Sur l'application ou non du régime de la rupture brutale des relations commerciales dans le domaine de la production de programmes télévisuels.
Arrêt du 18 mai 2010, Chambre commerciale, pourvoi numéro 08-21681. (FRANCE TELEVISIONS c/ PLANETE PROD et PRESSE PLANETE)
Une société de production de programmes télévisés (PLANETE PROD) conçoit et produit des documentaires et des fictions pour France télévisions pendant plusieurs années. La société de production à un recours à un sous-traitant (PRESSE PLANETE).
Cette collaboration commence en 1998 et elle prend fin en 2005.
La société de production et son sous-traitant assigne France Télévisions en rupture brutale de relations commerciales établies. Ils estiment en effet que la société France Télévisions en ne répondant à aucune des propositions de programme en 2005 pour la future ligne de programme, a brutalement rompu leurs relations commerciales.
La Cour d'appel de Paris fait droit aux demandes de la société de production et de sa sous-traitante. France Télévisions forme un pourvoi.
La Cour de cassation est appelée à se prononcer sur deux questions principales.
Première question : le sous-traitant peut il agir en rupture brutale de relations commerciales établies?
La Cour de cassation y répond par l'affirmative comme la Cour d'appel l'avait fait. Le sous-traitant était mentionné dans les contrats et il était directement rémunéré par France Télévisions.
Le sous-traitant ayant donc un chiffre d'affaire découlant directement de France 2, il pouvait agir en rupture brutale de relations commerciales. Ainsi, la rupture brutale de relations commerciales est susceptible de s'appliquer à un sous-traitant, expressément agréé par le client final et directement rémunéré par ce dernier.
Deuxième question: Les relations commerciales étaient elles établies et le producteur pouvait-il légitimement croire à la stabilité des relations commerciales ?
La Cour de cassation reproche à la Cour d'appel de ne pas avoir recherché si la Société de production et le sous-traitant pouvaient s'attendre légitimement à une stabilité dans leur relation compte tenu de la nature de la prestation fournie soit la conception et réalisation de programmes télévisuels.
Pour la Cour de cassation, certaines activités par nature instables et sujettes à des évolutions rapides pourraient justifier qu'il soit rapidement mis fin à une relation commerciale.
France Télévisions arguait que les sociétés de production ne peuvent s'attendre à aucune stabilité de ses relations en considérant que les programmes évoluaient très rapidement dans ce secteur et les relations commerciales étaient donc constamment remises en cause. La cour d'appel avait relevé que de 1998 à 2006, les producteurs justifiaient pour chaque année d'un « courant régulier et en nombre important de contrats de production télévisuelle ».
La cour de cassation, casse cette décision en jugeant que les juges d'appel auraient du rechercher si les spécificités de ce secteur d'activité ne permettait pas une rupture rapide des relations commerciales, faute pour les prestataires de pouvoir légitimement considérer que la relation commerciale était durable.
L'article L 442-6-I 5° du code de commerce fait référence à une relation commerciale établie. Si aucune stabilité ne peut être légitimement attendue, cette disposition ne peut trouver à s'appliquer.
Cette décision est intéressante dans la mesure où elle reconnaît que certains secteurs sont susceptibles de ne pas être soumis à l'article L 442-6-I 5° du code de commerce faute de pouvoir avoir des relations commerciales établies.
Le texte de l'article L 442-6-I 5° prévoit d'ailleurs expressément que le caractère brutal d'une rupture d'une relation commerciale doit être appréciée au regard des usages de commerce. Le texte même de l'article L 442-6-I 5° reconnaît donc la spécificité de certains secteurs d'activité plus précaires que d'autres.
Par Olivier VIBERT, Avocat, Paris,
75007 Paris

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