour de cassation casse la décision de la Cour d'appel. Le délai de forclusion prévu à l'article L 311-37 du code de la consommation en sa version antérieure au 11 décembre 2001 n'est pas applicable aux actions en responsabilités engagées par l'emprunteur.


Le texte précisait alors que " les actions en paiement engagées devant lui (ndlr : le Tribunal d'instance) à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion."


La Cour de cassation applique donc strictement les termes de l'article L 311-37 ancien du code de la consommation.


A noter que ces dispositions se trouvent désormais sous l'article L 311-52 du code de la consommation qui est ainsi rédigé :


Le tribunal d'instance connaît des litiges nés de l'application du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :


- le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;


- ou le premier incident de paiement non régularisé ;


- ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable ;


- ou le dépassement, au sens du 11° de l'article L. 311-1, non régularisé à l'issue du délai prévu à l'article L. 311-47.

Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l'objet d'un réaménagement ou d'un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l'article L. 331-6 ou après décision de la commission imposant les mesures prévues à l'article L. 331-7 ou la décision du juge de l'exécution homologuant les mesures prévues à l'article L. 331-7-1.


Par Olivier VIBERT, Avocat, Paris

IFL AVOCATS


Réf. 2012-07-05


juil.
12

Procédure : La question de la compétence juridictionnelle internationale doit être une soulevée avant toute défense au fond

  • Par olivier.vibert le
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La contestation de la compétence internationale du juge français saisi constitue une exception de procédure qui doit être soulevée avant toute défense au fond.


Cour de cassation, Chambre civile 1, 23 mai 2012, pourvoi n°10-26188



Une société Suisse verse en vertu d'une garantie à première demande une somme d'argent à une banque pour le compte d'une société civile immobilière française.


La Société Suisse assigne ensuite la société française pour demander la condamnation de cette dernière au paiement des sommes versées à la banque pour son compte.


En première instance, la juridiction saisie condamne la société française au paiement des sommes dues.


La SCI française interjette appel et devant la Cour d'appel il est invoqué l'incompétence du juge français.


La Cour d'appel estime que l'exception d'incompétence soulevée en cause d'appel pour la première fois est irrecevable.


La Cour de cassation est alors saisie. La SCI française fait valoir que les règles de compétence internationales concernent les pouvoirs de l'ordre juridictionnel français. Pour la SCI française, les questions de compétence internationale ne seraient pas des exception de procédure comme les exceptions d'incompétence de droit purement interne.


La Cour de cassation n'approuve pas cette position. Elle juge que la contestation de la compétence internationale du juge français saisi constituait une exception de procédure. Or les exceptions de procédure doivent être soulevées avant toute défense au fond.


L'exception de compétence qu'elle soit nationale ou internationale répondent au même règles procédurales. Il est nécessaire de les soulever in limine litis ou au début du litige.


Dans cette procédure, la Société française aurait dû faire valoir cette exception en principe dans ses premières écritures et à tout le moins en première instance.



Par Olivier Vibert, Avocat, Paris


IFL AVOCATS

juin
21

Commercial / civil: La pleine efficacité pratique de la reconnaissance de dette maintenue par la jurisprudence

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Cour de cassation, Chambre Civile 1ère, 4 mai 2012, pourvoi n°10-13545


La Cour de cassation sur la question de la valeur d'une reconnaissance de dette confirme sa jurisprudence actuelle issue d'un revirement intervenu en 2008. Les décisions en ce sens deviennent nombreuses (Chambre Civile 1ère, 19 juin 2008, pourvoi n°06-17534, Chambre civile 1ère , 30 octobre 2008, pourvoi n°07-12638, Chambre civile 1ère, 14 janvier 2010, pourvoi n 08-18581).


La Cour considère que ce n'est pas au créancier de démontrer avoir prêté les fonds mais au débiteur de contesté les avoir reçus.



Une personne se prévaut d'une reconnaissance de dette. Le créancier assigne l'auteur de la reconnaissance de dette en paiement. La débiteur supposé s'oppose aux demandes et conteste avoir reçu des fonds. Les juges en appel estiment qu'il appartient à la personne qui se prétend créancier de démontrer avoir remis des fonds au débiteur. Cette décision est conforme à la jurisprudence ancienne de la Cour de cassation. La Cour de cassation estimait alors que la reconnaissance de prêt matérialisait l'existence d'un prêt qui était un contrat réel. La réalité devait être démontrée par le prêteur supposé.


La Cour de cassation censure la décision d'appel appliquant sa nouvelle jurisprudence.


« La convention n'est pas moins valable quoique la cause n'en soit pas exprimée, de sorte que c'était à la débitrice qui avait signé la reconnaissance de dette et contestait la remise de la somme litigieuse, de rapporter la preuve de ses allégations. »


La reconnaissance de dettes présume la remise des fonds et il appartient à l'auteur de cette reconnaissance de dette de démontrer soit que la reconnaissance est fausse soit qu'il n'a jamais reçu les fonds, soit qu'il a remboursé les sommes visées.


Cette position renforce considérablement l'intérêt de la reconnaissance de dette. Il est difficile de démontrer que les sommes n'ont pas été versées ou que la dette a été remboursée, notamment lorsque les sommes sont remises en espèce ce qui arrive fréquemment en pratique.


Il semble important pour chacune des parties de s'assurer que la remise des fonds et le remboursement puissent être matériellement démontrés, même dans un cadre familial ou amical. Si les échanges se font avec de l'argent liquide, des quittances permettent de matérialiser ces remises.



Par Olivier Vibert, Avocat, Paris,

IFL AVOCATS


Réf. 2012-05-23

juin
11

Droit commercial : exception de nullité d'un acte partiellement exécuté.

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Le début d'exécution d'un acte n'empêche pas d'en demander la nullité si le délai de prescription de l'action en nullité n'a pas expiré.


Cour de cassation, Chambre Civil 1, 4 mai 2012, pourvoi n°10-25558




Une personne avait signé une reconnaissance de dette signée le 20 janvier 2003. La débitrice commence à effectuer certains règlements puis elle cesse le remboursement.


Le créancier assigne la débitrice en paiement. La supposée débitrice oppose la nullité de la reconnaissance de dette.


Ce dernier estime que la débitrice ne peut invoquer l'exception de nullité alors qu'elle a commencé à exécuter la reconnaissance de dette.


La Cour d'appel de Paris abonde en ce sens dans une décision du 11 décembre 2009.


La Cour de cassation rappelle dans la décision précitée, au visa de l'article 1304 du code civil, que :


« Attendu que la règle selon laquelle l'exception de nullité peut seulement jouer pour faire échec à la demande d'exécution d'un acte qui n'a pas encore été exécuté ne s'applique qu'à compter de l'expiration du délai de prescription de l'action ; »


La personne assignée sur le fondement d'un acte peut donc invoquer la nullité d'un acte même s'il a partiellement exécuté l'acte en question si le délai de 5 ans n'a pas expiré. La limitation au droit d'invoquer la nullité en cas d'exécution partielle ne s'applique que si le délai de l'article 1304 du code civil est lui-même expiré.


Par Olivier VIBERT, Avocat, Paris


IFL AVOCATS



Article 2012-05-22

mai
22

Droit commercial : La revendication d'un bien détenu par le représentant légal d'une société

  • Par olivier.vibert le

Le bien revendiqué au titre d'une clause de réserve de propriété doit exister en nature dans le patrimoine de la société débitrice, qu'elle le détienne dans ses locaux ou qu'il soit détenu par son représentant légal.


Cour de cassation, Chambre commerciale, 10 mai 2012, pourvoi n°11-17626



Une société de financement accorde un prêt à une société pour l'achat d'un véhicule utilitaire. Le prêteur bénéficie d'une clause de réserve de propriété.


La Société est placée en redressement puis liquidation judiciaire. Le véhicule à l'ouverture de la procédure collective est entre les mains du gérant, à son domicile, et ne se trouve donc pas dans les locaux de l'entreprise. Le véhicule ne figure alors pas à l'inventaire qui est dressé.


Le prêteur demande à obtenir le véhicule par application de sa clause de réserve de propriété.


Le liquidateur demande alors au gérant de restituer le véhicule mais ce dernier refuse. Le liquidateur ne donne pas suite à la demande de revendication.



La Cour d'appel de Toulouse estime qu'il n'était pas démontré que le bien revendiqué existait en nature dans le patrimoine de l'entreprise au jour de l'ouverture de la procédure collective. La Cour d'appel constatant le refus du gérant de restitué le véhicule a rejeté la requête en revendication.


La Cour de cassation censure assez logiquement cette décision.


L'article L 624-16 du code de commerce dans sa rédaction antérieure précise uniquement que le bien doit exister en nature dans le patrimoine de la personne morale débitrice. Il importe peu que le bien ne soit pas présent dans les locaux ou qu'il soit détenu par le représentant légal.


Article L 624-16 du Code de commerce (version précédente):


Peuvent être revendiquées, à condition qu'elles se retrouvent en nature, les marchandises consignées au débiteur, soit à titre de dépôt, soit pour être vendues pour le compte du propriétaire.


Peuvent également être revendiqués, s'ils se retrouvent en nature au moment de l'ouverture de la procédure, les biens vendus avec une clause de réserve de propriété. Cette clause doit avoir été convenue entre les parties dans un écrit au plus tard au moment de la livraison. Elle peut l'être dans un écrit régissant un ensemble d'opérations commerciales convenues entre les parties.


La revendication en nature peut s'exercer dans les mêmes conditions sur les biens mobiliers incorporés dans un autre bien lorsque la séparation de ces biens peut être effectuée sans qu'ils en subissent un dommage. La revendication en nature peut également s'exercer sur des biens fongibles lorsque des biens de même nature et de même qualité se trouvent entre les mains du débiteur ou de toute personne les détenant pour son compte.


Dans tous les cas, il n'y a pas lieu à revendication si, sur décision du juge-commissaire, le prix est payé immédiatement. Le juge-commissaire peut également, avec le consentement du créancier requérant, accorder un délai de règlement. Le paiement du prix est alors assimilé à celui des créances mentionnées au I de l'article L. 622-17.



Le lieu où est entreposé le véhicule d'une société est indifférent pour déterminer si ce bien existe en nature dans le patrimoine de la Société débitrice.


La Cour de cassation exclut ainsi que l'on puisse empêcher le jeu d'une clause de réserve de propriété au seul motif que le bien serait en dehors de l'entreprise. A défaut, il aurait été tentant pour les gérants ou dirigeants de sortir différents biens de valeurs des locaux de l'entreprise pour les conserver chez eux tranquillement. Une telle solution aurait, en pratique, rendu totalement inefficace une clause de réserve de propriété.


Rappelons tout de même que le dirigeant qui soustrait des biens de son entreprise pour son usage personnel ou qui soustrait des actifs à une procédure collective encourt des sanctions civiles et/ou pénales.



Par Olivier VIBERT, Avocat, Paris.


Réf. 2012-05-21


Une banque qui octroie un concours à une société nouvelle sans solliciter des éléments comptables prévisionnels et qui n'a aucun élément d'appréciation sur l'adaptation du crédit aux capacités financière engage sa responsabilité, le concours étant fautif.


La caution dirigeante peut être non avertie si elle justifie n'avoir eu aucune expérience professionnelle en matière de gestion et si elle n'a suivi aucune formation utile à la gestion d'une entreprise.


Cour de cassation, Chambre Commerciale, arrêt du 11 avril 2012, pourvoi numéro 10-25904



Une banque prête des fonds à une société qui vient d'être constituée.


Deux prêts sont consentis :


- l'un destiné à financer l'acquisition d'un droit au bail,

- l'autre sous la forme d'une facilité de caisse.


Le premier prêt est garanti par le cautionnement solidaire de la gérante de cette société nouvellement créée et par une autre associée.


L'associée de la société s'est porté seule caution pour la facilité de caisse.


La société ne peut rembourser les concours et est placée en redressement puis en liquidation judiciaire. La banque déclare sa créance au passif de la société puis elle assigne les cautions en paiement.


Les cautions en défense invoquent la responsabilité de la banque qui a octroyé un crédit inapproprié et qui a manqué à son obligation de mise en garde.


La Cour d'appel de Paris dans un arrêt du 10 décembre 2009 se voit condamner au paiement d'une somme de 40.000 euros à titre de dommages et intérêts et ordonné la compensation de cette sommes avec les sommes dues par les cautions.


La Banque saisit la Cour de cassation.


La banque forme plusieurs griefs à l'encontre de la décision de la Cour d'appel.


La Cour de cassation confirme cependant la décision de la Cour d'appel et elle rejette l'ensemble des arguments adverses.



1- La banque reproche à la Cour d'appel d'avoir inversé la charge de la preuve. La Cour d'appel reprochait à la banque de ne pas être en mesure de produire un business plan de la société ce qui justifiait pour la Cour d'appel que la banque avait octroyé le crédit sans être en mesure d'analyser son adéquations aux moyens de la Société. La banque estime que c'était aux cautions de démontrer la faute de la banque et non l'inverse.


La Cour de cassation répond que la Cour a relevé qu'aucune comptabilité prévisionnelle n'avait été fournie ou demandée par la banque au moment d'accorder le concours. La Cour d'appel avait donc valablement pu juger que la banque n'était pas en mesure d'apprécier l'adaptation de ce crédit aux capacités financières de la Société.


Ceci pouvait donc permettre de retenir la responsabilité de la banque qui avait eu un comportement fautif.



2 - la banque reproche encore à la Cour d'appel d'avoir pu qualifier la caution dirigeante de non avertie alors que la caution dirigeante est présumée avertie. La Banque plus particulièrement estime la motivation ayant permis d'écarter cette présomption insuffisante ou incorrecte.


La Cour de cassation ratifie le raisonnement de la Cour d'appel. La dirigeante de la nouvelle société était simplement titulaire d'une maîtrise de lettre et d'un DESS d'information et de la documentation. Elle n'avait ensuite eu qu'une activité de documentaliste.


La Cour d'appel avait ainsi valablement caractérisé le caractère non avertie de la caution.



3 - la banque reproche encore à la Cour d'appel de ne pas avoir qualifiée l'associée d'avertie alors qu'elle avait participé aux opérations de gestion. La Cour de cassation sur ce point juge que cette question doit être souverainement appréciée par les juges du fonds.


Cette décision apporte deux enseignements apportant dans ces contentieux extrêmement fréquents.


Sur la question de la faute de la banque, la Cour de cassation semble faire preuve d'un degré de sévérité nouveau. La banque doit désormais clairement obtenir les éléments lui permettant de s'assurer que le crédit est adapté aux capacités financières de la Société. Faute d'avoir demandé un état prévisionnel, la banque voit sa responsabilité engagée.


La Cour de cassation par sa position réduit le champ de la caution avertie notamment lorsque le concours est accordé au moment de la création. La caution même dirigeante d'une société nouvelle sauf à avoir exercé des fonctions de direction ou d'avoir effectué des études de gestion à toute chance d'être jugée non avertie.


Cette question est d'importance car elle ouvre ensuite une protection complémentaire pour la caution.


Cette décision devrait donc être invoquée fréquemment dans les instances similaires en cours ou à venir par les cautions.


Par Olivier VIBERT, Avocat, Paris


IFL AVOCATS


réf. : 2012-04-25

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