Par une décision rendue le 16 juin 2009, La Cour de cassation a jugé que l'aval qui garantit le paiement d'un titre ne constitue pas le cautionnement d'un concours accordé par un établissement de crédit en entreprise.
Monsieur X s'est rendu caution solidaire d'une société Garage X. La société avait bénéficie de deux conventions de crédit accordé par une caisse régionale du CRÉDIT AGRICOLE. Monsieur X a ensuite avalisé deux billets à ordre de la société Garage X en faveur de la banque.
La société Garage X ne s'acquittant pas du règlement des sommes, la banque actionne Monsieur X en sa qualité de caution mais également en qualité d'avaliste.
Monsieur X est condamné devant la Cour d'appel au paiement de diverses sommes au titre des billets à ordre avalisés. Monsieur X reproché d'avoir ainsi statué alors que pour lui le régime protecteur du cautionnement devait trouver à s'appliquer.
L'esprit de son argumentation repose en réalité à rapprocher l'aval du cautionnement, l'aval étant souvent rapproché du cautionnement.
La Cour de cassation approuve cependant la décision de la Cour d'appel qui avait jugé que l'avaliste ne pouvait se prévaloir des dispositions de l'article L 313-2 du code monétaire et financier.
L'aval se trouve ainsi dissociée du cautionnement. La protection de la caution n'est pas étendue par la Cour de cassation à l'avaliste.
Par Olivier VIBERT, Avocat, Paris

Derniers commentaires