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Propriété intelletuelle : arrêt de la CJCE attendu le 23 mars dans l'affaire Louis Vuitton vs Google

  • Par olivier.vibert le

La décision dans les affaires Google Adwords (Louis Vuitton vs Google) est attendue le 23 mars 2010.


Une affaire est actuellement en cours devant la Cour de Justice de l'Union européenne dans le cadre notamment d'une affaire opposant Louis Vuitton à la Société Google.



Dans une décision précédemment commentée sur ce site, la Cour de cassation avait posé trois questions suivantes à la Cour de justice des Communautés européennes aux fins de répondre aux questions suivantes :

1°/ La réservation par un opérateur économique, par voie de contrat de référencement payant sur internet, d'un mot-clef déclenchant en cas de requête utilisant ce mot, l'affichage d'un lien proposant de se connecter à un site exploité par cet opérateur afin d'offrir à la vente des produits ou services, d'un signe reproduisant ou imitant une marque enregistrée par un tiers afin de désigner des produits identiques ou similaires, sans l'autorisation du titulaire de cette marque, caractérise-t-elle en elle-même une atteinte au droit exclusif garanti à ce dernier par l'article 5 de la première Directive 89/104/CEE du Conseil du 21 décembre 1988 ?

2°/ L'article 5, paragraphe 1, sous a et b de la première Directive 89/104/CEE du Conseil, du 21 décembre 1988, rapprochant les législations des États membres sur les marques doit-il être interprété en ce sens que le prestataire de service de référencement payant qui met à la disposition des annonceurs des mots-clefs reproduisant ou imitant des marques déposées, et organise par le contrat de référencement la création et l'affichage privilégié, à partir de ces mots clefs, de liens promotionnels vers des sites sur lesquels sont proposés des produits identiques ou similaires à ceux couverts par l'enregistrement de marques, fait un usage de ces marques que son titulaire est habilité à interdire ?

3°/ Dans l'hypothèse où un tel usage ne constituerait pas un usage susceptible d'être interdit par le titulaire de la marque, en application de la directive et du règlement, le prestataire de service de référencement payant peut-il être considéré comme fournissant un service de la société de l'information consistant à stocker des informations fournies par un destinataire du service, au sens de l'article 14 de la Directive 2000/31 du 8 juin 2000, de sorte que sa responsabilité ne pourrait être recherchée avant qu'il ait été informé par le titulaire de marque de l'usage illicite du signe par l'annonceur ?


L'Avocat Général a le 22 septembre 2009 rendu ses conclusions. Il a conclu que le système Adwords ne lui paraissait pas porter atteinte aux marques. Ce système qui permet d'afficher des liens commerciaux en rapport avec certains mots clés et notamment des mots clés identiques à des marques ne semble pas constituer une contrefaçon de marque.


L'Avocat Général a en revanche jugé que Google ne pouvait se prévaloir de l'exonération de responsabilité prévue pour les hébergeurs Internet. L'Avocat Général relève que Google n'ayant pas un rôle neutre, ne peut se voir appliquer le régime exonératoire de responsabilité des hébergeurs de contenus sur Internet.


La Cour de justice doit désormais rendre en principe sa décision le 23 mars 2010. Les Conclusions de l'Avocat Général ne liant pas la Cour, il sera intéressant de connaître la position de la Cour qui pourrait avoir pour effet de remettre en cause partiellement du moins le système Adwords développé par Google.


Par Olivier VIBERT, Avocat, Paris


Références des affaires C-236/08, C-237/08, C-238/08


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