référé suspension (3)
Une décision intéressante vient d'être rendue par le Conseil d'Etat (CE, 22 mars 2010, N° 324763) concernant le contrôle par le juge de la condition d'urgence à la suspension d'un permis de construire.
La Haute juridiction a en effet considéré, après avoir cassé la décision du juge des référés ayant rejeté la demande de suspension d'un permis de construire, en réglant l'affaire au titre de la procédure de référé engagée (art. L.821-2 du Code de justice administrative) qu'en l'espèce :
« eu égard au caractère difficilement réversible de la construction autorisée par un permis de construire, la condition d'urgence doit en principe être constatée lorsque les travaux vont commencer ou ont déjà commencé sans être pour autant achevés, il ressort des pièces du dossier que les travaux litigieux portent sur la construction d'une passerelle le long d'un bâtiment existant, destinée à permettre l'accès des personnes handicapées à l'équipement géré par l'association pétitionnaire ; que, compte tenu de l'intérêt public qui s'attache à l'exécution de la décision litigieuse et de la faible dimension de la construction autorisée, alors que Mme A fait seulement valoir en termes généraux que cet ouvrage offrira à ses utilisateurs un point de vue sur sa propriété et pourra être la source de désagréments, la condition d'urgence, qui doit s'apprécier objectivement et globalement, ne peut être regardée comme remplie en l'espèce ; qu'il en résulte que la demande de suspension doit être rejetée (...) » .
On sait qu'en matière de référé suspension l'urgence est appréciée par le juge des référés au terme d'un contrôle du bilan entre les intérêts en présence (intérêts publics et privés) (CE, 19 janvier 2001, RFDA p. 378).
On sait également qu'en matière de permis de construire le Conseil d'Etat a considéré que l'urgence en matière de demande de suspension d'un permis de construire devait être admise, eu égard au caractère difficilement réversible de la construction d'un bâtiment, lorsque les travaux ont commencé et ne se sont pas achevés.
Cette solution a été énoncée de manière particulièrement claire par un arrêt du 15 juin 2007 (CE 15 juin 2007, n°300208, Charles A. : Jurisdata n°2007-072059).
Dans cette hypothèse, le requérant est dispensé de la preuve du « caractère suffisamment grave et immédiat de l'atteinte que porterait un acte administratif à sa situation et aux intérêts qu'il entend défendre.
L'effet de cette présomption est donc un renversement de la charge de la preuve : ce n'est plus au requérant de prouver l'urgence dont il se trouve dispensé puisqu'il lui suffit de justifier dans sa requête de cet état de fait que constitue la construction d'un bâtiment en cours.
Mais, en même temps qu'il admettait le principe de l'urgence qui s'attachait à l'interruption d'une construction, le Conseil d' Etat réservait l'hypothèse dans laquelle des circonstances particulières tenant, notamment, à l'intérêt s'attachant à ce que la construction soit édifiée sans délai justifieraient que soit écartée la présomption d'urgence. (CE 15 juin 2007 précité).
Dans ce cas, la mise en avant par l'administration ou le défendeur d'intérêts susceptibles de faire échec à la présomption d'urgence, qu'il incombe alors à la partie défenderesse de prouver, peuvent justifier que soit écartée la présomption édictée en faveur du requérant.
Les personnes dans la procédure se retrouvent alors, en ce qui concerne la justification de l'urgence, dans une situation égalitaire, la question que le Juge aura à trancher étant alors celle de savoir si l'urgence qu'il y a à interrompre les travaux ne doit pas céder devant une « plus grande urgence » justifiant que ceux-ci soient poursuivis jusqu'à l'aboutissement de la procédure.
Il s'agira, là encore, de la mise en oeuvre d'une technique dont le Juge administratif est coutumier et qui consiste à comparer les intérêts privés et/ou publics en présence ou, pour reprendre les termes de l'arrêt du 20 avril 2005 (CE Ville de Lille req N° 278186), « de procéder à l'appréciation globale de l'ensemble des circonstances de l'espèce qui lui est soumise, eu égard à l'argumentation des parties ».
Si la décision de mars 2010 n'apporte aucune modification à la jurisprudence antérieure, elle éclaire cependant les notions d'intérêts susceptibles de faire échec à la présomption simple d'urgence.
Dans l'arrêt précité de 2005, la demande de suspension de travaux concernait les travaux de réalisation d'un stade par la Ville de LILLE : l'urgence à les interrompre a été écartée, la ville faisant valoir que les travaux engagés ne constituaient dans un premier temps que des travaux préparatoires (sur lesquels il serait donc possible de revenir si le permis était annulé) et par ailleurs que le report de ceux-ci mettraient en cause des intérêts publics (retard dans la réalisation d'un équipement nécessaire, coût financier considérable tenant à l'indemnisation des entreprises...).
Dans la décision ici examinée brièvement, la situation est plus nuancée. Certes est mis en avant un intérêt public puisqu'il s'agit de la réalisation d'une passerelle permettant l'accès à un centre culturel.
Mais le Conseil d'Etat considère aussi que l'intérêt de la requérante à faire interrompre les travaux n'est pas d'une particulière gravité au motif que la passerelle jouxtant son immeuble est de faible dimension et que Mme A ne subira que de simples désagréments du fait de sa réalisation (vues prises sur sa propriété).
Cette décision est donc intéressante car elle montre la finesse d'appréciation à laquelle aboutit le contrôle de l'urgence.
Elle permet de s'interroger cependant sur le point de savoir si lorsqu'est en cause un intérêt public il n'y aura pas une tendance « naturelle » du Juge administratif à écarter la présomption qui ne serait donc appelée à jouer pleinement que lorsque deux intérêts privés sont en présence, comme c'est le plus souvent le cas.
Olivier SAVIGNAT
1-
Qui parmi mes confrères n'a pas eu un sentiment de déception à la lecture d'une ordonnance de référé rejetant une demande de suspension d'une décision administrative ?
Et cela notamment lorsqu'à la suite d'une plaidoirie argumentée et au constat d'une écoute attentive et intéressée du Président lors de l'audience, c'est avec optimisme qu'on attend le prononcé de l'ordonnance ?
Comment alors ne pas ressentir une certaine amertume à la lecture d'une décision affichant la motivation lapidaire d'usage (« qu'aucun des moyens de paraît en l'état de l'instruction de nature... »), si l'on doit appeler cela une motivation, justifiant, signifiant il faudrait dire, le rejet de votre demande.
Certes la victoire n'est jamais acquise et cette procédure est école d'humilité.
Certes il s'agit de la perte d'une « bataille » mais la « guerre » contentieuse continue puisque ce résultat ne préjuge pas de l'issue de la procédure en annulation.
Mais cela amène l'avocat à s'interroger sur son excès d'optimisme et sur les éléments qui ont pu conduire à ce résultat car en excluant ceux inhérents à tous dossiers et qui constituent l'aléa propre à toute action, il est des stratégies contentieuses qui si elles ne sont pas gages de victoire automatique sont sans doute mieux adaptées à des procédures particulières, au premier chef desquels est la procédure d'urgence de référé.
2-
Et j'en viens donc au coeur de mon propos qui est de s'interroger sur la présentation d'une requête en référé.
Pour résumer, doit-il s'agir d'une reprise pure et simple de la requête en annulation (dont le dépôt doit nécessairement précéder celui de la requête en référé) à laquelle est ajoutée la justification de l'urgence ou la requête en référé doit-elle disposer d'une argumentation ou tout le moins d'une présentation de son argumentation propre ?
Je tendrais, avec la pratique, à opter pour cette seconde solution.
On sait en effet qu'une requête en référé, hormis de justifier de l'urgence s'attachant à la suspension de la décision, doit établir qu'existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision.
On sait également qu'un juge administratif unique, le président (ou son délégué), juge cette demande et qu'il ne dispose dans cet office ni du temps nécessaire à un examen poussé du dossier, ni de l'aide des conclusions du rapporteur public.
On sait enfin que le juge des référés prend un risque en suspendant une décision - qu'elle soit positive ou négative - car cette suspension peut emporter des conséquences que la reprise des effets de la décision qu'entraînera le rejet de la demande au fond peut ne pas effacer.
Ces éléments expliquent que le juge des référés ne décide la suspension de la décision que s'il résulte nettement de l'examen du dossier, à savoir les écritures contentieuses et les observations des parties à l'audience, qu'une illégalité est clairement susceptible de l'entacher.
Si tel n'est pas le cas, il laissera aux juges du fond le soin de décider de sa légalité.
Si l'avocat veut aider le juge des référés dans cet examen, ne se doit-il pas de mettre en exergue dans ces écritures et dans sa plaidoirie les moyens les plus significatifs ?
Et même, allant plus loin, ne devrait-il pas se limiter dans la motivation de l'illégalité se limiter à ces seuls moyens ?
Certes cela peut relever du sacrifice pour l'avocat « administrativiste » qui trouve en général son ouvrage accompli au quinzième moyen d'illégalité interne identifié.
Mais cette profusion qui est utile dans le cadre d'une requête en annulation qui fera l'objet d'un examen de fond peut s'avérer contre-productive dans le cadre d'une procédure de référé.
Il ne faut pas noyer le bon poisson et un ou deux moyens particulièrement pertinents trouveront d'autant plus d'échos devant le juge qu'il ne sont pas « altérés » par d'autres moins évidents et que ne sera pas donnée l'impression globale d'une complexité juridique particulière à l'affaire, à la limite d'un doute de l'avocat en demande sur ses propres moyens
3-
En matière d'urbanisme, cette stratégie minimaliste quant aux choix de moyens d'annulation invoqués paraît avoir encore plus de pertinence en raison d'une particularité procédurale particulière à cette matière.
Dans la mesure où le juge des référés doit, en vertu de l'article L.600-4-1 du Code de l'urbanisme, lorsqu'il suspend une décision d'urbanisme en raison d'une illégalité, se prononcer dans son ordonnance sur tous les moyens justifiant en l'état du dossier la suspension, n'est-il pas dans cette hypothèse encore plus justifié de limiter les moyens d'illégalité à ceux qui sont les plus évidents ?
Outre l'inconvénient d'ordre général mentionné plus haut de risquer d'affaiblir la requête, un second inconvénient nous paraît résulter de la multiplicité de moyens invoqués en référé lorsqu'est en cause une demande de suspension d'autorisation d'urbanisme, celui d'inciter le juge, lequel ne dispose, comme on peut le penser, que d'un temps limité, de rejeter la demande pour n'avoir pas à se prononcer dans son ordonnance sur le trop grand nombre de moyens soulevés, laissant alors le soin de décider au tribunal statuant sur l'annulation.
L'hésitation à suspendre serait alors bien compréhensible.
Le juge des référés est le juge de l'évidence, il importe que le conseil du requérant en tienne compte.
Olivier SAVIGNAT
RESUME :
La poursuite de travaux de construction d'un immeuble malgré le sursis à exécution du permis de construire ne peut être assimilée à une construction sans permis et n'entre dès lors par dans la qualification de l'article L.480-4 du Code pénal.
NOTE :
Par un arrêt du 13 févier 2009, l'Assemblée plénière de la Cour de cassation a jugé que la poursuite des travaux de construction, après suspension du permis de construire par le Juge administratif statuant en référé, n'était pas susceptible de constituer une infraction.
Cette décision, d'une portée non négligeable, apparaît à première vue étonnante pour le juriste, particulièrement celui de droit public.
Pour éclairer un peu la question, ceci justifie que l'on rappelle, dans le cadre de la présente note, le contexte qui a conduit à l'arrêt de la Cour de cassation (-1-); que l'on s'interroge sur son fondement et sur l'état du droit qu'elle emporte (-2-); que l'on examine, enfin, ses conséquences pratiques (-3-).
1.- Cette décision dont a déjà dit qu'elle pouvait surprendre a été rendue dans un contexte à vrai dire particulier, puisqu'elle intervient à la suite d'une procédure engagée par un particulier devant la Cour Européenne des Droits de l'Homme (CEDH) dans des circonstances qu'il convient de rappeler brièvement.
1.1- Le permis de construire (en date du 27 octobre 1992) accordé à une société civile immobilière pour la construction d'un hôtel fait l'objet d'une suspension d'exécution par le tribunal administratif sur le recours d'une association de défense des riverains.
Postérieurement à la notification de la décision de sursis (intervenue le 25 octobre 1993), le gérant de la SCI poursuit les travaux d'aménagement des deux étages supérieurs du bâtiment.
La continuation des travaux ayant été régulièrement constatée, le gérant est poursuivi sur le fondement de l'article L. 480-3 du code de l'urbanisme.
Condamné par le tribunal de grande instance de Draguignan, il voit sa condamnation (à 1 500 000 francs d'amende) confirmée par la cour d'appel d'Aix-en-Provence.
Saisie d'un pourvoi, la Cour de cassation, chambre criminelle, rejette par un arrêt du 6 mai 2002 le pourvoi au motif que la condamnation était justifiée sur le fondement, non de l'article L. 483-3 du code de l'urbanisme, mais sur celui des articles L. 421-1 et L. 421-4 du même code.
1.2- La décision de la chambre criminelle qui mettait en principe un terme définitif à l'affaire en droit interne allait ouvrir en fait un second acte qui va se dérouler devant la Cour de justice des communautés européennes.
La Convention des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales signée et ratifiée par les membres du Conseil de l'Europe donne à toute personne physique qui se prétend victime d'une violation des droits reconnus par les articles 2 à 18 (constituant le Titre I) de la Convention de saisir d'une requête individuelle la Cour européenne des Droits de l'Homme après épuisement des voies de recours internes .
Si, à l'issue de la procédure d'examen de l'affaire, la Cour estime la requête fondée, et donc juge qu'une disposition du Titre I de la Convention a été violée, elle rend un arrêt ayant force obligatoire et qui s'impose donc aux parties contractantes à la Convention.
Le code de procédure pénale règle, quant à lui, la situation de la personne condamnée dont la requête a été reconnue fondée par la CEDH en prévoyant que, suite à une demande de réexamen du condamné, une commission de la Cour de cassation réexamine le pourvoi et renvoie l'affaire devant la Cour de cassation statuant en assemblée plénière.
Dans l'affaire examinée, la CEDH, saisie par le gérant de la SCI condamné, a par un arrêt du 10 octobre 2006 considéré qu'avait été violé le principe de la légalité des délits et des peines consacré par l'article 7 de la Convention au motif que la personne poursuivie ne pouvait savoir précisément que le fait de continuer les travaux malgré le sursis à exécution du permis de construire prononcé par le tribunal administratif pouvait entraîner une sanction pénale.
Saisie d'une requête en réexamen, l'assemblée plénière de la Cour de cassation a rendu le 13 février 2009 l'arrêt ici commenté qui tire toutes conséquences de la décision de la CEDH en jugeant que les faits commis par le gérant, à savoir la poursuite des travaux après suspension, ne sont susceptibles d'aucune qualification pénale.
2.- Avant d'examiner l'état du droit résultant de l'arrêt du 13 février 2009, il ne parait pas inutile de l'éclairer au préalable par quelques observations concernant la question de savoir si le fait de poursuivre les travaux après suspension du permis les ayant autorisés rentrait à l'évidence dans une qualification pénale.
2.1- C'est sur ce point, à savoir celui de l'évidence, si l'on peut employer ce terme, de l'incrimination du fait de construire malgré une décision de suspension du Juge que la CEDH a exprimé les doutes ayant entraîné sa décision.
Il ne s'agit pas ici de revenir en détail sur l'arrêt de la CEDH mais seulement de rajouter quelques observations personnelles à celles déjà faites par les commentateurs .
- L'intervention d'une décision de sursis à exécution dans le cadre de l'ancienne procédure – ou d'une ordonnance de référé-suspension dans le cadre de la nouvelle procédure -, lorsqu'elle porte sur un permis de construire, a pour conséquence que le permis se trouve ipso facto suspendu.
Le titulaire de l'autorisation, à qui cette décision est notifiée, sait (ou doit savoir) qu'il n'a plus de titre pour continuer les travaux et que la poursuite de la construction se fait en méconnaissance d'une décision juridictionnelle.
De cette circonstance naît une assimilation logique entre la poursuite des travaux après suspension et la situation dans laquelle se trouve celui qui réalise des travaux sans autorisation (permis ou déclaration préalable de travaux)
- Mais cette assimilation née du défaut de titre, aussi logique soit-elle pour le juriste, suffit-elle à fonder une infraction avec le degré de prévisibilité pour la personne qu'implique le principe de légalité des délits et des peines ?
Il nous semble que sur ce point le doute était permis, aucune disposition d'ordre pénal du code de l'urbanisme n'assimilant de manière directe ou indirecte les travaux poursuivis après un sursis à exécution du permis avec la construction entreprise en méconnaissance de l'article L. 421-1(qui vise la construction sans permis de construire ou sans déclaration préalable).
Par ailleurs, aucune autre disposition pénale du code de l'urbanisme ne permettait, de notre point de vue, d'incriminer la poursuite des travaux après une suspension par le Juge administratif du permis de construire.
2.2 - Tenant compte de la circonstance que la CEDH avait considéré que le principe de la légalité des délits et des peines pourrait être respecté si le Gouvernement français pouvait se prévaloir « d'une interprétation jurisprudentielle accessible et raisonnablement prévisible » , les commentateurs ont pu considérer que l'arrêt de la Cour de cassation du 6 mai 2002 (dont il a été question supra) pourrait constituer le précédent et donc que la décision de la CEDH ne remettrait pas en cause l'orientation prise par notre droit dans le sens de la pénalisation des travaux exécutés après la suspension d'un permis par le Juge administratif.
C'était, nous semble-t-il, oublier que l'arrêt confirmé par la Cour de cassation en 2002 était celui contre lequel le gérant de la SCI avait introduit une requête devant la CEDH et que le risque était évident, après l'arrêt rendu par la Cour européenne, de le voir remis en cause par la Cour de cassation, tenue qu'elle était d'assurer la conformité du droit français à la Convention européenne.
C'est effectivement ce qu'elle a fait dans son arrêt rendu en assemblée plénière du 23 février 2009 qui définit l'état du droit sur le point de savoir si constitue une infraction prévue par le code de l'urbanisme le fait de poursuivre des travaux de construction après décision de suspension par le Juge administratif.
La réponse qui se déduit de l'arrêt est que la poursuite des travaux après qu'ait été suspendu par la juridiction administrative le permis de construire par une décision de sursis à exécution (ou, désormais, référé -suspension) ne relève d'aucune qualification pénale.
Certes la décision se prononce sur les faits de l'espèce mais ceux-ci, tels que rappelés plus haut, sont suffisamment clairs pour qu'on en déduise le principe selon lequel la poursuite des travaux, nonobstant la notification de l'arrêt de sursis ou de suspension du permis de construire rendu par le Juge administratif, ne constitue pas une infraction.
3.- C'est donc sur les conséquences de cette décision et du nouvel état du droit qui en résulte qu'il convient maintenant de s'interroger plus longuement.
Dans l'état antérieur, la personne qui poursuivait l'annulation d'un permis de construire engageait, si les conditions du sursis (ou du référé- suspension) étaient remplies, une procédure de suspension en vue précisément de faire interrompre les travaux en cours.
Suite à la décision favorable du Juge des référés administratif, le propriétaire (ou le constructeur) était prévenu par son conseil que la poursuite des travaux l'exposait aux sanctions pénales punissant la construction sans permis.
Dès lors que la sanction disparaît, et même si l'on peut admettre que certains titulaires de permis déféreront à la décision de sursis par respect pour la décision juridictionnelle elle-même, rien ne permet de dire que d'autres ne poursuivront pas la construction, assurés qu'ils seront par leur conseil qu'ils n'encourent désormais aucune sanction.
Partant, les effets probables de cette nouvelle jurisprudence peuvent être envisagés au regard de l'intérêt des requérants à mettre en oeuvre cette procédure de suspension, d'une part, des conséquences plus générales que ce nouvel état du droit peut entraîner dans les contentieux d'urbanisme, d'autre part.
3.1- Même si le requérant est informé par son conseil que l'ordonnance de référé n'aura peut-être pas par elle-même pour effet d'entraîner l'arrêt des travaux, ce dernier lui indiquera que le maire doit, en cas de poursuite des travaux, prescrire par arrêté l'interruption de ceux-ci en application de l'article L.480-2, par. 10 du code de l'urbanisme.
La poursuite des travaux malgré l'arrêté interruptif du maire constitue un délit prévu et sanctionné par l'article L.480-3 du code de l'urbanisme d'une amende de 75 000 euros et d'un emprisonnement de trois mois (ou de l'une de ces deux peines seulement).
Si un tel arrêté (que le maire est tenu de prendre) intervient les travaux seront interrompus et le requérant obtiendra par ce moyen le même résultat que celui qu'il aurait antérieurement obtenu.
Mais, car il y un « mais », bien que le maire soit tenu de prendre l'arrêté , le requérant ne peut être assuré qu'il le prendra et en toute hypothèse il ignore si l'arrêté n'interviendra pas dans un délai qui ferait perdre tout intérêt à la mesure d'interruption .
Dans le recours à la procédure de l'arrêté interruptif de L. 480-2, par.10 le requérant perd la maîtrise de l'interruption des travaux qui passent dans les mains des autorités administratives, ce qui rend les choses plus aléatoires, même si l'on ne doute pas de leur sens de la légalité.
Sans vouloir pronostiquer sur ce point, on peut néanmoins penser que le recours à la procédure de référé-suspension sera moins utilisé que par le passé à l'encontre des permis de construire.
3.2- La question des effets sur le contentieux des permis de construire qui s'induit de cette dernière observation est la suivante :
Si la procédure du référé-suspension est moins souvent utilisée, quelles conséquences risquent d'en résulter pour les parties prenantes dans les contentieux ?
- Non assurés qu'ils seront de faire interrompre les travaux, ou au moins de les faire interrompre dans les délais utiles par un référé-suspension, certains requérants choisiront de laisser le recours en annulation se poursuivre jusqu'à son terme, moment où la construction risque d'être achevée.
Si l'annulation du permis intervient, et pour n'envisager que la question des effets sur la construction, il serait possible au tiers requérant d'obtenir , par le moyen d'une action devant le juge judiciaire contre le propriétaire, soit la démolition de la construction si la décision administrative révèle la méconnaissance d'une règle d'urbanisme ou la violation d'une servitude d'utilité publique, soit une indemnisation.
Il s'agit d'une procédure lourde pour le requérant et lourde quant à ses effets pour le propriétaire qui peut se voir condamné à la démolition.
On peut penser que de telles actions ne seront engagées que lorsque sont en cause des intérêts importants et que dans nombre de cas l'annulation du permis ne se traduira en fin de compte par aucune conséquence négative pour le constructeur.
On pourrait dans ces conditions, en poussant la logique, s'interroger sur le point de savoir si un potentiel requérant que son conseil informerait exactement sur les effet du recours en annulation engagé contre un permis de construire et sur la procédure qu'il faudrait engager après l'annulation de ce dernier pour obtenir soit la démolition soit une indemnisation ne prendrait pas, eu égard à l'impossibilité de faire désormais interrompre les travaux par le moyen d'un référé-suspension, la décision de s'abstenir purement et simplement d'engager un recours pour excès de pouvoir contre le permis.
- Du côté du constructeur ou du propriétaire, les effets de la décision du 13 février 2009 apparaissent, en fin de compte, moins bénéfiques qu'il n'y paraît à première analyse.
Dans le régime antérieur, le risque de devoir interrompre les travaux par le biais d'un recours en annulation accompagné d'un référé-suspension conduisait les constructeurs, les promoteurs particulièrement, à la prudence en s'abstenant notamment de débuter les travaux avant d'être assurés qu'aucun recours accompagné d'une requête à fins de référé-suspension n'était déposé.
Si tel n'était pas le cas,
- dans l'hypothèse où intervenait une décision de suspension du permis, le bénéficiaire certes allait devoir interrompre les travaux, mais en même temps allait trouver dans l'ordonnance des indications tout à fait utiles sur les vices pouvant affecter le permis.
L'ordonnance de suspension du permis était un signal pour le bénéficiaire qui disposait, s'agissant de vices régularisables, de la possibilité de les purger par le moyen d'une demande de permis modificatif, assurant ainsi un meilleur fondement à son droit.
Cette sécurité, pour relative qu'elle était, n'en était pas moins réelle pour le constructeur et, par ce biais du dépôt de demandes de permis purgés de certains vices, le système jouait dans le sens d'une meilleure application du droit de l'urbanisme.
- dans l'hypothèse où le juge rejetait la demande de suspension, le constructeur poursuivait les travaux et les requérants pouvaient être amenés à se désister de leur recours au fond (éventuellement dans le cadre d'un accord transactionnel).
En tout hypothèse, le titulaire du permis avait postérieurement à la décision du juge des référés et quelqu'en soit le sens, une vision assez claire des risques inhérents aux recours contentieux introduits et des moyens de pallier ce risque (les travaux étaient d'ailleurs parfois engagés par les constructeurs dans l'unique but de provoquer une demande de suspension en urgence).
Depuis février 2009, si l'on peut prévoir que les constructeurs, dans nombre de cas, « pousseront les feux » dès l'obtention du permis pour aboutir le plus rapidement à un achèvement des travaux, ils courront toutefois le risque de devoir faire face en cas d'annulation du permis à une action en démolition devant le Juge civil.
Nous bornerons là nos observations qui avaient pour objet de montrer que la décision du 13 février 2009 nous semble remettre en cause un équilibre d'ensemble concernant les contentieux du permis de construire et qu'elle ne semble pas pour les raisons indiquées aller dans le bon sens.
On conclura en émettant le souhait que soit restauré - ce qu'il paraît a priori envisageable de faire par le moyen d'une loi pénalisant le fait de poursuivre les travaux après notification d'un arrêté de suspension du permis émanant du Juge administratif - le régime antérieur.
Olivier SAVIGNAT
