Le prêteur qui a mis en oeuvre une garantie de cession des loyers est un créancier nanti. Il peut obtenir le règlement directement entre ses mains des loyers alors même que son débiteur est en redressement ou liquidation judiciaire.
Cour de cassation, chambre commerciale, 26 mai 2010, pourvoi numéro 09-13388.
Une société de financement immobilier, la GOBTP, consent un prêt relais à la société FIDEUX, pour acquérir un bien immobilier.
Le prêt est garanti par la cession des loyers dus à la société FIDEUX.
Le prêt est remboursé par un second prêt du 28 février 1992 également consenti par la GOBTP à la société FIDEUX.
La société GOBTP, ne recevant pas le règlement de certaines échéances, notifie à un des locataires la cession des loyers. Le locataire verse alors les loyers directement entre les mains du prêteur.
L'emprunteur est ensuite mis en redressement judiciaire, puis en liquidation judiciaire.
La GOBTP reproche au représentant des créanciers d'avoir commis une faute en ne lui reversant pas les loyers.
La Cour d'appel rejette les demandes de la société GOBTP. Elle juge en effet que la société GOBTP qui bénéficiait d'une cession des loyers n'était pas un créancier nanti. La Cour d'appel considère donc que les loyers devaient être payés entre les mains de l'organe de la procédure. La Cour d'appel limite ainsi la notion de créancier nanti aux seuls créanciers titulaires d'une sûreté ou d'une saisie-attribution.
La Cour de cassation saisie par GOBTP casse cette décision d'appel. Elle juge que GOBTP avait signifié avant le redressement judiciaire la cession des loyers. La société GOBTP avait donc pour la Cour de cassation la qualité de créancier nanti.
Les loyers pouvaient donc ne pas être payés entre les mains des organes de la procédure et ils auraient du revenir directement à la Société GOBTP.
La Cour de cassation censure encore la Cour d'appel sur un second moyen. La Cour d'appel avait estimé que la GOBTP avait été pleinement remplie de ses droits de créancier hypothécaire et de bénéficiaire de cession de loyers. La Cour d'appel en fait relevait que la créance du prêteur était en principal de 5.000.000 de francs et qu'une somme supérieure avait été perçue.
La Cour de cassation censure cette décision, relevant que la créance de la Société GOBTP avait été admise au passif de la société débitrice à titre privilégié pour une somme de 107.884.094 Francs, déduction faite des loyers perçus à la date de l'ouverture de la procédure collective.
Ainsi la Cour de cassation exige de la Cour d'appel qu'elle se fonde sur le montant de la créance admise au passif pour déterminer si un préjudice a été subi par la Société GOBTP du fait du liquidateur qui a conservé les loyers qui lui revenaient pourtant directement.
Par Olivier VIBERT, Avocat, Paris

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