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Droit commercial : sur le champ d'application de la Convention de Genève dite CMR

  • Par olivier.vibert le

L'article 31 de la convention de Genève « édicte des règles de compétence pour tous les litiges auxquels donnent lieu les transports soumis à ses dispositions, sans en limiter l'application aux seules parties aux contrats de transport litigieux ». Cette disposition est donc applicable au transporteur principal même si ce dernier n'est pas directement intervenu dans le transport effectif des marchandises.


Cour de cassation, Chambre commerciale, 11 octobre 2011, pourvoi n°10-25813.



Une société d'habillement LEVI STRAUSS souhaite expédier un colis de France vers l'Allemagne par camion.


Le camion est détourné puis les marchandises volées. LEVI STRAUSS demande à être indemnisée. Les demandes sont formulées contre :


- le Commissionnaire (TIBBET)

- le Transporteur (MAES Luxembourg)

- et le sous-traitant (MAES France)


LEVI STRAUSS demande la condamnation solidaire des trois devant le Tribunal de commerce de CRETEIL, juridiction du siège du commissionnaire (TIBBET).


LEVI STRAUSS se désiste après avoir assigné toutes les parties de ses demandes formées contre le commissionnaire qui avait pourtant permis d'assigner devant le Tribunal de commerce de CRETEIL.


Les autres parties soulèvent l'incompétence des juges de CRETEIL. L'affaire est renvoyée au Tribunal de commerce de TARASCON, lieu de prise en charge des marchandises par la Cour d'appel de Paris.


MAES Luxembourg transporteur principal reproche à la Cour d'appel d'avoir statué ainsi et estime que le juge français n'était pas compétent. Un pourvoi est formé par le transporteur.


Se posait la question de l'interprétation et de la mise en oeuvre de la convention internationale de Genève du 19 mai 1956 relative au contrat de transport international de marchandises par route, dite CMR.


La Société Luxembourgeoise reprochait à la décision de lui avoir appliqué l'article 31 b) de cette convention alors qu'elle n'était pas intervenue dans le transport.


La Cour de cassation confirme cependant la décision de la Cour d'appel. Selon la décision rendue, l'article 31 de la convention de Genève « édicte des règles de compétence pour tous les litiges auxquels donnent lieu les transports soumis à ses dispositions, sans en limiter l'application aux seules parties aux contrats de transport litigieux ».


Dans la présente affaire, peut importe donc que le transporteur principal n'était finalement pas intervenu dans l'opération de transport. La Cour d'appel avait donc pu prendre en considération le lieu de prise en charge des marchandises pour déterminer le juge compétent vis-à-vis de l'ensemble des intervenants



Par Olivier Vibert, Avocat, Paris


Article 2011-11-01


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