La saisine d'une juridiction prud'homale ne vaut pas notification pour un agent commercial de son intention de réclamer une indemnisation au titre de la rupture de son contrat d'agent.
Cour de cassation, Chambre commerciale, 29 septembre 2009, pourvoi n°08-17611
Le régime de l'agent commercial est souvent perçu comme similaire à celui du salarié notamment par son caractère protecteur des intérêts de l'agent en cas de rupture de son contrat. La Cour de cassation a, dans cette décision, l'opportunité de distinguer cependant les deux régimes.
L'agent commercial d'une société française voit son contrat cesser le 30 mars 2004. L'agent commercial, estimant sans doute que sa relation juridique avec la Société X devait être qualifiée de contrat de travail, assigne la Société devant les Conseils de prud'hommes.
Les conseils de prud'hommes se déclarent toutefois incompétent de manière assez logique.
L'agent commercial décide alors d'assigner son mandant, la Société X devant le Tribunal de commercial pour demander son indemnisation au titre de la rupture du contrat d'agent.
La Société oppose à son ancien agent commercial le fait qu'il n'ait pas notifié son intention de demander réparation dans le délai de un an. En effet, l'article L 134-12 du code de commerce prévoit l'obligation pour l'agent commercial de se manifester auprès du mandant pour déclarer son intention de demander réparation. La sanction de cette obligation est la déchéance du droit à réclamer réparation.
La question qui se posait était donc de savoir si la saisine des prud'hommes pouvait constituer la manifestation non équivoque de l'intention de l'agent commercial de demander réparation au titre de la rupture de son contrat.
La Cour d'appel de MONTPELLIER refuse de déclarer l'agent commercial déchu de son droit à réclamer des dommages et intérêts (arrêt du 6 mai 2008).
La Cour de cassation saisie par la Société mandante, casse toutefois cet arrêt au visa de l'article L134-12 du code de commerce.
La Cour de cassation juge que les demandes fondées sur l'existence d'un prétendu contrat de travail ne peuvent valoir notification de l'intention de l'agent commercial de réclamer une indemnisation au titre de la cessation de son contrat.
Peu importe que les demandes tendent à réclamer une indemnisation liée à la rupture d'un contrat, dès lors que le régime juridique est distinct. La Cour de cassation affirme ainsi sa volonté de ne pas avoir une interprétation trop large de l'article L 134-12 du Code de commerce.
Par Olivier VIBERT, Avocat, Paris
Extraits de la décision commentée :
« Attendu qu'en statuant ainsi, alors que les demandes, présentées devant le conseil des prud'hommes et fondées sur l'existence d'un prétendu contrat de travail, ne pouvaient valoir notification à la société Système Log de l'intention de M. X... de réclamer une indemnisation au titre de la cessation d'un contrat d'agent commercial, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; »
TEXTES VISES PAR LA DECISION
Article L 134-12 du code de commerce
En cas de cessation de ses relations avec le mandant, l'agent commercial a droit à une indemnité compensatrice en réparation du préjudice subi.
L'agent commercial perd le droit à réparation s'il n'a pas notifié au mandant, dans un délai d'un an à compter de la cessation du contrat, qu'il entend faire valoir ses droits.
Les ayants droit de l'agent commercial bénéficient également du droit à réparation lorsque la cessation du contrat est due au décès de l'agent.

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