Droit commercial : Les commissions de l'agent commercial pour les opérations passées avec des tiers
La cour de cassation a, le 1er juillet 2008, estimé que n'ouvrait pas droit à commission pour un agent commercial, les opérations conclues par des sociétés situées sur son territoire avec des centrales d'achat, si la société mandante n'est intervenue ni directement ni indirectement dans l'opération.
(Chambre commerciale 1er juillet 2008 RG N°03-12 724)
Par Olivier Vibert, Avocat, Paris,
Il s'agissait en l'espèce de la Société DANONE pour le compte de KRONENBOURG et EVIAN qui avait consenti un mandat exclusif de représentation à Monsieur X auprès des importateurs, grossistes ou détaillants pour le territoire de La réunion et de Mayotte.
Les relations commerciales ont été rompues. Il s'est, posé outre la question de la rupture fautive de ces relations, l'existence ou non de commissions pour l'agent pour des opérations passées par des sociétés situées sur le territoire par des réseaux de distribution parallèle.
La question était de savoir, alors que DANONE n'était pas intervenu dans ces opérations, si l'agent avait néanmoins droit à ces commissions simplement parce que des sociétés situées sur son territoire avaient passées des commandes auprès de sociétés tierces, situées en métropole.
DANONE vend auprès de centrales d'achat en France. Ces centrales revendent les produits aux sociétés situées à Mayotte et la Réunion sans que DANONE n'intervienne dans cette revente ou sans que DANONE ne soit informé de ces ventes. Ces achats doivent ils être inclus dans les commissions de l'agent de la Réunion ?
Monsieur X sollicitait donc d'une part la condamnation de DANONE à la somme de 102.000 € au titre des commissions qui ne lui avaient pas été versées et qu'il estime dues puis le versement de 102.000 € à titre d'indemnité, ces commissions n'ayant pas été inclues dans son indemnisation.
La Cour d'appel de Paris le 11 décembre 2002 déboute l'agent commercial de ses demandes. La Cour d'appel estime que l'agent ne démontrait pas l'intervention de DANONE dans ces opérations de distribution parallèle.
Les héritiers de l'agent forment un pourvoi. La Cour de cassation, saisi la Cour de justice des Communautés européennes (CJCE) d'une question préjudicielle ainsi posée :
«L'article 7, paragraphe 2, de la directive [...] doit-il être interprété en ce sens qu'un agent commercial chargé d'un secteur géographique déterminé a droit à une commission dans le cas où une opération commerciale a été conclue entre un tiers et un client appartenant à ce secteur, sans que le mandant intervienne de façon directe ou indirecte dans cette opération?»
La CJCE, le 17 janvier 2008 (CJCE, 17 janvier 2008, affaire C – 19/07) juge que « Il résulte ainsi de la lecture combinée des articles 7, paragraphe 2, 10, paragraphes 1 et 2, et 11, paragraphe 1, de la directive (directive 86/653/CEE du Conseil, du 18 décembre 1986) que l'agent commercial ne peut prétendre à la commission au titre d'une opération que dans la mesure où le commettant est intervenu, directement ou indirectement, dans la conclusion de cette opération. »
La Cour de cassation à la suite de cette décision applique cette règle et affirme que l'agent commercial chargé d'un secteur géographique déterminé ne peut toucher des commissions sur les opérations conclues par les clients appartenant à ce secteur avec un tiers si la société (DANONE) n'intervient pas directement ou indirectement dans cette opération.
Ainsi pour la CJCE et pour la Cour de cassation, l'agent commercial ne pouvait prétendre à des commissions que si DANONE ou ses filiales était intervenu directement ou indirectement dans la mise en place du réseau de distribution parallèle.
Or, la Cour de cassation approuve la décision d'appel qui relève que DANONE n'était pas à l'origine du réseau de distribution parallèle et n'avait commis aucune faute dans le cadre de ces ventes. Cette absence de faute avait été jugée dans une précédente décision d'une Cour d'appel, décision qui était devenue définitive.
L'agent commercial ne peut donc obtenir de commissions sur ces opérations DANONE n'étant en rien dans la vente de produits en dehors de son réseau de distribution.
Article rédigé Par Olivier Vibert, Avocat, Paris

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