Bancaire / Commercial : Prescription de l'action du garant de premier rang contre le garant de second rang
Le délai de prescription de l'action du garant principal ou garant de premier rang à l'encontre du contre-garant ou garant de second rang commence à courir le jour où la garantie de premier rang est appelée lorsque cette dernière est une garantie à première demande. La cour de cassation refuse de faire courir le délai de prescription à compter de la date du paiement de la garantie de premier rang.
Cour de cassation, Chambre commerciale, 13 septembre 2011, pourvoi n°10-19384
Un organisme de droit public égyptien ESTRAM contracte avec une société française IPI. Le contrat porte sur la livraison de denrées animales d'origines françaises.
La bonne exécution du contrat et la livraison des denrées est garantie à hauteur de 848.000 dollars par une société SUEZ CANAL. SUEZ CANAL a elle-même contre-garantie auprès de la banque WORMS.
La garantie de premier rang et la contre-garantie sont octroyées jusqu'au 4 mai 1984.
ESTRAM appelle la garantie de premier rang. SUEZ CANAL informe WORMS de la mise en jeu de cette garantie le 9 avril 1984, et réclame l'exécution de la contre-garantie.
S'en suit une longue série de procédure.
Le 18 novembre 1987, ESTRAM assigne SUEZ CANAL en paiement de la garantie de premier rang devant les juridictions Egyptiennes. Les Sociétés SUEZ et WORMS sont condamnées par la Cour du CAIRE le 26 avril 1994.
Le 15 novembre 1995, SUEZ exécute la condamnation et verse une somme de 484.000 $.
Le 31 décembre 2001, la Société SUEZ demande l'exequatur en France de la décision Egyptienne afin de procéder à l'exécution forcée de la décision.
La demande d'exequatur est rejetée le 5 mai 2004.
SUEZ décide alors d'assigner directement en paiement WORMS devant les juridictions françaises.
La Cour d'appel de VERSAILLES juge la demande irrecevable car prescrite.
SUEZ forme un pourvoi.
SUEZ reproche à la Cour d'avoir déclaré sa demande prescrite alors que le point de départ de la prescription était selon elle la date à laquelle elle avait été condamnée à payer la garantie bancaire et non la date à laquelle la garantie était mise en oeuvre.
La Cour de cassation approuve cependant la décision de la Cour d'appel.
Les garanties octroyées étaient des garanties à première demande qui deviennent exigibles dès qu'elles sont appelées. En l'absence de clause retardant l'exigibilité de la contre-garantie au paiement de la garantie principale.
L'exigibilité de la contre-garantie n'était donc pas subordonnée à l'exécution par son bénéficiaire de la garantie principale.
Le point de départ du délai de prescription était donc bien la date à laquelle la garantie principale avait été appelée et non à la date où le garant de premier rang avait été condamné à payer.
Cette solution inédite semble logique compte tenu de la nature des garanties et des possibilités qu'avaient le garant de premier rang de mettre en jeu la contre-garantie immédiatement. Le point de départ du délai de prescription pouvait difficilement être le jour où le garant de premier rang était condamné car dès l'origine une action pouvait être diligentée contre le contre-garant.
A noter que la Cour de cassation indique que les parties peuvent contractuellement déterminer un autre point de départ du délai de prescription. En effet, la solution aurait été différente si la contre-garantie devenait exigible une fois le paiement effectué.
Deuxième motif du pourvoi, SUEZ estimait que l'action engagée pour obtenir l'exequatur de la décision Egyptienne avait pu interrompre le délai de prescription.
La Cour de cassation estime que la demande rejetée définitivement par un moyen de fond, de forme ou une fin de non-recevoir ne peut interrompre la prescription.
La demande d'exequatur ayant été rejetée cette action n'avait pu interrompre la prescription. L'interruption de la prescription étant non avenue.
Cette solution est classique en matière de règle sur la prescription.
Par Olivier Vibert, Avocat, Paris.
Réf. 2011-10-03

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