La caution dirigeante a également droit à recevoir la lettre d'information annuelle qui est destinée à toute les cautions. Le fait que la caution soit dirigeante ne l'empêche pas non plus de contester la régularité des relevés bancaires qui ne font pas apparaître le TEG des agios pratiqués.
Cour de cassation, Chambre commerciale, 13 avril 2010 pourvoi n°08-20923
Une banque, la BANK OF HAWAI aux droits de laquelle vient la BANQUE DE NOUVELLE-CALEDONIE, a consenti à une société IMGEDIS une ouverture de crédit.
L'ouverture de crédit était consentie sous la forme d'une ouverture en compte courant.
Les gérants de la Société emprunteuse ont consenti un engagement de caution à hauteur de 4.50.000 FCFP.
La Société est dissoute amiablement. La Banque assigne les cautions.
Les cautions opposent tout d'abord le non respect de l'article 313-22 du code monétaire et financier qui impose à la banque l'envoi d'une lettre d'information annuelle à la caution.
La Cour d'appel juge que les dirigeants connaissaient parfaitement le montant exact des sommes qui leur était réclamé et qui correspondait au découvert.
La Cour de cassation juge conformément à sa jurisprudence que les dispositions de l'article L313-22 du code monétaire et financier qui imposent une information annuelle à la caution, au plus tard le 31 mars, et jusqu'à extinction de la dette, s'appliquent au profit de toute caution, fut-elle dirigeante de la société cautionnée.
La caution même dirigeante doit donc recevoir la lettre d'information annuelle destinée aux cautions.
La Cour de cassation sur un deuxième moyen casse également la décision de la Cour d'appel. Elle reproche en effet à cette dernière d'avoir jugé que le dirigeant avait été parfaitement informé du taux effectif global appliqué et qu'il n'était pas fondé à contester la régularité de la forme des relevés de compte en sa qualité de caution.
La Cour de cassation, juge que la Caution pouvait parfaitement contester la validité des relevés et qu'il appartenait à la Cour d'appel de rechercher si les relevés de compte portaient l'indication du taux effectif global appliqué.
La Caution peut donc naturellement contester également le montant des agios si elle considère que la banque n'a pas respecté le formalisme requis, à savoir que soit porté à la connaissance du débiteur le taux effectif global appliqué.
Par Olivier Vibert, Avocat, Paris

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