Actualité droit bancaire : responsabilité bancaire et recouvrement contre le dirigeant caution.
Le 22 janvier 2008 la Cour a rendu un arrêt en matière de responsabilité bancaire et devait se prononcer sur le caractère fautif du comportement d'une banque à l'égard du dirigeant d'une société qui s'était porté caution.
Les faits étaient les suivants. Une banque avait prêté une somme de 1.100.000 francs à une société. Elle avait demandé deux garanties en contrepartie : un nantissement sur le fonds de commerce et une caution auprès du dirigeant de la société.
Par protocole du 3 août 2000, notifié le 10 août à la banque, la société et son bailleur commercial avaient convenu d'une résiliation amiable du bail commercial dans lequel était exploité le fonds.
En contrepartie de cette résiliation une indemnité avait été versée à la Société qui libérait les lieux.
La Société a ensuite été mise en redressement judiciaire le 29 novembre 2000, puis mise en liquidation judiciaire le 21 mai 2001.
La banque a tenté de recouvrer des fonds auprès du bailleur mais sans succès une saisie conservatoire ayant été annulée le 6 décembre 2000.
La Banque, après avoir déclaré sa créance, a ensuite tenté de recouvrer sa créance à l'encontre du dirigeant qui s'était porté caution.
Le dirigeant a alors en défense demandé des dommages et intérêts reprochant à la banque d'avoir agit avec légèreté en ne tentant pas de recouvrer les fonds contre le bailleur lors de la résiliation du bail.
La Cour d'appel d'Aix-en-provence a fait droit à la demande du dirigeant caution et a accordé des dommages-intérêts équivalents à la condamnation au paiement prononcée à son encontre.
La Cour d'appel a retenu que la banque a fait preuve de passivité en négligeant, à réception de la notification de la résiliation amiable du bail, de se prévaloir des dispositions contractuelles qu'elle se devait d'exécuter de bonne foi et de faire, en prononçant la déchéance du terme du prêt, valoir ses droits sur l'indemnité versée
La cour de cassation dans son arrêt du 22 janvier 2008 (Chambre commerciale, 22 janvier 2008,
N° de pourvoi : 06-18651, publié au bulletin) qu'on ne pouvait reprocher à la Banque de ne pas avoir prononcé la déchéance du terme au moment de la résiliation amiable du bail alors que les échéances du prêt étaient réglées au moment de la résiliation.
La banque n'a donc pour la Cour de cassation pas agit avec légèreté selon la Banque.
Par Olivier VIBERT, Avocat au Barreau de Paris

3 commentaires
étudiante en M1 droit privé
bonjour!
pouvez vous svp m'aider à comprendre cet arrêt : 1) est ce que la demande de la caution dans le cas d'espèce était fondée sur l'exception de défaut de subrogation dont bénéficient les cautions? 2) sinon quelle était la demande de celle-ci et sur quel fondement reposait elle?
merci beaucoup d'avance!
réponse à étudiante M1
La demande était une demande en dommages et intérêts. La caution reprochait au créancier d'avoir commis été négligent dans le cadre du recouvrement de sa créance. La demande de la caution était donc sur le terrain de la responsabilité, une négligence du créancier étant à l'origine d'un préjudice pour la caution, à savoir l'augmentation du montant des sommes réclamées.
étudiante en L3
je comprend pas en quoi ça a fait augmenter les sommes dues? et est ce qu'il aurait mieux fait de se fonder sur l'exception de subrogation? puisque si la banque peut demander le remboursement à qui il veut, lorsque la caution va se retourner contre le débiteur n'aura t elle pas perdu un certain droit par rapport au nantissement en même temps duquel elle s'est portée caution?
merci beaucoup d'avance.